Québec : Séminaire pour le 20ème anniversaire de la médiation judiciaire québécoise le 22/11 à Montréal


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« Pour souligner le vingtième anniversaire de la médiation judiciaire québécoisel’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) annonce la venue du séminaire «Entre nous» mettant en lumière l’évolution de la médiation en tant que modèle de règlement des conflits, de même que les avenues à explorer pour son développement futur.

L’événement, qui aura lieu le 22 novembre prochain aux locaux montréalais de la Cour d’appel du Québec, sera présidé par l’honorable Nicole Duval Hesler, juge en chef du Québec.

À ses côtés, on trouvera Georgina Jackson, juge à la Cour d’appel de la Saskatchewan et présidente sortante de l’ICAJ, et nulle autre que Louise Otis, la juge administrative internationale à qui les tribunaux québécois doivent le premier modèle et l’enseignement de la médiation à travers le Québec depuis 1999.

Le séminaire permettra aux juristes d’entendre près d’une vingtaine de conférenciers chevronnés du domaine se prononcer sur divers aspects de cette approche, notamment sur les leçons tirées des ententes de médiation qui ont été mises de l’avant au sein des différents paliers du tribunal.

Regard positif

Comme Me Otis l’indique dans le formulaire de présentation de l’événement, les
panélistes se pencheront sur la médiation en première instance et en appel, la conférence de facilitation pénale et les innovations en techniques de médiation devant des instances spécialisées.

Après ce tour d’horizon, les derniers panélistes jetteront un regard à «la fois objectif et positif sur cette nouvelle façon d’apporter justice aux parties, en moins de temps et à moindre coût», ajoute-t-elle.

Enfin, on entendra aussi l’honorable François Doyon, de la Cour d’appel du Québec, l’honorable Maurice Galarneau de la Cour du Québec et l’honorable Jerry Zigman, juge à la retraite de la Cour supérieure du Québec sur la conférence de facilitation pénale.

D’autres conférences auront lieu : «Les nouvelles pratiques de médiation : le Tribunal administratif du Québec (TAQ) et sa section des affaires immobilières», «la médiation judiciaire au Canada», ou encore «Un regard planétaire sur la médiation de l’avenir». (Extrait de droit-inc.com du 9/11/2018)

En savoir plus sur http://www.droit-inc.com/article23650-Ce-sont-les-20-ans-de-la-mediation-judiciaire

Avocat médiateur : pas de référencement obligatoire au CNMA


« Tout avocat peut exercer les fonctions de médiateur. Ce champ d’activité ouvert à toute la profession vient de donner au Conseil d’État l’occasion de rappeler, une nouvelle fois, le cadre du pouvoir normatif du Conseil national des barreaux (CNB).

Formation. Le 25 octobre 2018, la haute juridiction administrative a en effet annulé pour excès de pouvoir la décision du président du CNB du 26 janvier 2017 qui introduisait dans l’article 6.3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, une parenthèse selon laquelle l’avocat peut être investi d’une mission de médiateur « (qualité dont il peut faire état dès lors qu’il est référencé auprès du Centre national de médiation des avocats (CNMA) ». Ce référencement était subordonné à l’obligation de suivre 200 heures de formation ou 140 heures s’il pouvait justifier d’une expérience pratique en la matière (Gaz. Pal. 26 sept. 2017, n° 303y9, p. 7). Un moyen de rapprocher la médiation d’une spécialisation, alors que la Chancellerie refuse de la rajouter à la liste des mentions de l’arrêté du 28 décembre 2011, au motif qu’il s’agit d’une pratique transversale et non d’une matière juridique.

Discrimination. Prise dans la foulée de l’assemblée générale du CNB des 9 et 10 décembre 2016, la nouvelle parenthèse était cependant contestée par la Fédération française des centres de médiation (FFCM) – à l’origine du recours avec l’ancien bâtonnier lillois Christophe Desurmont. Cette dernière dénonçait le caractère discriminatoire de la mesure, puisqu’elle rendait impossible pour tout avocat non référencé au CNMA la mention et l’exercice d’une activité de médiateur sous peine de poursuites disciplinaires, le privant de la liberté de s’affilier à un autre centre ou même de ne pas s’affilier.

Prescriptions nouvelles. Comme dans sa décision AGN du 3 octobre dernier (CE, 3 oct. 2018, n° 406279) et dans celle sur les bureaux secondaires en entreprise (CE, 29 janv. 2018, n° 403101), le Conseil d’État rappelle dans son nouvel arrêt que le pouvoir réglementaire attribué au CNB par l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne lui permet pas « légalement de fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielle qui la régissent et qui n’auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’État prévus par l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession ». L’article 115 du décret du 27 novembre 1991 disposant que « la profession d’avocat est compatible avec les fonctions de médiateur » sans poser d’autres conditions, les juges administratifs estiment que la décision attaquée – qui ne rentre dans aucune des catégories précitées – fixe justement « une prescription nouvelle mettant en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat » et que le CNB n’est pas compétent pour l’édicter. Exit donc la parenthèse et les restrictions litigieuses. – Laurence GarnerieCE, 6-5, 25 oct. 2018, n° 411373, Lebon T

(Extrait degazette-du-palais.fr du 26/10/2018)

En savoir plus sur https://www.gazette-du-palais.fr/actualites-professionnelles/avocat-mediateur-pas-de-referencement-obligatoire-au-cnma/

 

PUBLICATION DU GUIDE PRATIQUE DE LA MÉDIATION NOTARIALE TRANSFRONTALIÈRE


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« Ce guide est le fruit du travail conduit dans le cadre du projet « La médiation pour les notaires – Les notaires pour la médiation », coordonné par le Conseil des notariats de l’Union européenne et cofinancé par la Commission européenne.

Le Conseil des notariats de l’Union européenne (CNUE) publie mardi 9 octobre 2018 un guide pratique de la médiation notariale transfrontalière. Ce guide est le fruit du travail conduit dans le cadre du projet « La médiation pour les notaires – les notaires pour la médiation », coordonné par le CNUE et cofinancé par la Commission européenne. Il traduit la volonté des notaires d’Europe de développer un cadre commun pour la pratique de la médiation.  » (Extrait de http://www.agefiactifs.com/hommes-et-metiers/breves/publication-dun-guide-sur-la-mediation-notariale-81880

Guide à consulter sur http://www.notaries-of-europe.eu/files/publications/guide-m%C3%A9diation-fr-min.pdf

 

Strasbourg : Rencontres autour de la Médiation au Barreau de l’Ordre des avocats le 18 octobre


Capture.PNG147.PNGExtrait de strasbourg.tribunal-administratif.fr

Programme à consulter sur http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/content/download/145619/1476806/version/1/file/SKM_C224e18101214310.pdf

Article : « La Clinique de médiation de l’Université de Montréal (CMUM) : une approche universitaire novatrice qui participe à l’accès au droit et à la justice » par Laurie Trottier-Lacourse (le monde juridique.com)


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« Les étudiants de la Faculté de droit de l’Université de Montréal s’impliquent avec passion dans le domaine des modes de prévention et de règlement des différends (PRD) dans le souci de l’amélioration de l’accès à la justice des citoyens.
En août 2016, afin de soutenir le changement de culture juridique, le Conseil des ministres adopte le décret 780-2016 qui confie une mission précise à Me Hélène de Kovachich (juge administratif au Tribunal administratif du Québec et experte reconnue en matière de prévention et de règlement des différends) : mettre sur pied une clinique de médiation à la Faculté de droit de l’Université de Montréal.

Fondée dès septembre 2016, la Clinique de médiation de l’Université de Montréal (CMUM) a pour mission de faire la promotion de la pratique de la médiation et de contribuer au développement de la recherche scientifique. Le modèle de la CMUM est innovateur et s’intègre dans les activités bénévoles offertes aux étudiants inscrits au
baccalauréat en droit. La CMUM est un lieu où les étudiants s’initient au processus de la médiation grâce à la généreuse participation de 16 médiateurs d’expérience à titre bénévole et de 17 partenaires institutionnels.
La vision de la CMUM, sous l’impulsion et le leadership de Me de Kovachich, est d’être un lieu de convergence d’expertises en matière de PRD. Cette vision est soutenue par trois valeurs : l’excellence, l’accessibilité et l’innovation  » (Extrait de lemondejuridique.com du

En savoir plus sur http://lemondejuridique.com/wp-content/uploads/2018/09/LMJ-Online.pdf

Le CNB s’associe à la Clinique de médiation de l’Université de Montréal pour promouvoir les modes alternatifs de règlement des différends


Le Conseil national des barreaux a signé le 22 mai dernier un partenariat avec la Clinique de médiation de l’Université de Montréal. C’est dans ce cadre que Christiane Féral-Schuhl a contribué au numéro spécial du Monde Juridique à travers un article consacré à l’accès au droit. Elle y témoigne de l’engagement de l’institution et de ses actions visant à faciliter l’accès aux modes alternatifs de règlement des différends dont la médiation.

Dans le cadre du partenariat qui lie le Conseil national des barreaux à la Clinique de médiation de l’Université de Montréal (CMUM), Christiane Féral-Schuhl a contribué au numéro spécial du Monde Juridique, le magazine des juristes du Québec. Dans son article consacré à l’accès à la justice, elle souligne la place croissante des modes alternatifs de règlement des différends, dont les avocats doivent se saisir.

La présidente rappelle que le CNB vient de lancer le premier portail national des modes alternatifs de règlements des différends et l’importance du Centre national de médiation des avocats qui offre aux justiciables un annuaire des avocats médiateurs et un accès réservé aux avocats contenant modèles, guide, textes utiles, etc.

Numéro spécial du Monde Juridique consacré à la CMUM et à ses partenaires

Le partenariat signé le 22 mai 2018 avec la CMUM et Hélène de Kovachich, sa directrice, permet de se nourrir de ce qui se fait de mieux en matière de modes amiables. » (Extrait de cnb.avocat.fr du 25/09/2018)

En savoir plus sur https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/cnb-associe-la-clinique-de-mediation-de-universite-de-montreal-pour-promouvoir-les-MARD

Guide de Médiation pour les Avocats – COMMISSION EUROPEENNE POUR L’EFFICACITE DE LA JUSTICE – Document élaboré conjointement avec le Conseil des barreaux européens (CCBE)-


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« L’objectif principal de ce guide est de sensibiliser les avocats à la médiation et de présenter les divers enjeux, possibilités et avantages professionnels pour les avocats qu’offre le recours à la médiation, ainsi que les avantages pour les clients. Cet outil a été développé en référence au point 3. Sensibilisation des Lignes Directrices de la CEPEJ sur la médiation.
L’importance de l’engagement des avocats dans les techniques de gestion des conflits et de leur participation active aux modes alternatifs de résolution des conflits tels que la médiation est largement reconnue et dûment reflétée dans divers codes de déontologie.

Dans ce guide, le terme «médiation» désigne un processus de règlement des différends volontaire, non contraignant et confidentiel dans lequel une ou des personnes neutres et indépendantes aident les parties en facilitant la communication entre elles afin de les aider à résoudre leurs difficultés et à parvenir à un accord. Elle existe en matière civile, familiale, administrative et pénale.. En outre, le terme « médiateur » désigne une personne désignée par un tribunal ou une autre autorité ou désignée conjointement par les parties pour aider ces dernières à parvenir à un accord mutuel pour résoudre le litige.

Bien que ce guide fournisse des suggestions, du matériel ou des outils pratiques pour les avocats représentant leurs clients en médiation et pour les avocats agissant en tant que médiateurs, il ne cherche à remplacer ni la grande quantité de matériel de formation à la médiation ni les cours de formation en la matière. L’objectif de ce guide consiste plutôt à démontrer en quoi la médiation peut être un processus utile et important pour les avocats et leurs clients, et comment la médiation peut résoudre certains problèmes rencontrés dans la pratique quotidienne des avocats, par exemple ceux liés à l’identification et à la compréhension des intérêts du client.

Compte tenu du devoir de l’avocat d’agir dans le meilleur intérêt de son client, ce guide part du principe que les avocats doivent toujours examiner toutes les possibilités pour conseiller leurs clients quant au choix du processus le plus approprié pour le règlement d’un litige. L’approche des avocats en matière de médiation et de tout autre processus de résolution des conflits doit donc être conceptuellement neutre, et le choix de la solution privilégiée doit être fondé sur le mérite et être considéré d’un point de vue analytique et objectif.

À cet égard, et dans le cadre de la promotion d’une meilleure utilisation et mise en œuvre de la médiation, il convient de souligner que la sensibilisation et la formation des avocats à la médiation sont indispensables. » (Extrait de .ccbe.eu juin 2018)

Guide à consulter sur https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Guides_recommendations/FR_ATJ_20180627_Guide-to-Mediation-for-Lawyers.pdf

Avocat : Formation continue aux fonctions de médiateur – Question écrite n° 04825 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 03/05/2018 – page 2134


Sénat - Un site au service des citoyens

Question écrite n° 04825 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)

publiée dans le JO Sénat du 03/05/2018 – page 2134

M. Jean Louis Masson demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice si les avocats qui choisissent d’exercer en qualité de médiateur doivent suivre une formation continue obligatoire pour les deux fonctions d’avocat et de médiateur ou si la formation continue aux fonctions de médiateur peut être comptabilisée comme formation continue obligatoire des avocats.

 

Réponse du Ministère de la justice

publiée dans le JO Sénat du 27/09/2018 – page 4920

L’article 14-2 de la loi n°  71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que la formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l’ordre. L’article 85 du décret n°  91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que l’obligation de formation continue est satisfaite par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires, à des formations dispensées par des avocats ou d’autres établissements d’enseignement, par l’assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ou par la dispense d’enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats, ou par la publication de travaux à caractère juridique. L’article 85-1 du même décret précise que les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l’ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l’année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. Dans ce cadre, il appartient donc aux ordres professionnels, en vertu de l’article 17 11° de la loi du 31 décembre 1971, de veiller à ce que les avocats aient satisfait à l’obligation de formation continue prévue par l’article 14-2 de ladite loi. Ainsi, la décision de « validation » au titre de la formation continue, d’éventuelles formations effectuées par les avocats dans le cadre de leurs activités de médiateur, n’est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, et relève de la seule appréciation des ordres professionnels, sous réserve que les formations effectuées soient conformes aux exigences de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991. Compte tenu de l’essor de la médiation et du nombre croissant d’avocats exerçant, en parallèle de leur profession, des activités de médiateur, la question de la prise en compte des actions de formation suivies par ces avocats dans le cadre de leurs activités de médiateur fait l’objet d’une réflexion conjointe de la profession d’avocat et des services de la Chancellerie, afin d’apprécier l’opportunité de préciser le cadre juridique applicable et d’uniformiser les pratiques. (Extrait de senat.fr )

En savoir plus sur https://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180504825.html

Belgique : Les nouvelles dispositions et médiation: ce que les avocats doivent savoir, Bruxelles, 15/10/2018


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«Le point sur les modifications législatives» de la Me Nathalie Uyttendaele, avocat et médiateur agréé.

« Le rôle et le fonctionnement de la Commission fédérale de médiation » par Me Marie-Anne Bastin, avocat et médiateur agréé.

«Médiation obligatoire: pour ou contre? »Par Me Patrick Van Leynseele, avocat et médiateur agréé.

«Pourquoi les avocats ne travaillent pas la médiation? »Par Me Patrick Kileste, avocat et médiateur agréé.

« Le rôle de l’avocat, avant et à la carte » de Me Philippe Van Roost, avocat et médiateur agréé.

Date: Lundi 15 octobre entre 12h et 14h

Lieu: salle Popelin (BAJ – 1) – Rue de la Régence à 1000 Bruxelles

Participation aux frais:

Avocats stagiaires: 10 €

Autres participants: 15 €

Sandwiches et boissons sont compris dans le prix de la formation.

Formation permanente:

Cette formation est agréée par l’OBFG pour 2 points de formation juridique

et par la Commission Fédérale de Médiation pour 2 points de formation. (Extrait de

Inscription sur https://www.eventbrite.be/e/midi-de-la-mediation-tickets-47066559346

Médiation en matière administrative : la rétribution des médiateurs et avocats


« Une circulaire du 6 août présente les dispositions du décret n°2018-441 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique.

Ce texte revient notamment sur la rétribution des médiateurs et des avocats lorsque l’aide juridique est accordée à une partie dans une procédure de médiation en matière administrative. » (Extrait de lagazettedescommunes.com du 4/09/2018)

En savoir plus sur http://www.lagazettedescommunes.com/579738/mediation-en-matiere-administrative-la-retribution-des-mediateurs-et-avocats/

Circulaire à consulter sur http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43944.pdf

Le Conseil national des barreaux (CNB) souhaite que seules les plateformes numériques proposées ou composées d’avocats soient certifiées, voire labellisées. (T. Coustet – Dalloz-actualités)


« Le projet de loi prévoit qu’une tentative résolution amiable (conciliation, médiation, procédure participative) devient obligatoire en matière civile avant toute action en justice en dessous d’un « certain montant fixé par décret », et pour les conflits de voisinage (art. 2). Aujourd’hui, le dispositif est encore timide et largement tributaire de ce qu’un juge peut proposer, au fond comme en en référé (v. Dalloz actualité, 13 déc. 2017, art. T. Coustet ). Et encore, il faut recueillir généralement l’assentiment des parties, à l’exception des litiges d’instance.

Lors de la présentation du Campus sur les Legaltech le 2 juillet dernier, Christiane Féral-Schuhl, présidente du CNB, estimait que seules les professions réglementées du droit, seules « en mesure d’apporter les garanties nécessaires aux justiciables », devraient être certifiées pour leurs futures plateformes de résolution des litiges. La présidente du CNB souhaite même aller plus loin et préconise d’instaurer une procédure de labellisation de l’ensemble des plateformes juridiques via un label intitulé « avocat inside ».

Les plateformes en ligne se développent à une cadence significative. Medicys a déjà été lancée par les huissiers, le portail national en ligne, lancé le 19 juin dernier par le CNB, e-just et d’autres viendront alimenter ce nouvel écosystème. La Chancellerie organisait même le 8 décembre dernier une journée spéciale de la legaltech. À l’horizon de la réforme, quelles sont les mesures de contrôle d’ores et déjà acquises pour assurer l’égal déploiement de ces plateformes et leur accès par le justiciable ?

Sur ce point, le projet de loi ne donne pas toutes les réponses. L’article 3 propose de « sécuriser le cadre juridique de l’offre » et surtout de la prestation automatisée. Si la gestion de son dossier se fait exclusivement selon « un algorithme, il doit en être informé et y consentir expressément ». Par ailleurs, pour l’article 4, « les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, ou d’arbitrage, peuvent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité ».

La Chancellerie a accepté de préciser ce qui est acquis concernant la procédure de contrôle. Les plateformes seront « labellisées » selon deux critères d’ores et déjà posés par la chancellerie :

  • critère d’honorabilité touchant à la qualité du site. « La résolution amiable devra être réalisée par des professionnels qui ont les compétences requises pour conduire la médiation, comme les avocats, par exemple » ;
  • critère technique : « s’assurer le cas échéant de l’interconnexion entre le site de la plateforme qui doit répondre à un cahier des charges précis et Portalis, le logiciel du ministère, pour que nous puissions récupérer les pièces en cas d’échec de la procédure de médiation et pour engager la procédure contentieuse ».

La Chancellerie insiste : « encore une fois, les gens seront libres d’utiliser les plateformes qu’ils souhaitent. Mais nous souhaitons proposer une plateforme labellisée et de qualité ».

En revanche, la question du coût de la prestation peut d’ores et déjà se poser. Le tarif pratiqué varie inévitablement d’une prestation à une autre. En général, une médiation, activité libérale, peut aller de 400 à 14 000 €. Actuellement seule la conciliation est gratuite. Les conciliateurs verront leurs effectifs augmenter mais à hauteur de cent conciliateurs supplémentaires par an sur quatre ans.

Reste à voir effectivement de quelle manière ce préalable obligatoire sera articulé avec les impératifs de la jurisprudence européenne sur le droit au recours effectif. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) veille notamment à ce que le préalable amiable ne retarde pas de manière substantielle la saisine d’un juge et qu’il ne constitue pas une décision contraignante pour les parties (CJUE, 1re ch., 14 juin 2017, Menini et Rampanelli, aff. C-75/16, Dalloz actualité, 4 juill. 2017, obs. F. Mélin , D. 2017. 1246 ; ibid. 2559, obs. T. Clay ; ibid. 2018. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ).

Pour le syndicat de la magistrature qui vient de publier ses observations le 10 juillet dernier, ce mouvement d’ensemble aura pour conséquence « la fin de la gratuité de la justice au risque d’ériger des barrières pour les moins aisés et la fin de l’accessibilité pour les plus vulnérables ». (Extrait de dalloz-actualite.fr du 13/07/2018)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/legaltech-plpj-2018-2022-ce-qu-sait-des-modalites-de-certification#.W4Rr4vZuK72