Belgique : Journal des modes alternatifs -Larcier


« Le Journal des modes alternatifs est une revue dédiée aux modes alternatifs. Elle se veut multidisciplinaire tant au niveau des matières traitées (civil, commercial, familial, social…) que des différents regards portés sur l’analyse des sujets (juridique, psychologique, philosophique, sociologique…).
Son objectif est de réunir des articles de qualité offrant une optique résolument pratique, à raison de trois numéros par an.
Sa présentation est moderne et audacieuse par le recours notamment au Legal design.
Elle s’adresse aux avocats, magistrats, médiateurs, négociateurs, conciliateurs, arbitres, notaires, juristes et psychologues. » (Extrait)

En savoir plus sur https://www.larcier.com/fr/journal-des-modes-alternatifs.html?s=09

« Un moyen disruptif pour réduire les stocks des tribunaux : et si on essayait l’amiable ? » par Fabrice Vert et Malik Chapuis (dalloz-actualite.fr)


Accueil

« La culture judiciaire française valorise dans les prétoires l’affrontement plutôt que la recherche de l’accord. Pourtant, dans de nombreux litiges, la mise en œuvre de la médiation ou de la conciliation, qui se concrétise souvent par une solution consensuelle, permet aux parties d’apaiser leurs relations en satisfaisant mutuellement leurs intérêts et leurs besoins. Au moment où le garde des Sceaux souhaite trouver des solutions pour réduire les stocks de dossiers qui s’accumulent dans les juridictions, pourquoi ne pas changer de paradigme et développer un véritable circuit procédural de l’amiable dans les juridictions, à l’ombre du juge, gardien des libertés individuelles et garant de l’ordre public, dans le cadre d’une politique nationale ambitieuse ? Ce serait là un veritable changement de culture.

Après la grève des transports, la grève des avocats et la crise sanitaire du coronavirus, la justice, et singulièrement la justice civile, celle qui traite chaque année des centaines de milliers d’affaires de la vie quotidienne, dans la quasi-indifférence générale, fait face à un monceau de litiges à traiter.

Dans son discours de rentrée, le président du tribunal judiciaire de Paris, Stéphane Noël, a ainsi alerté sur l’augmentation inquiétante des délais de traitement, notamment dans les affaires de copropriété et les affaires économiques.

C’est dans ces conditions que le ministre de la Justice vient de créer un groupe de travail avec pour objectif de former des propositions pour réduire ces délais de jugement.

Le moment ne serait-il pas venu d’engager une véritable politique nationale de l’amiable dans les juridictions pour faire face à cette situation ?

Il a en effet été prouvé dans certaines juridictions qu’un développement significatif de la médiation et de la conciliation permettait de traiter un pourcentage non négligeable du contentieux et de prévenir de futurs procès.

Économiquement, il est également démontré qu’une dynamique de défiance, défavorable à l’activité, favorise l’inflation normative1. Les modes amiables sont ainsi particulièrement mobilisables et souhaitables dans les contentieux économiques et commerciaux où leur souplesse est pleinement reconnue et favorise la confiance entre les acteurs.

Depuis de nombreuses années, les différentes lois ayant pour objet de moderniser la justice comportent des dispositifs sur les modes amiables. Mais l’ensemble manque de cohérence et comporte des lacunes2 empêchant de faire de ces modes amiables un mode habituel de traitement des litiges civils3.

La création d’un code des modes amiables de résolution des différends, d’une direction des modes amiables de résolution des différends à la chancellerie et l’instauration d’un circuit procédural identifié de l’amiable dans les juridictions sont des pistes pour répondre à cette ambition.

Il serait judicieux de capitaliser les bonnes pratiques déjà menées dans certaines juridictions et développées au service des référés du tribunal judiciaire de Créteil4 ou de Paris ainsi qu’à la cour d’appel de Pau pour en tirer les enseignements sur les réformes indispensables à adopter pour institutionnaliser et pérenniser dans les juridictions ces expérimentations.

L’institutionnalisation des modes amiables au service des référés du tribunal judiciaire de Paris

Cette institutionnalisation correspond à une volonté des chefs de juridictions de développer les modes amiables, comme celle du premier président Jean-Michel Hayat qui a proposé la médiation comme une solution de la reprise de l’activité des juridictions après le premier confinement, ou de celle de la première présidente de la Cour de cassation qui vient d’installer un groupe de travail sur la médiation.

Sous l’impulsion du président Stéphane Noël, qui promeut depuis de nombreuses années le développement de l’amiable dans les juridictions, le pôle urgence civile, qui traite plus de 12 000 affaires par an, en collaboration avec les avocats et les associations de médiateurs, a décidé de faire notamment de la médiation et de la conciliation des outils habituels de règlement des affaires.

L’organisation aujourd’hui mise en place repose beaucoup sur la visioconférence et a démontré toute son efficacité.

Ainsi, sur le fondement de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, en particulier à l’occasion d’un renvoi demandé, le juge enjoint aux parties par ordonnance notifiée à l’audience de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice.

Le modèle d’ordonnance, coconstruit avec le référent du barreau de Paris pour les modes amiables, fixe une date limite pour rencontrer le médiateur, qui est nommément mentionné, ainsi que ses coordonnées.

L’ordonnance précise en outre le choix des parties qui peuvent, à l’issue du rendez-vous, décider d’engager une médiation conventionnelle (C. pr. civ, art. 1530), de solliciter du juge une ordonnance pour débuter une médiation judiciaire (C. pr. civ., art. 131-1) ou de reprendre l’instance à une date de renvoi ultérieure mentionnée sur la décision.

Le médiateur assiste à certaines audiences pour identifier les éléments du litige en écoutant les avocats le présenter au juge et convenir avec eux d’une date de rendez-vous où les parties seront disponibles. Dans ce cadre, les rôles des acteurs du procès sont directement tournés vers la résolution amiable du litige :

  • l’avocat est le premier acteur de la médiation faisant le lien entre la décision prise et l’intérêt des parties. Il est le seul à pouvoir donner du sens à la mesure et accompagner le justiciable devant le médiateur pour le conseiller, défendre ses intérêts et formaliser un éventuel accord par l’établissement d’une convention ;
     
  • le juge prend la responsabilité d’identifier les critères de la médiation et de contraindre les parties à assister à un rendez-vous qu’elles n’ont pas demandé. Il garantit la régularité de la procédure et adapte en outre son agenda et celui du greffe pour favoriser l’homologation d’accords ;
     
  • le médiateur accepte de recevoir gratuitement les parties pour les informer sur l’objet d’une médiation, sa méthode et le coût de la mesure. Il informe le juge de la présence des parties au rendez-vous, de leur choix de recourir ou non à la mesure et du coût de la mesure si celle-ci est décidée.

Les premiers éléments statistiques de ces mesures permettent de constater que deux tiers des mesures ainsi ordonnées aboutissent à une entrée en médiation, le plus souvent conventionnelle. Au moins la moitié de ces entrées en médiation aboutissent à un accord, le surplus des dossiers étant encore en discussion à ce jour, sauf une minorité d’environ 10 % pour lesquels l’accord recherché n’a pu aboutir.

Les injonctions de rencontrer un médiateur sont également délivrées au stade de la requête fixant les référés à heure indiquée pour les affaires urgentes, et parfois en post-sentenciel, avant l’éventuelle saisine du juge du fond.  » (Extrait de dalloz-actualite.fr du 1/03/2021)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/node/un-moyen-disruptif-pour-reduire-stocks-des-tribunaux-et-si-essayait-l-amiable#.YD66Ak6g-Ul

Webinaire : « Le monde d’après : une opportunité pour les modes amiables ?  » organisé par ACE, le 18/11/ 2020 de 17h à 19h,


Hedwige Caldairou et Olivier Laude, co-Présidents de la Commission REL de l’ACE

Organisent et animent un  webinaire sur le thème

Le monde d’après : une opportunité pour les modes amiables ?

Mercredi 18 novembre 2020 de 17h à 19h

Avec la participation de :

  • Fabrice Vert, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, Coordinateur du Pôle urgences civiles,

         Vice-Président de GEMME France (Groupement européen des magistrats pour la Médiation),
         Référent et coordinateur médiation et conciliation à la Cour d’appel de Paris (2007-2017),
         Enseignant des Modes amiables de résolution des différends
         (EFB, ENM, DU médiation de Paris-II et de l’université du Mans, et à l’IFOMENE)

  • Sophie Henry, Déléguée générale du centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP)
  • Claude Duvernoy, Ancien Bâtonnier du Barreau des Hauts-de-Seine (2005 – 2006),

        Avocat, Médiateur, Ancien Président de la Fédération Française des Centres de Médiation et
        Président de Médiation en Seine

Le bouleversement de l’activité des tribunaux a mis en exergue l’opportunité du recours aux modes amiables,
encouragé par certains présidents de juridictions qui invitent les justiciables et
leurs avocats à utiliser notamment la médiation, la conciliation et
la procédure participative de mise en état, pour régler leurs différends.
Au cours de cette réunion, la parole sera donnée à des acteurs du monde judiciaire et
du milieu de la médiation afin que soient abordées les problématiques concrètes
de la mise en œuvre des modes amiables, la politique des juridictions et
l’importance du rôle des avocats qui sont appelés à inscrire l’amiable au cœur de leur stratégie de règlement des différends.
Où en est-on aujourd’hui ?

Une large place sera laissée au débat afin que les participants puissent avoir des réponses concrètes à leurs interrogations sur l’utilisation de ces modes processuels aujourd’hui incontournables. (Extrait de xrm.eudonet.com)

Inscription sur https://xrm.eudonet.com/specif/EUDO_06431/xtranet/event.aspx?i=hKlmA4OrY5dX2ckmMTqZoQR1EpL1R1EpL1

« LES PLATEFORMES DE RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS » par Nathalie Hantz (Village de la Justice.com)


retour accueil village

Nom de la plateforme de la plateforme Edité par MARD utilisés Public Payant Litiges spécifiques
Mediation.avocatparis.org Barreau de Paris Médiation Avocats Non Non
Mediation.avocats.paris/ Barreau de Paris Médiation Particuliers Non Non
Procédure participative.avocatparis.org Barreau de Paris procédure participative de mise en état (PPME) Avocats Non Non
Monconflit-quellessolutions.com Centre de Justice Amiable des Avocats (CJ2A) du Barreau de Lyon conciliation, médiation, processus collaboratif, procédure participative, arbitrage. Particuliers Non Non
Madecision.com Réseau d’ huissiers et avocats Eurojuris en collaboration avec E-just Médiation et arbitrage Particuliers Oui Non
Medicys-consommation.fr Chambre nationale des commissaires de justice Médiation Particuliers Non Litiges entre consommateur et professionnel
Medicys-conventionnel.fr Chambre nationale des commissaires de justice Médiation Particuliers Oui Litiges contentieux et du quotidien pour les particuliers comme pour les entreprises
Mcca-mediation.fr Fédération du Commerce Coopératif et Associé (FCA) Médiation Particuliers Non Litiges de la consommation avec les enseignes adhérentes
Tiers-conciliateurs.fr Cercle Montesquieu, AFJE [3], et Barreau de Paris (sous l’égide du tribunal de commerce de Paris) Conciliation Particuliers Oui (frais d’enregistrement) Situations commerciales liées à la crise sanitaire
Arbitrage-familial.fr l’Institut digital d’arbitrage et de médiation pour la résolution des différends en matière familiale Arbitrage Avocats et Particuliers Oui Litiges familiaux
Cessez le feu.com « V pour Verdict » Médiation collective Particuliers Service de dépôt de demande de médiation gratuit. Inscription et Participation à la médiation payantes en cas de succès. Litiges de la consommation
Conciliateurs.fr Fédération nationale des Conciliateurs de France Conciliation Particuliers Non Relations entre bailleurs et locataires, litige de la consommation, litiges entre personnes, litiges entre commerçants, problème de copropriété, litiges et troubles du voisinage
Fast-arbitre.com Institut digital d’arbitrage et de médiation (privé) Arbitrage Professionnels et créanciers Oui. Litiges professionnels
Justice.cool Europe Mediation SAS Médiation Particuliers Oui (forfait) « Petits litiges » et litiges liés à la crise sanitaire
Imel-mediation.fr Institut de la Médiation en Ligne (IMEL) Médiation Particuliers et professionnels (espace dédié) Oui Familiale, civile, au travail, commerciale, administrative et assurance.
Justicity.fr Legalcity S.A.S Médiation et arbitrage Particuliers Oui Généraliste
Marcel-mediation.com Société DSL Médiation Particuliers et entreprises Oui. Litiges de la consommation
Plumebycoda.frl Cabinet d’avocats Coda « Convention parentale collaborative » Particuliers Oui Litiges familiaux
Youstice.com Youstice SK « Aide à la résolution des litiges » Particuliers et commerçants Oui Litiges liés à la consommation

Extrait de village-justice.com du 16/06/2020

En savoir plus sur  https://www.village-justice.com/articles/plateformes-resolution-amiable-des-differends-ligne,35629.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=RSS

Vidéo : « Célérité et qualité de la Justice en temps de crise : quelle place pour la voie amiable ? » Webinaire du 27/06/20 avec Fabrice VERT le Premier vice-Président au Tribunal judiciare de Créteil, Organisé par le Centre d’Enseignement des Modes Amiables (CEMA)


321.PNGWebinaire avec Fabrice VERT le Premier vice-Président au Tribunal judiciare de Créteil, Organisé par le Centre d’Enseignement des Modes Amiables (CEMA) et animé par Me Nathalie TISSEYRE-BOINET, responsable des MARD du CEMA, mercredi le 27 mai 2020 à 18h.

Vidéo à consulter sur https://www.youtube.com/watch?v=wdURpnPjykg&feature=youtu.be

Audio : CHRONIQUE « MARD » DU 29 JANVIER 2020 par Jean-Philippe Tricoit (Lexradio)


CHRONIQUE « MARD » DU 29 JANVIER 2020

29 janvier 2020 à 17h59, durée : 7 minutes

Les références de l’épisode :

– L. n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, JO n° 71, 24 mars 2019, texte n° 2 ;

– L. n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, JO n° 302, 29 déc. 2019, texte n° 2 ;

– Circ. n° CIV/04/2019 de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, NOR n° JUST 1806695L) ;

– J.-Ph. Tricoit, Droit de la médiation et des MARD, 1re éd., Gualino, Coll. Mémentos, 2019, 244 p.

(Extrait de lexradio.fr )

« Pour une dématérialisation des MARD raisonnée » par Sophie Henry (CMAP)


« Le contexte

Le temps des Modes Alternatifs de Règlement des Différends serait enfin arrivé. Effectivement, Médiation, Arbitrage et autres alternatives au contentieux sont en passe de se voir offrir un boulevard, notamment en raison de trois phénomènes :

  • Un intérêt croissant des MARD (Modes Alternatifs de Règlement des Différends) pour les entreprises : la maîtrise des coûts, du temps, de la solution ainsi que la garantie de la confidentialité ;
  • Des champs de compétence en développement : on peut citer par exemple :

« L’intérêt des MARD est de rétablir la communication, de favoriser l’écoute et d’offrir une solution sur mesure.«

Les MARD sont partout !

Si ces avancées sont louables et profitables aux Justiciables, acteurs publics et privés de manière générale, je peux également entrapercevoir que « trop de MARD pourraient un jour tuer les MARD ! ».

La médiation et l’arbitrage ont des atouts que les nouvelles lois risquent de rendre inopérantes.

L’intérêt des MARD est de rétablir la communicationde favoriser l’écoute et d’offrir une solution sur mesure.

La justice n’a plus le temps ni les moyens de le faire, elle se déshumanise, et l’utilisation d’algorithmes pourrait y contribuer plus encore.

L’expérience du CMAP dans la digitalisation des MARD

Naturellement, depuis sa création, le CMAP a toujours reconnu l’intérêt de digitaliser certaines étapes de l’arbitrage ou de la médiation. Le Centre a d’ailleurs été un précurseur de la médiation en ligne puisqu’il a créé, au début des années 2000, en collaboration avec l ‘Université de Montréal, une plateforme de résolution des litiges en ligne. Cette initiative a néanmoins vu le jour à une époque à laquelle les consommateurs n’étaient pas prêts.

Sur le plan de ses activités récurrentes, le CMAP a intégré le digital dans ses processus MARD.

A titre d’exemple, en matière d’Arbitrage, la saisine du Centre, la constitution du tribunal, la communication des actes de procédures et des pièces peuvent se faire par voie électronique. C’est dans cette voie, destinée à faciliter le déroulement des procédures, que la digitalisation a toute sa place.

En revanche, le ou les arbitres doivent  prendre le temps de recevoir les parties lors de la rédaction de l’acte de mission, de définir avec elles le calendrier et l’organisation de la procédure et d’être à la disposition de tous les acteurs de l’arbitrage. Ils doivent pouvoir organiser des auditions de témoins, entendre des experts et bien entendu tenir des Audiences pour assurer un débat contradictoire.

Pour ce qui est de la Médiation, la saisine du Centre, la désignation du médiateur, l’échange de documents, l’organisation des réunions peuvent se faire en ligne. Nous avons dans cette perspective, créé une plateforme dédiée aux litiges de la consommation qui permet de digitaliser au maximum la médiation.

Mais ensuite l’essence même du process suppose que le médiateur puisse mettre à l’écoute des parties en les recevant ensemble ou séparément selon leurs besoins et va s’assurer de renouer le contact entre elles, en facilitant, par sa présence, les conditions d’un dialogue constructif.

Même en médiation de la consommation,  pour des litiges de faible montant, un échange téléphonique avec le consommateur est à chaque dossier mis en place et lui permet de pouvoir exprimer ses prétentions mais aussi sa colère, sa frustration, son besoin de considération et dans 95% une solution est trouvée.

Pour les médiations pour les entreprises, le « présentiel » est maintenu et démontre à chaque fois son efficacité. La visio-conférence est aussi utilisée, à titre ponctuel et pour certaines réunions seulement.

« La justice a besoin de se faire rassurante«

Tour d’horizon des expérimentations MARD en ligne

On compte aujourd’hui en France quelques plateformes d’arbitrage en ligne, telles que FastArbitre ou Madécision.com. On constate également un développement de la médiation en ligne à la Consommation, avec par exemple Medicys ou MARCEL.

Au sein de nos Institutions, le Ministère de la Justice travaille à la certification des plateformes MARD, tandis que le Conseil National des Barreaux facilite le processus de médiation au moyen de sa plateforme professionnelle. Enfin, OPENLAW, qui réunit tout l’écosystème de l’innovation dans le droit,  poursuit ses travaux sur la Charte Ethique du marché du droit en ligne ainsi que sur le projet de référentiel de plateformes en ligne.

A l ‘examen de ces différentes plateformes, on constate que certaines mettent un point d’honneur à ce qu’il n’y ait plus aucune communication réelle entre les parties. D’autres proposent encore la visio-conférence.

Une plateforme très récemment lancée par une start-up du droit a particulièrement attiré mon attention. Elle vient d’être créée suite à la loi du 23 mars 2019 et du décret du 11 décembre qui prévoient la médiation obligatoire pour les petits litiges de moins de 5000 € et la reconnaissance des plate formes en ligne pour la résolution des litiges.

Le créateur de la plate forme précise: « L’un des éléments les plus importants d’une médiation est d’enlever le côté émotionnel. Il est indispensable de se concentrer uniquement sur les éléments factuels », et l’auteur de l’interview de préciser: « Si les échanges sont considérés comme trop émotionnels par le système d’analyse des sentiments de la plate-forme, ils sont renvoyés à leurs auteurs afin d’être modifiés. Aucun médiateur n’intervient donc durant ce processus, mais des juristes le surveillent. » Cette plateforme propose donc une médiation sans médiateur où toute référence à l’émotionnel doit être banni. Cet exemple nous semble être parfaite synthèse des dangers de la digitalisation et du discrédit qu’elle peut engendrer à l’égard de la justice en ligne.

Les Limites de la digitalisation

La digitalisation de la procédure trouve donc ses limites.  La justice a besoin de se faire rassurante, et la digitalisation anonymise les relations, gomme la communication, et peut être à mon sens anxiogène pour les parties et leurs conseils qui viennent rechercher le relationnel dans le cadre d’une situation conflictuelle.

La prochaine étape sera consacrée à définir les critères de labélisation des plateforme en ligne et le CMAP, toujours attentif aux des MARD va y contribuer en participant à des groupes de travail prospectifs sur cette thématique.

Le CMAP accompagne les entreprises sur des dossiers à fort enjeux et celles-ci doivent bien entendu bénéficier des avancées technologiques pour gagner en efficacité dans la résolution de leurs litiges, mais cela ne pas se faire au détriment de processus de qualité.

Et le CMAP y veillera !  » (Extrait de cmap.fr  janvier 2020)

En savoir plus sur http://www.cmap.fr/pour-une-dematerialisation-des-mard-raisonnee/

« Réforme de la procédure civile : cas de recours préalable obligatoire aux modes de résolution amiable des différends » par Géraldine Maugain (Dalloz-actualités.fr)


Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a été publié au Journal officiel du 12 décembre. Il précise les cas dans lesquels le demandeur devra justifier, avant de saisir la justice, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 poursuit, en matière de recours obligatoire aux modes de résolution amiable des différends avant la saisine du juge, l’œuvre initiée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite « Justice du XXIe siècle » et développée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice.

L’idée n’est pas nouvelle. Le député Prugnon l’avait fort bien résumée à la tribune de l’Assemblée nationale constituante le 7 juillet 1790 : « rendre la justice n’est que la seconde dette de la société ; empêcher les procès, c’est la première et il faut que la société dise aux parties : pour arriver au temple de la justice, passez par celui de la concorde » (L. J. Prugnon, Archives parlementaires, tome XVI, p. 739). Depuis, le législateur, lato sensu, a régulièrement repris cette double idée : développer les modes de résolution amiable des différends et inciter à y recourir en amont du procès. Il faut reconnaître que ces modes de résolution présentent certains avantages par rapport à la justice étatique. Ils permettent, notamment, une solution plus rapide et plus pérenne. Pourtant les « poches de résistance » sont nombreuses et les modes de résolution amiable des différends ne rencontrent pas le succès escompté ; les réticences seraient, d’ailleurs, en grande partie culturelles (Dalloz actualité, 16 juill. 2018, obs. T. Coustet).

Qu’à cela ne tienne. Éduquer prend du temps et la justice n’en a que raisonnablement. Si le justiciable ne peut entendre qu’il peut se concilier pour son bien, il devra entendre qu’il doit se concilier pour le bien de tous, et poursuivre l’effort général en vue de la résorption de la crise de la justice. Car toute résolution amiable de différend, surtout quand elle intervient préalablement à la saisine du juge, évite d’asphyxier davantage une institution sur-sollicitée, en manque de moyens financiers et humains.

Le législateur passe alors de l’incitation à l’obligation, comme avec l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016. Cet article – qui n’a pas été codifié – impose un préalable de conciliation devant un conciliateur de justice en cas de saisine du tribunal d’instance par déclaration, mode d’introduction facultatif pour les litiges inférieurs à 4 000 €, sauf dans trois situations, pour lesquelles une telle conciliation ne serait pas pertinente. La sanction est alors l’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office. La loi du 23 mars 2019 a réécrit cet article 4, dont la nouvelle mouture entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Tout d’abord, elle élargit les hypothèses de recours préalable obligatoire à un mode de résolution amiable des différends. Exigé en cas de saisine du tribunal judiciaire, ce recours doit précéder toutes les demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant mais aussi aux demandes relatives à un conflit de voisinage, toujours sous la même sanction. Le soin est alors laissé au pouvoir réglementaire de définir ce montant et le champs des conflits de voisinage. De plus, la loi du 23 mars 2019 prévoit que le justiciable pourra recourir, à son choix, à la conciliation par un conciliateur de justice, à la médiation telle que définie par l’article 21 de la loi du 8 février 1995, ou à la procédure participative.

Il ne faut pas se méprendre sur les raisons de la diversification. Il ne s’agit pas tant d’une faveur faite aux justiciables que d’une tentative de prévenir le blocage qui, si l’on avait maintenu le seul recours à la conciliation, serait, à coup sûr, survenu du fait du nombre insuffisant de conciliateurs de justice, qui rappelons-le, sont des bénévoles. En outre, il était impossible d’imposer uniquement le recours à la médiation et la procédure participative, qui sont des modes payants, sans porter une atteinte excessive au droit d’accès à un juge. Le choix laissé entre les trois modes de résolution amiable des différends règle, en théorie, toute difficulté, comme l’a d’ailleurs constaté le Conseil constitutionnel (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, spéc. §§ 19-20, AJDA 2019. 663 ; D. 2019. 910, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2019. 172, obs. V. Avena-Robardet ; Constitutions 2019. 40, chron. P. Bachschmidt ).

Toutefois, le domaine du recours préalable obligatoire étant en grande partie celui des petits litiges, il est prévisible que les justiciables se tournent en masse vers la conciliation gratuite et que le blocage évoqué ci-avant, survienne. C’est pourquoi, le législateur de 2019 a précisé que l’exception au recours préalable obligatoire en cas de motif légitime, prévue dès la première version de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, pourrait notamment s’entendre de l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable. Le Conseil constitutionnel a trouvé la généralité de ces termes trop dangereuse et n’a admis la constitutionnalité de la disposition que sous réserve que le pouvoir réglementaire définisse la notion de « motif légitime » et précise le « délai raisonnable » d’indisponibilité du conciliateur de justice (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, spéc. § 20).

C’est ce que s’attache à faire le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020. Il précise le domaine d’application du recours préalable obligatoire aux modes de résolution amiable des différends (I) et l’exception tenant au motif légitime et à l’indisponibilité des conciliateurs de justice (II).

I – La précision du domaine du recours préalable obligatoire aux modes de résolution amiable des différends

Dans les dispositions relatives au tribunal judiciaire, et plus particulièrement dans les dispositions communes aux procédures écrites et aux procédures orales, l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 insère un chapitre sur l’introduction de l’instance. C’est là que se trouve le futur article 750-1 du code de procédure civile prévoyant un recours préalable obligatoire à un mode de résolution amiable. Cette position dans le code est hautement symbolique. Initialement, le projet de décret avait fait le choix de mettre cette disposition parmi les premiers articles relatifs à la seule procédure orale. En positionnant le futur article 750-1 en tête des dispositions communes, le décret érige le recours préalable à un mode de résolution amiable des différends en principe, qui ne saurait être exclu automatiquement des procédures écrites.

En réalité, on sait depuis la modification de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 que ce recours est limité à deux hypothèses, que le décret précise.

Sans surprise, il l’est pour les demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €. Revu à la hausse, ce montant est le nouveau seuil des « petites » demandes – aligné sur le nouveau taux de ressort – se prêtant particulièrement à un rapprochement amiable des positions des parties (Obs. du gouvernement sur la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, reçues au greffe du Conseil constitutionnel le 14 mars 2019, spéc. p. 2).

Le recours préalable à un mode de résolution amiable des différends est également imposé pour les conflits de voisinage (Loi du 18 nov. 2016, art. 4). Dans ses observations adressées au Conseil constitutionnel le 14 mars 2019 sur la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, le gouvernement avait précisé que la notion de conflit de voisinage, qui ne recouvre pas une catégorie définie par la loi, devait s’entendre comme recouvrant les conflits relatifs aux fonds dont les parties sont propriétaires ou occupants titrés et qui relèvent jusqu’au 1er janvier 2020 de la compétence du tribunal d’instance (COJ, art. R. 221-12 et R. 221-16).

C’est donc sans surprise que le futur article 750-1 du code de procédure civile renvoie aux actions mentionnées aux futurs articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire qui reprennent les actuels articles R. 221-12 et R. 221-16. Ainsi une tentative de résolution amiable est obligatoire avant d’introduire :

– l’action en bornage ;
– les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
– les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;
– les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
– les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
– les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

En vertu du futur article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et des futurs tableaux IV-II et IV-III annexés audit code, toutes ces actions relèvent de la compétence matérielle des chambres de proximité.

II – La précision de l’exception tenant au motif légitime

L’alinéa 2 du nouvel article 750-1 du code de procédure civile énonce les situations dans lesquelles la juridiction peut être saisie directement, sans tentative préalable de résolution amiable du différend. Il s’agit, tout d’abord, de l’hypothèse posée par la loi du 18 novembre 2016 suivant laquelle l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord (C. pr. civ., art. 750-1, 1°). Il s’agit ensuite des hypothèses ajoutées par la loi du 23 mars 2019 dans lesquelles un recours gracieux ou une tentative de conciliation préalable est déjà imposée par un texte spécifique (C. pr. civ., art. 750-1, 2° et 4°). Il s’agit enfin des situations dans lesquelles l’absence de tentative préalable de résolution amiable des différends est justifiée par un motif légitime (C. pr. civ., art. 750-1, 3°). Comme nous l’avons déjà souligné, la loi du 23 mars 2019 a étayé cette dernière exception. Le motif légitime peut « notamment » résulter de l’indisponibilité des conciliateurs de justice dans un délai raisonnable (Loi du 18 nov. 2016, art. 4). Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 revient sur les notions de « motifs légitime » et de « délai raisonnable ».

Concernant la notion de « motif légitime », il est intéressant de noter que celle-ci, souvent usitée – sept fois dans le code civil et seize fois dans le code de procédure civile – longtemps n’a pas été définie, abandonnée au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Les choses ont évolué avec le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. Ce dernier a ajouté aux articles 56 et 58 du code de procédure civile, l’obligation d’inscrire dans l’assignation, la déclaration ou la requête, « les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ». Il est possible toutefois d’en être dispensé sur justification d’un motif légitime et le texte poursuit : « tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public ». Cette précision du motif légitime évite qu’une interprétation trop large ne vide l’exigence de diligences préalables et qu’une interprétation trop stricte ne conduise à une atteinte substantielle au droit au juge.

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 détaille davantage encore ce que recouvre la notion de « motif légitime ». Il peut s’agir selon le futur article 750-1, 3°, du code de procédure civile, de trois hypothèses.

Tout d’abord, un motif légitime pourra tenir à « l’urgence manifeste ». C’est la première fois qu’apparaît dans le code de procédure civile cette expression et elle pourrait poser quelques difficultés. On imagine par exemple que le demandeur devra spécialement motiver la saisine directe de la juridiction, la démonstration d’une simple situation d’urgence ne pouvant être suffisante. En outre, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection pouvant être saisis en référé « dans tous les cas d’urgence » (C. pr. civ., futur art. 834), faut-il comprendre que si celle-ci n’est pas manifeste, la procédure de référé devra être précédée d’une tentative de résolution amiable du différend ? Deux arguments conduisent à une réponse positive qui peut surprendre. Le nouvel article 750-1 se trouve dans les dispositions communes à la procédure écrite et à la procédure orale et donc aux ordonnances de référés. De plus, depuis le 25 mars 2019, le juge peut enjoindre aux parties, même sans leur accord, de rencontrer un médiateur qu’il désigne en tout état de la procédure même en référé (Loi n° 95-125 du 8 févr. 1995, art. 22-1). Le moyen d’y échapper pourrait être de s’appuyer sur les circonstances de l’espèce.

En effet, c’est la deuxième hypothèse : un motif légitime pourra tenir aux circonstances de l’espèce. Bien que la suite du texte précise ces circonstances, il s’agit d’une hypothèse très ouverte. En effet, il est question de circonstances « nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement ». La tentative préalable de résolution amiable du différend est donc pertinemment exclue en cas de procédure d’ordonnance sur requête. Mais surtout, le motif légitime peut tenir aux « circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative [de résolution amiable] ». La généralité de cette formule laissera la part belle à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Enfin, le motif légitime pourra tenir à « l’indisponibilité des conciliateurs de justice. L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 tel qu’il entrera en vigueur le 1er janvier 2020 précise « dans un délai raisonnable ». L’expression n’est dans nouvelle dans les textes de droit interne (bien que n’apparaissant pas dans le code de procédure civile), mais le Conseil constitutionnel a exigé qu’elle soit précisée. Le projet de décret avait choisi alors de la définir de la manière suivante : « qui ne [met] pas en péril les droits du plaideur au regard de la nature et des enjeux du litige ». Il est vrai qu’un droit reconnu tardivement équivaut à une absence de droit (J.-M. Coulon et M.-A. Frison-Roche, Avant-propos, in Le temps dans la procédure, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 1996). « Tout retard indu est une injustice envers celui ou ceux qui attende(nt) d’être jugé(s) » (A. Seriaux, Les enjeux éthiques de l’activité de jurisdictio, RRJ 1998-2, p. 445, spéc. p. 450).

Or le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 choisit de ne pas retenir cette définition ; plus que cela, il choisit de ne pas définir le délai raisonnable mais l’indisponibilité des conciliateurs de justice. Cette dernière est définie par sa conséquence, à savoir « l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».

Mais ce choix peut-il satisfaire l’exigence du Conseil constitutionnel ? L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 prévoit toujours un délai raisonnable qui reste non précisé. De plus, ne prendre en compte que la première réunion, n’est-ce pas dangereux pour les droits du plaideur ?

De ces droits, il n’est d’ailleurs plus expressément question. Au mieux, ils se dessinent derrière les enjeux du litige. Enfin, en préférant l’expression « délai manifestement excessif » à celui de « délai raisonnable », on ne peut s’empêcher de penser que le décret cherche à restreindre les exceptions au recours préalable aux modes de résolution amiable des différends. Reste à voir quelle application la pratique en fera. (Extrait de dalloz-actualite.fr du 16/12/2019)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/reforme-de-procedure-civile-cas-de-recours-prealable-obligatoire-aux-mard#.Xfqm8W5Fy72

Québec : 3ème Journée nationale de la justice participative


Capture.PNG4578.PNG

Québec, le 17 octobre 2019 – La ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Sonia LeBel, est heureuse de souligner la troisième Journée nationale de la justice participative.

Cette journée, instaurée par le gouvernement du Québec en 2016, vise à inciter les Québécoises et les Québécois à coopérer activement pour résoudre leurs conflits par l’utilisation d’un mode de prévention et de règlement des différends (PRD), comme la médiation, avant de s’adresser aux tribunaux. Elle a également pour objectif de faire connaître les ressources et les services qui sont offerts à la population pour la soutenir dans l’amorce d’une démarche en la matière.

Rappelons que le ministère de la Justice favorise de plusieurs façons le développement et la promotion des actions de justice participative au Québec. Il s’est à cette fin doté d’une Stratégie ministérielle de promotion et de développement des modes de prévention et de règlement des différends en matière civile et commerciale pour la période 2018- 2021.

Par ailleurs, grâce au Fonds Accès Justice, le Ministère soutient financièrement les centres de justice de proximité, partenaires-clés dans la promotion des modes de PRD et acteurs de première ligne auprès des citoyens. Le Fonds finance également le Programme d’aide financière pour favoriser l’accès à la justice, qui appuie notamment des initiatives visant les modes de PRD et les services innovants pour les citoyens. À cet effet, les organismes sans but lucratif et les personnes morales de droit public qui le souhaitent peuvent déposer un projet d’ici le 24 octobre 2019 à 23 h 59. (Extrait de.justice.gouv.qc.ca

En savoir plus sur https://www.justice.gouv.qc.ca/communiques/la-ministre-sonia-lebel-souligne-la-3e-journee-nationale-de-la-justice-participative/

Les modes alternatifs de règlement des conflits : un objet nouveau dans le discours des juristes français? Marie-Claire Rivier, Pascal Ancel, Gérard Blanc, Marianne Cottin, Olivier Gout, Xavier Haubry, Latékoué Lawson-Body, Jean-Louis Pourret, Isabelle Sayn, Rapport de recherche, Mission de recherche droit et justice. 2001, 71p.+annexes


Capture.PNG215.PNG

RESUME DU RAPPORT
La recherche effectuée a conduit à examiner comment les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC), a priori nouveaux dans le droit français, ont été intégrés dans le discours des juristes, tel que tenu dans un ensemble de publications sélectionnées. Le dépouillement a permis l’établissement de 88 fiches concernant les ouvrages, et de 336 fiches s’agissant des revues. L’étude de cette masse documentaire, représentative du réseau de publications par lesquelles les juristes présentent, analysent le droit et contribuent à le faire, a montré comment la formule de « modes alternatifs » est entrée dans le discours doctrinal, mais aussi l’hétérogénéité des termes et des sens que recouvre cette formule. Quant au contenu du discours, on constate des constantes (un discours « de mode » et un discours « de crise ») et des variantes dans l’appréciation portée sur cet objet. Loin de voir dans le développement des modes alternatifs de règlement des conflits une raison de remettre en cause leur activité et leur rôle, les juristes français ont intégré cet objet, recouvrant pour l’essentiel des mécanismes juridiques classiques, dans leurs analyses, et pour chacun des secteurs du droit concerné, l’ont situé dans un débat préexistant. La recherche de définitions, la (re)construction de catégories juridiques, l’élaboration d’un régime, sont autant de questions aujourd’hui considérées comme part intégrante de toute présentation de la justice ou des appareils judiciaires. Le discours tenu par les juristes tend aujourd’hui à privilégier l’examen technique de questions, situées dans le contexte d’une évolution caractérisée par la contractualisation, la procéduralisation du droit. Cette évolution, et non révolution, est désormais, dans la majorité des cas, présentée comme un phénomène irréversible. (Extrait)

Rapport à consulter sur https://halshs.archives-ouvertes.fr/RAPPORTS-CERCRID/halshs-01050858

Article : PLPJ 2018-2022 : « Développer la culture du règlement amiable des différends » par Guillaume Payan, avocat (Dalloz actualité)


Accueil

« Le récent dépôt au Conseil d’État du projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 marque une nouvelle étape importante dans le processus de réforme en profondeur de la justice française qui a débuté, en octobre dernier, avec le lancement des « chantiers de la justice » par madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la justice. Sans surprise, ce texte ne concerne pas seulement le règlement juridictionnel des litiges, mais a également trait aux modes amiables de résolution des différends (MARD). Si le développement de ces MARD – souvent présenté comme une solution face à la situation d’engorgement que connaissent les juridictions – n’est pas un phénomène nouveau, leur emprise est croissante (adde N. Fricero [dir.], Le guide des modes amiables de résolution des différends (MARD) 2017/2018, 3e éd., Dalloz, coll. « Guides », 2017).

En cela, le projet de loi s’inscrit dans le droit fil des réformes qui l’ont précédé, dont celles consécutives à l’adoption de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle. Pour l’essentiel, ces dispositions sont, dans la version encore évolutive du texte dont nous disposons, regroupées dans les articles 1er et 2 de ce projet de loi, lesquels articles sont insérés dans un chapitre intitulé « Développer la culture du règlement amiable des différends », lui-même situé dans un sous-titre consacré à la « Redéfinition du rôle des acteurs du procès ».

Le contexte

Avant de s’attacher au contenu de ces articles – dont la nature législative n’est pas toujours évidente –, quelques remarques liminaires doivent être faites afin de brièvement présenter le contexte dans lequel ils s’inscrivent.

En premier lieu, le contexte de ces deux articles est marqué par la diffusion, le 15 janvier 2018, du rapport intitulé Chantiers de la justice : Amélioration et simplification de la procédure civile, rédigé sous l’égide de madame la présidente Frédérique Agostini et de monsieur le professeur Nicolas Molfessis. Parmi les trente propositions qui y sont émises dans le but de moderniser la justice civile de première instance, la proposition n° 21 du rapport consiste en effet à « développer le recours aux MARD par de nouvelles mesures incitatives et [à] envisager la césure du procès ». Or, si les réformes contenues dans le projet de loi ont pour origine les suggestions émises par les rapporteurs, plusieurs pistes de réflexion lancées par ces derniers n’y ont pas été reprises. Ainsi en est-il notamment de l’« instauration d’une césure du procès civil, permettant au juge de ne statuer que sur les questions de principe (validité du titre, bien-fondé de la demande, etc.) et de renvoyer les parties vers la médiation, la conciliation ou la procédure participative pour convenir des mesures qui en découlent, qu’elles soient de réparation ou d’indemnisation » (rapport Agostini/Molfessis, spéc. p. 26). On note également une différence dans le vocabulaire utilisé. Là où le rapport Agostini/Molfessis vise les modes « alternatifs » de règlement des différends, le projet de loi traite du règlement « amiable » des différends. Bien que cette différence soit dépourvue de portée pratique, il est permis de considérer que le mot « amiable » est plus évocateur et que la nature conventionnelle du processus suivi par les parties y est plus marquée.

En second lieu, il convient de préciser que le projet de loi comporte d’autres articles en lien avec les MARD. Ainsi, on peut tout d’abord évoquer l’article 11 qui porte réforme de la procédure applicable aux divorces judiciaires (divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal et divorce pour faute) actuellement décrite aux articles 251 et suivants du code civil, en supprimant la phase obligatoire de tentative de conciliation (adde, rapport Agostini/Molfessis, proposition n° 20). Cette suppression est justifiée par le faible nombre de procédures de divorce où les époux parviennent à une conciliation. Ensuite, l’article 17 du projet de loi concerne le cas où la médiation est ordonnée par un juge aux affaires familiales dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale (sur la présentation de ces dispositions, v. nos commentaires à venir sur les dispositions du projet en matière familiale).

Le contenu

L’objet des articles 1er et 2 du projet de loi s’articule autour de trois idées-force.

En premier lieu, il s’agit de « généraliser le pouvoir d’injonction du juge de rencontrer un médiateur ». Il est ici question de la médiation judiciaire et, singulièrement, de la réécriture de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Un nouveau principe est consacré. Il est désormais prévu qu’« en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Et ce projet d’article d’ajouter que le médiateur « informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ». Afin de percevoir la portée de la réforme proposée, il est bon de rappeler qu’en droit positif, l’exercice de ce pouvoir d’injonction est seulement prévu dans les cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi, hors tentatives ordonnées par la loi en matière de divorce et de séparation de corps (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, art. 22-1, al. 2). D’ailleurs, en cohérence avec l’article 11 précité du projet de loi, il est proposé de supprimer, de l’article 22-1 de la loi n° 95-125, les références faites aux tentatives préalables de conciliation prévues en matière de divorce et de séparation de corps. Cette réforme semble devoir être approuvée en ce sens où l’on n’oblige pas les parties à tenter une médiation, mais seulement à recevoir une information sur ce MARD délivrée par un médiateur. Par ailleurs, on peut compter sur l’appréciation par le juge de chaque situation portée à sa connaissance, afin de ne pas solliciter un médiateur lorsqu’une résolution amiable est manifestement impossible. Assurément, des sanctions pertinentes devront être prévues lorsque les parties refuseront d’obtempérer et de rencontrer le médiateur (sur ce point, v. égal. rapport Agostini/Molfessis, spéc. p. 26).

En deuxième lieu, l’objectif est d’« élargir le domaine de la conciliation obligatoire ». Il est ici proposé d’amender l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (préc.). En droit positif, cet article prévoit que, sauf exception, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit – à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office – être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice. Or, sous l’empire de la réforme proposée, cette règle serait généralisée à la saisine du tribunal de grande instance, étant entendu que le projet de loi prévoit « le regroupement de l’ensemble des contentieux relevant du tribunal d’instance au tribunal de grande instance afin d’unifier la compétence civile au sein d’une même juridiction » (exposé des motifs du projet de loi, spéc. p. 19 ; projet de loi, art. 54). Néanmoins, à l’image de ce qui est le cas aujourd’hui, la règle ainsi posée souffrirait quelques exceptions. Aux exceptions actuellement prévues (à savoir, si au moins l’une des parties sollicite l’homologation d’un accord, si les parties justifient d’autres diligences entamées en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ou encore si un motif légitime est de nature à justifier l’absence de recours à la conciliation), viendrait s’ajouter celle où l’exercice d’un recours administratif préalable est obligatoire. De plus, cette règle ne s’appliquerait pas « dans les matières ni au-delà d’un montant définis par décret en Conseil d’État ». Sauf à remettre en cause la portée de la nouvelle règle, on peut penser que les matières exclues ne seront pas nombreuses (sur celle du divorce et de la séparation de corps, v. supra) et que le plafond ne sera pas trop bas (fixé aujourd’hui à 4 000 €, le rapport Agostini/Molfessis préconise de porter ce plafond à 5 000 €). À la vérité, il apparaît toujours délicat de rendre obligatoire le recours préalable à un MARD, ce préalable pouvant s’avérer contreproductif dans certaines situations où toute perspective d’accord est impossible. À cet égard, on note que le groupe de travail dirigé par madame Agostini et monsieur Molfessis est plus mesuré, en indiquant que la « généralisation d’une obligation préalable de recourir à un mode amiable à peine d’irrecevabilité de la demande est prématurée » et en marquant sa préférence pour la prévision de mesures incitatives, y compris de nature financière (rapport Agostini/Molfessis, spéc. p. 25-26).

En troisième lieu, l’objectif est de « sécuriser le cadre juridique de l’offre en ligne de résolution amiable des différends ». À l’instar du développement des MARD, l’emprise croissante des nouvelles technologies de la communication dans le domaine de la justice constitue un mouvement de fond dont on ne cesse de dénombrer les illustrations. Il n’est donc guère surprenant que ces deux mouvements soient ici conjugués au service de la simplification de la procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 2 du projet de loi, cinq nouveaux articles (remarque : dans la version dont nous disposons, alors que « quatre » nouveaux articles sont annoncés dans l’article 2 du projet de loi, cinq sont en réalité reproduits, dont deux numérotés « art. 4-3 ») devraient être insérés à la suite de l’actuel article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Ils sont principalement consacrés aux garanties que doivent présenter les personnes qui proposent – de manière rémunérée ou non – un « service en ligne fournissant des prestations d’aide à la résolution amiable des différends ». De façon très classique, il est imposé à ces dernières de respecter les obligations ayant trait à la protection des données à caractère personnel et, à défaut d’accord des parties, de confidentialité. De même, les personnes physiques en charge de la mise en œuvre de la résolution amiable des différends doivent respecter les obligations « d’impartialité, de compétence et de diligence » (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-1, al. 1er). Le respect de ces différentes exigences subordonne l’octroi d’une certification délivrée, par un organisme accrédité, à la demande de ces services en ligne (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-2, al. 2). Or, une telle certification « est exigée pour le raccordement du service au système d’information du service public de la justice, aux fins de transmission, avec l’accord des parties concernées, des éléments échangés dans le cadre du service en ligne » (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-3, al. 1er). Les procédures de délivrance et de retrait de cette certification, de même que les modalités de publicité des listes des services en ligne, seront précisées dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-3). Notons que seront certifiés de plein droit, les « médiateurs de la consommation » qui sont déjà inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation (adde, C. consom., art. L. 611-1 s. et R. 612-1 s.). Par ailleurs, toutes les personnes concourant à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne seront soumises au secret professionnel, conformément aux dispositions de l’article 226-13 du code pénal (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-1, al. 3). Enfin, une disposition particulière (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-1, al. 2) est consacrée à la « résolution proposée sur le fondement d’un traitement algorithmique ». Il y est indiqué que cette modalité de résolution « comporte une mention explicite en informant l’intéressé, qui doit expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées à l’intéressé qui en fait la demande. Ce traitement met en œuvre des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et des libertés ». On le voit, avec ce traitement « algorithmique », on franchit une étape supplémentaire dans la dématérialisation pour mettre en œuvre une forme de « justice prédictive », avec tous les avantages mais également les risques que cela comporte. Si cette disposition du projet de loi devait être finalement adoptée par le législateur, il est à souhaiter que toutes les garanties soient prévues, à commencer par une information facilement accessible et complète des intéressés. (Extrait de dalloz-actualite.fr du 28/03/2018)

Article à consulter sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/plpj-2018-2022-developper-culture-du-reglement-amiable-des-differends#.WrwPIIhua70