Arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale


« Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la cohésion des territoires,
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ;
Vu les délibérations des centres de gestion de la fonction publique territoriale des départements de l’Aisne, de l’Aude, de l’Aveyron, du Bas-Rhin, de la Charente-Maritime, des Côtes d’Armor, de la Drôme, de l’Eure, du Finistère, du Gard, de la Gironde, de Guadeloupe, de la Guyane, de Haute-Loire, des Hautes-Pyrénées, de Haute-Saône, de la Haute-Savoie, de l’Ille-et-Vilaine, d’Indre-et-Loire, de l’Isère, des Landes, de Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Manche, de la Martinique, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Rhône et de la métropole de Lyon, de Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Seine-Maritime, du Tarn, de la Vendée, de la Vienne et de l’Yonne, ainsi que des centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne de la région d’Ile-de-France relatives à leur candidature pour participer, en qualité de médiateur, à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire, prévue à l’article 5 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle,
Arrêtent :

La liste des circonscriptions départementales mentionnée au 3° du II de l’article 1er du décret du 16 février 2018 susvisé est fixée comme suit :
Aisne ;
Aude ;
Aveyron ;
Bas-Rhin ;
Charente-Maritime ;
Côtes d’Armor ;
Drôme ;
Essonne ;
Eure ;
Finistère ;
Gard ;Gironde ;
Guadeloupe ;
Guyane ;
Haute-Loire ;
Hautes-Pyrénées ;
Haute-Saône ;
Haute-Savoie ;
Hauts-de-Seine ;
llle-et-Vilaine ;
Indre-et-Loire ;
Isère ;
Landes ;
Loire-Atlantique ;
Maine-et-Loire ;
Manche ;
Martinique ;
Meurthe-et-Moselle ;
Moselle ;
Nord ;
Pas-de-Calais ;
Puy-de-Dôme ;
Pyrénées-Atlantiques ;
Pyrénées-Orientales ;
Rhône ;
Saône-et-Loire ;
Savoie ;
Seine-Maritime ;
Seine-Saint-Denis ;
Tarn ;
Val-de-Marne ;
Val-d’Oise ;
Vendée ;
Vienne ;
Yonne ;
Yvelines.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2018.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre de la cohésion des territoires,

Jacques Mézard

Document à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/2/JUSC1802894A/jo/texte

Médiation administrative : Droit de préemption forestier et médiation en référé (Tribunal Administratif de Strasbourg – Ordonnance du 6 mars 2018 )


« Par ordonnance 1800945 du 6 mars 2018, le juge des référés a suspendu pour cause de médiation une délibération du conseil municipal du 20 septembre 2017de la commune de Neuwiller les Saverne exerçant son droit de préemption sur un domaine forestier de 48 hectares en application de l’article L.331-22 du code forestier .
La commune a fait état d’un projet de réalisation de la maison du loup dont la faisabilité serait subordonnée à l’acquisition de parcelles supplémentaires pour l’installation d’un parc de vision .
L’acheteur évincé a fait état d’objectifs environnementaux et de préservation de la nature .
Aucune discussion n’avait eu lieu préalablement entre les parties.
Une information sur la médiation leur a été donnée à l’issue des plaidoiries .Un délai de réflexion de 5 jours leur a été accordé pour envisager l’entrée dans le processus de médiation
Les parties ayant donné dans le délai prescrit leur accord pour une médiation , le juge a suspendu pour cause de médiation la délibération du conseil municipal exerçant son droit de préemption pour une durée maximum de six mois et par ordonnance du même jour a procédé à la désignation du médiateur .  » (Extrait de strasbourg.tribunal-administratif.fr)

Décision à consulter sur http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/content/download/129263/1310131/version/1/file/1800945.pdf

Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux


Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux

NOR: JUSC1722999D

Publics concernés : demandeurs et bénéficiaires du revenu de solidarité active, des aides de fin d’année, de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation spécifique de solidarité ; travailleurs privés d’emploi ; agents civils de la fonction publique ; avocats ; administrations ; collectivités territoriales ; organismes de sécurité sociale ; membres du Conseil d’Etat, magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, agents de greffe du Conseil d’Etat et des juridictions administratives.
Objet : mise en place, à titre expérimental sur une partie du territoire, d’une médiation obligatoire préalable à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux recours contentieux présentés jusqu’au 18 novembre 2020 à l’encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 et intervenues à compter du 1er avril 2018 .
Notice : le IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à compter de la promulgation de la loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le présent décret a pour objet la mise en œuvre de cette expérimentation. Il définit en particulier les services de l’Etat et les collectivités territoriales et établissements publics locaux dans lesquels sont affectés les agents concernés par l’expérimentation, de même que les catégories de décisions devant faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire. Il identifie également les instances et autorités chargées d’assurer les missions de médiation et fixe, enfin, les règles permettant de délimiter le champ territorial de l’expérimentation.
Références : le présent décret est pris pour l’application du IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 231-1 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-9 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté du 4 septembre 2017 relatif au médiateur des affaires étrangères ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 12 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 12 octobre 2017 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 8 novembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 13 novembre 2017 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’allocations familiales (commission d’action sociale) en date du 21 novembre 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

I. – A titre expérimental, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation les recours contentieux formés par les agents publics civils mentionnés au II à l’encontre des décisions administratives suivantes :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 202223 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
II. – Les agents publics civils concernés par l’expérimentation prévue au I sont :
1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services du ministère chargé des affaires étrangères ;
2° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort des académies dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l’éducation nationale ;
3° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et ayant conclu avant le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents.
III. – La médiation préalable obligatoire prévue au I est assurée :
1° Pour les agents des services du ministère chargé des affaires étrangères, par le médiateur des affaires étrangères ;
2° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ;
3° Pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent, proposant la mission de médiation préalable obligatoire au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984.

I. – A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent, comprises dans quatre régions au plus et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l’accord des autorités territorialement compétentes, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation, les recours contentieux formés contre :
1° Les décisions relatives au revenu de solidarité active, prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, prises par le président du conseil départemental sur le recours préalable prévu par l’article L. 262-47 du même code, y compris les refus totaux ou partiels de remise d’indu à titre gracieux ;
2° Les décisions relatives aux aides exceptionnelles de fin d’année qui peuvent être accordées par l’Etat aux allocataires du revenu de solidarité active sur le fondement de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles ;
3° Les décisions relatives à l’aide personnalisée au logement, prévue à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, prises par le directeur de l’organisme payeur sur le recours préalable prévu à l’article L. 351-14 du même code ;
4° Les décisions relatives à l’allocation de solidarité spécifique, prévue aux articles L. 5423-1 et suivants du code du travail, prises par Pôle emploi, le cas échéant sur le recours préalable prévu à l’article R. 5426-19 du même code ;
5° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail, prises par le directeur régional de Pôle emploi sur le recours préalable prévu à l’article R. 5412-8 du même code.
II. – La médiation préalable obligatoire est assurée :
1° Pour les décisions prévues aux 1° à 3° du I, par le Défenseur des droits ;
2° Pour les décisions prévues aux 4° et 5° du I, par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.

La médiation préalable définie aux articles 1er et 2 s’exerce dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent décret. Elle doit être engagée dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article R. 421-7 du même code, auprès du médiateur compétent.
L’autorité administrative doit informer l’intéressé de cette obligation et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l’intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.

En application des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Conformément aux dispositions de l’article R. 213-4 du code de justice administrative, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique après l’organisation de la médiation n’interrompt pas de nouveau le délai de recours.

Article 5

Les parties peuvent s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la médiation.

Article 6

Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La date à retenir pour apprécier si la médiation préalable obligatoire est engagée dans le délai de recours contentieux est celle de l’enregistrement de la requête présentée devant le tribunal administratif.

Article 7

Les médiateurs désignés aux articles 1er et 2 établissent un rapport d’activité annuel dans lequel ils indiquent le nombre de saisines ayant abouti à une résolution totale ou partielle du litige et le nombre de médiations infructueuses, exposent les éventuelles difficultés rencontrées et font part de leur appréciation sur l’expérimentation en cours.
Ce rapport est transmis aux ministres intéressés et au vice-président du Conseil d’Etat avant le 1er juin de chaque année à compter de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

L’expérimentation prévue par le présent décret fait l’objet d’un rapport d’évaluation établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, et remis au Parlement, ainsi qu’au Conseil commun de la fonction publique, au plus tard six mois avant l’expiration du délai de quatre ans prévu par le IV de l’article 5 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée.

Article 9

Les dispositions du présent décret sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 18 novembre 2020 à l’encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 intervenues à compter du 1er avril 2018.
Les médiations préalables obligatoires engagées avant le 18 novembre 2020 restent régies par les dispositions du présent décret.

Article 10

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de la cohésion des territoires,

Jacques Mézard

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre de l’éducation nationale,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Texte à télécharger sur https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036608557

Médiation administrative :  Conclusions du rapporteur public de la 1ère chambre,  concernant l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel suite à une médiation dans le cadre d’un litige portant sur un permis de construire. 


 

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Médiation – Urbanisme          Conclusions de Mme Hélène LESTARQUIT, rapporteur public de la 1ère chambre,  concernant l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel suite à une médiation  dans le cadre d’un litige portant sur un permis de construire. 

L’affaire qui vient d’être appelée est inédite au sein du tribunal.    Elle est une première application de  la  loi du 18 novembre 2016 qui a rénové le recours à la médiation pour reprendre les termes de Christophe Cantié au JurisClasseur  Collectivités territoriales      Selon les dispositions de l’article L. 213‐1 du Code de justice administrative, il s’agit de  «  tout  processus  structuré, quelle qu’en  soit  la  dénomination, par  lequel deux  ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de  leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».    La médiation s’apparente à  un  cheminement, voulu par les parties, vers  l’établissement d’un accord.      M. R., la SCI Jardin S. et la commune de Scy Chazelles ont fait ce choix  opportun, vous apprécierez la célérité du règlement du litige :    M. R. contestait le permis de construire délivré par le maire de la commune  de Scy Chazelles le 7 octobre 2016 à la SCI Jardin S. pour la transformation de  deux granges en habitation.   (Extrait de strasbourg.tribunal-administratif.fr )

En savoir plus sur http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/content/download/121879/1232422/version/1/file/Médiation.pdf

Médiation administrative : Le juge des référés et la médiation administrative . Application des dispositions de l’article L.2137 du code de justice administrative par le  juge des référés  (TA de Strasbourg)


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« Par ordonnance du 28 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu une décision du directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg refusant à une infirmière d’être placée en temps partiel thérapeutique. La suspension est motivée par l’acceptation du processus de  médiation par les deux parties . La suspension de la décison est prononcée pour une durée maximun de six  mois .  Le médiateur a été désigné par ordonnance distincte par le vice président de la formation de jugement .   (Extrait de strasbourg.tribunal-administratif.fr )

En savoir plus sur http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/content/download/123639/1251050/version/1/file/Médiation%20juge%20des%20référés.pdf

Fiche pratique : « la médiation dans les litiges administratifs ».


Les fiches pratiques de la justice administrative par la Cour administrative de Nancy

Capture.PNG45.PNGFiche à consulter sur http://nancy.cour-administrative-appel.fr/A-savoir/Communiques/Les-fiches-pratiques-de-la-justice-administrative2

1ère Rencontre de droit public du tribunal administratif de Montpellier sur le thème de la médiation (30//11/2017)


« La 1ère Rencontre de droit public du tribunal administratif de Montpellier se tiendra le jeudi 30 novembre prochain de 14h à 17h à la Faculté de Droit de Montpellier. Thème abordé : La Médiation EN DROIT PUBLIC : Dans l’intérêt des justiciables et de la justice. Cet événement sera l’occasion d’un échange d’expériences sur la médiation entre les différents acteurs pratiquant la médiation ou amenés à la mettre en œuvre.

La médiation devant le juge administratif : quel intérêt ? Quelles modalités ? Quels résultats ? Tel sera le thème central de cette 1ère Rencontre de droit public organisée par le tribunal administratif de Montpellier et la Faculté de Droit de Montpellier.

La médiation permet d’apporter à certains litiges une meilleure réponse qu’une décision de justice. Le développement de ce mode alternatif de règlement des conflits que le législateur a entendu favoriser, repose sur une démarche collective associant les magistrats, avocats, administrations et justiciables. Cette rencontre sera l’occasion d’un échange d’expériences entre les différents acteurs pratiquant la médiation ou amenés à la mettre en œuvre. De nombreux intervenants et spécialistes de la médiation permettront d’ouvrir le débat. » (Extrait de heraultjuridique.com du 23/11/2017)

Programme à consulter sur  https://heraultjuridique.com/juridique/droit-social-lois/mediation-theme-de-1ere-rencontre-de-droit-public-tribunal-administratif-de-montpellier/

Médiation administrative : Le tribunal administratif de Besançon met en place un service de médiatio


Le tribunal administratif de Besançon

« C »est une autre dimension de la justice. Il s’agit d’une procédure véritable, d’un système parajuridictionnelle qui a toute sa place dans notre société » précise Xavier Faessel, président du tribunal administratif de Besançon lors de l’audience solennelle de la juridiction.
Le médiateur ne rend pas d’avis comme peut le faire le conciliateur, il intervient pour « rétablir la communication entre les parties, pour que les personnes trouvent elles-mêmes une solution à leurs problèmes ». Un vrai travail de médiation peut soit être bénévole mais, selon le président du tribunal administratif, il vaut mieux qu’il soit rémunéré par les deux parties, car c’est un engagement qui prend du temps. Faire appel à un médiateur, peut permettre à la justice d’être « plus fluide, moins tranchante ».

Une justice « plus fuide, moins tranchante »

La médiation des litiges administratifs va se mettre progressivement en place en Franche-Comté. Xavier Faessel prévoit de réunir avocats, élus, magistrats d’ici mars 2018 pour présenter ce dispositif. Le développement de la médiation peut permettre de désengorger les tribunaux mais « les bénéfices ne se verront que dans une dizaine d’années ».

Une solution humaine qui pourrait être une alternative à une justice qui a du mal à traiter rapidement des dossiers. Dans certains dossiers, comme ceux qui traitent des questions de l’urbanisme, « on l’impression de faire de l’archéologie, déplore le président. Juger une affaire au delà d’un an d’instruction est inacceptable ».

Le poids des procédures d’urgence

La bête noire des magistrats est justement l’allongement du temps de la procédure. Entre août 2015 et août 2016, le délai est passé de 10 mois et 25 jours à 11 mois et 3 jours. Autre signal d’alarme, le nombre de dossiers présents dans le « stock » depuis plus de deux ans,est passé, pour la même période, de 119 à 206 affaires…

Pour comprendre cet engorgement, il faut savoir qu’un tiers des affaires jugées concernent des procédures d’urgence. ll s’agit du contentieux du séjour des étrangers. Environ 80 à 90%  de ces requêtes sont rejetées car l’administration a instruit « correctement » les dossiers. Pour les 10 à 20% restants, les avocats ont pu fournir des pièces indisponibles au moment de l’examen du dossier par la préfecture.

Ces requêtes de référé traitées en urgence ont progressé en un an de 67% ! Elles occupent une grande partie du temps des magistrats. Qui plus est, les effectifs ne sont pas au complet, il y a un décalage entre effectif théorique et réalité. A Besançon, il n’y a que 7,7 magistrats pour 9 postes attribués et 12 agents pour 13,5 emplois au greffe. Malgré tout, les magistrats ont amélioré leur productivité de 25% entre 2001 et 2016. » – I. Brunnarius – (Extrait de france3-regions du 28/09/2017)

En savoir plus sur http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/tribunal-administratif-besancon-met-place-service-mediation-1336763.html

Article : « Les enjeux de la médiation en droit administratif (fr) » par Georgina BENARD-VINCENT (Grande Bibliothèque du Droit)


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« La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 marque assurément une ère nouvelle pour la médiation, processus dont l’objectif est de résoudre un litige par un accord amiable entre les parties. Le contentieux administratif n’échappe décidément plus aux modes alternatifs de règlement des conflits.

« L’apparition de la médiation dans le monde judiciaire à la fin du XXe siècle[1] n’est pas un hasard. Elle marque le point de départ d’une mentalité nouvelle, d’une justice nouvelle »[2]. Ces mots de Béatrice BLOHORN-BRENNEUR résonnent aujourd’hui dans le monde de la justice administrative. La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016, baptisée J21[3], marque assurément une ère nouvelle pour la médiation, processus dont l’objectif est de résoudre un litige par un accord amiable entre les parties. Le code de justice administrative (CJA) y consacre deux chapitres entiers[4]. Le contentieux administratif n’échappe donc pas au souhait de trouver une solution autre que le procès. L’impulsion du Conseil d’État, et de son Vice-Président, Jean-Marc SAUVÉ, y est pour beaucoup[5]. Des juges « référents médiation » ont été nommés dans les juridictions administratives[6]. Le récent décret du 18 avril 2017[7] complète le dispositif juridique.

Tout d’abord, il convient de définir la médiation. Il s’agit bien ici de la médiation portant sur des litiges juridiques, autrement dit sur des réclamations tendant à la mise en œuvre d’une règle de droit. L’article L 213-1 du CJA nous indique qu’il s’agit de « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. »[8]. Sans minorer l’apport de la loi J21, la médiation n’est pas un terme nouveau en matière administrative[9]. En effet, depuis la création du Médiateur de la République en 1973[10], les pouvoirs publics ont installés de nombreux médiateurs au sein des administrations[11]. C’est notamment le cas dans certains ministères[12]. On parle de médiation institutionnelle. La révision constitutionnelle de juillet 2008[13] marque une étape supplémentaire en attribuant le statut d’autorité administrative indépendante au Défenseur des droits, son successeur. Il est devenu, depuis la loi organique de 2011[14], un acteur clé de la médiation en tant que promoteur du respect des droits et libertés individuels dans le cadre des relations avec les administrations[15].

Sommaire

En savoir plus sur http://www.lagbd.org/index.php/Les_enjeux_de_la_m%C3%A9diation_en_droit_administratif_(fr)

Rapport 2016 du médiateur de l’Île-de-France


Negotiations

« Chargé depuis 2014 de proposer une voie de recours amiable, gratuite et indépendante pour régler les différends entre les citoyens ou les personnes morales (entreprise, association, collectivité) et l’administration régionale, Jean-Pierre Hoss, le médiateur francilien, intervient en cas de litige avec une décision prise par la région. Vendredi 5 mai, il a remis à Valérie Pécresse son rapport d’activités 2016. On peut y lire que toute une série de chiffres qui démontre notamment une progression du nombre de saisines du médiateur : ainsi, en 2016, ce dernier a reçu 103 saisines en 2016, soit 27 % de plus qu’en 2015.

« Je suis satisfait de cette progression même si en valeur absolue, une marge de progrès est à espérer » analyse Jean-Pierre Hoss. Selon ce dernier, ses saisines pourraient encore augmenter si sa fonction était davantage connue des franciliens : « mais j’y travaille avec la présidente de la région qui est sensible à ce sujet et j’espère que le coup de projecteur mis sur la médiation par la toute nouvelle loi de justice pour le XXIème siècle nous y aidera ».

Un espoir qui pourrait être réalité grâce notamment à l’effet suspensif du délai contentieux qu’offre ce nouveau régime juridique à toute saisine d’un médiateur. « Concrètement, quand les citoyens nous saisissent, le délai de recours contre une décision de l’administration devant un juge est alors suspendu » explique le médiateur francilien. Une mesure non négligeable quand on sait que le délai de recours contentieux en droit administratif est de seulement de deux mois. – Brigitte Menguy  » (Extrait de lagazettedescommunes.com du 12/05/2017)

En savoir plus sur http://www.lagazettedescommunes.com/505483/le-mediateur-de-lile-de-france-dresse-un-bilan-positif-de-son-activite-2016/

Médiation administrative : décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif


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« Le décret précise les règles procédurales de la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, dont le régime législatif est fixé par les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, issus de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle. Il précise en outre les modalités d’articulation de la médiation à l’initiative des parties avec la procédure de recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, dont le régime est fixé par les articles R. 4125-1 à R. 4125-10 du code de la défense.  » (Extrait de legifrance.gouv.fr )

Le titre Ier du livre II du code de justice administrative (partie réglementaire) est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« La médiation
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 213-1.-La médiation porte sur tout ou partie d’un litige.
« Art. R. 213-2.-La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mission.
« Art. R. 213-3.-La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
« Section 2
« Médiation à l’initiative des parties
« Art. R. 213-4.-Par dérogation à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application de l’article L. 213-6 du présent code, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
« Section 3
« Médiation à l’initiative du juge
« Art. R. 213-5.-Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition.
« Art. R. 213-6.-Outre les éléments figurant à l’article L. 213-8, la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties. Elle désigne le médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les modalités de sa rémunération. Cette décision est notifiée au médiateur et aux parties.
« Art. R. 213-7.-Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, accorder au médiateur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.
« Art. R. 213-8.-En aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires.
« Art. R. 213-9.-Le médiateur peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
« Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
« Le juge met fin à la médiation à la demande d’une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis. »

Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« La médiation
« Art. R. 114-1. – La médiation devant le Conseil d’Etat est régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II. Pour l’application de ces dispositions, les pouvoirs dévolus au président de la juridiction sont exercés par le président de la section du contentieux. »

Le titre II du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier, le second alinéa de l’article D. 4121-2 est ainsi rédigé :
« Il peut en outre saisir un médiateur, dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. Ce médiateur peut être le médiateur militaire, dont les modalités d’intervention sont fixées par arrêté du ministre de la défense. » ;
2° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) L’article R. 4125-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4125-1.-I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
« Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense.
« Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux.
« II.-La médiation à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l’objet du recours prévu au premier alinéa du I, sauf si le président de la commission a informé le militaire de l’incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 4125-2.
« Tout recours introduit devant la commission au cours d’une procédure de médiation et portant sur l’objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l’introduction du recours.
« III.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions :
« 1° Concernant le recrutement du militaire ou l’exercice du pouvoir disciplinaire ;
« 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;
b) Le premier alinéa de l’article R. 4125-2 est complété par les dispositions suivantes :
« Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. »

 

Texte à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/18/JUSC1703326D/jo/texte