RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA CECMC 2016-2017


« La CECMC a pour rôle d’évaluer l’activité des médiateurs de la consommation et d’en contrôler la conformité avec les exigences du code de la consommation relatives à la médiation des litiges de consommation. Sa composition a été définie par arrêté du 15 décembre 2015. Cette commission a présenté le 22 novembre 2018 son premier bilan d’activité sur la période des deux années 2016-2017. » (Extrait de https://clubdesmediateurs.fr/rapport-cecmc-2016-2017/)

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Rapport à consulter sur  : https://www.economie.gouv.fr/files/Rapport_dactivite_CECMC_2016-2017.pdf

Consommation : « La médiation, une solution efficace de résolution des litiges » par Éric Larpin (La Croix)


CONSOMMATEUR AVERTI Depuis 2016, la médiation de la consommation offre une voie amiable et gratuite de règlement des litiges

La médiation de la consommation est possible en cas de litige avec un opérateur de téléphonie.

La médiation de la consommation est possible en cas de litige avec un opérateur de téléphonie.

 

Le tribunal n’est plus la seule solution qui s’offre aux consommateurs en litige avec un commerçant, une banque ou un opérateur de téléphonie. Bien qu’encore peu connue, la médiation de la consommation, possible depuis le 1er janvier 2016, s’est imposée comme une alternative efficace : 9 fois sur 10, elle permet d’arriver à un résultat positif quand un passage initial auprès du service clients n’a pas donné satisfaction.

La médiation est gratuite pour les consommateurs, qui sont les seuls à pouvoir enclencher la démarche. La façon la plus simple d’engager la procédure est de se rendre sur le site du ministère de l’Économie, qui recense l’ensemble des médiateurs de la consommation, qu’ils soient publics (marchés financiers, énergie), rattachés à une entreprise (Engie, EDF…) ou associés à une fédération ou une association (eau, assurance…).

Les associations de consommateurs peuvent aussi être des contacts utiles . « Il faut faire attention au médiateur auquel on fait appel, souligne Sandrine Perrois, de l’association CLCV. Mieux vaut interpeller le médiateur du secteur et non celui de l’enseigne directement. Par exemple, le médiateur bancaire plutôt que celui de BNP ou de Société générale, qui ne sont pas assez indépendants à notre goût ! »

Des litiges généralement compris entre 60 et 300 €

Au nombre de ces médiateurs officiels, celui de la Fédération du commerce associé (FCA) représente les 180 enseignes nationales du commerce coopératif et associé. Il gère environ 300 dossiers par an, pour des litiges généralement compris entre 60 et 300 €. « Pour le saisir, il faut déposer sa demande sur le site dédié avec les factures concernées, détaille Alexandra Bouthelier, déléguée générale de la FCA. Le commerçant est prévenu dès que la demande est jugée recevable. Et s’il est d’accord pour engager une procédure, le médiateur propose une solution écrite dans les deux mois. »

Habitant d’Arras, Denis Cavrois a eu recours au médiateur des télécommunications il y a un an pour résoudre un conflit qui l’opposait à SFR. Désireux de résilier son abonnement en raison de nombreux dysfonctionnements, il voyait l’opérateur exiger de lui des coûts qu’il estimait indus et le prix d’un deuxième téléphone.

Confronté aux appels insistants de la société de recouvrement de SFR, Denis Cavrois a fait appel à l’UFC-Que choisir, qui a entamé pour lui les démarches auprès du médiateur. Avec pour résultat, la reconnaissance par SFR de ses manquements de services et l’annulation de la dette réclamée. Denis Cavrois a pu changer d’opérateur comme il le souhaitait. (Extrait de .la-croix.com du 4/02/2019)

En savoir plus sur https://www.la-croix.com/Economie/Economie-et-entreprises/mediation-solution-efficace-resolution-litiges-2019-02-04-1201000069

Consommation : Premier bilan d’activité de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation


« Hier, la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation a dressé son premier bilan d’activité. Si certaines entreprises jouent le jeu, d’autres ne respectent pas leurs obligations ou ne permettent pas à la médiation d’être menée à terme.

« 90 % des saisines jugées recevables par le médiateur aboutissent à un accord entre consommateur et professionnel », se félicite Virginie Beaumeunier, présidente de la DGCCRF. Depuis le 1er janvier 2016, tout consommateur peut faire gratuitement appel à un médiateur de la consommation en vue de résoudre à l’amiable un litige l’opposant à un professionnel. De leur côté, les entreprises ont l’obligation d’adhérer à un dispositif de médiation de la consommation et d’en informer leurs clients. L’application du dispositif, régi par l’article L 612-1 du code de la consommation, est contrôlée par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC).

7 saisines sur 10 irrecevables

Il demeure toutefois « insuffisamment connu de la part des consommateurs et insuffisamment appliqué par les professionnels », regrette Virginie Beaumeunier. Une méconnaissance qui se traduit par une irrecevabilité de la majorité des saisines reçues par les médiateurs. En 2017, sur les 104 000 saisines, 55 % ont été jugées irrecevables et 5 % « hors champs de la médiation de la consommation ». Plus de 7 saisines irrecevables sur 10 ont notamment été rejetées car le consommateur n’a pas tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel en lui adressant une réclamation écrite.

Des enjeux financiers « dispersés »

Concernant les enjeux financiers, « ils sont extraordinairement dispersés », témoigne Claire Mialaret, médiatrice de la consommation des communications électroniques. Dans son secteur, les litiges ont porté sur des demandes de remboursement allant de 7,25 € à 15 000 €. « Dans 80 % des cas, on donne satisfaction au consommateur ». Et en grande majorité, les avis sont acceptés par les deux parties.  La médiatrice pointe tout de même du doigt la société Free, qui « accepte beaucoup moins largement les avis » (68 %) que ses concurrents Orange, SFR et Bouygues (« quasiment 100 % »).

17 secteurs sans médiateur

« 90 % des secteurs d’activité sont couverts par la médiation », poursuit Claude Nocquet, présidente de la CECMC. Commerce des produits de grande consommation, télécommunications, immobilier, énergie, travaux de bâtiment, banque, assurance, hôtellerie, etc. Néanmoins, « 17 secteurs restent encore sans médiateur » : le commerce de tabac et de cigarette électronique, les dépannages urgents à domicile, les taxis et VTC, les autoroutes ou encore la livraison de repas à domicile.

Information du consommateur

Des contrôles sont menés au sein des entreprises, par les agents de la DGCCRF, dans tous les secteurs couverts par la médiation. S’ils étaient pour l’instant « pédagogiques » en raison de la nouveauté du dispositif, ils vont bientôt devenir « plus coercitifs », prévient Virginie Beaumeunier. Les entreprises doivent donc vérifier qu’elles adhèrent bien à un dispositif de médiation mais également qu’elles en informent bien leurs  clients (articles L 616-1 et R 616-1 du code de la consommation). L’entreprise doit notamment leur communiquer les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont elle relève. Cette information peut être délivrée « sur le site internet de l’entreprise, dans les conditions générales de vente ou de fourniture de services, dans les bons de commande ou tout autre moyen approprié comme l’affichage en magasin ».

Identifier les process à améliorer

Un dispositif qui s’avère d’ailleurs « positif » pour les entreprises qui jouent le jeu. « La médiation, soit vous la vivez comme une contrainte, soit comme une solution », analyse Arthur Dreyfuss, secrétaire général de SFR. « Nous n’avons pas toujours été un élève exemplaire. La médiation nous a aidés à prendre conscience des difficultés rencontrées avec nos clients, et à identifier les process à améliorer. Le nombre de plaintes s’est réduit, et aujourd’hui 1 million d’abonnés sont revenus chez SFR. En 2018, nous n’avons eu que 2500 cas de médiation, un taux bien inférieur aux années précédentes », conclut le secrétaire général, sur une note positive. » – L. Brassac – (Extrait de .actuel-direction-juridique.fr du 23/11/2018)

En savoir plus sur http://www.actuel-direction-juridique.fr/content/mediation-de-la-consommation-les-controles-bientot-plus-coercitifs#.W_ezzJhEXXQ.twitter

« Le consommateur peut-il se voir imposer la médiation? » par Rafaele Rivais (Le Monde.fr)


Capture.PNG32.PNG« Le 20 mars 2014, Bernard S. et son épouse réservent, pour eux-mêmes et leurs trois enfants, auprès de la société VPG, un séjour à Hurghada (Egypte), afin d’y fêter leurs 20 ans de mariage, du 19 au 26 avril. Le 17 avril 2014, la société VPG annule la prestation.
Le 29 juillet 2014, Bernard S. assigne VPG devant le tribunal d’instance de Vanves (Hauts-de-Seine). Il dit que son annulation de dernière minute était fautive et qu’elle a causé un préjudice important à sa famille, ainsi privée de vacances, alors qu’il devient de plus en plus difficile, avec l’âge croissant des enfants, de la réunir. Il réclame une indemnité d’annulation de 5 000 euros ainsi que des dommages et intérêts pour chacun des inscrits.

Clause contractuelle
VPG s’oppose à ces prétentions, au motif que M. S. ne serait pas passé par une procédure de médiation préalable, imposée par une clause de son contrat. L’article 18 de ses conditions générales de vente était en effet ainsi rédigé: « En cas de différend qui viendrait à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation du contrat, l’Utilisateur et VPG s’efforceront de trouver une solution amiable.

À ce titre, en l’absence de suite estimée satisfaisante, par l’Utilisateur ou par VPG, à une réclamation formulée dans les conditions stipulées à l’article 17 des présentes, la partie la plus diligente soumettra le différend au Médiateur du Tourisme et des Voyages.
Pour la plus parfaite information de l’Utilisateur, il lui est indiqué que le Médiateur du Tourisme et des Voyages est une procédure gratuite pour lui, quand bien même il serait à l’initiative de sa saisine. Pour en savoir plus sur le Médiateur du Tourisme et des voyages: http://mtv.travel.
En cas d’échec de la médiation, l’Utilisateur et VPG pourront saisir la juridiction française compétente. »

Le 3 février 2015, le tribunal d’instance de Vanves rejette l’argumentation de VPG. Il juge en effet qu’il n’est pas établi que M. S. ait adhéré à cette clause du contrat. Il dit en outre que la résolution amiable était de toute façon facultative. Il condamne VPG à payer à M. S. 5 000 euros d’indemnité d’annulation, plus 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral.

Fin de non-recevoir
VPG fait appel. Elle affirme que Bernard S. ne pouvait pas ne pas connaître cette clause de ses conditions générales de vente puisque, à l’issue du processus de commande sur Internet, il a coché une case face à la mention « J’accepte les conditions générales de vente de Voyage-prive.com ». Bernard S. répond que cette clause de médiation est abusive, et qu’elle doit être considérée comme non écrite, au regard du code de la consommation. VPG soutient que cette clause est conforme aux règles du code civil, qu’elle est inscrite dans le contrat, et qu’elle est donc « la loi des parties ».

La cour d’appel de Versailles, qui statue le 7 février 2017, juge que « le fait de prévoir dans un contrat une clause prévoyant une médiation préalable à une action en justice ne constitue pas en soi un déséquilibre entre les parties, dès lors que cette clause est explicite, qu’elle ne prive pas en définitive le consommateur de sa possibilité de saisir la justice et ne lui impose pas de charge financière supplémentaire, que l’instance de médiation est neutre et compétente et que la mise en oeuvre de cette médiation est indiquée avec précision au contrat ». Elle estime que toutes ces conditions sont réunies.
Elle juge donc que la clause n’est pas abusive. De ce fait, cette clause « constitue une fin de non-recevoir », lui imposant de déclarer la demande de M. S. irrecevable. Elle infirme le jugement.

Clause abusive
Bernard et son épouse se pourvoient en cassation. Ils soutiennent que la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, du fait qu’elle entrave l’exercice d’une action en justice, garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La Cour de cassation leur donne raison, le 16 mai 2018: elle considère que la clause litigieuse constitue une entrave à l’accès au juge. Elle censure l’arrêt et renvoie les parties devant la cour d’appel de Paris. Le professionnel devra alors démontrer qu’avec cette clause, le consommateur n’est pas privé d’accès à un juge.
La Cour de cassation s’appuie sur les deux articles suivants, relatifs aux clauses abusives, du code de la consommation:
– l’article L 132-1 ancien, devenu L 212-1, qui énonce : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat… »
– l’article R 132-2 ancien, devenu R 212-2, qui énonce : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :(…) 10° supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. » Au regard de ces deux articles, la clause contractuelle insérée par VPG est donc abusive.

Démarche volontaire
L’arrêt de la Cour de cassation serait-il encore pertinent si les faits qui opposent VPG au consommateur s’étaient produits après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, de la directive 2013/11/UE sur le règlement extra-judiciaire des litiges avec les consommateurs, transposée en droit français par l’ordonnance N° 2015-1033 du 20 août 2015 et par le décret N° 2015-1382 du 30 octobre 2015 ? On peut penser que oui, dans la mesure où l’article L 612-4 du code de la consommation, issu de cette transposition, énonce: « Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge. »
La médiation repose en effet sur une démarche volontaire des deux parties au litige.

Exception légale
Une exception légale a, néanmoins, été apportée à ce principe, pour les litiges les plus modestes : l’article 4 de la loi N° 2016-1547 de modernisation de la justice XXI siècle, dite «J21 », entrée en vigueur le le 20 décembre 2016, dispose en effet:
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime. »
Cela signifie que lorsque la juridiction est saisie par déclaration au greffe (et non par huissier), pour une demande dont le montant n’excède pas 4 000 euros, le juge peut prononcer l’irrecevabilité, sans qu’aucune des parties le lui demande, s’i n’y a pas eu de tentative de conciliation préalable.

Le projet de programmation 2018–2022 et de réforme pour la justice que Nicole Belloubet a présenté en conseil des ministres le 20 avril envisage d’étendre cette obligation aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros – telle que celle présentée par Bernard S. en 2014. Ces exceptions légales ne pourraient pas être contestées devant la Cour de justice de l’Union européenne. Cette dernière a en effet jugé, le 14 juin 2017, que le droit européen ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit qu’une médiation obligatoire soit menée avant tout recours judiciaire, à condition que « le droit d’accès à la justice des parties soit préservé » et que, de ce fait :– les délais de prescription n’expirent pas pendant cette période; – les parties puissent se retirer à tout moment; -elle ne génère pas de frais pour le consommateur ; – la voie électronique ne soit pas l’unique voie d’accès; – l’assistance d’un avocat ne soit pas obligatoire. Cf l’article de Sosconso Le passage par le médiateur ne doit pas faire obstacle à la saisine du juge Si le projet de réforme est adopté, et qu’un litige analogue à celui-ci se produit, le consommateur sera tenu de passer par la médiation. (Extrait de sosconso.blog.lemonde.fr du 23/05/2018)

En savoir plus sur http://sosconso.blog.lemonde.fr/2018/05/23/le-consommateur-peut-il-se-voir-imposer-la-mediation/

 

« LE CARACTERE ABUSIF DE LA CLAUSE DE MEDIATION OBLIGATOIRE DANS LES CONTRATS DE CONSOMMATION » par Christopher KOENIG et Angela ALBERT ( ASSOCIATION DES MÉDIATEURS EUROPÉENS)


Capture.PNG87.PNG« La clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire » (Cass. Civ. 1e, 16 mai 2018, n°17-16.197).

Par un arrêt rendu le 16 mai 2018, la Cour de cassation a condamné les clauses de médiation obligatoire dans les contrats de consommation en se plaçant sur le terrain des clauses abusives.

En l’espèce, des consommateurs avaient assigné en 2014 un professionnel du tourisme.

Ce dernier avait soulevé l’irrecevabilité des demandes des consommateurs, en se prévalant d’une clause du contrat imposant une médiation préalable et obligatoire avant toute action en justice.

Cette argumentation avait été accueillie par la cour d’appel de Versailles.

Il est vrai qu’en principe, la clause d’un contrat instituant une mesure de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir (Cass., Ch. Mixte, 14 février 2003, n°00-19.423).

La portée de ce principe a néanmoins été restreinte par la Cour de cassation qui a notamment jugé que de telles clauses ne s’appliquent pas aux actions visant à obtenir des mesures d’instruction (Cass., Civ. 3e, 28 mars 2007, n°06-13.209).

L’arrêt commenté apporte une nouvelle restriction à ce principe en ce qui concerne les contrats de consommation.

La Cour de cassation considère en effet que de telles clauses de médiation obligatoire et préalable constituent des « clauses présumées abusives » (ou « clauses grises »).

Cette solution est conforme à l’article R.212-10° du code de la consommation qui prévoit que sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur (…) à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».

La portée de l’arrêt est néanmoins limitée.

L’article L.612-4 du code de la consommation (entré en vigueur en novembre 2015 après les faits de l’espèce et donc inapplicable) dispose dorénavant qu’ « est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge ».

Les consommateurs n’ont donc plus besoin d’invoquer les dispositions sur les clauses présumées abusives qui donnent la possibilité au professionnel de rapporter la preuve contraire.

Il est aujourd’hui incontestable que la médiation de la consommation doit rester un droit pour le consommateur et ne peut lui être imposée.  » (Extrait de mediateurseuropeens.org du

En savoir plus sur http://www.mediateurseuropeens.org/8-actualite/64-le-caractere-abusif-de-la-clause-de-mediation-obligatoire-dans-les-contrats-de-consommation

article : « Le marché français de la médiation de la consommation » par Sabine Bernheim-Desvaux, Revue internationale de droit économique 2017/4 (t. XXXI)


Revue internationale de droit économique 2017/4

En obligeant chaque professionnel à mettre en place un système de médiation de la consommation, la Directive de 2013 a conduit chaque État membre de l’Union européenne à contribuer au développement des modes alternatifs de règlement des litiges de consommation. Un nouveau marché s’est alors développé et la qualité du médiateur, attestée par un organisme indépendant, légitime la place que la médiation de la consommation doit désormais occuper sur ce marché très concurrentiel de la résolution des litiges de consommation.

 

Plan de l’article

  1. 1 – La qualité du médiateur, nécessaire au développement du marché de la médiation de la consommation
    1. 1.1 – Les gages de qualité du médiateur de la consommation
    2. 1.2 – Les freins potentiels à la qualité du médiateur de la consommation
  2. 2 – La place du médiateur de la consommation sur le marché de la résolution des litiges, légitimée par sa qualité
    1. 2.1 – Le marché économique couvert par la médiation de la consommation
    2. 2.2 – Le marché concurrentiel de la résolution des litiges

Article à consulter sur https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2017-4-p-35.htm

Formation à la Médiation de la Consommation, AME-IFOMENE, 22-23/6/2018 à Paris


Capture.PNG54.PNG« En vertu des dispositions de la Loi Consommation du 17 mars 2014, instituant la médiation de la consommation, tout médiateur qui souhaiterait exercer la fonction de médiateur de la consommation est tenu d’avoir suivi une formation spécifique à la médiation de la consommation.

Afin d’encourager et de permettre à un grand nombre d’entre vous d’exercer cette mission de médiateur de la consommation au sein de notre Association, l’AME organise, en collaboration avec IFOMENE, une session de formation » (Extrait mediationconso-ame.)

Inscription sur http://www.mediationconso-ame.com/agenda/5-formation-conso.html

 

Publication du RAPPORT ANNUEL 2017 DU MÉDIATEUR DU TOURISME ET DU VOYAGE


 

« L’année 2017 a vu s’installer la médiation de la consommation instituée par l’ordonnance de mars 2015, et lancée en 2016. La liberté laissée à chaque professionnel de choisir son médiateur a entraîné une grande diversité dans ce type de médiation, avec notamment
des médiateurs d’entreprises, ou de fédérations professionnelles, ou bien des associations d’avocats ou d’huissiers qui se proposent à toute entreprise avec des compétences générales tous azimuts. Mais dans le domaine du voyage, du tourisme,
du transport et du loisir c’est une médiation sectorielle qui s’impose. Même si ce domaine connaît deux importants médiateurs d’entreprise à la SNCF et à la RATP, et celui d’une organisation professionnelle, la Fédération du Commerce Associé (pour les agences Carrefour notamment), tous médiateurs reconnus avec lesquels nous avonsétabli des liens étroits et une excellente coopération. Mais, agréée la première dans ce secteur par les pouvoirs publics, dès janvier 2016, la Médiation du Tourisme et du Voyage (MTV), avec son attrait de médiation sectorielle à compétence spécialisée a rallié le plus grand nombre de professionnels dans son domaine. Plus de 92 000 entreprises l’ont choisi comme médiateur, généralement via leurs organisations professionnelles, mais aussi en y adhérant directement, comme on le verra dans ce rapport. Tous les professionnels en France du tourisme, du voyage et du transport l’ont adoptée, aux quelques exceptions signalées, outre certaines compagnies aériennes étrangères, comme EasyJet dès le démarrage de MTV, et Ryanair cette année. Le consommateur voyageur sait donc immédiatement à qui s’adresser. »

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(Extrait de clubdesmediateurs.fr )

En savoir plus sur https://clubdesmediateurs.fr/wp-content/uploads/2018/03/ra_2018_tourisme-et-voyages_v06.pdf

Matinée d’échange le 9 janvier 2018 : 2 ans de médiation de la consommation en France et et Europe


 

Capture.PNG21.PNG« Le médiateur national de l’énergie organise une matinée d’échange sur la médiation en France et en Europe le mardi 9 janvier 2018.

Depuis le 1er janvier 2016, proposer une médiation est devenue obligatoire en France pour tout différend entre un consommateur et un professionnel  liés à l’exécution de contrats de prestations de services ou de ventes de marchandises.

Deux ans après la mise en place de cette obligation, le médiateur national de l’énergie, médiateur public depuis plus de 10 ans dans le secteur de l’énergie, organise une matinée pour réaliser un bilan et échanger sur la place de la médiation dans le règlement des litiges des consommateurs, dans les différents secteurs, en France et en Europe.

PROGRAMME

Accueil à partir de 8h30, autour d’un café.

Tables rondes animées par Gilles Leclerc.

9h – 9h15
Introduction de Mme Nocquet – Présidente de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC)

9h15 – 10h15
1ère table ronde : Entre service après-vente et justice, la médiation de la consommation a-t-elle trouvé sa place en France ?
Claire Mialaret – Médiatrice des communications électroniques
Alain Bazot – Président de l’UFC Que Choisir
Renaud Le Breton de Vannoise – Juge au Tribunal de grande instance de Bobigny
Jean Gaubert – Médiateur national de l’énergie

10h30-11h
Exposé : Impact et légitimité des médiateur sen Europe, Naomi Creutzfeldt – Maître de conférence et chercheuse à l’Université de Westminster
(traduit de l’Anglais en simultané par casque)

11h-12h
2ème table ronde : Le point de vue européen. De l’intérêt des médiateurs dans le secteur de l’énergie.
Eric Houtman – Médiateur de l’énergie belge
Orsola Arianna – Médiatrice et formatrice à la Chambre nationale d’arbitrage de Milan
Marine Cornelis – ‎Secrétaire générale de NEON – National Energy Ombudsmen Network
Rafael Ribo – Médiateur de la Catalogne' » (Extrait de energie-mediateur.fr )

En savoir plus sur http://www.energie-mediateur.fr/2-ans-de-mediation-de-consommation/

Article : « La médiation de la consommation a tissé sa toile » par Raphaëlle Rivais ( SOS Conso)


Capture.PNG 21.PNG« Que vous soyez mécontent de votre boulanger, de votre magasin de bricolage, de votre installateur de piscine, de votre centre de bronzage, de votre pressing, de votre garagiste, de votre service de pompes funèbres, de votre prestataire de soutien scolaire, de votre agence de rencontres, de votre auto-école, ou de votre organisme HLM, vous avez désormais un nouvel interlocuteur : le médiateur.
Depuis le 1er janvier 2016, tous les professionnels de la consommation (même ceux qui tiennent des éventaires sur les marchés !) doivent en effet permettre aux consommateurs d’accéder gratuitement à une médiation.

Ils ont dû faire agréer des médiateurs par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. La liste de ceux-ci, que l’on peut trouver en cliquant sur ce lien, ressemble désormais à un inventaire à la Prévert.

Les secteurs professionnels ont été ainsi découpés:A titre d’exemple, dans le secteur « Bricolage, jardinage, animaux », on trouve les rubriques suivantes :

Le consommateur qui a un litige avec un professionnel doit trouver les coordonnées du médiateur ad hoc dans les conditions générales de vente, en ligne. Par exemple, Bricorama indique que son médiateur est  « Medicys ».

Les principales plateformes

La plateforme Medicys a été créée par la Chambre nationale des huissiers de justice, comme nous l’avions annoncé dans l’article intitulé les huissiers veulent investir le marché de la médiation. Medicys, association loi 1901, présidée par Me Christine Valès, huissier à Toulouse, compte actuellement 130 médiateurs (des huissiers qui font cela, en plus de leur travail). On ne trouve pas encore, hélas, sur le site de Medicys, la liste de la trentaine de secteurs pour lesquels cette plateforme travaille, ni celle des enseignes ou des fédérations professionnelles qui l’ont désignée.

On peut citer, pèle-mêle, les secteurs suivants : commerce alimentaire spécialisé, équipement de la personne, équipement de la maison, horlogerie-bijouterie, vente en ligne, promotion-construction, administration de biens immobiliers, déménagement…

Elle indique avoir été choisie comme médiatrice pour des enseignes comme Ikea, Lapeyre, Jardiland, Kiloutou, Karcher, Gîtes de France, Foncia, Crédit Agricole Immobilier, Laforêt Immobilier,Samsung, Acer, HP, Zara, Pixmania, les Folies Bergères, UGC ou Casino de Paris, et même L’UFC-Que Choisir, pour son service de fourniture d’énergie.

Elle est aussi la médiatrice de l’Union sociale de l’habitat (litige entre les habitants et le bailleur, à propos de décompte de charges, de travaux non effectués, de problèmes de bruit…)

La Fédération du Commerce Coopératif et Associé a mis en place une plateforme,  MCCA, qui couvre une quarantaine de secteurs (commerce alimentaire, équipement, transactions immobilières, syndics de copropriété, aménagement de l’habitat, réparation de matériels, entretien de véhicules, auto-écoles, services funéraires…) Son site donne la liste des enseignes adhérentes (E.Leclerc, Intermarché, Optic 2000, Lissac…)

Le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP) couvre une vingtaine de secteurs. Il donne sur son site la liste de ses médiateurs (avec leur CV) et leurs compétences. Il donne aussi la liste des conventions qu’il a passées avec des enseignes (Bayard-Presse, Hermès, Nestlé, Whirlpool, Seb France) ou des fédérations (Fédération Autonome Générale de l’Industrie Hôtelière Touristique, Fédération des Cristalleries Verreries à la Main et Mixtes, Fédération des Entreprises de la Beauté…)

La voyance
Peu de secteurs ne sont pas encore couverts, tels la livraison de repas à domicile, le séjour en temps partagé, le cinéma, les jeux de hasard et d’argent, la commercialisation d’animaux, les crèches et assistantes maternelles, la blanchisserie-teinturerie, les commissaires priseurs, les mandataires et administrateurs judiciaires, les agences de travail temporaire, ainsi que l’astrologie et la voyance…

A propos du secteur bancaire, vous pouvez lire les articles de Sosconso intitulés Un litige avec la banque? Pensez au médiateur !   Transférer son PEA dans une autre banque : une course d’obstacles

Rappelons que si le professionnel a l’obligation de désigner un médiateur, sous peine d’amende, il n’a pas l’obligation d’entrer en médiation. Or, la prescription (pour que le client saisisse la justice) n’est suspendue que lorsque la médiation est acceptée. Une société de déménagement ayant désigné Medicys comme médiateur a ainsi refusé d’entreprendre une médiation, après avoir reçu toutes les pièces du client. Dans ce cas, Medicys donne au client une attestation, faisant état du refus du professionnel, à remettre au juge qu’il saisira. » (Extrait de sosconso.blog.lemonde.fr du 14/12/2017)

En savoir plus sur http://sosconso.blog.lemonde.fr/2017/12/14/la-mediation-de-la-consommation-a-tisse-sa-toile/

RAPPORT D’ACTIVITE 2016 DE LA MEDIATRICE DE BNP PARIBAS


 

« Deux réformes fondamentales du Code de la consommation et du droit des contrats sont entrées en application en 2016. Celles-ci vont avoir un impact important sur l’évolution de la relation banque/client et donc sur la nature des différends d’autant plus que les comportements et attentes des consommateurs se modifient radicalement.

C’est pourquoi, il m’apparait intéressant d’analyser ces évolutions et l’impact de ces
textes au vu des attentes nouvelles des consommateurs vis-à-vis de leur banque et leurs
conséquences sur la nature des différends que j’ai à traiter. Avec « Préférence client »
finalisée en 2016, BNP Paribas met en place toute une série d’exigences et d’engagements
vis à vis du client que je pourrai demander à la banque de me confirmer qu’ils ont été tenus.
Le premier janvier 2016, la « médiation bancaire » disparaissait au profit de la « médiation
de la consommation » encadrée par de nouveaux textes et transposant la directive
européenne de 2013. L’ordonnance du 20 août 2015 et ses décrets d’application du
30 octobre et du 7 décembre 2015 ont obligé BNP Paribas et B*Capital à modifier leur
charte de la médiation et à faire désigner leur médiateur par une commission paritaire
du Comité consultatif des services financiers. C’est ainsi que j’ai été nommée médiateur
de BNP Paribas le 19 mai 2016 par la commission citée ci-dessus. J’ai déposé mon dossier
de demande d’inscription sur la liste des médiateurs de la consommation auprès de la
Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation tout début décembre 2016. À
la date de rédaction de ce rapport, je n’avais pas de nouvelles pour ma nomination de
médiateur de B*Capital, ni pour mon dossier d’inscription sur la liste européenne des
médiateurs de la consommation.
L’activité de médiation s’est encore intensifiée en 2016 où j’ai dû traiter 7 219 saisines
dont 112 pour B*Capital, les saisines de Hellobank ! étant comptabilisées avec celle de
BNP Paribas. 4 085 dossiers ont été retournés à la banque, les recours internes n’étant
pas épuisés et 2 227 n’étaient pas éligibles à la médiation car ne faisant pas partie
de mon champs de compétence (dont 112 pour B*Capital). Beaucoup de ces derniers,
étaient liés à la facturation de frais de tenue de compte.
J’ai traité 1 213 médiations soit 513 dossiers de plus qu’en 2015. BNP Paribas ayant pu
mettre à ma disposition, en début d’année 2016, des moyens temporaires qui m’ont permis
ainsi de réduire le stock de dossiers en attente (plus de 400 non traités fin 2015). Le
nombre de nouvelles médiations demandées en 2016 a légèrement diminué par rapport
à 2015.
Je constate comme les années précédentes que quatre domaines sur douze (Prêts,
fonctionnement du compte, moyens de paiement, facturation) représentent trois quart des avis. Pour la première fois depuis la création de la médiation le traitement
des différends liés aux prêts arrive en tête. Cette situation est naturelle du fait de
l’augmentation du nombre de dossiers de prêts traités par BNP Paribas due en partie
aux renégociations compte tenu de la baisse des taux. De ce fait, il est normal de
constater un accroissement des litiges sur les prêts immobiliers et des contestations
du TEG à la suite d’interventions de nouvelles officines ayant fait de ce domaine leur
spécialité. Je note également une augmentation tous les ans plus forte du nombre de
dossiers de fraude à la carte bancaire ou d’escroquerie dont sont victimes les clients
parfois trop naïfs. Il est très rare que je donne en droit raison au client sur ce type de
conflit, la banque ayant en général traité la réclamation correctement.
Je tiens d’ailleurs, à signaler que BNP Paribas a réformé depuis presque deux ans le
traitement de ses réclamations. Je note avec bonheur que ces réformes portent leurs
fruits. Les réponses apportées par la banque sont mieux personnalisées. Le vécu du client
et ses émotions sont plus souvent prises en compte. Par ailleurs, sur les 4 085 dossiers
retournés à la banque pour recours non épuisés, peu me reviennent et il m’arrive d’être
chaleureusement remerciée de mon intervention par des consommateurs qui sont
satisfaits de la réponse alors donnée par la banque.
En revanche, je regrette que malgré plusieurs relances effectuées dès le 4e trimestre 2016,
BNP Paribas n’est pas répondu à certaines recommandations qui me sont demandées
par la réglementation encadrant la médiation de la consommation. J’avais eu le même
problème en 2015. Ces relances retardent la parution de mon rapport annuel et m’obligent
à reprendre tous les ans, parfois depuis plus de cinq ans certaines recommandations
qui n’obtiennent aucune réaction de BNP Paribas, à l’inverse de B*Capital qui y répond
immédiatement.
L’augmentation des saisines et des médiations, les nouvelles exigences de la Commission
d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, alourdissent l’activité
du médiateur et notamment les tâches administratives qui y sont liées. J’ai effectué un
audit du fonctionnement de l’équipe médiation et de nos procédures. Sauf à augmenter
significativement le nombre de personnes que constituent le Pôle médiation, nous
nous devons d’améliorer notre manière de traiter les saisines et les médiations. Pour
cela, il est impératif que nous puissions bénéficier d’outils informatiques adaptés qui
simplifient les tâches administratives répétitives et chronophages. Je suis en discussion
avec la direction générale de BNP Paribas pour que le budget soit débloqué et que je
puisse bénéficier d’une assistance technique pour le choix de ces outils.
Enfin, je souhaite remercier tout spécialement mon équipe qui s’est beaucoup investie
et son responsable Frédéric Gaudin qui a choisi de changer de fonction en mai 2017. Il a
dirigé pendant presque dix ans le Pôle médiation et l’a fait beaucoup évoluer. Je souhaite
également la bienvenue à Jeanne Lavigne qui reprend la responsabilité de ce service.
Je sais qu’elle saura nous aider à améliorer nos procédures pour diminuer encore nos
délais et renforcer la satisfaction de ceux qui nous confient le traitement de leurs
différends. Nous avons déménagé fin mars dans de nouveaux locaux à Levallois Perret
plus modernes. Il ne nous manque plus qu’un outil informatique spécifique à l’activité de médiation qui simplifiera et améliorera la sécurité de notre activité. (Extrait de clubdesmediateurs.fr

Rapport à consulter sur https://clubdesmediateurs.fr/wp-content/uploads/2017/10/rapport_media_part_2016_def.pdf