« L’HOMOLOGATION DE L’ACCORD :UN REGIME JURIDIQUE COMPLEXE » par Fabrice Vert, magistrat (linkedin.com)


👩‍🎓De nombreux éminents processualistes s’accordent pour souhaiter une homogénéisation du régime juridique de l’homologation de l’accord.
🧑‍🎓voici quelques dispositions à bien connaitre pour les acteurs judicaires https://lnkd.in/edvVMHtk
👍Pour la médiation judiciaire, l’article 131-12 CPC dispose :
A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.
L’homologation relève de la matière gracieuse.
Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent à l’accord issu d’une médiation conventionnelle intervenue alors qu’une instance judiciaire est en cours.

👍Pour l’accord hors procédure judiciaire:
Article1565 cpc
L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée
Article 1566
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel.
Article 1567 du cpp
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction selon la procédure gracieuse. https://lnkd.in/e2h24NZ5
🧑‍🎓NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DÉCRET DU 25 FEVRIER 2022:L’APPOSITION DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE PAR LE GREFFIER
Art. 1568. – Lorsque l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire.
« La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord.
« Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte.
Et pour l’homologation de l’accord par le juge administratif, je vous renvoie au blog ci dessous

C’est collégialement que le juge administratif doit acter d’une homologation d’un accord de médiation

Document à lire sur https://www.linkedin.com/posts/fabrice-vert-8705b8212_cest-coll%C3%A9gialement-que-le-juge-administratif-activity-6935992349189677056-yzFx/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app

« Les accords de paix dans la résolution des conflits armés en République Centrafricaine » par Patrick Alexis ZE, mémoire de Master Droits de l’Homme et Action Humanitaire, 2018, Université Catholique d’Afrique Centrale, Yaoundé, 77p.


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Résumé

Les accords de paix sont des actes juridiques de nature conventionnelle, conclus entre un État et un ou plusieurs groupes rebelles en vue de mettre fin à un conflit qui les oppose. Cependant, au regard des conditions de leur conclusion aussi bien que de leur application, dans le cadre de la résolution des conflits armés internes en République Centrafricaine, les accords de paix présentent un certain nombre de caractères peu compatibles avec le modèle classique du traité international. En effet, l’exigence d’une rencontre de volontés à la fois libres et égales se heurte tant à l’existence d’un recours préalable à la force qu’au défaut de réciprocité des droits et obligations convenus.

Pour autant, ces instruments ne peuvent être réduits au simple enregistrement d’un rapport de forces entre les parties, au profit duquel le vainqueur dicterait arbitrairement ses conditions à un vaincu contraint de les accepter. Au contraire, la pratique en RCA révèle l’inscription des accords de paix dans un faisceau de mécanismes juridiques qui détermine en partie le contenu, le sens et la mesure des droits et obligations respectifs des belligérants. Essentiellement empruntés au droit de la responsabilité internationale et au droit de la sécurité collective, ces mécanismes invitent à envisager les accords de paix, non comme des produits de l’application exclusive du droit des traités, mais comme le résultat des exigences simultanées et potentiellement contradictoires de différents corps de règles. Cette approche dynamique de ces instruments permet de porter une lumière nouvelle sur les règles matérielles qui régissent la fin des conflits armés internes, autant que de mettre en question certaines représentations parfois hâtivement associées à la forme du traité international.

Mots clés : Accord de paix, résolution des conflits, conflit armé, médiation, belligérants, sécurité internationale, droit constitutionnel, négociation, responsabilité internationale, groupes rebelles (Extrait de academia.edu)

Article à consulter sur https://www.academia.edu/36699971/Les_accords_de_paix_dans_la_r%C3%A9solution_des_conflits_arm%C3%A9s_en_R%C3%A9publique_Centrafricaine?auto=download