« MONTRÉAL — Le syndicat représentant quelque 5600 employés de Revenu Québec annonce mardi qu’il recourra à la médiation avec le gouvernement.
Ces professionnels du fisc québécois membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) sont sans convention collective depuis le 1er avril 2020 et avaient voté en mai un mandat de grève de soir et de fins de semaine.
Le syndicat indique «privilégier la négociation afin d’en arriver à une convention collective satisfaisante».
Les conflits relationnels en entreprise peuvent coûter cher à l’organisation. Des dysfonctionnements peuvent apparaître : ambiance dégradée, désorganisation des services, absentéisme entraînant une rupture de la communication entre les salariés ou entre salariés et employeurs. Les relations de travail hiérarchiques peuvent alors être endommagées.
L’entreprise doit aujourd’hui se munir d’outils afin de gérer ses conflits internes. La médiation conventionnelle peut-être l’un de ces outils. La médiation répond donc à une demande des organisations qui souhaitent régler les différends de façon plus souple, plus rapide et moins onéreuse que par la voie judiciaire.
Dès lors, quelle est la place et les avantages de la médiation au sein d’une structure hiérarchique ?
Conflits au sein d’une structure hiérarchique : quelle est la place de la médiation ?
Thèse : « DE L’UTOPIE À L’AVEUGLEMENT LA MÉDIATION PÉNALE BELGE FACE À SES IDÉAUX FONDATEUR », par Christophe Minck, Facultés universitaires Saint-Louis, Année académique 2005-2006, 407p.
Introduction Est-ce un effet du hasard si la médiation pénale se voit consacrée en 1994 par l’article 216ter du Code d’instruction criminelle ? Alors que tant le système pénal classique que les modes réhabilitatifs de réaction à la déviance connaissent une crise importante – une crise de plus pourrait-on dire – peut-on considérer que la médiation pénale indique une voie à suivre, un chemin pour sortir de l’impasse d’un système inefficace, punissant sans plus savoir pourquoi ou cherchant à guérir des individus dont nul ne parvient à diagnostiquer la maladie avec certitude ? Aussi loin que remonte la mémoire humaine, l’homme a toujours sanctionné la déviance. Et, depuis que la déviance est sanctionnée, l’homme produit des discours pour démontrer que l’ordre qu’il impose à ses (dis)semblables est juste. C’est ainsi que, parmi ces réactions à la déviance, l’approche pénale a été justifiée au nom de Dieu, de la morale, de la Nature, de la science, du fonctionnement de la mécanique sociale ou de la protection de l’ordre social. De nombreux systèmes de justification se sont donc succédé au cours des temps. Or, aujourd’hui, notre société se trouve confrontée à une situation problématique, celle de l’épuisement progressif des légitimations de l’action pénale. Il apparaît ainsi chaque jour plus difficile d’élaborer un discours solide sur lequel fonder l’entreprise répressive. Après une période de contestation franche, au cours de laquelle la criminologie critique a soutenu l’idée d’une réduction maximale du droit pénal, voire de sa suppression pure et simple, un retour de balancier a abouti, au cours des années 1980, à un réinvestissement pratique et discursif du champ de la répression. Mais sur quelles bases ? On serait aujourd’hui bien en peine d’identifier un corpus théorique solide et cohérent sur lequel appuyer des initiatives répressives et de contrôle telles que les contrats de sécurité, la procédure de comparution immédiate, la répression des incivilités au niveau communal ou encore l’alourdissement des dispositifs de prévention situationnelle à l’intention des population désignées comme « à risque ». Ce n’est pas qu’il n’y ait pas de discours, c’est qu’il n’en existe pas de suffisamment convainquant, solide ou porteur pour imposer sa logique et dominer clairement le champ pénal. Ainsi, parmi ces discours, celui portant sur la réparation se fonde sur une critique de la stérilité des approches rétributive et réhabilitative et propose la protection des intérêts de la victime. Au dommage causé par le comportement illégal doit répondre une réparation, laquelle est appelée à tel-00484353, version 1 – 18 May 2010 5 devenir le nouveau paradigme de l’intervention étatique en matière de gestion de la déviance. De son côté, le discours sur la médiation conteste les modes autoritaires de résolution des conflits et pointe les apories des processus juridictionnels, incapables de résoudre réellement les litiges qui leur sont soumis. Des processus coopératifs et consensuels sont alors appelés au secours de parties engluées dans des conflits qui n’auraient d’insoluble que l’apparence. Un discours sur le pénal subsiste par ailleurs, qui appelle à l’instauration de procédures toujours plus rapides, d’une politique de tolérance zéro vis-à-vis des infractions, de peines incompressibles et d’une logique d’élimination de tout risque dans la gestion des déviants. Ces positions sont plus souvent soutenues par des intuitions morales et une rhétorique imprécatoire que par une réflexion sereine et faisant le pari de la modération. Il n’en demeure pas moins que ce courant, que l’on peut qualifier de sécuritaire, pèse d’un poids certain dans le débat sur la réaction à la déviance. On pourrait encore citer la tendance gestionnaire qui, par des appels à la sévérité, à la simplicité des procédures, à la diminution des garanties, à la gestion managériale des institutions et à la technicisation des modes de contrôle des populations à risque cherche à accroître l’efficience d’une machine répressive conçue comme un appareil productif. À ces mouvements affectant le discours sur la pénalité s’ajoute un ensemble de crises touchant des éléments essentiels à l’appareil répressif. Ainsi, la figure du juge est à la fois investie d’espoirs considérables et de plus en plus contestée. L’instrument qu’est la loi est quant à lui utilisé de manière exponentielle tout en perdant son autorité à une vitesse considérable. Enfin, l’appareil judiciaire lui-même, chargé de résoudre une multitude de problèmes sociaux s’avère incapable de faire face à la charge de travail qui lui est dévolue. Sur cette toile de fond d’un discours pénal éclaté et incertain et d’un système répressif vacillant, se détache une procédure qui présente toutes les apparences d’un renouveau : la médiation pénale (article 216 ter, C.I.C.). Apparue comme une mesure parmi d’autres, elle s’est en effet rapidement imposée comme une figure incontournable des discours sur le pénal. À la fois parée de toutes les vertus et méconnue, investie d’immenses espoirs et peu utilisée, utilisée comme étendard par le politique mais maintenue dans des limites étroites, elle semble, par ces caractéristiques mêmes, susceptible d’éclairer les évolutions récentes du champ pénal et les perspectives d’une sortie de la crise actuelle. tel-00484353, version 1 – 18 May 2010 6 La médiation pénale est en effet souvent présentée comme une rupture avec la logique pénale, comme une procédure qui ne relèverait ni de l’assistance à des individus en difficulté ni d’une volonté de sanctionner ceux qui se sont écartés du droit chemin. Elle serait un mode de gestion des conflits autre, radicalement différent, permettant de concilier responsabilité (de toutes les parties à un conflit) et dynamique sociale positive.Elle serait porteuse d’une ambition nouvelle, celle de remédier réellement aux conséquences néfastes de l’infraction par la réparation la plus complète possible de l’ensemble des dommages causés. Elle serait enfin un moyen de contourner une justice labyrinthique et inefficace jusqu’à l’injustice. La nouveauté de la médiation pénale en ferait une réponse adéquate aux crises du système actuel de réaction à la déviance. On le voit, les ambitions sont larges, si larges qu’elles inspirent un légitime scepticisme à l’observateur. Car, au-delà des discours et des idéaux, se pose la question du fonctionnement concret de la procédure. L’objectif de la présente thèse est donc de tenter, d’une part, d’éclairer le fonctionnement intime de la procédure de médiation pénale et, d’autre part, de comprendre son rôle dans le contexte pénal actuel. Notre hypothèse fondamentale sera que, davantage que dans la mise en œuvre concrète d’un nouveau modèle de justice pénale, la médiation pénale trouve son sens dans la place qu’elle occupe dans les discours sur la pénalité. À ce titre, elle participerait d’une entreprise de relégitimation de l’intervention étatique en la matière plutôt que de sa mise en cause. Il nous faudra donc ici nous interroger à la fois sur l’application de la médiation pénale et sur sa position dans l’ordre du discours. La seule étude du droit positif ne pourrait bien entendu suffire à la tâche que nous nous sommes assignée, raison pour laquelle nous avons résolument choisi l’option de l’interdisciplinarité. Certes, une étude minutieuse du dispositif légal est indispensable à la compréhension de la procédure, mais une remise en contexte qui procède davantage de la criminologie est aussi utile. De plus, pour répondre à nos interrogations sur le fonctionnement concret de la procédure, la nécessité se fait sentir de recourir à la sociologie. Enfin, pour tirer les enseignements de ces analyses et dégager une réflexion en termes de modèles de justice, un retour à la criminologie et à la théorie du droit est indispensable. Pour ces raisons, marchant dans les traces de prestigieux prédécesseurs qui ont amplement démontré la fécondité de l’interdisciplinarité, nous avons tenté de combiner ces différentes approches au service de notre questionnement. tel-00484353, version 1 – 18 May 2010 7 Nous entamerons notre étude par une description du contexte qui, en Belgique, a vu naître et se développer la médiation pénale (Titre I. Le contexte d’élaboration de la loi sur la médiation pénale en Belgique). Ensuite, nous analyserons le dispositif légal et présenterons l’état des connaissances quant à son fonctionnement global (Titre II. Le modèle belge de médiation pénale). Ensuite, dans une seconde partie consacrée à la recherche du sens de la médiation pénale, nous présenterons les mouvements théoriques censés déterminer les caractéristiques de la médiation pénale et permettre d’en saisir les raisons d’être (Titre I. La filiation intellectuelle : la médiation pénale comme idéologie). Prenant appuis sur ces éléments ainsi que sur un cadre conceptuel élaboré pour l’occasion (Titre II. L’autorité, le pouvoir, la légitimité et la légitimation : articulations conceptuelles), nous chercherons à confronter les pratiques de la médiation pénale à ses idéaux fondateurs. Cette confrontation prendra d’abord la forme d’une étude microsociologique de la procédure (Titre III. L’autorité et le pouvoir : la médiation pénale comme pratique) pour déboucher sur une réflexion plus large sur le rôle que cette dernière joue dans le contexte pénal actuel (Titre IV. Donner un sens à la médiation pénale). Au terme de ce cheminement, nous espérons pouvoir éclairer d’un jour nouveau un processus omniprésent dans les discours sur la pénalité et fréquemment présenté comme le précurseur d’une nouvelle ère dans la justice pénale. Car, à un moment où la figure de la médiation est devenue un référent incontournable, où la notion de réparation envahit le discours politique et où le souci du désengorgement des juridictions nourrit les ambitions de réforme des autorités, il s’impose de faire le point sur ce qui se passe dans la boîte noire qu’est la médiation pénale. (Extrait)
« Le médiateur est une instance qui peut être sollicitée en cas de désaccord avec une décision ou de conflit avec un membre de l’administration ou entre membres de la communauté éducative. Après un pic de réclamations en 2020 portant pour une très grande part sur les examens et concours, ce sont les conflits liés à la vie quotidienne dans les établissements scolaires qui ont le plus augmenté en 2021 : ils représentent 33 % des saisines des usagers, soit une progression de 106 % en 5 ans. Dans le prolongement des réflexions entreprises dans les deux derniers rapports (en 2019 : Prendre soin : une autre voie pour prévenir les conflits ; en 2020 : Favoriser le bien‑être pour la réussite de chacun), la médiatrice a fait le choix de revenir cette année sur trois thèmes emblématiques de son action, déjà abordés sous un angle un peu différent dans les rapports antérieurs.
Le premier thème concerne la dématérialisation de la procédure d’inscription aux examens.
Le deuxième thème porte sur des modalités d’affectation et de mutation qui peuvent constituer un frein au recrutement de personnels dont le système éducatif a besoin, comme elles peuvent empêcher une mobilité fonctionnelle ou géographique choisie.
Le troisième thème porte sur la persistance de discontinuités dans la conception et la mise en place des modalités d’accompagnement et des parcours des jeunes en situation de handicap. » (Extrait)
ÉDITO INTRODUCTION VERS UNE PÉRENNISATION DE LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE (MPO) TEMPS FORTS 2021 DE LA MÉDIATION L’ACTIVITÉ 2021 DES MÉDIATEURS EN CHIFFRES
CHAPITRE 1. LA PROCÉDURE D’INSCRIPTION AUX EXAMENS : REPENSER LES SERVICES EN LIGNE AU BÉNÉFICE DE L’USAGER
1. La procédure d’inscription aux examens : des difficultés anciennes et persistantes 2. Un nombre de saisines en augmentation depuis 2020 3. Des candidats individuels peu accompagnés dans leurs démarches 4. Inverser le regard pour faire de l’outil un facilitateur 5. Synthèse des recommandations
CHAPITRE 2. MIEUX ATTIRER ET CONSERVER LES COMPÉTENCES DONT LE SYSTÈME ÉDUCATIF A BESOIN : VEILLER À UNE JUSTE AFFECTATION DES PERSONNELS ET LEVER LES FREINS À LA MOBILITÉ
1. Prendre davantage en considération l’expérience antérieure et les parcours 2. Savoir garder et fidéliser 3. Synthèse des recommandations
CHAPITRE 3. MIEUX ANTICIPER L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP POUR MIEUX GARANTIR LA CONTINUITÉ DES PARCOURS
1. Mieux anticiper les besoins en accompagnement des élèves 2. Mieux assurer la continuité des aménagements entre la scolarité et les examens et concours 3. Synthèse des recommandations
RECOMMANDATIONS : LA MÉDIATION, FORCE DE PROPOSITION
1. Les recommandations 2021 2. Les recommandations 2020 3. Les recommandations antérieures à 2020
AU SUJET DES MÉDIATEURS
1. Les textes instituant des médiateurs dans l’éducation nationale et dans l’enseignement supérieur 2. La charte du Club des médiateurs de services au public 3. Des médiateurs dans l’éducation nationale et dans l’enseignement supérieur : mode d’emploi 4. Le réseau des médiateurs
L’étape primordiale passe par la reconnaissance qu’elles sont les acteurs de première intention en matière de médiation. Il ne peut s’agir d’une reconnaissance condescendante, mais bel et bien d’un constat de leur existence d’acteurs dotés de pouvoirs et de capacités incontournables.
Les sociétés civiles existent et possèdent un potentiel propre qui fonde leur légitimité à part entière, d’autant que leur capacité de mobilisation collective à l’échelon international va s’affirmant.
La puissance de la médiation vient de l’absence de pouvoir du médiateur ; son mode de fonctionnement et de propagation est horizontal et égalitaire. Elle s’est répandue entre égaux dans le cadre associatif. Les sociétés civiles dont elle a surgi dans les années 1980 en constituent le berceau naturel[1]
Reconnaître implique aussi de ne pas entraver ce potentiel en cherchant à le domestiquer :
Les politiques étatiques dites de « soutien » faussent souvent le jeu associatif : elles bénéficient le plus souvent aux associations les plus conformistes, et conduisent à leur récupération et à la banalisation de leur action. Les associations deviennent ainsi des « faux-nez » des pouvoir constitués. Partout, on assiste à une institutionnalisation de la médiation. En témoignent le groupe de soutien à la médiation créé en 2006 au sein du département des Affaires politiques de l’ONU, ou son équivalent de l’Union européenne, créé en 2011 au sein du Service européen pour l’action extérieure.
Parce que la médiation est essentiellement un processus de communication éthique, elle respecte les spécificités culturelles. Elle les fait dialoguer dans un esprit d’égale dignité[2], ce qui fait échapper au soupçon d’occidentalisation des modèles de résolution des conflits. Elle a tout intérêt à ne pas fonctionner à l’ombre portée des grandes institutions. » (Extrait de managersante.com du 5/08/2022)
« Lors du congrès annuel du Syndicat des Acteurs du Recouvrement qui s’est tenu à Paris le 17 juin 2022, j’ai été sollicitée pour exposer les éléments de réflexion sur le sujet suivant : « L’impact des règles nouvelles de la médiation sur le recouvrement amiable et judiciaire.
(…)
Quel impact ou quel apport constitue l’introduction de la médiation dans les processus de recouvrement amiable et judiciaire ?
En matière de recouvrement amiable, l’impact est faible. Coexistent aujourd’hui deux modèles amiables : les diligences traditionnelles et la médiation. Les deux modèles sont très différents l’un de l’autre. La médiation n’a pas vocation à supplanter les process traditionnels internes aux entreprises. La médiation vient en soutient des process traditionnels.
En matière de recouvrement judiciaire, l’impact est bien plus important ; tantôt la loi impose la tentative de médiation avant de saisir le juge, tantôt elle laisse au juge la possibilité de proposer la médiation voire d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur.
Plus précisément, le recouvrement de créances inférieures à 5 000 € oblige la réalisation d’une TMPO sauf dispense ou exception. Pour le recouvrement des créances supérieures à 5 000 € ou des créances inférieures à 5 000 € dispensées ou exceptées de TMPO, le juge peut enjoindre les parties de rencontrer un médiateur. » (Extrait de village-justice.com du 8/08/2022)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 213-11 ; Vu le décret no 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, notamment son article 3 ; Vu l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Arrêtent : Art. 1er. – L’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 susvisé est complété comme suit : Après le 2o, il est ajouté un 3o et un 4o ainsi rédigés : « 3o A compter du 1er septembre 2022 : « – académie de Besançon ; « – académie de Lille ; « – académie de Martinique ; « – académie de Mayotte ; « – académie de Nancy-Metz ; « – académie d’Orléans-Tours ; « – académie de Poitiers ; « – académie de Strasbourg ; « 4o A compter du 1er décembre 2022 : « – académie d’Amiens ; « – académie de Corse ; « – académie de Créteil ; « – académie de Dijon ; « – académie de Guadeloupe ; « – académie de Grenoble ; « – académie de Guyane ; « – académie de Limoges ; « – académie de Reims ; « – académie de La Réunion ; « – académie de Toulouse. » Art. 2. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 1er août 2022. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ÉRIC DUPOND-MORETT
« Comment les médiateurs locaux ont-ils professionnellement vécu la crise sanitaire au sein des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale ? L’INCC a enquêté dans le cadre d’un projet de recherche mené en partenariat avec l’Université Saint-Louis-Bruxelles. Il témoigne du bricolage des acteurs appelés à pallier aux zones d’ombre d’un cadre normatif complexe, oscillant entre deux voies répressives pour le traitement du non-respect des règles sanitaires, la voie administrative et la voie judiciaire. L’étude montre combien la médiation n’est pas (encore) pleinement mobilisée comme mode de résolution des conflits alors qu’elle aurait peut-être permis de favoriser l’adhésion de la population aux règles sanitaires. (Extrait)
Faire le pari que le dialogue l’emportera sur la violence physique est le propre de toute médiation. Sur la scène internationale, cette activité pacificatrice réunit des acteurs très divers et s’exerce de multiples manières, au-delà de l’objectif commun de mener les belligérants à la paix. S’appuyant sur sept cas empiriques volontairement éloignés tels que la Géorgie, le Guatemala ou encore le Soudan, cet ouvrage propose une typologie inédite de la médiation internationale de l’après-guerre froide. Il expose la manière dont la médiation se décline en des pratiques et des règles de jeu très différentes selon qu’elle est essentiellement politique, expertise ou sociétale. Milena Dieckhoff, docteure en science politique de Sciences Po, est maîtresse de conférences à l’École de droit de l’Université Clermont Auvergne, chercheuse au Centre Michel de L’Hospital, membre du Groupe de recherche sur l’action multilatérale (GRAM, GDR-CNRS) et corédactrice en chef de la revue Négociations. (Extrait)
« La juridiction administrative n’échappe pas aux modes alternatifs de règlement des conflits ; ces derniers se développent depuis un siècle dans de nombreux services publics, afin d’améliorer les rapports entre administration et administrés. Mais cette institutionnalisation du règlement non juridictionnel des litiges administratifs est particulièrement dispersée. C’est en 1907 que les MARC apparaissent en clair-obscur dans le cadre institutionnel non juridictionnel, avant de s’étendre dès 1957 à la sphère juridictionnelle.
Depuis plusieurs décennies, des mécanismes alternatifs de règlement des conflits s’insèrent progressivement en droit positif français sous l’acronyme MARC. Ces modes de résolution se sont particulièrement bien développés dans les pays de Common Lawoù l’Alternative dispute resolution1, courant de pensée américain, défend l’idée selon laquelle une communauté peut gérer un conflit sans ouvrir de procès2. Cette logique, progressivement défendue dans la procédure française, laisse parfois aux praticiens l’impression d’une importation, pertinente au demeurant, d’une pratique américaine3, mais nous avons bien pratiqué en France, et plus largement en Occident, la médiation sous toutes ses formes4.
C’est une pratique devenue courante aujourd’hui, pour les infractions mineures, que d’avoir recours aux MARC. Ils représentent environ 30 % des cas résolus en justice5. Ces changements suscitent dans notre procédure actuelle un bouleversement à nul autre second ; ils traduisent une recomposition des rapports entre la société et l’État en matière de gestion de conflits6. Il est vrai que cette nouvelle configuration de la justice permet de raccourcir la durée du traitement des litiges. On prête d’ailleurs souvent au concept de célérité du procès la volonté d’économiser le temps et de favoriser l’accès au règlement de leurs conflits pour les justiciables peu fortunés7. Or on peut admettre que ces impératifs pratiques sont également commandés par une dynamique générale visant à renforcer l’efficacité d’une justice en crise8. De manière générale, la clef des MARC paraît également tenir dans l’inadaptation du processus traditionnel aux contentieux massifs et techniques qui nécessitent l’intervention de spécialistes issus des domaines concernés9. Par ailleurs, le traitement pacifique des litiges semble correspondre à une volonté d’humaniser la justice.
La juridiction administrative n’échappe pas à cette évolution ; les MARC se développent depuis un siècle dans de nombreux services publics, afin d’améliorer les rapports entre Administration et administrés10. Mais cette institutionnalisation du règlement non juridictionnel des litiges administratifs est particulièrement dispersée. Nous voudrions ici, à titre de repères, en retracer les deux principales étapes et leur évolution au cours du siècle.
C’est en 1907 que les MARC apparaissent en clair-obscur dans le cadre institutionnel non juridictionnel (I), avant de s’étendre dès 1957 à la sphère juridictionnelle (II) ». (Extrait de actu-juridique.fr du 29/07/2022)