OHADA – Congo et République Démocratique du Congo : Lancement de la « Certification en Médiation commerciale OHADA » de l’Université Mc Gill de Montréal et accréditation des médiateurs


« Du 12 au 16 mars 2018 et du 28 mai au 1er juin 2018 à l’Hôtel Radisson Blu de Brazzaville

Thème : La médiation commerciale sous l’égide de l’Acte Uniforme OHADA relatif à la Médiation : habiletés, compétences et attitudes.

saharaincLa firme SAHARA sise à Montréal au Québec est fière de vous présenter en collaboration avec l’Université Mc Gill de Montréal, la « Certification en Médiation Commerciale OHADA » mise en place dans le sillage de l’adoption de l’Acte Uniforme OHADA relatif à la médiation.

SAHARA organise à Brazzaville à l’intention des professionnels de la justice du Congo et de la RDC, deux sessions de formation et d’accréditation en médiation commerciale soit du 12 au 16 mars 2018 et du 28 mai au 1er juin 2018 en prévision de l’entrée en vigueur imminente de l’Acte Uniforme OHADA adopté à Conakry le 23 novembre dernier.

En effet, l’Acte Uniforme OHADA relatif à la médiation (AUM) qui entrera en vigueur le 15 mars 2018 vient enrichir l’offre de justice dans l’espace OHADA et probablement reconcilier la justice et les justiciables dans la mesure où on observe dans ledit espace un fort taux de décrochage judiciaire. Ce dernier consiste pour les citoyens à délaisser les tribunaux parce-qu’ils n’ont ni les ressources financières, ni le temps pour affronter les tribunaux et se déclarent insatisfaits des décisions gagnant-perdant rendues en vertu du modèle adjudicatif (tribunaux étatiques et tribunal arbitral), lesquelles ne permettent pas la poursuite des relations d’affaires.

La médiation commerciale permet de remettre aux parties la qualification de leur conflit et la construction de leur solution dans l’amplitude du conflit qui les oppose (L. Lalonde). Elles peuvent se faire accompagner dans le processus de design des solutions à leur différend par leurs avocats et notaires.

La mise en place de la « Certification en médiation commerciale OHADA » par SAHARA et l’Université Mc Gill de Montréal a pour objectif principal de « promouvoir l’accessibilité à la justice commerciale dans l’espace OHADA par la formation et l’accréditation des médiateurs compétents et de haut calibre » à même de relever les défis liés à son intégration dans les milieux professionnels et à l’administration de la justice.

Elle a pour particularité de mettre l’accent sur les habiletés, la médiation étant une pratique professionnelle qui requiert peu ou pas de connaissances juridiques, contrairement aux enseignements dispensés ça et la dans l’espace OHADA lesquels mettent l’accent sur ses aspects juridiques qui sont de peu de valeurs face à l’ensemble du processus lui-même.

Cette certification unique en son genre, a été développée avec l’aide des professionnels, d’universitaires et de médiateurs chefs de file dans leur milieu et le diplôme délivré porte le sceau de l’Université Mc Gill, la médiation ayant été conçue et modélisée par le système Nord-américain.

Plan de formation : (consulter le contenu de la formation ci-dessous joint).

Public cible :

  • Magistrats
  • Avocats
  • Huissiers de justice
  • Notaires
  • Opérateurs économiques
  • Responsables des ressources humaines
  • Chef de division des affaires juridiques et du contentieux des ministères
  • Directeurs des affaires juridiques organisations publiques, para publiques et privées
  • Conseillers juridiques
  • Présidents des chambres de commerce et du patronat
  • Directeur de la législation au ministère de la justice
  • Donneurs d’ordres dans les contrats d’infrastructures au sein des administrations publiques
  • Responsables des centres d’arbitrage et de médiation

Pédagogie :

Nos formations interactives requièrent que les participants prennent en charge leur propre apprentissage en appliquant les principes théoriques au cas pratiques de médiation commerciale soumis.

Nous privilégions une approche combinant exposés théoriques, simulation de cas, discussions en groupe.  » (Extrait de ohada.com du 28/12/2017)

En savoir plus sur http://www.ohada.com/actualite/3925/ohada-congo-et-republique-democratique-du-congo-lancement-de-la-certification-en-mediation-commerciale-ohada-de-l-universite-mc-gill-de-montreal-et-accreditation-des-mediateurs.html

Article : « OHADA et médiation : enfin un Acte uniforme consacré à la résolution amiable des différends en droit des affaires  » par Catherine POLI (Wolters Kluwer France)


 

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« En réactualisant son droit de l’arbitrage et en consacrant la pratique de la médiation, l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) étend sur le continent africain, sa reconnaissance de ce qu’il est devenu courant de dénommer : les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) ou Alternative Dispute Resolution (ADR). La consécration d’un droit procédural uniforme de la médiation applicable aux dix-sept États membres de l’organisation OHADA participe, plus précisément, de l’affirmation du droit au recours à la résolution dite amiable des différends. L’analyse de Catherine Poli, Médiateur agréé CMAP, Inter-Entreprises-Litiges de la consommation, spécialiste droit des affaires
spécialiste contentieux, membre du Centre de droit Économique, Aix-Marseille Université.

« L’extension de la reconnaissance des « modes » dits alternatifs de résolution des différends économiques (MARD) dans le cadre de l’OHADA

La médiation est une pratique procédurale et contractuelle de résolution amiable des différends universelle permettant, à travers l’expression de la liberté contractuelle fondant son recours, sa mise en œuvre et sa finalité, de dépasser les clivages de cultures juridiques variables d’un pays à l’autre, et non seulement sur le continent africain (Brunneur B., Panorama des médiations du monde : La médiation, langage universel de règlement des conflits, Actes de colloque, Premières assises internationales de la médiation judiciaire, Paris, 16 et 17 oct. 2009, L’Harmattan 2010 ; Poli C., Regards comparatifs sur les pratiques de la médiation, in Réflexions croisées « Regards pratiques sur les MARC, à l’heure de l’ordonnance du 16 novembre 2011 », RLDC 2011/88, p. 59, et Le droit comparé et… la médiation, in Le droit comparé et… Comparative Law and…, dir. Albarian A. & Moréteau O., collec. Droits, pouvoirs & sociétés, PUAM, 2016, p. 327, Actes de la Conférence Juris Diversitas Annual Meeting, Faculté de droit et science politique, Aix-Marseille Université, 17-19 juill. 2014).

Nous en trouvons aujourd’hui l’illustration avec l’adoption, ce 23 novembre 2017, d’un Acte uniforme relatif à la médiation par le Conseil des ministres de l’OHADA, souhaité depuis fort longtemps pour le traitement des différends relatifs au droit des affaires, lesquels présentent une grande diversité. Ces différends peuvent en effet naître entre entreprises ou en leur sein, alors même que la préoccupation de ces entités contraintes par leur droit national est de maintenir la relation commerciale coûteuse à établir. Un maintien de la relation commerciale mis en péril et ne pouvant être garanti par un traitement contentieux et judiciaire classique, ni même par le traitement contentieux arbitral du différend. Cette norme marque donc une avancée majeure en ce qu’elle permet l’application à l’ensemble des dix-sept États membres de l’Organisation, d’un droit procédural unitaire de la médiation permettant une résolution – non plus contentieuse – mais amiable des différends économiques dans le respect de l’ordre public (l’Acte uniforme n’est applicable qu’aux procédures de médiation commencées après son entrée en vigueur et sa publication au Journal officiel de l’ODAHA interviendra dans un délai de 60 jours à compter de son adoption, le 23 nov. 2017 et entrera en vigueur dans le délai de 90 jours à compter de cette publication).

Le contexte de l’adoption de cet Acte uniforme est d’importance. Cette reconnaissance d’un droit de la médiation a en effet pris pour cadre la révision du droit OHADA de l’arbitrage, dont la consécration par l’Acte uniforme adopté le 15 mars 1999 (paru au Journal officiel de l’OHADA n° 8 du 15 mai 1999) présentait une ancienneté certaine. Afin de servir cette évolution, les Commissions nationales OHADA (CNO) représentant les délégations des dix-sept États parties s’étaient réunies cet été, des 24 au 27 juillet 2017 à Abidjan, sur la base de travaux auxquels ont également pris part la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI), la Communauté économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Il s’agissait alors d’optimiser les échanges et d’apporter les derniers ajustements à l’élaboration de trois projets consensuels : l’avant-projet d’Acte uniforme révisé relatif au droit de l’arbitrage, l’avant-projet de Règlement d’arbitrage révisé de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) et l’avant-projet d’Acte uniforme relatif à la médiation.

Ce dernier Acte uniforme aujourd’hui adopté innove en ce qu’il participe d’une reconnaissance plus large des procédures de résolution des différends,  « alternatives » à la justice étatique.

Distinctions utiles
L’acronyme MARD désigne une catégorie regroupant – plus que des « modes » – de véritables procédures de règlement des différends, « alternatives » à la justice contentieuse étatique, fondées pour leur mise en œuvre sur la volonté des parties.

L’arbitrage, tout comme la médiation, la conciliation ou encore la procédure participative (cette dernière consistant en une procédure de négociation plus directe de la solution du différend entre les parties assistées de leurs avocats, consacrée en droit français aux articles 2062 à 2068 du Code civil et aux articles 1544 à 1567 du Code de procédure civile), reposent ainsi pour leur mise en œuvre sur une expression des volontés des parties, des conventions. Il s’agit pour ce qui concerne l’arbitrage et son déclenchement, de l’application d’une clause compromissoire – liant les parties à un contrat et anticipant la survenance du litige – ou d’une convention d’arbitrage lorsque le litige survient. La mise en œuvre de l’arbitrage suppose dans tous les cas, la conclusion d’un contrat d’arbitre liant les parties à l’arbitre. La médiation, la conciliation ou encore procédure participative, quant à elles, peuvent voir leur déclenchement favorisé par l’insertion de stipulations anticipant, tout comme la clause compromissoire, la survenance d’un différend contractuel : clauses de conciliation, de médiation, voire de procédure participative. Ces processus supposent, par ailleurs et dans tous les cas, pour leur mise en œuvre, une convention intervenant entre le tiers missionné – conciliateur, médiateur ou avocats – et les parties aux différends, dénommée en fonction du processus choisi : convention de médiation, convention de conciliation ou convention de procédure participative. C’est au regard de son objectif que l’arbitrage apparaît comme une véritable « alternative » à la justice étatique en ce qu’il aboutit à une solution imposée par un tiers – l’arbitre – et consacrée par la sentence, acte juridictionnel privé. La médiation, pour sa part, intègre la catégorie des procédures de résolution, non pas contentieuse, mais amiable du différend. La médiation, au même titre que la conciliation ou la procédure participative, aboutit en effet à une solution conventionnelle du différend : la conclusion d’un contrat renfermant la solution au différend négociée par les parties.

En consacrant un droit procédural de la médiation, l’OHADA reconnaît ainsi juridiquement la résolution amiable des différends qu’elle concentre, en droit des affaires, à travers la pratique d’une seule procédure : la médiation. L’acte uniforme est, à cet égard, riche d’enseignements.

Définition et champ d’application de la médiation
Le texte définit la médiation comme « tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord (ci-après le « différend ») découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des États ». Cette définition adopte une conception large de la médiation qui nous permet de la rapprocher de celle retenue par le législateur français dans le cadre de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (JO 9 févr., texte fondateur du droit au recours à la résolution amiable des différends en droit français). L’article 21 de la loi dispose en effet que la médiation « s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ». La conciliation pourrait, en ce sens, consister en une forme de médiation.

Les rédacteurs admettent, par ailleurs, que la médiation puisse être mise en œuvre par les parties de manière « conventionnelle » ou être « judiciaire » lorsque celles-ci y sont invitées par une juridiction étatique, un tribunal arbitral ou une entité publique compétente. En revanche, l’application des dispositions de l’Acte uniforme est exclue lorsque le juge ou l’arbitre, au cours d’une instance judiciaire ou arbitrale, tente de faciliter un règlement amiable directement avec les parties. En d’autres termes, les dispositions relatives à la médiation ne s’appliquent pas à la conciliation directement menée par le juge ou l’arbitre.

Un droit procédural de la médiation
Le chapitre second de l’Acte uniforme est entièrement consacré à la « procédure de médiation » prévoyant la médiation institutionnelle par laquelle les parties au différend recourent à une institution de médiation, et adhèrent, en conséquence, au Règlement de médiation mise en place par cette institution (v. notamment, le Centre d’arbitrage de médiation et de conciliation de Dakar (CAMC-D), le Centre d’arbitrage de médiation et de conciliation de Ouagadougou (CAMC-O), le Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin (CAMèC), le Centre d’arbitrage du groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM), le Centre national d’arbitrage, de conciliation et de médiation de la République démocratique du Congo (CENACOM) ou encore le Centre de conciliation et d’arbitrage du Mali (CECAM), lesquels proposent des Règlements de médiation).

Par principe, la procédure débute au jour où la partie la plus diligente met en œuvre toute convention de médiation écrite ou non. En outre, les rédacteurs ont tenu à fixer, en l’absence de convention des parties et dans le cadre de la médiation « conventionnelle », un délai d’acceptation de 15 jours, excepté autre délai spécifié. L’absence de réponse de la part de la partie la moins diligente entraîne alors rejet de l’invitation à la médiation. Dans le cadre de la médiation judiciaire, le juge ou l’arbitre recueille l’accord des parties afin de renvoyer à la procédure de médiation. Pareil renvoi suspend, pour un délai qu’il précise, la procédure contentieuse. Parallèlement, et sauf convention contraire des parties, le début de la procédure de médiation suspend le délai de prescription de l’action, le droit d’accès au juge étant ainsi préservé.

L’affirmation de « principes directeurs »
Plusieurs principes innervent la résolution amiable des différends, rappelés dans le cadre de l’adoption de cet Acte uniforme.

En premier lieu, les rédacteurs ont prévu un « statut du médiateur » exposant les obligations d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité à la charge du tiers missionné, lesquelles doivent faire l’objet d’une déclaration écrite au moment de sa désignation (v. l’article 6 du Chapitre second de l’Acte uniforme : cette reconnaissance d’un statut du médiateur nous rappelle celui spécialement institué aux art. L. 613-1 à L. 613-3 du Code de la consommation (C. consom, art. L. 153-1 à L. 153-3 anc.) par la transposition en droit français de la directive 2013/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de la consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC), JOUE 18 juin, n° L 165/63, laquelle a été opérée par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de la consommation, JO 21 août). Celui-ci ne peut d’ailleurs, au titre de l’alinéa second de l’article 14, se positionner en tant que conseil des parties. Le médiateur peut toutefois inviter les parties au différend à prendre attache avec leurs avocats respectifs afin de les accompagner dans la procédure de médiation et de garantir leurs droits. Nous relevons, par ailleurs, que le médiateur peut également, au visa de l’article 7 du Chapitre 2nd de l’Acte uniforme et après consultation des parties, inviter celles-ci à désigner un expert en vue de recueillir un avis technique.

En second lieu, le principe de liberté des parties dans la conduite de la médiation est affirmé. Les parties peuvent en effet prévoir, par convention et donc sous le sceau de la liberté contractuelle, y compris par référence à un règlement de médiation, la manière dont la procédure de résolution amiable doit être conduite. Ce n’est qu’en l’absence de convention des parties que le médiateur missionné mène la médiation comme il l’estime approprié, au regard de sa compétence, des souhaits exprimés des parties, de leur communication et de la nécessité de « parvenir rapidement à un règlement du différend » (v. l’alinéa 2nd de l’article 7 « conduite de la médiation » relatif à la procédure de médiation). L’obligation de diligence du tiers missionné est à cet égard rappelée. Le principe de liberté contractuelle imprègne, en réalité, bien plus largement la résolution amiable des différends pour laquelle le consentement ponctuel des parties peut venir aménager la procédure. Ainsi est-il exprimé à l’article 13 du Chapitre 2 au titre des frais de la médiation tant « conventionnelle » que « judiciaire » bien que faisant, dans ce dernier cas, l’objet d’un arbitrage du juge. La consignation des frais est, au surplus et dans tous les cas, une condition de mise en œuvre de la médiation.

Enfin, outre le principe d’équité s’imposant au médiateur dans la conduite de la médiation, l’article 8 du chapitre second de l’Acte uniforme est spécialement consacré aux « principes » dits « directeurs de la médiation », semblant faire écho aux principes directeurs du procès. Il est ainsi prévu le principe du respect de la volonté des parties. Il s’agit en d’autres termes d’un rappel du respect de la liberté contractuelle trouvant pour limite le respect de l’ordre public (v. l’article 8 du Chapitre 2nd de l’Acte uniforme in fine : « Le médiateur s’assure que la solution envisagée reflète réellement la volonté des parties dans le respect des règles d’ordre public »). Les rédacteurs de l’Acte insistent également sur le principe du respect de l’intégrité morale renvoyant, pour sa part, au respect des principes de bonne foi et de loyauté.

Références sont encore faites aux principes d’indépendance et d’impartialité du médiateur, ainsi qu’aux principes de confidentialité et d’efficacité de la procédure de médiation. Deux dispositions sont, à cet égard, spécialement consacrées aux obligations de confidentialité. L’article 10 de l’Acte précise la signification de la confidentialité en disposant que « toutes les informations relatives à la procédure de médiation doivent demeurer confidentielles ». Ce principe est néanmoins relatif, puisque trois limites – tenant à la volonté des parties, à l’existence de dispositions légales imposant la divulgation des échanges et aux exigences de la bonne exécution de l’accord des parties – sont précisées. L’article 9 de l’Acte prévoit enfin la signification du principe de confidentialité s’imposant, tant au médiateur qu’aux parties, dans le cadre des caucus. Lorsque la médiation se déroule en présentiel, le médiateur peut en effet, à sa demande ou à celle des parties, rencontrer les parties individuellement, lors d’entretiens dénommés caucus ou apartés dont le contenu des échanges, sauf accord de la partie entendue, demeure confidentiel, à charge pour lui de réunir à nouveau les parties en réunion plénière.

La fin de la procédure de médiation
Les différentes causes provoquant la fin de la procédure de médiation sont envisagées à l’article 12 du chapitre second de l’Acte uniforme.

La première – souhaitée – est la conclusion de l’accord porteur de la solution du différend marquant, d’un point de vue procédural, le succès de la procédure de médiation par la résolution définitive du différend. Une disposition de l’Acte uniforme est à cet égard particulièrement intéressante, au regard de la formation de l’accord de médiation, puisque les rédacteurs ont prévu, à l’article 7 alinéa 4 que par principe, « le médiateur n’impose pas aux parties une solution au différend ». Néanmoins, « il peut, à tout stade de la médiation, en fonction des demandes des parties et des techniques qu’il estime les plus appropriées au vu des circonstances du différend, faire des propositions en vue du règlement du différend ». Quoiqu’il en soit l’exigence de l’écrit s’impose puisque l’article 12 prévoit « la conclusion d’un accord écrit issu de la médiation signée par les parties et, si celles-ci en font la demande, par le médiateur », bien que ce dernier ne soit pas partie à l’acte. Au surplus, l’article 12 prévoit in fine, dans le cas d’une médiation judicaire, que lorsque la procédure amiable « prend fin par un accord amiable des parties, le juge ou l’arbitre constate cet accord, qui peut faire l’objet d’exécution conformément à l’article 16 du présent Acte uniforme ».

Les autres causes envisagées par les rédacteurs de l’Acte uniforme sont relatives à l’échec de la procédure de médiation. Un écrit du médiateur, tout comme une déclaration écrite d’une ou des parties, adressé(e) au tiers missionné, peut venir pour l’un, constater l’échec de la médiation, pour l’autre, déclarer la fin de la médiation. La fin de la procédure peut encore être scellée par l’arrivée du terme de la procédure de médiation sans que les parties ne soient parvenues à la conclusion d’un accord amiable, sauf à ce qu’elles conviennent conjointement d’une prolongation de délai avec l’accord du médiateur.

L’exécution de l’accord de médiation
La première cause souhaitable de la fin de la procédure de médiation étant la conclusion d’un accord portant sur la solution du différend, l’article 16 du chapitre second de l’Acte uniforme est spécifiquement consacré à l’exécution de ce contrat dont la force obligatoire naturelle est, en premier lieu, rappelée. Restait donc à organiser l’attribution de la force exécutoire, l’accord portant la solution du différend.

Un accord amiable est en effet susceptible d’une exécution forcée. Les parties bénéficient à cet égard de deux options afin de renforcer leur accord en vue de son exécution. La première consiste pour les parties à déposer conjointement l’acte au rang des minutes d’un notaire avec reconnaissance d’écritures et de signatures, celui-ci pouvant, par la suite, à la demande d’une partie en délivrer une copie exécutoire. La seconde réside dans la possibilité pour les parties, par requête conjointe, ou à défaut, à la requête de la partie la plus diligente, de demander l’homologation de l’accord de médiation ou l’exéquatur de la juridiction compétente. Dans ce cadre, les rédacteurs de l’Acte uniforme ont tenu à préciser que le juge ne peut, en aucun cas, modifier les termes de l’accord et dispose d’un pouvoir de contrôle de l’authenticité de l’accord et de conformité à l’ordre public. Les rédacteurs ont ainsi attribué un délai, très rapide, de quinze jours afin que celui-ci prononce l’homologation ou l’exéquatur, le terme du délai entraînant, au surplus, systématiquement homologation ou exequatur de l’accord de médiation.

Par ailleurs, la partie estimant l’accord de médiation non conforme à l’ordre public dispose d’un recours contre l’acte d’homologation ou d’exequatur devant la Cour commune de justice et d’arbitrage. En revanche, la décision du juge accordant l’homologation ou l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours. Seul la décision de refus d’homologation peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA). Les recours devant la Cour sont, à cet égard, suspensifs de l’exécution de l’accord et bénéficient, en outre, d’une réduction des délais (v. l’article 16 du Chapitre 2 de l’Acte uniforme, alinéa 6 et s.).

Enfin, les rédacteurs ont veillé à prévoir l’éventualité d’un accord de médiation intervenant en cours d’arbitrage, les parties pouvant, individuellement ou conjointement, demander au tribunal arbitral de procéder au constat de l’accord de médiation par l’établissement d’une sentence dite « d’accord partie ».

L’accord amiable issu de la médiation peut ainsi voir sa force obligatoire, naturelle et contractuelle, renforcée par la force exécutoire que seul le notaire ou le juge compétent peut lui attribuer.

L’articulation entre procédure de médiation et procédure contentieuse
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à négocier une solution au différend, satisfaisante pour l’une et pour l’autre et permettant la conclusion de l’accord la consacrant, la procédure de médiation aboutit à un échec. Celui-ci peut intervenir à tout moment de la procédure de médiation, ou bien naturellement, au terme du délai fixé pour sa mise en œuvre. Quoiqu’il en soit, cet échec est relatif puisque la médiation permet de purger certains aspects du conflit des parties. Les réformateurs ont ainsi prévu quelques dispositions organisant le relais, soit du juge, soit de l’arbitre, pour le traitement contentieux du différend résumé à sa dimension juridique : le litige.

En premier lieu, l’alinéa premier de l’article 14, toujours au titre de la « procédure de médiation », prévoit certaines incompatibilités. Les rédacteurs ont ainsi prévu que le médiateur ne peut, sauf convention contraire des parties, assumer les fonctions d’arbitre ou d’expert dans un différend qui a fait ou qui fait l’objet de la procédure de médiation ou d’un autre différend né du même rapport juridique ou lié à celui-ci (v.  Kessedjian C., Droit du commerce international, PUF, 1re éd., 2013, n° 955, p. 455 et 456 et Van Leynseele P., « La « méd-arb » et ses dérivés – Plaidoyer pour un mode de résolution des conflits efficace », Liber Amicorum Georges-Dal, éd. Larcier 2013, p. 834 : nous pensons ici à l’adaptation de cette disposition aux procédures de Méd-arb ou d’Arb-méd). L’alinéa second du texte interdit par ailleurs au médiateur d’assumer des fonctions de conseil des parties, celles-ci ne pouvant, dans ce cas, y déroger par convention. Il s’agit d’éviter tout conflit d’intérêt ou une atteinte au principe d’impartialité des fonctions.

En second lieu, l’article 15 envisage le cas où « les parties sont convenues de recourir à la médiation et se sont expressément engagées à n’entamer, pendant une période donnée ou jusqu’à la survenance d’un événement spécifié, aucune procédure arbitrale ou judiciaire relative à un différend déjà né ou qui pourrait naître ultérieurement ». Pareille possibilité peut être soit prévue par la convention de médiation liant initialement les parties et le médiateur (les parties s’interdisant alors de saisir le juge compétent du litige ou l’arbitre jusqu’à la fin de la tentative de résolution amiable du différend par médiation), soit par une clause de médiation organisant une tentative de résolution amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge ou de l’arbitre. Dès lors, si une partie peu diligente venait à saisir le juge ou l’arbitre, celui-ci devrait « donner effet à cet engagement (…) jusqu’à ce que les conditions dont il s’accompagne aient été satisfaites » (v. l’alina 1er, in fine, de l’article 15 du Chapitre 2 de l’Acte uniforme).

Néanmoins deux limites sont ou doivent être apportées. La première, non spécifiée mais induite, tient au fait que le caractère obligatoire spécialement convenu à la tentative de résolution amiable du différend par médiation ne peut être maintenu que pour un délai raisonnable, les parties bénéficiant de leur droit d’accès au juge. Ne s’agissant que d’une « tentative » de résolution amiable du différend, il ne s’agit en réalité que de favoriser efficacement cette résolution amiable du différend préalablement à la saisine du juge compétent du litige ou de l’arbitre : une sorte de court-cuit du rouage contentieux prévu au contrat (v. Mestre J. et Mestre A.-S., obs sous Cass. com., 9 oct. 2012, n° 11-24-231, RLDA 2014, chron., p.98). La seconde, tient pour sa part au fait que la tentative de résolution amiable du différend par médiation, obligatoire et préalable à la saisine du juge compétent du différend ou de l’arbitre, ne prive pas les parties de leur droit de recours au juge de l’urgence, à des fins provisoires, conservatoires et de sauvegarde des droits. Pareil recours n’entraîne aucunement « une renonciation à la convention de médiation » et ne peut être considéré comme « mettant fin à la procédure de médiation » (v. l’alinéa 2nd, in fine, de l’article 15, Chapitre 2nd  de l’Acte uniforme).

 En conclusion, la médiation conçue comme une procédure pouvant, avec souplesse, être mise en œuvre dans le cadre judiciaire ou extrajudiciaire, à l’initiative des parties par l’insertion d’une clause spécifique, ou à l’initiative du juge ou de l’arbitre, fait aujourd’hui l’objet d’un droit procédural uniforme ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des dix-sept États africains membres de l’OHADA. Cette procédure de résolution amiable des différends favorise, en conséquence, le traitement de différends économiques pouvant opposer des parties membres des États de l’OHAHA ou impliquant une partie étrangère. La consécration de ce droit à la médiation fait directement écho, à cet égard, aux dispositions du droit commun procédural de la résolution amiable français largement influencé par les normes européennes. Pareil phénomène d’harmonisation du droit de la résolution amiable des différends s’est en effet développé au niveau européen, dans le cadre des transpositions de deux directives en droit interne des États membres de l’Union : d’une part, la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil portant sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JOUE 24 mai, n° L 136/3, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2011- 1540 du 16 nov. 2011 portant sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, JO 17 nov. 2011, n° 0266, p. 19286, ayant donné lieu au décret d’application visant plus largement « la résolution amiable des différends » en date du 20 janv. 2012, JO 22 janv., n° 0019, p. 1280) et, d’autre part, la directive 2013/11/CE du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC), préc., transposée en droit français par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de la consommation, JO 21 août). C’est en raison des liens étroits entretenus depuis longtemps, au niveau international, par des institutions telles que les Centres de médiation et d’arbitrage regroupant les praticiens et garantissant en pratique une résolution des différends plus rapide, efficace, et confidentielle que le traitement des différends d’affaires cantonnés à leur dimension juridique devant les juridictions étatiques, mais également grâce à la volonté des magistrats à même d’orienter le traitement des différends, qu’un régime procédural uniforme de la médiation sécurisant peut aujourd’hui émerger dans l’esprit des législateurs et rayonner au-delà des frontières. Ces phénomènes laissent présager l’émergence d’un véritable droit au recours à la résolution amiable des différends, international, comme il existe un droit au recours à l’arbitrage international » (Extrait de actualitesdudroit.fr du 5/12/2017)

En savoir plus sur https://www.actualitesdudroit.fr/browse/afrique/ohada/10598/ohada-et-mediation-enfin-un-acte-uniforme-consacre-a-la-resolution-amiable-des-differends-en-droit-des-affaires

PUBLICATION DU NUMÉRO 4 DE LA LETTRE DES MÉDIATIONS : LA MEDIATION INTERENTREPRISES DANS LE MONDE FRANCOPHONE


 

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Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication du 4ème numéro de la lettre des médiations consacré à la médiation interentreprise dans le monde francophone Cette « lettre des médiations » est une revue électronique de langue française fondée par des médiateurs et des chercheurs français avec la participation de représentants de pays francophones comme le Québec, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Nous nous sommes limités dans un premier temps à quelques pays francophones et nous cherchons des correspondants d’autres pays. Si vous êtes intéressés merci de nous contacter à letmed@numericable.fr

Le comité de rédaction

Lettre des Médiations N° 4 sur la médiation interentreprise dans le monde francophone à télécharger sur https://www.observatoiredesmediations.org/Documentation/Bibliographie?ID=40

Lettre des Médiations N° 3 sur la médiation familiale dans le monde francophone à télécharger sur https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-116_No-01.pdf

Lettre des Médiations N° 2 sur les médiations sociales à télécharger sur https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-56_No-01.pdf

Lettre des Médiations N° 1 sur les médiation scolairesà télécharger sur https://www.observatoiredesmediations.org/coreWeb/docReader/myReader.php?fID=refBibliography_ID-51_No-01.pdf

« Etats des lieux de la médiation interentreprises » Entretien avec Sophie Henry du CMAP dans Inter-Médies


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En savoir plus sur http://www.cmap.fr/wp-content/uploads/2017/11/Etats-des-lieux-de-la-mediation-interentreprises-.pdf

 

Maroc : La médiation se développe dans la résolution des litiges commerciaux.


Relations d'affaires - Nation - Le Matin

« La lourdeur de la justice encourage les opérateurs économiques à recourir, de plus en plus, à la médiation, un outil de résolution particulièrement adapté aux conflits commerciaux et qui se caractérise par sa rapidité, son efficacité et sa confidentialité. Le Centre de médiation pour l’entreprise nous livre son expérience en la matière.

La médiation, outil de résolution particulièrement adapté aux conflits commerciaux, a été introduite dans le contexte marocain des affaires depuis 2006 dans le Code de la procédure civile, sous le chapitre médiation conventionnelle (une quinzaine d’articles). Cela a permis le développement de la médiation, étant donné que plusieurs secteurs d’activité se sont inspirés de ce texte et ont développé cette pratique conformément aux caractéristiques et aux spécificités de chaque secteur. Ainsi, on la retrouve dans les secteurs de l’assurance, de la banque… Elle s’est développée également sous forme de médiation institutionnelle, comme c’est le cas, par exemple, chez Barid Al Maghrib, la Lydec ou L’OCP, qui compte parmi les plus grosses sociétés à avoir institué la médiation à travers «l’ombudsman OCP». Instance installée pour gérer les différends au sein de l’Office, mais aussi vis-à-vis de ses nombreux sous-traitants.

Selon Me Yasmine Essakalli, médiatrice agréée du Centre de médiation pour l’entreprise (CME de la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc), cette pratique prend de plus en plus sa place dans le monde des affaires. «On est parti d’un cadre général pour retrouver la médiation dans d’autres textes tels que la loi sur le consommateur, le texte instituant l’Agence de développement agricole (ADA), la loi relative au partenariat public privé, les textes relatifs aux délais de paiement… On se rend compte aujourd’hui qu’au Maroc la médiation n’est plus un fait exceptionnel. On y recourt dans plusieurs secteurs d’activité, et ce aussi bien de la part des entreprises que de la part des simples citoyens marocains», affirme-t-elle. La médiation prend ainsi une place de choix puisqu’on peut y recourir pour régler un problème avec un opérateur de distribution d’eau et d’électricité, avec la poste, la banque, l’assurance… De plus, le cadre juridique l’encadrant est clair permettant son ancrage croissant.

Qu’est-ce que la médiation ?

Elle consiste à régler, à l’amiable, le différend opposant deux parties, de manière assez rapide, à l’aide d’un tiers médiateur formé à cet effet. La médiation doit être menée en toute confidentialité et aboutir à un accord afin de mettre fin de manière définitive au litige. Ce qui évite d’aller au tribunal et permet même de maintenir la relation d’affaires entre les deux parties. L’accord peut ainsi être accompagné de la signature d’avenants et de conventions nouvelles. À ce niveau, il faut faire la distinction entre l’arbitrage et la médiation. L’arbitrage est une justice privée où l’arbitre (ou le tribunal arbitral) rend une sentence arbitrale. C’est cet arbitre qui rend la décision et tranche dans le litige et non pas les parties. Or le médiateur n’impose pas de solution ni ne tranche. Son rôle consiste à aider les deux parties, à travers des techniques et des outils, à reprendre le dialogue et à creuser pour découvrir où se trouve le problème. Ce qui permet d’explorer des pistes de solutions et d’arriver à la rédaction d’un accord d’entente qui prend la forme d’une transaction. Par ailleurs, «si nous n’avons pas de chiffres exacts sur le nombre de médiations effectuées, il y a en revanche un autre chiffre plus important.

Il s’agit du taux d’exécution, de manière volontaire par les parties, des accords de médiation. Ce taux atteint 95% au sein du CME. Ce qui n’est pas le cas des jugements ou des sentences arbitrales. Car, très souvent, il faut recourir aux huissiers, aux services des exécutions, procéder à des saisies… pour pouvoir exécuter une décision de justice», affirme Yasmine Essakalli. «Il faut aussi savoir que 75% des actions en médiation aboutissent à une transaction», ajoute-t-elle. Or la question qui se pose est de savoir s’il y a un nombre suffisant de médiateurs qualifiés pour répondre aux demandes des parties en conflits. Le Centre de médiation pour l’entreprise, installé depuis 2010, participe à la promotion de la médiation, mais aussi à la formation des médiateurs. Les premiers médiateurs membres du CME ont été formés en partenariat avec le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris. «Nous avons été agréés par une commission indépendante. Nous organisons régulièrement des formations qui allient la partie théorique et la partie pratique de la médiation.

Celles-ci suivent un processus très structuré en cinq phases», tient à préciser André Robelin, également médiateur agréé du CME. Selon lui, le médiateur, formé aux pratiques de la médiation par un centre nationalement reconnu en la matière, comme l’est le CME, et agréé, doit dans une première phase faire accepter par les parties les règles de la médiation, à savoir à quoi elle sert ainsi que le mode de déroulement de ses réunions. La deuxième phase est celle de «l’exploration du passé» pour comprendre comment les deux parties sont arrivées au blocage nécessitant la médiation. La troisième phase est celle de l’expression du conflit dans les mêmes termes pour recueillir l’acceptation des deux parties. La quatrième phase consiste en l’exploration de toutes les pistes de solutions possibles et des moyens de développer et maintenir la relation entre les deux parties. La cinquième phase consiste en la rédaction de la transaction. «Il n’y a pas de phase plus importante que l’autre.

hacune doit se dérouler complètement», affirme-t-il. S’agissant du temps que dure la médiation, selon l’expérience du CME, elle prend, en moyenne, au maximum, entre 15 et 20 heures de réunions, réparties sur différentes séances. Cependant, la loi et les règlements prévoient un délai maximum de trois mois. «Les actes de médiation se terminent au bout d’un mois, d’autres au bout de deux ou trois séances. Mais, en principe, cela reste beaucoup plus court que si l’on recourt à la justice.
Le délai légal maximum de trois mois comporte la période pendant laquelle un certain nombre de réunions doivent être organisées pour pouvoir aboutir à une transaction. Au Centre de médiation pour l’entreprise, la durée moyenne est entre 15 et 20 heures, rédaction comprise. En ce qui concerne l’exécution du contenu de la transaction, ce sont les parties qui s’en chargent. En général, cela se fait tranquillement, sans problèmes», explique André Robelin. Pour ce qui est du coût de la médiation, il est facturé à 3.000 dirhams l’heure (hors taxes) en moyenne, à payer en parts égales entre les deux parties.

Ce tarif qui n’est pas majoré, même si, dans le cas du CME, on recourt au principe de la co-médiation (deux médiateurs pour chaque séance) pour offrir aux parties les services de médiateurs qui peuvent être arabophones, francophones, anglophones, des juristes ou des spécialistes de différents secteurs d’activité.

Une centaine de médiateurs formés par le CME

En 2010, le Centre de médiation pour l’entreprise (CME) a démarré avec huit médiateurs. Aujourd’hui, il en forme une centaine. Un nombre qui sera étoffé avec la formation de cinq jours (les 8-9, 22-23 novembre et le 5 décembre) d’une quinzaine de nouveaux médiateurs. C’est une formation payante, assurée par quatre experts, et qui s’adresse à des professionnels issus du monde économique, juridique et de l’entreprise. Les opérateurs qui recourent à la médiation auprès du CME sont aussi bien des PME-PMI, des multinationales que des particuliers. Les différends traités sont relatifs notamment au secteur bancaire, au droit du travail, aux services, aux sous-traitants, aux assurances, au monde de l’industrie et aux différends entre actionnaires. » –  B. Mokhliss – (Extrait de lematin.ma du 7/11/2017)

En savoir plus sur https://lematin.ma/journal/2017/la-mediation-prend-une-place-de-choix-dans-la-resolution-des-litiges/281302.html

Vidéo : « Conflits en entreprise et médiation » par Christophe Imhoos, Esprit d’entente (Suisse)


 

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Vidéo à consulter sur https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6331101210967449600/

La médiation dans le contentieux des baux commerciaux


La médiation dans le contentieux des baux commerciaux

« Hirbod Dehghani-Azar est avocat associé au sein du cabinet RSDA Société d’avocats. Il est aussi médiateur et c’est avec l’œil de l’homme de l’art qu’il analyse le bienfondé de la médiation dans le contentieux des baux commerciaux. – Propos recueillis par Boris Stoykov (affiches-parisiennes)

Affiches Parisiennes : Vous êtes avocat, médiateur et intervenez dans vos deux fonctions dans le domaine de l’immobilier. Quel retour pouvez-vous nous faire sur le bienfondé de la médiation dans le domaine des baux commerciaux ?

Hirbod Dehghani-Azar : Il est inhabituel de prendre l’immobilier commercial et plus particulièrement la problématique des baux commerciaux pour traiter du bienfondé de l’utilisation du processus de médiation. En effet, le régime légal du statut des baux commerciaux est très largement imprégné d’ordre public et on pourrait être tenté d’écarter le recours à la médiation dans ce domaine puisque l’on ne peut transiger sur l’application d’une règle d’ordre public.

En fait, il y a un très large champ de négociation dans le régime des baux commerciaux car les parties, en dehors du cadre régie par l’ordre public, peuvent librement discuter une très grande partie des clauses (loyer initial, travaux, franchise, échelonnement, etc.). De plus, l’expérience nous démontre qu’à l’inverse, c’est une matière particulièrement propice aux modes amiables de résolution des différends car elle touche avant toute chose la patrimonialité des personnes physiques et morales et que les parties sont amenés à prendre des engagements, se côtoyer et à collaborer pendant longtemps.

A.-P. : Vous parlez de l’expérience, à quoi faites-vous référence, avez-vous des éléments précis ?

H. D.-A. : Il ne s’agit pas de l’expérience au sens d’une expérimentation mais plutôt du retour que je peux faire de l’évolution des pratiques devant la 18e chambre du Tribunal de grande instance de Paris. En effet, sous l’impulsion des magistrats de cette chambre spécialisée dans les litiges relatifs aux baux commerciaux parmi lesquels le Conseiller Isabelle Rohart-Messager, une réelle politique de promotion de la médiation a été mise en œuvre. J’ai eu la chance de faire partie des médiateurs de cette chambre et j’ai pu constater une réelle évolution des pratiques et des mentalités.

« Certains bailleurs ont intégré la médiation dans leur stratégie de négociation, preuve que le processus est particulièrement adapté »

Même si dans un premier temps les confrères se montraient assez résistants, devant l’insistance des magistrats pour promouvoir la médiation, des médiations ont été ordonnées à partir du mois de décembre 2012. Dans les premières médiations, les parties et leurs conseils venaient « pour ne pas contredire les magistrats » puis progressivement, les mêmes ont pris l’habitude de solliciter directement les médiateurs en dehors de toute procédure judiciaire.

Ainsi, il y a eu sous l’impulsion de cette chambre une évolution de la pratique dans cette matière très spécialisée.

A.-P. : Avez-vous des détails sur la pratique de la médiation devant cette chambre ?

H. D.-A. : A mon avis, cette expérience est une réussite et elle a changé profondément la pratique de certains cabinets spécialisés parce que notamment il y a eu dès le début une réelle implication des magistrats et un suivi de l’évolution de la pratique avec la mise en place de réunions de coordination des médiateurs avec des échanges sur la pratique et les difficultés rencontrées, ainsi que la mise en place d’outils statistiques.

A titre d’exemple, au mois de décembre 2016, après 49 mois, il y avait eu 378 médiations qui avaient été ordonnées. Sur ce nombre, il ressort que le taux de participation est de 93 % (à savoir que 7 % des médiations ordonnées n’ont pas été mises en œuvre par absence de consignation ou par le fait que les parties ont pu trouver des solutions avant même de participer à la première réunion) et le taux d’accord total ou partiel est de l’ordre de 77 % avec un coût moyen, pour ces médiations judiciaires, inférieur à 2 000 euros HT. Cette question du coût est primordiale dans un contentieux qui fait très souvent appel à des expertises techniques coûteuses.

Autre avantage indéniable, la durée maitrisée car la durée moyenne des médiations était de 110 jours à partir de la première réunion (pour rappel la durée de la médiation judiciaire est de trois mois renouvelable une fois).

A.-P. : Quels sont les domaines les plus propices selon vous ?

H. D.-A. : Je ne crois pas qu’il puisse exister des domaines où le recours au processus de médiation soit inapproprié mais des situations et surtout des parties qui ne souhaitent pas y avoir recours et c’est leur droit. L’objectif de la médiation étant en premier lieu de permettre aux parties de (re)nouer un dialogue constructif afin de chercher ensemble les moyens de sortir d’un conflit, là où il peut y avoir discussion et négociation il peut y avoir médiation.

En pratique, on se rend compte que très souvent le juge a besoin d’avoir recours à une expertise judiciaire afin de l’assister techniquement alors même que les parties produisent aussi de chaque côté des rapports d’experts qui ne servent pas à entamer le dialogue mais à figer des postures judiciaires. En fait, ces situations sont très propices à la médiation car elles permettent à chaque partie de passer outre les revendications tout en pouvant se baser sur des éléments objectifs pour motiver sa position. L’effet de la médiation est qu’on ne revendique pas obligatoirement un droit contre l’autre mais qu’on clarifie des besoins motivés et qu’on prend en considération ceux de la partie avec qui on collabore.

Pour répondre plus précisément à votre question, je crois que la médiation trouve naturellement sa place dans l’ensemble du champ du contentieux du loyer (fixation, révision ou renouvellement), celui du recouvrement (charges, loyers, contestations) ainsi que les actions dit de droit commun relatif à la résiliation ou aux événements venant modifier l’équilibre des relations contractuelles.Hirbod Dehghani-Azar, avocat associé et médiateur, analys

A.-P. : A quel moment conseillez-vous d’avoir recours à la médiation ?

H. D.-A. : Là encore, le processus peut être intégré à tout moment mais on voit une évolution des pratiques et un recours de plus en plus fréquent à la médiation conventionnelle soit en application d’une clause prévue au bail soit à l’initiative des parties et de leurs conseils. à l’usage, on se rend compte que certains bailleurs ont intégrés la médiation dans leurs stratégies de négociation, c’est, selon moi la preuve que le processus est particulièrement adapté à la matière.

En pratique, j’ai même eu un cas où, à l’initiative de leurs conseils, les parties ont souhaité mettre en place une médiation après jugement en pensant discuter de l’exécution et qu’à l’aide du processus de médiation ils ont signé un nouveau bail !

A.-P. : Que pensez-vous de la médiation obligatoire avant la saisine du juge ?

H. D.-A. : Ma réflexion a un peu évolué sur le sujet. Même si je suis opposé sur le principe à rendre obligatoire un processus qui tire son originalité et son efficacité de la liberté des parties et de la confidentialité des échanges, je constate que ce qui est obligatoire c’est la participation à une tentative de médiation et qu’il n’y a aucune obligation de résultat qui en résulte. De surcroît, si on prend l’exemple de la pratique de la 18e chambre, on constate qu’il peut y avoir un réel changement des habitudes.

En conséquence, même si je ne suis pas un partisan de la médiation obligatoire préalable à la saisine du juge, je ne peux que constater que c’est un outil, un peu rigide, d’accompagnement au changement des pratiques. (Extrait de affiches-parisiennes du 30/10/2017

En savoir plus sur http://www.affiches-parisiennes.com/la-mediation-dans-le-contentieux-des-baux-commerciaux-7517.html

Bénin : Journées nationales de la médiation : L’Itc et le Camec outillent les médiateurs


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Jean Baptiste Satchivi, président de la CCIB

« La Chambre du commerce international (Itc) de l’Uemoa et le Centre d’arbitrage de médiation et de conciliation (Camec-Ccib) unissent leurs efforts pour la promotion de la médiation comme mode de règlement de choix à introduire dans les clauses de contrats par les chefs d’entreprises. A cet effet, ils organisent depuis hier à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (Ccib) à Cotonou, les journées nationales de la médiation (Jnm). L’objectif est de diffuser la culture de la médiation auprès de tous les acteurs des secteurs privé et public, de sensibiliser à la médiation les professionnels du monde économique et juridique à travers une formation de premier niveau et de renforcer les compétences des gestionnaires des centres de médiation, conciliation et d’arbitrage tels que le Camec. « Depuis 2003, la mission du Camec est de promouvoir comme mode alternatif de règlement des différends, l’arbitrage, la médiation et la conciliation. Nous devons privilégier la médiation. Ça permet de pérenniser les relations d’affaires… », a déclaré William Sourou, secrétaire permanent du Camec. En effet, les modes alternatifs de règlement des différends connaissent de plus en plus un essor favorable dans le milieu des affaires. Les parties à un contrat commercial cherchent à conserver et à renforcer leur partenariat en évitant l’intervention des juridictions étatiques dans le règlement de leurs différends. C’est à juste titre que l’Itc en partenariat avec l’Uemoa a développé et mis en œuvre des projets d’amélioration des services de médiation commerciale pour les Pme, renforcé la capacité des centres de médiation et d’arbitrage, formé les médiateurs et porte-paroles de la médiation. Au Bénin, c’est le Camec-Ccib qui a été choisi pour la mise en œuvre des activités de l’Itc. « Durant ces 4 jours, les futurs médiateurs seront outillés sur les outils de la médiation, ainsi que les opérateurs économiques de la Ccib afin d’en faire usage dans leurs entreprises… », a laissé entendre l’expert Langis Gallant qui sera secondé par la consultante et formatrice internationale Bintou Boli Djibo. » – A. DOUMANHOUN – (Extrait de fraternitebj.info du 31/10/2017)

En savoir plus sur http://www.fraternitebj.info/societe/article/journees-nationales-de-la

Conférence : « Régler rapidement les litiges : le réflexe de la médiation !  » le 21/11/2017 à Sion (Suisse)


Le ministre de l’Agriculture a proposé de saisir le médiateur des relations commerciales pour le problème relatif à la pénurie de beurre


 

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« Selon Dominique Chargé, président des coopératives laitières, la rigidité des grandes surfaces en France empêche de repercuter la hausse du prix du beurre en rayon, contrairement à ce qui a eu lieu dans d’autres pays. Certaines enseignes ont pourtant accepté plusieurs hausses de prix depuis février.

«Il faut se servir de l’exemple du beurre pour faire changer les comportements», lance Dominique Chargé, président des coopératives laitières. Alors que le monde est confronté à une pénurie de beurre, le représentant des coopératives souligne que la situation en France est symptomatique des négociations difficiles avec les distributeurs.

Pour faire avancer les négociations, le ministre de l’Agriculture a proposé de «saisir le médiateur des relations commerciales pour que les distributeurs et les transformateurs s’entendent. Il y a urgence», a reconnu le ministre de l’Agriculture, selon qui la pénurie de beurre «ne va pas durer». Dominique Chargé qui table sur «encore quelques mois de tension sur le marché du beurre» accueille l’intervention d’un médiateur avec prudence. «Sans modification des comportements de la grande distribution, il sera difficile de trouver une solution», indique le représentant du secteur avant d’ajouter «cette initiative traduit les difficultés qu’on aura, au-delà des évolutions réglementaires, à aboutir à une évolution des comportements des différents acteurs». -M. Golla- (Extrait de lefigaro.fr du 24/10/2017)

En savoir plus sur http://www.lefigaro.fr/conso/2017/10/24/20010-20171024ARTFIG00285-la-crise-du-beurre-illustre-les-dysfonctionnements-de-la-grande-distribution.php

Formation : Spécialisation en médiation civile et commerciale 2017-2018 à l’université de Liège (Belgique)


Logo ULiege

Formation pour médiateur familial ou social qui souhaite se spécialiser en médiation civile et commerciale.

Vous devrez pour obtenir l’attestation de compétences réussir la session d’examen en fin de parcours.

Objectifs généraux:

Présentation du programme – 38,5 heures :

  • Négociation raisonnée
  • Loi 2005
  • Médiation en droit des bien / droit civil
  • Protocoles de médiation
  • Rôle de l’avocat
  • Droit des contrats
  • Rôle du droit
  • Déontologie
  • Rôle des experts
  • Rôle des conseils
  • Exercices à blanc processus de médiation 3 phases + débriefing

EXAMEN

  • Examen écrit
  • Évaluation sur le processus de médiation

Le parcours de formation s’achève par une session d’examens.

Contact:

Myrto Munoz : T. +32(0)4/232.74.05 | m.munoz@ulg.ac.b (Extrait de hecexecutiveschool.be )

En savoir plus sur http://www.hecexecutiveschool.be/parcours/specialisation-mediation-civile-commerciale-2017-2018/