Emploi : Juriste médiation (H/F) à la Fédération nationale de la Mutualité Française – Région de Paris


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Description du poste

Dans le cadre d’un CDD de surcroit de 6 mois, nous recherchons un poste de Juriste (H/F) au sein du Pôle Expertise Juridique et Fiscale de la FNMF.

Vous aurez pour principale mission d’assister l’équipe dans l’instruction des dossiers de médiation portant sur les litiges relatifs à l’exécution des contrats dans les domaines de la complémentaire santé et prévoyance.

Vos principales activités s’articuleront autour des axes suivants :

  • Analyser les pièces figurant au dossier confié
  • Recueillir toutes les données relatives au litige et en réaliser une synthèse
  • Identifier des solutions et sélectionner la plus appropriée en matière de faisabilité
  • Rédiger un avis en droit ou en équité à soumettre au médiateur

Profil :

  • En formation supérieure de type Bac+4/5 en droit des assurances, vous disposez d’un premier niveau de connaissance des contrats et plus particulièrement des contrats en assurance
  • Vous faites preuve de réelles qualités rédactionnelles et démontrez d’un certain savoir-faire relationnel et d’un goût du travail en équipe
  • Vous disposez de réelles capacités d’analyse et de synthèse
  • Rigueur, adaptabilité et attitude conciliatrice sont des atouts indispensables pour mener à bien les missions qui seront confiées

Intérêts du poste :

  • Développement ou renforcement des connaissances du secteur de l’assurance et plus particulièrement du milieu mutualiste
  • Echanges avec un grand nombre de professionnels : les mutuelles
  • Travail de recherche et d’analyse approfondie permettant d’enrichir vos connaissances législatives et techniques dans le domaine de l’assurance et de la santé
  • Etude d’une diversité de cas litigieux émanant toute la durée de vie du contrat, notamment : les conditions ou modalités de la souscription, l’application des garanties, le paiement des cotisations, la résiliation…

En savoir plus https://www.mutualite.fr/services/trouver-un-emploi/cdd_juriste-mediation-paris-15e-arrondissement-dce1e9b244f17648c12581b400418289/

Cour de cassation : Arrêt n° 808 du 24 mai 2017 (15-25.457) – Clause instituant un préalable obligatoire et conciliation – Demande reconventionnelle


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Demandeur : société International Drug Development (IDD), société par actions simplifiée
Défendeur : société Biogaran, société par actions simplifiée


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société International Drug Development (la société IDD) a conclu avec la société Biogaran un contrat stipulant notamment qu’en cas de litige, de différend ou de réclamation découlant du contrat, les parties s’efforceraient de régler le problème à l’amiable, que si elles ne parvenaient pas à un accord dans les soixante jours à compter de la première notification faisant état de ce litige, de ce différend ou de cette réclamation, elles choisiraient ensemble un médiateur qui aurait soixante jours pour trouver un accord entre les parties et qu’à défaut elles se soumettraient à la juridiction du tribunal compétent, qui serait chargé de le régler ; qu’après une médiation demeurée infructueuse, la société Biogaran a agi en paiement de sommes dues, selon elle, en exécution de cette convention et, à titre subsidiaire, en résiliation du contrat ; que la société IDD a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat ;

Sur les deuxième et troisième moyens  :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable, comme né de la décision attaquée :

Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile, ensemble l’article 53 de ce code ;

Attendu que l’instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en oeuvre d’une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande reconventionnelle de la société IDD, l’arrêt retient que sa situation de défenderesse à la procédure engagée par la société Biogaran ne lui interdisait nullement de saisir le médiateur des nouveaux griefs qu’elle opposait ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat n’instituait pas une fin de non-recevoir en pareil cas, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de résiliation judiciaire de la société International Drug Development, ainsi qu’en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; (Extrait de courdecassation.fr )

En savoir plus sur https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/808_24_36844.html

Revue de jurisprudence française relative à la médiation


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Revue de jurisprudence préparée Par M. Gilbert Cousteaux,  président de chambre à la cour d’appel de Toulouse, à jour en mai 2017 et mentionnée par François Staechelé, Magistrat honoraire et médiateur sur le blog du GEMME

Document à consulter sur http://blog.gemme.eu/2017/05/01/revue-de-jurisprudence-francaise-relative-a-la-mediation/

 

Emploi : JURISTE MÉDIATION H/F


« LA MÉDIATION : AU CONFLUENT DU DROIT ET DE LA PSYCHOLOGIE »- 3ème Colloque de la Société Française de Psychologie Juridique à Paris le 3/03/2017


 

Capture6.PNGL’université de droit Paris-sud organise le vendredi 3 mars 2017, de 13h30 à 18h, un colloque sur le thème « La médiation : au confluent du droit et de la psychologie ».

Université Paris-Sud – Faculté Jean Monnet – Salle Vedel – 3 mars 2017

Renseignements  

Société Française de Psychologie Juridique Site Internet : http://www.psycho-droit.com

Courriel: psycho.droit@gmail.com

Université Paris-Sud – Faculté Jean Monnet Service de la Recherche – Tel. : 01.40.91.17.96 CERDI – Tel : 01.40.91.18.40 – http://www.cerdi.u-psud.fr

Programme :

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Colloque : « Les chemins de l’accès au droit : exclusion et droit » organisé par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE le 10/3/2017 à Paris


Colloque organisé par le groupe de travail sur l’accès au droit et la médiation du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE le vendredi 10 mars 2017 à l’auditorium Site Olympe de Gouges/Millénaire 3, 35 rue de la Gare 75019 PARIS

Pour tenir les promesses de la République, l’accès au droit exige une politique ambitieuse afin de combattre le non-droit ou le non-recours au droit. Cette politique publique doit avoir pour objectif non seulement de faciliter l’accès à la justice pour tous mais aussi d’assurer l’effectivité des droits fondamentaux, sans recours nécessaire aux contentieux. Elle doit combattre les pratiques sociales, administratives ou judiciaires qui entravent cette effectivité, y compris par une adaptation des services publics à cet objectif et en incitant à la négociation de protocoles (par exemple, les antennes de prévention d’expulsions locatives). Elle suppose l’abandon du caractère obligatoire du recours préalable en matière d’aide sociale introduit par la loi J21. Elle doit faciliter le développement de la conciliation ou de la médiation, sans les imposer et sans renoncement possible aux droits indérogeables. Elle doit prendre les mesures nécessaires pour garantir à tous un débat judiciaire de qualité et l’efficacité de l’intervention judiciaire.

Le Syndicat de la magistrature, réuni en Congrès, appelle les pouvoirs publics et tous les acteurs de la justice à initier et développer des pratiques de nature à remplir ces objectifs. (motion adoptée, à l’unanimité, au 50e Congrès du SM, à Paris, le dimanche 26 novembre 2016)

9 h / 9h30

Ouverture des travaux par la Présidente du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE : Clarisse TARON

Présentation de la charte de l’accès au droit en faveur des plus démunis par M. directeur du SADJAV, M. BADORC (sous réserve)

9h30/10h45 : Table ronde : Droit ou non droit ! Sujet ou objet de droits ? Modérateur : Antonio FULLEDA (VP TGI Narbonne)

Quel ressenti ont les justiciables sur les acteurs et décisions de justice ? :Marie Cecile RENOUX (ATD Quart Monde)

Quelles pratiques en matière de lutte contre les violences intrafamiliales : Antoine BOUVET (Droit d’urgence)

Invisibles et handicap : Anne Sarah KERTUDO (droit pluriel)

10h30/10h45 : Echange avec la salle

10h45/11h : Moment artistique : lecture extrait par Bertrand LECLAIR (auteur de l’ouvrage « par la ville hostile » aux édition Mercure de France) 

11h15/12h : Les dynamiques contemporaines de l’accès au droit et de la médiation : Jacques FAGET (Directeur de recherche émérite au CNRS, Centre Emile Durkheim, auteur de l’ouvrage les médiations, les ateliers silencieux de la médiation ed Eres)

12h/12h30 : Échange avec la salle

12h30-14h : PAUSE (restaurant administratif)

14 H : reprise des travaux 

Vers un accès au droit et à la justice effectif !

Animateur : Benjamin PIERRE (juge au tribunal d’instance de Douai)

14h-14h 15: La conciliation par le juge : un autre temps, mais toujours un moment de Justice : Simone Gaboriau (magistrate honoraire ancienne présidente du SM)

14h15/14h30h : Échange avec la salle

14h30/16h00h : Table ronde : Citoyens, professionnels, associations : ensemble construisons un accès effectif au droit : Modérateur : Dominique  Schaffhauser (Magistrat honoraire)

Les expulsions locatives et la mise en réseau des acteurs : Marie Rothhahn, (Chargée de mission accès aux droits à la Fondation Abbé Pierre)

Les groupes de défense avec les avocats : Jean Louis DEMERSSEMAN (Avocat à Montpellier, membre du SAF)

Accès au droit et citoyenneté (ré appropriation du droit et des conflits par l’ensemble des citoyens, acteurs et sujets de droit) et la médiation une fausse bonne solution? une contre culture?par Virginie TOSTIVINT (Presidente du RENADEM) et Jean-Charles BISCARLET, (président de la maison René Cassin point d’accès au droit/médiation de Béziers)

16h/16h15 : Échange avec la salle et clôture des travaux

INSCRIPTION PAR COURRIEL

colloqueaccesaudroit10mars@gmail.com 

(information transmise par Antonio Fulleda)

Mention dans l’assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige : une réforme inutile ? par Baptiste Robelin, Avocat.


« Depuis plusieurs années, les modes amiables de règlement des litiges font l’objet d’une attention particulière du législateur. Le décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends en est une nouvelle illustration. L’application du décret soulève un certain nombre de difficultés pratiques sur lesquelles il n’est pas inutile de s’arrêter. » (Extrait de village-justice.com du 21/12/2015)

Cour de Cassation : La caution dans une contrat de prêt ne peut se prévaloir de la clause de conciliation préalable à toute action en justice


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« La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge dans un contrat de prêt, ne peut être opposée par la caution.

Qu’en est-il du non-respect de la clause de conciliation préalable ? La caution peut-elle opposer au créancier l’irrecevabilité de sa demande en paiement ? En l’occurrence, le contrat de prêt stipulait sous un paragraphe intitulé « Conciliation conventionnelle » qu’« en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le président de la chambre des notaires ». La cour d’appel, tranchant le litige en faveur de la caution, a accueilli la fin de non-recevoir en retenant que « l’obligation de mettre en œuvre une procédure préalable de conciliation s’analyse en une exception inhérente à la dette en ce que cette prévision est indifférente à la personne du souscripteur et ne se rapporte qu’à l’obligation souscrite, dont elle définit les modalités présidant à son admission et sa mise en exécution ». À tort… La Cour de cassation censure sa décision. » (Extrait de dalloz-actualite.fr du 23/10/2015)