Sénat : « Médiation dans les collectivités territoriales » – Question écrite n° 06217 de M. Emmanuel Capus (Maine-et-Loire – Les Indépendants)


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Question écrite n° 06217 de M. Emmanuel Capus (Maine-et-Loire – Les Indépendants)

publiée dans le JO Sénat du 19/07/2018 – page 3559

M. Emmanuel Capus attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur les expériences de médiation au sein des collectivités territoriales.

Plusieurs régions et agglomérations, ainsi qu’une vingtaine de départements et une quarantaine de villes ont pour projet, ou proposent déjà à leurs citoyens, une possibilité de médiation en cas de conflit, de litige ou de contentieux avec leurs services. Ces nouvelles pratiques de résolution amiable des conflits sont bien accueillies par les citoyens et les administrations locales car elles contribuent à l’amélioration continue de la qualité du service public local et consolident les liens entre les citoyens et les administrations locales. Le Gouvernement en est pleinement conscient puisqu’il a introduit la médiation dans plusieurs dispositions législatives récentes. Face à cette approche du règlement amiable des conflits, il lui demande si l’administration dispose d’observations quantitatives et qualitatives concernant ces initiatives pionnières. Par ailleurs, il lui demande s’il envisage de prendre des dispositions pour encourager une généralisation de la médiation dans les collectivités territoriales et, dans l’affirmative, lesquelles et à quel niveau de population.

Transmise au Ministère de la justice

Réponse du Ministère de la justice

publiée dans le JO Sénat du 18/10/2018 – page 5346

La médiation, qui constitue un des modes alternatifs de règlement des différends, apparaît comme un instrument efficace pour prévenir la judiciarisation de certains litiges. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ainsi entendu développer le recours à la médiation en prévoyant notamment la possibilité pour les parties, parmi lesquelles les collectivités territoriales, de pouvoir en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées (art. L. 213-5 du code de justice administrative). La loi du 18 novembre 2016 précitée a également créé un nouveau dispositif d’expérimentation en matière de médiation préalable dans les litiges de la fonction publique et ceux relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi. Pris en application de cette loi, le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 impose donc, à peine d’irrecevabilité, la saisine d’un médiateur avant l’introduction d’un recours devant la juridiction administrative. Ce dispositif expérimental est applicable à certaines décisions administratives relatives à la situation personnelle d’un agent public ainsi qu’à des décisions en matière de prestations sociales et dans un nombre limité de circonscriptions départementales, défini par arrêtés. Les collectivités territoriales ne sont pas absentes de cette expérimentation dans la mesure où ces dernières peuvent, de manière volontaire, signer avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent, une convention afin de lui confier la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec un de leurs agents. À ce jour,  plusieurs centaines de conventions ont été signées et de nombreuses sont en cours de délibération, les collectivités territoriales pouvant adhérer à ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2018. Les départements sont également concernés s’agissant des recours contentieux formés contre les décisions relatives au revenu de solidarité active, la médiation préalable obligatoire étant alors assurée par les délégués territoriaux du Défenseur des droits. Il est prématuré de tirer un quelconque bilan de cette expérimentation qui est entrée en vigueur le 1er avril 2018. Toutefois, elle fera l’objet d’une attention particulière. À cet effet, les médiateurs intervenant au titre de cette expérimentation doivent établir des rapports d’activités annuels qui seront transmis aux ministres intéressés ainsi qu’au vice-président du Conseil d’État. Ils devront y indiquer le nombre de saisines ayant abouti à une résolution totale ou partielle du litige, le nombre de médiations infructueuses ainsi qu’y exposer les éventuelles difficultés rencontrées.  Sur la base de ces rapports d’activités, un rapport d’évaluation établi par la ministre de la justice sera communiqué au Parlement au plus tard six mois avant l’expiration de l’expérimentation afin d’envisager une éventuelle généralisation du dispositif. Enfin, en dehors de ce dispositif expérimental et de toute procédure juridictionnelle, les collectivités territoriales sont libres de mettre en place des mécanismes de médiation au sein de leurs structures dans le cadre des litiges pouvant les opposer aux usagers. » (Extrait de senat.fr du 24/10/2018)

En savoir plus sur www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ180706217&idtable=q347189&_nu=06217&rch=qs&de=20151024&au=20181024&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

Médiation préalable obligatoire avant la saisine du juge administratif : terme de l’expérimentation reporté au 31 décembre 2021


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Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : 

Article 20
(art. 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du XXIe siècle)
Allongement de la durée de l’expérimentation de tentative obligatoire
de médiation préalable à la saisine du juge administratif
pour des litiges de la fonction publique et les litiges sociaux

L’article 20 du projet de loi vise à allonger la durée de l’expérimentation de tentative de médiation obligatoire avant la saisine du juge administratif, en matière de litiges relatifs à la fonction publique et en matière de litiges sociaux.

L’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a prévu, à titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi, une tentative obligatoire de médiation préalable avant la saisine du juge administratif, pour les litiges relatifs à la situation personnelle des agents publics ou les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi.

Cette expérimentation doit donc s’achever en novembre 2020. Or, en application du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, le dispositif n’est entré en vigueur qu’au 1er avril 2018, réduisant la durée de l’expérimentation à moins de trois ans.

Le projet de loi propose donc de reporter son terme au 31 décembre 2021. (Extrait de senat.fr 14/10/2018)

En savoir plus sur http://www.senat.fr/rap/l18-011-1/l18-011-119.html

 

Article : « Pédagogie et dialogue, maîtres-mots de la médiation préalable obligatoire » par Marie-Christine de Montecler et Emmanuelle Maupin, Dalloz.Actualité, 10/09/2018


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« Jusqu’au 20 novembre 2020, dans un certain nombre de litiges, le requérant doit, avant de saisir le tribunal administratif, demander une médiation préalable obligatoire. Une expérimentation qui vise à réduire la charge pesant sur les juridictions. L’AJDA est allée à la rencontre des acteurs – pour la plupart enthousiastes – de ce nouveau dispositif.

Une expérimentation encadrée

Depuis le 1er avril 2018, certains litiges de la fonction publique et sociaux doivent passer par la case « médiation préalable obligatoire » (MPO) avant de se retrouver devant le juge administratif. Cette mesure est prévue au IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : « À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Mais, il aura fallu attendre le mois de février 2018 pour connaître les modalités pratiques de cette expérimentation.

Un périmètre limité

Le décret du 16 février 2018 (v. AJDA 2018. 361) limite le champ de la MPO à une série de décisions individuelles défavorables pour certains agents de la fonction publique et certaines prestations sociales.

Sont ainsi concernés les agents du ministère des affaires étrangères, ceux de l’éducation nationale dans les académies d’Aix-Marseille, de Clermont-Ferrand et de Montpellier et, potentiellement, les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux relevant de l’un des quarante-deux centres de gestion expérimentateurs (V. arrêté du 2 mars 2018).

L’article 1er fixe une liste limitative des décisions individuelles défavorables. Il s’agit de celles relatives à la rémunération ; au refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels ; à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’une disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé non-rémunéré ; au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ; à la formation professionnelle tout au long de la vie ; aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés ; à l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions. Sont exclues, en revanche, les mutations et la discipline. Potentiellement, cela représente un stock de 1 882 affaires en 2017 : 1 709 affaires pour la fonction publique territoriale, 133 pour l’éducation nationale et 40 pour le ministère des affaires étrangères.

S’agissant des litiges sociaux, sont visées les décisions relatives au revenu de solidarité active (RSA), à l’aide personnalisée au logement (APL), à l’allocation de solidarité spécifique et les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi rendues dans les départements et régions mentionnés dans l’arrêté du 6 mars 2018. En 2017, 1285 affaires enregistrées correspondaient au champ de l’expérimentation : 584 pour le RSA ; 262 pour les APL et 439 pour le contentieux Pôle emploi.

Pour relever de la MPO, ces décisions devront être prises entre le 1er avril 2018 et le 18 novembre 2020.

Dans ces domaines, le requérant qui saisit directement le juge s’exposera à une ordonnance de rejet. Et le tribunal devra transmettre au médiateur compétent le dossier.

Les médiateurs sont celui du ministère de l’Éducation nationale (le quai d’Orsay devant en désigner un), celui de Pôle emploi et les délégués du Défenseur des droits pour le RSA et les APL. Pour les agents des collectivités, le médiateur est désigné par le centre de gestion.

Les collectivités territoriales doivent être volontaires

Pour les agents territoriaux, la situation est un peu plus complexe. Pour que la MPO soit mise en place, il faut que la collectivité qui les emploie accepte de participer à l’expérimentation en signant une convention avec le centre de gestion. L’affiliation au centre de gestion n’est pas nécessaire pour signer la convention. Selon la Fédération nationale des centres de gestion, à la mi-août, près de 1 800 collectivités ont délibéré et signé une convention avec les 42 centres de gestion concernés et plus de 2 600 autres envisagent de le faire. L’article 1er du décret avait fixé au 1er septembre 2018 la date limite de signature des conventions. Mais l’engagement de la collectivité nécessite une délibération, ce qui peut prendre du temps. C’est pourquoi le décret n° 2018-654 du 25 juillet 2018 a repoussé cette échéance au 31 décembre. Il faut ensuite que le centre de gestion désigne un médiateur et qu’il le forme.

Cette étape préparatoire explique que les collectivités n’ont pas pu s’engager, contrairement aux autres, dans l’expérimentation dès le 1er avril. Ainsi, précise Philippe Gazagnes, référent national médiation des juridictions administratives, au 30 juin, six médiations avaient été engagées pour l’éducation nationale : trois sur l’académie d’Aix-Marseille et trois sur celle de Montpellier. Elles concernent la disponibilité, l’avancement ou encore le congé parental. Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi ont généré 87 médiations, dont 53 en Occitanie, 14 dans les Pays de Loire et 20 en Auvergne Rhône-Alpes. 47 sont terminées, dont 16 en Occitanie, 3 dans les Pays de Loire et 7 en Auvergne Rhône-Alpes. Sur ces 47, 21 médiations ont échoué (14 pour l’Occitanie, 6 pour les Pays de Loire et 1 pour l’Auvergne Rhône Alpes). Le taux de résolution est de 55 %. Et le délai moyen d’une médiation est de 18 jours.

Les services du Défenseur des droits ont enregistré, au 31 août, 148 demandes de MPO, dont 109 recevables transmises aux délégués. Ceux-ci ont clos 30 dossiers, en 34 jours en moyenne. Dans 9 cas, les demandeurs ont abandonné leur démarche après explications pédagogiques du délégué. 21 médiations ont été engagées qui ont abouti dans seulement trois cas à ce que l’organisme modifie sa position. Il est évidemment trop tôt, souligne Christine Jouhannaud, pour tirer des conclusions de ces chiffres, particulièrement au regard de la période estivale.

La médiation est gratuite pour les agents de l’État et les litiges sociaux. Pour les collectivités, dans les conventions signées avec le centre de gestion, il y a généralement un volet relatif au financement.

La MPO va-t-elle réellement prévenir la saisine du juge ?
C’est la grande interrogation pour les acteurs du dispositif : combien de médiations préalables obligatoires vont être demandées ? Et ce dispositif va-t-il faire baisser le nombre de recours juridictionnels ?
Certes, le Conseil d’État a fourni des statistiques extrêmement précises sur le nombre de litiges correspondant au champ de la MPO pour les années 2016 et 2017. Mais ces chiffres ne sont sans doute pas l’étiage haut des médiations. La question, dit Christine Jouhannaud, est « quelle appréciation les gens vont-ils porter sur ce nouveau mécanisme ? » Chez le Défenseur des droits, on a calculé que le nombre de recours amiables dans les domaines de la MPO est dix fois supérieur au nombre de recours juridictionnels. Quelle est la proportion de ces personnes qui demandera une médiation ?
Les incertitudes sont plus grandes encore pour les centres de gestion. Sur le nombre de collectivités qui vont adhérer, d’abord ; ensuite sur celui de leurs agents qui demanderont une médiation. Faire appel à un médiateur est moins difficile que d’engager un recours juridictionnel contre son employeur. En outre, relève Yves Ricordel, le dispositif du compte personnel de formation, créé début 2017 et qui donc n’a fait l’objet que de très peu de contentieux jusqu’à présent, est inclus dans le champ de la MPO et pourrait créer un appel d’air.
Les demandes de MPO pourraient donc être beaucoup plus nombreuses que les contentieux antérieurs. Mais le dispositif pourrait aussi – c’est en tout cas une hypothèse que n’excluent pas nombre d’acteurs – provoquer une hausse de ceux-ci. L’idée étant qu’en cas d’échec de la médiation, le demandeur, toujours insatisfait et peut-être conforté dans sa conviction de son bon droit, se tournerait plus facilement vers le juge après avoir fait ce premier pas.

Litiges sociaux : des délégués du Défenseur des droits aguerris à la médiation

« J’ai vu tellement d’affaires qui n’auraient jamais dû venir devant le juge, des contentieux sur des peccadilles. Alors que le tribunal devrait être la voie ultime. » La médiation, pour Patrick Mindu, n’est pas qu’une occupation pour sa retraite. C’est une conviction, une vocation. L’une des fiertés de sa carrière de magistrat, c’est, lorsqu’il présidait le tribunal administratif de Nantes, l’organisation d’une conciliation pour l’indemnisation des commerçants de la ville dont le chiffre d’affaires avait souffert des travaux du tramway. Bilan : 500 réclamations aboutissant à… deux recours contentieux.

Depuis deux ans et demi, il est un délégué départemental du Défenseur des droits en Loire-Atlantique heureux. « Je continue à faire du droit, mais je ne fais plus de contentieux. » Et c’est avec le même enthousiasme qu’il a commencé à aborder les dossiers de médiation préalable obligatoire. À la mi-juillet, les deux départements de Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique concentraient près de la moitié de la cinquantaine de demandes de médiation dont ont été saisis les services du Défenseur des droits. Par conséquent, chacun des sept délégués de Loire-Atlantique en a déjà récupéré trois ou quatre. Et Patrick Mindu touche déjà du doigt les difficultés pratiques de l’exercice avec deux « réclamants », selon le terme utilisé chez le Défenseur, qu’il ne parvient pas à joindre. Faut-il y voir un manque de bonne volonté pour se plier à cette nouvelle formalité ou le simple effet de la période estivale ? Il est trop tôt pour le dire.

C’est l’engagement de la médiation qui est obligatoire

Toutefois, dès la mise en œuvre du dispositif, parmi la trentaine de demandes de MPO arrivées en mai au siège de l’institution, l’une provenait déjà d’un citoyen visiblement peu convaincu de l’intérêt de l’exercice. Presque immédiatement après sa demande, il a fait savoir qu’il la retirait et allait au tribunal. « C’est l’engagement de la médiation qui est obligatoire », relève Marc Loiselle, conseiller affaires publiques au siège du Défenseur des droits. Le décret permet aux deux parties (et au médiateur) d’y mettre fin très aisément.

Pour le Défenseur des droits, héritier du Médiateur de la République, s’engager dans la MPO était logique, explique Christine Jouhannaud, directrice protection des droits – affaires publiques. Mais cela nécessitait une certaine organisation au regard du formalisme qu’implique la MPO. Les délégués, bénévoles, ne disposent pas de moyens ni de secrétariat. C’est pourquoi le choix a été fait de faire remonter toutes les demandes au siège, soit par courrier (sachant que ceux adressés au Défenseur bénéficient d’une franchise postale), soit par courriel (une adresse dédiée a été créée). Les services du siège émettent immédiatement l’accusé de réception qui suspend le délai de recours. Ils vérifient, précise Patrick Mindu, que le dossier correspond au champ géographique et aux prestations visées par le décret et qu’un recours devant la commission de recours amiable a été effectué puis ils transmettent à un délégué. La centralisation des demandes, explique Christine Jouhannaud, facilite également la vie des demandeurs et des organismes sociaux. Ils n’ont pas à chercher à identifier le délégué compétent. Ce sont les services centraux qui le désignent en fonction de sa proximité géographique avec le demandeur mais aussi de sa disponibilité. « On a essayé d’être très pratiques, accessibles. C’est la philosophie de notre institution », rappelle Christine Jouhannaud.

Ensuite, au délégué de jouer, de contacter le demandeur et d’informer l’organisme social dont la décision est mise en cause avant d’engager la médiation. Celle-ci doit durer au maximum trois mois, le délégué ayant la possibilité de la prolonger de la même durée s’il a le sentiment que cela peut permettre un accord.

Les organismes concernés, les caisses d’allocations familiales (CAF), les conseils départementaux ou la mutualité sociale agricole (MSA), les services du Défenseur des droits les ont rencontrés. « Ils se sont montrés très ouverts », affirme Christine Jouhannaud. « Pour nos délégués, ce sont déjà des interlocuteurs habituels ». Ce que confirme Patrick Mindu. Il connaît bien le médiateur de la CAF et continuera à s’adresser à lui pour la MPO comme pour la médiation facultative. « La MPO, dit-il, change surtout des choses pour les usagers. Pour nous, cela se traduit par une procédure un peu plus formaliste, mais notre fonction de médiateur reste la même. » Sachant que les réclamations peuvent porter à la fois sur des prestations dans le champ de la MPO et sur d’autres qui n’en relèvent pas, comme les allocations familiales. Le délégué traitera l’ensemble mais, dans le second cas, le délai de recours n’est pas interrompu, ce qui est complexe à comprendre pour le demandeur, déplore Patrick Mindu.

Des questions qui nécessitent un regard social

Catherine Roche, directrice juridique du conseil départemental de Loire-Atlantique, confirme que sa collectivité accueille positivement la nouvelle procédure. Le département a d’ailleurs décidé de suspendre les procédures de recouvrement des indus pendant la médiation, ce que le décret n’imposait pas. « Nous avons été intéressés par la démarche de médiation car ce n’est pas un sujet étranger pour nous, poursuit la jeune directrice. Le projet stratégique du département prévoit la mise en place d’un médiateur ». Par ailleurs, « on se rend bien compte, devant le tribunal administratif que la réponse pourrait être donnée ailleurs, que les questions évoquées ne sont pas toujours très juridiques, mais nécessitent un regard social. »

Le département compte environ 29 000 allocataires du RSA, principalement gérés par la CAF. Le service insertion emploi du département ne s’occupe directement que des demandes d’allocation des ressortissants de l’Union européenne et des recouvrements d’indus supérieurs à 6 000 €. Ces questions génèrent environ 2 500 courriers par an auxquels répondent les quatre agents du service insertion-emploi. Et même sans médiateur, « il y a vraiment une réflexion sur le maintien de la décision », assure Laurence Diverrès, responsable allocation et animation RSA. Les contentieux sont gérés conjointement par la direction juridique et le service insertion emploi. Et ils sont en baisse : 53 en 2015, 45 en 2016, 38 en 2017.

Dans ce contexte, que peut apporter la médiation préalable obligatoire ? « Il y a une pédagogie à faire, estime Catherine Roche. Il est dommage que parfois les gens ne comprennent nos décisions qu’en lisant nos mémoires en défense ». Pourtant, « on passe déjà beaucoup de temps à expliquer, ce que la CAF et la MSA n’ont pas toujours le temps de faire », précise Laurence Diverrès.

Faire changer les esprits

Il arrive en effet souvent à Patrick Mindu d’expliquer à un réclamant la raison pour laquelle la CAF est dans son bon droit. Qu’il s’agisse de médiation classique ou de MPO, le manque d’interlocuteurs humains dans les administrations – « en face, dit-il en montrant la préfecture, il n’y a plus d’autre guichet que celui des étrangers » – et les décisions mal motivées sont des raisons majeures de faire appel au délégué du Défenseur des droits. « J’ai un réclamant qui demande seulement à mieux comprendre la décision », raconte-t-il. Alors, il va contacter la CAF, lui demander des explications et prendre le temps de les communiquer à la personne qui « ne repartira pas de mon bureau toujours dans le brouillard ».

Au-delà, dit-il, il obtient gain de cause dans trois hypothèses. La première est l’erreur commise par la caisse. Cela arrive. Récemment, il a ainsi fait annuler en huit jours une réclamation d’indu à un allocataire. La commission de recours amiable ne s’était pas aperçue que les sommes en cause étaient prescrites. La deuxième est la présentation d’éléments nouveaux. Enfin, parfois, le médiateur de la CAF parvient à convaincre son directeur que la précarité de l’individu mérite une remise gracieuse ou au moins un étalement. Ce n’est pas simple, les responsables des organismes sociaux sont garants de l’argent public. Souvent, ce qu’ils répondent à Patrick Mindu, c’est que « la commission de recours amiable n’a observé aucune méconnaissance des règles de droit ». Alors, certes la règle de droit, c’est important, ce n’est pas l’ancien président de la cour administrative d’appel de Nantes qui dira le contraire. Mais, « ce que j’essaie d’expliquer, c’est que dans des situations humaines difficiles, il serait bon d’instiller un peu d’équité. » Que « les administrations fassent usage de leur pouvoir d’appréciation, c’est le nœud de toute la problématique ». « Le fait que l’on ait rendu la médiation obligatoire va-t-il faire faire changer les esprits ? ». Tel est, pour Patrick Mindu, la question centrale.

Les centres de gestion deviennent « tiers de confiance »

Les délégués du Défenseur des droits ont une expérience, parfois longue, de la médiation. Pour les centres de gestion de la fonction publique territoriale (CDG), en revanche, c’est une première. Mais une innovation qu’ils accueillent avec un grand enthousiasme, comme le montre le fait que près de la moitié de ces établissements s’y sont impliqués. Ils y ont été fortement encouragés par la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG), l’association qui les regroupe, qui a notamment établi une « charte des médiateurs des centres de gestion » et sélectionné des formations à leur attention.

Au centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne, le plus important de France en nombre d’agents gérés (Le CIG petite couronne couvre les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis. Sa spécificité est que la totalité des quelque 360 collectivités et établissements publics de ces départements, employant au total environ 150 000 agents dont 100 000 fonctionnaires, lui sont affiliés, dont la moitié à titre volontaire [l’affiliation aux CDG n’est obligatoire que pour les communes et établissements publics employant moins de 350 fonctionnaires et l’affiliation volontaire est plus rare dans le reste de la France]), la décision a été vite prise, explique Aurore Barthel, directrice générale adjointe. Les trois départements de la petite couronne regroupent près de 20 % des dossiers contentieux recensés sur les sept questions qui font l’objet d’une MPO dans la fonction publique territoriale. Et puis, dit-elle, « nous échangeons beaucoup avec les présidents des conseils de discipline. Ils nous disent souvent que si dans les collectivités le dialogue était plus fluide, on arriverait à déminer des dossiers. »

Les néo-médiateurs de la fonction publique territoriale se préparent eux aussi à faire de la pédagogie, de l’explication de texte. Mais leur objectif n° 1 est d’abord de « faire en sorte que les gens se parlent, renouer le dialogue entre l’agent et son employeur », selon Aurore Barthel. Pour Yves Ricordel, responsable juridique et médiateur au centre de gestion de Loire-Atlantique, « le médiateur doit aider à fluidifier les rapports sociaux ». Car la problématique n’est pas exactement la même que pour les litiges sociaux. Il ne s’agit pas seulement de mettre les parties d’accord sur une décision mais sur la façon dont elles pourront continuer à travailler ensemble à l’avenir. « On sait bien qu’un litige est la partie visible de l’iceberg, dit Yves Ricordel. Il cache souvent quelque chose de plus profond que le médiateur doit résoudre en rapprochant les parties. » Autrement dit, la contestation d’un classement – question a priori très encadrée par les textes et sur laquelle on voit mal quelle peut être la marge de manœuvre du médiateur – peut être le point d’orgue d’années d’incompréhension. Pour ce faire, le centre de gestion et son médiateur se veulent des « tiers de confiance ». La charte de la FNCDG insiste sur leur indépendance, leur neutralité, leur impartialité…

La médiation c’est gagnant-gagnant

La première tâche des CDG a été de convaincre les collectivités d’adhérer au dispositif. Ce qui n’a pas forcément été très compliqué, au regard de la relation de confiance existant entre les uns et les autres. En revanche, le délai était finalement assez court au regard de la nécessité de prendre une délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public (raison pour laquelle il a été prolongé, v. supra). À fin août, 47 conventions étaient signées pour le CIG petite couronne, huit devraient l’être prochainement et une quinzaine de collectivités étaient en réflexion. Les collectivités, dit Aurore Barthel, sont souvent très demandeuses de l’intervention d’un tiers de confiance dans les litiges avec leurs agents. Le CIG petite couronne a cependant enregistré quelques craintes « d’appel d’air ». Certaines collectivités sont inquiètes à l’idée que des agents qui n’iraient jamais au tribunal saisissent le médiateur trop aisément avec un coût pour la collectivité. S’agissant d’une mission facultative, le CIG facturera en effet 375 € par mission, une somme assez dérisoire si on la compare aux honoraires d’un cabinet d’avocats et qui permettra de financer le poste dédié à cette fonction. Un ou deux autres pourraient même être créés à l’avenir si la demande est forte. En Loire-Atlantique, en revanche, la décision a été prise, pour la période d’expérimentation, de ne pas facturer ce service auquel ont déjà adhéré 149 collectivités à fin août, d’autres conventions étant en cours. La mission de médiateur est assurée par Yves Ricordel et le directeur général du CDG, Christophe Richard.

Dès lors que la collectivité a adhéré, les agents, eux, n’ont plus le choix : ils doivent passer par la MPO avant tout recours. Les centres de gestion communiquent donc aux tribunaux administratifs la liste des collectivités qui ont signé une convention, pour que les juridictions puissent opposer l’irrecevabilité. Yves Ricordel, médiateur débutant mais convaincu, est persuadé que ce caractère obligatoire n’est pas un obstacle au succès de la médiation. « Le terme obligatoire est exagéré. La collectivité n’est pas contrainte. L’agent, on lui offre un recours supplémentaire, beaucoup moins dur à supporter psychologiquement et beaucoup moins onéreux. Et les parties peuvent faire échec à la médiation dès la première réunion. Il n’y a donc aucun caractère contraignant. Je ne vois que des avantages et aucun inconvénient. » « Dans un recours pour un excès de pouvoir, poursuit-il, le conflit est exacerbé et à la fin, il y a un perdant et un gagnant. La médiation, c’est gagnant-gagnant parce qu’on essaie de concilier les points de vue, de pacifier les rapports employeurs-employés ; de faire en sorte qu’ils se parlent ; de restaurer des rapports courtois sinon cordiaux ».

La culture de la médiation à Pôle emploi

La médiation à Pôle emploi, on connaît. Depuis la loi du 1er août 2008, l’institution est dotée d’un médiateur national et de médiateurs régionaux indépendants. « Le médiateur national est intégré à Pôle emploi, mais il agit en toute indépendance avec des moyens propres. Il ne rend des comptes qu’une fois par an avec la remise d’un rapport au conseil d’administration », l’actuel titulaire du poste, Jean-Louis Walter. Avec environ 30 000 dossiers traités par an, il a dû organiser un réseau de médiateurs régionaux. « Ces relais sont choisis par mes soins au sein des cadres supérieurs de Pôle emploi. Ils suivent ensuite une formation au métier de médiateur. Le métier de médiateur, ce n’est pas de l’amateurisme ». Si les premières années ont été difficiles, la culture de la médiation est aujourd’hui entrée dans les mœurs : les préconisations sont à 99 % suivies d’effets.

Lorsque la secrétaire générale du Conseil d’Etat lui a proposé de se lancer dans l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire, Jean-Louis Walter a accepté à la condition de choisir des régions pilotes. L’Occitanie, les Pays de Loire et Auvergne Rhône-Alpes ont ainsi été désignés. De plus, l’article 2 du décret du 16 février 2018 a circonscrit le périmètre aux décisions relatives à l’allocation de solidarité spécifique et à celles de radiation de la liste des demandeurs d’emploi. Le contentieux de la radiation représente moins de 5% du contentieux de Pôle emploi.

Rétablir le dialogue

À compter de la décision, le demandeur d’emploi a deux mois pour saisir le juge. L’introduction de la médiation suspend le délai contentieux. La procédure contentieuse reprend lorsque le médiateur constate par écrit la fin de cette étape. S’il laisse passer les deux mois, le demandeur d’emploi pourra toujours aller devant le médiateur mais il ne pourra plus faire de recours contentieux.

En pratique, la médiation peut prendre différentes formes. « Beaucoup de saisines sont traitées par mail ou par échanges de documents. La médiation peut aussi donner lieu à des échanges téléphoniques entre le médiateur et le demandeur d’emploi. Quand il le juge utile, il peut faire des entretiens physiques », explique le médiateur national. Les médiations les plus simples sont celles où Pôle emploi n’a pas respecté les textes. Parfois, il faut seulement expliquer les règles de droit. Être médiateur, c’est faire preuve d’écoute et de pédagogie. « Il faut rétablir le dialogue. Beaucoup de conflits naissent parce que les parties ne parlent pas la même langue ».

Parfois, le demandeur d’emploi n’obtient rien mais il comprend mieux pourquoi telle ou telle décision a été prise. « Nous avons mis en place un vade-mecum en interne avec des mots ou des phrases qui sont bannis. On ne rédige pas non plus de courrier type », précise Jean-Louis Walter. Les médiations les plus délicates sont celles où la règle de droit a été bien appliquée mais les conséquences sont catastrophiques pour le demandeur d’emploi. « Dans ce cas, nous faisons des préconisations d’équité. Cela peut, par exemple, conduire à ce que Pôle emploi revienne sur sa décision de radier une personne des listes », explique-t-il. » (Extrait de dalloz-actualite.fr du 10/09/2018)

Article à consulter sur https://www.dalloz-actualite.fr/dossier/pedagogie-et-dialogue-maitres-mots-de-mediation-prealable-obligatoire#.W5blXegza70

Médiation administrative : « L’accord de l’assemblée délibérante n’est pas requis pour accepter le principe même d’une médiation » (Réponse du ministère de la Justice)


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« Réponse du ministère de la Justice : L’accord de l’assemblée délibérante n’est pas requis pour accepter le principe même d’une médiation. Le pouvoir exécutif d’une collectivité locale est donc libre d’entamer une médiation à son initiative ou sur proposition du juge. En revanche, si la médiation aboutit à la signature d’un contrat de transaction, celle-ci ne peut intervenir sans l’autorisation préalable de l’organe délibérant, sauf délégation expressément permise par des textes particuliers (cf. circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits).

L’organe délibérant doit se prononcer sur « tous les éléments essentiels du contrat à intervenir au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin » (CE 11 septembre 2006, commune de Théoule-sur-Mer, n°  255273, Rec., p. 395). Toutefois, la jurisprudence n’exige pas que l’organe délibérant examine le texte même du contrat de transaction avant d’accorder son autorisation.

Médiation administrative : les collectivités qui expérimentent la médiation préalable obligatoire (MPO) doivent signer une convention avant le 1er septembre 2018


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« Les collectivités situées dans l’un des 46 départements qui expérimentent la médiation préalable obligatoire (MPO) doivent signer une convention avec leur centre de gestion avant le 1er septembre 2018 si elles souhaitent bénéficier de ce service. L’objectif de la MPO : réduire le nombre de affaires allant au tribunal en trouvant des solutions en amont.

« Est-il plus intéressant de dépenser des frais d’avocats au tribunal administratif par ce qu’on est certain qu’on a raison ou vaut-il mieux dépenser moins en n’allant pas devant le juge ? Aujourd’hui un maire doit envisager ses investissements et ses dépenses d’une manière pointue et raisonnée économiquement », explique Benjamin Lahache, DRH de la ville d’Asnières-sur-Seine. Ce type de questionnements est d’actualité, alors que les budgets des collectivités se tendent de plus en plus et que les agents hésitent de moins en moins à attaquer leur employeur…

Dans ce cadre, l’expérimentation de la MPO tombe à pic. En effet le législateur a nommé une quarantaine de centres de gestion pour tester jusqu’à fin 2020 l’usage de la médiation préalable obligatoire, sur un périmètre restreint de sujets (définit dans le décret du 16 février 2018)

« Avant la guerre de tranchées et que chacun campe sur ses positions, la médiation peut permettre de se remettre en question plus librement », estime Benjamin Lahache.

Des délais courts

Les collectivités qui souhaitent adhérer à la MPO ont peu de temps : elles devront délibérer et signer une convention avec leur centre de gestion avant le 1er septembre 2018… Les délais sont courts, mais il fallait que les centres de gestion puissent ensuite fournir rapidement aux tribunaux administratifs la liste des collectivités participant à l’expérimentation. Ainsi, si un dossier arrive, le juge rappellera qu’une médiation doit être tentée au préalable.

A la fin de l’expérimentation, un rapport conclusif sera remis au Garde des sceaux et au Parlement. Il devrait permettre de faire le point sur le nombre de saisines, leurs natures, de préconiser ou non la généralisation de la MPO avec, éventuellement, une extension de son périmètre. Mais pour cela, il faut avoir des volumes suffisants et représentatifs. Les centres de gestions se mobilisent donc pour communiquer sur le sujet auprès des collectivités.

Des tarifs hétérogènes

Le coût de la médiation est fixée par chaque centre de gestion. « Pour certains c’est une cotisation optionnelle, pour d’autres un coût à la prestation. La MPO peut être facturée à l’heure ou sur une base forfaitaire. Mais l’idée est d’avoir un tarif attractif pour permettre de démarrer son expérimentation », résume Pierre-Yves Blanchard, directeur général adjoint du CIG de la Grande Couronne. Son centre a opté pour 150 euros les trois heures. Le CDG de Seine-Maritime facture 180 euros par médiation aux collectivités affiliées et 216€ au non affiliées. Celui de Meurthe-et-Moselle est à 50 euros de l’heure, et précise que la durée habituelle d’une médiation est de 3 à 6 heures.

Un risque d’appel d’air ?

Pour 2017, le Conseil d’Etat a évalué le nombre de contentieux, entrant dans le champs de la MPO et sur le même périmètre géographique que l’expérimentation, à 1600 dossiers. Mais personne ne sait combien de demandes de médiation seront faites et combien de litiges la MPO réussira à résoudre… D’autant qu’elle pourrait inciter les agents à exprimer plus leur mécontentement.

« Peut-être que des agents qui n’osaient pas aller au tribunal sachant que cela est long et coûteux demanderont une médiation », reconnaît Aurore Barthel, DGA en charge des affaires statutaires du CIG petite Couronne. Benjamin Lahache, qui souhaite que sa collectivité adhère à la MPO est conscient de cela. « Mais de toute façon, depuis quelque temps, nous notons un accroissement du risque contentieux. Nous constatons sur le terrain que les agents n’ont plus peur d’attaquer leur employeur s’ils se sentent lésés. Ils ont de plus en plus recours à l’assistance juridique qui peut être incluse dans leur contrats d’assurance par exemple. La MPO dans ce cadre est donc intéressante », estime le DRH de la ville d’Asnières-sur-Seine. Et de conclure : « La ville, si elle participe a l’expérimentation, prend le risque d’être débordée par les demandes de MPO, mais elle prend aussi le risque d’avoir peut-être moins d’affaires à défendre au tribunal ! » – Claire Chevrier  -(Extrait de lagazettedescommunes.com du 2/05/2018)

En savoir plus sur http://www.lagazettedescommunes.com/562569/experimentation-de-la-mediation-prealable-obligatoire-il-faut-deliberer-et-signer-avant-le-1er-septembre/

Compte-rendu du 2ème Atelier de la Médiation : « La médiation administrative : une chance pour la médiation, un défi pour l’Administration ? », 22/03/2018, Paris


 

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« Le jeudi 22 mars 2018, s’est tenu le deuxième « Atelier de la Médiation », espace d’information et d’échange pour tous les acteurs de la médiation, organisé par le Club des Médiateurs.

Travaux du 2ème Atelier de la Médiation – Jeudi 22 mars 2018

« La médiation administrative : une chance pour la médiation, un défi pour l’Administration ? »

· M. Jean-Pierre HOSS, Médiateur de la Région Ile de France, ouvre les travaux enproposant une définition de la Médiation administrative – « celle qui traite les litiges nésd’une décision ou d’un contrat ressortissant au champ de compétence de la juridiction administrative » – et en soulignant l’enjeu pour l’administration, règne du « prêt à porter », appliquant de manière uniforme à tous des règles de droit, d’intégrer la médiation, culture du « sur mesure », s’efforçant de trouver à chaque cas une solution spécifique, souvent en équité.

· M. David MOREAU, Secrétaire général adjoint du Conseil d’Etat, chargé des juridictions administratives, présente un premier bilan de la médiation administrative à la suite de la réforme de 2016. En effet, si l’ordonnance de novembre 2011 a donné un cadre très complet à la médiation juridictionnelle, c’est la loi du 18 novembre 2016 et le décret du 18 avril 2017 qui ont ouvert une nouvelle ère pour la médiation administrative, médiation à l’initiative des parties ou du juge.

A cette occasion, toute distinction entre médiation et conciliation, perçue comme un clivage théorique dépassé, a été éradiquée. D’ailleurs, dans la charte éthique des médiateurs administratifs annexée à la convention du 13 décembre 2017 passée par le Conseil d’Etat avec le Conseil national des barreaux, il est prévu que le médiateur peut « faire toute proposition pour aider les parties à parvenir à un accord ».

Dans tous les cas, une interruption des délais de recours et une suspension de la prescription sont prévues. Celles-ci interviennent dès que les parties conviennent d’entrer en médiation. A cet égard, la nécessité d’un accord explicite de l’Administration pourrait constituer une entrave. Faudrait-il faire évoluer les textes sur ce point ? Lorsque l’administration relève d’un médiateur institutionnel, les délais devraient être suspendus à partir de la saisine de celui-ci par l’usager. En effet, le fait pour l’administration de désigner un médiateur devrait valoir accord de principe de sa part pour entrer en médiation lorsque celui-ci est saisi. Cette approche fait consensus parmi les médiateurs institutionnels présents, d’autant qu’en tout état de cause il est possible pour chaque partie de sortir de la médiation à tout moment, leur liberté est ainsi préservée.

Le Conseil d’Etat s’est doté depuis décembre dernier d’un outil statistique. Celui-ci recense notamment les accords auxquels sont parvenues les parties, quel que soit leur contenu au regard de la demande initiale des requérants. Ce n’est donc pas un taux de satisfaction, totale ou partielle, des demandes des requérants. A ce jour, 400 médiations administratives ont été engagées, 84 sont terminées, débouchant sur un accord dans 63 % des cas.

La Médiation préalable obligatoire est expérimentée dans trois champs :

  • la fonction publique d’Etat : à l’Education nationale dans 3 académies, ainsi qu’au ministère des Affaires étrangères (qui ne représente toutefois qu’une quarantaine de recours par an)
  • la fonction publique territoriale, dans 46 départements,
  • mais aussi les contentieux sociaux : à Pôle emploi, dans 3 régions, ou pour le RSA et les APL dans 6 départements, le médiateur étant dans ce dernier cas le Défenseur des droits.

Des questions relatives à la mise en oeuvre de la médiation administrative restent en suspens :

    – Les médiateurs institutionnels répondent-ils aux exigences fixées par le Code de Justice administrative, l’un des enjeux de cette interrogation est l’application ou nondes dispositions relatives à l’interruption des délais de recours contentieux ? Le critère de l’indépendance peut être satisfait s’ils bénéficient d’un statut législatif ou réglementaire leur offrant des garanties à cet égard. Mais leur « office » doit aussi être libre et non guidé par des textes, il ne doit pas être tenu de respecter une procédure qui limite ses moyens d’action.

    – Faudrait-il encadrer la médiation par des délais impératifs, à l’instar par exemple de la médiation de la consommation ? L’orientation est clairement négative, au regard de la diversité des litiges couverts. Pour autant, une juste limite pourrait s’imposer ou être définie au cas par cas et acceptée par les parties.

    – Comment marquer la fin d’une médiation ? Les textes n’imposent pas un acte du Médiateur, officialisant la fin de médiation ; l’administration doit pouvoir faire valoir devant le juge que l’administré a interrompu la médiation, et donc refait courir le délai de recours contentieux, en dehors de tout acte pris par le médiateur.

    – Faut-il instaurer des listes officielles de médiateurs, à l’instar de celles instaurées en matière civile ou familiale ? : la réponse est clairement non aujourd’hui, car la définition de critères objectifs pour les établir soulèverait des difficultés certaines comme en témoignent les difficultés actuelles rencontrées par les présidents de cours d’appel judiciaires pour établir les listes imposées par la loi J21.

· Les échanges font apparaitre d’autres problématiques : un médiateur institutionnel peut être amené à mettre en place et suivre deux processus distincts suivant que la médiation est ou non menée à l’initiative d’un juge, notamment si son propre cadre juridique spécifique ne prévoit pas de suspension des délais de recours ou de prescription.

· Mme Marielle COHEN-BRANCHE, Médiatrice de l’Autorité des Marchés Financiers, souligne quelques différences entre la Médiation administrative et les médiation civile ou de consommation.

  •  En matière civile, le juge peut retenir l’irrecevabilité de l’action en l’absence de tentative de médiation préalable, (s’agissant des réclamations non supérieures à 4000 euros), ce qui n’est pas le cas en matière administrative.
  •  La médiation de la consommation est gratuite pour le requérant, disposition également prévue par la loi de 1995 pour la conciliation.

Elle souligne que la question de la suspension de la prescription est essentielle, y compris au regard des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatives à l’accès au juge.

Jean-Pierre HOSS précise que la médiation institutionnelle est gratuite, tout comme celle de la consommation.

· M. Christophe BAULINET, Médiateur des ministères économiques et financiers, tire un premier constat : le modèle de la médiation dans les domaines administratifs couverts par des médiateurs institutionnels s’est constamment développé, passant en une dizaine d’années de quelques milliers de saisines à quelques dizaines de milliers (plus de 100 000).

La médiation a été l’objet d’un foisonnement de textes, mais la loi Justice du 21ème siècle est le signal le plus marquant et le plus fort pour son développement dans le domaine administratif.

Ainsi, il existe désormais 3 types d’entrée en médiation administrative :

  • conventionnelle, à l’initiative des parties,
  • juridictionnelle, à l’initiative d’un juge,
  • et institutionnelle, lorsqu’une telle médiation est prévue par un texte spécifique.

Suivant le canal utilisé (saisine directe, adressée par un autre médiateur, à l’initiative du juge), il peut exister pour un même médiateur institutionnel plusieurs flux de saisines soumis à des règles de traitement différentes, notamment au regard des délais de prescription, ce qui est source de réflexion pour l’avenir en termes de qualité de service.

Il convient de rendre hommage au Conseil d’Etat pour avoir préservé la souplesse de la médiation administrative, qui laisse volontairement plus de liberté qu’en matière civile et commerciale.

· Christophe BAULINET formule deux propositions adressées à la Haute assemblée :

  •  A l’instar du dispositif de conventions signé entre le Conseil d’Etat et le Conseil national des barreaux, il propose que des conventions analogues, à définir en commun, puissent être signées par les médiateurs institutionnels.
  •  Par ailleurs il est prêt à partager son expérience en intervenant dans les formations à la médiation organisées notamment par le Centre de Formation à la Justice Administrative (CFJA).

· Jean-Pierre HOSS souligne l’utilité de créer un statut de médiateur des collectivités territoriales.

· M. Jean-Louis WALTER, Médiateur de Pôle Emploi, évoque les 211 000 saisines reçues depuis sa création. Son dispositif compte 82 collaborateurs. Il souligne la capacité du Médiateur à faire remonter très rapidement tous les dysfonctionnements rencontrés par son institution afin de permettre aux acteurs à l’origine des dispositifs de prévenir les difficultés récurrentes.

Un problème de confidentialité émerge, des cas d’utilisation d’éléments de la médiation en Justice ayant été constatés.

· Mme Catherine BECCHETTI-BIZOT, Médiatrice de l’Education Nationale et de l’Enseignement supérieur, évoque la montée en charge des réclamations dans son champ d’action (plus de 13 000 dossiers en 2017) et les 55 collaborateurs ou médiateurs académiques sur lesquels elle s’appuie.

Elle s’est interrogée sur les conséquences de la loi Justice du XXIème siècle sur la médiationadministrative. De son point de vue, même si une forme d’inquiétude s’est cristallisée autour de la future procédure de la MPO, le nouveau dispositif est une véritable opportunité pour faire évoluer les administrations dans leur pratique, et peut-être le vecteur d’un changement culturel profond au sein même du service public d’éducation (obligation des services gestionnaires à rouvrir les dossiers, et à ne pas s’en tenir à une approche administrative et strictement juridique des situations et décisions individuelles). Elle note que les orientations actuelles prises par la DGRH s’inscrivent dans ce mouvement, avec le projet de développement d’une gestion de proximité la plus individualisée possible.

Si dans un premier temps, après l’adoption de l’ordonnance de 2011, il n’y a pas eu de réel changement constaté, la médiation étant déjà inscrite dans le Code de l’Education nationale, depuis la loi du 18 novembre 2016, la médiatrice a vu arriver plusieurs cas adressés par des juges qui relèvent du nouveau dispositif instauré par la Loi J21 et qui, sans annuler le cadrejuridique existant de la médiation administrative institutionnelle, vient s’y surajouter en créant parfois une situation complexe. L’état du droit applicable n’est pas d’une totale lisibilité, en particulier pour les usagers et dans une moindre mesure pour les personnels. Uneffort de clarification et d’information s’impose pour les médiations institutionnelles.

La saisine par un juge peut conduire à adopter un processus plus formalisé, avec pourcorollaire un risque d’alourdissement, même si la loi J21 laisse une grande souplesse quant à la nature du processus (présentiel, conférence téléphonique, utilisation de téléconférence ou de Skype …).

En toute hypothèse, dans le cas d’une saisine par le juge, il conviendra d’être très rigoureux sur les différentes étapes à respecter, en termes de confidentialité notamment. Par exemple, il semble nécessaire de clarifier les modalités de l’entrée en médiation et de la sortie decelle-ci.

La question a pu se poser d’une « potentielle concurrence » entre les médiateurs institutionnels et les membres des barreaux. La médiatrice espère que la volonté généraleaffichée de simplification et de souplesse administrative viendra compenser la tendance à l’accroissement des procédures et au formalisme qui pourrait résulter du nouveau cadre légal.

· Jean-Pierre HOSS suggère que l’on puisse, au moins dans certains textes réglementaires tels les règlements budgétaires et financiers, ou les règlements des bourses, prévoir « une clause soupape » permettant à l’administration auteure de la décision litigieuse de déroger, dans des circonstances exceptionnelles et dûment établies, et avec l’accord du Médiateur, à l’une des conditions (de délai notamment) prévue pour l’obtention d’un droit ou d’une libéralité (bourse, subvention…), ceci afin d’élargir le champ de la médiation.

· David MOREAU fait part de son souhait de poursuivre le dialogue avec le Club des Médiateurs, au travers notamment de rencontres périodiques. (Extrait de clubdesmediateurs.fr )

« FONCTION PUBLIQUE – L’EXPÉRIMENTATION DE LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE » par Emilien BATÔT, Avocat (Seban Associés)


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« C’était une mesure passée – presque – inaperçue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : l’introduction d’une expérimentation de médiation préalable obligatoire aux contentieux – notamment – de la fonction publique.

Au sein de son titre II relatif à l’introduction de modes alternatifs de règlement des différends, dont la faculté de médiation devant le juge administratif ouverte par le nouveau Chapitre IV du Titre Ier du Livre Ier du code de justice administrative (articles L. 114-1 et suivants), le IV de l’article 5 de la loi prévoyait une mesure de médiation préalable obligatoire dans la fonction publique de l’éducation nationale et la fonction publique territoriale :

« V.-A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Il aura toutefois fallu attendre le mois de mars 2018 pour que ce texte trouve application.

C’est chose faite avec le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux et, pour la fonction publique, l’arrêté des ministres de la justice et de l’éducation nationale du 1er mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique de l’éducation nationale et l’arrêté des ministres de la justice, de l’intérieur et de la cohésion des territoires du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale.

Un certain nombre de litiges entre les fonctionnaires et leurs employeurs doivent donc dorénavant à titre expérimental, dans les conditions que nous détaillerons dans cet article, obligatoirement être précédés d’une médiation, sous peine d’irrecevabilité du recours devant le tribunal administratif.

L’objectif affiché du gouvernement est de tenter de désengorger les Tribunaux administratifs de certains contentieux de fonction publique, mais également de privilégier le dialogue afin de désamorcer certaines situations laissées en suspens et qui peuvent conduire, à défaut d’une prise en main pédagogique rapide, à des contentieux plus importants.

I-             Les agents concernés

Tous les agents ne sont pas concernés.

D’une part, pour la fonction publique de l’Etat, seuls sont soumis à la médiation préalable obligatoire :

  • Les agents affectés dans les services du ministère chargé des affaires étrangères[1];
  • Les agents affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et établissements publics locaux d’enseignement des académies d’Aix-Marseille, Clermont-Ferrand et Montpellier[2];

D’autre part, pour les fonctionnaires territoriaux, seuls sont concernés les agents des collectivités et établissements publics territoriaux situés dans les départements suivants : Aisne, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Charente-Maritime, Côtes d’Armor, Drôme, Essonne, Eure, Finistère, Gard, Gironde, Guadeloupe, Guyane, Haute-Loire, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Haute-Savoie, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Martinique, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Tarn, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines[3].

Ne seront toutefois régis par ce dispositif que les agents territoriaux des collectivités et établissements qui auront conclu, avant le 1er septembre 2018, une convention en ce sens avec leur centre départemental de gestion, lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents[4].

Il semble que cette convention ne soit pas obligatoire : chaque collectivité et établissement public local devra donc décider, avant cette date, de souscrire ou non à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire aux contentieux.

Passé cette date, il ne sera plus possible de souscrire au dispositif.

II-            La limitation des décisions concernées

Le décret[5] fixe une liste limitative de décisions pour lesquelles tout litige devra être précédé d’une saisine du médiateur. Il ne s’agit que des litiges relatifs aux décisions individuelles défavorables dans les domaines suivants :

  • Rémunération[6];
  • Refus de détachement, de disponibilité, de congés non rémunérés des agents contractuels[7];
  • Réintégration à l’issue du détachement, d’une disponibilité, d’un congé parental ou réemploi d’un contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré ;
  • Classement à la suite d’un avancement de grade ou d’un changement de corps (le texte omet, probablement involontairement, les changements de cadre d’emplois : ils ne seront donc pas concernés) ;
  • Formation professionnelle ;
  • Mesures appropriées prises à l’égard des travailleurs handicapés[8]
  • Aménagement des conditions de travail des fonctionnaires inaptes ;

Sont concernées naturellement tant les décisions explicites qu’implicites. Par ailleurs, le texte ne le précisant pas, seront concernés à notre sens tant les recours en excès de pouvoir que les recours de plein contentieux.

Notons aussi que ne sont concernées que les décisions intervenues à compter du 1er avril 2018 et susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux jusqu’au 18 novembre 2020.

III-           Les modalités de la médiation

Les agents des administrations concernées, lorsqu’ils souhaiteront attaquer une des décisions susvisées, devront saisir le médiateur avant de déposer une requête devant le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois.

La saisine du médiateur suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à l’issue de la procédure de médiation, et interrompt le délai de recours contentieux, un nouveau délai de deux mois repartant à l’issue de la médiation.

Toutefois, un recours hiérarchique ou gracieux effectué après la médiation n’interrompra pas à nouveau le délai contentieux (sauf si ce recours constitue lui aussi un recours préalable obligatoire, auquel cas il n’y aura pas de priorité entre les deux modalités préalables)[9]. Seul le recours hiérarchique ou contentieux exercé avant la médiation aura un tel effet[10].

Pour que le délai de recours soit opposable aux agents, l’obligation de médiation préalable dans le délai de recours contentieux devra être mentionnée dans la décision avec indication des coordonnées du médiateur compétent (complétant la mention des voies et délais de recours)[11].

Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de suspendre les effets de la décision litigieuse pendant la durée de la médiation[12]. A défaut, et par principe donc, il n’y aura pas de suspension. Mais compte tenu de la brièveté des délais de recours, il y aura tout intérêt à la solliciter.

C’est à l’agent qu’il appartient de saisir le médiateur par le biais d’une lettre de saisine avec copie de la décision contestée ou de la demande initiale s’il s’agit d’une décision implicite de rejet[13].

La médiation est gratuite pour les deux parties[14].

Elle est soumise, sauf accord contraire des parties, à un strict principe de confidentialité : les échanges ayant eu lieu lors de la médiation et les constatations du médiateur ne pourront pas être divulgués aux tiers ni être réutilisés devant une quelconque instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord commun des parties[15].

Notons que le Code de justice administrative impose au médiateur une obligation d’impartialité, de compétence et de diligence[16]Si l’inscription de ces principes est récente et ne permet pas encore d’en dégager les conséquences, notamment par le biais de jurisprudences, elle laisse à penser qu’il incombera aux médiateurs d’avoir reçu une formation spécifique et qu’il conviendra, pour les administrations d’Etat concernées et les centres départementaux de gestion de s’assurer de ce que les conditions de recrutement et d’emploi des médiateurs coïncident avec ces exigences.

IV-          L’issue de la médiation

Le médiateur n’a aucun pouvoir de décision. Ce sont donc les parties, seules, qui peuvent donner une suite ou non à la médiation.

La médiation étant un processus de tentative d’explication et d’accord, et le médiateur n’étant présent que pour tenter de permettre aux parties de discuter et d’échanger sur les difficultés rencontrées autour de la décision et de trouver un potentiel accord, il peut être mis fin à la médiation à tout moment :

  • Par le médiateur ;
  • Par l’une ou l’autre des parties, ensemble ou séparément[17].

Mais dans cette hypothèse, la déclaration de fin de médiation doit être non équivoque et permettre, par tout moyen, d’en assurer la connaissance par toutes les parties.

L’administration peut procéder au retrait de sa décision. Les parties peuvent également rédiger un accord, lequel pourra faire l’objet d’une homologation par le juge administratif pour lui donner force exécutoire, à la demande d’une ou des deux parties[18].

Le Code de justice administrative rappelle à cet égard que « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition » : l’administration, pas plus que son agent, ne peuvent s’engager à des concessions qu’elles ne peuvent assurer.

On soulignera également que les décisions issues de la médiation devront évidemment répondre à l’impératif de légalité, aussi bien sur le fond que dans le processus conduisant à leur adoption.

On aurait pu légitimement s’interroger quant à la possibilité pour le représentant de l’administration d’engager financièrement la collectivité territoriale ou l’établissement public local dans le cadre d’un accord de médiation, sans autorisation du conseil municipal.

Dans cette hypothèse, il nous semble que l’accord auxquelles les parties peuvent aboutir à l’issue d’une médiation n’est autre qu’une transaction au sens de l’article L.2044 du code civil, qui énonce que « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »

Le Code de justice administrative ne semble pas avoir créé de nouvel accord spécifique qui dérogerait au régime de la transaction. Au contraire, le dispositif de médiation convie, à notre sens, les administrations à envisager la transaction comme mode alternatif de règlement des litiges.

Or, pour la fonction publique territoriale une transaction, lorsqu’elle comporte un engagement financier, doit nécessairement être validée préalablement par l’organe délibérant, qui seul peut autoriser l’exécutif à la signer[19]. Dans cette hypothèse, « lorsqu’il entend autoriser le maire à conclure une transaction, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin » (CE, 11 septembre 2006, Commune de Théoule-sur-Mer, n° 255273)

C’est la procédure que devra suivre à notre sens l’accord de médiation s’il comporte des engagements financiers, lequel devra ainsi également être soumis au contrôle de légalité.

Si cette procédure semble nuire à la confidentialité de l’accord de médiation, elle a été entièrement envisagée par le Code de justice administrative qui rappelle qu’il est fait exception à cette confidentialité « lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre. »[20]

Dans cette hypothèse, l’homologation de l’accord de médiation par le juge administratif recouvre donc à notre sens un intérêt limité.

En conclusion, le processus de médiation préalable obligatoire en matière de fonction publique a pour vocation d’amener les administrations et leurs agents à échanger sur les litiges à naître, permettant soit à l’agent de revoir l’éventualité d’un contentieux, soit à l’administration d’envisager, lorsque la situation s’y prête, de retirer la décision litigieuse ou de transiger.

Des interrogations restent en suspend sur les médiateurs qui seront nommés dans les administrations centrales et déconcentrées et dans les centres départementaux de gestion : quelle personne interviendra ? Quel sera son parcours ? Sa formation ? Quel sera le degré d’indépendance exigé par rapport aux administrations sujettes à la médiation ? (cumul d’activités, carrière de l’agent médiateur…)

Dans cette hypothèse également, nous ne pouvons que conseiller aux administrations locales de prendre attache avec les centres de gestion afin de définir avec eux les modalités de cette médiation : les centres de gestion de chaque département concerné se sont portés volontaires pour gérer le dispositif et ont déjà, nécessairement, engagé des démarches pour organiser au mieux son déroulement.

Il conviendra aussi de prendre un soin particulier à la rédaction des conventions de mise en place du dispositif.

Naturellement, il semble nécessaire, lorsque le dispositif entrera en vigueur ou, s’il est déjà entré en vigueur, d’informer les agents, par une note interne, de ces nouvelles règles, lesquelles n’ont vocation qu’à faciliter le dialogue avec l’administration.

Il est très probable qu’à l’issue du dispositif expérimental, la médiation préalable soit étendue aux autres administrations et à un nombre plus grand de décisions, ce pourquoi souscrire au dispositif peut être une anticipation intéressante d’une évolution juridique à moyen terme.

Notons naturellement que, si le texte n’en prévoit pas expressément la possibilité, les parties peuvent naturellement se faire accompagner lors de la médiation par leurs conseils habituels afin de sécuriser l’intégralité du processus.

Emilien BATÔT – Avocat Sénior référent 

[1] Art. 1, II 1° du décret n° 2018-101.

[2] Liste dressée par l’arrêté du 1er mars 2018 (NOR JUSC1724093A), en application du 2° du II de l’art. 1 du décret n° 2018-101.

[3] Liste dressée par l’arrêté du 2 mars 2018 (NOR JUSC1802894A), en application du 3° du II de l’art. 1 du décret n° 2018-101.

[4] Art. 1er, II, 3° du décret n° 2018-101.

[5] Art. 1, I.

[6] Le texte indique « un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée »

[7] Il s’agit des congés suivants :

  • Congé pour élever un enfant de moins de huit ans, sonner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire de PACS, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne pour suivre son conjoint ou partenaire de PACS ;
  • Congé pour convenances personnelles ;
  • Congé pour création d’entreprise ;
  • Congé de mobilité.

[8] Art. 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

[9] Art. 4 du décret n° 2018-101 et art. R. 213-4 du cCde de justice administrative.

[10] Sur le fondement de l’art. L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lequel précise que ce recours doit être effectué dans le délai de recours « initial » et qu’il crée un nouveau délai de recours à son issue.

[11] Art. 3 al. 2 du décret n° 2018-101.

[12] Art. 5 du décret n° 2018-101.

[13] Art. 3 al. 3 du décret n° 2018-101.

[14] Art. L. 213-5 du Code de justice administrative.

[15] Art. L. 213-2 du Code de justice administrative.

[16] Art. L. 213-2 du Code de justice administrative.

[17] Art. 4 al. 1er du décret n° 2018-101.

[18] Art. L. 213-4 du Code de justice administrative.

[19] Art. L. 122-19 du Code des communes.

[20] Art. L. 213-2 al. 5 du Code de justice administrative.

(Extrait de seban-associes.avocat.fr du 18/04/2018)

En savoir plus sur http://www.seban-associes.avocat.fr/fonction-publique-lexperimentation-de-la-mediation-prealable-obligatoire/?id=91260

Seine-Saint-Denis : médiateur du département, la mission n’est pas aisée


« Un vacataire licencié trop tôt, Pierre Joxe parti au bout d’un an, la vie de médiateur n’est pas simple au département. D’ailleurs, depuis huit mois, le poste est vacant.

Il n’y a plus de médiateur au conseil départemental depuis près de huit mois. Jeudi, à l’occasion d’un rapport sur la lutte contre les discriminations évoqué en séance publique, il a été question de trouver un successeur à l’ancien ministre socialiste Pierre Joxe, qui occupait le poste jusqu’à l’été dernier.

Son prédécesseur, Gérard Cosimi, qui avait été remercié en 2016 pour laisser la place à l’ancien ministre, vient de faire condamner le conseil départemental par le tribunal administratif pour non-respect du code du travail. Le département a été condamné à lui payer 1000€, somme correspondant au salaire qu’il aurait dû toucher en septembre 2016, et à 1500€ pour les frais de justice.

C’est une victoire symbolique pour lui. Le tribunal a reconnu que le département avait mis un terme à son contrat un mois trop tôt. Depuis 2009, le médiateur délégué avait un contrat d’un an reconduit à la fin de chaque mois de septembre. Il tenait deux permanences par semaine. Or, en 2016, c’est au mois d’août que Gérard Cosimi avait été poussé vers la sortie. Pour justifier ce départ, le cabinet de Stéphane Troussel affirme que ce dernier « n’avait pas le profil. »

« Et ils auraient mis sept ans à s’en rendre compte, c’est n’importe quoi, explose l’ex-médiateur. Stéphane Troussel a voulu faire un coup de communication en nommant un ancien ministre. Mais il n’a pas respecté les règles. »

L’arrivée de l’ancien premier président de la Cour des comptes avait été largement relayée par le département avec une installation officielle en mai 2016 devant plusieurs dizaines de fonctionnaires et d’élus.

Contrairement à son prédécesseur, Pierre Joxe occupait la fonction à titre bénévole. L’ancien ministre a tenu un an mais, à 84 ans, les temps des transports ont eu raison de son engagement. « J’habite dans le sud de Paris, c’était un vrai voyage à chaque fois », reconnait-il. Le bilan qu’il en tire est contrasté.

« Près d’une demande sur deux ne concerne pas les compétences du département donc on sert beaucoup de bureau de renseignement, analyse-t-il. Mais cela nous donne une vision assez précise des administrations qui fonctionnement et celles qui fonctionnent moins bien. On remarque également que beaucoup des gens ne savent pas qu’ils ont des droits sociaux. »

Le poste n’est donc plus occupé depuis le départ de Pierre Joxe. Mais ce n’est peut-être que provisoire. « Nous réfléchissons à un nouveau contour pour cette médiature, insiste-t-on au cabinet du président du conseil départemental. Et aujourd’hui, s’il n’y a plus de médiateur à proprement parler, nous avons une secrétaire qui prend connaissance des courriers et oriente les administrés en fonction des services concernés. » -S. Thomas – (Extrait de leparisien.fr du 10/04/2018)

En savoir plus sur http://m.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-mediateur-du-departement-la-mission-n-est-pas-aisee-10-04-2018-7656780.php

« Le TA de Strasbourg invente la « suspension d’un acte administratif pour cause de médiation ». Une innovation logique mais audacieuse. » par Eric Landot, avocat ( blog d’actualité juridique)


 

Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d’État, affirmait le 17 juin 2015 que :

« Alors qu’elles répondent à des besoins accrus et inédits, les procédures amiables ont été insuffisamment développées en matière administrative. […] La conciliation et la médiation concourent à la pacification des rapports sociaux et à la régulation d’une demande de justice de plus en plus forte et diverse. Plusieurs facteurs montrent qu’elles sont susceptibles de répondre aujourd’hui à des besoins nouveaux, y compris en matière administrative. […].

Il fut entendu via l’adoption de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 (art. L. 213-1 du CJA) puis du décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 :

Voici donc la médiation du juge administratif, au delà des procédures de conciliation de naguère, bien installée dans notre univers juridique administratif.

Avec même un « kit juridique » tout prêt diffusé par les juridictions administratives et les Ordres des avocats :

Plus encore, la médiation pourra devenir à titre expérimental une phase obligatoire avant certains contentieux. Voir :

Mais comment concilier cela avec les autres procédures contentieuses ? En cas de recours contre la légalité d’un acte par exemple. Telle était la question posée devant le TA de Strasbourg.

Une commune avait exercé son droit de préemption sur un domaine forestier de 48 hectares en application de l’article L.331-22 du code forestier. Cette commune faisait état d’un projet de réalisation de la maison du loup dont la faisabilité serait subordonnée à l’acquisition de parcelles supplémentaires pour l’installation d’un parc de vision .
L’acheteur évincé a fait état d’objectifs environnementaux et de préservation de la nature. Surtout, relève le juge, les parties n’avaient guère échangé à titre amiable avant tout recours.

L’affaire donne lieu à un recours en référé suspension en sus, naturellement, d’un recours en excès de pouvoir au fond.

C’est le juge lui-même à l’issue des plaidoiries en référé suspension qui a signalé la possibilité d’une telle médiation. Mais pour que celle-ci ait lieu, le juge a estimé qu’il était légitime de suspendre l’acte querellé, le temps de ladite médiation, et ce via ce passage du considérant n°3 de son ordonnance :

«  par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence requise par l’article R. 522-1 du code de justice administrative, il y a lieu de suspendre la délibération du conseil municipal de la commune de Neuwiller-les-Saverne du 20 septembre 2017 ayant entendu faire usage de son droit de préemption forestier en application de l’article L. 331-22 du code forestier ; qu’il y a lieu de suspendre par voie de conséquence la décision de préemption du 29 septembre 2017 notifiée par la commune au notaire et ce pour un délai maximal de six mois à compter de la présente ordonnance ; que le médiateur sera désigné par ordonnance distincte de ce jour ; »

A  vrai dire, le juge, suspendant sans en revenir aux conditions d’urgence ou de moyen sérieux, nous semble faire acte de novation. Et il n’a pas voulu faire traîner le référé, ce qui serait un peu contre nature, le temps de la médiation. Cela peut se comprendre.

Mais dans ce cadre il nous semble que le juge a pris un risque. En effet, cette cause de suspension (pour cause de médiation) semble nettement  « sortir des clous » du CJA qui dans son article L. 521-1 ne permet une telle suspension d’un acte administratif que si deux conditions sont réunies ; l’urgence et le doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté :

peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Le juge vient donc de manière prétorienne d’inventer un nouveau cas de suspension pour bonne administration de la Justice et paix dans les campagnes, au nom de l’intelligence qu’on eu les parties de recourir à une médiation proposée par le juge. Du point de vue de « Saint Louis sous son chêne », c’est fort bien. Du point de vue d’une lecture stricte du CJA. c’est hardi.

Le juge aurait pu discrètement réouvrir les débats dans le référé. Ré-audiencer à six mois de temps. Mais la procédure de préemption au fond aurait suivi son cours avec ses contraintes et ses délais.

Alors le juge a préféré faire oeuvre de novation juridique et, même, informer urbi et orbi à ce propos.

C’est un risque juridique. Mais un risque juridique fort limité : une des partie allait-elle saisir le CE en recours en cassation contre l’ordonnance en pleine médiation ? non sans doute…

Mais il serait utile que le texte du CJA soit corrigé pour ajouter ce motif de suspension pour une meilleure sécurité juridique.  » (Extrait de blog.landot-avocats.net )

En savoir plus sur https://blog.landot-avocats.net/2018/03/28/le-ta-de-strasbourg-invente-la-suspension-dun-acte-administratif-pour-cause-de-mediation-une-innovation-logique-mais-audacieuse/

 

MEDIATION ADMINISTRATIVE : FICHE PRATIQUE SUR L’EXPERIMENTATION DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE


Capture.PNG 21

Fiche à consulter sur http://rouen.tribunal-administratif.fr/content/download/129284/1310337/version/1/file/FICHE%20MPO%202.pdf

Arrêté du 6 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux


Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail,
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,
Arrêtent :

Les départements et circonscriptions départementales dans lesquels les recours devant le tribunal administratif doivent, en application des 1° à 3° du I de l’article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé, être précédés d’une médiation sont les suivants :
Bas-Rhin ;
Isère ;
Haute-Garonne ;
Loire-Atlantique ;
Maine-et-Loire ;
Meurthe-et-Moselle.

Les circonscriptions départementales dans lesquelles les recours devant le tribunal administratif doivent, en application des 4° à 5° du I de l’article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé, être précédés d’une médiation sont les suivantes :
– les circonscriptions départementales de la région Occitanie : Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
– les circonscriptions départementales de la région Auvergne – Rhône-Alpes : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie ;
– les circonscriptions départementales de la région Pays de la Loire : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mars 2018.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre de la cohésion des territoires,

Jacques Mézard

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Document  à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/6/JUSC1724097A/jo/texte