Etats-Unis : 2020 National Mediation Policy Act


Capture.PNG2317.PNGEn savoir plus sur http://www.mediationact.org/

Formation (Belgique) : APPROFONDISSEMENT : – LA MEDIATION AVEC LES GROUPES – LA MEDIATION SOCIALE TRIPARTITE


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INSCRIPTION :  info@espacifique.com

CONVENTION DE « MÉDIATION » entre le Conseil d’Etat et l’Ordre des avocats aux Conseils


 

« Le mercredi 25 mai 2019 a été signée entre monsieur Jean-Denis Combrexelle, Président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat et monsieur Louis Boré, Président de l’Ordre des avocats aux Conseils, la convention relative à la mise en oeuvre de la médiation dans les litiges relevant de la compétence au fond du Conseil d’Etat. » (Extrait de ordre-avocats-cassation.fr  du 23/ 5/2019) (un problème de date 22 mai et non 25 – jpbs)

En savoir plus sur http://www.ordre-avocats-cassation.fr/question-actualite/2019/signature-de-la-convention-mediation

Béziers : VIIieme journée de la convivance, 6/06/2019 : médiation et citoyenneté


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En savoir plus sur https://twitter.com/AntonioFulleda/status/1131070058019606530?s=03

 

 

 

Dépôt : Proposition de loi à l’Assemblée nationale visant à développer et encadrer la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle, n° 1750, déposé(e) le 6 mars 2019 par Joachim Son-Forget


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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Depuis la loi du 8 février 1995, la médiation s’est développée. Tout
d’abord, dans les contentieux de famille, ensuite en tant que mode amiable
devant être envisagé avant toute action en justice comme diligence
préalablement entreprise, enfin comme mode amiable obligatoire précédant
une demande en justice (pour toute déclaration au greffe devant le tribunal
d’instance, ou à titre expérimental en matière familiale dans onze tribunaux
de grande instance).
Notamment, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice n° 2019- du mars 2019 l’impose pour les actions en justice
devant le Tribunal de grande instance portant sur un objet inférieur à
5 000 euros et pour les affaires relatives aux conflits de voisinage.
La médiation participe au bon fonctionnement du système judiciaire et
contribue à l’accès, à la célérité et à la qualité de la justice. Elle est même
un enjeu majeur de la justice au XXIe siècle. Pourtant, le droit de la
médiation est encore incomplet, alors qu’il a été profondément réformé
dans d’autres pays, comme au Canada ou en Allemagne.
Une réforme de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 qui est la loi
fondatrice de la médiation, complétée par un décret d’application, permet
d’offrir un droit de la médiation complet et efficace seul capable de justifier
la multiplication des médiations judiciaires et conventionnelles, d’ouvrir
une culture de la médiation plus prégnante et de généraliser des modes de
régulation sociale des conflits plus humaine.
Pour qu’elle ne soit ni considérée, ni vécue comme une justice mineure
ou une justice au rabais, et pour renforcer sa place, la médiation doit faire
l’objet d’une clarification, s’agissant tant de ses objectifs que de ses
principes directeurs et de ses modalités concrètes et pratiques de mise en
place.
La qualité de la médiation est l’objet de cette proposition de loi qui,
réformant la loi du 8 février 1995, s’insère dans le corpus des règles de la
procédure civile. Elle est la condition sine qua non pour que la médiation
soit encore plus souvent préconisée individuellement par les prescripteurs
comme les juges, si elle s’avère opportune, et pour qu’elle soit favorisée
collectivement par les pouvoirs publics, comme un moyen efficace, encadré
et juste de prévention et de règlement des différends.

(Extrait assemblee-nationale.fr du 7/03/2019)

Document à consulter http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion1750.pdf

Publication de la La Lettre n°09 avril 2017 de l’ANM


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Lettre à consulter sur http://www.anm-mediation.com/index.php/fr/actualites/newsletter/listid-1/mailid-19-numero-09

PROPOSITION de la FFCM de REFONTE LOI n°95-125 du 8 FEVRIER 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative


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PRESENTATION de la PROPOSITION de LOI de la F.F.C.M.
visant à réviser le Titre II Chapitre 1er de la loi n°95-125 du 8 février1995
pour encadrer et développer la MEDIATION

« Le seul moyen de sauver la médiation, c’est de la sortir du piège terminologique » Michèle Guillaume Hofnung Les Affiches Parisiennes 17 mai 2016.
« Il faudrait reconstruire les articles traitant de l’amiable. » Soraya Amrani Mekki « Chantier de l’amiable : concevoir avant de construire » – JCP 26 mars 2018

En 1995 la Loi cadre ne traitait que de la médiation judiciaire.
Elle ne comportait aucune disposition relative à sa mise en œuvre par ses prescripteurs
naturels que sont les magistrats et les avocats, si bien que, malgré un décret du 22 juillet 1996, ce mode de résolution amiable des différends n’a guère été mis en pratique par les
juridictions. Par ailleurs, la définition de la médiation à l’article 21 de la loi de 1995 peut s’appliquer à n’importe quel MARD : conciliation, arbitrage, pourparlers transactionnels, négociation…, ce qui rend très difficile le choix du moyen le mieux adapté à la situation conflictuelle à traiter, alors que la spécificité de chacun les rend complémentaires.
Lassés de la complexité, de l’aléa et de la durée des procédures contentieuses, nos
concitoyens se sont cependant emparés de ce processus alternatif, mais en dehors des
enceintes judiciaires.
Certaines dispositions de la loi de 1995 ont été transposées dans le code de procédure civile aux fins d’encadrer cette forme de médiation extra-judiciaire.
Il en est résulté des dispositions contradictoires ou discriminatoires entre les deux principales formes de médiations, aux dépens de la médiation judiciaire.
Les divers textes qui ont étendu les domaines d’application de ces deux processus se basent sur la loi cadre de 1995 qui ne traite pourtant que de la médiation judiciaire.

Le temps est venu d’adapter la législation à la pratique de nos concitoyens, en harmonisant les bases fondamentales qui garantissent le succès de ce processus en plein développement.
C’est l’objectif de la proposition de loi visant à la refonte de la Loi cadre du 8 février 1995, déposée par la Fédération Française des Centres de Médiation le 30 mars 2019 auprès de la Mission parlementaire d’information sur la Médiation issue des débats devant la Commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice.
En P.J. L’exposé des motifs et le texte traitant à la Section 1 des Dispositions générales en 10 articles, à la Section 2 de la Médiation extra-judiciaire (3 articles), à la Section 3 de la Médiation judiciaire (3 articles) et des Dispositions finales.
Notre but est de simplifier, de clarifier et d’harmoniser les textes, sans bouleverser
l’organisation et la numérotation de la loi cadre de 1995, clé de voûte du développement

de la médiation, et des MARD par voie de conséquence.
Claude BOMPOINT LASKI Bâtonnier Claude DUVERNOY
Avocat honoraire Président de la FFCM
Vice-présidente de la FFCM
En charge de la Veille législative
FFCM PRESENTATION PROPOSITION de Loi 110519

PROPOSITION de REFONTE
LOI n°95-125 du 8 FEVRIER 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure, civile, pénale et administrative 

TITRE II : DISPOSISITIONS de PROCEDURE CIVILE
CHAPITRE 1ER : La MEDIATION
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
DEFINITION de la MEDIATION
L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 est ainsi rédigé :
« Art.21. – La médiation régie par le présent chapitre est un processus structuré
reposant sur la responsabilité et l’autonomie des personnes qui, volontairement,
avec l’aide d’un médiateur, choisi par elles ou désigné par le juge saisi du litige,
favorise par des entretiens confidentiels l’établissement ou le rétablissement des
liens et la résolution amiable du conflit. »
Article 21-1 inchangé
« La médiation est soumise à des règles générales qui font l’objet de la présente section,
sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains
médiateurs »

Article 2
DEFINITION du MEDIATEUR
L’article 21-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.21-2. – Le médiateur est un tiers impartial, indépendant, neutre, compétent,
probe, sans pouvoir de décision, choisi par les personnes ou désigné par le juge pour
mener, avec toute la diligence requise, le processus de médiation en créant les
conditions de la confiance, du respect mutuel et de la collaboration par un travail
sur la relation humaine. »
Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une
déchéance mentionnée sur le bulletin °2 du casier judiciaire
2° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise
eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une
expérience adaptée à la pratique de la médiation. »

Article 3
SAISINE du MEDIATEUR
L’article 21-3 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 21-3– Le médiateur est choisi librement par les personnes, ou désigné par le
juge après avoir recueilli leur consentement éclairé.
Si la médiation est confiée à une personne morale, son représentant légal soumet à
l’agrément des personnes ou du juge le nom de la ou des personnes physiques qui
assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mission. »
Article 4
Le CHOIX du MEDIATEUR
« Art. 21-4.- Pour l’information du public et des magistrats il est établi par chaque
Cour d’appel une liste de médiateurs, dans les conditions fixées par le décret n°2017-
1457 du 9 octobre 2017. Les personnes et le juge sont libres de choisir un médiateur
qui n’est pas inscrit sur cette liste »
Article 5
La CONFIDENTIALITE
L’article 21-5 est ainsi rédigé :
« Art.21-5.- Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au
principe de confidentialité qui s’impose également aux personnes qui assistent
les parties.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la
médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans
le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des personnes.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la
protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou
psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord
issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les
parties sont ou non parvenues à un accord. »
Article 6
Le RECOURS à un TIERS
L’article 21-6.- est ainsi rédigé :
« Art. 21-6.- Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il
peut, avec l’accord des personnes et pour les besoins de la médiation, entendre
les tiers qui y consentent. »
Article 7
AUTONOMIE de la VOLONTE
L’article 21-7.- est ainsi rédigé :
« Art. 21-7 .- La médiation, initiée par les personnes ou par le juge, est engagée
par un contrat déontologique, de préférence écrit, formalisant l’adhésion au
processus des participants : les parties, les personnes qui les assistent telles
qu’avocats ou experts, et le ou les médiateurs.
À tout moment, l’une des parties, le ou les médiateurs qu’ils ont choisis ou qui
ont été désignés par le juge, ainsi que ce dernier, peuvent mettre fin à la
médiation lorsque son bon déroulement apparaît compromis. »
Article 8
L’INFORMATION OBLIGATOIRE à la MEDIATION
L’article 21-8 est ainsi rédigé :
« Art.21-8.- Devant le tribunal de grande instance, la saisine du juge doit être
obligatoirement précédée d’une tentative de médiation, à peine d’irrecevabilité
que le juge peut soulever d’office :
– En matière familiale, lorsque la demande tend à modifier ou compléter des
dispositions d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité
parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ainsi que
les stipulations contenues dans la convention homologuée ou dans l’acte sous
signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un
notaire ;
– Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain
montant fixé par décret en Conseil d’Etat ; cette disposition ne s’applique pas
à la médiation de la consommation régie par l’article L 314-26 du code de la
consommation.
– Lorsque la demande est relative à un conflit de voisinage, tel qu’il sera défini
par décret en Conseil d’Etat ;
Et devant le tribunal administratif pour certains litiges de la fonction publique et
sociaux,
Sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la
décision ;
3° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
4° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur
l’enfant ;
5°Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition
particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
Article 9
L’HOMOLOGATION d’un ACCORD issu d’une MEDIATION
L’article 21-9 est ainsi rédigé :
« Art.21-9 .- L’accord auquel parviennent les personnes ne peut porter atteinte à
des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.
Il doit respecter les dispositions d’ordre public.
Il peut être soumis à l’homologation du juge compétent pour connaître du
contentieux dans la matière considérée aux fins de le rendre exécutoire.
Le juge ne peut en modifier les termes.
La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation est
présentée au juge à la requête des personnes ou de la plus diligente d’entre elles.
Le juge statue sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les
personnes à l’audience.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu
la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet
appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la
procédure gracieuse. »
Article 10
La SUSPENSION de la PRESCRIPTION
L’article 21-10 est ainsi rédigé :
« Art.21-10.- La prescription est suspendue du jour où, après la survenance du
litige, les parties conviennent de recourir à la médiation par un accord écrit, ou à
défaut à compter du jour de la première réunion de médiation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être
inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les
deux, soit le médiateur, déclarent que la médiation est terminée. »
Article 11
SECTION 2 : La MEDIATION à l’INITIATIVE des PARTIES
L’article 22 est ainsi rédigé :« Art.22.- En dehors de toute procédure juridictionnelle, les personnes peuvent
organiser une mission de médiation et choisir le ou les médiateurs qui en sont
chargés.
Elles peuvent également demander au président de la juridiction compétente
pour connaître du contentieux dans la matière considérée de désigner le ou les
médiateurs chargés d’une mission de médiation. »
Les dispositions des articles 21 à 21-9 de la section 1 sont applicables à la
médiation initiée par les parties. »
Article 12
La DUREE de la MEDIATION
L’article 22-1 est ainsi rédigé :
« Art. 22-1. Les personnes fixent avec le ou les médiateurs qu’ils ont choisis la
durée prévisible de la médiation dans le contrat déontologique engageant le
processus.
D’un commun accord entre les personnes et le ou les médiateurs, cette durée
peut être prolongée dans l’intérêt de la médiation. »
Article 13
Le COUT de la MEDIATION
L’article 22-2 est ainsi rédigé :
« Art.22-2 . Les personnes déterminent librement avec le ou les médiateurs qu’ils
ont choisis le coût de la médiation et sa répartition entre eux formalisés dans un
contrat de financement.
Lorsqu’il s’agit d’une tentative de médiation préalable obligatoire en matière
familiale, l’aide juridictionnelle peut être accordée à l’une ou/et l’autre des
personnes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 14
SECTION 3 : La MEDIATION à l’INITIATIVE du JUGE
L’article 23 est ainsi rédigé :
« Art.23.- En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime
qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut désigner, avec
l’accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation.
S’il n’a pas recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer
un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une médiation. »
Article 15
La DUREE de la MEDIATIONL’article 23-1 est ainsi rédigé :
« Art.23-1 – Dans la décision désignant le ou les médiateurs, le juge fixe la durée
de la médiation, sans qu’elle puisse excéder un délai de trois mois.
Le juge peut toutefois renouveler la durée de la mission de médiation.
Le présent article n’est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans
la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité
parentale. »
Article 16
Le COUT de la MEDIATION
L’article 23-2 est ainsi rédigé :
« Art.23-2.- Dans la décision désignant le ou les médiateurs, le juge fixe le
montant de la provision à valoir sur leur rémunération en concertation avec ces
derniers.
Il répartit la charge de la consignation de la provision et le délai imparti pour
consigner entre les mains du ou des médiateurs.
La désignation du ou des médiateurs est caduque à défaut de consignation dans
le délai et selon les modalités impartis.
Lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est alors
poursuivie.
A l’expiration de la mission du ou des médiateurs, le juge fixe leur rémunération.
Il ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant
la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en
excédent.
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande. »
FFCM PROPOSITION de REFONTE de la loi du 8 février 1995 – 010419
Adoptée par le CA réuni à PARIS le 29 mars 2019

Québec : séances de médiation pour dénouer le litige sur l’accès à la cale de halage de Cap-aux-Meules


« C’est aujourd’hui que débutent les deux jours de médiation, commandée par le ministre André Lamontagne, pour dénouer l’impasse dans le dossier de la cale de halage.
Le litige oppose l’Association des pêcheurs propriétaires des Îles, à qui appartient la voie d’accès à la cale, au Regroupement des usagers du port de Cap-aux-Meules, qui a fait l’acquisition d’une nouvelle grue portique de 300 tonnes, grâce à un octroi provincial de deux virgule trois millions de dollars.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec espère que la conciliation mènera à une entente sur l’opération du nouvel équipement, subventionné par le gouvernement Couillard  » (Extrait de cfim.ca du 2/05/2019)

En savoir plus sur http://cfim.ca/seances-de-mediation-pour-denouer-le-litige-sur-lacces-a-la-cale-de-halage/

Sport : un médiateur nommé pour sortir de la crise des cadres techniques et sportifs


« Pour tenter de renouer le dialogue avec les cadres techniques (CTS) opposés au projet de détachement, la ministre des Sports annonce la désignation d’un médiateur.

En marge du lancement officiel de l’agence nationale du sport, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a annoncé la nomination d’un « médiateur » afin de tenter de trouver une solution à la crise des cadres techniques entamée depuis plusieurs jours. « J’ai besoin d’un temps de discussion avec tout le monde, que ce soit les fédérations et les cadres techniques, pour mieux comprendre, pour retisser ce lien de confiance qui me parait indispensable, explique la ministre des Sports. Je pensais que ce lien existait. Si ce n’était pas le cas, il doit se créer entre les cadres et les fédérations, les cadres et l’état et surtout entre les Fédérations et l’état. »

Mardi, les cadres techniques et sportifs (CTS) – dont un projet dessiné par le ministère prévoit le redéploiement dans les fédérations (moyennant une compensation financière de la part de l’Etat) – ont manifesté devant le siège du comité olympique français, à Paris. – S. Lefèvre -(Extrait de leparisien.fr du 24/04/2019)

En savoir plus sur http://www.leparisien.fr/sports/un-mediateur-nomme-pour-sortir-de-la-crise-des-cadres-techniques-et-sportifs-24-04-2019-8059641.php#xtor=AD-1481423553

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 DU MEDIATEUR DE L’AMF


 

 

 

 

 

 

 

Après une diminution des saisines en 2017, la Médiation a retrouvé le chemin de la hausse des demandes reçues (+ 6 %, 1 438 contre 1 361), hausse plus forte encore s’agissant des saisines dans mon champ de compétence (+ 17 %, 813 contre 694).

Les autres indicateurs de 2018 comparés à 2017 :
le nombre de dossiers traités sur le fond et clôturés s’est accru de 5 % (soit 777 dossiers contre 743), le nombre d’avis rendus s’est accru de 3 % (523 contre 506), le pourcentage d’avis favorables aux demandeurs : (54 %) est resté au même niveau, ou encore, ce qui est pour moi un indicateur important, le suivi de ces avis : 93 % des propositions favorables sont suivies par le professionnel (96 % en 2017) ou le  pourcentage de contestations lorsque la proposition est défavorable au demandeur (6 % – soit 14 dossiers – contre 3 % en 2017).

Qu’en est-il de l’évolution des thématiques traitées en 2018 ?
Ce qui demeure stable : l’importance de l’épargne salariale qui représente, avec 238 dossiers traités, un tiers des avis formulés. La poursuite d’un dialogue constructif avec les principaux teneurs de comptes se poursuit, pour régler en droit, voire en équité, les dossiers qui le justifi ent (par exemple, le déblocage d’avoirs très modestes grignotés par les frais, après cessation du contrat de travail). Dans le cadre du projet de loi PACTE actuellement en discussion, l’AMF, sur ma recommandation plus générale, a préconisé des solutions aux problématiques récurrentes telles le choix par défaut dans le PERCO
qui entraîne trop d’erreurs aux conséquences parfois lourdes pour les épargnants. (Extrait du rapport d’activité 2018)

Rapport à consulter sur https://clubdesmediateurs.fr/le-mediateur-de-lamf-publie-son-rapport-dactivite-2018/

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : SIGNATURE D’UN ACCORD DE PAIX ENTRE SIX GROUPES ARMÉS À BRIA


« Six groupes armés (UPC, MPC, RPRC, MLCJ, anti-balakas [aile Mokom] et FPRC)* ont signé un important accord de paix mardi 9 avril à Bria, en République centrafricaine (RCA). Cet accord devrait mettre un terme à plus de six années d’affrontements violents dans la région de Haute-Kotto, située dans l’est du pays.

Cet accord est le fruit de pourparlers menés par le Centre pour le dialogue humanitaire (HD) à Bria du 1er au 9 avril 2019. Il marque également l’aboutissement de plusieurs mois d’efforts de médiation menés par HD au niveau local dans le but de mettre un terme à la violence qui affecte la région de Haute-Kotto. Depuis 2013, les attaques répétées des groupes armés dans la zone ont coûté la vie à de nombreux civils, entraîné la destruction de nombreux biens et le déplacement de milliers de personnes. Les violences ont également amplifié le clivage entre communautés chrétiennes et musulmanes, qui a été instrumentalisé par les groupes armés.

L’Accord de Bria s’inscrit dans le prolongement de l’Accord pour la paix et la réconciliation en Centrafrique (APPR) signé le 6 février 2019 par le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés, y compris les six parties signataires de l’Accord de Bria.

Selon les termes de l’Accord de Bria, les parties se sont engagées à :

  • Faire cesser les violences ;
  • Garantir la paix et la sécurité dans l’ensemble de la région ;
  • Régler les différends de manière pacifique ;
  • Refuser l’instrumentalisation des différences qui reposent sur les convictions politiques, l’appartenance ethnique ou les croyances religieuses ;
  • Permettre le retour des réfugiés et des personnes déplacées en toute sécurité ; et
  • Garantir la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des personnels humanitaires.

Le comité technique de sécurité institué dans le cadre l’APPR se chargera de surveiller la mise en œuvre de l’Accord de Bria.

« Cet accord représente une étape importante dans le processus visant à consolider l’APPR et à faire en sorte que l’espoir de paix et de réconciliation des citoyens centrafricains devienne une réalité » a déclaré Freddy Nkurikiye, Représentant spécial de HD pour l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest.

HD œuvre pour la paix en RCA depuis 2007. L’organisation – également connue comme Centre Henry Dunant – soutient notamment le dialogue politique national et les efforts de médiation au niveau communautaire. HD a notamment joué un rôle central lors du Dialogue Politique inclusif de 2008, du Forum de Bangui de 2015, du processus électoral de 2016 et, plus récemment, du processus qui a mené à la conclusion de l’APPR en 2019. L’organisation a également contribué à la médiation de plusieurs accords locaux, comme l’Accord de Bouar entre les groupes armés 3R et anti-balakas, qui a permis de stabiliser certaines zones de la province de Nana Mambéré.

HD remercie les parties au conflit et la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), ainsi que les responsables administratifs locaux, et les chefs locaux traditionnels et religieux pour leur soutien au processus de médiation qui a permis d’aboutir à l’Accord de Bria.

L’organisation souhaite également exprimer sa gratitude à l’Union européenne pour son soutien financier qui permet à HD d’opérer au service de la paix en Centrafrique depuis 2014. »

* UPC : Unité pour la paix en Centrafrique ; MPC : Mouvement patriotique pour la Centrafrique ; RPRC : Rassemblement patriotique pour le Renouveau de la Centrafrique ; MLCJ : Mouvement des Libérateurs centrafricains pour la Justice ; FPRC : Front populaire pour la Renaissance de Centrafrique. (Extrait de hdcentre.org du 11/04/2019)

En savoir plus sur https://www.hdcentre.org/fr/updates/central-african-republic-six-armed-groups-sign-peace-agreement-in-bria/