Bénin : Le Médiateur de la République intervient dans la crise sociale qui secoue le pays depuis 2 mois


Crise au Bénin : des acteurs échangent avec le Médiateur de la République

 

« Afin de trouver une porte de sortie à cette crise, le Médiateur de la République Joseph Gnonlonfoun, a pris à bras le corps le problème. C’est donc dans la perspective d’une résolution de cette crise que ce dernier a rencontré hier à son cabinet au siège du Médiateur de la République à Porto-Novo, diverses couches de la société.

Dans le but de trouver une solution définitive à la crise sociale qui secoue depuis plusieurs mois notre pays le Bénin, plusieurs représentants de diverses couches sociales ont échangé avec le Médiateur de la République. Il s’agit entre autres des représentants de la conférence épiscopale, de l’Eglise protestante méthodiste du Bénin, des organisations de la société civile, des religions endogènes et même des têtes couronnées.

Les échanges ont porté essentiellement sur les voies et moyens pour trouver une porte de sortie à cette crise qui perdure dans notre pays. Au terme de plus d’une heure de concertation à huis clos, le professeur à l’Uac Léon Bio Bigou, nous donne ici une bribe d’information sur leurs échanges.

 « C’est le Médiateur qui nous a invités pour prendre connaissance de ce qui fait ses préoccupations, et chacun d’entre nous est au courant et nous avons pris la résolution d’adopter une procédure… », a laissé entendre Léon Bio Bigou avant de préciser « c’est le début d’un processus et après avoir écouté les deux parties, c’est en ce moment que nous allons parler de solutions auxquelles nous allons aboutir ».

Il sera appuyé dans sa logique par Amos Agbindo-Bankolé. Ce dernier a déclaré que, quoi qu’il en coûte, nous devons construire notre pays en cherchant des solutions les plus appropriées pour que des résultats probants se dégagent de nos réflexions. Malgré son obligation de réserve, le Médiateur de la République a signifié qu’il y a un temps pour chaque chose dans la vie, et qu’il n’est jamais trop tard pour faire ce que l’on doit faire. Selon ses propos, des démarches sont en cours depuis, et ces démarches nécessitent d’autres contacts.

« Il est nécessaire que ces contacts soient pris et que ces relations soient établies et rétablies. Et c’est pour cela que pour le moment, c’est un peu prématuré de dire quelque chose à la presse. », a-t-il martelé.

Signalons qu’après cette rencontre, d’autres sont projetées respectivement pour le jeudi 29 mars 2018 à midi et à dix heures. Ce n’est donc qu’à l’issue de ces deux rencontres décisives qu’on pourrait affirmer si oui ou non, une sortie de crise est possible » I. Kéko (Extrait de anouvelletribune.info du 28/03/2018)

En savoir plus sur https://lanouvelletribune.info/2018/03/crise-benin-acteurs-echangent-avec-mediateur-republique/

« Le TA de Strasbourg invente la « suspension d’un acte administratif pour cause de médiation ». Une innovation logique mais audacieuse. » par Eric Landot, avocat ( blog d’actualité juridique)


 

Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d’État, affirmait le 17 juin 2015 que :

« Alors qu’elles répondent à des besoins accrus et inédits, les procédures amiables ont été insuffisamment développées en matière administrative. […] La conciliation et la médiation concourent à la pacification des rapports sociaux et à la régulation d’une demande de justice de plus en plus forte et diverse. Plusieurs facteurs montrent qu’elles sont susceptibles de répondre aujourd’hui à des besoins nouveaux, y compris en matière administrative. […].

Il fut entendu via l’adoption de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 (art. L. 213-1 du CJA) puis du décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 :

Voici donc la médiation du juge administratif, au delà des procédures de conciliation de naguère, bien installée dans notre univers juridique administratif.

Avec même un « kit juridique » tout prêt diffusé par les juridictions administratives et les Ordres des avocats :

Plus encore, la médiation pourra devenir à titre expérimental une phase obligatoire avant certains contentieux. Voir :

Mais comment concilier cela avec les autres procédures contentieuses ? En cas de recours contre la légalité d’un acte par exemple. Telle était la question posée devant le TA de Strasbourg.

Une commune avait exercé son droit de préemption sur un domaine forestier de 48 hectares en application de l’article L.331-22 du code forestier. Cette commune faisait état d’un projet de réalisation de la maison du loup dont la faisabilité serait subordonnée à l’acquisition de parcelles supplémentaires pour l’installation d’un parc de vision .
L’acheteur évincé a fait état d’objectifs environnementaux et de préservation de la nature. Surtout, relève le juge, les parties n’avaient guère échangé à titre amiable avant tout recours.

L’affaire donne lieu à un recours en référé suspension en sus, naturellement, d’un recours en excès de pouvoir au fond.

C’est le juge lui-même à l’issue des plaidoiries en référé suspension qui a signalé la possibilité d’une telle médiation. Mais pour que celle-ci ait lieu, le juge a estimé qu’il était légitime de suspendre l’acte querellé, le temps de ladite médiation, et ce via ce passage du considérant n°3 de son ordonnance :

«  par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence requise par l’article R. 522-1 du code de justice administrative, il y a lieu de suspendre la délibération du conseil municipal de la commune de Neuwiller-les-Saverne du 20 septembre 2017 ayant entendu faire usage de son droit de préemption forestier en application de l’article L. 331-22 du code forestier ; qu’il y a lieu de suspendre par voie de conséquence la décision de préemption du 29 septembre 2017 notifiée par la commune au notaire et ce pour un délai maximal de six mois à compter de la présente ordonnance ; que le médiateur sera désigné par ordonnance distincte de ce jour ; »

A  vrai dire, le juge, suspendant sans en revenir aux conditions d’urgence ou de moyen sérieux, nous semble faire acte de novation. Et il n’a pas voulu faire traîner le référé, ce qui serait un peu contre nature, le temps de la médiation. Cela peut se comprendre.

Mais dans ce cadre il nous semble que le juge a pris un risque. En effet, cette cause de suspension (pour cause de médiation) semble nettement  « sortir des clous » du CJA qui dans son article L. 521-1 ne permet une telle suspension d’un acte administratif que si deux conditions sont réunies ; l’urgence et le doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté :

peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Le juge vient donc de manière prétorienne d’inventer un nouveau cas de suspension pour bonne administration de la Justice et paix dans les campagnes, au nom de l’intelligence qu’on eu les parties de recourir à une médiation proposée par le juge. Du point de vue de « Saint Louis sous son chêne », c’est fort bien. Du point de vue d’une lecture stricte du CJA. c’est hardi.

Le juge aurait pu discrètement réouvrir les débats dans le référé. Ré-audiencer à six mois de temps. Mais la procédure de préemption au fond aurait suivi son cours avec ses contraintes et ses délais.

Alors le juge a préféré faire oeuvre de novation juridique et, même, informer urbi et orbi à ce propos.

C’est un risque juridique. Mais un risque juridique fort limité : une des partie allait-elle saisir le CE en recours en cassation contre l’ordonnance en pleine médiation ? non sans doute…

Mais il serait utile que le texte du CJA soit corrigé pour ajouter ce motif de suspension pour une meilleure sécurité juridique.  » (Extrait de blog.landot-avocats.net )

En savoir plus sur https://blog.landot-avocats.net/2018/03/28/le-ta-de-strasbourg-invente-la-suspension-dun-acte-administratif-pour-cause-de-mediation-une-innovation-logique-mais-audacieuse/

 

MEDIATION ADMINISTRATIVE : FICHE PRATIQUE SUR L’EXPERIMENTATION DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE


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Fiche à consulter sur http://rouen.tribunal-administratif.fr/content/download/129284/1310337/version/1/file/FICHE%20MPO%202.pdf

Arrêté du 6 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux


Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail,
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,
Arrêtent :

Les départements et circonscriptions départementales dans lesquels les recours devant le tribunal administratif doivent, en application des 1° à 3° du I de l’article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé, être précédés d’une médiation sont les suivants :
Bas-Rhin ;
Isère ;
Haute-Garonne ;
Loire-Atlantique ;
Maine-et-Loire ;
Meurthe-et-Moselle.

Les circonscriptions départementales dans lesquelles les recours devant le tribunal administratif doivent, en application des 4° à 5° du I de l’article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé, être précédés d’une médiation sont les suivantes :
– les circonscriptions départementales de la région Occitanie : Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
– les circonscriptions départementales de la région Auvergne – Rhône-Alpes : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie ;
– les circonscriptions départementales de la région Pays de la Loire : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mars 2018.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre de la cohésion des territoires,

Jacques Mézard

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Document  à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/6/JUSC1724097A/jo/texte

Arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale


« Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la cohésion des territoires,
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ;
Vu les délibérations des centres de gestion de la fonction publique territoriale des départements de l’Aisne, de l’Aude, de l’Aveyron, du Bas-Rhin, de la Charente-Maritime, des Côtes d’Armor, de la Drôme, de l’Eure, du Finistère, du Gard, de la Gironde, de Guadeloupe, de la Guyane, de Haute-Loire, des Hautes-Pyrénées, de Haute-Saône, de la Haute-Savoie, de l’Ille-et-Vilaine, d’Indre-et-Loire, de l’Isère, des Landes, de Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Manche, de la Martinique, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Rhône et de la métropole de Lyon, de Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Seine-Maritime, du Tarn, de la Vendée, de la Vienne et de l’Yonne, ainsi que des centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne de la région d’Ile-de-France relatives à leur candidature pour participer, en qualité de médiateur, à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire, prévue à l’article 5 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle,
Arrêtent :

La liste des circonscriptions départementales mentionnée au 3° du II de l’article 1er du décret du 16 février 2018 susvisé est fixée comme suit :
Aisne ;
Aude ;
Aveyron ;
Bas-Rhin ;
Charente-Maritime ;
Côtes d’Armor ;
Drôme ;
Essonne ;
Eure ;
Finistère ;
Gard ;Gironde ;
Guadeloupe ;
Guyane ;
Haute-Loire ;
Hautes-Pyrénées ;
Haute-Saône ;
Haute-Savoie ;
Hauts-de-Seine ;
llle-et-Vilaine ;
Indre-et-Loire ;
Isère ;
Landes ;
Loire-Atlantique ;
Maine-et-Loire ;
Manche ;
Martinique ;
Meurthe-et-Moselle ;
Moselle ;
Nord ;
Pas-de-Calais ;
Puy-de-Dôme ;
Pyrénées-Atlantiques ;
Pyrénées-Orientales ;
Rhône ;
Saône-et-Loire ;
Savoie ;
Seine-Maritime ;
Seine-Saint-Denis ;
Tarn ;
Val-de-Marne ;
Val-d’Oise ;
Vendée ;
Vienne ;
Yonne ;
Yvelines.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2018.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre de la cohésion des territoires,

Jacques Mézard

Document à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/2/JUSC1802894A/jo/texte

Médiation administrative : Droit de préemption forestier et médiation en référé (Tribunal Administratif de Strasbourg – Ordonnance du 6 mars 2018 )


« Par ordonnance 1800945 du 6 mars 2018, le juge des référés a suspendu pour cause de médiation une délibération du conseil municipal du 20 septembre 2017de la commune de Neuwiller les Saverne exerçant son droit de préemption sur un domaine forestier de 48 hectares en application de l’article L.331-22 du code forestier .
La commune a fait état d’un projet de réalisation de la maison du loup dont la faisabilité serait subordonnée à l’acquisition de parcelles supplémentaires pour l’installation d’un parc de vision .
L’acheteur évincé a fait état d’objectifs environnementaux et de préservation de la nature .
Aucune discussion n’avait eu lieu préalablement entre les parties.
Une information sur la médiation leur a été donnée à l’issue des plaidoiries .Un délai de réflexion de 5 jours leur a été accordé pour envisager l’entrée dans le processus de médiation
Les parties ayant donné dans le délai prescrit leur accord pour une médiation , le juge a suspendu pour cause de médiation la délibération du conseil municipal exerçant son droit de préemption pour une durée maximum de six mois et par ordonnance du même jour a procédé à la désignation du médiateur .  » (Extrait de strasbourg.tribunal-administratif.fr)

Décision à consulter sur http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/content/download/129263/1310131/version/1/file/1800945.pdf

Tunisie : création de la fonction de médiateur administratif militaire


Création de la fonction de médiateur administratif militaire

« Le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, en s’exprimant, ce vendredi, 9 mars 2018, dans une intervention à la clôture d’une session de formation spéciale organisée pour les députés membres de la Commission de la sécurité et de la défense et celle de l’organisation de l’administration et des forces porteuses d’armes, a annoncé la création de la fonction de médiateur administratif militaire au sein du département de la Défense.

A cet égard, le ministère a expliqué que l’objectif visé par la création de cette fonction est de défendre les droits de l’institution militaire et ceux des militaires et de tenter de traiter à l’amiable les problèmes professionnels afin d’éviter le recours à la justice.

Par ailleurs, il a indiqué que cette session de formation, qui a débuté le 28 février dernier, a traité de plusieurs thèmes rapportant sur l’institution militaire, notamment les risques en matière de sécurité intérieure et extérieure, la situation géopolitique régionale et internationale et l’amélioration du service militaire.

A noter que cette fonction sera prise en charge par l’Inspection générale des forces armées, sous la forme d’une cellule qui travaillera en faveur de la défense des droits de l’institution militaire et des militaires.

Par la même occasion, Zbidi a tenue à préciser au micro de la correspondante d’Express FM, Yosra Gaaloul, que les militaires, contrairement à d’autres corps professionnels, n’ont pas le droit de créer des structures syndicales pour défendre leurs intérêts, en soulignant que la fonction de médiateur administratif militaire a été créée à cette effet,

D’autre part, le ministre a affirmé que la situation au niveau des frontières est totalement stable, malgré l’existence des menaces sérieuses, en indiquant qu’il n’y a aucune crainte à ce sujet, étant donné que le ministère d’intérieur tout comme le ministère de la Défense coordonnent ensemble de très près, avant d’expliquer qu’ils sont très vigilants. » (Extrait de radioexpressfm.com du 9/03/2018)

En savoir plus sur http://www.radioexpressfm.com/lire/creation-de-la-fonction-de-mediateur-administratif-militaire-9910

Sénégal: Pour plus d’implication du Médiateur de la République dans la résolution des conflits sociaux


Capture.PNG65.PNG« Lors de la conférence publique axée sur le thème, « le médiateur de la République face aux interpellations citoyennes», le médiateur de la République a indiqué: «nous héritons de tout ce qui est en situation difficile». Déplorant ainsi le manque d’implication de la médiature au tout début des négociations.

«Nous héritons de tout ce qui est situation difficile, lorsqu’il y a un risque ou un arrêt du service public. Mais dans la phase imprégnation, de connaissance des problèmes, de prises en charge, nous sommes absents », a déploré le Médiateur de la République lors d’une conférence publique organisée par le mouvement «jeunesses à l’image de Me Alioune Badara Cissé (Abc J’aime). Me Cissé a ajouté : «nous n’intervenons qu’en dernier ressort. Lorsque s’organisent les grandes commissions, les grandes négociations, vous ne nous verrez pas. C’est quand ça coince, c’est quand ça craint, c’est quand personne ne veut les avoir comme interlocuteurs parce qu’ils les auront tour à tour éprouvé et les auront désinvestis de leur confiance, que nous entrons en jeu. C’est en ce moment-là qu’on semble nous prêter une oreille attentive ».

Le médiateur de la République a dit précisé qu’il ne travaille que pour la République du Sénégal». Il a aussi passé en revue les nombreuses interpellations liées aux perturbations et manquements notés sur le plan politique (cartes d’identité biométriques, déroulement des élections… ), de l’éducation (grèves), et les « fortes » interpellations » des populations des profondeurs du pays, eu égard aux problèmes d’accès aux infrastructures sociales de base.

Ainsi, rappelant que la Médiature est le centre par excellence de l’expression politique, au sens d’administration de la cité, Me Alioune Badara Cissé a indiqué aussi que c’est l’expression par excellence de la citoyenneté, des valeurs républicaines, du renforcement de l’Etat de droit. Mais aussi «de la capacité par l’indépendance dont nous sommes revêtue de prendre toutes les parties à égalité, de ne nous courber ou de ne nous baisser devant personne. Et la loi le dit expressément, le médiateur de la République ne prend instruction de personne».

Me Alioune Badara Cissé a fait ainsi état de ces nombreuses interpellations «qui alourdissent notre charge de travail sans que les moyens subséquents, conséquents ne nous soient versés». Mais optimiste, il a garanti, «nous n’avons qu’un espoir, c’est de passer cette situation à de bien meilleure». Non sans pointer du doigt les manques d’infrastructures dans les localités frontalières, enclavées, qui sont, à ses yeux, «de fortes interpellations».

Il a rassuré : « nous n’avons rien perdu de notre sens de la vérité, rien perdu de notre sens de la dignité, rien perdu de notre sens du devoir, rien perdu de notre sens de l’amitié, mais surtout rien perdu de notre sens civique et républicain». Par ailleurs, il a invité le régime en place à tout mettre en œuvre pour éviter la dernière situation vécue lors des législatives de 2017, en vue des prochaines élections. « Les cartes d’électeurs étaient introuvables. Le gouvernement a le devoir de résoudre ce problème. Je demande aux autorités de la République et au ministère de l’intérieur de prendre en charge cette question», a-t-il insisté.- A Diop – (Extrait de allafrica.com du 27/02/2018)

En savoir plus sur http://fr.allafrica.com/stories/201802260897.html

Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux


Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux

NOR: JUSC1722999D

Publics concernés : demandeurs et bénéficiaires du revenu de solidarité active, des aides de fin d’année, de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation spécifique de solidarité ; travailleurs privés d’emploi ; agents civils de la fonction publique ; avocats ; administrations ; collectivités territoriales ; organismes de sécurité sociale ; membres du Conseil d’Etat, magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, agents de greffe du Conseil d’Etat et des juridictions administratives.
Objet : mise en place, à titre expérimental sur une partie du territoire, d’une médiation obligatoire préalable à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux recours contentieux présentés jusqu’au 18 novembre 2020 à l’encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 et intervenues à compter du 1er avril 2018 .
Notice : le IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à compter de la promulgation de la loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le présent décret a pour objet la mise en œuvre de cette expérimentation. Il définit en particulier les services de l’Etat et les collectivités territoriales et établissements publics locaux dans lesquels sont affectés les agents concernés par l’expérimentation, de même que les catégories de décisions devant faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire. Il identifie également les instances et autorités chargées d’assurer les missions de médiation et fixe, enfin, les règles permettant de délimiter le champ territorial de l’expérimentation.
Références : le présent décret est pris pour l’application du IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 231-1 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-9 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté du 4 septembre 2017 relatif au médiateur des affaires étrangères ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 12 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 12 octobre 2017 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 8 novembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 13 novembre 2017 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’allocations familiales (commission d’action sociale) en date du 21 novembre 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

I. – A titre expérimental, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation les recours contentieux formés par les agents publics civils mentionnés au II à l’encontre des décisions administratives suivantes :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 202223 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
II. – Les agents publics civils concernés par l’expérimentation prévue au I sont :
1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services du ministère chargé des affaires étrangères ;
2° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort des académies dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l’éducation nationale ;
3° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et ayant conclu avant le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents.
III. – La médiation préalable obligatoire prévue au I est assurée :
1° Pour les agents des services du ministère chargé des affaires étrangères, par le médiateur des affaires étrangères ;
2° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ;
3° Pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent, proposant la mission de médiation préalable obligatoire au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984.

I. – A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent, comprises dans quatre régions au plus et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l’accord des autorités territorialement compétentes, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation, les recours contentieux formés contre :
1° Les décisions relatives au revenu de solidarité active, prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, prises par le président du conseil départemental sur le recours préalable prévu par l’article L. 262-47 du même code, y compris les refus totaux ou partiels de remise d’indu à titre gracieux ;
2° Les décisions relatives aux aides exceptionnelles de fin d’année qui peuvent être accordées par l’Etat aux allocataires du revenu de solidarité active sur le fondement de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles ;
3° Les décisions relatives à l’aide personnalisée au logement, prévue à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, prises par le directeur de l’organisme payeur sur le recours préalable prévu à l’article L. 351-14 du même code ;
4° Les décisions relatives à l’allocation de solidarité spécifique, prévue aux articles L. 5423-1 et suivants du code du travail, prises par Pôle emploi, le cas échéant sur le recours préalable prévu à l’article R. 5426-19 du même code ;
5° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail, prises par le directeur régional de Pôle emploi sur le recours préalable prévu à l’article R. 5412-8 du même code.
II. – La médiation préalable obligatoire est assurée :
1° Pour les décisions prévues aux 1° à 3° du I, par le Défenseur des droits ;
2° Pour les décisions prévues aux 4° et 5° du I, par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.

La médiation préalable définie aux articles 1er et 2 s’exerce dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent décret. Elle doit être engagée dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article R. 421-7 du même code, auprès du médiateur compétent.
L’autorité administrative doit informer l’intéressé de cette obligation et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l’intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.

En application des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Conformément aux dispositions de l’article R. 213-4 du code de justice administrative, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique après l’organisation de la médiation n’interrompt pas de nouveau le délai de recours.

Article 5

Les parties peuvent s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la médiation.

Article 6

Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La date à retenir pour apprécier si la médiation préalable obligatoire est engagée dans le délai de recours contentieux est celle de l’enregistrement de la requête présentée devant le tribunal administratif.

Article 7

Les médiateurs désignés aux articles 1er et 2 établissent un rapport d’activité annuel dans lequel ils indiquent le nombre de saisines ayant abouti à une résolution totale ou partielle du litige et le nombre de médiations infructueuses, exposent les éventuelles difficultés rencontrées et font part de leur appréciation sur l’expérimentation en cours.
Ce rapport est transmis aux ministres intéressés et au vice-président du Conseil d’Etat avant le 1er juin de chaque année à compter de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

L’expérimentation prévue par le présent décret fait l’objet d’un rapport d’évaluation établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, et remis au Parlement, ainsi qu’au Conseil commun de la fonction publique, au plus tard six mois avant l’expiration du délai de quatre ans prévu par le IV de l’article 5 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée.

Article 9

Les dispositions du présent décret sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 18 novembre 2020 à l’encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 intervenues à compter du 1er avril 2018.
Les médiations préalables obligatoires engagées avant le 18 novembre 2020 restent régies par les dispositions du présent décret.

Article 10

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de la cohésion des territoires,

Jacques Mézard

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre de l’éducation nationale,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Texte à télécharger sur https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036608557

Guinée : Mohamed Said Fofana est le nouveau médiateur de la République


« Le président Condé fait à nouveau appel à Mohamed Saïd Fofana qui a  été son premier ministre lors de son premier quinquennat à la tête de la Guinée.
Selon le décret signé par le locataire de Sekhourouréya, l’ancien premier ministre est nommé Médiateur de la République. Il remplace General Facenet Touré. » (Extrait de espacefmguinee.info du 10/02/2018)

GAP : 329 réclamations pour le Médiateur communal


Hautes-Alpes : 329 réclamations à Gap pour le Médiateur communal

« 29 réclamations auprès du Médiateur de la ville de Gap en 2017. Il a présenté son bilan ce mercredi. Un chiffre en légère baisse, puisqu’il y a eu 348 médiations en 2016 et 327 en 2015.

 

Ce Médiateur est un bénévole qui a eu à intervenir sur des problèmes de voisinage, de voirie, avec des organismes publics, ou encore sur des conflits avec des opérateurs privés comme pour la téléphonie.

 

69% des médiations ont trouvé une issue positive. Les autres n’ont pas abouti, où les requérants n’ont pas donné suite, ou bien l’affaire a été en justice. Le Médiateur communal participe ainsi à un mieux vivre au sein de la ville de Gap. » – J-P Théron (Extrait de alpesdusud.alpes1.com 15/02/2018)

En savoir plus sur http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/66301/hautes-alpes-329-reclamations-a-gap-pour-le-mediateur-communal