Audio : RSA, APL : une médiation obligatoire en cas de litige testée en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique


Jacques Toubon, le Défenseur des droits, était à Angers, le 15 octobre 2019, pour faire le point sur un dispositif testé depuis avril 2018 en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique. Il s’agit d’une médiation obligatoire, avant de saisir le juge administratif, pour des litiges concernant le RSA, les APL ou la prime de fin d’année. Jean-Paul Guilloteau, délégué du Défenseur des droits à Angers et animateur pour les Pays de la Loire, fait le point sur cette expérimentation. 254 demandes de médiation ont été déposées en 18 mois. (Extrait de rcf.fr/

A écouter sur https://rcf.fr/la-matinale/rsa-apl-une-mediation-obligatoire-en-cas-de-litige-testee-dans-la-region

 

Tribunal administratif de Caen : un service de médiation pour éviter le procès


 

Patricia Legentil-Karamian, greffière en chef et Antoine Berrivin, référant médiation du tribunal administratif de Caen.

Le tribunal administratif de Caen (compétent pour le Calvados, La Manche et l’Orne) propose un nouveau service pour les justiciables : la médiation. L’objectif est de faire rencontrer les parties d’un dossier pour obtenir un règlement amiable. À Caen, cette nouvelle possibilité est gérée par un référant : Antoine Berrivin rapporteur public de la juridiction et Patricia Legentil-Karamian la greffière en chef.

Qu’est que la médiation ?
C’est un nouveau service offert aux justiciables. La médiation permet aux deux parties de s’entendre sans que le juge administratif intervienne.

Plus rapide et moins coûteux

Quel est l’intérêt ?
Cela évite le procès, les 2 parties échangent sereinement. C’est plus rapide et c’est moins coûteux. Une requête sera jugée en un an, un an et demi. La médiation, c’est 3 à 4 mois.

« Facilitateur de dialogue »

Comment fonctionne la médiation ?
Quand le tribunal reçoit une requête, la greffière détecte un dossier qui pourrait être discuté entre les parties. On étudie qui sont les parties et le type du litige. On propose alors le service de la médiation. Le médiateur travaille avec les parties pour trouver un accord en jouant sur un terrain pas forcément juridique. On regarde par exemple l’aspect émotionnel ou économique de l’affaire.

Le médiateur n’est pas un conciliateur de justice mais un facilitateur de dialogue.

Rendez-vous téléphonique

Quels sont les avantages ?
La médiation fait partie des règlements amiables. Le gros avantage, c’est qu’il n’y a pas de gagnant ou de perdant comme après une décision du tribunal. Là, chacun repart avec un accord accepté par les 2 parties.

Quel est le 1er bilan à tirer ?
Il est encore trop. Pour cette année 2019, 7 dossiers sont en cours de médiation. On avance pas à pas avec une réelle volonté de développer ce service. C’est ancré également chez les avocats.

Nous avons passé des conventions avec les différents barreaux et à Caen et Lisieux, des avocats se forment à la médiation.

Comment faire pour profiter de la médiation ?
Depuis le 1er octobre 2019, on propose aux parties un rendez-vous téléphonique avec le référent ou la greffière en chef pour expliquer notre démarche de proposition.  » – A Heroult – (Extrait de actu.fr/normandie/ du 15/10/2019)

En savoir plus sur https://actu.fr/normandie/caen_14118/nouveau-tribunal-administratif-caen-service-mediation-eviter-proces_28423741.html

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, visant au développement des médiateurs territoriaux


Sénat

 

Article 1er

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« CHAPITRE VI


« Médiation

« Art. L. 1116-1. – I. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 421-1 du code des relations entre le public et l’administration, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un médiateur territorial.

« II. – Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué, ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.

« Il ne peut pas être saisi des différends susceptibles de s’élever entre la personne publique qui l’a institué ou une personne chargée par elle d’une mission de service public et :

« 1° Une autre personne publique ;

« 2° Une personne avec laquelle elle a une relation contractuelle relevant du code de la commande publique ou du titre Ier du livre VI du code de la consommation ;

« 3° Ses agents, à raison de l’exercice de leurs fonctions.

« Lorsqu’il est saisi, le médiateur territorial favorise la résolution amiable des différends portés à sa connaissance en proposant aux parties tout processus structuré destiné à parvenir à un accord avec son aide.

« Il peut formuler des propositions visant à améliorer le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué ou des personnes chargées par elles d’une mission de service public dans la limite de sa compétence définie au présent II.

« Il est le correspondant du Défenseur des droits et des délégués placés sous son autorité au sein de la collectivité territoriale ou du groupement qui l’a institué.

« En cas de mise à disposition, de regroupement de services ou de services communs, dans les conditions définies aux articles L. 5111-1-1, L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2, les modalités d’intervention du médiateur territorial sont déterminées d’un commun accord entre les collectivités territoriales ou les groupements concernés.

« III. – Le médiateur territorial est nommé par l’organe exécutif de la personne publique mentionnée au I du présent article qui l’a institué pour une durée de cinq ans.

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un groupement :

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de ce groupement ;

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale est membre ;

« 3° La personne qui exerce une fonction publique élective dans une autre collectivité territoriale membre d’un même groupement que cette collectivité territoriale, ou en est un agent.

« Les fonctions de médiateur territorial cessent de plein droit à la date à laquelle celui-ci se trouve dans l’une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent III.

« Les fonctions de médiateur territorial sont renouvelables une fois et non révocables sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par la personne publique qui l’a nommé.

« Il exerce ses fonctions en toute indépendance et dans les conditions prévues à l’article L. 213-2 du code de justice administrative.

« Dans l’exercice de ses fonctions, il ne reçoit aucune instruction de la personne publique qui l’a nommé.

« IV. – La saisine du médiateur territorial est gratuite.

« Elle a les effets mentionnés à l’article L. 213-6 du code de justice administrative.

« Les articles L. 213-3 et L. 213-4 du même code sont applicables à l’accord résultant de la médiation.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi, ni ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.

« V. – La personne publique qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Elle informe le public de l’existence d’un médiateur territorial.

« Chaque année, le médiateur territorial lui transmet un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il fait l’objet d’une communication devant l’organe délibérant de la personne publique qui a institué le médiateur territorial. »

Article 2

I. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II (nouveau). – Elle est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.

III (nouveau). – Les personnes exerçant, au 1er janvier 2021, les missions mentionnées au II de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales se mettent en conformité avec les obligations résultant des premier à cinquième alinéas du III du même article L. 1116-1 dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. À défaut, elles cessent de plein droit leurs fonctions à cette date.

Article 3

I. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« CHAPITRE III


« Médiation

« Art. L. 1823-1. – L’article L. 1116-1 est applicable aux communes de la Polynésie française. »

II. – La présente loi est applicable aux communes de la Nouvelle-Calédonie.

Article 4

I. – A. – Les conséquences financières résultant pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. – La perte de recettes résultant pour l’État du A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les conséquences financières résultant pour les régions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juin 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


(Extrait de http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion2037.asp 

RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE n° N° 1990 – 5/06/2019 : II. LES PROCÉDURES DE MÉDIATION ET DE RÈGLEMENT AMIABLE DES CONFLITS DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES (extrait )


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(Extrait de assemblee-nationale.fr)

En savoir plus sur http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r1990-a10.asp#P200_27907

« UNE MÉDIATION PORTEUSE DE SOLUTIONS FACE AUX MODIFICATIONS DES CONTRATS PUBLICS EN COURS » par EMMANUELLE CROCHEMORE, Avocat (eurojuris.fr)


« La vie d’un contrat public n’est pas toujours un long fleuve tranquille.

Les modifications apportées à l’occasion de l’exécution du contrat viennent parfois remettre en cause un équilibre fragile entre des partenaires de forces le plus souvent inégales. Qu’elles soient sollicitées par la personne publique ou imposées à elle, leur prise en charge financière interroge, dès lors qu’elles n’ont pas été chiffrées lors de la définition des besoins de la personne publique, pas plus qu’elles n’ont été anticipées dans le prix du titulaire du marché.

L’administration et son cocontractant doivent alors faire évoluer leurs engagements respectifs, sauf à s’en remettre à un juge qui arrêtera sa décision sur la base du droit positif.

Les outils du droit administratif n’ont pas permis jusqu’alors, de résoudre efficacement les difficultés nées de telles modifications. Sauf accord des parties qui arrive rarement, le titulaire supporte les conséquences des adaptations du contrat, puis il saisit le juge sur un fondement indemnitaire avec plus ou moins de succès.

La médiation administrative introduite par la loi du 18 novembre 2016 répondra-t-elle de façon mieux adaptée à la résolution de ces difficultés, ainsi que l’ont affirmé les rapporteurs de la loi ?

La situation actuelle n’étant nullement satisfaisante (1), les atouts de la médiation pourraient bien apporter des éléments de réponse pertinents pour les partenaires liés par un contrat public (2).

1. LES CONTRAINTES LIÉES À LA MODIFICATION DES CONTRATS PUBLICS EN COURS D’EXÉCUTION:

Les contrats publics, comme tous contrats, sont soumis au principe de la force obligatoire du contrat qui engage les parties à exécuter les obligations auxquelles elles ont consenti[1].
Le cocontractant se lie sur la nature et l’étendue des prestations, leur montant et leur délai d’exécution, stipulations contenues dans le contrat et ses avenants mais dont la mise en œuvre fait l’objet de mesures d’exécution informelles, ordres de services, lettres de mission, demandes orales sur le terrain…

Le principe jurisprudentiel de la mutabilité des contrats administratifs, propre au droit public, selon lequel la personne publique dispose de la faculté de modifier unilatéralement le contrat pour un motif d’intérêt général l’obligation d’exécution intégrale du contrat, y compris en présence de difficultés imprévues ou d’un changement des circonstances d’exécution ; et enfin la dépendance économique – même relative – qui s’instaure entre les parties, conduisent parfois le cocontractant à accepter des prestations bien au-delà des seules stipulations contractuelles, sans pour autant disposer d’un écrit.

Confronté à une modification substantielle de ses prestations contractuelles, le titulaire peut adresser une réclamation, qui ne le libère pas de ses obligations, et que le maître d’ouvrage public restera libre de rejeter sans même devoir s’en justifier, avec pour seul recours celui du juge. Les marchés publics s’achèvent alors sur des difficultés financières pour les cocontractants privés qui répondent de moins en moins aux procédures d’appel d’offres.

Lorsque les circonstances le justifient, la juridiction administrative, s’appuyant sur le principe de loyauté dans l’exécution des contrats, a reconnu un droit à compensation financière au profit du cocontractant de l’administration confronté à des aléas non prévus dans l’exécution du marché, lorsque ses prestations bénéficient in fine à la personne publique.

Les théories jurisprudentielles de l’imprévision et des sujétions techniques imprévues permettent ainsi de justifier l’octroi par l’administration d’une indemnisation pour le cocontractant qui a dû faire face à un événement ou des difficultés matérielles exceptionnel(les), imprévisible(s) et extérieur(s) qui bouleversent l’économie du contrat[2], à la condition toutefois que le cocontractant n’ait pas interrompu l’exécution de ses prestations[3].

En effet, la non-exécution d’un marché public par son titulaire engagerait sa responsabilité contractuelle et elle l’exposerait au prononcé d’une sanction, sans aucun droit à indemnité.
Les cocontractants de l’administration ne peuvent cependant pas toujours se permettre de préfinancer ces prestations et une indemnité versée au terme de l’exécution du contrat s’avèrera inutile si l’entreprise a été mise en difficulté financière du fait même de l’exécution du contrat.

Réciproquement, la situation qui résulte d’une modification du contrat en cours d’exécution n’est pas nécessairement plus aisée pour l’administration qui doit supporter un surcoût imprévu lors de la définition de l’enveloppe globale du marché. La seule alternative pour elle sera alors de recourir à l’emprunt, alourdissant sa dette publique, la condamnation du juge n’étant évidemment pas plus aisée à faire accepter politiquement.

Une discussion en amont, dès l’apparition des difficultés financières liées à l’exécution de prestations supplémentaires, ne serait-elle pas plus satisfaisante ?

2. LA MÉDIATION OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT DES ÉVOLUTIONS CONTRACTUELLES:

Depuis la loi du 18 novembre 2016 « Justice 21 »[4] et le décret du 18 avril 2017[5], le Code de justice administratif comprend un nouveau chapitre relatif à la médiation[6] qui retranscrit pour l’essentiel les dispositions de l’ordonnance du 16 novembre 2011[7] relative à la médiation civile et commerciale.

La médiation s’entend de tout processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers[8].

Lorsqu’elles acceptent de recourir à un processus de médiation, les parties cocontractantes confient à un tiers désigné par elles ou par le juge, la mission de les aider à définir un accord qui leur donne mutuellement satisfaction. Ce tiers neutre, indépendant et impartial, doit être formé à la médiation et disposer d’une connaissance en droit des contrats publics qui lui permettra de mieux appréhender les problématiques des parties.

L’analyse multidimensionnelle du conflit rendue possible par le processus de médiation autorise par ailleurs la définition d’une solution globale qui se concentre sur le maintien de la relation entre les partenaires et permet d’éviter l’arrivée de nouveaux conflits. La solution intègre des problématiques économiques, financières, sociales ou politiques qui n’auraient pas pu être prises en compte par le juge, et si elle respecte nécessairement le droit applicable, elle ne s’y résume pas, laissant place à une plus grande liberté de décision.

Circonscrite dans le temps, couverte par un principe de confidentialité absolu, la médiation intervient à tout moment et elle dure rarement plus de 3 mois, de sorte que les parties n’ont pas à attendre la fin de l’exécution du contrat pour mettre un terme à leur litige.

Par opposition à la négociation qui règle ponctuellement un conflit, la médiation réinstaure la communication de façon durable. Les parties peuvent poursuivre l’exécution de leur contrat et même lorsqu’elles ne parviennent pas à un accord final, les engagements pris au cours de la médiation apportent une amélioration dans leurs relations.

La voie du recours au médiateur est désormais inscrite au sein des dispositions des nouveaux articles L.2197-1 à L.2197-4 du Code de la commande publique issues de l’ordonnance n° 2018-1074 en date du 26 novembre 2018 qui prévoit expressément cette possibilité aux côtés de la saisine du Comité consultatif de règlement amiable des différends et de la procédure d’arbitrage.
Enfin, les efforts du pouvoir réglementaire tendant à préciser positivement les conditions du recours aux transactions administratives pour la prévention et le règlement des litiges à travers une circulaire en date du 7 septembre 2009[9] et faciliter les modalités de modification d’un marché public contribueront à une meilleure mise en œuvre de l’accord de médiation qui prend la forme d’une transaction.

Dans quelle mesure la médiation administrative deviendra-t-elle un véritable outil de résolution des litiges nés de l’exécution des marchés publics ?

Les nombreux défis relevés à travers le processus de médiation devront être abordés avec sérénité, imagination, inventivité et enthousiasme par l’ensemble des partenaires pour parvenir à développer dans un esprit d’échange et de productivité les relations contractuelles entre les administrations et leurs cocontractants.

Cet article n’engage que son auteur.


[1] CE, 17 novembre 1967, de la Brille, Rec. p. 428 ; CE, 18 mars 1988, Société civile des néo-polders, Rec. p. 129 ; CE Ass., 29 juin 2001, M. Berton
[2] CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, Rec. p. 125 ; CE, 30 juillet 2003, Commune de Lens, n° 223445, Rec. T. p. 862
[3] CE Sect., 5 novembre 1982, Société Propétrol, n° 19413
[4] Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle
[5] Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif
[6] Chapitre III du Titre 1er du Livre II du code de justice administrative
[7] Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive européenne 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
[8] Article L.213-1 du Code de justice administrative
[9] Circulaire en date du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l’exécution des contrats de la commande publique, NOR : ECEM0917498C (Extrait de eurojuris.fr du 29/05/2018)

Formation : LA MÉDIATION ADMINISTRATIVE, 7-8/6/2019, ANM, Paris


Capture.PNG21358.PNGEn savoir plus surhttp://www.anm-mediation.com/images/anm/documents/trame_programme_de_formation_ANM_MEDIATION_ADMINISTRATIVE.pdf 

VIDEO : « Entre citoyens et administrations : médiation impossible ? » compte rendu d’un débat organisé par France Stratégie le 11/04/2019


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« À la demande de l’Assemblée nationale, France Stratégie prépare une étude sur les médiations entre les citoyens et les administrations.

Apparu en France avec le Médiateur de la République au cours des années 1970, ce champ de la médiation s’est considérablement élargi ces dernières décennies avec la création de nombreux médiateurs attachés à diverses institutions publiques (ministères, opérateurs, organismes de sécurité sociale et collectivités locales).

Tiers supposés impartiaux chargés d’aider les parties à rechercher une solution amiable aux litiges, les médiateurs se voient assignés des objectifs qui peuvent devenir contradictoires : offrir un contact humain à l’usager d’une administration de plus en plus automatisée, observer les dysfonctionnements des services publics, recommander des améliorations, permettre un accès au droit rapide, désengorger les tribunaux administratifs…

Comment hiérarchiser ou concilier ces différents objectifs ? Quels agencements institutionnels et quels moyens humains sont susceptibles de permettre aux médiateurs de les atteindre ?

Quelle place pour les médiateurs institutionnels entre les administrations et le Défenseur des droits ? Quelles garanties d’indépendance pour ces médiateurs ? Le modèle historique des médiateurs bénévoles peut-il demeurer une référence ? Faut-il obliger toutes les institutions publiques à se doter de médiateurs ? Obliger les citoyens à passer par une médiation avant de saisir le juge ? Donner à l’entrée en médiation la capacité de suspendre les délais de recours devant la justice ?

En mettant autour de la même table des acteurs jouant des rôles distincts dans ce paysage (médiateurs institutionnels, agents du Défenseur des droits, responsables administratifs, représentants d’usagers et chercheurs), il s’agit d’élaborer un diagnostic partagé sur la situation et de mettre à l’épreuve de la discussion plusieurs hypothèses d’évolution du fonctionnement de la médiation administrative.

Avec les interventions de :

  • Hervé Carré, président de l’Association des médiateurs des collectivités territoriales, médiateur de la Ville d’Angers et du département du Maine-et-Loire ;
  • Philippe Gazagnes, président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, référent national « médiation » pour les juridictions administratives ;
  • Christine Jouhannaud, directrice de la protection des droits et des affaires publiques au Défenseur des droits ;
  • Servane Martin, chargée de mission à l’UNAF ;
  • Véronique Mirouse, avocate au Barreau de Paris, médiatrice ;
  • Sophie Monnier, maître de conférence HDR en droit public, Université de Bourgogne ;
  • Sandrine Mörch, députée de Haute-Garonne ;
  • Pierre Morel à l’Huissier, député de la Lozère ;
  • Jean-François Tixier, adjoint à la médiatrice de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur ;
  • Jean-Louis Walter, médiateur de Pôle Emploi.

(Extrait de strategie.gouv.fr )

En savoir plus sur https://www.strategie.gouv.fr/debats/entre-citoyens-administrations-mediation-impossible

Médiation dans le ressort du tribunal administratif de la Guyane : signature d’une convention


« Le tribunal administratif de la Guyane a signé avec le barreau de son ressort le 5 février 2019 une convention cadre relative à la mise en œuvre de la médiation.

Le 5 février 2019, Laurent Martin, président du tribunal administratif de la Guyane a signé avec Georges Bouchet, Bâtonnier du barreau de la Guyane, une convention qui vise à promouvoir le recours à la médiation auprès des avocats, des magistrats, des acteurs publics et des justiciables.

La convention conclue pour une durée de trois ans sous l’égide de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, qui ont élargi le champ d’application de la médiation en matière administrative et défini un cadre adapté pour son développement.

M. Stanislas Alfonsi, secrétaire général adjoint de la préfecture, et M. Rodolphe Alexandre, président de la collectivité territoriale de Guyane ont assistés à cette signature et ont été invités à prendre la parole.

Monsieur le secrétaire général adjoint a rappelé l’intérêt de la médiation pour les administrations. Monsieur le président de la Collectivité territoriale de Guyane a salué la mise en œuvre de ce processus, en soulignant l’importance de cultiver la notion d’apaisement entre les individus dans la société.

Maître Lingibé, ancien Bâtonnier, vice président de la conférence des Bâtonniers de France a expliqué les principes de la médiation.

S’en sont suivis des échanges avec les représentants des administrations et les avocats médiateurs conviés pour l’occasion » (Extrait de guyane.tribunal-administratif.fr du

En savoir plus sur http://guyane.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Mediation-dans-le-ressort-du-tribunal-administratif-de-la-Guyane-signature-d-une-convention

 

Hautes-Alpes : une convention pour encourager la médiation dans les litiges administratifs


Hautes-Alpes : une convention pour encourager la médiation dans les litiges administratifs

« Pour encourager la médiation dans les litiges administratifs, une convention a été signée ce lundi entre la présidente du tribunal administratif de Marseille et le bâtonnier de l’ordre des avocats des Hautes-Alpes. Objectif : promouvoir le recours à la médiation dans les litiges administratifs. La médiation permet de régler des conflits sans avoir recours à un juge. Elle est souvent plus rapide et plus souple que le règlement de l’affaire par une décision de justice. Notez que le Barreau des Hautes-Alpes a créé en juin 2017 le centre de négociation et de médiation du 05. Ainsi, dix avocats sont formés aux techniques de négociation et de médiation. » (Extrait de alpesdusud.alpes1.com du 22/01/2019)

En savoir plus sur http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/74959/hautes-alpes-une-convention-pour-encourager-la-mediation-dans-les-litiges-administratifs?RelatedContentIds=Article-BBSpRUW,Article-BBQNurX,Article-BBS5Ytb

Médiation administrative : signature d’une convention entre le tribunal administratif de Toulon et le barreau de Toulon


M. Michel Lascar, président du tribunal administratif de Toulon, et
Me Jérémy Vidal, bâtonnier du barreau de Toulon, signeront une
convention relative à la mise en œuvre de la médiation dans les litiges
administratifs, le 19 décembre 2018, à 11 h, dans la salle Fourest du
tribunal (5 rue racine 83 041 Toulon cedex 9)
La signature de cette convention est rendue possible par :
 un nouveau cadre législatif et réglementaire qui découle de la loi
n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
du XXIème siècle ;
 la volonté partagée de la profession d’avocat et des juridictions
administratives de développer la médiation comme mode de
règlement des litiges administratifs.
Cette convention aura ainsi pour objet, dans le ressort du tribunal
administratif de Toulon :
 de promouvoir le recours à la médiation auprès des avocats, des
magistrats, des acteurs publics et des justiciables ;
 de mettre en œuvre toute action pour faciliter l’accès à une
médiation de qualité, dans le cadre d’un processus structuré mené
par un tiers compétent.
Mode alternatif de règlement des litiges, la médiation se définit comme
un processus structuré par lequel les parties tentent de parvenir à un
accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide
d’un tiers impartial, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur
accord, par la juridiction.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, la juridiction
administrative a été dotée des outils juridiques lui permettant d’organiser
une médiation à son initiative et sous réserve d’avoir obtenu préalablement
l’accord des parties, ou de répondre favorablement à une demande de
médiation présentée par les parties.
La médiation dans les litiges administratifs peut présenter plusieurs
avantages :
 régler plus rapidement les litiges ;
 les régler de façon consensuelle et non conflictuelle ;
 les régler de façon moins coûteuse pour les parties ;
 les régler de façon plus efficace car elle intègre des éléments
d’équité, et pas seulement de légalité stricte, qu’elle permet de
saisir l’ensemble d’une situation, au-delà de la décision
administrative qui a cristallisé le litige, et que la solution est
élaborée avec le concours des parties, ce qui en garantit la bonne
exécution. (Extrait de toulon.tribunal-administratif.fr 17/12/2018)

En savoir plus sur http://toulon.tribunal-administratif.fr/content/download/150190/1521061/version/1/file/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20convention%20m%C3%A9diation.pdf

Médiation administrative : conditions d’homologation d’un accord de médiation


« Le tribunal a rendu son premier jugement dans une affaire où les parties à un accord de médiation demandaient au tribunal d’homologuer cet accord.
A cette occasion, il a précisé le régime de l’homologation des accords de médiation devant la juridiction administrative en application des dispositions de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.

 

1) Dans quels cas demander l’homologation de l’accord de médiation ?

Le tribunal a rappelé que l’accord de médiation est exécutoire de plein droit et que les parties ne sont donc pas tenues d’en demander l’homologation en juge. Toutefois, si elles l’estiment utile, notamment si l’exécution de l’accord est susceptible de se heurter à des difficultés particulières, les parties peuvent demander au tribunal, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, d’homologuer l’accord de médiation.

2) La médiation n’est pas une transaction et n’a pas à prévoir des concessions réciproques

Le tribunal a distingué les accords de médiation des transactions. En effet, l’accord issu d’un processus de médiation n’est pas forcément une transaction et il n’est donc pas nécessaire, pour que la demande d’homologation soit recevable, que l’accord présenté au juge contienne des concessions réciproques entre les parties.

3) Les éléments contrôlés par le juge avant d’homologuer l’accord

Le tribunal a défini les éléments que le juge doit vérifier avant d’homologuer l’accord. Le tribunal a estimé qu’il appartient au juge de vérifier que les parties consentent effectivement à l’accord, que l’objet de celui-ci est licite, qu’il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, qu’il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public.

4) Quelles conséquences si le tribunal refuse l’homologation ?

Le tribunal a indiqué qu’en cas de refus d’homologation de l’accord de médiation, ce refus entraîne la nullité de l’accord. Ainsi, dans le cas d’une médiation ordonnée par un tribunal saisi d’un litige, si le tribunal refuse d’homologuer l’accord, il doit donc se prononcer sur le fond du litige. A l’inverse, si l’accord de médiation est homologué, celui-ci met fin au litige.

Dans l’affaire qui lui était soumise, le tribunal a homologué l‘accord de médiation et a pris acte du désistement des requérants. » (Extrait de poitiers.tribunal-administratif.fr

En savoir plus sur http://poitiers.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Conditions-d-homologation-d-un-accord-de-mediation

Décision à consulter sur http://poitiers.tribunal-administratif.fr/content/download/139098/1408234/version/1/file/TA86%20-%201701757%20ano.pdf