Belgique : UBMP Newsletter – EDITION SPECIAL/ SPECIALE EDITIE NEWSLETTER 7 – 2018


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BELGIQUE : LA MÉDIATION OU LE DROIT COLLABORATIF : UN PRÉALABLE OBLIGATOIRE À LA SAISINE DES COURS ET TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE À PARTIR DU 1 JANVIER 2019


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« Le Moniteur belge a publié le 02 juillet 2018 la loi portant diverses dispositions en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir les formes alternatives des résolutions des litiges.

Les nouvelles dispositions opèrent donc un réaménagement du Code judiciaire. La nouvelle loi prévoit qu’en cas de litige, le recours à la médiation et au droit collaboratif seront des préalables à la saisine des cours et tribunaux. L’objectif étant de réduire le nombre d’affaires pendantes devant les juridictions de droit commun.

Depuis l’année 2015, nous assistons à une baisse structurelle et progressive du budget alloué au SPF Justice[1]. Cette baisse s’explique d’une part par les transferts du budget aux communautés dans le cadre de la 6èmeréforme de l’Etat pour les maisons de justice, les matières de délinquance juvénile et l’aide juridique de première ligne et d’autre part, par les économies structurelles décidées par le Gouvernement sur ses dépenses.[2]Ceci explique sans doute les difficultés actuelles du SPF Justice à couvrir correctement toutes ses missions.

C’est sans doute aussi l’une des raisons qui a conduit le législateur par la loi du 18 juin 2018[3]portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives des résolutions des litiges, à modifier substantiellement  le Code judiciaire et à entendre par la même occasion réduire le nombre des litiges pendantes devant les juridictions de droit commun, avec des conséquences certaines tant pour les justiciables que pour les professionnels du droit.

Traditionnellement, dès qu’un désaccord survient entre deux ou plusieurs parties, ceux-ci se tournent vers des professionnels (avocats, arbitres, juge, etc.) pour trouver une solution à leur différend. A cet égard, les parties n’hésitent pas à se lancer dans des procédures judiciaires parfois longues et coûteuses dont l’issue paraît incertaine.

Le législateur compte donc limiter le recours devant le juge judiciaire en prévoyant une série des mesures visant à encourager les modes alternatifs de règlement des différends.

Dorénavant, les avocats auront l’obligation d’« informer le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation, et de tout autre mode de règlement amiable des litiges. S’ils estiment qu’une résolution amiable est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser »[4]. Cette même obligation pèsera également sur les huissiers de justice[5]. Toutes ses dispositions seront d’applications à partir du 1erjanvier 2019[6].

Les nouvelles règles s’appliqueront à tout différend susceptible d’être régler par transaction[7]A noter aussi que les personnes morales de droit public se voient également offrir la possibilité de recourir à la médiation[8].

La loi définit la médiation comme « un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre partie en conflit qui se déroule avec le concours d’un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution[9] ». Toutefois, les parties garderont leur liberté de se faire assister par un professionnel dans ce processus[10].

Rappelons qu’il existe différents types de médiation dans notre droit belge. Il s’agit de la médiation libre, la médiation volontaire ainsi que la médiation judiciaire. La première se déroule à l’initiative exclusive des parties sans l’intervention d’un juge ni la signature d’un protocole de médiation ; la seconde désigne le fait pour les parties de tenter une médiation d’un commun accord alors qu’elles sont ou non déjà partie à un procès ; la troisième est celle ordonné par le juge soit à la demande des parties soit à l’initiative du juge mais avec l’accord des parties[11].

Par ailleurs, il est également prévu que le juge pourra interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l’amiable avant l’introduction de la cause et les informer de la possibilité d’encore résoudre le litige à l’amiable en ordonnant éventuellement une comparution personnelle[12].

En outre, il est également inséré dans le Code judiciaire une huitième partie intitulé « droit collaboratif »[13]. Ce droit collaboratif est défini comme « une négociation structurée et confidentielle qui tend à résoudre le différend de manière respectueuse et aboutir à des ententes satisfaisantes, équilibrés et durables répondant aux intérêts et besoin de chacune des parties »[14].  Le conseil supérieur de la justice avait tenu à compléter cette définition dans son avis du 5 mars 2018 en disant que le droit collaboratif est « un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation impliquant des parties en conflit et leurs avocats respectifs, lesquels agissent dans le cadre d’un mandat exclusif et restreint d’assistance et de conseil en vue d’aboutir à un accord à l’amiable »[15].

Selon les termes de l’article 1739 du Code judiciaire, le droit collaboratif est pratiqué par un avocat collaboratif[16], c’est-à-dire l’avocat inscrit dans une liste ad hoctenu par l’Ordre dont il relève[17]. L’avocat qui souhaite pratiquer du droit collaboratif signe une Charte qui établit les obligations incombant à l’avocat collaboratif[18]. Ce dernier est le conseil des parties qui réduit dans la mesure du possible les conséquences négatives (économiques, sociales, émotionnelles, etc) qui résultent d’un litige en favorisant aussi bien les échanges entre parties que le règlement du litige en privilégiant l’honnêteté, la négociation et la confiance[19].

Quelles sont les autres caractéristiques du droit collaboratif ?

–      L’accord de participation au droit collaboratif implique la suspension de toute procédure durant le processus[20].

–      Les tiers intervenants spécialistes éventuels seront choisis de commun accord par les parties et mandatés par leurs conseils en vue de résoudre les questions controversées dans un esprit d’impartialité et de concertation[21].

–      Chaque partie supporte les frais et honoraires de son conseil[22].

–      Le droit collaboratif est un processus volontaire où chaque partie peut y mettre fin à tout moment[23].

–      A l’issue de la procédure, une entente provisoire, partielle ou définitive peut être rédigée et signée par les parties et éventuellement être présenté devant le juge à la demande des parties[24].

Le droit collaboratif demandera un changement de posture de la part des avocats. Ceux-ci devront impérativement rechercher une solution qui rencontre les besoins et intérêts de leurs clients respectifs plutôt qu’une confrontation des positions devant les tribunaux avec le risque d’obtenir des solutions inadaptées au problème comme c’est le cas généralement[25].

La grande distinction qui réside donc entre la médiation et le droit collaboratif est que la première est menée par un tiers neutre, lien communicateur entre les parties, indépendant et impartial, alors que la seconde est conduite par les parties et leurs avocats collaboratif ayant un mandant restreint[26]. La présence de toutes les parties signifie donc qu’ils ne sont ni neutre ni impartiales.

Le juge pourra donc ordonner à tout stade de la procédure une médiation ou un processus de droit collaboratif soit d’office soit à la demande des parties[27].

________

[1]Chiffre disponible sur le site http://www.justice.belgium.be

[2]Idem

[3]Loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives des résolutions des litiges, M.B., 2 juillet 2018

[4]Art. 205 de la loi du 18 juin 2018

[5]Art. 206 de la loi du 18 juin 2018

[6]Art. 240 de la loi du 18 juin 2018

[7]Nouvel art. 1724 du Code judiciaire

[8]Idem

[9]Nouvel art. 1723, al.1 du Code judiciaire

[10]B.,Engerisser, « La médiation et le droit collaboratif : états des lieux et projet de réforme », C.J., 2018/1, p.17

[11]P.-P., Renson, « 1- La médiation : une question de survie pour les avocats ? » inPrescrire et intervenir en médiation, un nécessaire changement de mentalités ?,Bruxelles, Editions Larcier, 2016,  p.11

[12]Art.211 de la loi du 18 juin 2018

[13]Art. 227 de la loi du 18 juin 2018

[14]Nouvel art. 1738 du Code judiciaire

[15]Avis du 5 mars 2018 relatif au titre 9 du projet de loi du 5 février 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives des résolutions des litiges, Chambre, 54-2919/001.

[16]Art. 1379 du Code judiciaire

[17]A.-M, Boudart, « section 7. – les règles déontologiques et légales », in Droit collaboratif, Bruxelles Edition Larcier, 2018, p.77

[18]Art 1 de la Charte de droit collaboratif

[19]Art 2, al. 2 de la Charte de droit collaboratif.

[20]Art. 4 de la Charte de droit collaboratif

[21]Art. 7 de la Charte de droit collaboratif

[22]Art. 1747 du Code judiciaire

[23]Combinaison des articles 2 et 9 de la charte du droit collaboratif en lien avec à l’art. 1742, §1 du Code judiciaire

[24]Art. 10 de la Charte de droit collaboratif

[25]A.-M, Boudart, « Le droit collectif souffle ses neuf bougies en Belgique – Mode d’emploi, bilan et perspectives », Pli juridique, 2016/38, p.26

[26]B., Engerisser, op. cit, p.18

[27]Nouvel art. 1734, al.1 du Code judiciaire

(Extrait de actualitesdroitbelge.be du 5/11/2018)

En savoir plus sur https://www.actualitesdroitbelge.be/droit-des-affaires/droit-des-affaires-abreges-juridiques/la-mediation-ou-le-droit-collaboratif—un-prealable-obligatoire-a-la-saisine-des-cours-et-tribunaux-de-l-ordre-judiciaire-a-partir-du-1-janvier-2019/la-mediation-ou-le-droit-collaboratif—un-prealable-obligatoire-a-la-saisine-des-cours-et-tribunaux-de-l-ordre-judiciaire-a-partir-du-1-janvier-2019

Belgique : la Région bruxelloise aura son médiateur dès 2019


La Région bruxelloise aura son médiateur dès 2019

« Un projet commun d’ordonnance en ce sens a en effet été approuvé lundi en commission du parlement bruxellois. Le futur médiateur sera compétent pour toutes les matières relevant de la Région, de la commission communautaire française (Cocof), de la commission communautaire commune (Cocom), ainsi que pour les communes qui ne disposent pas encore de leur propre service de médiation.

Les plaintes portant sur la commission communautaire flamande (Cocon) seront, elles, traitées par les services de l’ombudsman flamand.

La création d’un service de médiation au sein de la Région bruxelloise fait suite à une série de propositions formulées au sein du parlement après le scandale du Samusocial. Le mandat du futur médiateur sera de cinq ans, renouvelable une fois seulement.

Celui-ci pourra agir sur demande du parlement, ou de sa propre initiative. » (Extrait de rtbf.be 5/11/2018)

En savoir plus sur https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-region-bruxelloise-aura-son-mediateur-des-2019?id=10065006

Belgique : publication de la lettre d’information de l’ Union Belge des Médiateurs Professionnels – N°5/2018


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Lettre à consulter sur https://ubmp-bupb.org/fr

Belgique : « La médiation et le bref délai en matière de vices cachés » par Gilles Carnoy, avocat, Bruxelles


Gilles Carnoy logo

« Dans les litiges, les avocats doivent inciter leurs clients à envisager la médiation.

C’était d’abord une obligation déontologique (recommandation du 8 novembre 2005 du Conseil de l’Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles et recommandation du 9 mai 2005 de l’O.B.F.G.)

C’est à présent devenu une obligation légale.

L’article 205 de la loi du 18 juin 2018 dispose en effet que les avocats « informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. S’ils estiment qu’une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser. »

Cela peut conduire les justiciables à tarder à exercer leurs droits de manière agressive, et c’est le but. La loi cherche avant tout  promouvoir l’économie des procédures.

Cela peut se révéler dangereux surtout lorsque l’autre partie « joue le chrono ».

C’est pourquoi l’article 1730, § 3, du Code judiciaire prévoit que la proposition de médiation suspend le cours de la prescription de l’action attachée à ce droit pendant un mois.

L’article 1731, § 3, nouveau, ajoute que « la signature du protocole suspend le cours de la prescription durant la médiation. »

Un même système est applicable en droit collaboratif (art. 1741, §§ 2 et 3).

C’est très bien mais tous les délais ne sont pas de prescription.

Il y a des délais préfix, des délais d’action, par exemple, ou des délais spécifiques comme le bref délai dans la vente en matière de vice caché.

Ce dernier délai n’en est pas vraiment un car il n’est pas déterminé. L’article 1648 du Code civil dit seulement qu’il est « bref ».

Le bref délai dans la vente n’est pas une question de recevabilité ni de prescription mais d’admissibilité.

L’article 1648 du Code civil introduit en effet une limite de fond aux droits de l’acheteur, la ratio legis de cette limite étant d’éviter les risques de déperdition des preuves en ce qui concerne l’antériorité du défaut par rapport à la délivrance du bien (Mons, 17 septembre 2002, J.T., 2009, p. 68).

Ne s’agissant pas de prescription, la suspension pour médiation ou pour négociation en droit collaboratif ne s’applique pas.

C’est seulement l’action en justice au fond qui interrompt ce bref « délai », et non une mise en demeure, ni une expertise ni même une action en référé (Mons, 30 septembre 1983, J.T., 1987, p. 23).

Selon la doctrine, « … des exemples tirés de la jurisprudence, il semble que la durée du bref délai dépasse rarement, en règle générale, un an » (B. Kohl et Fr. Onclin, « L’exigence du ‘bref délai’ dans l’action en garantie contre les vices cachés », J.T., 2013, p. 563).

C’est court, surtout quand on essaye péniblement de trouver un accord après avoir longuement réfléchi avant d’entrer en conflit.

La jurisprudence a toutefois dégagé le concept de « négociations sérieuses » qui peuvent suspendre le bref délai (Mons, 28 mars 1994, J.P.P., 1994, p. 193 et la note).

Mais des négociations sérieuses sont celles où le vendeur accepte de discuter de sa garantie ; ce n’est toujours le cas d’une médiation sans reconnaissance préjudiciable.

Bref, si j’ose dire, l’obligation de tenter avant tout la médiation se concilie mal avec l’exigence du bref délai.

C’est ce qu’a compris la jurisprudence qui se montre logiquement compréhensive dans un jugement de février 2018 :

« En l’espèce, les demandeurs ont, comme préalable à toute démarche, consulté un expert qualifié et attendu son rapport et ont, dès qu’ils ont été en possession de celui-ci, fait appel à leur vendeur en vue de tenter de dégager une « solution constructive ».

Le tribunal relève que dans de nombreux domaines où l’accès à la justice devient  problématique, et notamment dans le domaine immobilier, surtout lorsque des particuliers doivent évaluer le coût d’un procès qui les oppose, comme en l’espèce, à un professionnel, les parties tentent de mettre des solutions alternatives de règlement des conflits sur pied. Ils sont encouragés à le faire par le pouvoir exécutif qui engage les justiciables à favoriser les MARC.

Or, c’est ce qui s’est passé en l’espèce, comme le démontre la correspondance qui a été menée entre conseils et dont la production a été autorisée par les autorités ordinales.

Il y a par ailleurs lieu de relever que constitue une obligation déontologique pour les avocats la mission de favoriser la conciliation.

Aussi, l’appréciation du bref délai dans le contexte de la  mutation des modes de règlement des conflits doit, à l’estime du tribunal, faire l’objet d’une approche qui implique que soit recherché si la mise en œuvre de la recherche d’une solution constructive a entraîné ou non un risque de déperdition des preuves et une violation des droits de la partie dont la responsabilité est recherchée.

En l’espèce, le tribunal estime que les droits de la défenderesse ne sont pas menacés par la circonstance qu’il s’est écoulé plusieurs semaines entre la dernière visite de l’expert chargé de dresser un rapport et l’établissement de celui-ci, et le moment où des négociations ont été entamées. En outre, dès que les demandeurs ont été confrontés à un refus de la défenderesse d’intervenir, ils ont immédiatement lancé citation.

Conclure que l’action serait forclose reviendrait, dans les circonstances de l’espèce, à créer une situation d’inégalité des armes et à sanctionner une partie qui a cherché à résoudre le conflit par une voie autre que judiciaire. »

Cette solution est pertinente depuis que la faveur à la médiation est devenue une obligation légale.

C’est d’autant plus vrai qu’il est difficile d’entrer en négociation avec des préalables (par exemple que le bref délai est suspendu) ; la médiation suppose justement que n’impose pas d’emblée des conditions.

Civ., Brux. fr., 6ième chambre, R.G. n° 16/3867/A, inédit. (Extrait de gillescarnoy.be du 15/10/2018)

En savoir plus sur https://gillescarnoy.be/2018/10/15/mediation-bref-delai-matiere-de-vices-caches/

Belgique : « La médiation, solution efficace dans le cas d’un enlèvement parental international « 


La médiation, solution efficace dans le cas d'un enlèvement parental international

« En cas d’enlèvement parental international, un type de faitsqui représente plus de 20% des dossiers traités par Child Focus, une médiation s’avère souvent très efficace, souligne cette organisation jeudi.

A l’occasion de la « Semaine de la médiation », la Fondation pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités souhaite mettre en avant cette possibilité trop méconnue selon elle, à laquelle peu ont recours. Dans le but de faciliter cette pratique, un « bureau de pré-médiation » a même été créé au sein de la fondation l’an dernier.

La multiplication des mariages internationaux, corollaire de la migration, entraîne son lot d’évènements tragiques en cas de divorce houleux, parfois sous la forme de l’enlèvement d’un enfant. On parle d' »enlèvement parental international » lorsqu’un parent décide de s’enfuir à l’étranger avec son enfant sans le consentement de l’autre parent. Plus d’un dossier sur cinq traités chaque année par Child Focus concerne de tels faits, indique l’organisation jeudi. Dans une large majorité de cas, il s’agit d’enlèvements intra-européens. Et 75% des médiations entamées dans un tel cadre (enlèvement parental international en Europe) débouchent sur un accord au moins partiel.

« Pour résoudre ce genre de conflit, intenter une action en justice semble être le choix le plus évident, mais cette initiative peut être traumatisante tant pour l’enfant, qui est tiraillé entre ses deux parents, que pour les parents, qui se lancent souvent dans une longue procédure judiciaire », assure la Fondation. Lors d’une médiation, menée par des professionnels, il est pourtant possible de trouver « des solutions acceptables pour les deux parties », des accords qui sont souvent « plus solides » puisqu’ils découlent d’une « démarche volontaire », selon les mots d’Hilde Demarré, policy officer chez Child Focus et médiatrice familiale.

« Pour nous, l’enlèvement est avant tout le résultat d’un conflit familial, et nous allons donc essayer de trouver une solution pour ce conflit familial qu’il y a derrière », ajoute-t-elle. C’est notamment le rôle de Child Focus de recommander une médiation quand elle peut aider. Grâce au bureau de « pré-médiation » qui y a été créé l’an dernier, « on fait le premier relais, on prépare la médiation, de telle sorte que les médiateurs puissent se concentrer sur le travail en lui-même », explique Hilde Demarré. « Nous recommandons des médiateurs du réseau Missing Children Europe, il y en a alors deux sur chaque dossier, un dans chaque pays ». L’organisation n’est pas des plus simples, et a un certain coût, qui « dépend des médiateurs, indépendants »: il faut penser aux déplacements des médiateurs, du parent délaissé… Mais les résultats sont là, assure-t-elle. » (Extrait de levif.be du 18/10/2018)

En savoir plus sur https://www.levif.be/actualite/belgique/la-mediation-solution-efficace-dans-le-cas-d-un-enlevement-parental-international/article-normal-1042113.html

Colloque – Belgique : « Créativité et diversité: la mosaïque de la médiation », le 18/10/2018 à Jemeppe-sur-Meuse


Colloque:

Dans le cadre de la semaine de la médiation, la HEPL organise, le 18 octobre, une journée d’étude qui donnera à voir des pratiques et des outils originaux pour ouvrir la médiation au plus grand nombre

La matinée, présidée par une Juge au Tribunal de la famille (Vanessa Filippone), mettra en évidence des expériences créatives menées en France et en Europe (Christine Deitsch et André Moisan).

L’après-midi sera consacré à des ateliers où, en petits groupes, les participants pourront s’exercer à différents outils, au choix, au service du médiateur : la communication non-violente, l’improvisation théâtrale, la pleine conscience, les objets flottants en systémique, le travail sur la voix… La journée sera clôturée par une conférence de Jean-Michel Longneaux, Philosophe, qui évoquera deux concepts en lien avec la médiation : l’éthique et la différence.

PROGRAMME

8h45 :

  • ACCUEIL ET DISCOURS DE BIENVENUE par les autorités provinciales
  • INTRODUCTION, par Alain DELAHAUT, directeur de la Catégorie sociale de la HEPL
  • REGARD D’UNE MAGISTRATE SUR LA MÉDIATION, par Vanessa FILIPPONE, juge au Tribunal de la Famille de Namur (Dinant)
  • PROTECTION DE L’ENFANCE ET MÉDIATION FAMILIALE, par Christine DEITSCH, médiatrice familiale, responsable du Service de Médiation à l’Espace Famille de l’association ADAGES, formatrice à l’IFOCAS (Montpellier)

PAUSE

  • LA MÉDIATION AVEC DES PERSONNES HANDICAPÉES, par Christine DEITSCH, médiatrice familiale
  • LA MOSAÏQUE EUROPÉENNE DE LA MÉDIATION SOCIALE, par André MOISAN, Cnam Grand Est, coordinateur de CreE.A (projet de création d’un espace européen de médiation d’inclusion sociale)
  • ÉCHANGES animés par Vanessa FILIPPONE
  • CONCLUSIONS DE LA MATINÉE

12h30 : LUNCH

13h30 :

  • ATELIERS : DES OUTILS AU SERVICE DU MÉDIATEUR(75 minutes, 2 au choix)
    • La communication non-violente, par Frédérique STEGEN, médiatrice et professeure invitée à la HEPL
    • L’improvisation théâtrale, une approche ludique favorisant la coopération et l’affirmation assertive, par Stéphan BISSOT, médiateur scolaire
    • Médiation et Méditation : une sensibilisation à la pratique de la pleine conscience, par Michaël VASSEN, médiateur et enseignant Pleine Conscience/MBSR au Centre Ressort (Haute École Robert Schuman)
    • Les objets flottants, par Christine DEITSCH, médiatrice et formatrice à l’IFOCAS (Montpellier)
    • Le chant méditatif, par Jean-Claude PIEROT, artisan de la voix
    • La créativité et l’imagination en médiation, par Marc DE DECKER, médiateur et professeur invité à la HEPL

16h : PAUSE

16h15 :

  • LA MÉDIATION : UNE QUESTION DE DEUIL ?, par Jean-Michel LONGNEAUX, Docteur en philosophie et chargé de cours à l’UNamur

17h :

  • CONCLUSIONS DE LA JOURNÉE et DRINK DE CLÔTURE

INFORMATIONS PRATIQUES

  • Date : jeudi 18 octobre 2018
  • Adresse : Campus 2000, Rue du Gosson, 4101 Jemeppe-sur-Meuse (Extrait de provincedeliege.be )

En savoir plus sur http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/27/14017

Belgique : Rapport 2017 du médiateur de la Wallonie et de la FWB


Le Médiateur

« Le médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles a traité, en 2017, 3.510 dossiers, un nombre en baisse par rapport aux 4.533 réclamations gérées l’année précédente. Sur ce total, 3.283 relevaient des compétences du service de médiation, dont 2.011 (61%) pour la Wallonie et 1.272 (39%) pour la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), a indiqué mercredi Marc Bertrand, le médiateur, lors de la remise de son 6e rapport aux présidents des parlements de Wallonie et de la FWB, André Antoine et Philippe Courard. En Fédération Wallonie-Bruxelles, les plaintes liées aux bourses d’étude ont bondi de 45%, à 589 dossiers traités. Suivent les dossiers relatifs aux relations scolaires (189), aux personnels de l’enseignement (187) et aux équivalences de diplômes (175, en baisse toutefois de 30% sur un an).
En Wallonie, ce sont les administrations régionales de la fiscalité (766 plaintes, en baisse de 52% sur un an), du logement (238), de l’eau (204) ainsi que de l’économie et de l’emploi (173) qui se sont taillées la part du lion. Le nombre de dossiers concernant l’énergie, lui, a chuté de 44%, à 117 réclamations.
« A partir de l’analyse de tous ces dossiers, nous avons formulé une série de recommandations générales et spécifiques transmises aux autorités politiques quand une modification décrétale ou réglementaire est nécessaire, ou aux administrations », a précisé Marc Bertrand qui vient d’entamer un nouveau mandat de 6 ans à la tête du service de médiation.
« Ce rapport est essentiel. Il constitue une occasion unique, pour les citoyens, de se faire entendre et de dénoncer ce qu’ils estiment être des dysfonctionnements. C’est également un fabuleux outil de contrôle de l’exécutif », a de son côté souligné André Antoine. « A travers ces chiffres, c’est la voix du peuple qui s’exprime, avec ses impatiences, ses frustrations mais aussi sa satisfaction lorsqu’il est entendu », a-t-il ajouté.  » (Extrait de metrotime.be du 3/10/2018)

En savoir plus sur https://fr.metrotime.be/2018/10/03/news/recul-en-2017-du-nombre-de-dossiers-traites-par-le-mediateur-de-la-wallonie-et-de-la-fwb/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Rapport à consulter sur https://www.le-mediateur.be/categorie/rapports-annuels.html

Belgique : LA SEMAINE MONDIALE DE LA MEDIATION 2018


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Capture.PNG1257.PNGEn savoir plus sur ubmp-bupb.org/fr/home-2/

Belgique : Les nouvelles dispositions et médiation: ce que les avocats doivent savoir, Bruxelles, 15/10/2018


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«Le point sur les modifications législatives» de la Me Nathalie Uyttendaele, avocat et médiateur agréé.

« Le rôle et le fonctionnement de la Commission fédérale de médiation » par Me Marie-Anne Bastin, avocat et médiateur agréé.

«Médiation obligatoire: pour ou contre? »Par Me Patrick Van Leynseele, avocat et médiateur agréé.

«Pourquoi les avocats ne travaillent pas la médiation? »Par Me Patrick Kileste, avocat et médiateur agréé.

« Le rôle de l’avocat, avant et à la carte » de Me Philippe Van Roost, avocat et médiateur agréé.

Date: Lundi 15 octobre entre 12h et 14h

Lieu: salle Popelin (BAJ – 1) – Rue de la Régence à 1000 Bruxelles

Participation aux frais:

Avocats stagiaires: 10 €

Autres participants: 15 €

Sandwiches et boissons sont compris dans le prix de la formation.

Formation permanente:

Cette formation est agréée par l’OBFG pour 2 points de formation juridique

et par la Commission Fédérale de Médiation pour 2 points de formation. (Extrait de

Inscription sur https://www.eventbrite.be/e/midi-de-la-mediation-tickets-47066559346

Belgique : Lettre de UBMP – BUPB – BUPM -Union Belge des Médiateurs Professionnels – n°3 /2018


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Lettre à consulter sur https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-111_No-01.pdf

En savoir plus sur http://ubmp-bupb.org/fr/home-2/