Avocats médiateurs : un référencement auprès du Centre national de médiation des avocats


Conseil national des barreaux

« Lors de son Assemblée générale des 9 et 10 décembre 2016, le Conseil national des barreaux a adopté une décision à caractère normatif n° 2016-002 portant modification des articles 6 et 19 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN).

Le RIN dispose désormais, en son article 6.3.1 « Missions de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation », que : l’avocat peut recevoir des missions de justice. Il peut également être investi d’une mission de professionnel qualifié, d’arbitre, d’expert, de médiateur dont il peut faire état dès lors qu’il est référencé auprès du Centre National de Médiation des Avocats (CNMA), de praticien du droit collaboratif, de liquidateur amiable ou d’exécuteur testamentaire.

Le Centre national de médiation des avocats est un centre d’information dédié à la promotion d’une médiation qualitative pour nos clients ainsi qu’à la place de l’avocat dans le processus de médiation.

Il poursuit un triple objectif :

  • celui de promouvoir la médiation auprès des justiciables et de leur faciliter l’accès tant à l’avocat médiateur qu’à l’avocat qui les accompagnera durant la médiation ;
  • celui de promouvoir la formation des avocats en médiation et de mettre à leur disposition les outils susceptibles de leur permettre de développer et de parfaire leur pratique de la médiation, qu’il s’agisse d’informations relatives aux formations dispensées en matière de médiation que d’outils techniques ou d’espaces d’échanges entre avocats médiateurs ;
  • celui d’être une force de proposition auprès des pouvoirs publics pour les accompagner dans le développement de la médiation et faire valoir les garanties apportées par la présence de l’avocat dans le cadre d’un processus de médiation.
Comment être référencé sur l’annuaire des avocats médiateurs du CNMA ?
Pour être référencé sur l’annuaire des avocats médiateurs, vous devez :

  • faire valoir une formation qualifiante de 200 heures, réparties en 140 heures de formation pratique et en 60 heures de formation théorique et incluant certains modules essentiels ;
  • soit 140 heures de formation et des expériences pratiques en matière de médiation permettant de combler le déficit de 60 heures (précision faite qu’une médiation est regardée comme équivalente à 14 heures de formation et un accompagnement en médiation équivaut à 7 heures de médiation) ;
  • soit 4 ans de pratique de la médiation et 10 médiations, en lieu et place des 200 heures de formation.
    La formation des médiateurs, en ce qu’elle est un gage de qualité de la médiation, est une garantie indispensable pour que le justiciable s’approprie ces nouveaux modes alternatifs de règlement des différends.

Un comité scientifique examinera les demandes de référencement. L’examen de la demande se fera sur dossier. Un entretien peut néanmoins être organisé si le comité scientifique l’estime nécessaire. » (Extrait de cnb.avocat.fr )

En savoir plus sur http://cnb.avocat.fr/m/Avocats-mediateurs-demandez-votre-referencement-aupres-du-Centre-national-de-mediation-des-avocats_a2924.html

Formation : Comment l’avocat doit-il intégrer la médiation dans sa pratique ? 14/03/2017 à Paris


Gazette du Palais

Formation organisée par la Gazette du Palais
14/03/2017 – 09h00 à 13h00
Maison de la Chimie

28 rue Saint-Dominique
75007 Paris
FRANCE

Programme 

08h45 Accueil des participants

09h00 La maîtrise de la technique de la médiation, nouvel enjeu pour les avocatspar François-Xavier CHARVET, président de la Gazette du Palais, avocat au barreau de Paris, ancien Secrétaire de la Conférence, AMCO.

9h20 Dans quels cas l’avocat doit-il mettre en place une médiation ?par Martine BOURRY D’ANTIN, avocat au barreau de Paris, responsable de la commission ouverte « Modes Amiables de Résolution des Différends » et de la sous-commission « Médiation » du barreau de Paris, coresponsable de l’Ecole internationale des modes alternatifs de règlement des litiges (EIMA), AMCO.

10h20 Pause

10h45 Quelles techniques suivre pour mener à bien une médiation ?par Stephen BENSIMON, directeur de l’Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation de l’Institut catholique de Paris (IFOMENE ICP), partenaire de l’ordre des avocats du barreau de Paris, membre du comité pédagogique de l’EIMA.

11h45 Comment l’avocat et le juge doivent-ils concerter leur action ?

par Fabrice VERT, conseiller à la cour d’appel de Paris, en charge de la médiation et de la conciliation.

12h45 Débat avec la salle (Extrait de weezevent.com)

Création du site du médiateur national de la consommation de la profession d’avocat


« En cas de litige lié au paiement des honoraires de l’avocat, tout client consommateur peut saisir le médiateur de la consommation de la profession d’avocat.

S’assurer que les conditions sont remplies

« Avant la saisine du médiateur, le client consommateur doit s’assurer :

  • d’avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans la convention d’honoraires ;
  • d’être dans les délais de saisine : le client consommateur doit introduire sa demande auprès du médiateur dans un délai maximum d’un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel.

Il doit également s’assurer :

  • qu’il ne s’agit pas d’un litige entre professionnels et qu’en tant que client, il entre bien dans la catégorie de consommateur telle que définie à l’article Préliminaire du code de la consommation ;
  • que l’avocat, qui dispose d’un délai de deux mois pour répondre à une réclamation écrite, n’a pas répondu à sa réclamation ;
  • qu’il n’y a pas de négociations directes en cours entre lui et le professionnel ;
  • qu’aucune tentative de conciliation ou de médiation n’a été ordonnée par un tribunal saisi du litige de consommation ;

Enfin, il doit s’assurer que :

  • le litige n’a pas été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
  • que le litige entre bien dans le champ de compétence du médiateur national de la consommation de la profession d’avocat, c’est à dire qu’il s’agit bien d’un litige entre un avocat et client professionnel relatif aux honoraires de l’avocat. » (Extrait de mediateur-consommation-avocat.fr)

En savoir plus sur https://mediateur-consommation-avocat.fr/saisir-le-mediateur/

AVOCATS : PREMIÈRE REMISE DE DIPLÔMES « FORMATION MÉDIATEUR» À L’EDA CENTRE SUD / EFACS MONTPELLIER


« L’Ecole des avocats Centre Sud (EDA Centre Sud / Efacs) vient pour la première fois de former des avocats à la médiation.

« L’EDA Centre Sud / Efacs est jusqu’ici la seule école d’avocats en France proposant une formation de base à la médiation destinée aux avocats de son ressort », souligne le bâtonnier Frédéric Vérine, président de l’Ecole, à l’occasion de la remise des diplômes aux 16 bénéficiaires de la première promotion formée, le 1er avril dernier. » (Extrait de mediation-montpellier.net du 11/5/2016)

En savoir plus sur http://www.mediation-montpellier.net/former-les-avocats-a-la-mediation-2/

« MEDIATION : ALERTE !  » Communiqué conjoint de l’AME, Centre de médiation du Barreau de Paris et de la FNUJA


« Le Parlement français est engagé dans l’adoption de textes permettant de promouvoir la médiation judiciaire dans le cadre d’une meilleure administration de la justice.

Cette démarche correspond aux vœux de la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats et de l’Association des  Médiateurs Européens qui ont, à plusieurs reprises, eu l’occasion de faire part de leur volonté de promouvoir une médiation qualitative et protectrice des intérêts des justiciables.

Pour autant, les derniers textes sont la source d’une réelle inquiétude sous leur forme actuelle, et notamment le Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires, modifiant  l’article 131-12 du Code de procédure civile instaurant « le constat d’accord établi par le médiateur de justice » et l’amendement n° CL359 sur la loi sur l’action de groupe et l’organisation judiciaire adopté le 3 mai 2016 dont l’article 4 modifie l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative,  instaurant « une liste de médiateurs » sur « le modèle des experts judiciaires » avec l’obligation de « faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience».

Il s’agit là de graves atteintes aux principes fondamentaux de la médiation tels qu’ils ont été définis par la loi, à savoir un processus confidentiel et libre mené par des médiateurs indépendants, neutres et impartiaux.

En effet, même si la FNUJA et l’AME appellent à la clarification des textes et à la mise en œuvre d’une politique nationale dynamique pour la promotion de la médiation, les textes ne pourront jouer un rôle positif dans l’intérêt des justiciables et de la médiation que s’ils sont conformes aux dispositions fondamentales de la loi de 1995 qui gouverne la médiation judiciaire et s’ils confortent la liberté et l’autonomie des parties en son article 21 dans ces termes :

« La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».

L’article 21-3 du même texte précisant que « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties »

Ainsi, au motif de « promouvoir » la médiation, lesdits textes affaiblissent dangereusement le processus et le judiciarise à outrance en créant des obligations qui sont contraires aux dispositions fondamentales tels que confirmées par les textes adoptés en application de la directive européenne sur la médiation civile et commerciale.

En conséquence, les signataires de la présente déclaration souhaitent rappeler que les textes en cours de discussion devant le Parlement doivent être l’occasion de clarifier et de promouvoir le recours à la médiation en précisant notamment que :

  • la médiation, même familiale, ne saurait être une obligation contraignante.
  • les médiateurs, même dans le cadre d’une médiation judiciaire, ne doivent pas être soumis à une obligation de rédaction d’un rapport portant atteinte au principe de confidentialité et de donner un avis qui serait contraire à l’intérêt des justiciables et qui viendrait empiéter sur les prérogatives du juge.

Tout texte qui ne respecterait pas ces principes essentiels à la légalité de la médiation, à son éthique et à son efficacité, aboutirait à des résultats contraires aux buts utiles et légitimes  poursuivis par le Législateur.

En conséquence de quoi, la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats et l’Association des Médiateurs Européens entendent attirer l’attention des parlementaires sur le caractère contreproductif des textes précités qui ont pour conséquence de créer un système « de médiation » inefficace du fait de l’absence de liberté pour les justiciables, de sécurité pour les juges, d’indépendance pour les médiateurs et de confidentialité pour le processus.

C’est pourquoi, il est proposé aux instances de la profession de déposer un projet d’amendement limitant :

  •  l’obligation du rapport du médiateur aux seules modalités organisationnelles de la médiation
  • abrogeant l’obligation faite au médiateur de « donner leur avis » en leur honneur et conscience. » (Extrait de fnuja.com )

En savoir plus sur http://m.fnuja.com/MEDIATION-ALERTE-_a2160.html

22e Forum mondial des Centres de médiation du 21 au 24 avril 2016 à Luxembourg


« Le Forum mondial des Centres de médiation a été créé en 2001 par la Commission Médiation et Prévention des Conflits de l’Union Internationale des Avocats (UIA). Le Forum réunit les praticiens de la médiation commerciale et les centres de MARCS (Modes Alternatifs de résolution de conflits) les plus importants du monde entier, et offre l’opportunité d’échanger des points de vue sur le développement des modes alternatifs de règlement des conflits et sur les bonnes pratiques en la matière.

L’évènement de Luxembourg sera la 22e édition depuis la création du Forum.

Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de développer vos connaissances et d’améliorer votre pratique.

Diverses sessions seront organisées pour découvrir des nouvelles techniques et améliorer vos connaissances. Des médiateurs du monde entier, représentant un large éventail de pays, parleront de sujets divers tels que la confidentialité en médiation, les conflits de travail, l’efficacité dans la médiation, l’exécution des accords de médiation, les pratiques de la médiation dans le secteur de la construction, la médiation commerciale impliquant des membres d’une même famille. » (Extrait de uianet.org)

En savoir plus sur http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46995/22e-forum-mondial-des-centres-de-m%C3%A9diation

UJA de Paris : Motion relative au Médiateur du Conseil de l’Ordre


 Motion relative au Médiateur du Conseil de l’Ordre

« L’Union des Jeunes Avocats de PARIS, réunie en Commission Permanente, le 29 février 2016,

CONNAISSANCE PRISE des débats de la séance du Conseil de l’Ordre des Avocats de Paris en date du 16 février 2016 et notamment, du rapport présenté à celui-ci proposant la création d’un Médiateur du Conseil de l’Ordre ayant vocation à « restaurer proximité et confiance » entre les avocats et l’institution ordinale parisienne ;

RAPPELLE qu’elle considère légitime la préoccupation de rapprocher davantage les avocats du Barreau de Paris avec leur Ordre, en particulier, dans un contexte où la participation des avocats aux élections professionnelles est insuffisante ;

S‘INQUIETE, cependant, de la création d’une autorité indépendante du Bâtonnier et du Conseil de l’Ordre qui deviendrait un contre-pouvoir non-élu démocratiquement ;

S‘INQUIETE également de la mise en place d’une autorité qui créerait de fait un degré d’intermédiation supplémentaire entre l’institution ordinale et les avocats, éloignant plus encore l’Ordre et les avocats ;

RAPPELLE que chaque Membre du Conseil de l’Ordre est référent d’un certain nombre de confrères, a vocation à être accessible et à entretenir une proximité entre l’Ordre et les avocats ;

En conséquence,

REJETTE, en l’état, l’instauration d’un Médiateur de l’Ordre dont les contours de la mission et des moyens ne sont pas définis. » (Extrait de uja.fr du 29/02/2016)

Vidéo : « du droit à la médiation », un témoignage de Jean-Marc Bret, Avocat et médiateur, sur ses motivations pour devenir médiateur


Jean-Marc Bret Avocat et médiateur

Une vidéo relatant un témoignage, celui de Jean-Marc Bret, avocat et médiateur, qui explique les raisons qui l’ont amené à devenir médiateur.

Vidéo à consulter sur : https://www.youtube.com/watch?v=viij41j3iX0&feature=youtu.be

Canada : « Les avocats « maîtres en solutions » alternatives et participatives. »: une vidéo du Barreau du Québec


« Comme en France, l’accès à la justice est un enjeu important au Québec. Conscient du rôle à jouer par les avocats en ce domaine, le Barreau du Québec a lancé en janvier 2016 une campagne publicitaire, intitulée « maîtres en solutions ». Cette campagne marque le pas d’un changement de culture judiciaire en faisant de l’avocat un« maître en solutions » qui guide et conseille son client dans un processus actif de prévention et de résolution de conflit. » (Extrait de village-justice.com du 27/01/2016)

Consommation : Jérôme Hercé désigné médiateur des avocats


 

« Monsieur Jérôme Hercé remplit les conditions de compétence, d’indépendance et d’impartialité requises pour exercer la fonction de médiateur de la consommation », peut-on lire au terme d’une résolution adoptée à l’unanimité par l’assemblée générale des 22 et 23 janvier 2016 du CNB qui ne précise pas toutefois le nombre de candidats qui se disputaient le poste. (…)  M. Hercé disposera d’un budget annuel de 100 000 euros pour lui « permettre de mener à bien sa mission », est-il précisé, et la durée de son mandat sera de trois ans à compter de la date de son inscription sur la liste des médiateurs de la consommation établie par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

Ancien secrétaire de la conférence (1986), ancien bâtonnier de Rouen (2008-2009), Jérôme Hercé est décrit par son premier confrère-patron, l’ancien bâtonnier de Paris Christian Charrière-Bournazel, comme étant « ni introverti, ni timide, mais pudique et prudent, non pas la prudence des lâches et des précautionneux, mais celle des sages » et de la prudence des Sages, il en aura bien besoin dans ses nouvelles fonctions mais qui ne sont pas si nouvelles puisqu’il est déjà médiateur au barreau de Rouen depuis plusieurs années. » (Extrait de lextimes.fr du 26/01/2016)

Pour en savoir plus : http://www.lextimes.fr/5.aspx?sr=2014