Document : Convention cadre nationale relative à la mise en œuvre de la médiation dans les litiges administratifs entre le Conseil d’État et le Conseil national des barreaux


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Sommaire

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Convention a consulter sur http://avocats.mail-eur.net/archive/file/a2232314a97af201816b7691ce2aaae5/dossier-de-presse-mediation.pdf

« Une justice sans juge : la médiation gagne du terrain » par SYME


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« Une convention a été signée mercredi 13 décembre entre le Conseil d’état et le Conseil national des barreaux au sujet de la médiation administrative. A l’occasion de cette signature, Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat a estimé que : « La médiation se développe pour gagner du temps et tenter de soulager une justice « au bord de l’asphyxie ». Face à une demande de justice en constante augmentation, et l’engorgement des tribunaux qu’elle implique, le développement de la médiation est devenu une alternative incontournable… »

« Rapide, moins coûteuse, plus efficace » tels sont les qualificatifs par lesquels il présente la médiation. « Le recours au juge ne peut plus être la seule solution juridictionnelle et elle n’est pas toujours la plus adaptée », poursuit le vice-président dans son plaidoyer en faveur de la médiation.

La Chancellerie aurait envoyé en octobre un questionnaire aux magistrats afin de les sonder sur les réformes prioritaires de la justice. Une place importante est accordée à la médiation dans le questionnaire sur la procédure civile : Faut-il « une généralisation de la tentative de résolution amiable ? », interroge notamment le ministère.

La France n’est pas en avance sur le sujet. C’est « très peu développé par rapport à l’Angleterre, où 85% des conflits en droit du travail sont résolus par un système de médiation / conciliation paritaire », explique Fabrice Vert, premier vice-président du TGI de Créteil. « C’est culturel : on est un pays du conflit alors que les anglo-saxons sont plus dans le compromis. »

Toutes ces perspectives, réjouissantes pour le syndicat professionnel des médiateurs, sont néanmoins tempérées par un constat en forme d’avertissement : « La formation des médiateurs fait cependant débat. « Les seuls auxquels on exige des diplômes sont les médiateurs en matière familiale, qui ont des examens à passer et des mises à niveau. Pour les autres, il n’y a rien, on est dans le brouillard », déplore Pascale Loué-Williaume, secrétaire nationale de l’Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire). Ce syndicat demande une professionnalisation de cette fonction. »

Message bien reçu. C’est la principale raison d’être de notre syndicat.  » (Extrait de syme.eu du 15/12/2017)

En savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/21315-une-justice-sans-juge-la-mediation-gagne-du-terrain

Fiche pratique : « la médiation dans les litiges administratifs ».


Les fiches pratiques de la justice administrative par la Cour administrative de Nancy

Capture.PNG45.PNGFiche à consulter sur http://nancy.cour-administrative-appel.fr/A-savoir/Communiques/Les-fiches-pratiques-de-la-justice-administrative2

1ère Rencontre de droit public du tribunal administratif de Montpellier sur le thème de la médiation (30//11/2017)


« La 1ère Rencontre de droit public du tribunal administratif de Montpellier se tiendra le jeudi 30 novembre prochain de 14h à 17h à la Faculté de Droit de Montpellier. Thème abordé : La Médiation EN DROIT PUBLIC : Dans l’intérêt des justiciables et de la justice. Cet événement sera l’occasion d’un échange d’expériences sur la médiation entre les différents acteurs pratiquant la médiation ou amenés à la mettre en œuvre.

La médiation devant le juge administratif : quel intérêt ? Quelles modalités ? Quels résultats ? Tel sera le thème central de cette 1ère Rencontre de droit public organisée par le tribunal administratif de Montpellier et la Faculté de Droit de Montpellier.

La médiation permet d’apporter à certains litiges une meilleure réponse qu’une décision de justice. Le développement de ce mode alternatif de règlement des conflits que le législateur a entendu favoriser, repose sur une démarche collective associant les magistrats, avocats, administrations et justiciables. Cette rencontre sera l’occasion d’un échange d’expériences entre les différents acteurs pratiquant la médiation ou amenés à la mettre en œuvre. De nombreux intervenants et spécialistes de la médiation permettront d’ouvrir le débat. » (Extrait de heraultjuridique.com du 23/11/2017)

Programme à consulter sur  https://heraultjuridique.com/juridique/droit-social-lois/mediation-theme-de-1ere-rencontre-de-droit-public-tribunal-administratif-de-montpellier/

Tourcoing : un médiateur pour résoudre les litiges avec la ville et le CCAS


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« La mairie de Tourcoing vient de se doter d’un médiateur en la personne de Geoffrey Mercier. Son rôle ? Résoudre à l’amiable les litiges opposant des Tourquennois (particuliers, associations, commerces et entreprises) aux services de la ville ou du CCAS.

Pour quoi et pour qui ?

Vous avez contesté sans succès un permis de construire, une facture périscolaire, une inscription dans une école, un réaménagement de voirie, un espace de livraison… Avant de recourir à la justice, il reste une alternative (gratuite) : le médiateur. Portée par Geoffrey Mercier, 41 ans, la fonction a été créée fin octobre. Et elle ne s’adresse par uniquement aux particuliers en litige avec la ville ou le CCAS, «  mais aussi aux associations, entreprises et commerces  ».

Quels litiges sont exclus ?

«  Je peux être saisi pour tout litige relevant de la compétence de la ville  », explique G. Mercier. Et pour ceux qui relèveraient de la MEL ou d’une autre collectivité ? «  On réoriente vers un interlocuteur auprès duquel on s’assure d’un suivi.  » Mais pour éviter toute confusion le médiateur prévient : «  Je ne traite pas les demandes d’emploi, de logement ou de crèche.  » Il n’intervient pas non plus pour les litiges d’ordre privé (traités par le médiateur de la Maison de justice). «  Je n’interviens pas non plus quand une procédure juridictionnelle est en cours ou si la justice s’est déjà prononcée.  »

Comment ça marche ?

Après une contestation infructueuse auprès des services, les personnes souhaitant saisir le médiateur «  doivent formuler une demande écrite en constituant un dossier  ». Si besoin, il conviendra d’un rendez-vous «  pour recueillir le maximum d’éléments concrets  ». Après avoir fait la même démarche du côté de l’administration, «  j’analyse et j’établis les points de convergence : jusqu’où peut-on se mettre d’accord ?  » G. Mercier insiste : « Je n’ai pas de parti pris pour la ville, je travaille en toute indépendance. Je ne juge pas, je n’arbitre pas : je rends mes conclusions.  » Avec l’idée d’arriver à un consensus, un accord.

Les objectifs ?

Ils sont trois : outre la résolution à l’amiable, le médiateur fait de la pédagogie et travaille à l’amélioration du service public via des propositions de réformes. Depuis cette mise en service (fin octobre), neuf demandes ont déjà été reçues. Combien aboutiront à une entente ? «  C’est un métier neuf qui se nourrit d’expériences de terrain : seules une trentaine de collectivités en France adhèrent à l’association des médiateurs  », termine Geoffrey Mercier. »  – F. Moreau- (Extrait de nordeclair.fr du 21/11/2017

En savoir plus sur http://www.nordeclair.fr/113956/article/2017-11-21/un-mediateur-pour-resoudre-les-litiges-avec-la-ville-et-le-ccas

Article : « LA MÉDIATION COMME SOURCE DE SOLUTIONS FACE AUX MODIFICATIONS DES CONTRATS PUBLICS EN COURS D’EXÉCUTION » par E. CROCHEMORE, avocat



"La vie d’un contrat public n’est pas toujours un long fleuve tranquille. 
Les modifications apportées au cours de l’exécution du contrat, à la suite 
de circonstances imprévues ou d’une modification du programme initial, 
viennent parfois remettre en cause un équilibre fragile entre des 
partenaires de forces parfaitement inégales.

Qu’elles soient sollicitées par la personne publique ou imposées à elle, leur prise en charge financière interroge, dès lors qu’elles n’ont pas été chiffrées lors de la définition des besoins de la personne publique, pas plus qu’elles n’ont été anticipées dans le prix du titulaire du marché.

L’administration et son cocontractant doivent alors faire évoluer leurs engagements respectifs, sauf à s’en remettre à un juge qui arrêtera sa décision sur la base du droit positif.

Les outils du droit administratif n’ont pas permis jusqu’alors, de résoudre efficacement les difficultés nées de telles modifications. Sauf accord des parties, le titulaire supporte les conséquences des adaptations du contrat, puis saisit le juge administratif sur un fondement indemnitaire avec plus ou moins de succès.

La médiation administrative introduite par la loi du 18 novembre 2016 répondra-t-elle de façon mieux adaptée à la résolution de ces difficultés, ainsi que l’ont affirmé ses rapporteurs.

La situation actuelle n’étant nullement satisfaisante (1), les atouts de la médiation administrative pourraient bien apporter des éléments de réponse pertinents pour les partenaires liés par un contrat public (2).

1. Les contraintes liées à la modification des contrats publics en cours d’exécution

Les contrats publics, comme tous contrats, sont soumis au principe de la force obligatoire qui engage les parties à exécuter les obligations auxquelles elles ont consenties[1].

Le cocontractant se lie sur la nature et l’étendue des prestations, leur montant et leur délai d’exécution, stipulations contenues dans le contrat et ses avenants mais dont la mise en œuvre fait l’objet de mesures d’exécution informelles, ordres de services, lettres de mission, sollicitations verbales.

Le principe jurisprudentiel de la mutabilité des contrats administratifs, propre au droit public, selon lequel la personne publique dispose de la faculté de modifier unilatéralement le contrat pour un motif d’intérêt général ; l’obligation d’exécution intégrale du contrat, y compris en présence de difficultés imprévues ou d’un changement des circonstances d’exécution ; et enfin la dépendance économique – même relative – qui s’instaure entre les parties, conduisent parfois le cocontractant à accepter des prestations bien au-delà des seules stipulations contractuelles, sans pour autant disposer d’un écrit.
Confronté à une modification substantielle de ses prestations contractuelles, le titulaire peut adresser une réclamation, qui ne le libère pas de ses obligations, et que le maître d’ouvrage public restera libre de rejeter sans même devoir s’en justifier, avec pour seul recours celui du juge.

Les marchés publics s’achèvent alors sur des difficultés financières pour les cocontractants privés qui répondent de moins en moins aux procédures d’appel d’offres.

Lorsque les circonstances le justifient, la juridiction administrative, s’appuyant sur le principe de loyauté dans l’exécution des contrats, a reconnu un droit à compensation financière au profit du cocontractant de l’administration confronté à des aléas non prévus dans l’exécution du marché, lorsque ses prestations bénéficient in fine à la personne publique.

Les théories jurisprudentielles de l’imprévision et des sujétions techniques imprévues permettent ainsi de justifier l’octroi par l’administration d’une indemnisation pour le cocontractant qui a dû faire face à un événement ou des difficultés matérielles exceptionnel(les), imprévisible(s) et extérieur(s) qui bouleversent l’économie du contrat[2], à la condition toutefois que le cocontractant n’ait pas interrompu l’exécution de ses prestations[3].

En effet, la non-exécution d’un marché public par son titulaire engagerait sa responsabilité contractuelle et elle l’exposerait au prononcé d’une sanction, sans aucun droit à indemnité.

Les cocontractants de l’administration ne peuvent cependant pas toujours se permettre de préfinancer ces prestations et une indemnité versée au terme de l’exécution du contrat s’avèrera inutile si l’entreprise a été mise en difficulté financière du fait même de l’exécution du contrat.

Réciproquement, la situation qui résulte d’une modification du contrat en cours d’exécution n’est pas nécessairement plus aisée pour l’administration qui doit supporter un surcoût imprévu lors de la définition de l’enveloppe globale du marché.

La seule alternative pour elle sera alors de recourir à l’emprunt, alourdissant sa dette publique, la condamnation du juge n’étant évidemment pas plus aisée à faire accepter politiquement.

Une discussion en amont, dès l’apparition des difficultés financières liées à l’exécution de prestations supplémentaires, ne serait-elle pas plus satisfaisante ?

2. La médiation outil d’accompagnement des évolutions contractuelles

Depuis la loi du 18 novembre 2016 « Justice 21 »[4] et le décret du 18 avril 2017[5], le Code de justice administratif comprend un nouveau chapitre relatif à la médiation[6] qui reprend l’essentiel des dispositions de l’ordonnance du 16 novembre 2011[7]relative à la médiation civile et commerciale.

La médiation s’entend de tout processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différendsavec l’aide d’un tiers[8].

Lorsqu’elles acceptent de recourir à un processus de médiation, les parties cocontractantes confient à un tiers désigné par elles ou par le juge, la mission de les aider à définir un accord qui leur donne mutuellement satisfaction.

Ce tiers neutre, indépendant et impartial, doit être formé à la médiation et disposer d’une connaissance en droit des contrats publics qui lui permettra de mieux appréhender les problématiques des parties.

L’analyse multidimensionnelle du conflit rendue possible par le processus de médiation autorise par ailleurs la définition d’une solution globale qui se concentre sur le maintien de la relation entre les partenaires et permet d’éviter l’arrivée de nouveaux conflits.

La solution intègre des problématiques économiques, financières, sociales ou politiques qui n’auraient pas pu être prises en compte par le juge, et si elle respecte nécessairement le droit applicable, elle ne s’y résume pas, laissant place à une plus grande liberté de décision.

Circonscrite dans le temps, couverte par un principe de confidentialité absolula médiation intervient à tout moment et elle dure rarement plus de 3 mois, de sorte que les parties n’ont pas à attendre la fin de l’exécution du contrat pour mettre un terme à leur litige.

Par opposition à la négociation qui règle ponctuellement un conflit, la médiation réinstaure la communication de façon durable. Les parties peuvent poursuivre l’exécution de leur contrat et même lorsqu’elles ne parviennent pas à un accord final, les engagements pris au cours de la médiation apportent une amélioration dans leurs relations.

Enfin, les efforts du pouvoir réglementaire tendant à préciser positivement les conditions du recours aux transactions administratives pour la prévention et le règlement des litiges à travers une circulaire en date du 7 septembre 2009[9] et faciliter les modalités de modification d’un marché public contribueront à une meilleure mise en œuvre de l’accord de médiation qui prend la forme d’une transaction.

DANS QUELLE MESURE LA MÉDIATION ADMINISTRATIVE DEVIENDRA-T-ELLE UN VÉRITABLE OUTIL DE RÉSOLUTION DES LITIGES NÉS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS ?

Les nombreux défis relevés à travers le processus de médiation devront être abordés avec sérénité, imagination, inventivité et enthousiasme par l’ensemble des partenaires pour parvenir à développer dans un esprit d’échange et de productivité les relations contractuelles entre les administrations et leurs cocontractants.


[1] CE, 17 novembre 1967, de la Brille, Rec. p. 428 ; CE, 18 mars 1988, Société civile des néo-polders, Rec. p. 129 ; CE Ass., 29 juin 2001, M. Berton
[2] CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, Rec. p. 125 ; CE, 30 juillet 2003, Commune de Lens, n° 223445, Rec. T. p. 862
[3] CE Sect., 5 novembre 1982, Société Propétrol, n° 19413
[4] Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle
[5] Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif
[6] Chapitre III du Titre 1er du Livre II du code de justice administrative
[7] Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive européenne 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
[8] Article L.213-1 du Code de justice administrative
[9] Circulaire en date du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l’exécution des contrats de la commande publique, NOR : ECEM0917498C (Extrait de eurojuris.fr du 21/11/2017)

Collectivités territoriales : 39 centres de gestion vont expérimenter la médiation préalable obligatoire


Negotiations

« 39 centres de gestion se sont portés volontaires pour expérimenter, l’an prochain, la médiation préalable obligatoire. La fédération nationale des centres de gestion l’a annoncé, mardi 21 novembre, à l’occasion du 100ème congrès des maires. Une toute nouvelle mission considérée comme un véritable défi et qui reste encore floue.

« Tiers de confiance auprès des collectivités, les centres de gestion sont [et vont être de plus en plus] incontournables », prédit Michel Hiriart, président de la FNCDG. L’idée stimule ces derniers, mais les effraie aussi, avouent plusieurs directeurs de CDG.

« Le recours à l’assistance juridique [des CDG est déjà] important pour les petites communes », rappelle Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, et présente lors de la journée des Centres de gestion, tenue à l’occasion du Congrès des maires. Et en cela, le rôle des centres de gestion va être renforcé, souligne-t-elle, saluant le fait que 39 centres de gestion se sont portés volontaires pour proposer la médiation préalable obligatoire – prévue par la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle – à titre expérimental pour une durée de quatre ans maximum.

Le centre de gestion pourra servir d’intermédiaire entre l’agent et son administration afin d’éviter les contentieux et trouver une solution en cas de litiges concernant les éléments de rémunération, les refus de détachement , ou encore la formation et l’adaptation des postes de travail des agents. Mais s’agissant des modalités concrètes de mises en œuvre, les centres de gestion naviguent à vue : le décret d’application n’est pas encore paru.

Prestation harmonisée sur le territoire

Jean-Laurent NGuyen Khac, président de l’ANDCDG, souhaite en tout cas voir cette prestation « harmonisée sur le territoire ».  Pour l’heure, les CDG savent seulement qu’ils peuvent passer une convention avec un avocat, ou bien exécuter la médiation eux-mêmes, et qu’il n’y a pas de formation agrée.
Le président de l’association déplore que, le décret n’étant toujours pas paru, « [les CDG] ont déjà perdu un an et demi sur l’expérimentation. Nous ne serons opérationnels qu’au premier trimestre 2018 ».

Afin de ne pas perdre plus de temps dès lors que le texte d’application sera paru, le magistrat honoraire Xavier Libert, expert du sujet, conseille aux centres de gestion de prendre « le plus rapidement possible une délibération » pour pouvoir expérimenter.
Jean-Laurent Nguyen Khac fait savoir qu’un groupe de travail sur le sujet se réunira régulièrement et qu’une note sera envoyée à tous les CDG pour que chacun ait la même vision de ce qu’est la mission de médiation préalable obligatoire.

« Les centres de gestions sont des acteurs de premier plan »

Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur a introduit la journée d’échanges de la fédération nationale des centres de gestion, mardi 21 novembre, sur un ton plus qu’amical. Elle leur a dit considérer que les  centres de gestion étaient des « acteurs de premier plan » auprès des collectivités territoriales et qu’ils étaient, dans le secteur public, les précurseurs « de la logique de [mise en commun des compétences] pour gérer les affaires ».

Elle salue à cet égard l’installation, en septembre dernier, du groupement d’intérêt public Informatique des centres de gestion pour rationaliser et harmoniser les outils informatiques, ou remédier à l’obsolescence. Une « avancée notable dans l’organisation » des CDG, note Jacqueline Gourault. Laquelle appelle à développer des méthodes nouvelles pour maîtriser la dépense publique. » –C. Boulland – (Extrait de lagazettedescommunes.com du 21/11/2017)

En savoir plus sur http://www.lagazettedescommunes.com/536693/39-centres-de-gestion-vont-experimenter-la-mediation-prealable-obligatoire/

Rencontres juridiques des collectivités territoriales des 15-16/11/2017 sur le thème de la médiation


Rencontres des juristes territoriaux  CNFPT  ANJT

« Lors des rencontres juridiques des collectivités territoriales organisées, les 15 et 16 novembre 2017, par le CNFPT en partenariat avec l’Association des juristes territoriaux, la procédure de médiation, renouvelée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, est passée en « crash test » sous les regards croisés d’un magistrat et d’un avocat.

 « Le médiateur, c’est d’abord l’impartialité et la confidentialité, capable d’une « écoute active », explique Sébastien Ellie, magistrat administratif près le tribunal administratif de  Poitiers.

« Certes, répond l’avocat Yvon Goutal, mais il faut aussi savoir  se méfier de  l’engouement que crée cette voie de résolution : il n’existe pas de certificat ou de diplôme de médiateur ».

En réalité,  l’avocat et le magistrat  ne s’opposent pas : le juge exigera toujours  de travailler avec des médiateurs formés, qui sauront travailler avec une distance efficace. Car la recherche d’une solution « efficace », c’est l’esprit même de la médiation.

Efficacité d’abord

Un procès a pour principe le contradictoire et la publicité. En médiation, on cherche une contrepartie alternative, juridiquement compatible. « La médiation, c’est la recherche d’une solution sans perdant. « Une solution qui s’insère dans le droit », explique Yvon Goutal , à l’initiative des parties ou du juge.

Présentée  comme la recherche d’une solution sur mesure, depuis la loi de 2016, la médiation est devenue un mode normal de résolution des différends. Avec tout pour elle : elle interrompt le délai de recours du juge et les prescriptions sont suspendues … Que des avantages ! Une procédure tellement souple, qu’elle peut être partielle : «  par exemple, une partie peut être d’accord sur le principe de sa responsabilité, mais pas sur son quantum » explique Yvon Goutal.

Pour le magistrat Sébastien Ellie aussi, la médiation présente de nombreux  avantages. Recourir au contentieux pour régler un litige, « c’est toujours brutal : par principe, le juge recherche d’abord  une solution  en droit, y compris en vérifiant le respect des procédures ». Hors questions touchant à l’ordre public, la médiation peut s’appliquer à  tous les dossiers touchant la vie d’une collectivité territoriale.

Préserver une relation au long cours

La médiation n’est pas un outil économique, ce n’est pas son esprit.  D’abord, elle procure un gain d’image. Dans le cadre d’une relation contractuelle longue, type concession de service public  (DSP), elle permet de régler un litige sans entrer dans le contentieux : si l’on engage une relation longue, mieux vaut éviter  dès la première difficulté, de se lancer dans une procédure contentieuse.

Contentieux des contrats : ne pas baisser la garde

«  Sécurisez moi les contrats et rédigez vite un guide procédure interne ». C’est bien souvent la première demande d’un élu ou d’un DGS à son juriste territorial. Une mission certes lourde, mais qui peut aussi interroger, selon Denis Enjolras, responsable des affaires juridiques dans la région Auvergne – Rhône-Alpes : la nouvelle réglementation n’appelle –t-elle pas à plus de souplesse ?

L’avocat Manuel Delamarre appelle les juristes territoriaux à la  vigilance quant à l’achèvement des recours des tiers à un contrat. Un élargissement engagé en 2007, avec le recours des candidats évincés (arrêt « Tropics Travaux » , CE 16 juillet 2007, req. n° 291545) puis élargit à tous les tiers intéressés (trilogie des arrêts «Bézier 1, 2 et 3 » :  CE 28 décembre 2009, 21 mars 2011 et 27 février 2015). Une évolution jurisprudentielle  qui marque certainement la fin d’un système complexe du point de vue des procédures contentieuses. « La mutation du contentieux des contrats est achevée » selon l’avocat. Mais cette stabilité ne doit pas pour autant pousser les juristes à baisser la garde. La  stabilité contentieuse à un prix : une exigence accrue du juge. Celui-ci veillera toujours à maintenir cet équilibre, par essence  fragile, entre  intérêt général,  intérêt des parties et intérêts des tiers-  J-M Joannès (Extrait de lagazettedescommunes.com du 16/11/2017)

Côte d’Ivoire : La réouverture du marché du corridor d’Azaguié préoccupe le Médiateur de la République


Abidjan.net

« Le marché du corridor d’Azaguié situé sur l’axe Abidjan-Adzopé, demeure fermé depuis le conflit intercommunautaire qui a secoué la commune d’Azaguié dans le courant du mois de mars 2017, faisant un mort et de nombreux blessés.

Ce conflit né d’une rixe entre jeunes abbey et malinké s’est étendu aux femmes de ces deux groupes communautaires, entraînant du coup la fermeture du marché fruitier du corridor par un arrêté préfectoral compte tenu de la dégradation du tissu social.

Le Médiateur de la République qui a pesé de tout son poids dans la résolution de ce conflit à l’instar des autorités administratives et politiques, y a dépêché une mission de bons offices conduite par le médiateur délégué des Lagunes 1, Kokora François N’goly, pour sensibiliser les populations au pardon, à la tolérance et à la nécessité d’une bonne cohabitation.

A l’issue de cette mission qui a vu la volonté de la grande majorité des populations d’entamer un processus de réconciliation vraie, des recommandations ont été formulées dans le sens du retour de la paix. Mais après plusieurs mois et au regard de la non ouverture du marché du corridor, constituant un réel manque à gagner des femmes commerçantes, il est apparu nécessaire à la même délégation du Médiateur de la République de revenir dans la localité avec une mission d’évaluation de la mise en œuvre des recommandations formulées. » (Extrait de abidjan.net/ du 25/10/2017)

En savoir plus sur https://news.abidjan.net/h/624738.html

Vidéo : Le médiateur de la République du Bénin lance les audiences foraines


 

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Vidéo à consulter sur https://www.youtube.com/embed/eWJrbEjbN6M

Burkina Faso: nomination de Saran Sérémé – Médiateur du Faso


Nomination de Saran Séré Sérémé comme Médiateur du Faso au conseil des ministres du 17 septembre 2017. La présidente du Parti pour le développement et le changement (PDC), remplace ainsi Alima Déborah Traoré/Diallo, dont le mandat est arrivé à expiration.

– Sérémé Saran Sérémé naît à Ouagadougou. Son père, Tombo Sérémé, est gendarme. Elle est aussi la cousine de Mariam Sankara Sérémé, la femme de Thomas Sankara.
– Titulaire d’un BAC série D, elle commence des études de médecine, abandonnées à cause de ses activités militantes.
– En 1983, elle manifeste pour la libération du premier ministre Thomas Sankara qui a été mis aux arrêts. Sankara accède à la présidence après la première révolution burkinabè et est assassiné durant le coup d’État organisé en octobre 1987 par Blaise Compaoré. – Sérémé fait partie des manifestants demandant à ce qu’il soit élevé au rang de héros et reçoive une sépulture digne, ce qui lui coûte arrestation et torture. Elle s’exile ensuite au Mali, où elle effectue des études de sciences économiques à l’école nationale d’administration.
– De retour au Burkina, Sérémé fonde une entreprise de travaux publics

– Saran Sérémé est élue députée de la Boucle du Mouhoun en 2002. Elle siège au bureau politique du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), le principal parti burkinabè fondé en 1996.
– Depuis le début des années 2000, elle fait la promotion du Festival international de lutte africaine, danse et chants au Sourou (FESTILADC).
– En 2012, le parti lui refuse son soutien en vue des prochaines élections législatives.
Confrontée à un système qu’elle estime corrompu, elle démissionne et fonde le Parti pour le développement et le changement (PDC). – – — Opposée au projet de Blaise Compaoré, qui souhaite amender l’article 37 de la Constitution limitant le nombre de mandats présidentiels, elle organise spatule à la main le 29 octobre 2014 une marche de femmes dans la capitale du pays, Ouagadougou. La marche est suivie d’autres manifestations, qui aboutissent à la chute du président burkinabè.
– En juillet 2015, à l’issue du congrès du PDC, elle obtient l’investiture de son parti pour l’élection présidentielle de 2015. Elle arrive 6eme sur 14 candidats en lice avec 1,73% des voix. » – A. Azonhandé – (Extrait de fasozine.com du 27/09/2017)

En savoir plus sur http://www.fasozine.com/actualite/politique/2557-conseil-des-ministres-saran-sereme-nommee-mediateur-du-faso.html