« Constatation et déclarations dans le cadre d’une médiation » par Nicolas Charrel, Avocat – Médiateur (Contrats Publics n°255 juillet août 2024)


« 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗘𝗧 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗜𝗔𝗟𝗜𝗧𝗘 : 𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗜𝗟 𝗗’𝗘𝗧𝗔𝗧 𝗥𝗘𝗡𝗩𝗘𝗥𝗦𝗘 𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗡𝗖𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗜𝗔𝗟𝗜𝗧𝗘. 𝗟𝗲 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗲𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲𝘀 𝗱𝗼𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁 𝗴𝗲́𝗿𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́ 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗶𝗲𝗿𝘀 𝗻𝗼𝘁𝗮𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝘀 𝗱’𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶𝘀𝗲 𝗲𝗻𝗰𝗮𝗽𝘀𝘂𝗹𝗲́𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝘂𝘀 𝗱𝗲 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻. La #confidentialité est fondamentale en médiation : elle permet de libérer la parole, aide à partager des solutions possibles si… et rassure les parties pour leur permettre de trouver un accord sur leur différend. Découvrez mon commentaire critique de l’avis du CE du 14 novembre 2023, rendu sur conclusions contraires du rapporteur public, qui fragilise la confiance des parties sur la confidentialité pourtant fondamentale dans médiation. Tous les objets de la médiation sont concernés. » (Extrait linkedin.com 20/10/2024)

Article à consulter sur https://www.linkedin.com/posts/fabrice-vert-8705b8212_m%C3%A9diation-et-confidentialit%C3%A9-avis-ce-14-11-activity-7255928210515718144-YRS2?utm_source=share&utm_medium=member_android

« Devoir de confidentialité dans le cas d’une procédure de conciliation » – Arrêt n°559 du 13 juin 2019 (18-10.688) – Cour de cassation – Chambre commerciale, financière et économique


Cour de cassation

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (LOI DU 26 JUILLET 2005)

Sommaire :
En imposant un devoir de confidentialité à toutes les personnes appelées à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc ou qui, par leurs fonctions, en ont connaissance, l’article L. 611-15 du code de commerce a posé le principe de la confidentialité des informations relatives à ces procédures, qui se justifie par la nécessité de protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises qui y recourent. L’effectivité de ce principe ne serait pas assurée si ce texte ne conduisait pas à ériger en faute la divulgation, par des organes de presse, hormis dans l’hypothèse d’un débat d’intérêt général, des informations ainsi protégées.

Si des restrictions ne peuvent être apportées à la liberté d’expression qu’à condition d’être prévues par des dispositions légales précises, accessibles et prévisibles, ne peut utilement invoquer l’imprévisibilité de la restriction concernant la diffusion par un journaliste ou un organe de presse des informations relatives à une procédure de conciliation la société qui ne pouvait ignorer qu’elle publiait des informations protégées car relatives à une telle procédure et que, ce faisant, elle risquait de causer un grave préjudice aux sociétés concernées et d’engager ainsi sa responsabilité civile.

La réparation fondée sur les dispositions de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, devant être à la mesure du préjudice subi, ne peut être disproportionnée.

Ne sont pas justifiées par un débat sur des questions d’intérêt général et ne contribuent pas à la nécessité d’en informer le public les informations relatives à une procédure de conciliation, précises et chiffrées, portant sur le contenu même des négociations en cours et leur avancée, lesquelles intéressent, non le public en général, mais les cocontractants et partenaires des sociétés en recherche de protection. (Extrait de courdecassation.fr)

En savoir plus sur https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financiere_economique_3172/2019_9124/juin_9307/559_13_42785.html