« L’uberisation de la médiation est-elle lancée ? » par Alicia Musadi (hemamediation.blogspot.com)


Hema Médiation
« Inaugurée le 26 mars dernier, la plateforme Madecision.com, crée par le réseau Eurojuris propose aux professionnels de soumettre leur contentieux à la médiation en recourant à une plateforme de mise en relation des parties avec, selon le choix des parties, soit un arbitre, soit un médiateur.
L’ambition du réseau Eurojuris et de procéder à la digitalisation du litige et de réduire les frais et le délai inhérents au processus de médiation ou d’arbitrage.
Toute personne souhaitant y recourir devrait s’inscrire sur cette plateforme. Suite à votre inscription, une invitation sera directement adressée à la Partie avec laquelle vous êtes en litige par la plateforme.
Concernant le choix de l’arbitre ou du médiateur, la plateforme vous propose également de gagner du temps. Un algorithme devrait opérer pour chaque cas soumis à la plateforme, une proposition concernant le nom de l’expert (arbitre ou médiateur) à le plus compétent pour votre litige.
A ma grande déception, les critères pris en compte pour la détermination de l’expert le plus compétent ne sont pas indiqués. Or, ces éléments gagneraient à être rendus publics. Est-ce le délai du processus de médiation ou de la procédure d’arbitrage qui est pris en compte, l’expérience ou la formation de cet expert, son taux de résolution des litiges, le gain financier épargné par les parties au regard d’une procédure contentieuse similaire menée devant une juridiction ou encore la note moyenne attribuée par les parties ou médiés concernés par des litiges lui ayant été soumis ? A ce stade, aucune information n’est connue sur cet élément, ce qui peut questionner compte tenu du rôle de l’intuitu personae dans le choix d’un arbitre ou d’un médiateur.
Reste que les promesses avancées par cette plateforme sont alléchantes : rapidité d’exécution des sentences arbitrales/des accords conclus par les médiés, le prix pour chaque procédure d’arbitrage ou processus de médiation serait connus d’avance, parmi les experts choisis on compterait des avocats ou huissiers de justice, brefs des professionnels du droit qui permettraient de garantir la sécurité juridique des accords conclus.
Il est toutefois regrettable que la plateforme ne s’attarde pas davantage à rappeler la nécessité d’une formation dans le domaine de la médiation et qu’elle n’ait pas jugée utile de rappeler les devoirs et obligations du médiateur.
Rappelons également qu’un avocat et un huissier de justice disposent d’un solide bagage juridique pour prétendre exercer des fonctions de médiateur mais ne peuvent pour autant s’affranchir de toute formation s’ils entendent exercer sérieusement la fonction de médiateur ou d’arbitre. Eurojuris gagnerait en crédibilité en faisant notamment montre de plus d’exigence à l’encontre de ses experts et de davantage de pédagogie envers ses utilisateurs.
Accordons toutefois le bénéfice du doute à cette plateforme en espérant que cette dernière n’agite pas devant nos nez un miroir aux alouettes.  » (Extrait de hemamediation.blogspot.com du 1/04/2019)

« Linda Berubé : regards sur la médiation en entreprise outre-atlantique » propos recueillis par Nathalie Mauvieux (syme.eu)


 

Linda Berubé : regards sur la médiation en entreprise outre-atlantique

« Linda Bérubé, d’abord travailleuse sociale, puis thérapeute familiale et médiatrice depuis les années 80, exerce depuis 15 ans en tant que médiatrice en milieu de travail pour de grandes Entreprises ou Administrations au Québec. Elle est également enseignante à l’université de Sherbrooke au sein du programme « Prévention et règlement des différends » de la faculté de droit. Elle propose une formation en ligne pour des avocats, cadres RH ou médiateurs en entreprise. Elle enseigne la négociation à la faculté de médecine, auprès d’intervenants en ergothérapie.

La médiation en milieu de travail au Québec : terrain de prédilection dans les grandes organisations, les PME sont peu en demande

La médiation au travail au Québec se développe surtout dans de grandes Entreprises ou administrations dotées généralement de politiques actives de prévention.

Au Québec, les petites et moyennes entreprises sont peu demandeurs de médiation : une étude réalisée par La professeure Marie-Claire Belleau de la Faculté de Droit de l’Université Laval à Québec, montre qu’assez majoritairement les patrons de PME estiment ne pas connaître de conflits internes : si problèmes il y a au sein de leurs équipes, ils sont réglés par l’autorité que leur confère leur rôle.

Autrement dit, au Québec les petites entreprises ont une vision du conflit assez restrictive : soit on le règle par autorité, soit le turn-over dans un contexte de grande flexibilité du marché de l’emploi s’en charge.

Développer l’activité par la fidélisation d’un réseau de prescripteurs

J’interviens notamment à Hydro-Québec (production, transport et distribution d’électricité) ou encore Revenu Québec (perception des impôts et des taxes), à la ville de Montréal, ou dans le réseau de santé.

Mon expérience passée de médiatrice m’est utile : les grandes organisations ont une structure assez proche de celle d’une famille, dans une approche systémique commune avec des caractéristiques transposables : des acteurs, une hiérarchie, des rôles, des parents gestionnaires, des rivalités fraternelles, et même des « grands parents » qui s’en mêlent quand les patrons viennent voir ce qui se passe sur le « plancher ».

Je développe mon activité par la fidélisation, inhérente à toute stratégie commerciale. Mais en médiation les besoins des médiés eux-mêmes sont rarement récurrents. La fidélisation prend donc d’autres voies : je ne peux pas fidéliser ma clientèle mais je peux fidéliser mes référents, qui constituent un réseau que je cultive. Ils sont DRH, conseillers syndicaux. C’est au besoin de ces derniers de rétablir la paix et d’améliorer un climat de travail, que peut répondre la médiation.

Les médiations inter-individuelles : l’arbre qui cache la forêt

Les médiations que je conduis sont le plus souvent collectives : deux personnes en conflit c’est souvent la partie émergée de l’iceberg : rapidement se forment des clans dans les équipes, le conflit s’étend à d’autres acteurs .

Si cela ne concerne vraiment que deux personnes, le manager est systématiquement associé parce qu’il a un rôle de cadrage et que certains sujets ne peuvent pas être résolus par la médiation.

Des organisations syndicales associées dans le processus de médiation

Au Québec, le pouvoir est du côté des employés, en raison du manque de main d’œuvre ; ils sont chouchoutés pour être fidélisés, et les organisations syndicales, déjà affaiblies parce que les conditions de travail se sont beaucoup améliorées au fil des ans, sont en quête d’une nouvelle identité. Les organisations syndicales sont généralement associées à mes interventions.

Les syndicats n’ont pas le même positionnement selon qu’on se situe dans les relations de travail ou les relations au travail. Dans les relations de travail, c’est la négociation, dans le rapport de force. Dans les relations au travail, c’est la poursuite d’objectifs communs, sans affrontement : les syndicats sont mal à l’aise quand des conflits existent au sein de leur base. Ils ne sont pas hostiles à la médiation.

L’enquête, une pratique plus fréquente que la médiation

Le Québec a adopté des dispositions sur le harcèlement psychologique à même sa loi de juin 2004 sur les normes du travail. Cette loi oblige les managers à agir en offrant à leurs salariés un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.

En cas d’allégations de harcèlement, si après examen préliminaire, la plainte est jugée recevable, des enquêteurs indépendants sont diligentés par les employeurs. Ils mènent une étude basée sur des critères de harcèlement spécifiques visant à déterminer si le harcèlement est constitué ou non.

Mais ces enquêtes sanctionnent, sont coûteuses et ne permettent en rien de restaurer la relation ou d’améliorer le climat de travail. Les employeurs pour se dédouaner demandent des enquêtes, ils veulent être sûrs d’avoir un résultat et sortir ainsi de leur embarras face aux conflits ; mais l’équipe ne sort pas d’embarras. Suite à l’enquête il est fréquent qu’une personne quitte le service, et souvent malheureusement il s’agit des victimes. Les employeurs qui appellent un vrai changement font plutôt appel à des médiateurs. L’expérience des 15 années d’application de la politique démontre que d’autres moyens que l’enquête sont préférables : formations sur la civilité au travail, médiation, etc.

La confidentialité, frein au développement de la médiation en Entreprise

Au Québec comme en France les fondamentaux de la médiation reposent, notamment, sur la confidentialité et le volontariat, la neutralité, le bon vouloir et la bonne foi.

La neutralité du médiateur existe-t-elle vraiment ? Dans son acception la plus pure, être neutre ce serait, comme en chimie, être « insipide, inodore, incolore ». Ce n’est pas le cas du médiateur. Mais il doit veiller à adopter un positionnement neutre, dans un processus neutre, et une apparence parfaitement aboutie d’impartialité.

La confidentialité a son revers ; en Entreprise, elle se heurte à ses principaux fondements : la clause de confidentialité peut susciter des réserves de la part des managers et limite son développement.

Dans certaines problématiques je suis consultante plutôt que médiatrice, je donne un point de vue que je ne pourrais pas apporter en médiation. J’utilise beaucoup des postures du médiateur, notamment l’indépendance, la pose du cadre, le contrat de confiance avec les personnes, mais je ne suis pas enfermée par la confidentialité, tout en étant très claire avec les personnes sur ce point. Je ne suis pas condamnée à utiliser le seul outil de la médiation.

Je constate aussi que le principe de libre engagement des parties peut mettre un terme à la médiation, alors que, si une partie refuse la médiation, cela ne signifie pas qu’il n’y a rien d’autre à faire pour régler les différends.

De la médiation au conseil en prévention et règlement des différends

Aussi je me présente en entreprise non pas comme médiatrice, mais comme consultante en prévention et règlement des différends. Ce qui lui laisse la latitude de proposer des prestations de médiation, mais aussi de coaching, analyse du climat de travail, animation de collectifs, de formation, de diagnostic organisationnel…

Un fil rouge méthodologique : s’attarder sur le chemin plutôt que viser trop vite l’arrivée

Mon approche en Entreprise c’est avant tout de ne pas arriver trop vite aux solutions, mais de prendre le temps du diagnostic (« qu’est-ce qu’il se passe »), de l’écoute (« quels sont les intérêts et les besoins ? ») et enfin des préconisations (« quelles sont les différentes options d’intervention ? »).

Un souvenir marquant ? En 2003 un département d’un collège québécois est mis sous tutelle suite à des plaintes de harcèlement croisées. Parmi les 25 enseignants concernés, 3 sous-groupes sont mis évidence : les orthodoxes, les rebelles, les observateurs.

Une analyse systémique des inter-relations au sein du département est réalisée, puis des groupes de travail minutieusement composés d’enseignants représentant les factions qui s’opposaient mais capables néanmoins de s’adresser la parole, échangent pendant des mois sur les besoins et les options possibles, autour de trois enjeux majeurs. En travaillant sur les enjeux, on a travaillé sur la définition des liens entre les personnes, bien plus que sur les enjeux eux-mêmes. Ce travail a permis de sortir de la dynamique des clans, et les plaintes de harcèlement – qui étaient le reflet de problématiques bien plus larges – ont été levées.

France-Québec : l’ancien monde et le nouveau monde, des regards différents sur la médiation

Il existe de grandes différences de culture organisationnelle entre la France et le Québec. La France est un pays de tradition millénaire, avec des structures très ancrées, des façons de faire qui résistent au changement, en opposition aux structures québécoises plus souples et sans autant d’ancrage. A Paris, le long de la Seine, que pourrait-on ajouter de plus beau et de plus fastueux à cette architecture ? au Québec c’est le contraire, il y a encore des espaces pour construire, et cela se reflète dans la mentalité des gens.

En France la hiérarchie me paraît beaucoup plus présente et instituée qu’au Québec, où les préséances hiérarchiques sont bien moindres, un salarié pouvant avoir un rapport plus spontané avec son patron. J’ai l’image de la France coloniale habituée à une forme de suprématie et d’autorité, par rapport au nouveau monde qui défriche, et grandit en permanent devenir.

Comme si le modèle français et le modèle québécois s’opposaient, autour du cadrage et du respect des règles d’un côté de l’Atlantique, l’ouverture et la créativité de l’autre côté. Toutefois, si cela est vrai de la culture en général, c’est sans doute en train de changer avec le formidable travail des professionnels qui s’intéressent à la médiation en France.

Accepter une médiation en Entreprise, c’est pour le manager accepter de laisser une partie de son pouvoir à la base. C’est accepter que si l’autorité peut régler des problèmes, le manager doit aussi avoir la capacité de se remettre en question quant aux besoins de l’organisation et des personnes.

Pour autant, au Québec nous ne nous percevons pas comme appartenant au modèle anglo-saxon, car on se sent d’abord « latins français », et le reste du Canada nous voit d’ailleurs comme des latins ; en revanche, nous sommes des Nord-Américains, donc des pionniers qui à leur commencement ont dû apprendre à se débrouiller seuls et avec peu, habitués à s’organiser et non pas à se faire organiser.

Peu de médiateurs, et un potentiel pour la médiation ?

Au Québec, finalement assez peu de médiateurs interviennent dans le domaine des relations au travail. Il existe des psychologues organisationnels, des enquêteurs en harcèlement, mais pas beaucoup de médiateurs. Les enquêteurs prescrivent parfois une médiation, mais cette pratique en est encore à ses balbutiements.

L’institut de médiation et d’arbitrage du Québec réalise actuellement un travail de fond pour promouvoir la médiation en Entreprise, en organisant des tables rondes par secteurs d’activité, auxquelles participent des médiateurs. Ils présentent ce qu’est la médiation, à des interlocuteurs RH, des managers, des conseillers syndicaux. Il y est aussi question de travail en coopération entre tous les partenaires, pour développer les synergies et les interactions.

En matière de médiation familiale, la formation initiale dure 60 heures et elle est obligatoirement suivie, au cours des deux années suivantes, de 10 dossiers supervisés par des médiateurs d’expérience, dont 5 avec entente. La supervision a lieu par téléphone, elle est facturée. 45 heures de formation complémentaire ont lieu pendant cette période de 2 ans.

L’identité du médiateur ne doit pas être morcelée

Fonder son identité de médiateur sur l’ensemble de son identité professionnelle me paraît essentiel : ses compétences, son expérience, ses réseaux. Il faut partir de là où on est et construire à partir de toute son expérience et pas seulement de ses cours de médiation. Ni rester enfermé dans la médiation à tout prix. Il y a des illusions par rapport au monde de la médiation ; un médiateur sain d’esprit comprend vite qu’il ne gagnera pas sa vie en faisant uniquement de la médiation, sauf s’il est salarié d’une organisation. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc.

Ceci dit, il est important de conserver dans tous les cas à la médiation sa vocation originelle, sans la transformer, sans la dénaturer. » (Extrait de syme.eu du 15/03/2019)

En savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/36907

Café Médiation de Lyon – Thème : L’Analyse de la pratique en médiation, jeudi 2 mai 2019


café médiation

jeudi 2 mai 2019 : Café Médiation

8h30 à 10h00 – Entrée libre

Brasserie Le Moderne

78 avenue de Saxe – Lyon 3

Thème : L’Analyse de la pratique en médiation

accueillant des psychologues et animateurs d’ateliers d’analyse de la pratique professionnelle

En savoir plus sur http://mediation-a-lyon.fr/cafe-mediation-a-lyon/agenda/

LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice


Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil
Section 1 : Développer la culture du règlement alternatif des différends

I.-La section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 22-1 est supprimé ;
2° Le début de la première phrase du second alinéa du même article 22-1 est ainsi rédigé : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut … (le reste sans changement). » ;
3° Le début de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 22-2 est ainsi rédigé : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est … (le reste sans changement). » ;
4° L’article 22-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »
II.-L’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :
« Art. 4.-Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative, sauf :
« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
« 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation. »

Après l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés des articles 4-1 à 4-7 ainsi rédigés :
« Art. 4-1.-Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.
« Art. 4-2.-Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles l’arbitrage est rendu.
« La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l’une des parties.
« Art. 4-3.-Les services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard.
« Art. 4-4.-Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité.
« Art. 4-5.-Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 4-1,4-2 et 4-4 ne peuvent réaliser des actes d’assistance ou de représentation que dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu’à la condition de respecter les obligations résultant de l’article 54 de la même loi.
« Art. 4-6.-Les personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 accomplissent leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence.
« L’article 226-13 du code pénal leur est applicable.
« Art. 4-7.-Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, ou d’arbitrage peuvent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité.
« Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6.
« Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée.
« Les conditions de délivrance et de retrait de la certification mentionnée au présent article ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

 

(Extrait de legifrance.gouv.fr du 24/03/2019)

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/3/23/JUST1806695L/jo/texte/fr

AOMF : 25 «Principes de Venise» – L’ABC démocratique pour les institutions de Médiateur


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Extrait de https://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/2019/03/25/25-principes-de-venise-labc-democratique-pour-les-institutions-de-mediateur/

Document à consulter sur https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)005-e

3e édition des Prix en Médiation de l’Association Prix Médiation Clermont Auvergne ( APMCA)


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(Extrait de apmcamediation.com/ du 26/03/2019)

En savoir plus sur http://www.apmcamediation.com/2019/03/3e-edition-des-prix-en-mediation-apmca-discours-de-claude-borghetto-presidente-fondatrice-de-l-apmca.html

« Un médiateur devrait-il coacher les participant(e)s à une médiation? » par Jean Poitras et Solange Pronovost (conflits-strategies.com)


Conflits stratégie.PNG125.PNG« Un des dogmes importants de la médiation est que le médiateur contrôle la démarche, alors que les personnes qui y participent sont responsables de trouver la solution. Le problème avec cette idée vient du fait que les intervenants peuvent parfois entretenir l’impression que leur rôle se limite à appliquer le processus. Pourtant, selon plusieurs auteurs, la plupart des participant(e)s veulent qu’il s’implique davantage et les aide à négocier. En effet, les gens sont souvent dépassés par le conflit et ils ne peuvent discuter efficacement sans un peu de coaching de sa part. Dans ces situations, en l’absence de ce soutien tangible, le processus de médiation serait voué à l’impasse.
Lors d’un conflit, le coaching se traduit par une conversation privée entre le coach et l’individu impliqué dans la situation. En ce sens, il s’apparente à un caucus. Toutefois, alors que ce dernier vise généralement à tenir une rencontre individuelle dans le but d’échanger de l’information sur les intérêts des gens, ou encore pour sonder des options de solutions, le coaching a plutôt pour but d’aider les participant(e)s à mieux négocier. Attention ! on ne parle pas ici de les soutenir afin qu’ils obtiennent plus, mais plutôt de le faire pour qu’ils négocient dans un cadre plus collaboratif.
Plus spécifiquement, le coaching cherche à atteindre trois buts : accroître la compréhension du conflit par les personnes impliquées, choisir une stratégie de négociation pertinente et les amener à acquérir certaines habiletés de communication. Le médiateur peut donc rencontrer chacune en caucus pour l’aider à mieux saisir les émotions de l’autre et peut-être à y être plus réceptive. Il peut également faciliter sa démarche de négociation en l’assistant dans l’identification de ses priorités ou dans la formulation d’une proposition à l’autre. Parfois, il peut même coacher l’un des individus dans sa façon d’exprimer des excuses afin d’éviter une maladresse qui pourrait relancer le conflit. Dans la littérature, quatre sujets de coaching semblent particulièrement utiles.
Aide pour mieux comprendre le processus de médiation. Il s’agit ici pour le médiateur d’expliquer le déroulement et les caractéristiques du processus de médiation. Bien que la présentation soit en générale faite en séance conjointe, il peut arriver qu’un coaching soit approprié avec une personne moins familière avec la démarche, plus vulnérable ou qui semble moins bien organisée que l’autre.
Aide pour mieux comprendre les difficultés relationnelles. Dans ce cas, le médiateur rencontre l’un(e) des participant(e)s pour lui permettre de mieux décoder les réactions de l’autre. Parfois, il s’agit de lui faire prendre conscience de l’impact de ses propres gestes sur son vis-à-vis, ou d’autres fois, on explique le contexte qui influence les réactions de ce dernier. Dans tous les cas, l’objectif est d’aider la personne à mieux s’ajuster à l’autre pour avoir une meilleure discussion.
Aide pour mieux gérer ses émotions. Il arrive parfois qu’un individu soit submergé par ses émotions (colère, tristesse, amertume, etc.) au point de ne plus pouvoir discuter calmement ou de réfléchir objectivement. Il peut alors être opportun pour le médiateur de le rencontrer en coaching pour l’amener à y voir plus clair ou tout simplement, pour lui permettre de ventiler ce qu’il ressent. Par la suite, il l’oriente vers la canalisation de ses émotions pour qu’elles soient gérées ou exprimées de façon constructive dans la médiation.
Aide pour comprendre les enjeux et les implications. Certains conflits peuvent être très complexes. Parfois, ce sont les connaissances des gens qui sont limitées. Lorsqu’ils ne saisissent par les implications de leur comportement ou encore des décisions qu’ils s’apprêtent à prendre, il peut être important que les médiateurs les aident à bien comprendre les enjeux. Il ne s’agit pas ici d’adopter le rôle de conseiller et d’influencer leurs choix, mais simplement de les amener à bien considérer toutes les dimensions imbriquées dans une situation.

Il est cependant important de noter que le coaching lors de la médiation d’un conflit n’inclut pas l’évaluation des options de solutions. C’est d’ailleurs ce qui le distingue de la médiation évaluative où le médiateur « aide » les participant(e)s à apprécier les propositions. Cela ne signifie pas que ces deux démarches ne soient pas compatibles, mais plutôt qu’elles correspondent à des logiques différentes. Le coaching vise à rendre le processus de médiation plus efficace en aidant les gens à mieux se comprendre et à négocier de meilleure façon. La médiation évaluative a pour but de finaliser une entente en les conduisant à prendre une décision.

Par ailleurs, un des enjeux du coaching pour le médiateur est de préserver son aura d’impartialité vis-à-vis l’une des personnes quand il coach la seconde. La stratégie la plus simple est la symétrie et la transparence. Ainsi, l’intervenant devrait si possible, s’entretenir également avec chacune d’elles afin qu’aucune n’ait l’impression que l’autre bénéficie d’un traitement de faveur. Il aurait aussi avantage à expliquer aux deux le but de la conversation qu’il aura avec son (sa) vis-à-vis, sans pour autant divulguer le contenu de l’échange. Généralement, les individus accepteront qu’un médiateur coache l’un d’eux afin de préparer le terrain à une discussion plus productive, en autant qu’ils auront l’impression que cela n’est pas fait en cachette, ni en exclusivité avec une seule personne.
Lorsque les participant(e)s semblent un peu désorganisé(e)s, ce qui est souvent le cas en situation conflictuelle, les médiateurs devraient donc envisager l’intégration de stratégies de coaching dans le processus de médiation. Néanmoins, malgré sa grande simplicité conceptuelle, cette action lors d’un conflit demeure un art délicat. En effet, aider les gens à changer de perspective ou à adopter des comportements différents en un court laps de temps constitue tout un défi. Selon notre expérience, il est préférable d’avoir des interventions de coaching ciblées sur l’un des quatre sujets décrits précédemment.
Références 
  • BRINKERT, Ross. Conflict coaching: Advancing the conflict resolution field by developing an individual disputant process. Conflict Resolution Quarterly, 2006, vol. 23, no 4, p. 517-528.
  • MATZ, David E. Mediator pressure and party autonomy: Are they consistent with each other? Negotiation Journal, 1994, vol. 10, no 4, p. 359-365.
  • ZHANG, Xiaolei, BOLLEN, Katalien, PEI, Rong, et al.Peacemaking at the workplace: a systematic review. Negotiation and conflict management research, 2018, vol. 11, no 3, p. 204-224.

(Extrait de conflits-strategies.com du 25/03/2019)

« Quelle déontologie pour le(s) médiateur(s) ? Constats et perspectives selon le mode d’exercice » par Véronique Mirouse, Avocate (Journal Spécial des Sociétés)


Journal Spécial des Sociétés

« Cet article n’a bien évidemment pas pour vocation de répondre à toutes les questions autour de la déontologie du (es) médiateur(s). Il vise à mettre en évidence l’importance de certains principes, et leur respect, mais aussi les atteintes susceptibles d’y être portées, sachant que la déontologie est d’évidence à distinguer de l’éthique ou de la morale. La déontologie, de manière générale, repose avant tout non seulement sur l’énoncé et la mise en pratique, mais également le contrôle du respect des obligations dans les situations concrètes d’une « profession », afin d’en assurer le bon exercice. En cela, il existe des principes déontologiques que l’on pourra qualifier de communs à toutes les professions. Lors d’une intervention2, le professeur Joël Moret-Baillya pu préciser que la déontologie sert avant tout à « répondre publiquement aux aspirations sociales, à l’indépendance, à la transparence, à la loyauté, à la prohibition des conflits d’intérêt… ». Et avec le développement du processus de médiation, tel qu’il est observé depuis plusieurs années, celui-ci doit reposer avant tout par une confiance en la personne du médiateur.

Dès lors, celui-ci devrait certainement être exempt de « reproches » sur un plan déontologique. Dans le cadre de la présente étude, seront tout d’abord rappelés les principes dits « de base » de la déontologie du médiateur (I) pour, par suite, évoquer quelles peuvent (doivent) être les perspectives d’une déontologie du médiateur (II) ; ceci abordé notamment avec certaines spécificités de la médiation administrative4.

 

I. PRINCIPES FONDAMENTAUX D’UNE DÉONTOLOGIE DU MÉDIATEUR

 

1. Le nécessaire respect de la confidentialité en médiation

La confidentialité est, à n’en pas douter, le principe essentiel, pour ne pas dire général, du processus de médiation, tant il est celui que l’on se doit de préciser et d’en informer les parties au démarrage du processus de médiation, en ayant même spécifiquement recours à la signature d’un accord de confidentialité.

Ainsi, tout futur médiateur en formation ou médiateur confirmé a conscience que maintenir la discrétion autour d’un conflit et son règlement est une préoccupation fréquente des parties, et même une des raisons principales qui motive le recours à la médiation plutôt qu’à d’autres MARD (modes alternatifs de règlement des différends), voire au procès lui-même. Les personnes au litige peuvent en effet craindre pour leur image publique ou leur réputation personnelle, et la confidentialité se révèle donc comme un critère important du choix dans la mise en œuvre du processus.

En médiation, on distingue en réalité deux formes de confidentialité : au sens strict, de par les textes qui encadrent le processus, le principe de confidentialité s’applique entre le médiateur et chacune des parties pris séparément, et au sens large, le principe de confidentialité s’étend aux acteurs de la médiation, c’est-à-dire les parties et le médiateur vis-à-vis de tous les tiers extérieurs. L’intérêt majeur de la confidentialité en médiation est de surmonter une contradiction inhérente au procès et au processus juridictionnel. La justice, qu’elle soit judiciaire ou administrative, doit être rendue en public, hormis les cas exceptionnels de huis clos. De même, le principe du contradictoire oblige la communication des pièces, alors même que la médiation évite cet écueil dès lors que la mise en place du processus vise au contraire à accroître le flux d’informations entre les parties, et entre celles-ci et le médiateur, en limitant le risque lié justement à sa diffusion extérieure.

Nous rappellerons donc le dispositif (a), ses exceptions (b) et ses spécificités en matière de médiation administrative (c).

a. Le dispositif du principe de confidentialité en médiation 

L’intérêt du processus de médiation pour les parties au litige est avant tout qu’elles auront la garantie que ce qu’elles diront et ce qu’elles échangeront sera couvert par la confidentialité de ces échanges. C’est donc bien en vue d’instaurer une véritable confiance entre des parties en conflit que le principe de confidentialité trouve une place prépondérante qui s’est imposée naturellement, tant au cours de la médiation elle-même qu’après son terme.

S’agissant donc du cadre légal, le principe de confidentialité concerne, pour le médiateur (comme pour les médiés), tous les types de médiation, qu’elles soient donc conventionnelles (Code de procédure civile, art. 1531), ou judiciaires (Code de procédure civile, art. 131-14) mais aussi bancaires (Code monétaire et financier, art. L. 315-1). En matière de médiation administrative, c’est l’article L. 213-2 du Code de justice administrative, introduit par la loi du 18 novembre 2016 précitée, pris en son deuxième alinéa, qui rappelle ce principe dans des termes à peu près équivalents à ceux des dispositions précitées en matière de médiation judiciaire.

À noter que si le principe de confidentialité du processus de médiation apparaît donc précisément encadré juridiquement, il n’a nullement été prévu par le législateur de sanctions spécifiques en cas de violation (à titre d’exemple, sanction professionnelle qui serait prononcée par un Ordre en cas de non respect, comme cela s’applique pour les avocats).

À ce stade de l’état du droit sur le statut du médiateur, cette absence de sanctions professionnelles peut certainement trouver sa justification dans le fait que toute atteinte à la confidentialité du processus de médiation par le médiateur lui-même pourra être sanctionnée par le recours au droit commun. En effet, les parties qui subiraient une telle atteinte, disposeraient alors des modalités de recours issues des dispositions du Code de procédure civile5?afin de le faire respecter, voire d’en obtenir réparation.

b. Les exceptions à la confidentialité du processus de médiation

Si la confidentialité de la médiation a été érigée en principe général, des exceptions ont été envisagées afin précisément de ne pas figer le processus au risque même que de telles exceptions constituent une entorse susceptible d’entraver le processus, de médiation lui-même, au regard des préceptes et attentes précisés ci-dessus. Mais de telles limites sont résiduelles et en réalité nécessaires au regard de certains principes considérés comme supérieurs, qui tiennent notamment à la nécessité de protection de l’Ordre public et des parties elles-mêmes.
En effet, la médiation ne doit certainement pas être un procédé dans lequel, au titre d’un principe de confidentialité absolue, des victimes qui seraient l’objet de violences psychologiques, physiques ou d’actes pénalement répréhensibles, ne seraient plus protégées.

Les limites au principe général de la confidentialité de la médiation ressortent donc de textes qui ont ainsi précisé quelles étaient les exceptions, en distinguant les situations dans lesquelles il sera fait exception à la confidentialité de la médiation. La directive européenne 2008/52/CE du 21 mai 2008 relative à la médiation en matière civile et commerciale, a apporté des limites dans son article 7 intitulé « Confidentialité de la médiation », en autorisant la divulgation dinformations dans certaines situations. L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 20116, prise en son article 21-3, alinéa 3, énonce également deux hypothèses de levée de la confidentialité de la médiation. Cette même ordonnance précise dans son article 23que les dispositions du chapitre 1 sur la médiation civile et judiciaire «ne sont pas applicables aux procédures pénales ».

Le Code de déontologie du médiateur, instauré en France en février 2009 (voir infra), précise également les limites au principe de confidentialité : « Le médiateur ne divulgue ni ne transmet à quiconque le contenu des entretiens et toute information recueillie dans le cadre de la médiation (…) sauf obligation légale et risque de non-respect de l’ordre public. »En matière de médiation administrative, qui sera plus spécifiquement évoquée ci-après, c’est l’article L. 213-2 du Code de justice administrative, introduit par la loi du 18 novembre 2016, pris en son troisième alinéa, qui précise les exceptions.

Les exceptions en vertu desquelles l’obligation de confidentialité pourra être levée (en cas de raisons impérieuses d’ordre public, de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne) sont ainsi protectrices des personnes. En effet, la médiation ne saurait permettre de rendre confidentiels des faits contraires à l’ordre public ou des situations qui requièrent leur révélation en vue d’assurer la protection des personnes. Une autre exception au principe de confidentialité est avérée « lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution ». Il est bien évidemment dans l’intérêt des médiés, que la confidentialité de la médiation n’entrave pas l’exécution d’un accord de médiation, qui nécessiterait que soient révélés des constatations, des déclarations, voire l’accord lui-même et son contenu. Mais il est certain que si des difficultés d’exécution apparaissent, les parties doivent pouvoir user de cette exception. 

c. Les spécificités de la notion de confidentialité en médiation administrative

• L’obligation d’une autorisation de l’Assemblée délibérante sur l’accord écrit de médiation.

En matière de médiation administrative, il doit être souligné certaines spécificités de la notion de confidentialité au regard de la qualité d’une des parties (personnes publiques, et plus spécifiquement pour les collectivités territoriales).

En effet, si la médiation aboutit à la signature d’une convention de médiation (l’accord écrit n’étant d’ailleurs pas obligatoire), celle-ci ne peut dès lors intervenir sans l’autorisation préalable de l’organe délibérant (conseil municipal pour les communes, par exemple), sauf délégation à l’exécutif expressément permise par des textes particuliers7. Ainsi, le Code général des collectivités territoriales prévoit que l’organe délibérant doit se prononcer sur « tous les éléments essentiels du contrat à intervenir au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin8 ».

Toutefois, il doit être souligné que la jurisprudence n’exige pas que l’organe délibérant examine le contenu intégral de l’ensemble de l’accord avant de donner son autorisation. Aussi, la confidentialité de l’accord de médiation peut – quoi qu’il en soit – être également maintenue en ce domaine.

• La question de la confidentialité au regard d’une homologation de l’accord écrit par le juge administratif.

Madame Cécile Cottier, lors d’une intervention au cours d’un colloque9, a précisé qu’à la différence des personnes privées, les personnes publiques doivent respecter différentes procédures formalisées avant de pouvoir procéder à la signature d’une « transaction financière ».
Elle a indiqué qu’une homologation d’un accord de médiation par le juge administratif, contraint alors les parties au respect du principe du contradictoire, et donc à une rupture du principe de confidentialité. Mais elle a cependant souligné que faire homologuer un tel type d’accord relève en réalité d’un choix des parties de lever cette confidentialité, alors même que l’homologation de ce type d’accord n’est pas obligatoire.10?

Aussi, même s’il existe des spécificités du principe de confidentialité en matière de médiation administrative, il reste que ce principe sera bien évidemment, comme dans tous les autres domaines de médiation, également nécessaire et essentiel dans le déroulement du processus.

 

2. Le difficile respect des principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance des médiateurs

Si l’on se réfère à l’article L. 213-2 du Code de justice administrative, il est précisé en son premier alinéa que « Le médiateur accomplit sa mission avec impartialitécompétence et diligence» L’article 1530 du Code de procédure civile relatif à la médiation conventionnelle avait déjà précisé qu’elle s’entend « de tout processus structurépar lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence »

En réalité, la neutralité est une attitude du médiateur « qui permet de garantir limpartialité du processus11 ». Elle suppose « d’être au clair avec sa situation intérieure (valeurs, vécu et sentiments) et extérieur (dépendance ou conflits dintérêt) afin de ne pas avoir de projets sur lissue de la médiation, de pouvoir lamener de manière impartiale »Cette définition est certainement essentielle pour comprendre à quel point la notion de neutralité est étroitement liée à celle d’indépendance, d’impartialité mais aussi de désintéressement et que « ces termes sont proches en apparence ». Et être neutre, pour un médiateur, n’est certainement pas simplement être totalement désintéressé du litige. Il convient qu’il soit neutre également à l’égard des médiés, alors même que le médiateur est un être humain avec ses propres sentiments et ressentiments, et qu’il peut quelquefois ne pas rester insensible à la situation d’une des parties.

Mais ces concepts peuvent parfois être difficiles à appréhender car il existe certains types de médiateurs qui sont considérés comme susceptibles de porter atteinte aux principes ici visés de neutralité, d’indépendance, d’impartialité. Il en est ainsi des médiateurs institutionnels (a), mais aussi du statut particulier des experts-médiateurs envisagé par le Code de justice administrative. (b)

 

a. Certaines « suspicions » de manque d’indépendance à l’égard des médiateurs dits institutionnels

Des interrogations concernant le statut particulier des médiateurs dits « institutionnels » sont apparues par le développement important dans de nombreuses administrations et/ou services publics ayant désormais un médiateur en leur sein : médiateur de l’énergie, médiateur de la Ville de Paris, etc. En effet, ces médiateurs sont nécessairement « intégrés » à l’une des parties au litige et se pose alors la question d’un éventuel conflit d’intérêts et de leur neutralité, voire de leur indépendance.

Or, comme cela vient d’être évoqué, l’indépendance et l’impartialité du médiateur sont indispensables dans la confiance à donner au processus et la question est donc régulièrement soulevée de savoir si les médiateurs institutionnels remplissent précisément ces conditions, sachant que pour les parties, c’est souvent moins leur comportement que leur titre lui-même qui peut amener l’une des parties à s’interroger sur l’impartialité voire la neutralité du médiateur.

À titre d’exemple, en matière de commande publique, les entreprises qui soumissionnent à des marchés publics ont la possibilité d’avoir recours afin de régler amiablement leurs litiges avec les administrations ou les collectivités territoriales, au Médiateur des Entreprises12. Or, même si, de par sa personnalité, sa formation et sa fonction, ce médiateur s’avère être indépendant du monde des entreprises puisque désigné par décret ministériel, il reste que pour les personnes publiques (et plus particulièrement pour les collectivités territoriales), la dénomination de ce médiateur institutionnel amène une certaine suspicion.

Pour autant, ces médiateurs ont souvent l’avantage de l’expérience et de la connaissance du contexte qui peut leur permettre de dénouer des « malentendus », de renouer le dialogue entre l’organisme qui les missionne, et donc d’accomplir quoi qu’il en soit, la mise en œuvre du processus de médiation. Ainsi, même si le médiateur doit être considéré comme « neutre et impartial » – sous-entendu, « indépendant » – afin de mener à bien sa mission, et que la position de certains médiateurs institutionnels peut en faire douter, la neutralité et l’impartialité sont en réalité des vertus et dans leur grande majorité –, sont spécifiquement formés à la médiation et aux règles et principes auxquels sont soumis les médiateurs dits « indépendants ».

Pour Monsieur Éric Ferrand, médiateur de la Ville de Paris13« la confidentialité et l’indépendance sont les socles du médiateur institutionnel (…) avec aucune pression possible ». Pour ce dernier, l’indépendance (et donc la neutralité ainsi que l’impartialité) de ce type de médiateur passe par le fait qu’ « il doit avoir de l’ancienneté, ne pas avoir d’enjeu personnel, (…) une reconnaissance de parcours pour être crédible ». Monsieur Ferrand considère que le médiateur institutionnel doit être considéré comme un « réconciliateur, un facilitateur » qui est « force de proposition » et doit être « en totale liberté de dire ou de faire ». En cela, on peut certainement considérer que les médiateurs institutionnels ont et auront bien un rôle de garant du dialogue visant à mettre un terme au conflit. Ils participent du même mouvement sociétal qui vise à régler autrement les litiges que par le seul recours au juge.

 

b. Des interrogations concernant la neutralité à l’égard de l’expert-médiateur en médiation administrative

La notion même de neutralité semble avoir été mise à mal avec le nouveau statut de « l’expert-médiateur » tel que visé par les nouvelles dispositions de l’article R. 621-1 du CJA issues de l’article 23 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016. En effet, en vertu de ces dispositions,
ce dernier cumule des fonctions à la fois de « sachant » qui donne son avis et de « médiateur » qui doit donc être notamment neutre et impartial. Ces dispositions prévoient ainsi que : « L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation ». Ce qui est en cause ici, ce n’est pas qu’un expert puisse également avoir des fonctions de médiateur mais c’est qu’il puisse, en cours d’expertise, changer en quelque sorte de « casquette » et passer d’une fonction à l’autre.

C’est la raison pour laquelle ce statut est d’ores et déjà largement contesté par des praticiens14car l’une des difficultés actuelles s’agissant du rôle de l’expert médiateur, tel qu’il résulte des dispositions précitées du décret du 2 novembre 2016 en matière administrative, c’est qu’elles instituent donc la double fonction cumulée de médiateur et d’expert dans une même instance. Il convient alors de s’interroger sur le fait de savoir comment concilier principe du contradictoire de l’expertise et règles de confidentialité de la médiation, mais aussi comment concevoir la concomitance du rôle de l’expert chargé de donner un avis dans le cadre d’une mesure d’instruction et celui du médiateur soumis au principe de neutralité.

C’est ce qui est notamment évoqué dans un article paru il y a quelques mois et rédigé par un des spécialistes de la question, Monsieur Jean-Marc Albert15, précisant « le fait que l’expert de justice peut se voir confier une mission de médiation en cours d’expertise amène à discussion et à débat regardant également, outre la neutralité de l’expert qui deviendrait ainsi médiateur dans le litige, l’interprétation des dispositions de l’article 240 du Code de procédure civile qui prévoient que le juge ne peut donner aux techniciens mission de concilier les parties ».16

Si le texte ainsi introduit dans le Code de justice administrative semble le permettre, c’est sur le terrain de la déontologie qu’il convient de considérer que ces dispositions sont contestables, car outre l’atteinte au principe de neutralité de l’expert qui aura à étudier le dossier et susceptible d’avoir rendu un avis, ce statut est également contestable au regard du principe de confidentialité auquel est tenu le médiateur, mais pas l’expert, qui, au contraire, aura notamment dû s’assurer, dans le cadre du contradictoire, que l’ensemble des pièces de l’expertise ont bien été diffusées à toutes les parties et les visera même dans son rapport. Par ailleurs, les experts eux-mêmes sont réticents dans le fait d’envisager  que, quels que soient le type d’expertise et l’expert missionné par le juge administratif, celui-ci puisse, par suite de son expertise, se positionner comme médiateur du litige alors même qu’il n’aurait pas reçu une formation spécifique pour ce faire. C’est certainement en cela également que ces dispositions sont contestables d’un point de vue déontologique. 

 

II. DES PRINCIPES À ENCADRER POUR UNE CONFIANCE ACCRUE DANS LE MÉDIATEUR

La déontologie du médiateur est, et doit être, une des préoccupations majeures des projets en cours concernant le cadre juridique du « statut » du médiateur, afin que le processus fonctionne et soit une réelle alternative au procès. Depuis plusieurs années, des constats et réflexions sont menés sur les garanties qui peuvent être données afin d’établir une véritable déontologie du médiateur.
Et les études ainsi menées constatent que cela passe d’abord par une nécessaire formation préalable et continue encadrée du médiateur pour une meilleure qualité de la médiation, que nous évoquerons en premier lieu (1), mais aussi par la création d’un véritable « statut » du médiateur, que nous traiterons en second lieu (2).

 

1. Le nécessaire encadrement d’une formation préalable et continue du médiateur

Lors des États Généraux de la Médiation (EGM) qui se sont tenus le 15 juin 2018 à l’Assemblée nationale17, pour les participants, il est apparu que les médiateurs sont plus enclins à une « certification » de leur fonction qu’à la création d’un véritable ordre professionnel. En revanche, pour 91 % des personnes ayant participé à une étude réalisée au cours desdits EGM, la création d’un Code de déontologie nationale des médiateurs avec des règles communes à tous les médiateurs, est indispensable quel que soit le domaine d’intervention, ainsi que la création d’un véritable statut du médiateur sans pour autant que ce corpus de règles communes entraîne donc la création d’un ordre professionnel.

 

a. Le développement de la formation et de la certification : le projet d’établissement d’un référentiel pour les médiateurs

Tout d’abord, il est certain que la « qualité de la médiation », qui est, à n’en pas douter, un des éléments d’une déontologie du médiateur, passe nécessairement par le développement de la formation et de la certification, mais aussi par un projet de référentiel de la formation des médiateurs.

Concernant la formation des médiateurs eux-mêmes, il n’existe pas encore, à ce jour, d’harmonisation ou de ligne d’accréditation légale sur le contenu de ce type de formations, et c’est dans l’optique de faire évoluer ce cadre que, le 24 janvier 2017, à l’Assemblée nationale, les membres de la Fédération Française des Centres de Médiation (FFCM) ont justement présenté des propositions pour la formation des médiateurs, et dévoilé alors un « référentiel » pour la qualité de la médiation.

À noter également que lors de l’introduction d’un colloque18, Madame Chantal Arens, Première présidente de la cour d’appel de Paris, commentant la circulaire du 8 février 201819, a souligné que « l’absence de critères de sélection des candidats par rapport au niveau de diplôme pose problème », en ajoutant qu’elle était une « fervente partisane de la création d’un Conseil national de la médiation qui établirait un recensement pratique des médiations judiciaires et une capitalisation des expériences ».

Plus récemment, un colloque a été organisé précisément sur le thème de la « qualité de la médiation »20 au cours duquel ont été évoqués les garanties ainsi que les moyens « pour la qualité de la médiation », en soulignant notamment que la qualité de la médiation vise à « garantir la confiance des parties et la justice par un processus encadré, des règles déontologiques et de communication » et qu’il est important de « développer la formation et la certification ».

 

b. La création d’un Conseil national de la médiation et la volonté d’un contrôle de la qualité des pratiques de médiation 

 

 Création d’un « Conseil national de la médiation »

Comme l’a indiqué le président Christophe Braconnier, non seulement la « labellisation » (celui-ci retient ce terme davantage que celui de « certification ») des médiateurs, est souhaitée par les magistrats, mais ceux-ci espèrent également la création d’une mission sur l’évolution des pratiques de la médiation par une sorte d’observatoire.

En cela, il rejoint la proposition faite lors des États Généraux de la Médiation du 15 juin 2018, qui ont évoqué la création d’un Conseil national de la médiation qui pourrait donc traiter cette question de l’étude des pratiques de la médiation. Il y a, bien évidemment, des différences de pratiques d’un médiateur à un autre qui ne sont pas anodines, et qui peuvent même avoir des répercussions sur la façon dont les magistrats, mais aussi les avocats, perçoivent le processus de médiation.

Il a également été évoqué lors de ces États Généraux de la Médiation que cette instance spécifique puisse prendre d’éventuelles mesures mais aussi des sanctions en cas de non respect des règles déontologiques applicables aux médiateurs, comme cela s’applique dans de nombreuses professions. Ainsi, le terme d’un véritable « Ordre » n’a pas été évoqué, c’est certainement en réalité de cela dont il s’agit ici, avec une organisation qui sera propre à ce conseil, dont devront dépendre et répondre les médiateurs en exercice (si les projets qui seront finalement présentés puis votés, vont dans ce sens). Ainsi, si la création d’un Conseil National de la Médiation de cette nature devient effective, celui-ci sans en porter véritablement le nom, se comportera en réalité nécessairement comme un ordre professionnel, dès lors qu’il aurait pour vocation notamment à régler les questions de déontologie des médiateurs.

Déjà en juin 2015, Monsieur le président Fabrice Vert21 préconisait, comme critère de développement de la médiation, la création d’un Conseil national de la médiation et de la conciliation. Ce Conseil national de la médiation qui pourrait ainsi être notamment composé de magistrats, auxiliaires de justice, professeurs de droit, chercheurs, représentants d’associations de médiation, politiques, représentants de la société civile, choisis comme spécialistes reconnus de la médiation en France –, aurait donc pour mission de créer une « labellisation » d’une formation spécifique mais il restera sans aucun doute la difficulté de pouvoir qualifier de ce qu’est « un bon médiateur ».

 

• La qualité des pratiques de médiation ou qu’est-ce qu’un « bon médiateur »

Au regard de ce qui vient d’être exposé, il convient donc d’analyser la notion même de ce que peut être un « bon médiateur », selon si l’on prend en considération une dimension pratique et juridique… ou une dimension plus spirituelle.

Ainsi, si l’on s’écarte des « critères » posés par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel, qui précise les « aptitudes nécessaires » à la présentation d’une candidature pour être inscrit sur les listes de médiateur, et que l’on se réfère plutôt aux préceptes de Madame Jacqueline Morineau sur la médiation humaniste22, il s’agit plus précisément d’apprécier les qualités du médiateur par rapport à une dimension spirituelle. Pour cette dernière, le « bon médiateur » est tout d’abord parvenu à un «cheminement d’humilité » et d’ajouter « qu’un bon médiateur n’a rien à comprendre, rien à juger et il a besoin d’être lui-même à travers le langage du cœur ».

En cela, la tâche d’un Conseil national de la médiation pour définir un « bon médiateur » ne sera pas aisée, car si le médiateur doit présenter des dispositions naturelles et un savoir-être empathique notamment, il doit également avoir acquis un savoir-faire méthodologique, et c’est en cela, que de manière récurrente, tous les médiateurs d’expérience s’accordent à considérer que la formation initiale et continue est essentielle afin d’assurer une véritable déontologie et par voie de conséquence, la confiance dans le processus.

Tout ceci démonte, s’il en était besoin, les différences selon lesquelles peuvent être appréhendées les qualités d’un « bon médiateur » dès lors que l’on ne se place pas sur la même dimension et que l’on ne fixe pas le curseur sur les mêmes paramètres. C’est aussi certainement dans ce sens que des réflexions devront être menées, même si l’on peut considérer que la dimension spirituelle relève beaucoup plus de l’éthique du médiateur que de la déontologie ; et ce, sans que ces deux valeurs ne soient d’ailleurs destinées à être opposées.

 

2. Réflexions et discussions autour du « statut » du médiateur

Tel que cela vient d’être récemment souligné par Fabrice Vert dans un article relatif aux listes de médiateurs auprès des juridictions judiciaires, « la médiation n’étant pas une profession réglementée ni dotée d’un ordre professionnel, et en l’absence d’un organisme national de certification des formations à la médiation, l’établissement d’une liste de médiateurs se révèle un exercice pour le moins délicat »23.

 

a. Les questions soulevées par l’établissement des listes de médiateurs devant les juridictions judiciaires

La question des listes de médiateurs devant les juridictions judiciaires a d’ores et déjà eu le mérite de faire débat sur la création d’un véritable « statut du médiateur » (même si ce sujet n’est pas nouveau). S’agissant des questions ainsi soulevées, il convient tout d’abord de se référer utilement à la circulaire de la Chancellerie du 8 février 2018 prise pour l’application du décret ministériel n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 sur l’établissement d’une liste de médiateurs près des cours d’appel ; cette circulaire ayant eu pour vocation de combler certaines imprécisions juridiques du texte lui-même et surtout de clarifier ce qui est apparu comme des « malentendus ». Dans la circulaire précitée, trois dispositions rappellent les principes fondamentaux de la médiation, à savoir : l’unification des critères de compétence des médiateurs, la liberté de choix du médiateur pour le juge et pour le citoyen et l’activité de médiation, qui n’est en l’état subordonnée à la détention d’aucun diplôme spécifique.

Certains observateurs, tel que Monsieur le président Fabrice Vert, avaient prévu la difficulté pratique d’établir des listes de médiateurs en l’absence de référentiel commun national et de statut du médiateur en précisant, dans le cadre de son article récent précité : « on a mis la charrue avant les bœufs », en se référant à l’analyse de plusieurs arrêts du 27 septembre 2018 de la Cour de cassation saisie de recours formés à l’encontre de décisions de rejets de candidatures de médiateurs rendues par les premières cours d’appel à s’être dotées de listes… et d’autres recours ont été introduits depuis d’ailleurs.

Quant aux médiateurs en matière administrative, ces derniers ne sont à ce jour inscrits sur aucune liste « officielle » mais certainement qu’ultérieurement, les modalités d’établissement pourront être déterminées au vu d’une pratique actuellement mise en œuvre avec l’aide d’associations de médiateurs. Dans ce champ de compétence spécifiquement, il est attendu des médiateurs qu’ils aient connaissance non seulement du cadre juridique de la médiation administrative mais aussi du fonctionnement même de la « sphère publique », que ce soit au niveau des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales dans leur ensemble, ainsi que des spécificités qui sont propres à ces personnes publiques.

 

b. Le projet d’adoption d’un Code de déontologie unique et commun

Il sera tout d’abord rappelé qu’un « Code national de déontologie du médiateur »24, définissant un socle commun de valeurs et de pratiques de la médiation, a déjà été élaboré en 2009 par les principales organisations professionnelles de médiation en France.

Ce Code (dont certains principes découlent de textes européens ou français organisant le processus de médiation) précise déjà non seulement les règles garantes de la qualité de médiateur, du processus et des modalités de la médiation, mais aussi les responsabilités et sanctions éventuellement encourues par le médiateur. Il a le mérite d’exister et de poser quatre « fondamentaux » auxquels fait référence la fonction de médiateur : l’indépendance, la neutralité et l’impartialité qui sont considérées comme des fondamentaux de « posture », ainsi que la confidentialité évoquée précisément ci-dessus.

Ce qui est désormais attendu du « monde de la médiation » (associations de médiateurs et magistrats notamment), dans le prolongement des retours à la suite des États Généraux de la Médiation du 15 juin 2018, au regard des recommandations faites en septembre 2018 par le groupe Médiation 21, c’est donc un Code de déontologie qui soit unique et commun à l’ensemble des médiateurs, sur la base du Code susvisé et auquel ils devraient obligatoirement adhérer quels que soient leurs domaines d’activité ou leurs spécialités. Ce Code devrait avoir pour vocation d’apporter précisément des « garanties » aux personnes ayant recours à la médiation, fixerait ainsi les règles d’accès et d’exercice à la profession de médiateur (formation) ainsi que les principes directeurs du processus et édicterait sans doute des sanctions en cas de manquement du médiateur aux obligations contenues dans ce Code.25?

 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Au regard de ces quelques réflexions, la nécessité de disposer d’une déontologie précise et encadrée apparaît ainsi non pas simplement nécessaire, mais indispensable. Il s’agit avant tout d’établir un ensemble de règles professionnelles dans l’intérêt des médiés, parties au litige, et le professionnel qui est ainsi face à eux doit être tenu non seulement au respect de règles éthiques et morales parfaitement rigoureuses, mais aussi de règles déontologiques plus professionnelles. Le paradoxe du processus de médiation est justement que le consensualisme ainsi que la liberté qui s’y attachent s’expriment aussi dans un cadre strict légal et réglementaire organisé, qui permet certainement d’avoir une totale confiance ; ce cadre rigoureux et exigeant qui pourra être celui d’un encadrement déontologique précis, étant justement destiné à garantir l’efficacité, la liberté, l’éthique et la déontologie du processus lui-même.

Dans une étude26 relative précisément à la structuration de la médiation, il a été souligné l’importance des formations qualifiantes du médiateur par, notamment, le vœu de la création d’un observatoire de la médiation, étant précisé que le fait que la médiation pourrait se voir constituée en Ordre, « le monde de la médiation n’y tient guère ». L’auteur ajoute le constat que « la médiation n’est pas une activité réglementée en profession » ; distinction subtile est faite entre « profession » et « professionnalisation » : (pour la seconde notion, « c’est-à-dire un savoir-faire et un savoir-être qui peut être une garantie de la qualité d’exercice de la médiation »).

Enfin, on ne saurait conclure ces questions sur les interrogations de « quelle déontologie pour le(s) médiateur (s) » sans évoquer la question des plateformes de règlement en ligne des litiges, qui répondent certainement à l’objectif de favoriser, par le recours aux nouvelles technologies numériques, la résolution amiable des conflits27. En effet, tel que cela vient d’être récemment évoqué par Monsieur Thomas Andrieu28« Le constat est fait, depuis déjà quelques années, du développement constant des plateformes de médiation et d’arbitrage en ligne. » Comme le précise également Natalie Fricero – s’agissant de ces plateformes de médiation en ligne et des règles notamment déontologiques qui doivent les encadrer – :  « la certification est une nécessité, parce que c’est un outil de contrôle de la qualité des services rendus et un gage de confiance (…) ».29 Ce procédé de médiation doit amener à s’interroger sur la façon dont les principes de confidentialité, de neutralité, d’impartialité seront respectés dès lors que les interlocuteurs seront difficilement identifiables.30

À n’en pas douter, la médiation fonctionnera et se développera comme alternative indispensable au procès et au recours au juge si l’ensemble des participants au processus ont confiance, d’où l’importance d’une déontologieclairement encadrée du (es) médiateur(s). Mais celle-ci devra nécessairement évoluer par rapport aux techniques et aux pratiques de communication en les anticipant dans un futur Code de déontologie actuellement en « réflexion ».

NOTES :  

1) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

2)  « Déontologie croisée des magistrats et des avocats », 30 novembre 2017, colloque à la Cour de cassation.

3) Auteur d’un ouvrage intitulé : Déontologie des juristes, PUF 2010.

4) Du même auteur, article relatif à la médiation administrative, paru au JSS du 18 juillet 2018.

5) Elles pourraient invoquer la notion de trouble manifestement illicite sur le fondement des articles 809, alinéa 1 et 873, alinéa 1? u Code de procédure civile.

6) Ayant modifié la loi numéro 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

7) Cf. circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits.

8) Voir, en ce sens, CE 11 septembre 2006, Commune de Théoule-sur-Mer, Req. n° 255273, Rec., p. 395 – (voir article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales).

9) Voir colloque qui s’est tenu au Conseil d’État en date du 17 juin 2015, actes regroupés dans un ouvrage paru aux éditions l’Harmattan [pour l’intervention de Madame la présidente Cécile Cottier, Première conseillère à la CAA de Lyon et médiatrice, pages 157 et suivantes].

10) Pour une étude plus récente et très complète sur ce sujet, voir « L’homologation des transactions et des accords de médiation par le juge administratif », Laurent Bonnard, avocat inRevue Contrats Publics, Janvier 2019, p. 61 et s. (dossier sur les MARD).

11) La neutralité. Une nécessité éthique. Mille difficultés pratiques, Éditions Médias et Médiations, Collection Médiation – les cahiers du Montalieu, Rencontres annuelles, 2014(111 pages).

12) Actuellement, le médiateur des Entreprises est Monsieur Pierre Pelouzet.

13) Ancien président de l’AMCT (Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales), que je tiens ici à remercier pour le temps consacré à évoquer ce sujet de la déontologie des médiateurs institutionnels, lors d’une rencontre le 9 janvier 2019 (ainsi que Madame Karine Vallet, responsable de la mission Médiation de cette même collectivité, pour sa disponibilité).

14) Voir en ce sens, l’article de Jean-Marc Le Gars, avocat : « Un Janus aux pieds d’argile » dans lequel l’auteur souligne à propos de l’expert-médiateur : « il y a contradiction entre l’article 23 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 issu de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 du CJA, et l’article 240 du CPC qui dispose que le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties ».

15) « Le nouvel expert de justice face à la conciliation et à la médiation » – in Dossier spécial « Justice et mode amiable de règlement des litiges »Revue inter-médiés, numéro 3, mars 2018, pages 16 et 17, par Jean-Marc Albert (avocat au barreau de PARIS et médiateur) et Audrey Sonnenberg.

16) Il est intéressant de relever que le thème d’un colloque organisé conjointement par le Conseil National des Barreaux et le Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice, le 16 mars 2018, avait justement eu récemment pour thème : « l’expertise : entre neutralité et partis pris » ! …

17) Résultats de la consultation organisée le 15 juin 2018, lors des États Généraux de la Médiation, sur les projets de recommandations et de résolutions proposés à l’assistance établie par l’Association MEDIATION 21.

18) Colloque relatif aux « Modes amiables de règlement des différends en matière économique et sociale », qui s’est tenu à la première Chambre de la cour d’appel de Paris en date du 22 mars 2018.

19) Circulaire de la Chancellerie du 8 février 2018 prise pour l’application du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel, JORF n° 238 du 11 octobre 2017.

20) Journée de colloque organisée par la Faculté de Droit du Mans le 12 octobre 2018.

21) « Conciliation et médiation devant la juridiction administrative », colloque du Conseil d’État du 17 juin 2015 ; actes collectés dans un ouvrage paru aux éditions l’Harmattan, collec. GEMME, interventions diverses compilées. Intervention de Monsieur Fabrice Vert, alors conseiller coordonnateur de l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs à la cour d’appel de Paris. Intervention sur « la médiation dans le domaine judiciaire : structurer sans rigidifier ».

22) Les 5e Master Class de l’IFOMENE qui se sont tenues le 25 juin 2018 à l’ICP.

23) « Premières listes de médiateurs dans les cours d’appel : un dispositif légal perfectible », par Fabrice Vert, Revue Dalloz Actualité, le 29 octobre 2018.

24) Rédigé par le Rassemblement des Organisations de la Médiation (R.O.M) – Présenté au Palais Bourbon le 5 février 2009.

25) Un Livre blanc tiré des réflexions ici visées, est en cours de rédaction par le Groupe Mediation 21 et devrait être publié au cours du premier trimestre 2019.

26) Article publié sur un blog d’avocat, « La structuration de la médiation », en date du 16 décembre 2013 par Madame Dominique Gantelme, avocate au barreau de Paris et médiatrice.

27) Voir en ce sens, la proposition n° 17 du Rapport du conseiller à la Cour de cassation Monsieur Pierre Delmas-Goyon de décembre 2013, intitulé « Le juge du 21e siècle (…) », déjà cité auparavant.

28) « La certification des plateformes proposant des conciliations, médiations ou arbitrages en ligne devrait contribuer à créer un climat de confiance » par Thomas Andrieu et Natalie Fricero (in actualités du droit – Wolters Kluwer – 21 octobre 2018).

29) Ibid.

30) En ce sens, « La Médiation en ligne », journée d’étude du vendredi 8 juin 2018, organisé par l’Université Lyon 2, Faculté de droit : tables rondes sur le thème de « la médiation en ligne : une nouvelle forme de médiation encadrée ? ».

(Extrait de jss.fr du 20/03/2019)

Article à consulter sur http://www.jss.fr/Quelle_deontologie_pour_le(s)_mediateur(s)__Constats_et_perspectives_selon_le_mode_d%E2%80%99exercice-1567.awp

Conférence : « Les nouveaux horizons de l’arbitrage et des MARD », 4/04/2019, Paris


Capture.PNG987.PNGProgramme et inscription sur http://www.leclubdesjuristes.com/evenement-a-venir/conference-paris-arbitration-week-les-nouveaux-horizons-de-larbitrage-et-des-mard/

Vidéo : « Médiation Une vision opportuniste et moderne du règlement des conflits » par Pierre Servan-Schreiber, (Commission Médiation du Club des juristes)


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« De l’émergence des « Deals de Justice » américains[1] à l’évolution rapide de l’arbitrage international, de la médiation et de bien d’autres MARC[2]s, on constate que les entreprises cherchent à résoudre leurs différends autrement qu’en faisant appel au juge étatique. Le temps de la justice et celui du monde des affaires dans une économie mondialisée ne sont plus en phase.

Parmi ces voies, la médiation emporte l’adhésion, au moins sur le papier.

Rapide, une médiation dure rarement plus que quelques jours, quelques semaines au plus. Économique, elle est incomparablement moins onéreuse qu’un contentieux arbitral ou judiciaire. Sécurisée, elle se caractérise par une confidentialité absolue et le maintien du droit au juge, sans perte ni de temps ni de position, en cas d’échec. Adaptée au monde des affaires, elle permet de préserver le lien, voire d’ouvrir d’autres opportunités entre les parties. Enfin, elle ne connait ni gagnant, ni perdant puisque, par définition, si elle aboutit c’est que les parties y trouvent leur compte.

Force est de constater, néanmoins, que son essor reste en deçà des espérances, en France comme ailleurs.

Les travaux de la commission du Club des juristes ont permis de mettre en lumière plusieurs éléments qui peuvent expliquer les réticences des parties et de leurs conseils à entrer en médiation.

D’une part, la polysémie. Sous le vocable de « médiation », on trouve des concepts bien différents et cette confusion n’aide pas. Beaucoup d’acteurs du monde du droit ou de l’entreprise ont entendu parler de la médiation familiale, de la médiation de la consommation, etc., mais c’est la médiation conventionnelle qui est la plus adaptée aux besoins des entreprises au XXIe siècle.

Par ailleurs, l’absence de données nationales sur le nombre et le taux de succès des médiations ne permet pas de bénéficier d’un outil statistique suffisamment pertinent pour démontrer leur efficacité. Le rapport du Club des Juristes fait des propositions en ce sens.

La difficulté à savoir comment bien choisir son médiateur se règle, elle, plus facilement soit en se fiant à certaines filières de formation, soit en passant par un centre de médiation sérieux, comme le CMAP, soit en se renseignant auprès de parties ou d’avocats ayant eu recours à des médiateurs de qualité.

Plus délicate est la question des enjeux de pouvoirs qui, au sein des entreprises ou dans leurs relations avec leurs conseils, peuvent avoir pour effet de dissuader telle ou telle personne, de recommander ou d’accepter une médiation. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, certains peuvent trouver un intérêt personnel à ne même pas évoquer une médiation afin d’éviter d’apparaitre comme manquant de confiance en soi ou en son dossier.

La solution à cette problématique passe par deux voies. D’une part, les dirigeants d’entreprises et leurs conseils seraient fort avisés de faire une analyse multicritères d’un différend avant de déterminer quelle est la meilleure orientation à choisir pour y mettre fin. En effet, dès lors que les coûts, la durée et l’aléa d’un procès sont évalués, rares sont les contentieux qu’un accord ne réglerait pas mieux qu’un procès, bon ou mauvais. D’autre part, dès lors que le contentieux est significatif pour l’entreprise, il est important d’inviter à cette réflexion la direction financière ou le contrôle de gestion. Leur vision des coûts/avantages de la médiation peut non seulement faire basculer la décision en faveur de celle-ci, mais en outre diluer les enjeux de pouvoir qui, entre direction juridique, direction générale, directions opérationnelles et avocats externes, contribuent parfois à empêcher que ne soit prise la bonne décision.

À ce titre on peut légitimement se poser la question de l’éventuelle responsabilité du conseil externe qui n’informerait pas son client de l’existence et des caractéristiques de la médiation avant d’engager un contentieux.

La lecture du rapport du Club des Juristes, qui analyse les freins à la médiation et les remèdes à y apporter, fournira aux lecteurs intéressés un éclairage nouveau sur ces questions.

Par Pierre Servan-Schreiber, avocat aux Barreaux de Paris et de New York, médiateur, arbitre, président de la Commission Médiation du Club des juristes

[1] Cf. « Deals de Justice – Le marché américain de l’obéissance mondialisée » sous la direction de Antoine Garapon et Pierre Servan-Schreiber ; PUF 2013

[2] Modes alternatifs de règlement des conflits »(Extrait leclubdesjuristes.com du 18/03/2019)

Vidéo à consulter sur http://www.leclubdesjuristes.com/mediation/

« Médiation: comment créer un cadre de discussion et d’analyse positif » par Jean Poitras et Solange Pronovost (conflits-strategies.com)


Alors que vous êtes au travail, vous rencontrez dans le corridor une personne qui vous sourit. Comment interprétez-vous ce geste? Si c’est une amie, peut-être conclurez-vous qu’elle est contente de vous voir. Si c’est un ennemi, vous pourriez plutôt en déduire qu’il vient de tramer un mauvais coup à votre insu. Cet exemple simple illustre le concept clé de la théorie de gestion coordonnée du sens (Coordinated Management of Meaning Theory). Selon celle-ci, les personnes en situation sociale agissent en se basant sur leur compréhension du contexte pour décider quel type d’action ou de réaction est approprié. Donc le choix du comportement d’un individu dépend entre autres de sa manière de concevoir les circonstances du moment. Conséquemment, l’un des leviers importants pour influencer l’attitude des gens consiste à changer leur façon de voir les choses. Pour un médiateur, cela peut s’avérer une stratégie d’intervention fort utile.
Un événement peut être apprécié de façon
différente selon la perspective adoptée.

Lors de la gestion d’un conflit, les personnes impliquées adoptent souvent un cadre de discussion très négatif : «l’autre est un ennemi, je vais perdre au change, il n’y a rien à faire», etc. Cette façon d’aborder l’entretien peut rendre les échanges acrimonieux et la recherche de solutions difficile. Il est bien évident que le médiateur peut filtrer les conversations ou agir comme catalyseur pour trouver des compromis. Mais selon la théorie de la gestion coordonnée du sens, il devrait aussi s’attarder à reconfigurer le cadre de référence des gens. À cette effet, quatre stratégies de médiation s’inscrivent dans cette logique; certaines ayant un plus grand succès.

Mettre en relief les gains d’une solution. Une solution est généralement évaluée par les participant(e)s à une médiation sous l’angle du ratio gain/coût (ou avantages/inconvénients). Il n’est donc pas surprenant qu’une des stratégies d’influence du contexte de décision soit de faire ressortir les gains ou les coûts de l’issue proposée selon que l’on veuille promouvoir ou décourager une action. Lorsqu’un médiateur met l’accent sur les avantages associés à une solution, il crée un contexte favorisant l’acceptation de celle-ci. Les recherches démontrent qu’il s’agit d’une stratégie efficace.
Néanmoins, elle peut s’apparenter à de la manipulation de la part de l’intervenant. En effet, en faisant la promotion des bénéfices d’une option, le médiateur ne se positionne-il pas comme un complice de la personne qui a fait cette proposition? Entre aider une personne à bien évaluer les différentes solutions et influencer celle-ci, il n’y a qu’un pas. On lui conseille donc de faire des liens entre les intérêts des participant(e)s et ce qui est mis de l’avant, tout en leur laissant le soin de juger de la suffisance des gains. En procédant ainsi, on limite le risque de biais en même temps que l’on cadre positivement l’analyse des solutions.
Mettre en lumière les conséquences du conflit. Les personnes impliquées sont souvent hésitantes à faire des compromis. Une des stratégies souvent proposées dans les guides de médiation consiste à insister sur les conséquences pour elles, de maintenir le conflit. L’idée est de démontrer que le fait de ne pas régler constitue une option coûteuse. Le message indirect (plus ou moins subtile selon les cas) laisse entendre que faire un compromis s’avère la meilleure voie à suivre.
Malgré l’apparente efficacité de cette approche, les recherches semblent suggérer qu’elle est peu efficace, voire nuisible. En effet, bien qu’il soit fondé de souligner les conséquences d’un conflit pour motiver les participant(e)s, cette idée entraînerait un impact secondaire non souhaitable qui neutraliserait l’effet escompté. Ainsi, en faisant ressortir les inconvénients qu’il y aurait à faire perdurer le différend, on accentuerait le cadre négatif. Cela se traduirait par un ressentiment vis-à-vis l’autre qui «cause» la situation conflictuelle, tout en accentuant la crainte de prendre une mauvaise décision. Les gens seraient donc alors moins disposés à trouver une solution innovante.
Mettre l’accent sur les bénéfices d’un règlement. Au lieu de s’efforcer de convaincre les personnes en conflit que le fait de rester dans cette situation peut être catastrophique, un médiateur pourrait les inciter à faire un compromis en les aidant à mieux anticiper les bénéfices associés à un règlement. Plutôt que de motiver les gens par la peur de l’environnement conflictuel, on dresse alors un cadre de référence positif en les mobilisant avec un but attrayant. Évidemment, il faut que les bénéfices attendus soient supérieurs aux coûts liés à un compromis pour que cette approche fonctionne.
Cette façon de faire évite les écueils de mettre en relief uniquement les conséquences d’un conflit. En ce sens, elle est selon nous, plus recommandable. Elle peut être aussi utilisée en combinaison avec la mise en lumière des aspects moins positifs. Toutefois, il semblerait que même si l’impact de cette approche soit bon, il est plutôt modéré, voire faible. Cette stratégie n’est probablement pas suffisante à elle seule pour créer un cadre de référence favorable à des discussions harmonieuses.
Recadrer le point de référence. La manière dont les personnes impliquées dans un conflit le définissent symboliquement constitue un point de référence pour les échanges. Si elles le considèrent comme une guerre de tranchée, il y a fort à parier qu’elles adopteront une attitude fermée, voire intransigeante. Si au contraire, elles se voient comme dans le même bateau, alors la collaboration sera plus facile. Le médiateur peut donc influencer le cadre des pourparlers par la façon dont il positionne ceux-ci. Ainsi, la formulation du but d’un entretien serait importante. En fait, selon les recherches, cette stratégie serait la plus efficace pour créer un cadre de discussion favorisant la recherche d’une entente.
Cependant, énoncer positivement l’objet des échanges n’est pas aussi évident qu’on pourrait le croire. Une bonne expression doit éviter de suggérer qu’il y aura des gagnants et des perdants. Elle ne doit pas non plus cibler un individu ou un coupable. Le but proposé doit être axé sur le futur et non vers le passé. Finalement, l’objectif doit être attrayant pour chacune des personnes. Ainsi un médiateur familial pourrait reformuler la finalité d’une médiation de «partager le patrimoine familial» en indiquant plutôt qu’il s’agit de «s’assurer que les enfants ont tout ce dont ils ont besoin». Même si la discussion portera sur des points sensibles, il y a plus de chances que le deuxième cadre de référence en donne une qui soit plus productive.
Toutes les approches mentionnées dans cette chronique peuvent potentiellement aider les gens à adopter un style d’entretien et d’analyse positif. En fait, plus on utilise d’approches différentes, plus il y a de chances d’atteindre cet objectif. Mais deux conclusions se dégagent de la littérature. D’abord, il vaut mieux ne pas mettre trop d’emphase sur les conséquences du conflit et se centrer plutôt sur les autres stratégies. Ensuite, il est plus qu’utile de bien cadrer les échanges avant de débuter la recherche d’une solution. En effet, c’est probablement le recadrage qui a le plus d’impact sur l’allure que prendront les discussions. Ce constat démontre encore une fois toute l’importance qu’il faut accorder à la phase de l’amorce d’une médiation.

Références 

  • FISHER-YOSHIDA, Beth. Coordinated Management of Meaning (CMM) as Reflective Practice for Conflict Resolution Practitioners. 2010.
  • HEDMAN-PHILLIPS, Eerika et BARGE, J. Kevin. Facilitating team reflexivity about communication. Small Group Research, 2017, vol. 48, no 3, p. 255-287.
  • KÜHBERGER, Anton. The influence of framing on risky decisions: A meta-analysis. Organizational behavior and human decision processes, 1998, vol. 75, no 1, p. 23-55.

(Extrait de conflits-strategies.com du 18/03/2019)

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