Luxembourg : Claudia Monti devient la nouvelle médiateure


 

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« Le successeur de Lydie Err devait être nommé par la Chambre des députés avant la fin du mois de mars, c’est chose faite depuis ce mardi après-midi. Le poste de médiateur, ou Ombudsman, sera occupé par la juriste et ancienne vice-présidente du DP, Claudia Monti. Elle a recueilli 35 voix sur 56. Parmi les autres candidats, Jan Kayser (secrétaire général du Centre de médiation civile et commerciale) a obtenu neuf votes, Catherine Thomé (juriste) quatre et Christiane Weidenhaupt (ancienne directrice de la Direction de l’aviation civile) un. Luc Aniset (médecin) n’a pas obtenu de voix et cinq députés ont voté blanc.

Lydie Err, dont le mandat s’arrête au 1er avril car elle a atteint l’âge limite pour la fonction, avait présenté son dernier bilan face aux députés le 2 mars dernier. Elle avait alors recommandé «des changements concrets» et «une nouvelle loi» sur le rôle du médiateur, justement. Le poste de médiateur, créé en 2003, vise à appuyer certains dossiers qui traînent ou litigieux entre les citoyens et les institutions du pays. Avant Lydie Err, il était occupé par l’ancien ministre Marc Fischbach (CSV). » (Extrait de .lessentiel.lu du 21/03/2017)

En savoir plus sur http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/17431134

Niger : Le Médiateur de la République engage une médiation en vue du règlement des arriérés de salaires des agents


« Après avoir été saisi par le collectif des syndicats des travailleurs des Mairies de la Communauté Urbaine de Niamey, le Médiateur de la République a reçu, mardi 27 février, le porte-parole de ladite structure, M. Ayouba Korombé, aux fins de discuter avec ce dernier sur le non-paiement depuis six (6) mois de leurs salaires par les municipalités de Niamey. Ce problème, faut-il le préciser, défraie la chronique depuis des mois sans pour autant évoluer malgré les multiples contacts établis avec des autorités non des moindres, malgré aussi les grèves perlées dont usent encore les syndicats pour se faire entendre.
«Nous avons tout tenté sans succès, et c’est pourquoi nous nous fions aujourd’hui au Médiateur de la République pour qu’il intercède auprès de notre employeur afin que notre problème soit résolu », a dit monsieur Korombé. Le porte-parole du collectif dit ne pas comprendre qu’on leur évoque une incapacité de la Mairie à les rémunérer pendant qu’il y a des fonds propres (taxes, impôts) recouvrés par la
Municipalité et des taxes concomitantes (Etat – Mairie), desquelles l’Etat rétrocède 82% du fonds à la Mairie sur un compte logé au Trésor public. Cette situation requiert clarté et responsabilité pour mettre ces agents dans leur droit. » (Extrait de news.aniamey.com du 1/03/2017)

En savoir plus sur http://news.aniamey.com/h/78403.html

Suisse : La création d’un médiateur administratif à Genève est toujours bloqué pour des raisons financières


« Selon la loi, l’élection du médiateur aurait dû avoir lieu «sans délai» en 2015. Mais, rappelle la Cour, on ignorait alors si on obtiendrait le financement nécessaire dans le cadre du budget cantonal 2016, lequel a d’ailleurs fini par capoter. Ayant estimé que la création d’un Bureau de médiation administrative nécessiterait 3,3 postes, représentant des salaires annuels de 750 000 francs, le Conseil d’Etat a proposé de confier cette mission de médiation à une instance déjà en place: le préposé à la protection des données et à la transparence. A cette fin, il a transmis en octobre un projet de loi aux députés. Réfutant la thèse du blocage intentionnel de la part du Conseil d’Etat que dénonçait le député, la Cour estime que ce sera au parlement de trancher. Elle renonce à un examen approfondi et ne voit rien d’illégal dans la situation présente.

La Cour juge en outre impossible de jauger les économies qui pourraient découler du travail d’un médiateur, comme le demandait Boris Calame. Qui dit sa déception: «Un tel organe fonctionne dans le canton de Vaud et permet d’économiser de l’argent en évitant des procédures judiciaires.» (extrait de tdg.ch du 22/2/2017)

En savoir plus sur  http://mobile2.tdg.ch/articles/58ad5275ab5c373112000001

La médiation : un nouvel objectif pour la juridiction administrative de La Réunion


« A l’occasion d’une conférence sur la médiation organisée ce mercredi 1er février 2017, en partenariat avec le Centre de médiation du barreau de Saint-Denis, le tribunal administratif présente aux avocats et représentants des administrations le nouveau dispositif de médiation institué par la loi du 18 novembre 2016.

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 a créé un régime complet de la médiation dans les litiges administratifs. Les membres de la juridiction administrative au premier chef, mais aussi tous les acteurs qui interviennent devant elle (particuliers, avocats, administrations), sont concernés par ces nouvelles dispositions qui ouvrent une voie alternative au règlement des litiges.

Dans la perspective de la mise en œuvre concrète de ces dispositions, le Tribunal administratif de La Réunion, en partenariat avec le Centre de médiation du barreau de Saint-Denis, CMB & solutions amiables, représenté par sa présidente Me Caroline Chane Meng Hime, a organisé ce mercredi 1er février 2017 dans la salle d’audience de la juridiction, une conférence sur le thème de « La médiation : un nouvel objectif pour la juridiction administrative », en présence de Me Hirbod Dehghani-Azar, membre du comité « justice administrative et médiation » (JAM) institué par le Conseil d’Etat.

Après avoir rappelé le contexte historique qui, depuis le pouvoir de conciliation reconnu dès 1986 aux tribunaux administratifs, a progressivement conduit la juridiction administrative a reconnaître la place de la médiation dont la définition est précisée au nouvel article L. 213-1 du code de justice administrative, le président Bernard Chemin a exposé les modalités et garanties de cette voie moderne et efficace de règlement des litiges, susceptible d’intervenir à l’initiative des parties, à l’initiative du juge ou en préalable obligatoire à la saisine du juge, dont les justiciables ont tout intérêt à faire usage, dans les contentieux qui s’y prêtent.

Me Dehghani-Azar a complété cet exposé en évoquant les travaux du comité JAM, ainsi que par son vécu d’avocat et médiateur associé au sein du cabinet RSDA, médiateur, et de président de l’Association des médiateurs européens (AME) centre de médiation du Barreau de Paris. C’est à un auditoire attentif composé de représentants d’administrations de l’Etat et des collectivités territoriales, d’avocats, de médiateurs et de futurs médiateurs potentiels, qu’il a prodigué conseils et recommandations. Les échanges qui ont suivi ont permis aux invités de débattre des interrogations, inquiétudes et espoirs que soulève le nouveau dispositif de la médiation, dont certains aspects seront précisés par les décrets à venir. » (extrait de la-reunion.tribunal-administratif.fr du 1/02/2017)

En savoir plus sur http://la-reunion.tribunal-administratif.fr/Actualites/Communiques/La-mediation-un-nouvel-objectif-pour-la-juridiction-administrative

Le 3 janvier 1973 : Loi instituant un Médiateur de la République


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 « La fonction de Médiateur de la République est instituée par le gouvernement Messmer sous la présidence de Georges Pompidou, le 3 janvier 1973. Un an après, à l’occasion de la publication de son premier rapport annuel, Antoine Pinay, premier Médiateur de la République, fait le point sur cette institution nouvelle dans une plaquette d’information préfacée par lui, que l’on aperçoit ici.

Mais qu’est-ce que le Médiateur ?

Inspiré de l’“Ombudsman” (“protecteur du citoyen”) suédois, le Médiateur de la République constitue une novation dans le droit français. Autorité publique indépendante “ne recevant d’instruction d’aucune autorité”, il intervient gratuitement à la demande des usagers pour les aider à régler leurs différends avec l’administration et les services publics. Mais son rôle est entièrement distinct des juridictions. Il reçoit les réclamations des usagers, précisément “contre des décisions ou même des comportements qui, sans être contraires au droit, n’en sont pas moins critiquables du point de vue de l’équité ou de l’humanité”.

La réclamation est adressée à un député ou un sénateur. Au vu des réclamations qui lui parviennent, le Médiateur a alors pour mission, par le dialogue et des “recommandations adressées à l’autorité responsable”, d’inciter l’organisme mis en cause à reconsidérer son attitude ou à remettre en cause des règles, des pratiques ou des décisions qui gagneraient à être modifiées. “À défaut de réponse satisfaisante, ces recommandations peuvent être rendues publiques.” Par ailleurs, au vu des dysfonctionnements constatés, le Médiateur peut faire des propositions de réforme au gouvernement.

Depuis la loi du 29 mars 2011, les compétences du Médiateur de la République sont exercées par le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante née de la réunion de quatre institutions : le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde) et la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS). Le Défenseur des droits a pour double mission de défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés, et de permettre l’égalité de toutes et de tous dans l’accès aux droits. » (Extrait archivesgouv.tumblr.com )

En savoir plus sur http://archivesgouv.tumblr.com/post/155348440716/3-janvier-1973-loi-instituant-un-m%C3%A9diateur-de-la

Journée d’étude : Quelles perspectives pour la médiation en droit public ? vendredi 27 janvier 2017 à la Faculté de Droit de Lille


Quelles perspectives pour la médiation en droit public ?

Programme

Les contours de la médiation dans la procédure administrative

Sous la présidence de M. Bernard Foucher, Conseiller d’État

Les dispositifs de médiation opérationnels en droit privé : quels enseignements en tirer ? 

Mme Paule Dambry Voisin, Présidente de l’IXAD, école des avocats Nord Ouest

La place des dispositifs de médiation institués par le Code de justice administrative et leur singularité par rapport aux modes de résolution des conflits
M. Xavier Libert, Président honoraire des tribunaux administratifs et référent médiation pour la juridiction administrative

Les périmètres de la médiation en droit public
Mme Georgina Benard-Vincent, Doctorante, ERDP, CRDP, Université de Lille Droit et Santé

La perception de la médiation par les acteurs des procès : avocats, élus locaux, administrateurs de l’État territorial, magistrats administratifs.

11h00 : Table ronde avec :

M. Manuel Gros, Avocat au barreau de Lille, Professeur à l’Université de Lille Droit et Santé
Mme Joëlle Adda, Présidente du Tribunal administratif de Lille
M. Benjamin Dumortier, Maire de Cysoing, membre du bureau del’association des maires du Nord

Débats avec la salle

12h30 : Pause déjeuner libre

La recherche des modalités financières concrètes de médiation en droit public

Sous la présidence de M. Pierre André Lecocq, professeur émérite de l’Université de Lille Droit et Santé, membre de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Nord Pas de Calais

L’adaptation des techniques de médiation aux spécificités du droit public

14h00 : Table ronde avec :

M. Stephen Bensimon, Directeur de l’institut universitaire de formation à la médiation et à la négociation (IFOMENE)

Maître Hirbod Dehghani Azar, Président de l’Association des médiateurs européens

Mme Dominique Lopez-Eychenie, Déléguée régionale des Hauts de France de l’Association nationale des médiateurs

Retour d’expériences sur le règlement non juridictionnel des litiges en droit public

14h45 : La mise en place d’outils pour favoriser la médiation : l’expérience d’un chef de juridiction
M. Étienne Quencez, Conseiller d’État, Président de la Cour administrative d’appel de Doua

Les pratiques de transaction et de conciliation : les exemples de l’Agent judiciaire de l’État et le domaine particulier de la commande publique
Mme. Céline Frackowiak, Chef de bureau à la réglementation générale de la commande publique
Mme Jocelyne Amouroux, Sous-directrice du droit privé et du droit pénal, de la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers

Les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux
M. Pierre André Lecocq, Professeur émérite de l’Université de Lille Droit et Santé, Membre de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Nord Pas de Calais

Les profils de médiateurs : quelles réalités professionnelles ?

15h45 : Table ronde avec :

M. Jean Jacques Treels, Directeur général du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord
M. Jean Jacques Fiems, Délégué du Défenseur des droits
Mme Anne Ratayzyk, Médiatrice régionale des entreprises (DIRECCTE Nord Pas de Calais)
M. Jean Pierre Polvant, Médiateur de l’Académie de Lille Hauts de France
M. Cyril Suquet, Médiateur de Pôle Emploi, Direction régionale des Hauts de France

Débats avec la salle

16h30 : Propos conclusifs sur la pratique de la médiation en droit belge
M. Ivan Verougstraete, Président honoraire de la Cour de cassation belge, ancien Président du Groupe Européen des Magistrats pour la Médiation (GEMME)

L’inscription préalable est obligatoire avant le vendredi 20 janvier 2017
Pour les avocats s’adresser à l’IXAD, école des avocats du Nord Ouest
Pour les autres publics : inscriptions auprès de Mme Agnès Pakosz, secrétariat de l’équipe de recherches en droit public au 03.20.90.75.62

En savoir plus sur http://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/22014-quelles-perspectives-pour-la-mediation-en-droit-public

Médiation administrative : La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle facilite le recours à la médiation par le juge administratif


Notre engagement solidaire en faveur de l’emploi s’intensifie

« La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, dite loi J21 facilite le recours à la médiation par le juge administratif

  • La médiation est désormais possible dans toutes les branches du droit administratif

Avant la loi, la médiation (non conventionnelle, c’est-à-dire ordonnée par le juge administratif) était circonscrite en matière administrative aux différends transfrontaliers (non régaliens).

La loi J21 rend la médiation possible dans toutes les branches du droit administratif ; il est probable que certains contentieux administratifs se prêteront davantage que d’autres à la médiation tels que « le contentieux des décisions individuelles d’urbanisme (permis de construire notamment), les dommages de travaux publics ou la responsabilité hospitalière et surtout le contentieux social (aide personnalisée au logement, aide sociale à l’enfance, carte de stationnement pour adulte handicapé, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé…)….. De la même manière, le contentieux des contrats publics (marchés publics, délégations de service public, les contrats de partenariat) pourrait voir se développer ces procédures » (Etude d’impact sur le projet de loi réalisée en juillet 2015 (paragraphe 4.1.3).

La loi prévoit qu’à « titre expérimental et pour une durée de quatre ans les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

  • La conciliation disparaît en droit administratif au profit de la médiation

Contrairement à la médiation, la conciliation était possible sans restriction avant la loi J21.

L’article 5.VI de la loi prévoit qu’à compter de sa publication, « les missions de conciliation confiées à un tiers dans la rédaction antérieure du CJA, se poursuivent avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative…résultant de la présente loi».

Il existe donc une spécificité propre aux litiges relevant de l’ordre administratif par rapport à l’ordre judiciaire où les conciliateurs de justice subsistent.

  • La loi définit le régime juridique de la médiation administrative

La médiation est définie comme « un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. »

La loi J21 reprend ainsi la définition de la médiation donnée par l’article 1 de l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 transposant la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

La médiation peut être conventionnelle ou juridictionnelle.

Les parties peuvent en dehors de tout contentieux, organiser une médiation et désigner elles-mêmes ou demander au Président de la juridiction administrative compétente de désigner la ou les personnes qui en seront chargées.

La médiation peut être ordonnée par le juge qui est saisi d’un litige après avoir obtenu l’accord des parties.

Le tiers médiateur doit accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

Des dispositions spécifiques, telle que l’homologation de l’accord issu de la médiation, doivent permettre d’assurer le caractère exécutoire du processus de médiation.

Ces nouvelles dispositions devraient faciliter la tâche du juge administratif qui aspirait depuis très longtemps à cette réforme (Etude adoptée par l’assemblée générale du Conseil d’Etat (1993). Régler les conflits autrement : conciliation, transaction, arbitrage en matière administrative)  » (Extrait de sartorio.fr 5/12/2016)

En savoir plus sur http://www.sartorio.fr/actualites/flash-info-juridique/746-cabinet-avocat-droit-public-enfin-une-reforme-de-la-mediation-en-droit-administratif.html

 

« La procédure de médiation devant le juge administratif (Loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) » par Margaux Caréna, Avocate


« La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a été publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016. Elle procède à la réforme deux dispositifs qui marque une indéniable évolution du contentieux administratif : la médiation et l’action de groupe. Présentation des dispositions relatives à la procédure de médiation.

Pour mémoire, l’introduction de l’action de groupe en contentieux administratif et en particulier en matière environnementale, a fait l’objet d’un précédent article.

Comme l’action de groupe, la procédure de médiation constitue une avancée importante et attendue du contentieux administratif.  En effet, si le code de justice administrative prévoyait déjà la possibilité de recourir à la médiation pour certains différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge administratif, cette procédure est généralisée à l’ensemble des litiges administratifs par la loi du 18 novembre 2016.

Le législateur opère ainsi un rapprochement entre la matière administrative et la matière civile et commerciale. Surtout, il traduit la volonté affichée depuis plusieurs années de développer davantage les modes alternatifs de règlement des conflits en droit administratif.

La procédure de médiation devrait ainsi permettre de gagner en rapidité et en souplesse dans le traitement des litiges administratifs. Elle parait particulièrement adaptée aux différends de proximité, tels qu’en matière de fonction publique ou en matière contractuelle, ou ne présentant pas d’enjeux financiers importants.

I. Principe de la médiation en droit administratif

a) La procédure prévue par la loi du 18 novembre 2016 reprend en substance la procédure de médiation existante en matière civile et commerciale, qui a transposé la directive européenne n° 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

Elle peut être mise en œuvre, par les juridictions du fond, par les juridictions relevant du Conseil d’Etat qui ne sont pas régies par le code de justice administrative et par le Conseil d’Etat lorsqu’il statue en premier et dernier ressort.

b) Son cadre juridique est fixé au chapitre III du Titre 1er du Livre II du code de justice administrative.

Une première section fixe les règles générales de la médiation en droit administratif.

L’article L. 213-1 du code de justice administrative définit ainsi la médiation :

« Art. L. 213-1.-La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».

L’article L. 213-2 du même code précise que la mission du médiateur doit être accomplie avec impartialité, compétence et diligence. Il pose le principe de la confidentialité de la médiation, sauf exceptions.

«Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.
« Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre. »

L’article L. 213-3 précise que « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ».

L’article L. 213-4 du code de justice administrative prévoit enfin que le juge administratif peut homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation :

« Art. L. 213-4.-Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».

II. Médiation à l’initiative des parties

a) L’article L. 213-5 du code de justice administrative prévoit la possibilité pour les parties d’organiser une mission de médiation en dehors de toute procédure juridictionnelle.

Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont précisées au deuxième alinéa. Les parties peuvent, au choix :

  • organiser elles-mêmes la médiation et désigner le ou les médiateurs,
  • organiser elles-mêmes la médiation et demander au président du TA ou de la CAA territorialement compétent – ou une personne déléguée – de désigner le ou les médiateurs,
  • demander au président du TA ou de la CAA territorialement compétent – ou une personne déléguée – d’organiser la médiation et de désigner le ou les médiateurs.  Dans ce cas, il est précisé que lorsque le président de la juridiction choisit de confier la médiation à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et en fixe le montant.

L’article précise que les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire ne sont pas susceptibles de recours. Par ailleurs, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.

b) L’article L. 213-6 du code de justice administrative précise les modalités de suspension et d’interruption des délais de recours contentieux, lorsqu’une procédure de médiation est engagée :

« Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ». » (Extrait de arnaudgossement.com du 28/11/2016)

En savoir plus sur http://www.arnaudgossement.com/archive/2016/11/28/la-procedure-de-mediation-devant-le-juge-administratif-loi-d-5880223.html

Médiation administrative : « La médiation, une piste pour faire face à l’engorgement des tribunaux » par Gabriel Zignani •


« En bonne place dans le projet de loi de modernisation de la justice du XXIsiècle (« J21 »), récemment adopté par le Sénat en nouvelle lecture, et dans l’étude annuelle 2016 du Conseil d’Etat sur la simplification et la qualité du droit, la médiation est au cœur de l’actualité juridique administrative. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large du développement des procédures de règlement non juridictionnel des différends, et encore plus largement dans celui de la résolution amiable des litiges. La médiation permettrait ainsi de désengorger les tribunaux, ce qui est l’objectif du projet de loi « J21 ». Elle permettrait également d’améliorer le dialogue entre administrés et administrations, donc entre citoyens et collectivités, et notamment concernant l’application de la norme, objectif de l’étude annuelle du Conseil d’Etat.

Totale remise à plat

Pour le moment réservée à certains cas, la mise en œuvre de la médiation, préalablement à la saisine d’un juge, est amplement facilitée par le projet de loi « J21 ». Elle est définie à l’article 43 du texte comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».

Ce texte remet tout à plat, et la résolution amiable des litiges en droit administratif s’en voit entièrement rénovée. Il remplace les notions existantes de conciliation et de médiation par un concept unique de médiation qui sera inscrit aux articles 213-1 et suivants du même code.

Jusqu’à un quart des litiges

« Cette médiation pourrait concerner jusqu’à un quart des litiges », selon Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat, dans son discours de Grenoble du 12 septembre 2016 : les décisions individuelles d’urbanisme (permis de construire), les dommages de travaux publics et les questions sociales semblent les contentieux les plus à même de faire l’objet de médiations. Jean-Marc Sauvé précisait d’ailleurs dans son intervention que « la médiation ne trouve pas sa place partout. Mais il y a beaucoup d’espace de médiation dans l’application du droit public. »

Et cette procédure enthousiasme les membres du Conseil d’Etat. Elle est vue comme un moyen de « surmonter les difficultés liées à la mise en œuvre des normes ». Ainsi, dans son étude annuelle 2016, les résidents du Palais Royal s’engagent à « soutenir le développement de la médiation au sein de la juridiction administrative ».
L’efficacité de cette procédure sera vite quantifiable. Le projet de loi « J21 » prévoit une expérimentation, pour une durée de quatre ans : une médiation préalable obligatoire pour les recours formés par les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (dont les fonctionnaires civils des administrations des régions, des départements et des communes) à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle. La médiation sera-t-elle la solution contre l’engorgement des tribunaux et la mauvaise qualité du droit ? » (Extrait de lagazettedescommunes.com du 5/10/2016)

En savoir plus sur http://www.lagazettedescommunes.com/464031/la-mediation-une-piste-pour-faire-face-a-lengorgement-des-tribunaux/

Rapport 2015 du Médiateur Interne de la Police Nationale


Au 31 décembre 2015, le volume d’activité concerne la gestion de 1041 dossiers (549 saisines + 492 avis), soit +19% par rapport à 2014 : 549 saisines, mais le volume global d’activité est encore bien supérieur, compte tenu du nombre de saisines reçues en 2013 et 2014 et instruites en 2015. 492 avis  rendus (dont 190 pour lesquels l’administration a statué et 277 en attente d’une décision de l’administration). 351 dossiers non recevables soit en attente d’éléments complémentaires de la part des agents, soit rejetés pour incompétence du médiateur.
On retiendra la montée en puissance de l’activité des délégués du médiateur qui ont traité
404 saisines en 2015 , contre 274 en 2014 et seulement 119 en 2013.
Cette montée en charge progressive traduit dans les faits la volonté d’individualisation et de maintien de la proximité dans le traitement de chaque saisine. En effet, les délégués zonaux assurent un contact direct avec la plupart des agents ayant saisi le médiateur.
Cette année encore, cinq thématiques principales liées à la carrière des fonctionnaires
représentent près de 90 % des réclamations
: les questions indemnitaires, les mutations,
l’avancement, l’évaluation et la discipline.
Indemnitaire 36,5%
Mutation 30,5%
Avancement 11%
Notation / Évaluation 7%
Discipline 4%
Temps de travail 2%
Droits et obligations 2%
Examen / qualification 1,5%
Reclassement 1,5%
Congés 1,5%
Médical 1%
Autres 1,5%
Total 100

Rapport 2015 du Médiateur des ministères économiques et financiers


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Impôts 2016 : saisir le Médiateur de Bercy pour régler un conflit avec le fisc

En litige avec l’administration, vous avez la possibilité de vous tourner vers le Médiateur des ministères économiques et financiers, qui a présenté mardi son rapport annuel. En 2015, il a traité 5 360 dossiers, 9 % de plus que l’année précédente, révèle son rapport annuel présenté mardi 19 avril.

« Les médiations aboutissent à un résultat favorable […] dans 60 % des cas », précise le document. La plupart des dossiers clos en 2015 (1 048) concernent la fiscalité (impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d’habitation, contribution à l’audiovisuel public, etc.). (Extrait de dossierfamilial.com du 22/4/2016)

Pour en savoir plus sur http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/mediateur/rapports/rapport_mediateur_2015.pdf