MANIFESTE Pour le « droit d’accès à la médiation pour tout citoyen européen » du CreE-A (Création d’un espace Européen de la Médiation pour l’inclusion sociale)


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Les acteurs et partenaires du projet CreE.A lancent un appel pour que soit institué au niveau européen un droit d’accès à la médiation pour tous les citoyens et tous les problèmes de vie qui les concernent, par l’implantation d’espaces de médiation au sein des territoires, villages et quartiers. 

Pourquoi ce droit au niveau européen ?

Ce droit est une exigence face aux menaces qui pèsent sur nos sociétés démocratiques européennes. n Parce qu’à la montée des tensions et conflits qui déchirent le tissu social (conflits du quotidien entre individus, entre groupes sociaux ou d’origine ethnique ou religieuse différente, entre générations, ou encore entre individus et institutions…), la médiation en général et la médiation sociale en particulier font le pari de leur résolution pacifique et pacifiée.

-Parce qu’à une société de défiance, alimentée de peurs multiples, qui ne voit de recours que dans une société de surveillance et la multiplication de mesures sécuritaires, la médiation en général et la médiation sociale en particulier font confiance dans la capacité des citoyens à se rencontrer et dialoguer pour résoudre ces conflits qui minent leur quotidien et génèrent une profonde souffrance sociale.

-Parce qu’au sentiment de non-reconnaissance de nombre de citoyens européens de la part de leurs institutions – alimentant une rupture vis-à-vis d’elles, au risque de dérives anti-démocratiques – la médiation en général et la médiation sociale en particulier proposent des espaces d’accueil et d’écoute permettant à tout citoyen d’agir pour faire valoir leurs droits dans un cadre de respect et d’ouverture à l’autre et avec les institutions. Elle développe les capacités d’agir des individus et des groupes pour relever les défis et/ou enjeux auxquels ils sont confrontés.

La préservation et le développement du modèle démocratique et social de l’Europe est à ce prix. L’Europe se doit d’être sociale. L’Europe se doit – selon le vœu du Conseil de l’Europe – d’être interculturelle, pour s’enrichir des différences de ses multiples cultures. L’Europe se doit d’être fidèle à ses valeurs de tolérance, d’ouverture à l’autre. L’Europe se doit de préserver et développer les liens sociaux entre citoyens européens

Telle est l’ambition de la médiation sociale, qui se définit comme « un processus de création ou de réparation du lien social » (Séminaire de Créteil, Septembre 2000). 
Elle fait tous les jours ses preuves, dans tous les lieux sociaux où elle intervient.

-Elle s’inscrit dans l’émergence du « tiers » comme figure institutionnelle dans les relations entre individus et institutions. C’est le cas à travers la nomination dans la plupart des pays européens des fonctions de l’Ombusmän, du défenseur des droits, défenseur du peuple, défenseur du citoyen ou simplement médiateur. Cette figure du « tiers » s’impose également dans des univers très variés comme la famille, les entreprises, les collectivités locales, les médias, les hôpitaux, l’école, etc. La Justice fait de plus en plus appel à des dispositifs de médiation pour régler les litiges entre les parties, aussi bien dans le domaine commercial, administratif ou familial. Elle met en œuvre des dispositifs de justice réparatrice entre auteur de délits et victimes.

-Par sa proximité et sa présence dans les multiples lieux de vie sociale (l’espace public, l’école, le logement, les transports publics, l’hôpital, etc.), la médiation sociale offre la possibilité de résoudre facilement et rapidement les tensions et conflits qui génèrent une souffrance sociale et sapent la cohésion sociale. Par l’accueil, d’abord, l’écoute, ensuite, des « bonnes raisons » d’une plainte, elle est un facteur puissant de reconnaissance. Chaque personne ou collectif est reconnu comme acteur de la résolution du conflit. Par l’intermédiaire d’un tiers non impliqué, la médiation sociale offre ainsi un cadre dans lequel les parties vont pouvoir, par eux-mêmes, se réapproprier la gestion de leurs conflits, élaborer les termes de leur résolution en s’ouvrant à la rencontre et au dialogue. Par sa présence au plus près de la vie quotidienne des habitants, elle facilite les interactions et intercompréhensions, et joue ainsi un rôle de prévention des tensions dans la vie sociale. Cette médiation offre ainsi des « espaces de médiation », véritables lieux de respiration du tissu social, en évitant les crispations et les tensions qui le minent.

La médiation sociale a fait l’objet d’une première définition par le séminaire européen de Créteil, en Septembre 2000. La charte européenne du projet CreE.A et la proposition de recommandation aux institutions européennes en précisent ses fondements éthiques et professionnels. Pourtant, cette médiation sociale souffre de sa précarité, de sa non-reconnaissance et des tentatives d’instrumentalisation de certains de ses commanditaires. Elle souffre ainsi de limites pour offrir aux citoyens ces espaces de rencontre, de dialogue et d’ouverture à l’autre indispensables dans nos sociétés contemporaines. (Extrait de cree-a.eu )

Manifeste à consulter sur https://www.cree-a.eu/en/home/

Europe : « A Ten-Year-Long “EU Mediation Paradox” When an EU Directive Needs To Be More …Directive » par Giuseppe De Palo, Professor at Mitchell Hamline School of Law, St Paul, U.S.A, 2018, 12p.


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KEY FINDINGS
Ten years since its adoption, the EU Mediation Directive remains very far from reaching its stated goals of encouraging the use of mediation and especially achieving a “balanced relationship between mediation and judicial proceedings” (Article 1). The paradox of mediation – universally praised and promoted, but still used in less than 1 percent of the cases in civil and commercial litigation in the EU – grows disturbingly bigger as official
data and multiple studies have clearly shown that the best way, if not the only one, to increase significantly the number of mediated disputes is to require that litigants make a serious and reasonable initial effort at mediation.

During this initial stage, they will be allowed the freedom to decide whether or not to continue their efforts at mediation (so called “required mediation with easy opt-out”). Behavioral science, in particular, has long demonstrated the limits of any policy approach based on “opt-in” models, such as those underlying all forms of voluntary mediation. Italy is the only Member State that has adopted an opt-out mediation model, applicable to about 15% of all civil and commercial cases. In those cases mediation is now playing a very significant role in the effective resolution of disputes. This is not the case for the remaining 85%, where mediation remains “optin” and, as a result, mediations are extremely rare. In other Member States, renewed regulatory attempts at – simply – encouraging mediation are most likely to prove ineffective (again), while – simply – requiring mediation before trial, without offering an easy opt-out option, is equally likely to be later ruled unconstitutional (again).

Presented in late 2016 with the proposal to adopt the opt-out mediation model, in 2017 the European Parliament unfortunately decided to leave the Directive unchanged, thus continuing to leave national legislators without directions as to how to achieve the Directive’s ultimate goals, and EU citizens and businesses without the financial and other benefits that the increased use of mediation would generate. (Extrait de http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_BRI%282018%29608847)

En savoir plus sur file:///F:/cours%20mediation%202017/cours%20mediation%202018/cours%20m%C3%A9diations_2018/cours_1ere%20_ann%C3%A9e/Module%20B/Module%20B3_%20accords_/article/article%20reduit/A%20Ten-Year-Long%20%E2%80%9CEU%20Mediation%20Paradox%E2%80%9D%20When%20an%20EU%20Directive%20Needs%20To%20Be%20More%20%E2%80%A6Directive%20(1).pdf

Europe : Modèles de formulaires de médiation adoptés par le CEPEJ, 3-4/12/2018


COMMISSION EUROPEENNE POUR L’EFFICACITE DE LA JUSTICE

(CEPEJ)

Boîte à outils pour le développement de la médiation

Assurer la mise en œuvre des lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation

Modèles de formulaires de médiation

Tel qu’adoptés lors de la 31e réunion plénière de la CEPEJ, Strasbourg, 3 – 4 décembre 2018

Le présent outil a été développé en référence au point 1 : Disponibilité des lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation

Les formulaires suivants ont été élaborés pour aider les prescripteurs de médiation et les États membres en proposant des modèles de formulaires de médiation que les parties peuvent utiliser pour entrer en médiation, conclure un accord de règlement et remplir un questionnaire de satisfaction.Un modèle de clause contractuelle prévoyant le recours à la médiation comme mode de règlement des différends est également proposé.

Les noms et les notions utilisées dans les modèles de formulaires et dans les différentes dispositions peuvent nécessiter une adaptation à l’aune de la législation nationale en vigueur.

Le présent outil comprend les formulaires suivants :

–       Modèle d’accord d’entrée en médiation

–       Modèle d’accord de règlement dans le cadre d’une médiation

–       Modèle de questionnaire de satisfaction relatif à une médiation

–       Modèle de clause contractuelle prévoyant le recours à la médiation comme mode de règlement des différends

Cet outil est susceptible de développements et d’évolutions futures. Aux fins d’améliorer le présent document, le CEPEJ-GT-MED invite les prescripteurs de médiation qui  décident de l’utiliser à soumettre leurs observations au Secrétariat de la CEPEJ.

Modèle d’accord d’entrée en médiation

LE PRÉSENT ACCORD en date du

EST CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Partie A

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

Partie B

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

(ci-après les « Parties »)

et

Le Médiateur / prestataire de services de médiation[1]

…………………………………………………………………………………………………………………………………

De (nom du prescripteur de médiation)………………………………………………………………………….

concernant une médiation réalisée

le (date et heure)………………………………………………………………………………………

à (lieu)…………………………………………………………………………………………………..

(ci-après la « Médiation »)
Les Parties au présent accord ONT CONVENU ce qui suit :[2]

Médiation

  1. Les Parties s’engagent à tenter de résoudre leur différend de bonne foi dans le cadre de la Médiation. Le Médiateur s’engage à organiser la participation des Parties au processus de Médiation conformément au présent Accord d’entrée en médiation.

Pouvoir et qualité

  1. Les signataires du présent Accord au nom des Parties certifient disposer du pouvoir de les assujettir, ainsi que toute autre personne participant en leur nom au processus de Médiation [ou au nom d’une entité au sein de ces Parties], au respect du présent Accord et de tout accord de règlement.
  2. Le Médiateur n’est pas responsable à l’égard des Parties concernant les actes et les omissions en rapport avec la Médiation, à moins que ne soit établi le caractère frauduleux d’un acte ou d’une omission ou une faute intentionnelle.

Confidentialité et maintien des droits des parties

  1. Tout participant au processus de Médiation :

4.1     est tenu de préserver le caractère confidentiel de toute information découlant de la Médiation ou présentant un lien avec celle-ci, y compris des dispositions de tout accord de règlement, sauf convention écrite contraire des Parties (indépendamment du fait que la Médiation ait ou n’ait pas encore eu lieu), et sauf si la divulgation est prescrite par la loi ou nécessaire pour mettre en œuvre ou pour exécuter les dispositions de l’accord de règlement, ou qu’elle doit être notifiée aux compagnies d’assurance, aux courtiers en assurance et/ou aux experts-comptables ; et

4.2     note que la communication, de quelque façon que ce soit, d’une telle information entre les Parties et le Médiateur ne saurait nuire à la position juridique de l’une quelconque des Parties, et qu’elle ne saurait donc servir d’élément de preuve ou être divulguée à un juge, à un arbitre ou à tout autre organe décisionnel dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’un autre processus formel, sauf disposition législative contraire.

  1. Si une Partie divulgue à titre confidentiel une information au Médiateur avant, pendant ou après le processus de Médiation, le Médiateur ne divulgue cette information à aucune autre Partie ni à aucune autre personne sans le consentement de la Partie qui a divulgué cette information.
  2. Les Parties prennent acte que le Médiateur ne délivre pas de conseils juridiques ou professionnels, et renoncent à former contre lui tout recours concernant la présente Médiation. Les Parties s’engagent à ne pas demander au Médiateur de témoigner ou de produire un quelconque élément de preuve, dossier ou note relative à la Médiation dans le cadre d’une procédure en justice, d’une procédure d’arbitrage ou d’un autre processus formel découlant de leur différend et de la Médiation ou présentant un lien avec ceux-ci, et le Médiateur s’engage à refuser d’agir en tant que témoin, expert, arbitre ou consultant dans le cadre de tout processus de ce type. Une partie ayant fait une demande en ce sens doit intégralement indemniser le médiateur des coûts supportés par ce dernier pour s’opposer et/ou pour répondre à une telle demande, et indemniser le médiateur au taux horaire normal pour le temps consacré par ce dernier à s’opposer et/ou à répondre à cette demande.

Accord de règlement

  1. L’accord de règlement trouvé dans le cadre de la Médiation n’acquiert un caractère juridiquement contraignant qu’après avoir été consigné par écrit et signé par les Parties ou leurs représentants.

Frais et coûts de la Médiation

  1. Les Parties prennent à leur charge les frais et honoraires du Médiateur / du prestataire de services de médiation (ci-après les « Frais de Médiation ») fixés dans les [Conditions générales du Médiateur] en vigueur à la date du présent Accord (dont une provision pour heures supplémentaires si le processus de médiation dépasse le nombre d’heures prévues).
  2. Sauf dispositions écrites contraires des Parties et du Médiateur, les Parties s’acquittent à parts égales des Frais de Médiation et supportent leurs propres coûts et frais juridiques engagés pour préparer la médiation et y participer (ci-après les « Frais juridiques des Parties »). Toutefois, les Parties conviennent également qu’une cour ou un tribunal puisse considérer à la fois les Frais de Médiation et les Frais juridiques des Parties comme des coûts supportés dans le cadre de la procédure contentieuse ou d’arbitrage dans laquelle cette cour ou ce tribunal est habilité à évaluer les coûts et à prendre une décision en la matière, que la Médiation permette ou non de régler le différend.

Valeur juridique et effet de la Médiation

  1. Le présent Accord est soumis à la législation [de l’État membre] et les juridictions [de l’État membre] jouissent d’une compétence exclusive pour connaître de tout litige découlant du présent Accord et de la Médiation ou présentant un lien avec ces derniers[3].
  2. Le fait de soumettre le différend au Médiateur ne vaut pas renonciation aux droits consacrés à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les Parties conservent pleinement le bénéfice de leur droit à un procès équitable en cas d’échec de la Médiation.

Modifications du présent Accord

Les modifications apportées au présent Accord convenues par les Parties sont indiquées ci-après.

Signatures

Partie A

…………………………………………………………………………………………………………………………………

[Nom et signature]

Partie B

…………………………………………………………………………………………………………………………………

[Nom et signature]

Médiateur

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Modèle d’accord de règlement dans le cadre d’une médiation[4]

Date

Parties

(Partie A)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

(Partie B)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

(Partie C, etc.)

(ci-après les « Parties »)

Antécédents du litige

  • Les Parties s’opposent dans le cadre d’un différend relatif à [donner quelques détails] (ci-après le « Différend »)[5] [qui est examiné/soumis à l’arbitrage dans le cadre de la procédure [référence] (ci-après la « Procédure »)][6]
  • Le Différend a fait l’objet d’un processus de médiation (ci-après la « Médiation ») mené en vertu d’un accord (ci-après l’« Accord d’entrée en médiation) conclu entre les Parties et [………………..……] (ci-après le « Médiateur ») ;
  • Les Parties ont convenu de régler le Différend conformément aux dispositions énoncées ci-dessous (ci-après l’« Accord de règlement ») ;
  • [voir note n° 1 et indiquer les faits et déclarations essentiels]

Accord de règlement

Il est convenu ce qui suit :

  1. [A fournira ………. à B à ………. avant le [date & heure]…..][7]
  2. [B payera la somme de  ……….  à A avant le….. [date & heure] par virement bancaire à la banque ………. code guichet ………. numéro de compte ……….]
  3. [Autres dispositions]
  4. La Procédure est suspendue et les Parties acceptent de se soumettre à l’ordonnance figurant en annexe [voir annexe[8]].
  5. OU [A/B] abandonne la Procédure à condition que [B/A] s’engage à ne pas demander le remboursement des dépens qu’il a exposés pour intenter la Procédure contre [A/B].
  6. OU il est statué sur la demande [reconventionnelle] de [A/B] et [B/A] est condamné à rembourser les dépens exposés par [A/B] sur une base standard/sur la base d’une grille d’indemnisation avec la possibilité d’une évaluation détaillée en cas de désaccord.
  7. OU la Procédure est classée sans suite, et il n’est pas statué sur les dépens.
  8. Le présent Accord constitue le règlement intégral et définitif de tout différend de quelque nature que ce soit opposant les Parties [et toute entité au sein ………. des Parties] [il importe de ne faire figurer une telle clause qu’après avoir soigneusement vérifié l’absence de tout éventuel désaccord qui subsisterait entre les Parties et qui pourrait aisément être réglé de cette manière (ou qui ne devrait pas l’être)].
  9. Le présent Accord abroge et remplace tout accord précédemment conclu entre les Parties [concernant toutes questions présentant un lien avec le Différend, à l’exclusion des dispositions de l’Accord d’entrée en médiation qui continuent de produire des effets, comme la clause de confidentialité du processus de médiation, la clause de renonciation par les Parties à demander au Médiateur de produire des éléments de preuve et la clause de responsabilité du Médiateur.[9]
  10. Si le présent Accord donne lieu à un litige, les Parties tenteront de le résoudre dans le cadre d’une médiation avant de recourir à tout autre mode de résolution des conflits. Pour entamer une telle médiation, les Parties doivent informer le Médiateur par écrit. Les dispositions de l’Accord d’entrée en médiation s’appliqueront dans toute la mesure du possible à cette nouvelle médiation. Si aucun accord de règlement du litige juridiquement contraignantn’est trouvé dans les [28] jours qui suivent la date à laquelle le Médiateur a été informé, les Parties peuvent [intenter une procédure en justice/soumettre le litige à l’arbitrage].
  11. Les Parties préserveront la confidentialité et n’utiliseront à aucune fin auxiliaire ou ultérieure les dispositions du présent Accord, à l’exception de ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre et obtenir l’exécution de ces dispositions et sauf convention écrite contraire des Parties.
  12. Le présent Accord est régi, interprété et appliqué conformément à la législation [de l’État membre]. Les juridictions [de l’État membre] jouissent d’une compétence exclusive pour connaître de toute réclamation, litige ou différend qui pourrait résulter du présent Accord ou présenter un lien avec celui-ci[10].

Signatures

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour et au nom de[11]……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour et au nom de[12]……………………………………………………………………………………………………

Modèle de questionnaire de satisfaction relatif à une médiation

Le présent questionnaire vise à nous aider à évaluer l’efficacité de nos services de médiation. Nous souhaitons connaître votre avis et vous remercions infiniment de l’aide que vous nous apportez en répondant aux questions ci-dessous. Toutes les réponses sont confidentielles et vos observations permettront d’améliorer les services que nous proposons à l’ensemble de nos clients.

  1. Quel a été votre rôle dans cette affaire :

¨  [Requérant] – j’ai introduit l’affaire devant le tribunal

¨  [Défendeur] – l’affaire a été introduite contre moi

¨  Conseiller juridique du [requérant]

¨  Conseiller juridique du [défendeur]

¨  Autre (veuillez préciser) :

  1. Comment avez-vous entendu parler des services de médiation ?

¨  Par mon conseiller juridique

¨  Par un juge ou par le personnel judiciaire

¨  Par l’autre partie au litige

¨  En lisant un prospectus ou une affiche

¨  Dans un centre d’assistance juridique

¨  Par des publicités à la télévision, à la radio ou sur les réseaux sociaux

¨  Par un ami ou une connaissance

¨  Autre (veuillez préciser) :

  1. Quel est votre degré de satisfaction s’agissant des aspects suivants de vos relations avec le médiateur/les services de médiation ?
Très satisfait Satisfait Ni l’un ni l’autre Insatisfait Très insatisfait
Informations écrites reçues concernant les services
Facilité d’entrée en relation avec les services
Explication de l’aide pouvant être apportée par les services
Accompagnement du médiateur dans l’organisation de la médiation
  1. Quel est votre degré de satisfaction en ce qui concerne les aspects suivants de la médiation ?
Très satisfait Satisfait Ni l’un ni l’autre Insatisfait Très insatisfait
La possibilité pour vous de participer et d’exprimer vosavis
Le temps consacré à la médiation
Le professionnalisme dumédiateur
Équipements dédiés à lamédiation
  1. La médiation a-t-elle permis de régler l’affaire ?

¨  Oui – un accord de règlement intégral a été trouvé

¨  Non – l’affaire n’a pas été réglée

¨  En partie – certaines questions ont été réglées

  1. Avez-vous rencontré des difficultés lors de l’exécution de l’accord de règlement ?

¨  Oui

¨  Non

¨  Je ne sais pas (ou l’accord n’est pas encore exécuté)

  1. Seriez-vous prêt à recourir de nouveau à la médiation ?

¨  Oui

¨  Non

¨  Je ne sais pas

  1. Avez-vous d’autres remarques concernant les services de médiation ?

……………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………

Il nous serait utile d’avoir quelques informations supplémentaires vous concernant, à des fins d’audit de la diversité. Toutes les informations sont confidentielles.

[Poser des questions, le cas échéant, afin de recueillir des informations concernant le sexe, l’âge, le niveau d’études, l’origine ethnique et le handicap du client]

Merci d’avoir complété ce questionnaire. Vos avis sont importants. Les réponses seront analysées et utilisées pour promouvoir les bonnes pratiques dans tous les domaines et pour proposer de meilleurs services à l’ensemble de nos clients.

Encore une fois, merci de nous avoir aidés en complétant ce questionnaire.

Modèle de clause contractuelle prévoyant le recours à la médiation

Les Parties acceptent de soumettre tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent contrat ou présentant un lien avec celui-ci à un processus de médiation visant à trouver un règlement amiable avec l’aide d’un médiateur. Chaque Partie peut entamer un processus de médiation en transmettant à l’autre Partie une demande écrite de médiation (ci-après la « Demande de médiation ») indiquant l’objet du litige, la mesure de réparation demandée et une proposition de prestataire de services de médiation ou de médiateur.

Les Parties conviendront ensemble d’un prestataire de services de médiation ou d’un médiateur agréé.Si les Parties ne parviennent pas à s’accorder sur le prestataire de services de médiation ou le médiateur dans les 15 jours suivant la date à laquelle la Demande de médiation a été établie, chaque Partie peut présenter à [un prestataire de services de médiation précis ou un organe de médiation reconnu dans un État membre] une demande de désignation d’un médiateur agréé.

La médiation sera réalisée de façon confidentielle et ne portera pas atteinte aux droits des Parties. Les Parties supporteront à parts égales les frais de la médiation ainsi que leurs propres frais.

Les règles applicables au processus de médiation seront celles du médiateur ou du prestataire de services de médiation choisi par accord des Parties.

Si le litige n’est pas réglé dans les 90 jours à compter de la date d’envoi de la Demande de médiation à l’autre Partie, ou dans tout autre délai sur lequel les Parties sont susceptibles de s’être accordées, le litige sera renvoyé devant la juridiction compétente[13].

[1] L’accord d’entrée en médiation peut être signé entre les parties et un médiateur individuel (ou co-médiateur) ou un prestataire de services de médiation conformément aux règles applicables.

[2] Le présent document constitue un modèle auquel il peut être envisagé d’ajouter, si nécessaire, d’autres dispositions telles que : la ou les langues du processus de médiation, son lieu de déroulement, la présence d’avocats ou d’autres tiers lors de ce processus, l’échéance du processus de médiation et les principes de bonne conduite auxquels est soumis le médiateur.

[3]Sous réserve du recours à un acte authentique exécutoire lorsque cette possibilité est prévue par le droit national.

[4] Le présent modèle d’accord (et l’ordonnance qui l’accompagne) est uniquement fourni à titre indicatif. Tout accord fondé sur ce modèle doit être adapté aux circonstances particulières et aux exigences légales du règlement auquel il se rapporte. Un tel accord doit si possible être rédigé/approuvé par l’avocat de chaque partie. Même si le médiateur peut parfois être impliqué en aidant les parties à prévoir des dispositions acceptables, il n’est pas responsable de la rédaction de l’accord et ne doit en aucun cas y être partie. Cet accord ne dispense pas les parties du respect des formes prescrites par la législation nationale, notamment des exigences spécifiques d’un enregistrement notarié et/ou de l’enregistrement de types d’accords particuliers.

[5] S’il n’est pas essentiel de rappeler le contexte factuel, tous faits et déclarations avérés qui serviront de base aux dispositions du règlement doivent être énoncés ici afin d’éliminer ou, tout au moins, de limiter toute allégation postérieure de fausse déclaration.

[6]Omettre cette formulation et le paragraphe 4 s’il n’y a pas de procédure judiciaire ou d’arbitrage.

[7] Être aussi précis que possible, par exemple en indiquant comment, à quel moment, etc.

[8] Il s’agit de la méthode la plus fréquente pour mettre en œuvre un accord de règlement lorsque des procédures existent déjà : lorsqu’il n’y a pas de procédure, l’accord de règlement fait office de contrat exécutable dont toutes les parties souhaitent qu’il soit juridiquement contraignant : dans un litige transfrontalier, et avec l’accord de l’ensemble des parties, une demande de titre exécutoire concernant un accord de règlement dans le cadre d’une médiation peut être adressée au tribunal.

[9] Uniquement nécessaire en cas d’existence de précédents accords.

[10] Généralement inutile lorsque les parties résident dans le même pays et que l’objet de l’accord est limité au territoire d’un seul pays.

[11] Inutile lorsque la partie signataire est une personne physique.

[12] Inutile lorsque la partie signataire est une personne physique.

[13] Le cas échéant, la clause de renvoi devant la juridiction compétente peut être remplacée par une clause d’arbitrage commercial.

En savoir plus sur https://rm.coe.int/cepej-2018-25-fr-boite-a-outils-pour-le-developpement-de-la-mediation-/1680901dc4

Europe : mandat du Groupe de travail sur la médiation (CEPEJ-GT-MED) pour faciliter la mise en œuvre des Recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la médiation


Après une interruption de près de dix années, le groupe de travail de la CEPEJ sur la médiation (CEPEJ-GT-MED) a repris ses travaux en 2017. Durant son premier mandat, le GT-MED avait conduit une étude sur l’impact dans les Etats des Recommandations du Comité des Ministres concernant la médiation familiale, la médiation en matière pénale, les modes alternatifs de règlements des litiges entre les autorités administratives et les personnes privées et la médiation en matière civile. Le GT-MED avait également élaboré des lignes directrices en ces matières ainsi que des mesures spécifiques visant à assurer une application effective de ces recommandations dans les Etats membres du Conseil de l’Europe.

Selon son nouveau mandat, le GT-MED reste chargé de faciliter la mise en œuvre les Recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la médiation et, en particulier :

a. mesurer l’impact dans les Etats des Lignes directrices de la CEPEJ, et mettre à jour ces Lignes directrices, le cas échéant. A cette fin, le nouveau groupe de travail a mené une étude d’impact qui lui a permis d’avoir une vision d’ensemble de l’usage qui est fait des différents outils du Conseil de l’Europe en matière de médiation au sein de ses Etats membres et d’élaborer des recommandations à l’attention des acteurs de la médiation et des autorités publiques afin de favoriser le développement de la médiation en Europe.

b. élaborer  de nouveaux outils complémentaires visant à assurer une application effective des recommandations et lignes directrices existantes en matière de médiation. A cette fin, le groupe de travail élabore actuellement une « boîte à outils » afin d’accompagner les principaux acteurs de la médiation et les Etats avec des outils concrets et variés comme la formation et la qualification à la médiation, l’accès à la médiation, la sensibilisation des professions judiciaires, des usagers de la justice et du grand public, etc. A noter que certains de ces outils sont élaborés conjointement avec les organisations représentant les professions judiciaires concernées.

c. contribuer à la mise en œuvre des programmes de coopération pertinents, le cas échéant.

Europe : Code de conduite européen relatif aux prescripteurs de médiation adopté par le CEPEJ 3-4/12/2018


COMMISSION EUROPEENNE POUR L’EFFICACITE DE LA JUSTICE

(CEPEJ)

Boîte à outils pour le développement de la médiation

Assurer la mise en œuvre des lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation

Code de conduite européen relatif aux prescripteurs de médiation

Tel qu’adopté lors de la 31e réunion plénière de la CEPEJ, Strasbourg, 3 – 4 décembre 2018

Cet outil a été développé en référence au point 1. Disponibilité des lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation.

Le présent code de conduite énonce une série de principes que les centres, les instituts ou autres prescripteurs de médiation peuvent volontairement s’engager à respecter. Il peut être utilisé par les prescripteurs de médiation (y compris tous leurs employés et personnes affiliées) intervenant dans tout type de différend, notamment en matière civile, commerciale, familiale, administrative et pénale. Ce code est cohérent et peut être utilisé conjointement avec le Code de conduite européen pour les médiateurs élaboré en 2004 sous l’égide de l’Union européenne[1], et avec les recommandations, directives et autres instruments du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) portant sur la médiation et les modes alternatifs de règlement des litiges[2]. Les législateurs des États membres du Conseil de l’Europe peuvent choisir d’intégrer les règles de ce code dans l’environnement juridique encadrant la médiation dans leur pays ; elles serviront alors de norme de référence pour les prescripteurs de médiation.

En vue d’améliorer le présent document, le CEPEJ-GT-MED invite les prescripteurs de médiation qui s’engagent à l’utiliser à transmettre leurs commentaires au Secrétariat de la CEPEJ.

1. DÉFINITION

« Prescripteur de médiation » désigne toute entité publique ou privée (y compris les prescripteurs des processus de médiation conduits ou renvoyés par un tribunal) qui gère ou administre un processus de médiation mené par un médiateur neutre tiers, quelle que soit sa dénomination ou sa profession (ci-après le « médiateur »), intervenant sous sa direction pour aider des parties à résoudre leur litige à l’amiable.

2. QUALITÉ ET COMPÉTENCE

Les prescripteurs de médiation doivent prendre toutes les mesures raisonnables afin de garantir un niveau de qualité et de compétence adéquat en veillant :

a.    à posséder les fonds, la capacité administrative et un nombre de médiateurs affiliés suffisants pour fournir les services pertinents ;

b.    à se conformer à toutes les lois et règles nationales pertinentes ;

c.    à ce que les médiateurs qui travaillent sous leur direction soient qualifiés pour mener des processus de médiation de qualité et aient suivi la formation continue de base appropriée concernant les techniques de médiation et de résolution des conflits, en tenant dûment compte de l’accréditation, des programmes de certification ou des normes applicables ;

d.    à ce que les médiateurs qui travaillent sous leur direction soient capables de gérer les types de litiges spécifiques dont ils peuvent être saisis ;

e.    à la mise en place de procédures transparentes, justes et efficaces pour la désignation et la sélection des médiateurs ;

f.     à la mise en place d’un suivi destiné à garantir que leurs organismes et leurs médiateurs affiliés s’acquittent de leurs fonctions de manière satisfaisante et efficace, grâce à la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des clients, selon le cas ;

g.    à la collecte de données statistiques sur les indicateurs clés ;

h.    à ce que le personnel de leur secrétariat ou bureau de gestion des cas soit correctement formé pour aider les parties et les médiateurs tout au long du processus de médiation ;

i.      à ce que les locaux et les salles de médiation mis à disposition soient accessibles, signalés par des panneaux, bien équipés et confortables pour la tenue des séances de médiation ;

j.      à ce que les parties puissent facilement accéder au service en remplissant des demandes de médiation en ligne ou par tout moyen de communication approprié, et participent au processus ;

k.    à la mise en place d’un système de gestion de la qualité adéquat, contrôlé et utilisé de manière efficace.

3. TRANSPARENCE ET COMMUNICATION

Les prescripteurs de médiation doivent avoir un site internet à jour et simple d’utilisation ou tout autre moyen disponible afin d’offrir aux utilisateurs de la médiation des informations précises et facilement compréhensibles sur :

a.    la nature et l’historique du prescripteur de médiation, les noms de ses partenaires, affiliés, dirigeants et principales parties prenantes ;

b.    les noms, les curriculum vitae complets et à jour ainsi que les compétences professionnelles des médiateurs qui exercent sous sa direction ;

c.    le processus de médiation, les règles relatives à la médiation et la législation pertinente applicable au processus de médiation ;

d.    les honoraires et les critères de calcul appliqués pour la prestation des services, ainsi que la répartition entre les parties ;

e.    le code de conduite approuvé par les médiateurs.

Dans le cadre de ses communications ou de la commercialisation de ses services ou des services de ses médiateurs affiliés, le prescripteur de médiation ne doit pas faire de déclarations fausses, déloyales ou trompeuses.

4. RÉGLES ET ÉTHIQUE DE LA MÉDIATION

Les prescripteurs de médiation doivent veiller à appliquer le Code de conduite européen pour les médiateurs en tant que norme minimale dans le cadre de la prescription de médiation.

Les prescripteurs de médiation respectent les règles et les procédures relatives à l’exercice de leurs fonctions et à la precription de médiation, telles qu’établies par les lois nationales.

5. INDÉPENDANCE, IMPARTIALITÉ ET NEUTRALITÉ

Les prescripteurs de médiation doivent être indépendants et impartiaux à l’égard de toutes les parties en litige et de leurs avocats.

Tous les processus de médiation sont gérés de manière impartiale, neutre et indépendante.

Les prescripteurs de médiation ne peuvent pas associer leurs services de médiation à d’autres activités professionnelles ou commerciales sans rapport avec le règlement de litiges. Le personnel, les actionnaires, les parties prenantes et les médiateurs affiliés d’un prescripteur de médiation ne peuvent pas agir en qualité d’avocats, de conseillers, de consultants, de formateurs ou de juges dans le cadre du même litige ou pour l’une des parties avant la fin du litige ou ultérieurement dans un délai raisonnable.

Les prescripteurs de médiation respectent toutes les autres restrictions et procédures afin de préserver l’indépendance et l’impartialité.

6. CONFLIT D’INTÉRÊTS

Les prescripteurs de médiation doivent mettre en place des procédures visant à détecter et éliminer les éventuels conflits d’intérêts.

Les prescripteurs de médiation doivent communiquer l’existence de toute circonstance, tout intérêt ou toute relation raisonnablement susceptible d’affecter leur impartialité ou leur indépendance, ou qui pourrait raisonnablement donner l’impression qu’ils ont des préjugés contre une partie ou une préférence pour une autre, notamment :

a.    tous intérêts économiques ou sources de revenus significatifs (propriétés, parrainages, contributions annuelles, financements, etc.) avec l’une des parties, ses associations ou son avocat qui pourraient affecter son impartialité ;

b.    tout intérêt éventuel dans l’issue de la médiation ;

c.    toute circonstance ou relation avec les parties et leur avocat pouvant compromettre l’impartialité ou donner une impression de partialité ou de parti pris.

7. RÉCLAMATIONS, PROCÉDURES DISCIPLINAIRES ET RÈGLEMENT DES LITIGES

Les prescripteurs de médiation doivent établir et assurer le fonctionnement de mécanismes disciplinaires et de gestion des réclamations justes et efficaces, afin de traiter les litiges concernant les médiateurs ou les administrateurs de processus de médiation.

Dans le cadre de leurs affaires, les prescripteurs de médiation doivent avant tout soutenir un règlement des litiges à l’amiable à travers la négociation et la médiation.

8. CONFIDENTIALITÉ

Compte tenu du fait qu’en règle générale toutes les informations liées à la médiation sont confidentielles, les prescripteurs de médiation doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le niveau de confidentialité exigé par les lois et les règles pertinentes ou défini par les parties.


[1] Le Code de conduite européen pour les médiateurs peut être consulté sur internet à l’adresse :http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf.

[2] Disponibles sur internet à l’adresse : https://www.coe.int/fr/web/cepej/cepej-work/mediation.

 

En savoir plus sur https://www.coe.int/fr/web/cepej/cepej-work/mediation