« Une école citoyenne de la médiation et de l’accès au droit : l’association Amely » Entretien avec Sabine Morel par Nathalie Hantz (village-justice.com)


« L’association Amely promeut l’accès au droit et la médiation depuis 30 ans. Implantation locale, travail au plus près des territoires et des préoccupations des gens, intervention et formation à l’amiable en milieu scolaire : voici ses piliers pour œuvrer à rapprocher au quotidien les citoyens de la Justice.
Sabine Morel, Directrice de l’association, lui prête ici sa voix pour la présenter au Village de la Justice
.

Village de la Justice : Votre association œuvre depuis 1989 pour l’accès au droit et la médiation, notamment. Concrètement, cela passe par quels moyens ?

Sabine Morel : « L’association Amely [1] traite les conflits de la vie quotidienne sur la Métropole de Lyon par le biais de l’accès au droit et de la médiation citoyenne :

  • L’accès au droit est assuré par des juristes salariés de l’association, lors de permanences au sein de quartier d’une vingtaine de communes de la métropole de Lyon, ainsi qu’au sein de trois maisons de justice et du droit ; ce sont des permanences de 3 à 4 heures en moyenne, où les juristes reçoivent sur rendez-vous des personnes en demande d’informations juridiques précises sur leur situation. Il s’agit d’un accès au droit généraliste, où les juristes traitent de tout type de demande [2].

Les juristes informent sur les droits et obligations, aident à la rédaction de courriers de nature juridique et orientent vers les professionnels adaptés à la situation de l’usager (avocat, notaire, etc.) ; ils sont aussi formés à la médiation pour proposer ce moyen de règlement amiable du conflit aux usagers, c’est d’ailleurs une des spécificités d’Amely : l’articulation entre accès au droit et médiation avec l’accès au droit comme point d’entrée pour promouvoir la médiation quand elle est envisageable.

C’est une de nos spécificités : l’accès au droit comme point d’entrée pour promouvoir la médiation.

Nous assurons aussi des permanences d’accès au droit spécifiques au plus près des besoins : par exemple, sur un des territoires de la Métropole par exemple, des permanences d’accès au droit sont assurées avec l’objectif de proposer une entrée neutre pour les femmes victimes de violences conjugales qui ne portent pas plainte, en étroite collaboration avec une association d’aide aux femmes victimes spécialisée.
Nous assurons également des permanences d’accès au droit au plus près des sans-abris, au sein de trois accueils de jours qui les reçoivent, et aussi auprès d’un CCAS ; en partenariat avec les travailleurs sociaux.

  • La médiation est appelée « citoyenne » à Amely, car elle est assurée par des habitants volontaires et bénévoles que nous recrutons et formons chaque année [3] ; ce sont aussi des permanences sur rendez-vous sur les mêmes lieux que l’accès au droit à des horaires et jours différents  ; les équipes de médiateurs sont constitués de quatre à cinq personnes, de tous profils et qui réalisent les médiations toujours en binôme  ; en 2022, 548 dossiers de médiation ont été traités par les 54 médiateurs d’amely [4].

Notre association perçoit des subventions pour assurer ses permanences gratuites pour les personnes, de la part de l’État (politique de la ville), des communes, de la métropole et de la justice ; AMELY est d’ailleurs labellisée « Point-justice » et fait partie du conseil d’administration du Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD) du Rhône. » (Extrait de village-justice.com du 29/02/2024)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/association-amely,48295.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=RSS&s=09

« Médiation : le Conseil d’État précise la portée du principe de confidentialité » par Florence BARRAULT, Avocate (eurojuris.fr)


(Je profite de ce premier envoi pour vous souhaiter une belle année 2024 tout en m’excusant de ne pas répondre à chacun d’entre-vous car vous êtes 4 186 à ce jour à être abonné à la Lettre des Médiation et je vous remercie pour votre confiance – Jean -Pierre BONAFE-SCHMITT)



Le Conseil d’Etat, saisi d’une
demande d’avis par le Tribunal Administratif de La Réunion vient de
préciser les contours du principe de confidentialité en matière de
médiation administrative, à savoir quelles sont les pièces qui, par
principe, doivent être considérées comme confidentielles et ne peuvent
être « sorties » de la médiation.

CE, avis, 14 nov. 2023, n° 475648

« Il sera rappelé que la confidentialité est un principe consubstantiel de la médiation : sans confidentialité, point de médiation. La confidentialité met les médiés dans une relation de confiance et de sécurité ; elle permet la libération de la parole et l’exploration du champ des possibles pour régler le différend qui oppose les médiés. 

En matière administrative, la confidentialité est rappelée à l’article L. 213-2 du Code de Justice Administrative : « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.

Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :

1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ».

Il est cependant parfois difficile, en cas d’échec d’une médiation, lorsque les médiés (re)deviennent des parties et se retrouvent devant le juge, de savoir ce qui peut être dit ou exploité dans le cadre de l’instance contentieuse. Quels sont les propos qui sont concernés par la confidentialité ? Toutes les déclarations, les propos des médiés doivent-ils être considérés comme confidentiels ? « (Extrait de

Article à consulter sur https://www.eurojuris.fr/categories/tribunal-administratif-procedure-administrative-11000/articles/mediation-portee-principe-confidentialite-matiere-administrative-42052.htm

Article : « Quelle garantie de justicepour les modes extrajudiciaires de règlement des conflits ? » par Éric BATTISTONI, maître de conférences à l’Université de Liège, Archives de philosophie du droit 2019/1 (Tome 61), Editions DALLOZ, pages 93 à 116


RESUME. — Une place minimale serait-elle à réserver aux perceptions d’équité et de justice, en médiation ?Nous noterons les évolutions récentes tracées par les acteurs supranationaux européens, avant d’observer la manière dont jurisprudences et doctrines, belges et françaises, raisonnent l’homologation lorsqu’il s’agit de vérifier le respect en médiation d’une garantie suffisante de justice et d’équité. Pour finir, nous comparerons les enseignements de deux arrêts de principe, l’un prononcé par la Cour européenne des droits de l’homme et l’autre par la Cour suprême canadienne, jugeant les pratiques amiables de règlement de conflit.

I. — MÉDIATION : QUELLE EST LA DIFFICULTÉ JURIDIQUE ?
C’est la question de garantir les droits et les libertés prescrits par la Convention européenne
des droits de l’homme
A.— Poser le problème et tracer les contours d’une réflexion
La garantie des droits en procédure extrajudiciaire de règlement des litiges doit se
problématiser comme suit :
« L’intervenant dans un succédané de procès équitable (à savoir le règlement extrajudiciaire)
doit-il offrir aux justiciables alternatifs, des garanties de justice similaires à celles offertes par un
procès judiciaire ? »
Autrement dit, un substitut de procès équitable pourrait-il être lui-même inéquitable :
Ø Formellement inéquitable ?
Ø Substantiellement inéquitable ? (Extrait)

Article à consulter sur https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-du-droit-2019-1-page-93.htm


« Note informative sur les délais relatifs à la médiation judiciaire sous le prisme de l’arrêt du 12 janvier 2023 de la Cour de cassation » de Bérangère CLADY et Jean-Baptiste Branes & Julia Delaitre (cmap.fr)


« La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2023 a apporté des précisions sur le régime entourant les délais relatifs à la médiation judiciaire. De la détermination du point de départ de la médiation aux conséquences de ce dernier sur l’interruption des délais d’instance en passant par la détermination de la mission du médiateur, cette décision soulève un certain nombre de problématiques qu’il convient de clarifier.

La présente note s’attachera à confronter les éléments apportés par l’arrêt aux zones grises qui subsistent quant aux aspects pratiques de la médiation, et ce pour permettre aux médiateurs d’adopter les bons réflexes. » (Extrait de cmap.fr

En savoir plus sur https://www.cmap.fr/note-informative-sur-les-delais-relatifs-a-la-mediation-judiciaire-sous-le-prisme-de-larret-du-12-janvier-2023-de-la-cour-de-cassation/

Article : « Articuler procédure judiciaire et processus de médiation : appel et délais pour conclure (partie 1) » par Françoise Housty et Pierrette Aufière, médiateurs (village-justice.com)


« Dans l’arrêt du 12 janvier 2023, (Arrêt n° 34 F-B Pourvoi n° A 20-20.941), la Cour de Cassation a retenu comme étant justifiée, la décision de la Cour d’Appel de Pau, laquelle, sur le fondement de l’article 908 du CPC, avait considéré comme caduque la déclaration d’appel intervenue, l’appelante ayant déposé des conclusions au fin de reprise d’instance après médiation au-delà du délai de trois mois, au mépris des dispositions de l’article 910-2 du même code.

Cet arrêt est rendu avant la réforme du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 instaurant la nouvelle rédaction de l’article 131-3 du Code de procédure civile, lequel précise :

« La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ». (Extrait de village-justice.com du 27/04/2023)

Article à consulter sur https://www.village-justice.com/articles/articuler-procedure-judiciaire-processus-mediation-appel-delais-pour-conclure,45979.html

« MÉDIATION ET AIDE JURIDICTIONNELLE DE CHARYBDE EN SCYLLA  » par Pierrette AUFIERE et Françoise HOUSTY (AJ famille-Dalloz)


Article à consulter sur https://www.dalloz-revues.fr/revues/AJ_famille-32.htm

Afrique : « Le formalisme en droit OHADA de la médiation : entre retrait et mesure » par Cyrille S. LIGAN (Recueil LGA)


En savoir plus sur https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7055627880902324224?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A7055627880902324224%29

Chronique « MARD » (audio) : « Le non-respect d’une clause de médiation est une question de recevabilité et non de compétence ! » par Jean-Philippe Tricoit, maître de conférences à l’Université de Lille (lexradio)


Chronique à écouter sur https://www.lexbase.fr/media/podcast/95344537-chronique-mard-le-nonrespect-dune-clause-de-mediation-est-une-question-de-recevabilite-et-non-de-competence/667154/chronique-mard-le-non-respect-d-une-clause-de-mediation-est-une-question-de-recevabilite-et-non-de-competence-?s=09

Cour de cassation : la décision d’ordonner une médiation judiciaire est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation (Cour de cassation Chambre sociale 05-04-2023)


(Extrait Cour de cassation)

Arrêt de la Cour des cassation à consulter sur https://www.courdecassation.fr/decision/642d1279cb8fa004f57d9f8b

A lire aussi le commentaire d’Elsa Costa, ancienne magistrate administrative et médiatrice spécialisée dans les litiges publics, paru dans https://www.linkedin.com/posts/elsa-costa-mediation_consentement-mediation-mediationadministrative-activity-7051513964735668224-TN_3/?utm_source=share&utm_medium=member_android

Médiation en appel : « La Cour de Cassation a estimé justifiée la caducité de la déclaration d’appel suivant une médiation puisque l’appelant n’a pas respecté les délais » (actu-juridique.fr)


« Dans un arrêt du 12 janvier dernier, la Cour de cassation a estimé justifiée la caducité de la déclaration d’appel suivant une médiation puisque l’appelant n’a pas respecté le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile (CPC) pour remettre ses conclusions au fond, dont le point de départ est la date de l’expiration de la médiation judiciaire. Natalie Fricero, professeur des Universités, met en garde sur l’importance de respecter les délais. Elle estime également nécessaire de réformer le code de procédure civile pour permettre au juge de prolonger la médiation judiciaire au-delà de la durée actuelle de six mois.  » (Extrait de actu-juridique.fr du 16/01/2023)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/international/marl/mediation-en-appel-surveillez-les-delais-pour-conclure/

Article : « Rédiger l’accord de médiation ? » par Martin Oudin, Maître de conférences hdr – directeur honoraire du Master Juriste d’entreprise – Université de Tours, cité par Julien Bourdoiseau, Médiation, 24/11/2022


« Article initialement publié dans « La médiation en entreprise, affirmation d’un modèle », ouvrage collectif dirigé par F. et M. Oudin, paru en septembre 2022 aux éditions Médias & Médiations

Au plan purement théorique, il est possible de conclure oralement un accord de médiation[1]. Accord de volontés destiné à créer des effets de droit, l’accord de médiation est avant tout un contrat[2]. Or, en matière de contrats, l’écrit est l’exception. Lorsqu’aucune règle spéciale ne l’impose, les parties sont libres d’y recourir ou non. Comme tout contrat de droit commun, l’accord de médiation peut donc être purement verbal.
Cependant, dans une relation qui, par hypothèse, a été par le passé source de conflit, il est prudent de constater par écrit l’accord de médiation. En pratique, la forme écrite est fréquente. Certaines législations nationales l’imposent[3]. D’autres font de l’écrit une condition sans laquelle l’accord ne peut produire certains effets. Ainsi, en droit français, l’homologation de l’accord de médiation est impossible si aucun écrit n’existe. L’article 131-12 du code de procédure civile est sans ambiguïté pour ce qui concerne la médiation judiciaire, puisqu’il énonce que « les parties peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice. » L’article 1565 al. 1er est moins clair pour l’accord de médiation conventionnelle[4], mais on voit mal comment un accord non écrit pourrait être soumis au juge. On peut enfin souligner que si les parties veulent conférer à l’accord de médiation la valeur d’une transaction, elles devront le rédiger par écrit, conformément à l’article 2044 du code civil[5].
Compte tenu de sa nature très particulière, l’accord de médiation doit être rédigé avec prudence. De nombreuses précautions doivent être prises, dès avant que les premiers mots soient couchés sur le papier. (Extrait /aurelienbamde.com du 24/11/2022=

Article à consulter sur https://aurelienbamde.com/2022/11/24/rediger-laccord-de-mediation/