« La présence d’avocat(e)s nuit-elle au processus de médiation? » par Jean Poitras et Solange Pronovost (conflits-strategies.com)


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« Un des mythes importants chez les médiateur(trice)s est que la présence d’avocat(e)s nuit au processus de médiation. En effet, il(elle)s se plaignent régulièrement que cet ajout de personnes rend la démarche plus lourde et réduit les chances d’en arriver à une entente. Pourtant, une étude récente démontre que ce n’est pas nécessairement ce qui se produit. En comparant des médiations qui se sont déroulées entre les participant(e)s seulement et celles où des juristes les accompagnaient, aucune différence significative n’a été constatée quant au taux de règlements ni quant au degré de satisfaction en regard des ententes conclues.
Est-ce dire que les médiateur(trice)s entretiennent une perception complètement erronée de l’impact de la présence d’avocats sur le processus de médiation? Pas tout à fait. La même étude établit également que la durée moyenne d’une médiation s’allonge de 20% lorsque des juristes y participent. Si leur présence ne semble pas jouer sur le taux de règlements et le degré de satisfaction quant aux accords, il n’en demeure pas moins que le travail des médiateur(trice)s s’en trouve probablement complexifié.

Autre ombre au tableau; dans les mêmes circonstances, la recherche révèle qu’il y aurait une diminution du nombre de réconciliations entre les participant(e)s.

Conséquemment, si le taux de règlements demeure similaire, il semblerait que la qualité des ententes (si on considère la réconciliation entre les personnes impliquées comme un indice de qualité) soit moindre lorsque des avocat(e)s sont présents. En effet, la quantité de ces accords entre les vis-à-vis diminue de près de 40% lorsque des avocat(e)s les représentent dans le cadre d’une médiation.

L’explication la plus probable de ce phénomène vient peut-être de la tendance de ces professionnel(le)s à parler au nom de leurs client(e)s. Or, le dialogue direct entre les participant(e)s à un processus de règlement de leur différend favorise fortement la réconciliation entre eux(elles). Lorsque les échanges sont inhibés, le potentiel qu’il(elle)s s’entendent de nouveau est moindre. À cet effet, il peut être stratégique pour les médiateur(trice)s de discuter avec les avocats des fonctions qui pourraient être les leurs durant les pourparlers.
Règle générale, les rôles suivants sont compatibles avec le processus de médiation:
  • Expert légal. Plusieurs conflits comportent des aspects juridiques complexes. Les ramifications peuvent dépasser les connaissances d’un(e) participant(e). La présence d’un expert peut non seulement rassurer cette personne, mais parfois débloquer la recherche d’un compromis. En effet, quand les gens comprennent les impacts d’une entente, ils sont souvent moins hésitants à s’engager.
  • Chien de garde. Minimiser les risques juridiques est l’une des tâches clés des avocat(e)s. Leur indiquer qu’on s’attend à ce qu’il(elle)s interviennent s’il(elle)s ont l’impression que les discussions ne vont pas dans la direction des intérêts de leur client(e) est tout naturel. Ainsi, en les assurant qu’il(elle)s auront l’espace nécessaire pour exercer cette fonction, par exemple en leur donnant maintes occasions de faire des mises au point avec leurs client(e)s en caucus, on la canalise positivement .
Par contre, le rôle suivant rend le processus plus difficile et surtout moins riche:
  • Porte-parole. Lorsque les juristes refusent de laisser parler les personnes elles-mêmes, cela ajoute un degré de difficulté à la médiation. En effet, beaucoup de stratégies d’intervention reposent sur une communication directe entre les vis-à-vis. Le médiateur se trouve alors à essayer de les réconcilier avec des moyens réduits.
On peut donc conclure que dans le cadre d’une médiation, la présence d’avocat(e)s ne nuit pas nécessairement aux chances de régler un conflit. Toutefois, cela dépend du rôle qu’il(elle)s adopteront. La démarche devient particulièrement difficile s’il(elle)s se dressent en porte-parole de leur client(e) et refusent toute communication directe entre les personnes impliquées dans le conflit. Néanmoins, cette embûche peut être contournée en amont si on prend le temps de discuter et de s’entendre avec les juristes sur le rôle qu’ils joueront durant le processus. L’idée est qu’une négociation sur ce qui est attendu à cet égard, avant de débuter la médiation, peut éviter bien des frustrations de parts et d’autre.

Références 

  • DOUGLAS, Kathy et BATAGOL, Becky. The role of lawyers in mediation: Insights from mediators at Victoria’s civil and administrative tribunal. Monash UL Rev., 2014, vol. 40, p. 758.
  • POITRAS, Jean et RAINES, Susan. Expert mediators: Overcoming mediation challenges in workplace, family, and community conflicts. Jason Aronson, Incorporated, 2012.
  • POITRAS, Jean, STIMEC, Arnaud, et ROBERGE, Jean‐François. The Negative Impact of Attorneys on Mediation Outcomes: A Myth or a Reality?. Negotiation Journal, 2010, vol. 26, no 1, p. 9-24

(Extrait de conflits-strategies.com du 13/05/2019)

En savoir plus sur http://www.conflits-strategies.com/2019/05/la-presence-davocates-nuit-elle-au.html#more

Colloque : « Le choix du médiateur et du conciliateur par le juge » – 29 mars 2019 – Cour d’Appel de Paris


Capture.PNG231.PNGProgramme et inscription sur https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2019-02/Colloque_29_Mars_2019.pdf

Médiation dans le ressort du tribunal administratif de la Guyane : signature d’une convention


« Le tribunal administratif de la Guyane a signé avec le barreau de son ressort le 5 février 2019 une convention cadre relative à la mise en œuvre de la médiation.

Le 5 février 2019, Laurent Martin, président du tribunal administratif de la Guyane a signé avec Georges Bouchet, Bâtonnier du barreau de la Guyane, une convention qui vise à promouvoir le recours à la médiation auprès des avocats, des magistrats, des acteurs publics et des justiciables.

La convention conclue pour une durée de trois ans sous l’égide de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, qui ont élargi le champ d’application de la médiation en matière administrative et défini un cadre adapté pour son développement.

M. Stanislas Alfonsi, secrétaire général adjoint de la préfecture, et M. Rodolphe Alexandre, président de la collectivité territoriale de Guyane ont assistés à cette signature et ont été invités à prendre la parole.

Monsieur le secrétaire général adjoint a rappelé l’intérêt de la médiation pour les administrations. Monsieur le président de la Collectivité territoriale de Guyane a salué la mise en œuvre de ce processus, en soulignant l’importance de cultiver la notion d’apaisement entre les individus dans la société.

Maître Lingibé, ancien Bâtonnier, vice président de la conférence des Bâtonniers de France a expliqué les principes de la médiation.

S’en sont suivis des échanges avec les représentants des administrations et les avocats médiateurs conviés pour l’occasion » (Extrait de guyane.tribunal-administratif.fr du

En savoir plus sur http://guyane.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Mediation-dans-le-ressort-du-tribunal-administratif-de-la-Guyane-signature-d-une-convention

 

LA MÉDIATION NOTARIALE REVIENT AU PREMIER PLAN – Journal du Village des Notaires, n°73, 2019


Capture.PNG369.PNG« Le notaire a la notion de responsabilité vis-à-vis de toutes les parties présentes dans son bureau, qu’ils soient ses clients ou non », souligne Jean-Claude Jacob, notaire à Amboise et élu chargé de la coordination de la médiation au Conseil supérieur du

notariat (CSN). La médiation fait donc partie de l’ADN de la profession, mais elle est pourtant trop rarement associée à cette pratique par le grand public. Ce n’est que récemment que, bénéficiant du tournant pris par les politiques judiciaires en matière
de désengorgement des tribunaux, le notariat a décidé de reprendre la place qui lui revient dans la pratique de la médiation.

Le Journal du Village des Notaires a souhaité enquêter sur les perspectives des instances et des notaires sur le sujet. (Extrait du Journal du Village des Notaires, )

En savoir plus sur https://fr.calameo.com/read/000000178512b44fb9fc0

Colloque : la médiation au carrefour des enjeux juridiques, économiques et sociaux, le 7/02/2019 à Grenoble,


Colloque organisé par :
– l’Ordre de avocats
– le Centre de Recherches Juridiques – Université Grenoble Alpes
– en partenariat avec le centre de médiation de la CCI de Grenoble, un service de la CCI de Grenoble.

 

3 tables rondes :
– La médiation : la réponse adaptée aux besoins d’aujourd’hui
– Performance économique et juridique de la médiation
– Enrichissement de l’expertise des praticiens du droit
A la Maison de l’avocat
45, rue Pierre Sémard
Grenoble

Hautes-Alpes : une convention pour encourager la médiation dans les litiges administratifs


Hautes-Alpes : une convention pour encourager la médiation dans les litiges administratifs

« Pour encourager la médiation dans les litiges administratifs, une convention a été signée ce lundi entre la présidente du tribunal administratif de Marseille et le bâtonnier de l’ordre des avocats des Hautes-Alpes. Objectif : promouvoir le recours à la médiation dans les litiges administratifs. La médiation permet de régler des conflits sans avoir recours à un juge. Elle est souvent plus rapide et plus souple que le règlement de l’affaire par une décision de justice. Notez que le Barreau des Hautes-Alpes a créé en juin 2017 le centre de négociation et de médiation du 05. Ainsi, dix avocats sont formés aux techniques de négociation et de médiation. » (Extrait de alpesdusud.alpes1.com du 22/01/2019)

En savoir plus sur http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/74959/hautes-alpes-une-convention-pour-encourager-la-mediation-dans-les-litiges-administratifs?RelatedContentIds=Article-BBSpRUW,Article-BBQNurX,Article-BBS5Ytb

Le CNB lance une plateforme de médiation en ligne


« Le 23 janvier 2019, le Conseil national des barreaux va procéder au lancement officiel d’une plateforme de médiation dématérialisée, « un outil mis à la disposition des avocats et des centres de médiation », a expliqué Christophe Boré, lors de la présentation de cette plateforme à l’assemblée générale du CNB le 12 janvier dernier. « Les avocats [médiateurs ou conseils des parties] pourront se connecter avec leur clé RPVA », a-t-il précisé. Parmi les fonctionnalités proposées par la plateforme : un outil d’agenda pour organiser les séances de médiation physique ou par visioconférence, un outil de chat, y compris en privé entre un avocat et son client, de partage de documents, d’archivage… « C’est un outil très fluide et qui offre une grande liberté dans l’organisation des échanges, comme dans les médiations physiques », a témoigné Anne-Lise Lebreton, avocate élue du CNB et médiatrice. La plateforme sera présentée au public le 23 janvier au cours du prochain « apérotech » organisé par le CNB ». -Miren Lartigue (Extrait de gazette-du-palais.fr du 22/01/2019)

En savoir plus sur https://www.gazette-du-palais.fr/article/GPL340q0/

« Médiation : immersion avec le juge des référés au TGI de Créteil » par Thuy-My Vu (affiches-parisiennes.com)


« Alors que le projet de loi Justice 2018-2022 tend à favoriser le recours aux modes amiables de résolution des différends, le tribunal de grande instance (TGI) de Créteil est une juridiction avant-gardiste. Fabrice Vert, Premier vice-président au TGI et juge des référés, accompagné d’Anne-Lise Le Breton, avocate et médiatrice, reviennent sur les rouages de la médiation.

Nombreux sont les magistrats et les avocats sceptiques ou méfiants par rapport aux modes amiables de résolutions des différends (MARD). Un après-midi aux côtés de Fabrice Vert, juge des référés au TGI de Créteil, permet pourtant de prendre conscience de l’efficacité de la médiation, pour certains litiges de droit civil, de matière sociale ou commerciale.

Les assignations en justice doivent comporter mention des diligences amiables préalables, lorsque les litiges présentent des critères d’éligibilité à une résolution amiable. Pourtant, encore peu de magistrats invitent les parties à la médiation ou à la conciliation. Le projet de loi de réforme de la Justice rendra-t-il les textes plus effectifs ?

Pour Fabrice Vert, c’est avant tout le fait de « singulariser la médiation au regard de l’affaire » qui permet de rétablir le dialogue entre les parties, et de fréquemment parvenir à un accord.

Les parties doivent être convaincues que le processus de médiation est adapté à leur cas, et non pas simplement imposé par le législateur. Le fait d’être contraint à la médiation pourrait donc vider ce processus amiable de tout sens.

Le TGI de Créteil, pionnier des modes amiables

« Tous les juges qui se sont lancés dans la médiation sont des pionniers », souligne Fabrice Vert. Alors que la médiation, et plus généralement les MARD, n’ont pas encore la cote dans les instances françaises, le TGI de Créteil est exemplaire, au regard de l’engagement collectif de ses magistrats dans le développement des processus amiables.

Les magistrats partisans des MARD, en ont fait un « lieu privilégié » de la solution amiable. Les médiateurs y ont donc trouvé une place pérenne, en particulier aux audiences des référés. « Le moment est propice à l’amiable car, souvent, le conflit est récent et les rancœurs ne sont pas encore cristallisées », explique le Premier vice-président du TGI.

Parmi les 1 700 nouvelles affaires traitées chaque année en référé, beaucoup présentent un critère d’éligibilité à la médiation ou à la conciliation. Baux commerciaux, demandes d’expertise en matière de construction, conflits collectifs dans le domaine du travail ou encore copropriété, nombreux sont les litiges susceptibles d’être réglés à l’amiable.

L’UMARD cristolienne, un bilan très encourageant

L’unité dédiée aux modes amiables (UMARD) a été mise en place, dès décembre 2017, par Stéphane Noël, président du TGI de Créteil. Premier TGI à disposer de ce type de structure, l’instance s’inscrit dans une démarche globale entamée par la Cour d’appel de Paris sur l’initiative de la Première présidente Chantal Arens, très investie dans cette problématique.

L’objectif était alors de développer efficacement la médiation, la conciliation de justice, la convention de procédure participative et le droit collaboratif.

« Nous avons fait beaucoup de choses », se réjouit Fabrice Vert. En référé, 11 médiations ont été ordonnées en 2016, 38 en 2017, et 110 médiations ou conciliations entre janvier et novembre 2018.

Fabrice Vert regrette cependant que les outils statistiques nationaux ne prennent pas en compte tous les efforts qui entourent le processus de médiation, comme les invitations à la médiation, les décisions homologuant un accord de médiation, ou encore les décisions de désistement et de radiation consécutives à un tel accord.

Singulariser la médiation au regard de l’affaire.

La nécessité d’apaiser les tensions

Fabrice Vert et Anne-Lise Le Breton s’accordent à dire que la médiation consiste à « traiter la partie immergée de l’iceberg », à savoir la dimension personnelle, souvent peu juridique, du conflit. Ce mode de règlement de conflit a vocation à rétablir le dialogue entre les parties.

Qu’il s’agisse de « simples querelles » ou de contentieux beaucoup plus importants, la médiation peut intervenir dans toutes sortes de domaines, dès lors qu’il est plus avantageux pour les parties de trouver un accord, dans les meilleurs délais. Ce mode amiable de règlement permet en effet de contourner des procédures longues et très coûteuses.

Le temps de la médiation varie selon les différends. Un accord peut ainsi être trouvé à l’issue d’une première réunion, ou après de longues heures de discussion. Parfois, il suffit d’une simple invitation à la médiation, pour que les parties tombent d’accord. Il arrive même que d’anciens associés, en désaccord depuis plusieurs années, parviennent à travailler de nouveau ensemble. À Créteil, les médiateurs et les magistrats font des miracles.

Le plus souvent, qu’elles soient copropriétaires, employeurs et salariés, bailleurs et locataires, les parties n’ont fait aucune démarche amiable. « Parfois, les avocats entrent en relation et se parlent pour la première fois à l’audience et n’ont donc pas pu envisager un processus amiable préalablement à l’audience  », déplore Fabrice Vert.

« Si on est toujours dans le conflit personnel et passionnel, on ne peut pas revenir à la raison pour trouver une solution conforme à ses besoins et ses intérêts. C’est souvent le rôle du médiateur ou du conciliateur de faire en sorte que les parties se reparlent de manière respectueuse et s’écoutent vraiment pour les aider à trouver une solution mutuellement acceptable », explique le juge des référés. D’ailleurs, même si un accord n’est pas toujours trouvé, la médiation s’avère efficace. « La dimension passionnelle tombe, et cela améliore la mise en état du dossier », explique Fabrice Vert.

Le juge des référés, juge prescripteur

Les acteurs de la médiation du TGI de Créteil identifient trois facteurs de réussite d’une médiation : l’engagement en amont du juge, qui prépare et sélectionne le dossier éligible à la médiation ou à la conciliation, la présence des parties en personne et la participation active des avocats au processus. Ayant bien compris cette nouvelle facette de leur métier, ces derniers sont nombreux à se former au processus de médiation pour accompagner leurs clients.

Le juge agit à contre-courant lorsqu’il invite à la médiation. Les parties, qui sont en conflits et souvent sur un pied de guerre attendent de lui qu’il tranche le litige, qu’il rende une décision. Pourtant, l’expérimentation des modes amiables au sein du TGI de Créteil est concluante. « Il est nécessaire de bien connaître le dossier pour déceler tous les aspects du conflit et d’avoir un contact direct avec les parties », souligne Fabrice Vert.

Le juge, en faisant preuve d’une autorité bienveillante en tant que juge prescripteur d’une part, et en portant de l’attention aux justiciables et au cœur des contentieux d’autre part, contribue en effet à rendre efficace sa proposition de médiation. « Nous avons une culture de la justice très guerrière, donc l’amiable étonne », explique-t-il, avant d’ajouter « Parfois les gens sont surpris, ne comprennent pas le fonctionnement de la médiation. C’est aussi pour cette raison que je fais venir un médiateur à l’audience pour leur donner une information personnalisée sur le processus ».

Lorsque l’assignation ne porte pas mention de diligences amiables, le juge des référés peut rendre une ordonnance, sur le fondement de l’article 127 du code de procédure civile, dans laquelle il invite les parties à rencontrer un médiateur ou un conciliateur.

« Ça fonctionne très bien », signale Fabrice Vert. « Il m’arrive d’informer les parties que si elles ne défèrent pas à mon invitation, il pourra en être tenu compte sur les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile. S’il n’y a pas d’incitation forte, certaines parties auraient tendance à ne pas se rendre à cette information sans motif légitime », ajoute-t-il. Dans de nombreux pays où la médiation est développée, il existe des incitations financières.

Lorsque les parties parviennent à un accord, elles peuvent alors le soumettre à l’homologation du juge. La mise en œuvre de cet accord peut ensuite être immédiate, selon les cas, ou plus longue. Les médiateurs ont la possibilité de la suivre, prolongeant ainsi le processus de règlement amiable.

Le médiateur, figure d’apaisement et non d’autorité

Fabrice Vert débute l’audience par un discours général sur les référés. Il ne manque pas d’indiquer la présence d’un médiateur ou d’une médiatrice. Le juge des référés propose ensuite aux parties de rencontrer le médiateur, pour une première approche. Cette phase, appelée « information à la médiation » est gratuite.

Lorsque seuls les avocats sont présents, ils ont la possibilité de représenter leur client. « Cela dépend surtout de la nature du dossier. Lorsque la problématique est purement juridique ou technique, la présence du client n’est pas forcément utile », précise Fabrice Vert.

Les parties suivent ensuite la médiatrice. Elles quittent alors la salle d’audience, impressionnante, pour rejoindre un espace plus intime. Anne-Lise Le Breton insiste auprès des parties : « je suis un tiers, neutre, indépendant et impartial ». Elle présente la médiation comme un « processus accélérateur », notamment parce que les parties peuvent parler librement. Ce qui est dit dans le cadre de la médiation est confidentiel.

Asseyez-vous, je ne suis pas un juge.

Des formations variées

Le recours à la médiation est donc largement dépendant des acteurs judiciaires (avocats et magistrats). Tout d’abord, le médiateur est désigné par le juge. Le choix du médiateur est adapté au contentieux. Par exemple, pour un litige sans véritable problématique technique, le juge peut désigner un médiateur spécialisé en communication non violente. La formation du médiateur joue donc un rôle central, puisqu’elle atteste de sa qualité.

« On peut comprendre qu’un juge ait des réticences à nommer un médiateur, lorsqu’il n’est pas certain de sa compétence », confirme Fabrice Vert. Les offres sont cependant multiples : journées dédiées à la médiation au sein du TGI de Créteil, diplômes d’université, formations externes pour les avocats, etc. « Il faudrait un conseil national de la médiation, pour labelliser les formations », explique le juge des référés.

Le Conseil national des barreaux (CNB) a créé le Centre national de médiation des avocats (CNMA). Depuis septembre 2017, les avocats ont la possibilité d’être référencés sur « l’annuaire national des avocats médiateurs ». « Ceux qui sont référencés dans cet annuaire ont suivi une formation de 140 ou 200 heures, et ont déjà une expérience significative », explique Anne-Lise Le Breton.

Si un référencement dans l’annuaire des avocats médiateurs peut constituer un gage de qualité, qu’en est-il des médiateurs qui ne sont pas avocats ? En effet, les médiateurs de justice ne sont pas nécessairement des juristes et leurs formation et certification ne sont pas encore centralisées. Dans ces conditions, les résistances perdurent.

L’absence de déontologie commune

Se pose également la question de la déontologie des médiateurs. Il peut arriver, par exemple, que le médiateur ou la médiatrice viole le principe de confidentialité. En cas de manquement à une de ses obligations, le médiateur engage, pour le moment, sa responsabilité civile. Il peut être radié de la liste des médiateurs sur laquelle il est inscrit, mais cette radiation ne l’empêche pas d’exercer la fonction de médiateur.

Malgré l’existence de code de bonne conduite, de charte de déontologie, aucun texte relatif à la déontologie commune des médiateurs n’a de portée normative. Il n’existe pas non plus de mécanisme disciplinaire commun. En février 2017, la commission de déontologie en charge du secret professionnel et de la confidentialité des échanges entre avocats du barreau de Paris a estimé que le bâtonnier n’était pas compétent pour apprécier la violation de la confidentialité alléguée par un médiateur, même lorsque ce dernier est avocat.

Fabrice Vert rappelle que si la Cour d’appel de Paris a, à de nombreuses reprises dans le cadre de ses travaux sur la médiation, appelé à la création d’un conseil national de la médiation capable de créer une déontologie commune de la médiation, de capitaliser les expériences de médiation en France et de rendre compte (quantitativement et qualitativement) de ses résultats, de labelliser les formations à la médiation et les associations de médiateurs, le projet de loi de réforme de la Justice n’apporte pas de réponse à toutes ces problématiques. Le traitement de ces problématiques étant pourtant essentiel pour garantir la qualité du médiateur et du processus de médiation, clé de sa réussite et de son développement.

Enfin Fabrice Vert, sur son investissement dans la médiation, indique que les seules lettres de félicitations qu’il ait reçues en trente ans de carrière émanant d’avocats ou de justiciables, faisaient suite à des médiations ordonnées et réussies. Ce qui démontre tout l’intérêt d’institutionnaliser un service de médiation et de conciliation dans toutes les juridictions, afin de permettre à la justice d’exercer son rôle essentiel de garant de la paix sociale, mission essentielle de la justice dans un monde fracturé, individualiste, et de plus en plus conflictuel. » (Extrait de affiches-parisiennes.com du 18/12/2018)

Article à consulter sur https://www.affiches-parisiennes.com/mediation-immersion-avec-le-juge-des-referes-au-tgi-de-creteil-8589.html

Médiation administrative : signature d’une convention entre le tribunal administratif de Toulon et le barreau de Toulon


M. Michel Lascar, président du tribunal administratif de Toulon, et
Me Jérémy Vidal, bâtonnier du barreau de Toulon, signeront une
convention relative à la mise en œuvre de la médiation dans les litiges
administratifs, le 19 décembre 2018, à 11 h, dans la salle Fourest du
tribunal (5 rue racine 83 041 Toulon cedex 9)
La signature de cette convention est rendue possible par :
 un nouveau cadre législatif et réglementaire qui découle de la loi
n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
du XXIème siècle ;
 la volonté partagée de la profession d’avocat et des juridictions
administratives de développer la médiation comme mode de
règlement des litiges administratifs.
Cette convention aura ainsi pour objet, dans le ressort du tribunal
administratif de Toulon :
 de promouvoir le recours à la médiation auprès des avocats, des
magistrats, des acteurs publics et des justiciables ;
 de mettre en œuvre toute action pour faciliter l’accès à une
médiation de qualité, dans le cadre d’un processus structuré mené
par un tiers compétent.
Mode alternatif de règlement des litiges, la médiation se définit comme
un processus structuré par lequel les parties tentent de parvenir à un
accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide
d’un tiers impartial, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur
accord, par la juridiction.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, la juridiction
administrative a été dotée des outils juridiques lui permettant d’organiser
une médiation à son initiative et sous réserve d’avoir obtenu préalablement
l’accord des parties, ou de répondre favorablement à une demande de
médiation présentée par les parties.
La médiation dans les litiges administratifs peut présenter plusieurs
avantages :
 régler plus rapidement les litiges ;
 les régler de façon consensuelle et non conflictuelle ;
 les régler de façon moins coûteuse pour les parties ;
 les régler de façon plus efficace car elle intègre des éléments
d’équité, et pas seulement de légalité stricte, qu’elle permet de
saisir l’ensemble d’une situation, au-delà de la décision
administrative qui a cristallisé le litige, et que la solution est
élaborée avec le concours des parties, ce qui en garantit la bonne
exécution. (Extrait de toulon.tribunal-administratif.fr 17/12/2018)

En savoir plus sur http://toulon.tribunal-administratif.fr/content/download/150190/1521061/version/1/file/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20convention%20m%C3%A9diation.pdf

Assises Francophones des modes amiables de prévention et de règlement des différends : Signature le 13/11 de la déclaration commune de coopération et d’échange des barreaux francophones sur les modes amiables


En savoir plus sur https://twitter.com/CNBarreaux/status/1062408869618614272/photo/1

Conseil d’Etat : « Tout avocat peut être médiateur » par Emmanuelle Maupin (Dalloz-Actualité.fr)


Par une décision de 2016, le CNB a modifié l’article 6.3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat en précisant qu’un avocat ne peut faire état de la qualité de médiateur, que s’il est référencé auprès du centre national de médiation des avocats.
Le Conseil d’État a jugé à plusieurs reprises que le CNB « ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n’auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’État prévus par l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession » (V., par ex., CE 17 nov. 2004, n° 268075, Société d’exercice libéral Landwell et associésSociété d’avocats Ey Law, Lebon  ; AJDA 2005. 319 , note J.-M. Pontier  ;  CE, 29 janv. 2018, n° 403101, Conférence des Bâtonniers et autre, Lebon  ; AJDA 2018. 634 , concl. L. Dutheillet de Lamothe ).

Conformément à l’article 115 du décret du 27 novembre 1991, tout avocat peut exercer les fonctions de médiateur. Or, les dispositions attaquées interdisent à un avocat qui ne serait pas référencé – pour l’être, il faut avoir suivi 200 heures de formation – auprès du Centre national de médiation des avocats de se prévaloir de cette qualité. « Ce faisant, les dispositions attaquées fixent une prescription nouvelle qui met en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat, n’a pas de fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’État prévus par l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, et ne peut davantage être regardée comme une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession. » Le CNB a donc excédé sa compétence. ( Extrait de dalloz-actualite.fr du 7/11/2018)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/tout-avocat-peut-etre-mediateur#.W-8_h-hKi70