Liban : deuxième compétition interuniversitaire de médiation à l’USJ


finale (3)

« Dans le cadre du Mois de la Francophonie et sous le parrainage du Ministère de la Culture, le Centre professionnel de médiation (CPM) de l’Université Saint-Joseph, l’AUF au Moyen-Orient et le Bureau régional de l’UNESCO à Beyrouth, ont organisé pour la 2ème année consécutive la compétition interuniversitaire de médiation, en partenariat avec la Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung.

Elle s’est tenue du 20 au 23 mars 2018 à l’Université Saint-Joseph et a compté 20 équipes de 8 universités du Liban qui se sont confrontées en français et en arabe sur des cas simulés portant sur l’interculturel, le social et le commercial. Chaque équipe a été coachée par un professionnel de médiation du CPM durant un mois précédant les séances en partageant les pratiques de médiation les plus efficaces.

Les universités participantes sont :

  • L’Université Libanaise (UL)
  • L’Université des arts, des sciences et de la technologie au Liban (AUL)
  • L’Université Islamique au Liban (UIL)
  • L’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK)
  • L’Université Arabe de Beyrouth (UAB)
  • L’Université de Balamand
  • L’Université Notre-Dame Louaize (NDU)
  • L’Université Saint-Joseph (USJ)

Cette compétition a pour objectif de permettre aux étudiants de découvrir la médiation en jouant le rôle de parties en conflit.

Finale et remise des prix :

Suite à la finale de la compétition qui a eu lieu le vendredi 23 mars, les noms des gagnants ont été révélés par le jury formé de la Directrice du CPM, du Directeur de l’AUF Moyen-Orient, de la représentante de l’UNESCO à Beyrouth, du Directeur régional de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung et du 1er secrétaire auprès de l’Ambassade de Suisse au Liban.

Pour la compétition en français :

  • 1er prix remporté par l’équipe de l’USJ composée de Antoine Abdel Wahed et Larissa Tawk et leur coach Anne-Marie Naim
  • 2e prix remporté par l’équipe de l’USEK composée de Kevin Awkar, Nour Kabbara et leur coach Nada Khair
  • 3e prix remporté par l’équipe de l’Université Libanaise composée de Juliana Sassine et Layale Dagher et leur coach Robert Mourad

Pour la compétition en arabe :

  • 1er prix remporté par l’équipe de Balamand composée de Mira Charkawi et Leen Othman, et leur coach Fatima Hamdan
  • 2e prix remporté par l’équipe de l’Université islamique du Liban composée de Nour Tabikh et Jessica Al Rifai et leur coach Lucie Doumanian
  • 3e prix remporté par l’équipe de l’Université Arabe de Beyrouth composée de Soumaya Beddawi et Reem Abdel Sater et de leur coach Aya Hodeib El Kebbi.

Le prix du meilleur esprit d’équipe a été remporté par une équipe de l’USJ composée d’Amine Chaptini et Tania Akoury et leur coach Yasmine Skaff. » (Extrait de lepetitjournal.com du 30/03/2018)

« Le règlement amiable dans les marchés publics de travaux » par Richard Roux, Avocat (Village de la Justice)


 

« Au titre du règlement amiable des différends survenant dans l’exécution des marchés publics de travaux, l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux n’a pas prévu le recours à la médiation.

Pourtant, le CCAG Travaux 2009 prévoit des modes alternatifs de règlement des différends à travers le Comité Consultatif de Règlement Amiable (CCRA) dont la saisine suspend les délais de recours « jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité » (article 50.4.1 CCAG Travaux 2009).

Notons ici que la partie qui saisit tardivement le CCRA n’aura que quelques jours à peine pour saisir la juridiction administrative si la décision du représentant du pouvoir adjudicateur est notifiée proche du terme du délai du recours contentieux.

Pourquoi préférer alors la médiation ?

Dans le cadre de la médiation administrative, l’article L. 213-6 du Code de justice administrative prévoit que « (…) les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ».

Et le même article d’ajouter qu’ « ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ».

Il apparaît donc que la médiation administrative est encadrée par des délais moins contraignants que ceux de la saisine du CCRA puisque l’article 50.4.1 du CCAG Travaux prévoit dans son alinéa 2 que « le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité ».

La réforme de la commande publique à travers le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics a fait également une place à la médiation en disposant dans son article 142 que :

En cas de différend concernant l’exécution des marchés publics, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises ou aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret.

Les comités consultatifs de règlement amiable ont pour missions de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable.

Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d’aider les parties, qui en ont exprimé la volonté, à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend.

La saisine du médiateur des entreprises ou d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu’à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
Le mode de saisine, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixés par décret.

Dans les règles de la commande publique, le CCRA et la médiation sont des modes de règlement alternatif des différends qui n’ont pas de pouvoir décisionnel sans plus de précision sur la forme de ce qui ressort des conséquences de leur saisine respective.

Les effets de la saisine du médiateur des entreprises sont différents de ceux de la saisine du CCRA, que cette saisine soit définie par le décret du 25 mars 2016, par le code de justice administrative ou par le CCAG Travaux 2009.

Dans le cadre de l’article 142 du décret du 25 mars 2016, la saisine du médiateur des entreprises « interrompt » les prescriptions en cours et les délais de recours contentieux « jusqu’à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité ».

Dans ce cas, dans les conditions définies, les prescriptions et les délais de recours contentieux sont interrompus alors que la médiation administrative prévue par l’article L. 213-6 du CJA distingue dans ses effets les prescriptions et les délais de recours contentieux, les premières étant suspendues et les seconds étant interrompus.

Dans le CCAG Travaux de 2009, la saisine du CCRA suspend les délais de recours et ne les interrompt pas alors qu’à l’inverse, la saisine du même CCRA telle que définie par le décret du 25 mars 2026 « interrompt » non seulement les prescriptions mais aussi les délais de recours contentieux.

Il existe donc un conflit de textes pour la mise en œuvre de la médiation dans les marchés publics de travaux et ses effets sur les prescriptions et les délais de recours contentieux pour lequel le juge administratif ne manquera pas d’apporter des éclaircissements nécessaires » (Extrait de www.village-justice.com du 30/03/2018)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/reglement-amiable-dans-les-marches-publics-travaux,28110.html

Les assemblées délibérantes d’une collectivité ou d’un établissement public doivent approuver les accords de médiation


Sénat - Un site au service des citoyens

« Question écrite n° 01943 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 09/11/2017 – page 3477

M. Jean-Louis Masson demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice de lui préciser comment et à quel moment l’assemblée délibérante d’une collectivité ou d’un établissement public s’insère dans une procédure de médiation qui aurait été initiée dans les conditions prévues par le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017.

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 29/03/2018 – page 1518

L’accord de l’assemblée délibérante n’est pas requis pour accepter le principe même d’une médiation. Le pouvoir exécutif d’une collectivité locale est donc libre d’entamer une médiation à son initiative ou sur proposition du juge. En revanche, si la médiation aboutit à la signature d’un contrat de transaction, celle-ci ne peut intervenir sans l’autorisation préalable de l’organe délibérant, sauf délégation expressément permise par des textes particuliers (cf. circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits). L’organe délibérant doit se prononcer sur « tous les éléments essentiels du contrat à intervenir au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin » (CE 11 septembre 2006, commune de Théoule-sur-Mer, n°  255273, Rec., p. 395). Toutefois, la jurisprudence n’exige pas que l’organe délibérant examine le texte même du contrat de transaction avant d’accorder son autorisation.  » (Extrait de blog.gemme.eu)

En savoir plus sur http://blog.gemme.eu/2018/03/30/accords-de-mediation-et-assemblees-deliberantes-dune-collectivite-ou-dun-etablissement-public/

Conférence sur le nouveau droit OHADA de l’arbitrage et de la médiation le 12 avril 2018 à Paris


 

Capture.PNG12.PNG« Le Cabinet White & Case LLP a le plaisir de vous informer qu’il organise une conférence de haut niveau sur le nouveau droit OHADA de l’arbitrage et de la médiation, le 12 avril 2018 à Paris.

Thème : Perspectives sur l’arbitrage dans la zone OHADA.

Date et lieu : Le 12 avril 2018, 19 Place Vendôme, 75001 Paris.

Participants :

  • Narcisse Aka
  • Michael Bühler
  • Joachim Bilé-Aka
  • Mamadou Gaoussou Diarra
  • Thierry Lauriol
  • Souley Amadou

PROGRAMME

16h30 : Accueil des participants

16h45 : Allocution de Charles NairacAssocié, White & Case LLP.

17h00

  • Les origines des réformes et le processus suivi, vus de la CCJA.
    Narcisse AkaSecrétaire Général du Centre d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA (CCJA), Abidjan.
  • Présentation des principaux éléments de la réforme.
    Michael BühlerAssocié, Jones Day, Paris, consultant de l’OHADA pour les réformes du droit de l’arbitrage.
  • Partage d’expérience sur l’arbitrage Acte Unique / CCJA, et réactions aux réformes – perspective du conseil & arbitre africain.
    Joachim Bilé-AkaAvocat au Barreau d’Abidjan, Ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Côte d’Ivoire, Abidjan.
  • Le rôle des Etats membres de l’OHADA dans le développement et la promotion de l’arbitrage Acte Unique / CCJA.
    Mamadou Gaoussou DiarraAvocat au Barreau du Mali, ancien secrétaire de l’Ordre des avocats du Mali, ancien Ministre, Bamako.
  • Partage d’expérience sur l’arbitrage Acte Unique / CCJA, et réactions aux réformes – perspective du conseil & arbitre européen.
    Thierry LauriolAssocié, Jeantet, Paris.
  • Position et pratique de la Banque Africaine de Développement sur le recours à l’arbitrage dans le cadre de ses opérations.
    Souley AmadouChef de Division, Opérations du Secteur Privé, Département des Services Juridiques, Banque Africaine de Développement, Abidjan.

18h15 : Table ronde modérée par Christophe von KrauseAssocié, White & Case LLP.

19h15 : Allocution de clôture par Elizabeth Oger-GrossAssocié, White & Case LLP.

19h20 : Cocktail. » (Extrait de ohada.com du 30/03/2018)

En savoir plus sur http://www.ohada.com/actualite/4106/conference-sur-le-nouveau-droit-ohada-de-l-arbitrage-et-de-la-mediation-le-12-avril-2018-a-paris.html

Trois lauréats récompensés lors de la 10ème édition du Concours de médiation du CMAP


CMAP

« La 10ème édition du Concours de médiation CMAP, qui s’est déroulée entre le 19 et le 22 mars derniers, a une nouvelle fois rassemblé plus de 300 personnes. Sponsorisé par le cabinet d’avocat Shearman & Sterling, AccorHotels et Driver Trett France, ce Concours ambitionne de promouvoir la pratique de la médiation en tant que mode alternatif de résolution des conflits dans une société de plus en plus judiciarisée.

Près de cinquante équipes ont été jugées sur leurs aptitudes à mener un processus de médiation par soixante-dix médiateurs agréés du CMAP. D’un côté, une centaine d’étudiants issus de Masters de Droit, d’écoles de commerce et d’écoles de formation à la profession d’avocats ont joué le rôle de médiateur, opposée à des professionnels issus des mondes juridique, économique et judiciaire dans des conflits commerciaux simulés.

À l’issue des quatre jours de concours qui se sont déroulés au sein des cabinets d’avocats Shearman & Sterling, Bird & Bird, King & Spalding, DLA Piper, Carbonnier Lamaze Rasle & Associés et Latham Watkins :
– Le premier prix équivalant à une formation de 56 heures à la médiation inter-entreprises du CMAP d’une valeur de 3 800 euros a été attribué à l’équipe de l’HEDAC, composée de Yutty RamenElodie ChevalierChloé Miara et Maia Steffan.
– Les deuxième et troisième prix correspondant à un stage dans un cabinet d’avocats partenaire et un stage au sein CMAP ont respectivement été attribués à l’équipe de l’Université d’Aix- Marseille composée par Joane Lavrador et Nour Hannachi et celle de l’IXAD, composée de Romane Cliquennois et Chloé Colpart. » (Extrait de lemondedudroit.fr du 30/03/2018)

En savoir plus sur https://www.lemondedudroit.fr/institutions/56960-trois-laureats-recompenses-10eme-edition-concours-mediation-cmap.html

MAYENNE : LES ÉCOLIERS TESTENT LA CONCILIATION


Mayenne : les écoliers testent la conciliation

 

« Depuis septembre, des conciliateurs œuvrent à l’école Pierre-et-Marie-Curie de Mayenne. Ce sont les élèves eux-mêmes qui assurent cette mission.

Avec leur brassard jaune, Joana, Lana, Mia et Chrystale sont rapidement identifiables dans la cour de l’école Pierre-et-Marie-Curie. En cas de problèmes entre eux, les élèves de CP jusqu’au CM1 peuvent venir demander leur aide. Depuis la rentrée de septembre, elles sont conciliatrices.

« Les gens viennent surtout pour des chamailles, des disputes, des insultes. Certains qui ne veulent pas jouer avec les autres », résume Chrystale, la conciliatrice la plus déterminée dans sa mission. « On n’arrêtait pas de m’embêter, témoigne Louane. J’ai demandé au conciliateur et après ça s’est arrêté. Depuis, je n’ai plus de problème. »

« L’objectif, quand les élèves viennent trouver les conciliateurs, ce n’est pas de savoir ce qui s’est passé, précise Delphine Lerouge, enseignante qui a formé la première cohorte de conciliateurs. On n’est pas dans le jugement, mais dans l’expression du ressenti. »

Pas facile de jouer les médiateurs

Cela n’occulte pas la difficulté d’être conciliateur. « Ce n’est pas toujours facile de faire une médiation. Il y en a qui ne nous écoutent pas trop », regrette Joana. Et puis, la médiation sur le temps de la récré a aussi freiné quelques bonnes volontés. « On a plus envie de jouer », reconnaissent Joana, Lana et Mia. « On leur dit qu’elles peuvent jouer et ne s’arrêter que si elles sont interpellées », souligne l’enseignante. Mais les premières incitations à observer les comportements des uns et des autres pour détecter des problèmes a semble-t-il laisser des traces.

Quant à savoir si la conciliation a véritablement changé quelque chose dans l’école ? Difficile à dire. « Ce qui avait déclenché la démarche, un groupe de CM2 difficile, est parti. En revanche, c’est une école où il n’y a jamais de bagarre avec une personne attaquée par un groupe », note Delphine Lerouge. » (Extrait de lecourrierdelamayenne.fr du 28/03/2018)

En savoir plus sur http://www.lecourrierdelamayenne.fr/actualite-25259-mayenne-les-ecoliers-testent-la-conciliation.html

Belgique : publication du rapport 2017 du service de médiation pour les télécommunications


Service de médiation pour les télécommunications

« Le service de médiation pour les télécommunications a reçu 16 249 demandes d’intervention écrites l’année dernière, soit une hausse de 9,21 % par rapport à 2016, écrit-il jeudi dans son rapport annuel.

Plus d’une centaine concernaient une double facturation malgré la procédure Easy Switch, qui permet de changer d’opérateur fixe plus facilement. Dans 96 % des plaintes, une solution acceptable pour l’usager des télécoms a été obtenue par un accord à l’amiable.

Facturation, dérangements, raccordement

Il s’agit de la première hausse enregistrée par le médiateur depuis 2012, lorsqu’il avait comptabilisé près de 26 000 plaintes. Leur nombre a ensuite progressivement diminué chaque année. En 2017, 16 111 dossiers ont été analysés, traités et clôturés, contre 14 601 l’année précédente. La majorité des plaintes concernaient la facturation (48,9 %), devant les questions contractuelles (18,4 %), les dérangements (14,7 %) et le raccordement (4,9 %).

Le médiateur des télécoms, Luc Tuerlinckx, a par exemple relevé un grand nombre de griefs à l’encontre des packs Tuttimus et Wigo, de Proximus et Telenet. « Le système de facturation de Proximus ne fonctionne pas correctement », affirme-t-il. « Il y a ainsi eu des plaintes pour des facturations de conversations téléphoniques entre membres d’une même famille alors que celles-ci devraient normalement être gratuites dans le pack », illustre-t-il. « Parfois, cela est allé si loin que la facturation a été suspendue durant plusieurs mois, ce qui n’est évidemment pas possible. Le client doit avoir une vue sur ce qu’il doit payer. »

Toujours concernant Proximus, Luc Tuerlinckx a constaté récemment une vague de plaintes relatives à des services tiers. « Il s’agit souvent de contenu érotique. Le problème refait surface périodiquement depuis dix ans déjà. Il s’agit presque toujours d’acteurs étrangers qui opèrent de façon occulte. Fin 2017, cela avait par exemple trait à des pop-ups qui apparaissent dans des applications et pour lesquels les clients payent sans s’en rendre compte. S’ils vont ensuite se plaindre à ce sujet chez Proximus, ils y sont envoyés de droite à gauche. »

L’offre Wigo de Telenet dans le viseur

Par rapport à Telenet, beaucoup de personnes ont dénoncé le renouvellement de l’offre Wigo l’an dernier. L’opérateur « a commencé à appeler les clients pour leur proposer un meilleur pack Wigo, avec davantage de données mobiles. La plupart d’entre eux ont trouvé cela intéressant et ont accepté. Seulement, les changements que cela implique dans la facturation ne sont pas évoqués », déplore le médiateur. « Le client est confronté à une facture plus élevée en raison du changement de cycle de facturation lors d’un tel changement », détaille-t-il.   » (Extrait de lalibre.be du 29/03/2017)

En savoir plus sur http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/la-facturation-de-proximus-pose-probleme-5abd08f1cd702f0c1a97d3bd

Rapport à consulter sur http://www.ombudsmantelecom.be/fr/rapport-annuel.html?IDC=21

Bénin : Le Médiateur de la République intervient dans la crise sociale qui secoue le pays depuis 2 mois


Crise au Bénin : des acteurs échangent avec le Médiateur de la République

 

« Afin de trouver une porte de sortie à cette crise, le Médiateur de la République Joseph Gnonlonfoun, a pris à bras le corps le problème. C’est donc dans la perspective d’une résolution de cette crise que ce dernier a rencontré hier à son cabinet au siège du Médiateur de la République à Porto-Novo, diverses couches de la société.

Dans le but de trouver une solution définitive à la crise sociale qui secoue depuis plusieurs mois notre pays le Bénin, plusieurs représentants de diverses couches sociales ont échangé avec le Médiateur de la République. Il s’agit entre autres des représentants de la conférence épiscopale, de l’Eglise protestante méthodiste du Bénin, des organisations de la société civile, des religions endogènes et même des têtes couronnées.

Les échanges ont porté essentiellement sur les voies et moyens pour trouver une porte de sortie à cette crise qui perdure dans notre pays. Au terme de plus d’une heure de concertation à huis clos, le professeur à l’Uac Léon Bio Bigou, nous donne ici une bribe d’information sur leurs échanges.

 « C’est le Médiateur qui nous a invités pour prendre connaissance de ce qui fait ses préoccupations, et chacun d’entre nous est au courant et nous avons pris la résolution d’adopter une procédure… », a laissé entendre Léon Bio Bigou avant de préciser « c’est le début d’un processus et après avoir écouté les deux parties, c’est en ce moment que nous allons parler de solutions auxquelles nous allons aboutir ».

Il sera appuyé dans sa logique par Amos Agbindo-Bankolé. Ce dernier a déclaré que, quoi qu’il en coûte, nous devons construire notre pays en cherchant des solutions les plus appropriées pour que des résultats probants se dégagent de nos réflexions. Malgré son obligation de réserve, le Médiateur de la République a signifié qu’il y a un temps pour chaque chose dans la vie, et qu’il n’est jamais trop tard pour faire ce que l’on doit faire. Selon ses propos, des démarches sont en cours depuis, et ces démarches nécessitent d’autres contacts.

« Il est nécessaire que ces contacts soient pris et que ces relations soient établies et rétablies. Et c’est pour cela que pour le moment, c’est un peu prématuré de dire quelque chose à la presse. », a-t-il martelé.

Signalons qu’après cette rencontre, d’autres sont projetées respectivement pour le jeudi 29 mars 2018 à midi et à dix heures. Ce n’est donc qu’à l’issue de ces deux rencontres décisives qu’on pourrait affirmer si oui ou non, une sortie de crise est possible » I. Kéko (Extrait de anouvelletribune.info du 28/03/2018)

En savoir plus sur https://lanouvelletribune.info/2018/03/crise-benin-acteurs-echangent-avec-mediateur-republique/

Décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques


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Décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

NOR: ECOT1734029D

Publics concernés : les candidats aux élections politiques, les partis ou groupements politiques ainsi que leurs mandataires financiers et associations de financement, les établissements de crédit, les sociétés de financement.
Objet : médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er avril 2018 .
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques exerce ses attributions. Outre des précisions sur les moyens nécessaires à ses activités et les obligations auxquelles le médiateur est soumis, le décret prévoit les conditions de sa saisine et la procédure selon laquelle la médiation est menée. Un bilan de l’exercice de sa mission est établi au plus tard le 30 septembre 2019.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 28 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique et peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code électoral, notamment son article L. 52-6-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-1 ;
Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment son article 28 ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 décembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 11 janvier 2018 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Chapitre Ier : Dispositions généralesArticle 1 En savoir plus sur cet article…
    Dans l’exercice de sa mission, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques agit en toute indépendance et impartialité.
    Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques et les personnels qui lui sont rattachés ne peuvent être membres des conseils d’administration d’établissements de crédit ou de sociétés de financement, ni exercer de fonctions ou détenir des parts ou actions dans ces établissements ou sociétés.

    Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques dispose des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions, qui lui sont fournis par le ministère de l’intérieur. Il peut faire appel aux services du ministère de l’économie et des finances.

  • Chapitre II : Dispositions applicables à la médiation en cas de refus de prêt

    La demande de médiation est effectuée sur support papier ou par voie électronique par le candidat, le parti ou le groupement politique. Elle est recevable lorsque le candidat, le parti ou le groupement politique justifie qu’il a, au cours des six derniers mois précédant sa demande, fait l’objet d’au moins deux refus de prêt de la part d’établissements de crédit ou de sociétés de financement différents.
    La demande est accompagnée du nom et des coordonnées des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant refusé le prêt, d’une déclaration sur l’honneur certifiant que le demandeur a informé ces établissements de crédit ou sociétés de financement du recours au médiateur ainsi que de toutes les pièces justificatives propres à démontrer que le candidat, le parti ou le groupement politique présente des garanties de solvabilité suffisantes.
    La demande de médiation d’un candidat peut être présentée jusqu’au dixième jour ouvré avant le jour du premier tour ou celui du tour unique du scrutin considéré.

    Dans les deux jours ouvrés pour les candidats et cinq jours ouvrés pour les partis et groupements politiques suivant la réception de la demande de médiation, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques fait savoir au demandeur si sa demande est recevable, par les mêmes moyens que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 3.
    Lorsque le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques demande communication d’éléments complémentaires nécessaires à l’examen de la recevabilité de la demande, le délai mentionné à l’alinéa précédent est suspendu jusqu’à la constitution complète du dossier.

    Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques informe sans délai les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnées dans la demande de l’ouverture d’une médiation les concernant.
    Après réception de cette information et dans le délai fixé par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, les établissements de crédit ou les sociétés de financement lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser le prêt.
    Le délai mentionné à l’alinéa précédent ne peut être inférieur à deux jours ouvrés lorsque la demande de médiation est effectuée par un candidat et à cinq jours ouvrés lorsque la demande de médiation est effectuée par un parti ou un groupement politique.
    Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques peut, sans attendre le terme du délai mentionné ci-dessus, proposer toute solution aux parties et, sous réserve de l’accord préalable du demandeur, consulter d’autres établissements de crédit ou sociétés de financement.
    S’il accepte un prêt accordé par un établissement de crédit ou une société de financement autres que ceux faisant l’objet de la médiation, le candidat, le parti ou le groupement politique en informe immédiatement le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

  • Chapitre III : Dispositions applicables à la médiation en cas de refus d’ouverture de compte ou des prestations liées à ce compte

    La demande de médiation est effectuée sur support papier ou par voie électronique par le mandataire financier ou le président de l’association de financement du candidat ou par le mandataire financier ou le président de l’association de financement du parti ou groupement politique. Elle est recevable lorsque le candidat, le parti ou le groupement politique justifie qu’il a, au cours des six derniers mois précédant sa demande, fait l’objet d’au moins deux refus d’ouverture de compte ou des prestations liées à ce compte de la part d’établissements de crédit. Dans le cas d’une demande de médiation effectuée par le mandataire financier ou l’association de financement d’un parti ou groupement politique, l’absence de réponse de l’établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’ouverture de compte ou des prestations liées à ce compte vaut refus.
    La demande est accompagnée du nom et des coordonnées des établissements de crédit ayant refusé l’ouverture du compte ou des prestations liées à ce compte.
    La demande de médiation d’un mandataire financier ou de l’association de financement d’un candidat peut être présentée jusqu’au cinquième jour ouvré avant le jour du premier tour ou celui du tour unique du scrutin considéré.
    La demande de médiation formulée par le mandataire financier ou le président de l’association de financement du candidat ou par le mandataire financier ou le président de l’association de financement du parti ou groupement politique auprès du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques ne fait pas obstacle au bénéfice, pour ce même demandeur, des procédures mentionnées à l’article L. 52-6-1 du code électoral et au III de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier.

    Dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la demande de médiation, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques fait savoir au demandeur si sa demande est recevable, par les mêmes moyens que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 6.
    Lorsque le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques demande communication d’éléments complémentaires nécessaires à l’examen de la recevabilité de la demande, le délai mentionné à l’alinéa précédent est suspendu jusqu’à la constitution complète du dossier.

    Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques informe sans délai les établissements de crédit mentionnés dans la demande de l’ouverture d’une médiation les concernant.
    Après réception de cette information et dans le délai fixé par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, les établissements de crédit lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser l’ouverture du compte ou des prestations liées à ce compte.
    Le délai mentionné à l’alinéa précédent ne peut être inférieur à deux jours ouvrés.
    Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques peut, sans attendre le terme du délai mentionné ci-dessus, proposer toute solution aux parties et, sous réserve de l’accord préalable du demandeur, consulter d’autres établissements de crédit.
    S’il obtient l’ouverture d’un compte ou des prestations liées à ce compte par un établissement de crédit autre que ceux faisant l’objet de la médiation, le mandataire financier ou l’association de financement électorale d’un candidat ou le mandataire financier ou l’association de financement d’un parti ou groupement politique en informe immédiatement le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

  • Chapitre IV : Dispositions finales

    Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

    Au plus tard le 30 septembre 2019, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques remet un rapport au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie et des finances et à la ministre des outre-mer, dans lequel il établit un bilan de l’exercice de sa mission. Il propose toute mesure, notamment réglementaire, propre à améliorer l’exercice de sa mission.

    Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2018.

    Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,

Gérard Collomb

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

 

Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EF9C3E155E7F6F6A2C684FBAFDB9E9D5.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000036745790&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036745626

Publication de FLASH INFO MEDIATION (et autres modes amiables) – No 53 – Mars 2018


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Lettre électronique à consulter sur http://www.anm-mediation.com/images/FLASH_INFO_MEDIATION_No_53.pdf

Denain : L’intimidation à l’école expliquée par les médiateurs de Citéo


Les parents ont participé à l’encadrement des ateliers. Soixante élèves de CM1-CM2 étaient concernés.

« Expérimentée depuis septembre 1996, la médiation sociale en milieu scolaire a été confiée en septembre 1999 à Citéo. Depuis la rentrée, Mohamed Bella, membre de l’association, est médiateur au sein du groupe scolaire Diderot-Voltaire. Dernièrement, un parcours consacré à l’intimidation à l’école a été proposé aux CM1-CM2

Mohamed Bella travaille en collaboration avec le groupe de Parents vigilants afin d’enrayer certaines dérives. Dernièrement, d’autres médiateurs de Citéo, emmenés par Sheerazade Wable, en charge du projet, ont proposé à une soixantaine d’élèves de CM1 et CM2 un parcours intitulé « Mots sur Maux » au sujet de l’intimidation à l’école.

Une rencontre organisée en partenariat avec la municipalité, l’inspectrice de l’Éducation nationale le directeur de l’école Voltaire et le principale du collège Turgot. » (Extrait de lavoixdunord.fr du 27/03/2018)

En savoir plus sur http://www.lavoixdunord.fr/344991/article/2018-03-27/l-intimidation-l-ecole-expliquee-par-les-mediateurs-de-citeo