Le Covid-19 a un impact positif sur la résolution des litiges par médiation


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« Partout en France, en cette période de confinement, les tribunaux sont pratiquement à l’arrêt, quasiment pas d’ouverture de nouveaux dossiers et les dossiers en cours sont renvoyés. Autant dire que la reprise de l’activité des tribunaux sera lente, voire paralysée tant elle sera engorgée lors du dé-confinement.

Malgré le confinement, les situations conflictuelles ne manquent pas
La garde alternée des enfants, le paiement d’un loyer, les relations entre salariés et employeur, les prestations impayées, la rupture brutale d’un contrat, les demandes de suspension des loyers sont parmi les plus courantes.  Litiges qui aujourd’hui ne trouvent pas résolution faute de juridiction capable de les traiter. Personne n’a envie de faire perdurer un litige, à moins d’être de mauvaise foi. Parfois même ce n’est tout simplement pas possible de rester dans une situation bloquée tant cela mettrait en danger la vie d’une entreprise.

Le développement de la résolution amiable prend son essor digital
La justice peine à se mettre au digital pour de multiples raisons qui sont à la fois technologiques (manque de moyens de vidéo conférence), et aussi liées à des process inadaptés (us et coutumes ancestraux). La transformation digitale des métiers a été accélérée par le virus.  Les modes amiables de résolution des différends comme la médiation se sont adaptés !

Une médiation mise en place en 48 heures par visio-conférence.
Pour assurer une continuité du service de médiation dans des délais très courts, le médiateur met en place la médiation dans les 48h après la demande, afin de répondre aux besoins d’urgence et de solidarité en cette période de crise sanitaire et économique.
La médiation peut être organisée par visio-conférence ou en conférence téléphonique. Devant le médiateur, les parties peuvent être assistées par leur avocat, qui les conseillera et rédigera l’accord.

« À l’heure des outils digitaux, ce processus (la médiation) franchit une nouvelle étape en permettant de mener les séances en visioconférence avec toutes les garanties de la confidentialité »,
Christiane Féral-Schuhl, avocate, présidente du Conseil national des barreaux et médiatrice, dans une tribune parue dans Le Monde du droit le 6 avril 2020. »

France-Soir et Christel Wilbois-Lauzeral, avocat médiateur (Extrait de francesoir.fr du 23/04/2020)

En savoir plus sur http://www.francesoir.fr/tendances-eco-france/covid-19-un-impact-positif-sur-la-resolution-des-litiges-par-mediation

« Médiation en période de crise sanitaire : maintenir le lien social, résoudre les conflits, envers et contre tout ! » par Natalie Fricero, professeur à l’Université Côte d’Azur


« La médiation, comme les autres modes amiables de résolution des différends, pourrait bien connaître un développement souhaité depuis longtemps. La période de crise sanitaire a affecté toutes les juridictions, déjà grandement perturbées par un important mouvement de grève des avocats défendant leur système de retraite. La reprise de l’activité juridictionnelle post-covid-19 sera probablement lente, difficile et semée d’embûches… Les juridictions devront réaudiencer les affaires qui avaient été renvoyées, différencier le traitement des affaires nouvelles en fonction de l’urgence plus ou moins caractérisée et de la matière concernée (affaires familiales, référé), gérer les nouvelles demandes qui ne manqueront pas d’exploser avec des contentieux propres à la mise en œuvre des dispositions dérogatoires…

Les magistrats comme les professionnels du droit songent dans ces conditions à s’orienter vers les modes amiables. Parmi eux, la médiation nous retiendra parce qu’elle a été impactée par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 et que la crise sanitaire va contraindre les médiateurs à une révolution numérique !

Dispositions dérogatoires relatives à la médiation judiciaire

L’évolution de la crise sanitaire rend aléatoire l’analyse des dispositions dérogatoires et les praticiens doivent rester vigilants aux modifications successives des ordonnances !

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période a prévu dans son article 3 « Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période : 1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ; ». La période d’urgence prévue à l’article 1er est ainsi définie : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée ».

Il convenait donc d’articuler ces deux dispositions : la date de la fin du délai «d’urgence sanitaire» fixée au 24 mai 2020 par la loi du 23 mars 2020 ; à cette date du 24 mai (date actuelle de la fin de l’état d’urgence) s’ajoute 1 mois portant un premier délai à compter du 24 juin 2020 selon l’article 1-I de l’ordonnance du 25 mars 2020 ; à compter du 24 juin 2020 les mesures concernées par l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sont donc prorogées de plein droit dans un second délai butoir de 2 mois soit au plus au 24 août 2020.

En annonçant lundi 13 avril la fin progressive du confinement à compter du 11 mai 2020, le président de la République a nécessairement fait évoluer la « période juridiquement protégée », qui n’avait été fixée qu’à titre provisoire par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 au 24 juin 2020.

L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 (publiée au Journal officiel du 16 avril 2020), vient modifier l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le rapport au Président de la République souligne que la situation n’est que provisoire : la date d’achèvement du régime dérogatoire devra être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d’accompagnement de la fin du confinement « pour accompagner, le cas échéant plus rapidement qu’il était initialement prévu, la reprise de l’activité économique et le retour aux règles de droit commun (Extrait de leclubdesjuristes.com du 17/04/2020)

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