Compte-rendu du 2ème Atelier de la Médiation : « La médiation administrative : une chance pour la médiation, un défi pour l’Administration ? », 22/03/2018, Paris


 

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« Le jeudi 22 mars 2018, s’est tenu le deuxième « Atelier de la Médiation », espace d’information et d’échange pour tous les acteurs de la médiation, organisé par le Club des Médiateurs.

Travaux du 2ème Atelier de la Médiation – Jeudi 22 mars 2018

« La médiation administrative : une chance pour la médiation, un défi pour l’Administration ? »

· M. Jean-Pierre HOSS, Médiateur de la Région Ile de France, ouvre les travaux enproposant une définition de la Médiation administrative – « celle qui traite les litiges nésd’une décision ou d’un contrat ressortissant au champ de compétence de la juridiction administrative » – et en soulignant l’enjeu pour l’administration, règne du « prêt à porter », appliquant de manière uniforme à tous des règles de droit, d’intégrer la médiation, culture du « sur mesure », s’efforçant de trouver à chaque cas une solution spécifique, souvent en équité.

· M. David MOREAU, Secrétaire général adjoint du Conseil d’Etat, chargé des juridictions administratives, présente un premier bilan de la médiation administrative à la suite de la réforme de 2016. En effet, si l’ordonnance de novembre 2011 a donné un cadre très complet à la médiation juridictionnelle, c’est la loi du 18 novembre 2016 et le décret du 18 avril 2017 qui ont ouvert une nouvelle ère pour la médiation administrative, médiation à l’initiative des parties ou du juge.

A cette occasion, toute distinction entre médiation et conciliation, perçue comme un clivage théorique dépassé, a été éradiquée. D’ailleurs, dans la charte éthique des médiateurs administratifs annexée à la convention du 13 décembre 2017 passée par le Conseil d’Etat avec le Conseil national des barreaux, il est prévu que le médiateur peut « faire toute proposition pour aider les parties à parvenir à un accord ».

Dans tous les cas, une interruption des délais de recours et une suspension de la prescription sont prévues. Celles-ci interviennent dès que les parties conviennent d’entrer en médiation. A cet égard, la nécessité d’un accord explicite de l’Administration pourrait constituer une entrave. Faudrait-il faire évoluer les textes sur ce point ? Lorsque l’administration relève d’un médiateur institutionnel, les délais devraient être suspendus à partir de la saisine de celui-ci par l’usager. En effet, le fait pour l’administration de désigner un médiateur devrait valoir accord de principe de sa part pour entrer en médiation lorsque celui-ci est saisi. Cette approche fait consensus parmi les médiateurs institutionnels présents, d’autant qu’en tout état de cause il est possible pour chaque partie de sortir de la médiation à tout moment, leur liberté est ainsi préservée.

Le Conseil d’Etat s’est doté depuis décembre dernier d’un outil statistique. Celui-ci recense notamment les accords auxquels sont parvenues les parties, quel que soit leur contenu au regard de la demande initiale des requérants. Ce n’est donc pas un taux de satisfaction, totale ou partielle, des demandes des requérants. A ce jour, 400 médiations administratives ont été engagées, 84 sont terminées, débouchant sur un accord dans 63 % des cas.

La Médiation préalable obligatoire est expérimentée dans trois champs :

  • la fonction publique d’Etat : à l’Education nationale dans 3 académies, ainsi qu’au ministère des Affaires étrangères (qui ne représente toutefois qu’une quarantaine de recours par an)
  • la fonction publique territoriale, dans 46 départements,
  • mais aussi les contentieux sociaux : à Pôle emploi, dans 3 régions, ou pour le RSA et les APL dans 6 départements, le médiateur étant dans ce dernier cas le Défenseur des droits.

Des questions relatives à la mise en oeuvre de la médiation administrative restent en suspens :

    – Les médiateurs institutionnels répondent-ils aux exigences fixées par le Code de Justice administrative, l’un des enjeux de cette interrogation est l’application ou nondes dispositions relatives à l’interruption des délais de recours contentieux ? Le critère de l’indépendance peut être satisfait s’ils bénéficient d’un statut législatif ou réglementaire leur offrant des garanties à cet égard. Mais leur « office » doit aussi être libre et non guidé par des textes, il ne doit pas être tenu de respecter une procédure qui limite ses moyens d’action.

    – Faudrait-il encadrer la médiation par des délais impératifs, à l’instar par exemple de la médiation de la consommation ? L’orientation est clairement négative, au regard de la diversité des litiges couverts. Pour autant, une juste limite pourrait s’imposer ou être définie au cas par cas et acceptée par les parties.

    – Comment marquer la fin d’une médiation ? Les textes n’imposent pas un acte du Médiateur, officialisant la fin de médiation ; l’administration doit pouvoir faire valoir devant le juge que l’administré a interrompu la médiation, et donc refait courir le délai de recours contentieux, en dehors de tout acte pris par le médiateur.

    – Faut-il instaurer des listes officielles de médiateurs, à l’instar de celles instaurées en matière civile ou familiale ? : la réponse est clairement non aujourd’hui, car la définition de critères objectifs pour les établir soulèverait des difficultés certaines comme en témoignent les difficultés actuelles rencontrées par les présidents de cours d’appel judiciaires pour établir les listes imposées par la loi J21.

· Les échanges font apparaitre d’autres problématiques : un médiateur institutionnel peut être amené à mettre en place et suivre deux processus distincts suivant que la médiation est ou non menée à l’initiative d’un juge, notamment si son propre cadre juridique spécifique ne prévoit pas de suspension des délais de recours ou de prescription.

· Mme Marielle COHEN-BRANCHE, Médiatrice de l’Autorité des Marchés Financiers, souligne quelques différences entre la Médiation administrative et les médiation civile ou de consommation.

  •  En matière civile, le juge peut retenir l’irrecevabilité de l’action en l’absence de tentative de médiation préalable, (s’agissant des réclamations non supérieures à 4000 euros), ce qui n’est pas le cas en matière administrative.
  •  La médiation de la consommation est gratuite pour le requérant, disposition également prévue par la loi de 1995 pour la conciliation.

Elle souligne que la question de la suspension de la prescription est essentielle, y compris au regard des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatives à l’accès au juge.

Jean-Pierre HOSS précise que la médiation institutionnelle est gratuite, tout comme celle de la consommation.

· M. Christophe BAULINET, Médiateur des ministères économiques et financiers, tire un premier constat : le modèle de la médiation dans les domaines administratifs couverts par des médiateurs institutionnels s’est constamment développé, passant en une dizaine d’années de quelques milliers de saisines à quelques dizaines de milliers (plus de 100 000).

La médiation a été l’objet d’un foisonnement de textes, mais la loi Justice du 21ème siècle est le signal le plus marquant et le plus fort pour son développement dans le domaine administratif.

Ainsi, il existe désormais 3 types d’entrée en médiation administrative :

  • conventionnelle, à l’initiative des parties,
  • juridictionnelle, à l’initiative d’un juge,
  • et institutionnelle, lorsqu’une telle médiation est prévue par un texte spécifique.

Suivant le canal utilisé (saisine directe, adressée par un autre médiateur, à l’initiative du juge), il peut exister pour un même médiateur institutionnel plusieurs flux de saisines soumis à des règles de traitement différentes, notamment au regard des délais de prescription, ce qui est source de réflexion pour l’avenir en termes de qualité de service.

Il convient de rendre hommage au Conseil d’Etat pour avoir préservé la souplesse de la médiation administrative, qui laisse volontairement plus de liberté qu’en matière civile et commerciale.

· Christophe BAULINET formule deux propositions adressées à la Haute assemblée :

  •  A l’instar du dispositif de conventions signé entre le Conseil d’Etat et le Conseil national des barreaux, il propose que des conventions analogues, à définir en commun, puissent être signées par les médiateurs institutionnels.
  •  Par ailleurs il est prêt à partager son expérience en intervenant dans les formations à la médiation organisées notamment par le Centre de Formation à la Justice Administrative (CFJA).

· Jean-Pierre HOSS souligne l’utilité de créer un statut de médiateur des collectivités territoriales.

· M. Jean-Louis WALTER, Médiateur de Pôle Emploi, évoque les 211 000 saisines reçues depuis sa création. Son dispositif compte 82 collaborateurs. Il souligne la capacité du Médiateur à faire remonter très rapidement tous les dysfonctionnements rencontrés par son institution afin de permettre aux acteurs à l’origine des dispositifs de prévenir les difficultés récurrentes.

Un problème de confidentialité émerge, des cas d’utilisation d’éléments de la médiation en Justice ayant été constatés.

· Mme Catherine BECCHETTI-BIZOT, Médiatrice de l’Education Nationale et de l’Enseignement supérieur, évoque la montée en charge des réclamations dans son champ d’action (plus de 13 000 dossiers en 2017) et les 55 collaborateurs ou médiateurs académiques sur lesquels elle s’appuie.

Elle s’est interrogée sur les conséquences de la loi Justice du XXIème siècle sur la médiationadministrative. De son point de vue, même si une forme d’inquiétude s’est cristallisée autour de la future procédure de la MPO, le nouveau dispositif est une véritable opportunité pour faire évoluer les administrations dans leur pratique, et peut-être le vecteur d’un changement culturel profond au sein même du service public d’éducation (obligation des services gestionnaires à rouvrir les dossiers, et à ne pas s’en tenir à une approche administrative et strictement juridique des situations et décisions individuelles). Elle note que les orientations actuelles prises par la DGRH s’inscrivent dans ce mouvement, avec le projet de développement d’une gestion de proximité la plus individualisée possible.

Si dans un premier temps, après l’adoption de l’ordonnance de 2011, il n’y a pas eu de réel changement constaté, la médiation étant déjà inscrite dans le Code de l’Education nationale, depuis la loi du 18 novembre 2016, la médiatrice a vu arriver plusieurs cas adressés par des juges qui relèvent du nouveau dispositif instauré par la Loi J21 et qui, sans annuler le cadrejuridique existant de la médiation administrative institutionnelle, vient s’y surajouter en créant parfois une situation complexe. L’état du droit applicable n’est pas d’une totale lisibilité, en particulier pour les usagers et dans une moindre mesure pour les personnels. Uneffort de clarification et d’information s’impose pour les médiations institutionnelles.

La saisine par un juge peut conduire à adopter un processus plus formalisé, avec pourcorollaire un risque d’alourdissement, même si la loi J21 laisse une grande souplesse quant à la nature du processus (présentiel, conférence téléphonique, utilisation de téléconférence ou de Skype …).

En toute hypothèse, dans le cas d’une saisine par le juge, il conviendra d’être très rigoureux sur les différentes étapes à respecter, en termes de confidentialité notamment. Par exemple, il semble nécessaire de clarifier les modalités de l’entrée en médiation et de la sortie decelle-ci.

La question a pu se poser d’une « potentielle concurrence » entre les médiateurs institutionnels et les membres des barreaux. La médiatrice espère que la volonté généraleaffichée de simplification et de souplesse administrative viendra compenser la tendance à l’accroissement des procédures et au formalisme qui pourrait résulter du nouveau cadre légal.

· Jean-Pierre HOSS suggère que l’on puisse, au moins dans certains textes réglementaires tels les règlements budgétaires et financiers, ou les règlements des bourses, prévoir « une clause soupape » permettant à l’administration auteure de la décision litigieuse de déroger, dans des circonstances exceptionnelles et dûment établies, et avec l’accord du Médiateur, à l’une des conditions (de délai notamment) prévue pour l’obtention d’un droit ou d’une libéralité (bourse, subvention…), ceci afin d’élargir le champ de la médiation.

· David MOREAU fait part de son souhait de poursuivre le dialogue avec le Club des Médiateurs, au travers notamment de rencontres périodiques. (Extrait de clubdesmediateurs.fr )

Suisse : Le bureau cantonal de médiation administrative (BCMA)


logo du Bureau cantonal de médiation administrative

« Le Bureau cantonal de médiation administrative (BCMA) est un intermédiaire. Il aide les usagères et les usagers dans leurs relations avec les autorités et l’administration cantonales vaudoises.

Le BCMA est une autorité indépendante, ouverte à toutes les personnes, indépendamment de leur domicile ou de leur nationalité. Les services du BCMA sont gratuits. Ses possibilités d’action sont basées sur la loi du 19 mai 2009 sur la médiation administrative (LMA).

MISSIONS

Les missions du BCMA sont définies par l’article premier de la loi du 19 mai 2009 sur la médiation administrative (LMA) :

COMPÉTENCES

Le BCMA peut traiter les demandes concernant :

Le BCMA ne peut pas traiter les demandes concernant les communes, les autres cantons ou les autorités fédérales. Son intervention ne suspend pas les délais de réclamation, d’opposition, de recours.  Nous ne pouvons pas modifier ou revoir le contenu de décisions judiciaires, ni exercer une influence sur ces décisions.

Le BCMne dispense pas de conseils juridiques. Si vous cherchez un avocat, un notaire, un agent d’affaires breveté ou des conseils juridiques, vous trouverez quelques liens utiles à la page suivante : Justice – Juridique.

Le BCMA n’est pas compétent pour traiter des litiges de droit du travail entre l’État et ses collaboratrices et collaborateurs.

Pour les questions en matière de droit des patients, on peut s’adresser à la Médiation Santé Handicap. (Extrait de vd.ch )

En savoir plus sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/bureau-cantonal-de-mediation-administrative-bcma/

Maroc : Adoption du projet de loi relatif à l’institution du Médiateur


Adoption des projets de loi relatifs à l'institution du Médiateur et au CCM

« Lors d’une séance plénière présidée mardi par son président, Habib El Malki, la Chambre des représentants a adopté à l’unanimité le projet de loi n°14.16 relatif à l’institution du Médiateur.
Ce projet de loi vise à réorganiser l’institution du Médiateur conformément aux dispositions des articles 161 et 171 de la Constitution, de manière à doter le Maroc d’une législation encadrant la médiation dans sa dimension noble, en tant que mécanisme de défense de la légalité et recours pour les usagers pour contester toute action implicite ou explicite de l’administration pouvant s’avérer contraire à la loi, arbitraire ou non-conforme aux principes de justice et d’équité.
Ce projet a introduit plusieurs nouveautés, dont un délai de prescription de la décision s’élevant à six mois en cas de recours au Médiateur, alors que les plaintes renvoyées à l’administration doivent être communiquées dans deux mois, soulignant que le projet de loi a également réorganisé le rôle du Médiateur dans la consolidation des principes de gouvernance administrative.  » (Extrait de libe.ma du 27/04/2018)

En savoir plus sur https://www.libe.ma/Adoption-des-projets-de-loi-relatifs-a-l-institution-du-Mediateur-et-au-CCM_a97401.html

Belgique : Rapport annuel 2017 du Médiateur fédéral


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« Les citoyens éprouvent des difficultés à faire valoir leurs droits. C’est le constat du Médiateur fédéral qui a rendu public, ce lundi 23 avril, son rapport annuel 2017 dans lequel il pointe certaines réalités vécues. Pour le Médiateur fédéral, « accorder des droits aux citoyens est une chose, mais il faut tout mettre en œuvre pour qu’ils bénéficient réellement de ces droits ».

Manque d’information et complexité

Les citoyens manquent tout d’abord cruellement d’information sur  certains droits. Et lorsqu’ils connaissent leurs droits, ils ne parviennent pas toujours à en bénéficier réellement. Pour Catherine De Bruecker et Guido Herman : « Ce sont surtout les personnes vulnérables qui éprouvent le plus de difficultés. Les démarches administratives peuvent être lourdes, il n’est pas simple de trouver la bonne information, identifier le service compétent ou fournir les bons documents. Pour bénéficier réellement d’un droit, il faut parfois traverser un parcours semé d’embûches, ce qui en décourage plus d’un ».

Conséquences inattendues de la cohabitation légale

Les cohabitants légaux pensent souvent pouvoir bénéficier des mêmes droits que les couples mariés, mais ce n’est pas le cas. Certains droits, comme l’indemnité en cas de décès du partenaire lié à un accident de travail, nécessite d’autres démarches que la simple déclaration à la commune. Pour les cohabitants légaux, il est particulièrement compliqué de connaître précisément les conséquences de leur statut. L’impact de celui-ci varie selon les domaines et les droits qui en découlent varient donc aussi. Le Médiateur fédéral demande au Parlement de revoir la définition de la cohabitation légale et de mieux informer les citoyens.

A côté du manque d’information, le Médiateur fédéral s’inquiète des procédures standardisées qui ne tiennent pas suffisamment compte de certaines catégories de citoyens ou rognent leurs droits.

82% des plaintes fondées obtiennent une solution

En 2017, le Médiateur fédéral a reçu 6.169 nouveaux dossiers,  dont 4.589 plaintes et 1.582 demandes d’information. Dans 82% des plaintes fondées, la personne a obtenu une solution à son problème. Les plaintes concernent principalement la sécurité sociale (handicap, maladie, chômage avec 28%), l’asile et la migration (visa, titre de séjour avec 25%) et la fiscalité  (impôts, TVA avec 17%). Les citoyens se plaignent surtout de la lenteur des administrations, de la mauvaise qualité de leurs réponses et de la manière dont elles traitent leur demande.  (Extrait de http://presscenter.org/fr/pressrelease/20180423/dans-son-rapport-annuel-2017-le-mediateur-federal-pointe-la-difference-entre-a

Rapport à consulter sur http://mediateurfederal.be/sites/default/files/jaarverslag_2017_-_rapport_annuel_2017_0.pdf

« FONCTION PUBLIQUE – L’EXPÉRIMENTATION DE LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE » par Emilien BATÔT, Avocat (Seban Associés)


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« C’était une mesure passée – presque – inaperçue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : l’introduction d’une expérimentation de médiation préalable obligatoire aux contentieux – notamment – de la fonction publique.

Au sein de son titre II relatif à l’introduction de modes alternatifs de règlement des différends, dont la faculté de médiation devant le juge administratif ouverte par le nouveau Chapitre IV du Titre Ier du Livre Ier du code de justice administrative (articles L. 114-1 et suivants), le IV de l’article 5 de la loi prévoyait une mesure de médiation préalable obligatoire dans la fonction publique de l’éducation nationale et la fonction publique territoriale :

« V.-A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Il aura toutefois fallu attendre le mois de mars 2018 pour que ce texte trouve application.

C’est chose faite avec le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux et, pour la fonction publique, l’arrêté des ministres de la justice et de l’éducation nationale du 1er mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique de l’éducation nationale et l’arrêté des ministres de la justice, de l’intérieur et de la cohésion des territoires du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale.

Un certain nombre de litiges entre les fonctionnaires et leurs employeurs doivent donc dorénavant à titre expérimental, dans les conditions que nous détaillerons dans cet article, obligatoirement être précédés d’une médiation, sous peine d’irrecevabilité du recours devant le tribunal administratif.

L’objectif affiché du gouvernement est de tenter de désengorger les Tribunaux administratifs de certains contentieux de fonction publique, mais également de privilégier le dialogue afin de désamorcer certaines situations laissées en suspens et qui peuvent conduire, à défaut d’une prise en main pédagogique rapide, à des contentieux plus importants.

I-             Les agents concernés

Tous les agents ne sont pas concernés.

D’une part, pour la fonction publique de l’Etat, seuls sont soumis à la médiation préalable obligatoire :

  • Les agents affectés dans les services du ministère chargé des affaires étrangères[1];
  • Les agents affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et établissements publics locaux d’enseignement des académies d’Aix-Marseille, Clermont-Ferrand et Montpellier[2];

D’autre part, pour les fonctionnaires territoriaux, seuls sont concernés les agents des collectivités et établissements publics territoriaux situés dans les départements suivants : Aisne, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Charente-Maritime, Côtes d’Armor, Drôme, Essonne, Eure, Finistère, Gard, Gironde, Guadeloupe, Guyane, Haute-Loire, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Haute-Savoie, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Martinique, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Tarn, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines[3].

Ne seront toutefois régis par ce dispositif que les agents territoriaux des collectivités et établissements qui auront conclu, avant le 1er septembre 2018, une convention en ce sens avec leur centre départemental de gestion, lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents[4].

Il semble que cette convention ne soit pas obligatoire : chaque collectivité et établissement public local devra donc décider, avant cette date, de souscrire ou non à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire aux contentieux.

Passé cette date, il ne sera plus possible de souscrire au dispositif.

II-            La limitation des décisions concernées

Le décret[5] fixe une liste limitative de décisions pour lesquelles tout litige devra être précédé d’une saisine du médiateur. Il ne s’agit que des litiges relatifs aux décisions individuelles défavorables dans les domaines suivants :

  • Rémunération[6];
  • Refus de détachement, de disponibilité, de congés non rémunérés des agents contractuels[7];
  • Réintégration à l’issue du détachement, d’une disponibilité, d’un congé parental ou réemploi d’un contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré ;
  • Classement à la suite d’un avancement de grade ou d’un changement de corps (le texte omet, probablement involontairement, les changements de cadre d’emplois : ils ne seront donc pas concernés) ;
  • Formation professionnelle ;
  • Mesures appropriées prises à l’égard des travailleurs handicapés[8]
  • Aménagement des conditions de travail des fonctionnaires inaptes ;

Sont concernées naturellement tant les décisions explicites qu’implicites. Par ailleurs, le texte ne le précisant pas, seront concernés à notre sens tant les recours en excès de pouvoir que les recours de plein contentieux.

Notons aussi que ne sont concernées que les décisions intervenues à compter du 1er avril 2018 et susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux jusqu’au 18 novembre 2020.

III-           Les modalités de la médiation

Les agents des administrations concernées, lorsqu’ils souhaiteront attaquer une des décisions susvisées, devront saisir le médiateur avant de déposer une requête devant le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois.

La saisine du médiateur suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à l’issue de la procédure de médiation, et interrompt le délai de recours contentieux, un nouveau délai de deux mois repartant à l’issue de la médiation.

Toutefois, un recours hiérarchique ou gracieux effectué après la médiation n’interrompra pas à nouveau le délai contentieux (sauf si ce recours constitue lui aussi un recours préalable obligatoire, auquel cas il n’y aura pas de priorité entre les deux modalités préalables)[9]. Seul le recours hiérarchique ou contentieux exercé avant la médiation aura un tel effet[10].

Pour que le délai de recours soit opposable aux agents, l’obligation de médiation préalable dans le délai de recours contentieux devra être mentionnée dans la décision avec indication des coordonnées du médiateur compétent (complétant la mention des voies et délais de recours)[11].

Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de suspendre les effets de la décision litigieuse pendant la durée de la médiation[12]. A défaut, et par principe donc, il n’y aura pas de suspension. Mais compte tenu de la brièveté des délais de recours, il y aura tout intérêt à la solliciter.

C’est à l’agent qu’il appartient de saisir le médiateur par le biais d’une lettre de saisine avec copie de la décision contestée ou de la demande initiale s’il s’agit d’une décision implicite de rejet[13].

La médiation est gratuite pour les deux parties[14].

Elle est soumise, sauf accord contraire des parties, à un strict principe de confidentialité : les échanges ayant eu lieu lors de la médiation et les constatations du médiateur ne pourront pas être divulgués aux tiers ni être réutilisés devant une quelconque instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord commun des parties[15].

Notons que le Code de justice administrative impose au médiateur une obligation d’impartialité, de compétence et de diligence[16]Si l’inscription de ces principes est récente et ne permet pas encore d’en dégager les conséquences, notamment par le biais de jurisprudences, elle laisse à penser qu’il incombera aux médiateurs d’avoir reçu une formation spécifique et qu’il conviendra, pour les administrations d’Etat concernées et les centres départementaux de gestion de s’assurer de ce que les conditions de recrutement et d’emploi des médiateurs coïncident avec ces exigences.

IV-          L’issue de la médiation

Le médiateur n’a aucun pouvoir de décision. Ce sont donc les parties, seules, qui peuvent donner une suite ou non à la médiation.

La médiation étant un processus de tentative d’explication et d’accord, et le médiateur n’étant présent que pour tenter de permettre aux parties de discuter et d’échanger sur les difficultés rencontrées autour de la décision et de trouver un potentiel accord, il peut être mis fin à la médiation à tout moment :

  • Par le médiateur ;
  • Par l’une ou l’autre des parties, ensemble ou séparément[17].

Mais dans cette hypothèse, la déclaration de fin de médiation doit être non équivoque et permettre, par tout moyen, d’en assurer la connaissance par toutes les parties.

L’administration peut procéder au retrait de sa décision. Les parties peuvent également rédiger un accord, lequel pourra faire l’objet d’une homologation par le juge administratif pour lui donner force exécutoire, à la demande d’une ou des deux parties[18].

Le Code de justice administrative rappelle à cet égard que « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition » : l’administration, pas plus que son agent, ne peuvent s’engager à des concessions qu’elles ne peuvent assurer.

On soulignera également que les décisions issues de la médiation devront évidemment répondre à l’impératif de légalité, aussi bien sur le fond que dans le processus conduisant à leur adoption.

On aurait pu légitimement s’interroger quant à la possibilité pour le représentant de l’administration d’engager financièrement la collectivité territoriale ou l’établissement public local dans le cadre d’un accord de médiation, sans autorisation du conseil municipal.

Dans cette hypothèse, il nous semble que l’accord auxquelles les parties peuvent aboutir à l’issue d’une médiation n’est autre qu’une transaction au sens de l’article L.2044 du code civil, qui énonce que « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »

Le Code de justice administrative ne semble pas avoir créé de nouvel accord spécifique qui dérogerait au régime de la transaction. Au contraire, le dispositif de médiation convie, à notre sens, les administrations à envisager la transaction comme mode alternatif de règlement des litiges.

Or, pour la fonction publique territoriale une transaction, lorsqu’elle comporte un engagement financier, doit nécessairement être validée préalablement par l’organe délibérant, qui seul peut autoriser l’exécutif à la signer[19]. Dans cette hypothèse, « lorsqu’il entend autoriser le maire à conclure une transaction, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin » (CE, 11 septembre 2006, Commune de Théoule-sur-Mer, n° 255273)

C’est la procédure que devra suivre à notre sens l’accord de médiation s’il comporte des engagements financiers, lequel devra ainsi également être soumis au contrôle de légalité.

Si cette procédure semble nuire à la confidentialité de l’accord de médiation, elle a été entièrement envisagée par le Code de justice administrative qui rappelle qu’il est fait exception à cette confidentialité « lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre. »[20]

Dans cette hypothèse, l’homologation de l’accord de médiation par le juge administratif recouvre donc à notre sens un intérêt limité.

En conclusion, le processus de médiation préalable obligatoire en matière de fonction publique a pour vocation d’amener les administrations et leurs agents à échanger sur les litiges à naître, permettant soit à l’agent de revoir l’éventualité d’un contentieux, soit à l’administration d’envisager, lorsque la situation s’y prête, de retirer la décision litigieuse ou de transiger.

Des interrogations restent en suspend sur les médiateurs qui seront nommés dans les administrations centrales et déconcentrées et dans les centres départementaux de gestion : quelle personne interviendra ? Quel sera son parcours ? Sa formation ? Quel sera le degré d’indépendance exigé par rapport aux administrations sujettes à la médiation ? (cumul d’activités, carrière de l’agent médiateur…)

Dans cette hypothèse également, nous ne pouvons que conseiller aux administrations locales de prendre attache avec les centres de gestion afin de définir avec eux les modalités de cette médiation : les centres de gestion de chaque département concerné se sont portés volontaires pour gérer le dispositif et ont déjà, nécessairement, engagé des démarches pour organiser au mieux son déroulement.

Il conviendra aussi de prendre un soin particulier à la rédaction des conventions de mise en place du dispositif.

Naturellement, il semble nécessaire, lorsque le dispositif entrera en vigueur ou, s’il est déjà entré en vigueur, d’informer les agents, par une note interne, de ces nouvelles règles, lesquelles n’ont vocation qu’à faciliter le dialogue avec l’administration.

Il est très probable qu’à l’issue du dispositif expérimental, la médiation préalable soit étendue aux autres administrations et à un nombre plus grand de décisions, ce pourquoi souscrire au dispositif peut être une anticipation intéressante d’une évolution juridique à moyen terme.

Notons naturellement que, si le texte n’en prévoit pas expressément la possibilité, les parties peuvent naturellement se faire accompagner lors de la médiation par leurs conseils habituels afin de sécuriser l’intégralité du processus.

Emilien BATÔT – Avocat Sénior référent 

[1] Art. 1, II 1° du décret n° 2018-101.

[2] Liste dressée par l’arrêté du 1er mars 2018 (NOR JUSC1724093A), en application du 2° du II de l’art. 1 du décret n° 2018-101.

[3] Liste dressée par l’arrêté du 2 mars 2018 (NOR JUSC1802894A), en application du 3° du II de l’art. 1 du décret n° 2018-101.

[4] Art. 1er, II, 3° du décret n° 2018-101.

[5] Art. 1, I.

[6] Le texte indique « un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée »

[7] Il s’agit des congés suivants :

  • Congé pour élever un enfant de moins de huit ans, sonner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire de PACS, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne pour suivre son conjoint ou partenaire de PACS ;
  • Congé pour convenances personnelles ;
  • Congé pour création d’entreprise ;
  • Congé de mobilité.

[8] Art. 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

[9] Art. 4 du décret n° 2018-101 et art. R. 213-4 du cCde de justice administrative.

[10] Sur le fondement de l’art. L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lequel précise que ce recours doit être effectué dans le délai de recours « initial » et qu’il crée un nouveau délai de recours à son issue.

[11] Art. 3 al. 2 du décret n° 2018-101.

[12] Art. 5 du décret n° 2018-101.

[13] Art. 3 al. 3 du décret n° 2018-101.

[14] Art. L. 213-5 du Code de justice administrative.

[15] Art. L. 213-2 du Code de justice administrative.

[16] Art. L. 213-2 du Code de justice administrative.

[17] Art. 4 al. 1er du décret n° 2018-101.

[18] Art. L. 213-4 du Code de justice administrative.

[19] Art. L. 122-19 du Code des communes.

[20] Art. L. 213-2 al. 5 du Code de justice administrative.

(Extrait de seban-associes.avocat.fr du 18/04/2018)

En savoir plus sur http://www.seban-associes.avocat.fr/fonction-publique-lexperimentation-de-la-mediation-prealable-obligatoire/?id=91260

Tunisie : Un poste de médiateur administratif militaire créé au sein du ministère de la Défense


« Un poste de médiateur administratif militaire a été créé au sein du ministère de la Défense nationale en vertu du décret gouvernemental, du 10 avril 2018, qui en fixe les prérogatives, et la composition.

Le poste de médiateur administratif militaire est créé, en tant que partie consultative auprès du ministère de la Défense nationale, stipule l’article premier du nouveau texte, paru dans la dernière édition du Journal Officiel.

Ce poste est occupé par l’inspecteur général des forces armées, selon l’article 2.

Le médiateur administratif militaire préside la cellule de Conciliation et de Médiation, dont les membres sont principalement des inspecteurs des forces armées. Il est chargé de plancher sur les plaintes émanant de militaires ou de civils relevant du même département, et portant sur des questions professionnelles les concernant, en vue d’un règlement à l’amiable avant le recours à la justice, ou à d’autres procédures.

Le médiateur administratif militaire pourrait s’engager à présenter des solutions aux dossiers qui lui sont transférés par le ministre de la Défense nationale.  Il ne peut néanmoins statuer sur les questions disciplinaires pouvant survenir entre militaires, ou bien entre civils d’une part, et les structures auxquelles ils appartiennent de l’autre, sauf si une violation des mesures propres au conseil de discipline est établie.

Il n’a pas, par ailleurs, un droit de regard sur les questions liées aux recrutement, déposition, destitution, promotion ou mutation.

Le médiateur administratif militaire est tenu d’élaborer un rapport annuel, à la fin du mois de décembre, comportant les résultats des travaux de la cellule de Conciliation et de Médiation, ses suggestions, recommandations et les mesures susceptibles d’en développer l’action.  » (Extrait de gnet.tn du 17/04/2018)

En savoir plus sur http://www.gnet.tn/actualites-nationales/un-poste-de-mediateur-administratif-militaire-cree-au-sein-du-ministere-de-la-defense/id-menu-958.html

« Litiges de la fonction publique et litiges sociaux : obligation et médiation font-elles bon ménage ? » par Davy Sarre (La Gazette des Communes )


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« Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux instaure, à titre expérimental et sur une partie du territoire, une procédure de médiation obligatoire, préalable à l’introduction de certains litiges devant les juridictions administratives, à l’encontre de décisions exhaustivement fixées par le décret, prises à compter du 1er avril 2018, et pour les recours dirigés contre ces décisions jusqu’au 18 novembre 2020. Ce dispositif expérimental, avant même sa mise en application, selon Davy Sarre ( juriste) et Sébastien Bracq (avocat) du Cabinet LLC et associés), pose d’ores et déjà nombre d’interrogations. Il leur semble même remettre en cause ce qui pouvait faire la force de la médiation.

Davy Sarre

Davy Sarre

Juriste Cabinet LLC et associés

La fonction publique hospitalière n’est pas concernée par le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, alors même que le secteur hospitalier n’était pas exclu du champ d’application de la loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016. Ainsi, les agents qui relèvent de la fonction publique hospitalière ne sont pas concernés par la médiation préalable obligatoire. Ces derniers pourront toutefois avoir recours à la médiation, par application volontaire des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.

Caractère obligatoire de la médiation

Le caractère obligatoire de cette médiation est contradictoire avec les conditions même de recours à cette procédure et dès lors que la réussite d’une médiation nécessite la volonté des parties de rechercher une solution non contentieuse à leur litige. Imposer la médiation préalable s’oppose aux règles fondamentales de la médiation en ce que le consentement des parties est ignoré.

Choix des médiateurs

Le dispositif de médiation mis en place dans le code de justice administrative avait pour avantage de laisser aux parties la possibilité de choisir le ou les médiateurs, notamment sur la base de ses compétences, son expérience en la matière, mais surtout et principalement sur son impartialité, condition essentielle de la médiation.

Or les choix retenus pour l’expérimentation interpellent d’ores et déjà sur l’impartialité des médiateurs.

Le médiateur des affaires étrangères est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères et est rémunéré par ce même ministère. Il en est de même s’agissant des médiateurs académiques s’agissant du ministère de l’éducation nationale. Il en est également de même s’agissant des centres de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale. Ces derniers sont notamment financés par des cotisations obligatoires payées par les collectivités et établissements concernés. Les CDG assurent par ailleurs des missions administratives, de conseil en organisation et de conseil juridique à la demande et pour le compte des collectivités. En outre, aucune indication n’est donnée sur la personne physique qui exercera la mission de médiateur au sein des CDG.

Au-delà de la question du financement des médiateurs, il conviendra d’apporter des garanties sur leur indépendance vis-à-vis de l’administration : quid de leur nomination ou mutation, quid de leur avancement, etc…

Compétences et expérience

Outre la question de l’impartialité, les compétences et l’expérience de la personne qui sera désignée médiateur ne sont pas définies. Pourtant, la médiation ne peut être menée que par des personnes qui ont les connaissances suffisantes dans le domaine concerné par le litige, mais également qui sont formées à la médiation et à la conduite d’une telle procédure. Sur ce point, l’arrêté reste muet et aucune garantie n’existe pour les parties.

Points procéduraux

Le décret prévoit que la médiation préalable sera obligatoire, à peine d’irrecevabilité. Toutefois, cette dernière n’est pas absolue. Le recours précipitamment déposé devant une juridiction administrative, sans médiation préalable, ne privera pas le requérant de son action. Redirigé par la juridiction vers le médiateur compétent, l’agent pourra ensuite, si la médiation n’aboutit pas, saisir le tribunal (cette fois-ci régulièrement), du litige.

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription. Ces délais recommencent à courir lorsqu’une des parties ou le médiateur informe par tout moyen de manière non équivoque à l’ensemble des parties que la médiation est terminée. Sur ce point, une partie qui ne souhaiterait pas recourir à la médiation pourrait, immédiatement après l’engagement de la médiation, écrire à l’ensemble des parties que la médiation est pour elle terminée dès lors qu’il n’entend pas modifier sa position. Par ce courrier, la partie mettrait ainsi un terme à la médiation et permettrait la saisine des juridictions.

L’expérimentation prendra effet à compter du 1er avril 2018. Seule la pratique permettra de lever les doutes sur le dispositif, ou de confirmer les réserves d’ores et déjà soulevées par le décret.

RÉFÉRENCES

Seine-Saint-Denis : médiateur du département, la mission n’est pas aisée


« Un vacataire licencié trop tôt, Pierre Joxe parti au bout d’un an, la vie de médiateur n’est pas simple au département. D’ailleurs, depuis huit mois, le poste est vacant.

Il n’y a plus de médiateur au conseil départemental depuis près de huit mois. Jeudi, à l’occasion d’un rapport sur la lutte contre les discriminations évoqué en séance publique, il a été question de trouver un successeur à l’ancien ministre socialiste Pierre Joxe, qui occupait le poste jusqu’à l’été dernier.

Son prédécesseur, Gérard Cosimi, qui avait été remercié en 2016 pour laisser la place à l’ancien ministre, vient de faire condamner le conseil départemental par le tribunal administratif pour non-respect du code du travail. Le département a été condamné à lui payer 1000€, somme correspondant au salaire qu’il aurait dû toucher en septembre 2016, et à 1500€ pour les frais de justice.

C’est une victoire symbolique pour lui. Le tribunal a reconnu que le département avait mis un terme à son contrat un mois trop tôt. Depuis 2009, le médiateur délégué avait un contrat d’un an reconduit à la fin de chaque mois de septembre. Il tenait deux permanences par semaine. Or, en 2016, c’est au mois d’août que Gérard Cosimi avait été poussé vers la sortie. Pour justifier ce départ, le cabinet de Stéphane Troussel affirme que ce dernier « n’avait pas le profil. »

« Et ils auraient mis sept ans à s’en rendre compte, c’est n’importe quoi, explose l’ex-médiateur. Stéphane Troussel a voulu faire un coup de communication en nommant un ancien ministre. Mais il n’a pas respecté les règles. »

L’arrivée de l’ancien premier président de la Cour des comptes avait été largement relayée par le département avec une installation officielle en mai 2016 devant plusieurs dizaines de fonctionnaires et d’élus.

Contrairement à son prédécesseur, Pierre Joxe occupait la fonction à titre bénévole. L’ancien ministre a tenu un an mais, à 84 ans, les temps des transports ont eu raison de son engagement. « J’habite dans le sud de Paris, c’était un vrai voyage à chaque fois », reconnait-il. Le bilan qu’il en tire est contrasté.

« Près d’une demande sur deux ne concerne pas les compétences du département donc on sert beaucoup de bureau de renseignement, analyse-t-il. Mais cela nous donne une vision assez précise des administrations qui fonctionnement et celles qui fonctionnent moins bien. On remarque également que beaucoup des gens ne savent pas qu’ils ont des droits sociaux. »

Le poste n’est donc plus occupé depuis le départ de Pierre Joxe. Mais ce n’est peut-être que provisoire. « Nous réfléchissons à un nouveau contour pour cette médiature, insiste-t-on au cabinet du président du conseil départemental. Et aujourd’hui, s’il n’y a plus de médiateur à proprement parler, nous avons une secrétaire qui prend connaissance des courriers et oriente les administrés en fonction des services concernés. » -S. Thomas – (Extrait de leparisien.fr du 10/04/2018)

En savoir plus sur http://m.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-mediateur-du-departement-la-mission-n-est-pas-aisee-10-04-2018-7656780.php

Côte d’Ivoire : Adama Toungara nommé Médiateur de la République


« L’ancien ministre du Pétrole et de l’Energie, Adama Toungara a été nommé mercredi Médiateur de la République de Côte d’Ivoire par le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara à l’issue du Conseil des ministres. Remplacé lors du remaniement ministériel  de janvier 2017 par Thierry Tanoh, Adama Toungara occupait les fonctions de ministre conseiller auprès de la Présidence de la République. Depuis la nomination de N’Golo Fatogoma Coulibaly en juillet 2017 à la Haute autorité de la bonne gouvernance (HABG), l’institution attendait la nomination de son nouveau responsable. (AIP) bsp/kam » (Extrait de aip.ci/cote-divoire du 4/04/2018)

En savoir plus sur http://aip.ci/cote-divoire-adama-toungara-nomme-mediateur-de-la-republique/

« Le règlement amiable dans les marchés publics de travaux » par Richard Roux, Avocat (Village de la Justice)


 

« Au titre du règlement amiable des différends survenant dans l’exécution des marchés publics de travaux, l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux n’a pas prévu le recours à la médiation.

Pourtant, le CCAG Travaux 2009 prévoit des modes alternatifs de règlement des différends à travers le Comité Consultatif de Règlement Amiable (CCRA) dont la saisine suspend les délais de recours « jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité » (article 50.4.1 CCAG Travaux 2009).

Notons ici que la partie qui saisit tardivement le CCRA n’aura que quelques jours à peine pour saisir la juridiction administrative si la décision du représentant du pouvoir adjudicateur est notifiée proche du terme du délai du recours contentieux.

Pourquoi préférer alors la médiation ?

Dans le cadre de la médiation administrative, l’article L. 213-6 du Code de justice administrative prévoit que « (…) les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ».

Et le même article d’ajouter qu’ « ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ».

Il apparaît donc que la médiation administrative est encadrée par des délais moins contraignants que ceux de la saisine du CCRA puisque l’article 50.4.1 du CCAG Travaux prévoit dans son alinéa 2 que « le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité ».

La réforme de la commande publique à travers le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics a fait également une place à la médiation en disposant dans son article 142 que :

En cas de différend concernant l’exécution des marchés publics, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises ou aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret.

Les comités consultatifs de règlement amiable ont pour missions de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable.

Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d’aider les parties, qui en ont exprimé la volonté, à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend.

La saisine du médiateur des entreprises ou d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu’à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
Le mode de saisine, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixés par décret.

Dans les règles de la commande publique, le CCRA et la médiation sont des modes de règlement alternatif des différends qui n’ont pas de pouvoir décisionnel sans plus de précision sur la forme de ce qui ressort des conséquences de leur saisine respective.

Les effets de la saisine du médiateur des entreprises sont différents de ceux de la saisine du CCRA, que cette saisine soit définie par le décret du 25 mars 2016, par le code de justice administrative ou par le CCAG Travaux 2009.

Dans le cadre de l’article 142 du décret du 25 mars 2016, la saisine du médiateur des entreprises « interrompt » les prescriptions en cours et les délais de recours contentieux « jusqu’à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité ».

Dans ce cas, dans les conditions définies, les prescriptions et les délais de recours contentieux sont interrompus alors que la médiation administrative prévue par l’article L. 213-6 du CJA distingue dans ses effets les prescriptions et les délais de recours contentieux, les premières étant suspendues et les seconds étant interrompus.

Dans le CCAG Travaux de 2009, la saisine du CCRA suspend les délais de recours et ne les interrompt pas alors qu’à l’inverse, la saisine du même CCRA telle que définie par le décret du 25 mars 2026 « interrompt » non seulement les prescriptions mais aussi les délais de recours contentieux.

Il existe donc un conflit de textes pour la mise en œuvre de la médiation dans les marchés publics de travaux et ses effets sur les prescriptions et les délais de recours contentieux pour lequel le juge administratif ne manquera pas d’apporter des éclaircissements nécessaires » (Extrait de www.village-justice.com du 30/03/2018)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/reglement-amiable-dans-les-marches-publics-travaux,28110.html

Les assemblées délibérantes d’une collectivité ou d’un établissement public doivent approuver les accords de médiation


Sénat - Un site au service des citoyens

« Question écrite n° 01943 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 09/11/2017 – page 3477

M. Jean-Louis Masson demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice de lui préciser comment et à quel moment l’assemblée délibérante d’une collectivité ou d’un établissement public s’insère dans une procédure de médiation qui aurait été initiée dans les conditions prévues par le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017.

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 29/03/2018 – page 1518

L’accord de l’assemblée délibérante n’est pas requis pour accepter le principe même d’une médiation. Le pouvoir exécutif d’une collectivité locale est donc libre d’entamer une médiation à son initiative ou sur proposition du juge. En revanche, si la médiation aboutit à la signature d’un contrat de transaction, celle-ci ne peut intervenir sans l’autorisation préalable de l’organe délibérant, sauf délégation expressément permise par des textes particuliers (cf. circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits). L’organe délibérant doit se prononcer sur « tous les éléments essentiels du contrat à intervenir au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin » (CE 11 septembre 2006, commune de Théoule-sur-Mer, n°  255273, Rec., p. 395). Toutefois, la jurisprudence n’exige pas que l’organe délibérant examine le texte même du contrat de transaction avant d’accorder son autorisation.  » (Extrait de blog.gemme.eu)

En savoir plus sur http://blog.gemme.eu/2018/03/30/accords-de-mediation-et-assemblees-deliberantes-dune-collectivite-ou-dun-etablissement-public/