« Amaury Lenoir, porte-drapeau de la médiation au sein de la Justice administrative », entretien avec Village de la Justice


« 2023 semble clairement être l’année d’un nouvel élan pour « l’amiable », cette alternative à la voie contentieuse prévue par les différents codes de procédure pour régler les litiges. Du côté des juridictions judiciaires, c’est l’entrée en vigueur de deux nouvelles procédures (l’Audience de règlement amiable et la césure du procès), et la nomination de neuf ambassadeurs de l’amiable qui ont permis ce « second souffle ». Quid du côté des juridictions de l’ordre administratif  ? Le Village de la Justice a questionné à ce sujet Amaury Lenoir, Délégué national à la médiation pour les juridictions administratives depuis 2020, et qui siège au conseil national de la médiation depuis 2023 [1]. »

Village de la Justice : En quoi consiste votre mission de Délégué national à la médiation pour les juridictions administratives ?

Amaury Lenoir : « Sous l’autorité directe de Madame Cécile Nissen, secrétaire générale adjointe du Conseil d’Etat chargée des juridictions administratives et du numérique, j’assure notamment les missions suivantes :

  • Conseiller et accompagner les juridictions administratives dans leurs actions de développement de la médiation ;
  • Animer et coordonner le réseau national des référents médiations des juridictions administratives ainsi que le comité « Justice administrative et médiation » ;
  • Dynamiser et renforcer la collaboration entre la juridiction administrative et les différentes entités concernées par la médiation administrative et juridictionnelle ;
  • Faire toute proposition d’évolution législative, règlementaire, opérationnelle ou organisationnelle nécessaire au développement de la médiation administrative, notamment en phase juridictionnelle ;
  • Contribuer au renforcement de l’offre de formation à la médiation administrative aussi bien en interne qu’en externe (universités, centres de formation, etc.) ;
  • Promouvoir et soutenir les initiatives de communication susceptibles de développer les modes amiables de résolution des litiges et en particulier la médiation ;
  • Siéger au conseil national de la médiation comme représentant des juridictions administrative. (Extrait de village-justice.com du 14/11/2023)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/amaury-lenoir-porte-drapeau-mediation-sein-justice-administrative,47852.html

Article : « Champ d’application des « diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige » requises par l’article 58 du Code de procédure civile » par Jean-Philippe Tricoit (Le blog de Jean-Philippe Tricoit)


Capture.PNG23.PNG« Acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge (C. proc. civ., art. 55), l’assignation contient diverses mentions à peine de nullité (C. proc. civ., art. 56 ; ex. : indication de la juridiction saisie ; objet de la demande ; etc.).

Depuis un décret de 2015 (Décr. n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, JO, n° 62, 14 mars 2015, p. 4851), art. 18), il est prévu également que « sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige » (C. proc. civ., art. 56, al. 3).
La même prescription est posée pour la requête et la déclaration régies par l’article 58 du Code de procédure civile.
On sait, de source sûre, qu’ « en tout état de cause, cette mention n’est pas prévue à peine de nullité » (Circ., BO min. Justice, 2015, p. 6).
Cette posture est reprise unanimement par les juridictions du fond (par ex. : TGI Paris, 3e Ch., 4e sect., 8 juin 2017, RG n° 16/02842, inédit ; CA Cayenne, Ch. civ., 6 mars 2017, RG n° 16/00051, inédit).

Au delà, la jurisprudence des juges du fond retient une interprétation large des diligences au sens de l’article 56 du Code de procédure civile. Ainsi, constitue des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable la mise en place de délais de paiement (Douai, 2e Ch., 1re sect., 9 mars 2017, RG n° 16/05160, inédit).
Il n’est guère douteux que les mêmes solutions s’appliquent, en raison de l’identité des obligations, aux hypothèses de l’article 58 du Code de procédure civile.
Dans une décision du 24 mai 2018 (Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-18.458 et 17-18.504), la deuxième chambre civile statue sur une demande d’annulation de la réclamation par un avocat soumise au bâtonnier dans le cadre d’une procédure de contestation d’honoraires (Pour le détail de la procédure,  Décr. n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, art. 175). Le motif avancé tient au défaut de mention, dans l’acte introductif d’instance, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige

Pour la deuxième chambre civile, cette catégorie de réclamation est exclue du champ d’application de l’article 58 du Code de procédure civile. En ce sens, elle énonce que « la réclamation soumise au bâtonnier en matière d’honoraires, prévue par l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui instaure une procédure spécifique, échappant aux prévisions de l’article 58 du code de procédure civile« .
Par voie de conséquence, cette réclamation ne doit pas comporter ladite mention relative aux diligences et requise par l’article 58 du Code de procédure civile. Il en résulte que « c’est à bon droit que le premier président a rejeté la demande de nullité […] sur ce fondement« . » (Extrait de jptricoit.over-blog.fr du 13/06/2018

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