Le tribunal de Beauvais recherche des conciliateurs de justice : “Nous sommes beaucoup trop peu” (observateurdebeauvais.fr)


« Le tribunal judiciaire de Beauvais lance d’ailleurs une campagne de recrutement “afin d’assurer un meilleur traitement des dossiers et favoriser la pacification des litiges au quotidien”. Pourtant, la conciliation est obligatoire dès lors qu’il s’agit d’un litige d’ordre civil de moins de 5 000 euros. L’objectif est de parvenir à mettre d’accord deux parties dont le litige peine à se résoudre. Cela peut être un conflit de voisinage, une arnaque pour l’achat d’une pompe à chaleur, une voiture achetée en mauvais état… 

(…)

Un besoin de renfort

Cet acte de médiation est tout sauf une routine pour Patrick Chevalier. De par les dossiers, même s’il peut y avoir des similitudes, chaque cas est unique. Et puis de par la méthode. Comment appréhender les échanges ? “C’est du flair, de l’intuition” rétorque celui qui consacre une après-midi par semaine à la permanence et “au moins 1h par jour à comprendre et / ou résoudre le litige”. “Nous sommes bien trop peu, c’est une catastrophe”, alarme toutefois Patrick Chevalier. Actuellement, ils sont quatre dans le département (un à Beauvais, Clermont, Méru et Auneuil). “À une période j’étais même tout seul !” précise le conciliateur beauvaisien. Même si les effectifs remontent, “un peu de renfort ne ferait pas de mal”.  -Laura Ouvrard – (Extrait de observateurdebeauvais.fr du 20/02/2025)

En savoir plus sur https://www.lobservateurdebeauvais.fr/tribunal-conciliateur-justice/

« CONCILIATEUR DE JUSTICE : MÉDIATEUR, JUGE DE PAIX OU FACILITATEUR SOCIAL ? ESQUISSE D’UN NOUVEAU STATUT DU XXIÈME SIÈCLE » par Christophe Mollard-Courtau, Juriste, village-justice.com (4/01/2019)


retour accueil village

« Un peu des trois sans aucun doute, ce qui conduit à une certaine confusion entre les deux modes amiables de règlement des différends (MARD) les plus médiatisés et promus, conciliation et médiation, tant sur leur domaine d’intervention et régime juridique identiques que sur le rôle très proche du tiers intervenant, conciliateur ou médiateur de justice [1] mais également leur accès, gratuit pour la conciliation depuis 1978, gratuité s’étendant aussi dans certains cas, pour la médiation [2], confusion renforcée par une définition commune consacrée à l’art. 1530 du CPC [3]. (Extrait de village-justice.com du 4/01/2019))

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/conciliateur-justice-mediateur-juge-paix-facilitateur-social-esquisse-nouveau,27309.html

Règlement des conflits – Conciliateurs et médiateurs À chacun son rôle et sa méthode à Mulhouse


Avec la création du poste de médiateur de la Ville de Mulhouse ( DNA du 16 janvier) , les conciliateurs de justice tenaient à préciser les différences qui existent entre eux, mais aussi entre conciliation et médiation.

M me Pietschmann entourée de MM. Morelle et Lindenmayer devant la permanence des conciliateurs de justice à la Maison de la justice et du droit.  PHOTO DNA - Michèle MARCHETTI
Mme Pietschmann entourée de MM. Morelle et Lindenmayer devant la permanence des conciliateurs de justice à la Maison de la justice et du droit. PHOTO DNA – Michèle MARCHETTI

Le conciliateur de la Ville a pour rôle de régler gratuitement, de manière confidentielle et à l’amiable, un litige entre un habitant et un service de la Ville. C’est un nouveau maillon de la politique d’amélioration des relations entre l’administration municipale et les Mulhousiens.

Voisinage, habitat, consommation…

Les conciliateurs de justice, eux, sont des auxiliaires de justice assermentés et bénévoles, spécialisés dans la résolution des conflits civils, pour désengorger les tribunaux et accélérer le traitement des dossiers. Leur création date de 1978. La conciliation peut être conventionnelle quand elle est sollicitée par un particulier, ou déléguée par le juge, pour des conflits de voisinage, affaires de reconnaissance de dettes, litiges commerçants, ou entre locataires, bailleurs, propriétaires, problèmes avec les opérateurs téléphoniques, ou autres litiges à la consommation, entre commerçants, bref, tout ce qui est du ressort du tribunal d’instance, en juridiction civile. « Ils permettent aux citoyens de régler un conflit sans frais, et sont un passage obligé pour des litiges d’un montant inférieur à 4 000 €», explique Jean Lindenmayer, conciliateur de justice à Rixheim.

Il précise que c’est d’ailleurs la principale différence avec le médiateur civil, qui est lui un intervenant indépendant, profession libérale ou salarié d’une société ou d’une association de médiation, et rémunéré par les parties dans la médiation conventionnelle ou suivant les honoraires fixés par le tribunal pour la médiation judiciaire.

Le conciliateur de justice n’a par contre pas compétence pour les affaires pénales, celles liées à l’état civil, au droit de la famille, à l’administration, au droit du travail. Mais il existe d’autres médiations qui en ont la charge : la médiation pénale permet de réparer les dommages subis par une victime ou de résoudre un litige. Elle consiste en un accord entre l’auteur des faits et la victime. Cette mesure concerne les infractions comme les dégradations, les violences légères, les contentieux familiaux mineurs.

Les médiateurs aux affaires familiales permettent, sur ordonnance judiciaire, le règlement de conflits comme les ruptures, séparations et divorces, succession, ou encore les conflits empêchant de voir enfants ou petits-enfants.

Le médiateur de la République permet de régler les litiges avec les administrations ; alors que le médiateur délégué du défenseur des droits regroupe quatre missions principales : régler les problèmes avec les collectivités ou les administrations ; lutter contre les discriminations ; le droit des enfants ; et la déontologie des services de sûreté, police, gendarmerie.

Il y a aussi les médiateurs municipaux qui contribuent à la tranquillité publique, à renforcer le lien social et à désamorcer d’éventuels conflits de voisinage. Les médiateurs sociaux conçoivent et mènent une action préventive des conflits dans les espaces publics. Le médiateur de la CCI permet aux entreprises de recourir facilement à des modes alternatifs de règlement des conflits, etc.

La conciliation, gratuite et rapide

« La conciliation de justice est gratuite, rapide, sans aléas, permet de préserver les droits et aboutit sur un accord officiel », souligne Sylvette Pietschmann, référente des conciliateurs de justice du tribunal d’instance de Mulhouse. En 2016, elle passe au premier rang du règlement des litiges, s’inscrivant pleinement dans le code de l’organisation judiciaire et dans la loi de modernisation de la justice qui milite pour une justice plus proche, plus efficace et plus protectrice.

Ainsi en 2018, les 17 conciliateurs de Mulhouse ont reçu plus de 2 400 visites, achevé plus de 1 320 affaires (dont près de 600 conciliées, 260 échecs et 460 sans suite). Et sur les 43 affaires déléguées par le juge, 30 ont été conciliées. (Extrait de dna.fr du 5/03/2019)

En savoir plus sur https://www.dna.fr/edition-de-mulhouse-et-thann/2019/03/04/a-chacun-son-role-et-sa-methode

Conciliateur de justice : Décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018 modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment son article R. 131-12 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978
Article 1
Au dernier alinéa de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 susvisé, les mots : « de secrétariat, de téléphone, de documentation et d’affranchissement » sont remplacés par les mots : « de secrétariat, de matériels informatiques et de télécommunications, de documentation et d’affranchissement ».

Article 2
A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 2 du même décret, les mots : « celles de suppléant de juge d’instance » sont remplacés par les mots : « l’exercice des fonctions administratives et la présidence de commissions administratives prévus à l’article R. 222-4 du code de l’organisation judiciaire ».

Article 3
L’article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Chaque cour d’appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d’accès au droit. » ;
3° Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier président de la cour d’appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur des tribunaux d’instance, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l’issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n’a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque renouvellement prévues à l’article 3-1 du présent décret, l’intéressé ayant été préalablement entendu ; ».

Article 4
Après l’article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination. Il suit une journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions.
« La formation initiale et la formation continue des conciliateurs de justice sont organisées par l’Ecole nationale de la magistrature.
« A l’issue de la journée de formation initiale ou continue, l’Ecole nationale de la magistrature remet au conciliateur de justice une attestation individuelle de formation, sous réserve d’assiduité.
« Cette attestation est transmise par le conciliateur de justice au premier président de la cour d’appel.
« Les frais de déplacement et de séjour supportés par le conciliateur de justice pour le suivi de la formation initiale et de la formation continue lui sont remboursés selon la réglementation en vigueur relative aux conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs de justice. »

Article 5
A l’article 4 du même décret, les mots : « la circonscription dans laquelle » sont remplacés par les mots : « le ressort dans lequel ».

Article 6
La première phrase de l’article 9 bis du même décret est ainsi rédigée :
« Une fois par an, le conciliateur de justice adresse un rapport d’activité au magistrat coordonnateur des tribunaux d’instance, qui le transmet aux chefs de la cour d’appel ainsi qu’au juge d’instance visé à l’article 4. »

Chapitre II : Dispositions relatives à l’outre-mer
Article 7
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret 2018-931 du 29 octobre 2018.

Chapitre III : Dispositions finales
Article 8
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les dispositions des 1° et 3° de l’article 3 et les articles 4 et 5 sont applicables aux conciliateurs de justice nommés pour une première période d’un an ou reconduits dans leurs fonctions pour une période de trois ans après cette date.

Article 9
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Décret à consulter sur https://jo.toutelaloi.fr/eli//decret/2018/10/29/JUSB1820498D/jo/texte

Vidéo : « dans le bureau d’un conciliateur de justice chargé de régler les querelles du quotidien » (émission Sept à Huit Life – TF1 10/09/2017)


 

Capture.PNG fr.PNG« MÉDIATEUR – Lionel Fleury n’est ni juge, ni avocat, ni policier, mais conciliateur de justice. Mandaté par le tribunal, il règle les conflits du voisinage, ceux qui empoisonnent la vie, à l’amiable. Une procédure ultra-rapide, gratuite, sans le stress d’une audience devant les juges.

Cette vidéo est issue de l’émission Sept à Huit du dimanche 10 septembre 2017, présentée par Harry Roselmack. Sept à Huit est une émission de télévision française d’information hebdomadaire diffusée sur TF1 depuis le 3 septembre 2000, présentée par Harry Roselmack. (extrait  de lci.fr)

Vidéo à consulter sur http://www.lci.fr/replay/sept-a-huit-life-dans-le-bureau-d-un-conciliateur-de-justice-charge-de-regler-les-querelles-du-quotidien-2064008.html

 

Conciliation : Le ministère de la Justice recrute des conciliateurs de justice


Illustration 1 undefined

« Depuis la loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du 21e siècle, le recours aux conciliateurs de justice est devenu obligatoire pour certains litiges du quotidien dont le montant est inférieur à 4000 € (conflits de voisinage, par exemple). Cette loi a pour objectif de renforcer la justice de proximité et le traitement à l’amiable des conflits. À ce titre, le ministère de la Justice recrute des conciliateurs de justice sur tout le territoire national.

Pour rappel, le conciliateur de justice intervient en cas de litige entre 2 personnes (impayés, malfaçon de travaux par exemple) pour trouver une solution amiable et éviter tout procès.

Pour devenir conciliateur de justice, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • être majeur ;
  • jouir de ses droits civiques et politiques ;
  • ne pas être investi d’un mandat électif dans le ressort de la Cour d’appel concernée ;
  • ne pas exercer d’activité judiciaire (médiateur pénal, mandataire judiciaire à la protection des majeurs par exemple) ;
  • justifier d’une expérience juridique d’au moins 3 ans (aucun diplôme n’est exigé).

Pour présenter une candidature, les personnes intéressées doivent notamment adresser une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae au tribunal d’instance dont ils dépendent. Les candidatures sont examinées par le magistrat coordonnateur des tribunaux d’instance. À l’issue de cet examen, le premier président de la Cour d’appel procède à la nomination des conciliateurs de justice. » (Extrait de service-public.fr/ du 30/08/2017)

En savoir plus sur https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11964

« Recrutement de conciliateurs- Médiateurs en dépression » par Claude Borghetto (actumediation.com)


Capture65.PNG

Extrait de actumediation.com du 15/05/2017)

En savoir plus sur http://www.actumediation.com/2017/05/rcerutement-de-conciliateurs-mediateurs-en-depression.html

Conciliation et conciliateur à l’épreuve des réformes récentes, à venir mais aussi de la concurrence d’autres modes amiables gratuits par Christophe Mollard Courtau


retour accueil village
« Se moderniser ou disparaître ?
Cet été, les modes amiables ou alternatifs de règlement des litiges ou différends (M.A.R.L/M.A.R.D) ont été mis à l’honneur par 2 textes importants : d’une part, la très attendue ordonnance 2015-1033 du 20 août 2015 transposant la Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 sur le règlement extra-judiciaire des litiges de consommation (R.E.L.C) [1] qui impose à tous les professionnels de proposer aux consommateurs une procédure de médiation gratuite en cas de litiges les opposants ; d’autre part, le projet de loi n° 661 portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle [2] déposé au Sénat, le 31 juillet 2015 et comportant différentes mesures relatives à la conciliation et au conciliateur notamment l’article 3 imposant une tentative préalable de conciliation obligatoire conduite par le conciliateur avant toute saisine du T.I ou de la juridiction de proximité. » (Extrait de www.village-justice.com du 4/9/2015)

La situation des conciliateurs de justice évoquée au Sénat


Sénat - Un site au service des citoyens

Question orale sans débat n° 1198S de M. Yannick Botrel (Côtes-d’Armor – SOC) publiée dans le JO Sénat du 09/07/2015 – page 1616

« Je voudrais également préciser que, dans le cadre de la réforme judiciaire portée par la garde des sceaux, la proximité de la justice est une priorité. La conciliation est un outil essentiel afin de rendre la justice plus proche – vous l’avez souligné, monsieur le sénateur -, plus accessible et plus lisible. C’est pourquoi il est proposé de développer la conciliation en la rendant obligatoire pour les petits litiges du quotidien avant d’accéder au juge.

Il conviendra alors d’augmenter le nombre des conciliateurs, qui exercent une vraie mission de service public aux côtés des professionnels de la justice. À l’heure actuelle, près de 1 800 conciliateurs actifs sont recensés sur le territoire. Le besoin supplémentaire est estimé à un tiers, soit 600 conciliateurs.

Une évolution de leur statut est par ailleurs à l’étude à la Chancellerie.

Afin d’affermir leur place au sein de l’institution, il est prévu de leur donner l’opportunité de participer aux conseils de juridiction, au plan local, et de siéger au Conseil national de l’accès au droit et à la justice, au plan national. Le processus de leur recrutement sera confié à des magistrats coordonnateurs des tribunaux d’instance afin de raccourcir les délais d’instruction des candidatures.

La qualité de la mission des conciliateurs est d’autant plus louable que ce sont des bénévoles qui consacrent du temps à l’œuvre de justice. Comme vous le soulignez avec raison, ce bénévolat ne doit pas pour autant générer de frais pour les conciliateurs. C’est pourquoi, outre leurs dépenses de fonctionnement, sont également pris en charge leurs frais de déplacement. Il est envisagé un doublement des dépenses de fonctionnement – frais de téléphone, d’affranchissement postal, etc. -, actuellement forfaitisées à 232 euros par an.

S’agissant des frais de déplacement, remboursés selon le régime des personnels civils de l’État, une enquête effectuée auprès de plusieurs cours d’appel a révélé que le montant moyen remboursé s’élevait à 449 euros par an.

Enfin, une subvention de 40 000 euros a été attribuée pour l’année 2015 à la Fédération des associations des conciliateurs de justice.  » (Extrait de senat.fr du 8/11/2015)

Pour en savoir plus : http://www./basile/visio.do?id=qSEQ15071198S