« Le député (LREM) de l’Hérault Patrick Vignal doit remettre, en mars, à Jean Castex, le rapport d’une mission sur les dispositifs de médiation sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Avec le réseau France médiation, qui l’accompagne dans ce travail, il a confié à » La Gazette » ses pistes de préconisations.
« Remettre de l’humain dans l’urbain. » Tel est le titre du rapport que le député (LREM) de la 9e circonscription de l’Hérault, Patrick Vignal, remettra à Jean Castex mi-mars, à l’issue de la mission sur la médiation sociale confiée par le Premier ministre le 28 octobre dernier. Objectif de celle-ci : évaluer les dispositifs existants dans les QPV, les QRR, et faire des propositions d’amélioration. » -(V.Vigne-Lepage– Extrait de lagazettedescommunes.com du 09/02/2022)
« La situation internationale avec ses nombreux crimes nous invite à nous pencher sur la justice réparatrice et sur le rôle de la médiation dans des conflits entraînant mort d’hommes, de femmes et d’enfants.
Nous le ferons le 19 mars prochain de 9h00 à 11h00 dans le cadre de nos traditionnelles SEAM.
Après Sa Majesté Mfumu Difima Ntinu puis Salomon Kotro , ce sera au tour de Parfait Sounouvou, médiateur et fonctionnaire à la maison d’arrêt de Fleury Mérogis de nous accueillir en tant que chef de village.
Nous entendrons ensuite l’expérience de Thérèse de la Villette auteur du livre : « La Justice réparatrice. Une justice nouvelle enracinée dans la tradition africaine » puis celle d’un représentant de « A cœur ouvert », la branche française de Prison Fellowship International http://justice-restaurative.fr/.
Après une introduction de Khaled Miloudi, ce braqueur d’origine algérienne sauvé par l’écriture, viendra alors le temps de travailler sur nous-mêmes avec un exercice inspiré du Processwork et de la démocratie profonde qui nous permettra de reconnaître en nous nos instincts de justiciers et de criminels, et de les aider à se réconcilier par un travail de justice réparatrice intérieure.
« Le médiateur des communications électroniques publie son rapport d’activité 2021 dans lequel il observe une stabilité du nombre de litiges remontés (12058 demandes de médiation, soit +1%) mais qui reste au niveau élevé de 2020.
Dans ce total, le nombre de dossiers recevables après étude a fortement augmenté (+40%), ce qui a demandé un renforcement des équipes de juristes et allongé les temps de traitement des dossiers, conduisant en retour la Médiatrice à émettre 5444 avis, en hausse de 27% sur un an.
Globalement, les principaux litiges portent sur les contrats et de plus en plus sur les problèmes techniques rencontrés par les utilisateurs. Et si les plaintes liées au mobile restent dominantes, la Médiation observe que les insatisfactions liées à la fibre ont pour la première fois dépassé celles de l’ADSL. » (Extrait de generation-nt.com du 16/02/2022)
« On a pu dire que la médiation était une importation de Common Law. Or cette dernière est bien enracinée dans le passé de nos institutions. Nous l’avons pratiquée en France, et plus largement en Occident, sous toutes ses formes.
« Qu’avons-nous fait de la justice pénale ? », s’interrogeait naguère, avec un soupçon de légèreté et de satisfaction, Robert Cario lors d’un colloque sur la justice alternative1. L’historien du droit voudrait aujourd’hui lui répondre que nous jetons actuellement en pleine activité les rationalités du modèle judiciaire altimédiéval tout en les adaptant aux rouages et aux besoins du droit positif français. Faut-il le craindre ? Non, la justice alternative est, de toute évidence, appelée à se développer2. Elle répond à une dynamique générale qui révise en profondeur les systèmes rétributifs occidentaux. Ainsi que l’écrivait Victor Hugo, « on résiste à l’invasion des armées, on ne résiste pas à l’invasion des idées »3.
Depuis le début des années 2000, en effet, se développent, sous l’acronyme MARC, des modes alternatifs de règlement des conflits en droit positif français. Ces modes de résolution, dont on n’a plus voulu se souvenir en France pendant plusieurs siècles, se sont développés dans les pays de Common Law où l’Alternative dispute resolution, courant de pensée américain, défend l’idée selon laquelle une communauté peut gérer un conflit sans ouvrir de procès4. Cette logique, progressivement défendue dans la procédure française, laisse parfois aux praticiens l’impression d’une importation, pertinente au demeurant, d’une pratique américaine5, mais nous avons bel et bien pratiqué en France, et plus largement en Occident, la médiation sous toutes ses formes.
Ces changements suscitent dans notre procédure actuelle, héritée de la période postrévolutionnaire, un bouleversement à nul autre second ; ils traduisent une recomposition des rapports entre la société et l’État en matière de gestion de conflits6. Plus étonnant encore, ils revisitent entièrement un processus répressif fondé sur la menace de la punition. Souvenons-nous du Moyen Âge classique ; on sait bien, depuis les travaux de Jean Delumeau7, que l’histoire occidentale est marquée par une forte « surculpabilisation » ayant engendré la majoration des dimensions du péché par rapport au pardon8. La justice pénale actuelle porte donc en elle l’empreinte des quelques concepts théologiques façonnés à partir du XIIIe siècle9 ; le crime fait écho au péché, les châtiments à la peine10. Depuis lors, nombre d’écoles de criminalistes, de philosophes et de juristes ont revendiqué à l’envi, toujours dans l’esprit de leur temps, ce principe répressif11. Il était défendu que le Mal, injustifiable pour Jean Nabert, excès pour Emmanuel Lévinas, défi pour Paul Ricoeur12, devait se rendre par équivalence à son auteur afin d’en éviter la propagation infinie13. Il est vrai, disent encore les philosophes, que l’homme vicieux est « une nature ignoble et condamnable »14. C’est au début du XIXe siècle, sous l’impulsion d’un nouveau code qui allait beaucoup faire parler de lui – le Code pénal de 181015 – que le coupable, incarnant alors le Mal, prit véritablement un corps juridique que l’on définissait par rapport à une peine16. Dans cette société contemporaine où le souvenir des exécutions publiques de l’Ancien Régime ne tarissait pas la volonté répressive, il était désormais admis que la prison était une sanction appropriée17. Sans doute, la sphère judiciaire l’a-t-elle jugée si adéquate qu’elle a progressivement commis ce que Denis Salas nomme, avec regret, « l’inflation carcérale »18.
Le coupable, autrefois perçu comme un monstre, aujourd’hui comme un produit de la société19, est donc souvent conduit au prétoire où la reconnaissance de sa faute emportera le plus souvent sa condamnation20. Il s’expose alors devant un tribunal qui, selon Paul Ricoeur, prend l’apparence d’« une métaphore de la conscience morale »21. Là encore, le XIIIe siècle et les suivants dont nous sommes les héritiers établissent une rupture avec la période antérieure22. Il est, à ce propos, désormais reconnu de tous que le postulat selon lequel la répression appelle la condamnation a désormais flétri en droit positif français23. La réflexion sur la valeur de l’archipel carcéral dans notre société punitive a été relancée lors d’un colloque tenu à la Cour de cassation en 201624 et intitulé Quarante ans de « surveiller et punir », en écho au célèbre ouvrage de Michel Foucault. Cette relecture de l’œuvre du philosophe, qui condense des recherches approfondies sur l’inertie du droit pénitentiaire et l’avenir de la peine d’emprisonnement25, est révélatrice du bouleversement procédural. L’idée d’une évolution du système actuel est en marche… Elle ouvre la voie d’un nouveau modèle, fondé sur une façon plus humanisée de faire justice26.
Beaucoup de ces nouvelles procédures, dites alternatives au jugement, ont l’apparence de celles qui avaient séduit, il y a 1 000 ans environ, les praticiens médiévaux. Le sujet méritait donc que l’on s’y attarde. Évidemment, dans ce passé lointain, nous leur imaginons un décor judiciaire et des rituels procéduraux bien éloignés des nôtres. Mais les comparer n’est pas seulement les dépeindre ; c’est avant tout les comprendre. Promesses et méfiances mêlées, serait-on tenté d’écrire, les leçons que l’on peut tirer du passé seront ici expliquées. Aussi, nous interrogerons-nous sur les racines anciennes de la justice alternative et sur l’efficacité des combinaisons d’initiative privée visant actuellement à résoudre un conflit en dehors de l’État. » (Extrait de actu-juridique.fr du 23/02/2022)
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire dans son chapitre 2 du titre V : « Conditions d’intervention des professions du droit », apporte dans ses articles 44, 45 et 46 de nouvelles modifications concernant la médiation mais aussi le médiateur.
L’Article 44 ajoute à l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution un 7eme alinéa rédigé comme suit : « Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties est revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ».
Ce texte nouveau de l’article 44 soulève quatre grandes interrogations.
I. Première interrogation : existe-t-il une différence entre « Les transactions » et « les actes constatant un accord issu d’une médiation » ?
Plusieurs termes ici s’entremêlent.
La notion de « transaction » se réfère-t-elle à la terminologie précise de l’article 2044 du Code civil et, dans la seconde partie du texte, faut-il la distinguer des « actes » dont l’origine serait un « accord issu d’une médiation » ou « d’une conciliation ou d’une procédure participative » ?
Peut-on comprendre que le terme de « transaction » s’appliquerait à un acte juridique autonome et différent des « actes constatant un accord », créant ainsi des titres exécutoires de natures différentes, tous cependant concernés par le contreseing des avocats et la formule exécutoire apposée par le greffe ?
La lecture d’un des comptes rendus de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, apporte un développement sur ces termes mais non un éclaircissement [1].
Dans la partie du projet de loi consacrée au « Chapitre II – Conditions d’intervention des professions du droit » en son article 29 (avant qu’il ne devienne l’article 44 dans la loi promulguée), la discussion est engagée quant à la modification de l’art. L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution en vue de l’ajout à la liste des titres exécutoires des actes contresignés par avocats dans le cadre des modes amiables de règlement des différends.
L’analyse du rapporteur, M. Stéphane Mazars, sur la transaction ne clarifie pas la nuance entre « transaction » et « actes constatant un accord ».
Sur la question d’un participant craignant la confusion entre la transaction et la transaction immobilière ce dernier développe la réponse suivante :
« Ce dont il est ici question, ce sont des modes alternatifs de règlement des différends. Par « transaction », on entend l’accord qui met fin à un contentieux, avec concessions réciproques etc., et non une transaction immobilière. On s’inscrit, non pas dans le champ couvert par les professions réglementées, telles que les notaires, mais dans celui du règlement des conflits par la procédure participative, la transaction ou la médiation. Un acte sous seing privé va être rédigé, signé par les avocats des deux parties puis présenté au greffe pour qu’on y appose la formule exécutoire, ce qui permettra d’exécuter les termes de la convention – mais cela restera bien évidemment un acte sous seing privé, ce ne sera pas un acte authentique. Les avocats engagent leur responsabilité, et si l’acte est mal ficelé, il pourra être contesté et son annulation demandée pour atteinte à l’ordre public, de même qu’il pourra être remis en cause si les concessions ne sont plus réciproques. Cela reste une transaction ».
De bonne intention sans nul doute, ceci cependant vient obscurcir l’interrogation majeure sur la nature de l’accord issu d’une médiation dont la conséquence n’est pas anodine pour le médiateur.
Que faut-il retenir ? transaction ou acte constatant un accord ?
Après avoir cité pour la finalisation du conflit la transaction, la médiation, la conciliation et la procédure participative répétant la chronologie de l’article 44 de la loi, le rapporteur qualifie tout d’abord le cadre juridique de l’accord comme un acte sous-seing privé qui, revêtu de la formule exécutoire permettra d’exécuter les termes de la « convention ».
Ce mot de « convention » n’a nullement été évoqué jusque-là. Assimilé juridiquement au « contrat », il est une dénomination différente pour la consécration d’un « accord ».
Cet « acte » demeurerait donc un acte sous-seing privé pouvant être remis en cause, en sus de la notion d’ordre public, si (nous citons) les « concessions ne sont plus réciproques. Cela reste une transaction » [2].
Pour plus de simplicité, ne faudrait-il pas mieux alors en déduire que la transaction article 2044 du Code civil et la convention sous seing privé sont bien deux modes différents de constatation d’accords entre les parties.
Surtout que, comme le rappelle le même rapporteur, la transaction exige des concessions réciproques, dans la définition même de l’article 2044 du Code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Or, et c’est bien là ce qui différencie la médiation de toute autre approche, les options élaborées et les solutions auxquelles les personnes vont se rallier mutuellement, ne sont pas automatiquement, ni surtout pas obligatoirement, construites sous la condition ni le résultat de concessions réciproques.
Bien au contraire comme en témoignent la logique, la pratique et le fonctionnement des personnes et du médiateur dans le processus de médiation !
C’est ainsi qu’avait statué le Tribunal administratif de Poitiers dans sa décision du 28 juin 2018 (n°1701757 lecture du 12 juillet 2018) considérant qu’il n’existe pas « une libéralité de la part de la collectivité publique » en contrepartie des aménagements ayant permis de résoudre le fond du différend, excluant donc la notion de « concessions réciproques » de la validité de l’accord résultant d’une médiation.
La médiation n’est pas du donnant-donnant mais du gagnant-gagnant.
Réduire et enfermer l’accord de médiation au strict statut juridique de la transaction est non seulement incompatible avec les ouvertures possibles de ces accords mais serait même périlleux. » (Extrait www.village-justice.com du 2/02/2022)
« L’information émane de la Commission de la CEDEAO qui, dans un communiqué datant de ce lundi 21 février 2022, annonce que cette énième mission fait suite aux rencontres techniques qui se sont tenues la semaine dernière sur le chronogramme des élections et permettra de discuter des prochaines étapes avec les autorités maliennes. « Le Médiateur sera accompagné du Président de la Commission et du Commissaire en charge des Affaires politiques et de la Sécurité » précise le communiqué » – ANDROUICHA – (Extrait de http://news.abamako.com/h/266572.html du 21/02/2022)
L’ANM est en contact régulier avec les organes nationaux de médiation en Europe.
J’ai pu échanger à plusieurs reprises hier avec la présidente et la vice-présidente des médiateurs ukrainiens, Luiza et Svetlana, à la tête de l’Ukrainian Academy of Mediation, à Odessa
Tous les médiateurs d’Ukraine ont choisi de rester sur place pour servir leurs concitoyens, sans peur des risques encourus.
Je leur ai fait part de notre soutien moral entier.
Nos collègues y sont sensibles et nous demandent de l’aide.
Vous pouvez le faire en vous engageant à effectuer un don à une association de votre choix.
Si, dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles, les médiateurs que nous sommes ne rechignent pas à armer une démocratie attaquée, nos deux collègues ukrainiennes nous ont aussi communiqué le lien compte multidevises ouvert pour la circonstance à la Banque Nationale d’Ukraine
Article 1 Le code de procédure civile est ainsi modifié : 1° Après l’article 127, il est inséré un article 127-1 ainsi rédigé : « Art. 127-1.-A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. » ; 2° L’article 131-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 131-1.-Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. « Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. « La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés. » ; 3° A la première phrase de l’article 131-3, après les mots : « trois mois » sont ajoutés les mots : « à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier » ; 4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 131-6 sont remplacés par les dispositions suivantes : « La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l’article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu’elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement. « A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit. » ; 5° L’article 131-7 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe les parties des modalités de versement de la provision. » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le médiateur convoque les parties dès qu’il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apportent la justification. » ; c) Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation. » ; 6° L’article 131-10 est modifié comme suit : a) Au deuxième alinéa, après le mot : « compromis » sont ajoutés les mots : « ou lorsqu’elle est devenue sans objet » ; b) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Devant la Cour de cassation, l’affaire est appelée à la date d’audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée. » ; 7° A l’article 131-11, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Devant la Cour de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d’audience fixée par le président de la formation. » ; 8° Au premier alinéa de l’article 131-12, les mots : « le constat d’accord établi par le médiateur de justice » sont remplacés par les mots : « l’accord issu de la médiation » ; 9° L’article 131-13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 131-13.-La rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565. « A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge. « Lorsqu’il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S’il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération. « La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. « Le juge ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge. « Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande. » ; 10° A l’article 131-15, les mots : « n’est pas susceptible d’appel » sont remplacés par les mots : « est une mesure d’administration judiciaire » ; 11° Après le deuxième alinéa de l’article 456, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « Le retrait de la qualification d’un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement. » ; 12° A l’article 458, les mots : « (alinéas 1 et 2) » sont insérés après le mot : « 456 » ; 13° L’article 700 est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa, la phrase : « Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. » est supprimée ; b) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. « La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % » ; 14° L’article 750-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « organisation judiciaire » sont ajoutés les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage » ; b) Il est inséré, après le sixième alinéa, un septième alinéa ainsi rédigé : « 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. » ; 15° Au premier alinéa de l’article 806, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 16° A l’article 901, après les mots : « faite par acte » sont ajoutés les mots : «, comportant le cas échéant une annexe, » ; 17° L’article 910-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 910-2.-La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur. » ; 18° A l’article 1012, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « Il peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l’article 131-1. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, s’il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l’affaire a été distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l’article 131-3, en considération de la date de l’audience qu’il a fixée. » ; 19° L’article 1014 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d’accord conformément à l’article 131-12 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l’article 131-10. » ; 20° Le premier alinéa de l’article 1411 est remplacé par les deux alinéas suivants : « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. « Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. » ; 21° Le titre III du livre V du code de procédure civile est ainsi modifié : a) Les articles 1565 à 1567 constituent une section 1 intitulée « De l’homologation judiciaire » ; b) Après le premier alinéa de l’article 1565, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. » ; c) Après l’article 1567, il est créé une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « De l’apposition de la formule exécutoire par le greffe « Art. 1568.-Lorsque l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire. « La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord. « Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte. « Art. 1569.-L’acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple. « Le double de la demande ainsi que la copie de l’acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe. « Art. 1570.-Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule. « La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond. « Art. 1571.-Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction. »Liens relatifs
Article 2 L’article 7 du décret du 29 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié : 1° Le second alinéa du III est supprimé ; 2° L’article est complété par un IV et un V ainsi rédigés : « IV. − L’inscription des gages des stocks et des nantissements de l’outillage et du matériel d’équipement constitués jusqu’au 31 décembre 2021, réalisée conformément aux dispositions alors en vigueur, produit les effets prévus par ces dispositions alors même qu’elle a été effectuée après cette date. « V. − Les dispositions du III et du IV sont applicables à Wallis-et-Futuna. »
Article 3 Au premier alinéa de l’article 20 du décret du 26 novembre 1971 susvisé, après le mot : « comparaît », sont insérés les mots : « , en personne ou en étant représentée, ». La modification apportée par le présent article à l’article 20 a un caractère interprétatif.
Article 4 Au premier alinéa de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les références : « 514-3 à 514-6» sont remplacées par les références : « 514-3,514-5 et 514-6 ».
Article 6 Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois : 1° Les articles 1er, 4 et 5 à l’exception de son 2° sont applicables aux instances en cours ; 2° Le 20° de l’article 1er entre en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er mars 2022.
Article 7 Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 février 2022.
Jean Castex Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti