Mediation administrative : un projet de médiation entre le tribunal administratif de Strasbourg et la médiatrice régionale Pôle Emploi


« Le 6 janvier 2021, le médiateur national Pôle Emploi M. JL WALTER a pu faire le point avec le Président M. Xavier FAESSEL sur la médiation Pôle Emploi dans le ressort du Tribunal Administratif de Strasbourg Le contentieux des usagers avec Pôle Emploi n’est pas dans le champ réglementaire de la médiation préalable obligatoire dans le ressort du Tribunal Administratif de Strasbourg.

Cependant, au cours de l’année 2020, une expérience a été tentée au sein de la juridiction par le référent médiation.

Il a été convenu en février 2020 avec Mme ARNOUX la médiatrice régionale Pôle Emploi Grand Est et M. VOGEL-BRAUN le référent médiation du TA en accord avec le Président FAESSEL que l’ensemble des contentieux Pôle Emploi (radiation – refus d’allocation de solidarité – opposition à contrainte, etc…) ferait l’objet d’une médiation à l’initiative du juge (L. 213-7 du code de justice administrative) à charge pour la médiatrice de tenter de recueillir l’accord de l’usager et du directeur de Pôle Emploi pour l’entrée dans le processus de médiation le code de justice administrative ne précisant pas les modalités du recueil d’accord.

La proposition de médiation à l’initiative du juge s’est traduite par une ordonnance de désignation « 2 en 1 ». (C’est à dire mission de recueil d’accord et dans l’affirmative conduite de la médiation).

Après avoir été destinataire de la copie de la procédure et de l’ordonnance de désignation « 2 en 1 » , la médiatrice institutionnelle transmettait au service de médiation du tribunal par courriel l’accord du directeur de Pôle Emploi et l’accord de l’usager pour l’entrée dans le processus de médiation.

C’est ainsi que plus de 60 dossiers contentieux avec Pôle Emploi ont pu être traités (voir statistiques en annexe) avec un délai moyen de traitement de 37 jours.

Cette façon de procéder montre s’il en était besoin que le contentieux Pôle Emploi justifierait à terme une médiation préalable obligatoire avant que le tribunal administratif s’en connaisse au contentieux, beaucoup de litiges pouvant se régler en dehors du prétoire.

Le pourcentage important de réussites des médiations conduites par la médiatrice régionale Pôle Emploi Grand Est traduit le réexamen par les services de certaines situations à l’avantage de l’usager mais également par l’acceptation par ce dernier de certaines décisions fondées réglementairement grâce à une médiation dite « pédagogique ». 

Il a été décidé de poursuivre l’expérience au cours de l’année 2021 eu égard aux résultats satisfaisants. « (Extrait de strasbourg.tribunal-administratif.fr du 9/01/2021)

En savoir plus sur http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Mediation/Rencontre-avec-le-mediateur-national-Pole-Emploi-M.-WALTER-et-la-mediatrice-regionale-Pole-Emploi-Mme-Valerie-ARNOUX

Une « convention de médiation » signée entre les tribunaux administratifs de Nice et de Toulon avec le rectorat de l’Académie de Nice pour promouvoir la médiation


Les tribunaux administratifs de Nice et de Toulon ont signé aujourd’hui une « convention de médiation » avec le rectorat de l’Académie de Nice et les médiateurs académiques du Var et des Alpes-Maritimes afin de promouvoir, dans ces deux départements, ce mode de résolution amiable des litiges entre les agents de l’éducation nationale et leur employeur. (Extrait de linkedin.com/posts/amaury-lenoir)

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/posts/amaury-lenoir-19111980_communiqu%C3%A9-de-presse-ugcPost-6712347665914449920-3Yq0/

chiffres clés 2019 des juridictions administrative : 1040 médiations soit 0,4% de l’ensemble du contentieux


Qu'est ce que le Conseil d'État

Médiation administrative :

1 040 médiations administratives

66% des médiations engagées à l’initiative des juridictions ont abouti à un accord

Activités juridictionnelles

Conseil d’Etat : 10 320 affaires jugées

Cours administratives d’Appel : 34 230 affaires jugées

Juridictions administratives : 223 229 affaires jugées

Conclusion je constate que la médiation représente 0,4% de l’ensemble du contentieux administratif 

En savoir plus sur https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/decouvrez-les-chiffres-cles-2019-du-conseil-d-etat-et-de-la-juridiction-administrative

Médiation administrative : Décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)


L’article R. 621-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »

Commentaire de François Staechelé – Magistrat honoraire et médiateur (GEMME)
Une précision bienvenue sur les règles à appliquer quand la juridiction administrative a chargé un expert à la fois d’une expertise et d’une médiation ou lorsque les parties sont convenues d’une médiation dont elles ont chargé l’expert.
Je comprend que l’expertise doit avoir lieu d’abord et que si une médiation entreprise après l’expertise échoue, l’expert déposera son rapport sans faire état des constatations et déclarations qui ont eu, lieu, pendant la médiation.
 On peut se demander si le même processus est envisageable en matière civile. La juridiction ne peut sans doute pas charger un expert d’une médiation, dès lors qu’elle ne peut pas le charger d’une mission de conciliation et que la définition juridique de la conciliation est la même que celle de la médiation.
Cependant, on ne voit pas ce qui pourrait interdire aux parties de demander à l’expert de faire office de médiateur après les premières constatations matérielles ou le dépôt du pré-rapport. Si la médiation réussit, la juridiction ne le saura sans doute pas, car elle ne sera informée que du désistement d’une partie, exceptionnellement d’une demande tendant à rendre exécutoire le protocole d’accord.
Si la médiation échoue, la procédure poursuivra son cours normal après le dépôt du rapport.
L’expert devenu médiateur devra cependant faire très attention dans la rédaction de son rapport, car il est tenu à la confidentialité de tout le processus de médiation et il engagerait sa responsabilité s’il y manquait.
Décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)

NOR: JUSC1826813D

Publics concernés : membres du Conseil d’Etat, magistrats administratifs, agents de greffe du Conseil d’Etat et des juridictions administratives, justiciables, avocats, administrations.
Objet : modification de dispositions réglementaires du code de justice administrative.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret permet aux conseillers d’Etat en service extraordinaire exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger comme assesseur. Il permet au Conseil d’Etat et aux cours administratives d’appel de rejeter directement des requêtes relevant de la compétence d’une autre juridiction en se fondant sur le caractère manifestement irrecevable de la demande de première instance. Il permet au juge d’appel de statuer en juge unique sur une demande de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle. Il permet le recrutement d’assistants de justice à temps plein. Il précise les conséquences d’un défaut de production d’inventaire détaillé des pièces jointes ou d’une copie de celles-ci, ainsi que les conditions d’introduction par un mandataire non avocat d’une requête par Télérecours citoyens. Il pérennise l’expérimentation relative à la clôture d’instruction devant le Conseil d’Etat. Il précise les obligations incombant à l’expert, lorsqu’il est chargé d’une mission de médiation. Il supprime les règles dérogatoires de dépôt des requêtes en matière fiscale. Il donne la possibilité aux magistrats désignés pour statuer sur les obligations de quitter le territoire français de transmettre le dossier à la juridiction territorialement compétente en cas d’erreur de saisine. Il supprime la procédure d’opposition devant les cours administratives d’appel. Il permet aux présidents des chambres chargées de l’instruction dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel de prendre des mesures d’instruction, lorsqu’ils ne président pas la formation de jugement finale. Le décret procède en outre à la suppression de dispositions devenues obsolètes, à la correction de références erronées et à des clarifications rédactionnelles.
Références : les dispositions du code de justice administratives modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 9 octobre 2018 ;
Vu l’avis de la commission supérieure du Conseil d’Etat en date du 17 octobre 2018 ;
Le Conseil d’Etat (commission spéciale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 48 du présent décret.

Article 2

Au premier alinéa de l’article R. 112-1-1, les mots : « prévues par le deuxième alinéa dudit article » sont remplacés par les mots : « de contrôle de l’organisation et du fonctionnement des juridictions ».

Article 3

L’article R. 121-3 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.

Article 4

L’article R. 122-2 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « deux conseillers d’Etat en service ordinaire », sont insérés les mots : « ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l’article L. 121-4 » ;
2° Au 3°, après les mots : « service ordinaire », sont insérés les mots : « ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l’article L. 121-4 » et les mots : « ou de rapporteur public » sont remplacés par les mots : « ainsi que des conseillers d’Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur public ».

Article 5

L’article R. 122-13 est abrogé.

Article 6

L’article R. 123-20 est ainsi modifié :
1° Les troisième et sixième alinéas sont supprimés ;
2° Le 3° devient le 2° et les b, c, d, e, f et g deviennent respectivement les a, b, c, d, e et f.

Article 7

Au second alinéa de l’article R. 123-25, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « R. 123-24 ».

Article 8

A l’article R. 221-17, la référence : « R. 221-10 » est remplacée par la référence : « R. 221-11 ».

Article 9

Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après les mots : « et les présidents des formations de jugement des cours », sont ajoutés les mots : « , ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour » ;
2° A la dernière phrase, après la référence : « 1° à 5° », est insérée la référence : « et 7° » et les mots : « de l’une de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des 1° à 7° ».

Article 10

Le 3° de l’article R. 222-13 est complété par les mots : « de retraite des agents publics ».

Article 11

Au second alinéa de l’article R. 222-19, les mots : « ou de l’une des formations de jugement mentionnées à l’alinéa précédent » sont supprimés.

Article 12

A l’article R. 222-25, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »

Article 13

A l’article R. 222-29, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au second alinéa de l’article R. 222-25, le président de la cour ou le président de chambre peut décider d’inscrire l’affaire au rôle d’une chambre siégeant en formation de jugement. »

Article 14

Le dernier alinéa de l’article R. 227-10 est supprimé.

Article 15

L’article R. 237-2 est abrogé.

Article 16

A l’article R. 322-1, les mots : « ou une décision d’une commission du contentieux de l’indemnisation des Français d’outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission » sont remplacés par les mots : « est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ».

Article 17

A l’article R. 351-4, les mots : « d’une juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « d’une de ces juridictions administratives » et les mots : « ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » sont remplacés par les mots : « , pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. »

Article 18

A l’article R. 411-4, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés.

Article 19

L’article R. 412-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. »

Article 20

L’article R. 412-3 est abrogé.

Article 21

Le premier alinéa de l’article R. 414-3 est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes. »

Article 22

A l’article R. 414-6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une requête est introduite par un mandataire n’ayant pas la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d’inscription fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 414-7. »

Article 23

L’article R. 414-9 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête, de leurs mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu’un inventaire détaillé de ces pièces. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l’application. »

Article 24

A l’article R. 421-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article. »

Article 25

L’article R. 432-2 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le 5° devient le 4°.

Article 26

A l’article R. 541-3, le mot : « L’ordonnance » est remplacé par les mots : « Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l’article R. 811-1, l’ordonnance ».

Article 27

Au deuxième alinéa de l’article R. 611-1, les références : « R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 » sont remplacées par les références : « R. 611-2 à R. 611-6 ».

Article 28

Après l’article R. 611-1, il est inséré un article R. 611-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 611-1-1. – Les mémoires complémentaires à la requête et les mémoires en défense doivent être accompagnés d’une copie, sous peine d’être écartés des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet.
« La production des pièces qui y sont jointes est soumise aux dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-2-1. »

Article 29

Après l’article R. 611-5, il est inséré un article R. 611-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 611-5-1. – Au Conseil d’Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.
« A l’expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d’Etat peut statuer au vu desdites pièces.
« Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de pièces, au secrétariat, sans frais. »

Article 30

A l’article R. 611-7, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont remplacés par les mots : « le président de ».

Article 31

Aux articles R. 611-7-1 et R. 611-8-1, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés.

Article 32

Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article R. 611-8-2, il est inséré la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-1-1, ils sont dispensés de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes. »

Article 33

Le troisième alinéa de l’article R. 611-8-7 est ainsi modifié :
1° Au début de l’alinéa, il est inséré la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-1-1, les personnes utilisant le téléservice mentionné à l’article R. 414-6 sont dispensées de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu’un inventaire détaillé de ces pièces. » ;
2° La dernière phrase de l’alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l’application. »

Article 34

L’article R. 612-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « dernier » est remplacé chaque fois par le mot : « troisième ».

Article 35

A l’article R. 612-5-1, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés.

Article 36

L’article R. 613-1 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l’article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue » sont remplacés par les mots : « indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’instruction peut également être close à la date d’émission de l’ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue. »

Article 37

L’article R. 613-2 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l’article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue » sont remplacés par les mots : « indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’instruction peut également être close à la date d’émission de l’avis d’audience lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue. »

Article 38

L’article R. 613-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de la chambre chargée de l’instruction peut toutefois, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours.
« Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d’attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l’ordonnance. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit. »

Article 39

L’article R. 621-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »

Article 40

A l’article R. 622-1, les mots : « , au Conseil d’Etat, par » sont remplacés par le mot : « de ».

Article 41

A l’article R. 626-1, les mots : « ou par son président ou, au Conseil d’Etat, par la chambre chargée de l’instruction » sont remplacés par les mots : « par son président ou par celui de la chambre chargée de l’instruction ».

Article 42

A l’article R. 632-1, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés.

Article 43

L’article R. 741-3 est ainsi modifié :
1° A chaque occurrence, les mots : « de la ville où il siège » sont remplacés par les mots : « donné au tribunal par l’article R. 221-1 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 44

Le second alinéa de l’article R. 741-9 est supprimé.

Article 45

Le second alinéa de l’article R. 772-3 est supprimé.

Article 46

L’article R. 776-15 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » ;
2° Le 2° devient le 3° et le 3° devient le 4°.

Article 47

L’article R. 811-1 est ainsi modifié :
1° Le 7° est complété par les mots : « de retraite des agents publics » ;
2° Au 8°, les mots : « est inférieur au » sont remplacés par les mots : « n’excède pas le ».

Article 48

Le chapitre Ier du titre III du livre VIII est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article R. 831-1, les mots : « la cour administrative d’appel ou » sont supprimés ;
2° A l’article R. 831-6, les mots : « Les jugements et ordonnances des tribunaux administratifs » sont remplacés par les mots : « Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ».

Article 49

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 50

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Article : « LA MÉDIATION COMME SOURCE DE SOLUTIONS FACE AUX MODIFICATIONS DES CONTRATS PUBLICS EN COURS D’EXÉCUTION » par E. CROCHEMORE, avocat



"La vie d’un contrat public n’est pas toujours un long fleuve tranquille. 
Les modifications apportées au cours de l’exécution du contrat, à la suite 
de circonstances imprévues ou d’une modification du programme initial, 
viennent parfois remettre en cause un équilibre fragile entre des 
partenaires de forces parfaitement inégales.

Qu’elles soient sollicitées par la personne publique ou imposées à elle, leur prise en charge financière interroge, dès lors qu’elles n’ont pas été chiffrées lors de la définition des besoins de la personne publique, pas plus qu’elles n’ont été anticipées dans le prix du titulaire du marché.

L’administration et son cocontractant doivent alors faire évoluer leurs engagements respectifs, sauf à s’en remettre à un juge qui arrêtera sa décision sur la base du droit positif.

Les outils du droit administratif n’ont pas permis jusqu’alors, de résoudre efficacement les difficultés nées de telles modifications. Sauf accord des parties, le titulaire supporte les conséquences des adaptations du contrat, puis saisit le juge administratif sur un fondement indemnitaire avec plus ou moins de succès.

La médiation administrative introduite par la loi du 18 novembre 2016 répondra-t-elle de façon mieux adaptée à la résolution de ces difficultés, ainsi que l’ont affirmé ses rapporteurs.

La situation actuelle n’étant nullement satisfaisante (1), les atouts de la médiation administrative pourraient bien apporter des éléments de réponse pertinents pour les partenaires liés par un contrat public (2).

1. Les contraintes liées à la modification des contrats publics en cours d’exécution

Les contrats publics, comme tous contrats, sont soumis au principe de la force obligatoire qui engage les parties à exécuter les obligations auxquelles elles ont consenties[1].

Le cocontractant se lie sur la nature et l’étendue des prestations, leur montant et leur délai d’exécution, stipulations contenues dans le contrat et ses avenants mais dont la mise en œuvre fait l’objet de mesures d’exécution informelles, ordres de services, lettres de mission, sollicitations verbales.

Le principe jurisprudentiel de la mutabilité des contrats administratifs, propre au droit public, selon lequel la personne publique dispose de la faculté de modifier unilatéralement le contrat pour un motif d’intérêt général ; l’obligation d’exécution intégrale du contrat, y compris en présence de difficultés imprévues ou d’un changement des circonstances d’exécution ; et enfin la dépendance économique – même relative – qui s’instaure entre les parties, conduisent parfois le cocontractant à accepter des prestations bien au-delà des seules stipulations contractuelles, sans pour autant disposer d’un écrit.
Confronté à une modification substantielle de ses prestations contractuelles, le titulaire peut adresser une réclamation, qui ne le libère pas de ses obligations, et que le maître d’ouvrage public restera libre de rejeter sans même devoir s’en justifier, avec pour seul recours celui du juge.

Les marchés publics s’achèvent alors sur des difficultés financières pour les cocontractants privés qui répondent de moins en moins aux procédures d’appel d’offres.

Lorsque les circonstances le justifient, la juridiction administrative, s’appuyant sur le principe de loyauté dans l’exécution des contrats, a reconnu un droit à compensation financière au profit du cocontractant de l’administration confronté à des aléas non prévus dans l’exécution du marché, lorsque ses prestations bénéficient in fine à la personne publique.

Les théories jurisprudentielles de l’imprévision et des sujétions techniques imprévues permettent ainsi de justifier l’octroi par l’administration d’une indemnisation pour le cocontractant qui a dû faire face à un événement ou des difficultés matérielles exceptionnel(les), imprévisible(s) et extérieur(s) qui bouleversent l’économie du contrat[2], à la condition toutefois que le cocontractant n’ait pas interrompu l’exécution de ses prestations[3].

En effet, la non-exécution d’un marché public par son titulaire engagerait sa responsabilité contractuelle et elle l’exposerait au prononcé d’une sanction, sans aucun droit à indemnité.

Les cocontractants de l’administration ne peuvent cependant pas toujours se permettre de préfinancer ces prestations et une indemnité versée au terme de l’exécution du contrat s’avèrera inutile si l’entreprise a été mise en difficulté financière du fait même de l’exécution du contrat.

Réciproquement, la situation qui résulte d’une modification du contrat en cours d’exécution n’est pas nécessairement plus aisée pour l’administration qui doit supporter un surcoût imprévu lors de la définition de l’enveloppe globale du marché.

La seule alternative pour elle sera alors de recourir à l’emprunt, alourdissant sa dette publique, la condamnation du juge n’étant évidemment pas plus aisée à faire accepter politiquement.

Une discussion en amont, dès l’apparition des difficultés financières liées à l’exécution de prestations supplémentaires, ne serait-elle pas plus satisfaisante ?

2. La médiation outil d’accompagnement des évolutions contractuelles

Depuis la loi du 18 novembre 2016 « Justice 21 »[4] et le décret du 18 avril 2017[5], le Code de justice administratif comprend un nouveau chapitre relatif à la médiation[6] qui reprend l’essentiel des dispositions de l’ordonnance du 16 novembre 2011[7]relative à la médiation civile et commerciale.

La médiation s’entend de tout processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différendsavec l’aide d’un tiers[8].

Lorsqu’elles acceptent de recourir à un processus de médiation, les parties cocontractantes confient à un tiers désigné par elles ou par le juge, la mission de les aider à définir un accord qui leur donne mutuellement satisfaction.

Ce tiers neutre, indépendant et impartial, doit être formé à la médiation et disposer d’une connaissance en droit des contrats publics qui lui permettra de mieux appréhender les problématiques des parties.

L’analyse multidimensionnelle du conflit rendue possible par le processus de médiation autorise par ailleurs la définition d’une solution globale qui se concentre sur le maintien de la relation entre les partenaires et permet d’éviter l’arrivée de nouveaux conflits.

La solution intègre des problématiques économiques, financières, sociales ou politiques qui n’auraient pas pu être prises en compte par le juge, et si elle respecte nécessairement le droit applicable, elle ne s’y résume pas, laissant place à une plus grande liberté de décision.

Circonscrite dans le temps, couverte par un principe de confidentialité absolula médiation intervient à tout moment et elle dure rarement plus de 3 mois, de sorte que les parties n’ont pas à attendre la fin de l’exécution du contrat pour mettre un terme à leur litige.

Par opposition à la négociation qui règle ponctuellement un conflit, la médiation réinstaure la communication de façon durable. Les parties peuvent poursuivre l’exécution de leur contrat et même lorsqu’elles ne parviennent pas à un accord final, les engagements pris au cours de la médiation apportent une amélioration dans leurs relations.

Enfin, les efforts du pouvoir réglementaire tendant à préciser positivement les conditions du recours aux transactions administratives pour la prévention et le règlement des litiges à travers une circulaire en date du 7 septembre 2009[9] et faciliter les modalités de modification d’un marché public contribueront à une meilleure mise en œuvre de l’accord de médiation qui prend la forme d’une transaction.

DANS QUELLE MESURE LA MÉDIATION ADMINISTRATIVE DEVIENDRA-T-ELLE UN VÉRITABLE OUTIL DE RÉSOLUTION DES LITIGES NÉS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS ?

Les nombreux défis relevés à travers le processus de médiation devront être abordés avec sérénité, imagination, inventivité et enthousiasme par l’ensemble des partenaires pour parvenir à développer dans un esprit d’échange et de productivité les relations contractuelles entre les administrations et leurs cocontractants.


[1] CE, 17 novembre 1967, de la Brille, Rec. p. 428 ; CE, 18 mars 1988, Société civile des néo-polders, Rec. p. 129 ; CE Ass., 29 juin 2001, M. Berton
[2] CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, Rec. p. 125 ; CE, 30 juillet 2003, Commune de Lens, n° 223445, Rec. T. p. 862
[3] CE Sect., 5 novembre 1982, Société Propétrol, n° 19413
[4] Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle
[5] Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif
[6] Chapitre III du Titre 1er du Livre II du code de justice administrative
[7] Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive européenne 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
[8] Article L.213-1 du Code de justice administrative
[9] Circulaire en date du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l’exécution des contrats de la commande publique, NOR : ECEM0917498C (Extrait de eurojuris.fr du 21/11/2017)

Sénégal : LE MÉDIATEUR PLAIDE POUR UNE PLUS GRANDE JUSTICE SOCIALE DANS LA ZONE AURIFÈRE


Le médiateur plaide pour une plus grande justice sociale dans la zone aurifère

« Le médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé a appelé, vendredi à Kédougou, à une « plus grande accessibilité » des populations des zones aurifères aux services sociaux de base.

« Il ne faut pas donner le sentiment d’avoir des sénégalais à part entière et des sénégalais entièrement à part. Les populations doivent avoir accès aux services sociaux de base » a souligné Me Cissé.

Me Alioune Badara Cissé qui s’est engagé à être l’avocat des populations de la partie orientale du pays au président de la République participait à une réunion du Comité régional de développement (CRD) en marge d’une tournée d’explication et de sensibilisation.

Se désolant du manque d’infrastructures qui « n’aurait jamais dû être », le médiateur de la République a souligné la nécessité de doter la localité de l’eau « en quantité suffisante mais aussi en qualité ».

« Pour soulager les populations, il faut également assurer un approvisionnement régulier en électricité » a ajouté Alioune Badara Cissé qui a aussi souhaité la construction de routes et de pistes de production.

Me Cissé a appelé à la mise en place d’une école de qualité avec un corps enseignant de qualité parce que, dit-il, « sans une éducation performante aucun développement n’est possible ».

Le médiateur de la République qui n’a pas omis l’utilité de doter la région d’infrastructures sanitaires équipées a exhorté les exploitants miniers à appliquer effectivement la responsabilité sociétale de l’entreprise.

Par ailleurs, Alioune Badara Cissé qui a salué le travail de l’administration territoriale et de sa déléguée régionale Fanta Condé Traoré a laissé entendre que, « pour minimiser les risques de conflits, les couloirs affectés aux orpailleurs doivent en réalité avoir de l’or ». (Extrait de aps.sn du 12/05/2016)

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