Premières assises nationales de la médiation administrative – le 18/12/ 2019 Maison de la Chimie , Paris 7e


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Durant cette journée, une trentaine d’acteurs de la médiation administrative (administrateurs nationaux et locaux, avocats, juges administratifs, médiateurs) feront partager leur retour d’expérience concret à un public de plus de 400 grands décideurs publics et privés.

L’objectif : identifier les clés de la réussite des médiations dans les litiges administratifs et diffuser les bonnes pratiques.

Programme et inscription sur https://jcicuw5y.sibpages.com/

Audio : RSA, APL : une médiation obligatoire en cas de litige testée en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique


Jacques Toubon, le Défenseur des droits, était à Angers, le 15 octobre 2019, pour faire le point sur un dispositif testé depuis avril 2018 en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique. Il s’agit d’une médiation obligatoire, avant de saisir le juge administratif, pour des litiges concernant le RSA, les APL ou la prime de fin d’année. Jean-Paul Guilloteau, délégué du Défenseur des droits à Angers et animateur pour les Pays de la Loire, fait le point sur cette expérimentation. 254 demandes de médiation ont été déposées en 18 mois. (Extrait de rcf.fr/

A écouter sur https://rcf.fr/la-matinale/rsa-apl-une-mediation-obligatoire-en-cas-de-litige-testee-dans-la-region

 

Tribunal administratif de Caen : un service de médiation pour éviter le procès


 

Patricia Legentil-Karamian, greffière en chef et Antoine Berrivin, référant médiation du tribunal administratif de Caen.

Le tribunal administratif de Caen (compétent pour le Calvados, La Manche et l’Orne) propose un nouveau service pour les justiciables : la médiation. L’objectif est de faire rencontrer les parties d’un dossier pour obtenir un règlement amiable. À Caen, cette nouvelle possibilité est gérée par un référant : Antoine Berrivin rapporteur public de la juridiction et Patricia Legentil-Karamian la greffière en chef.

Qu’est que la médiation ?
C’est un nouveau service offert aux justiciables. La médiation permet aux deux parties de s’entendre sans que le juge administratif intervienne.

Plus rapide et moins coûteux

Quel est l’intérêt ?
Cela évite le procès, les 2 parties échangent sereinement. C’est plus rapide et c’est moins coûteux. Une requête sera jugée en un an, un an et demi. La médiation, c’est 3 à 4 mois.

« Facilitateur de dialogue »

Comment fonctionne la médiation ?
Quand le tribunal reçoit une requête, la greffière détecte un dossier qui pourrait être discuté entre les parties. On étudie qui sont les parties et le type du litige. On propose alors le service de la médiation. Le médiateur travaille avec les parties pour trouver un accord en jouant sur un terrain pas forcément juridique. On regarde par exemple l’aspect émotionnel ou économique de l’affaire.

Le médiateur n’est pas un conciliateur de justice mais un facilitateur de dialogue.

Rendez-vous téléphonique

Quels sont les avantages ?
La médiation fait partie des règlements amiables. Le gros avantage, c’est qu’il n’y a pas de gagnant ou de perdant comme après une décision du tribunal. Là, chacun repart avec un accord accepté par les 2 parties.

Quel est le 1er bilan à tirer ?
Il est encore trop. Pour cette année 2019, 7 dossiers sont en cours de médiation. On avance pas à pas avec une réelle volonté de développer ce service. C’est ancré également chez les avocats.

Nous avons passé des conventions avec les différents barreaux et à Caen et Lisieux, des avocats se forment à la médiation.

Comment faire pour profiter de la médiation ?
Depuis le 1er octobre 2019, on propose aux parties un rendez-vous téléphonique avec le référent ou la greffière en chef pour expliquer notre démarche de proposition.  » – A Heroult – (Extrait de actu.fr/normandie/ du 15/10/2019)

En savoir plus sur https://actu.fr/normandie/caen_14118/nouveau-tribunal-administratif-caen-service-mediation-eviter-proces_28423741.html

Belgique : Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur bruxellois


ASSEMBLEE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

26 AVRIL 2019. – Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur bruxellois

L’Assemblée de la Commission communautaire française a adopté :

Article 1er.Le présent décret et ordonnance conjoints règle des matières visées aux articles 39, 127, 128 et 135 de la Constitution, et ce, s’il échet, en application des articles 135bis et 138 de la Constitution.CHAPITRE Ier. – Du médiateur bruxellois

Art. 2.Il y a un médiateur bruxellois qui renforce la bonne administration et veille à la sauvegarde des droits fondamentaux. A cet effet, il a pour missions :1° d’examiner les réclamations relatives au fonctionnement : a) des autorités administratives qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale;b) des autorités administratives qui exercent les compétences dévolues à l’Agglomération bruxelloise;c) des autorités administratives qui relèvent de la Commission communautaire commune;d) des autorités administratives qui relèvent de la Commission communautaire française;e) des intercommunales sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle;f) des communes du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, tant qu’elles n’ont pas institué leur propre médiateur pour examiner les réclamations relatives à leur fonctionnement;g) des organismes chargés d’une mission d’intérêt public par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou les communes : personnes physiques ou morales de droit privé ou public, sans être des autorités administratives au sens du 1°, a), c) et d) qui assurent, en vertu d’une ordonnance ou d’un décret ou d’une mission confiée expressément par le Gouvernement, des tâches d’intérêt public et qui, pour ce faire, sont financées au minimum à 50 % par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou les communes;2° de mener, à la demande du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, de l’Assemblée de la Commission communautaire française, ou d’initiative, toute investigation sur le fonctionnement des services administratifs relevant de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française et des intercommunales et communes sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle;3° en se basant sur les constatations faites à l’occasion de l’exécution des missions visées aux 1° et 2°, de formuler des recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement des autorités administratives concernées;4° d’enquêter sur les dénonciations de membres du personnel des instances visées au 1° qui constatent dans l’exercice de leur fonction des atteintes suspectées à l’intégrité telles que visées à l’article 15.Lorsque la fonction de médiateur est assumée par une femme, celle-ci est désignée par le terme « médiatrice ».

Art. 3.Le médiateur est nommé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française pour un mandat de cinq ans, après qu’il a été fait publiquement appel aux candidats. Au terme de chaque mandat, il est fait publiquement appel aux candidatures en vue du renouvellement du médiateur. Le mandat de médiateur ne peut toutefois être renouvelé qu’une seule fois pour un même candidat. Si son mandat n’est pas renouvelé, le médiateur continue à exercer sa fonction jusqu’à ce qu’un successeur ait été nommé.

Pour être nommé médiateur, il faut :1° être Belge ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne;2° être d’une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d’un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau A des administrations de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française;4° être bilingue;5° posséder une expérience professionnelle utile de dix ans au moins, soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l’exercice de la fonction;6° avoir satisfait à une audition devant le Parlement, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française aux fins d’évaluer ses qualités, titres et mérites.Une même personne ne peut pas exercer plus de deux mandats de médiateur, qu’ils soient successifs ou non.

Art. 4.Avant d’entrer en fonction, le médiateur prête, entre les mains des présidents du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et de l’Assemblée de la Commission communautaire française le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et de m’acquitter des devoirs attachés à mes fonctions en toute conscience et en toute impartialité. ».

Art. 5.Pendant la durée de son mandat, le médiateur ne peut exercer aucune des fonctions ou aucun des emplois ou mandats suivants :1° la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice;2° la profession d’avocat;3° la fonction de ministre d’un culte reconnu ou de délégué d’une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;4° un mandat public conféré par élection;5° un emploi rémunéré dans les services publics visés à l’article 2.Le médiateur exerce son mandat à temps plein. Il ne peut exercer une fonction publique ou autre qui puisse compromettre la dignité ou l’exercice de ses fonctions. Il adresse une demande d’autorisation au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à l’Assemblée de la Commission communautaire française s’il souhaite exercer une activité complémentaire.

Pour l’application du présent article sont assimilés à un mandat public conféré par élection : une fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d’administrateur dans un organisme d’intérêt public et une fonction de commissaire du Gouvernement, en ce compris une fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur.

Art. 6.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française peuvent mettre fin aux fonctions du médiateur :1° à sa demande;2° lorsqu’il atteint l’âge de la pension;3° lorsque son état de santé compromet gravement et définitivement l’exercice de la fonction.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française révoquent le médiateur s’il exerce une des fonctions ou un des emplois ou mandats visés à l’article 5.

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française peuvent révoquer le médiateur pour des motifs graves. La décision de révocation pour motif grave doit être adoptée à la majorité des deux tiers dans chaque assemblée.

Art. 7.Dans les limites de ses attributions, le médiateur ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.

Il ne peut être relevé de sa charge en raison d’actes qu’il accomplit dans le cadre de ses fonctions.CHAPITRE II. – Des réclamations

Art. 8.Toute personne intéressée peut introduire, gratuitement, une réclamation, par écrit ou oralement, auprès du médiateur, au sujet des actes ou du fonctionnement des autorités administratives visées à l’article 2, alinéa 1er, 1°.

La personne intéressée doit, au préalable, prendre contact avec ces autorités aux fins d’obtenir satisfaction.

Art. 9.Le médiateur peut refuser de traiter une réclamation lorsque :1° l’identité du réclamant est inconnue;2° la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus de trois ans avant l’introduction de la réclamation;3° le réclamant n’a manifestement accompli aucune démarche auprès de l’autorité administrative concernée pour obtenir satisfaction.Le médiateur refuse de traiter une réclamation lorsque :1° la réclamation est manifestement non fondée;2° la réclamation est essentiellement la même qu’une réclamation écartée par le médiateur et ne contient pas de faits nouveaux.Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative fédérale, régionale, communautaire ou autre qui dispose de son propre médiateur en vertu d’une réglementation légale, le médiateur la transmet sans délai à ce dernier.

Art. 10.Le médiateur informe le réclamant sans délai de sa décision de traiter ou non la réclamation ou de la transmission de celle-ci à un autre médiateur. Le refus de traiter une réclamation est motivé.

Le médiateur informe l’autorité administrative de la réclamation qu’il compte instruire.

Art. 11.Le médiateur peut fixer des délais impératifs de réponse aux agents ou services auxquels il adresse des questions dans l’exécution de ses missions. Si le médiateur ne reçoit pas une réponse satisfaisante dans le délai fixé par lui, il peut rendre ses recommandations publiques.

Il peut de même faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu’il estime nécessaires et entendre toutes les personnes concernées.

Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont connaissance de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de leur obligation de garder le secret dans le cadre de l’enquête menée par le médiateur.

Le médiateur peut se faire assister par des experts.

Art. 12.Si, dans l’exercice de ses fonctions, le médiateur constate un fait qui peut constituer un crime ou un délit, il en informe, conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle, le procureur du Roi.

Si, dans l’exercice de ses fonctions, il constate un fait qui peut constituer une infraction disciplinaire, il en avertit l’autorité administrative compétente.

Art. 13.Lorsqu’un recours administratif ou juridictionnel est introduit, le médiateur peut instruire parallèlement la réclamation.

Art. 14.Le réclamant est tenu périodiquement informé des suites réservées à sa réclamation.

Le médiateur s’efforce de concilier les points de vue du réclamant et des services concernés.

Il peut adresser à l’autorité administrative toute recommandation qu’il estime utile. Dans ce cas, il en informe le ministre, le membre du Collège, le collège communal ou le conseil d’administration responsable. Le médiateur notifie son avis simultanément au plaignant et à l’administration concernée.

Lorsqu’il formule une recommandation, le médiateur indique le délai endéans lequel l’autorité administrative est invitée à la mettre en oeuvre. A défaut de répondre à cette invitation à l’expiration du délai fixé par le médiateur, l’autorité administrative est présumée refuser sa mise en oeuvre. L’autorité administrative adresse dans ce cas une réponse motivée au médiateur reprenant les raisons de ce refus.CHAPITRE III. – Du système de dénonciation des atteintes suspectées à l’intégrité

Art. 15.§ 1er. Lorsqu’un membre du personnel d’une instance visée à l’article 2, 1°, suspecte une atteinte à l’intégrité qu’il souhaite dénoncer, il bénéficie d’un système de protection et d’enquête, constitué d’une composante interne et externe.

On entend par « atteinte suspectée à l’intégrité » : une négligence grave, un abus ou une infraction, constitutive d’une menace ou qui porte préjudice à l’intérêt public, commise au sein d’une instance visée à l’article 2, 1°. § 2. Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française déterminent, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives au fonctionnement de la composante interne du système de dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité, en particulier les modalités de communication, de traitement, et d’enquête suite à un signalement interne. § 3. Au sein du service de médiation, il est créé un « point de contact pour les atteintes suspectées à l’intégrité » qui représente la composante externe du système de dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité.

Tout membre du personnel attaché à une autorité administrative bruxelloise peut dénoncer par écrit, oralement ou par mail auprès du point de contact visé à l’alinéa 1er une atteinte suspectée à l’intégrité, si le membre du personnel estime : – qu’après notification à son supérieur hiérarchique, il n’a pas ou pas suffisamment été donné suite à sa communication dans un délai de trente jours; – ou que, pour la seule raison de la publication ou dénonciation de ces irrégularités, il est ou sera soumis à une peine disciplinaire ou à une autre forme de sanction publique ou déguisée.

Un règlement adopté par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française détermine les conditions de recevabilité de la plainte et la procédure d’enquête.

Le membre du personnel qui dénonce une atteinte suspectée à l’intégrité est placé, à sa demande, sous la protection du médiateur.

Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française, chacun pour ce qui le concerne, élaborent avec le service de médiation un protocole relatif à la durée et aux mesures de protection de celui-ci qui prévoient au moins la suspension des procédures disciplinaires et la fixation de règles d’attribution de la charge de la preuve qui incombe nécessairement à l’autorité administrative.

En cas d’instruction ou d’information judiciaire sur l’irrégularité dénoncée, l’action du médiateur se limite à un examen sommaire en vue de la mise sous protection du membre du personnel concerné.CHAPITRE IV. – Des rapports du médiateur

Art. 16.Le médiateur adresse annuellement, au plus tard le 31 mars, un rapport de ses activités au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à l’Assemblée de la Commission communautaire française. Il peut, en outre, présenter des rapports intermédiaires s’il l’estime utile. Ces rapports contiennent les recommandations que le médiateur juge utiles et exposent les éventuelles difficultés que celui-ci rencontre dans l’exercice de ses fonctions.

L’identité des réclamants et des membres du personnel des autorités administratives ne peut y être mentionnée.

Dès leur dépôt au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à l’Assemblée de la Commission communautaire française, le médiateur publie ses rapports. Les rapports sont examinés par le Parlement, l’Assemblée réunie et l’Assemblée de la Commission communautaire française dans le mois de leur dépôt.

Les gouvernements respectifs sont invités, dans le cadre de cet examen annuel du rapport, à présenter le suivi qu’ils auront assuré aux recommandations les concernant.

Le médiateur peut être entendu à tout moment par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ou l’Assemblée de la Commission communautaire française, soit à sa demande, soit à la demande d’une de ces assemblées législatives.CHAPITRE V. – Dispositions diverses

Art. 17.L’article 458 du Code pénal est applicable au médiateur et à son personnel.

Art. 18.Le médiateur arrête un règlement d’ordre intérieur.

Ce règlement d’ordre intérieur est approuvé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française.

Art. 19.Sans préjudice des délégations qu’il s’accorde, le médiateur nomme, révoque et dirige les membres du personnel qui l’assistent dans l’exercice de ses fonctions.

Le statut et le cadre du personnel sont arrêtés par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française sur la proposition du médiateur.

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française peuvent modifier ce statut et ce cadre après avoir recueilli l’avis du médiateur. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans les soixante jours de la demande d’avis.

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française exercent leurs pouvoirs pour l’ensemble des matières qui leurs sont confiées par le présent accord de manière conjointe.

Art. 20.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française déterminent le type et le montant de la rémunération du médiateur, ainsi que les modalités de liquidation y afférentes.

Art. 21.Le budget et les redditions des comptes du service du médiateur sont adoptés chaque année par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française, sur proposition du médiateur. Les moyens correspondants sont inscrits au budget du Parlement, de l’Assemblée réunie et de l’Assemblée.

Le médiateur soumet ses comptes à la Cour des comptes.

Art. 22.L’article 15, § 3, entre en vigueur six mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté visé au § 2 de cet article, et au plus tard 18 mois après la publication du présent décret et ordonnance conjoints au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance conjointe, ordonnons qu’elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 2019.

La Ministre-Présidente du Gouvernement francophone bruxellois chargée du Budget, de l’Enseignement, du Transport scolaire, de l’Accueil de l’Enfance, du Sport et de la Culture, F. LAANAN Le Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Cohésion sociale et du Tourisme, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Fonction publique, de la politique de la Santé, C. JODOGNE Le Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Formation professionnelle, D. GOSUIN La Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Politique d’aide aux Personnes handicapées, de l’Action sociale, de la Famille et des Relations internationales, C. FREMAULT Le Ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, chargé de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles et de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE Le Secrétaire du Gouvernement francophone bruxellois et Directeur Adjoint de Cabinet de Fadila LAANAN, Ministre-Présidente du Gouvernement francophone bruxellois chargée du Budget, de l’Enseignement, du Transport scolaire, de l’Accueil de l’Enfance, du Sport et de la Culture, J.-P. BOUBLAL La Présidente Une Secrétaire Le Greffier (Extrait de etaamb.be/ du 18/09/2019)

En savoir plus sur http://www.etaamb.be/fr/decret-du-26-avril-2019_n2019014596.html

Belgique : Bruxelles va enfin se doter d’un médiateur régional


Le président de l’assemblée régionale a déjà un dossier sur son bureau.

« Dernière entité du pays à ne pas en avoir, notre Région va enfin avoir un médiateur auquel les Bruxellois pourront s’adresser, en cas de problème avec une administration régionale. Ou, et c’est une spécificité bruxelloise, en cas de problème avec l’administration d’une de nos 19 communes bruxelloises, si celle-ci ne dispose pas d’un ombudsman. » (Extrait de lacapitale.be du 9/09/2019)

En savoir plus sur https://www.lacapitale.be/435446/article/2019-09-09/bruxelles-va-enfin-se-doter-dun-mediateur-regional

« Quelle déontologie pour le(s) médiateur(s) ? Constats et perspectives selon le mode d’exercice » par Véronique Mirouse, Avocate et médiatrice, Journal Spécial des Sociétés, 20/03/2019


Journal Spécial des Sociétés

« Cet article n’a bien évidemment pas pour vocation de répondre à toutes les questions autour de la déontologie du (es) médiateur(s). Il vise à mettre en évidence l’importance de certains principes, et leur respect, mais aussi les atteintes susceptibles d’y être portées, sachant que la déontologie est d’évidence à distinguer de l’éthique ou de la morale. La déontologie, de manière générale, repose avant tout non seulement sur l’énoncé et la mise en pratique, mais également le contrôle du respect des obligations dans les situations concrètes d’une « profession », afin d’en assurer le bon exercice. En cela, il existe des principes déontologiques que l’on pourra qualifier de communs à toutes les professions. Lors d’une intervention2, le professeur Joël Moret-Baillya pu préciser que la déontologie sert avant tout à « répondre publiquement aux aspirations sociales, à l’indépendance, à la transparence, à la loyauté, à la prohibition des conflits d’intérêt… ». Et avec le développement du processus de médiation, tel qu’il est observé depuis plusieurs années, celui-ci doit reposer avant tout par une confiance en la personne du médiateur.

Dès lors, celui-ci devrait certainement être exempt de « reproches » sur un plan déontologique. Dans le cadre de la présente étude, seront tout d’abord rappelés les principes dits « de base » de la déontologie du médiateur (I) pour, par suite, évoquer quelles peuvent (doivent) être les perspectives d’une déontologie du médiateur (II) ; ceci abordé notamment avec certaines spécificités de la médiation administrative4.

 

I. PRINCIPES FONDAMENTAUX D’UNE DÉONTOLOGIE DU MÉDIATEUR

 

1. Le nécessaire respect de la confidentialité en médiation

La confidentialité est, à n’en pas douter, le principe essentiel, pour ne pas dire général, du processus de médiation, tant il est celui que l’on se doit de préciser et d’en informer les parties au démarrage du processus de médiation, en ayant même spécifiquement recours à la signature d’un accord de confidentialité.

Ainsi, tout futur médiateur en formation ou médiateur confirmé a conscience que maintenir la discrétion autour d’un conflit et son règlement est une préoccupation fréquente des parties, et même une des raisons principales qui motive le recours à la médiation plutôt qu’à d’autres MARD (modes alternatifs de règlement des différends), voire au procès lui-même. Les personnes au litige peuvent en effet craindre pour leur image publique ou leur réputation personnelle, et la confidentialité se révèle donc comme un critère important du choix dans la mise en œuvre du processus.

En médiation, on distingue en réalité deux formes de confidentialité : au sens strict, de par les textes qui encadrent le processus, le principe de confidentialité s’applique entre le médiateur et chacune des parties pris séparément, et au sens large, le principe de confidentialité s’étend aux acteurs de la médiation, c’est-à-dire les parties et le médiateur vis-à-vis de tous les tiers extérieurs. L’intérêt majeur de la confidentialité en médiation est de surmonter une contradiction inhérente au procès et au processus juridictionnel. La justice, qu’elle soit judiciaire ou administrative, doit être rendue en public, hormis les cas exceptionnels de huis clos. De même, le principe du contradictoire oblige la communication des pièces, alors même que la médiation évite cet écueil dès lors que la mise en place du processus vise au contraire à accroître le flux d’informations entre les parties, et entre celles-ci et le médiateur, en limitant le risque lié justement à sa diffusion extérieure.

Nous rappellerons donc le dispositif (a), ses exceptions (b) et ses spécificités en matière de médiation administrative (c).

a. Le dispositif du principe de confidentialité en médiation 

L’intérêt du processus de médiation pour les parties au litige est avant tout qu’elles auront la garantie que ce qu’elles diront et ce qu’elles échangeront sera couvert par la confidentialité de ces échanges. C’est donc bien en vue d’instaurer une véritable confiance entre des parties en conflit que le principe de confidentialité trouve une place prépondérante qui s’est imposée naturellement, tant au cours de la médiation elle-même qu’après son terme.

S’agissant donc du cadre légal, le principe de confidentialité concerne, pour le médiateur (comme pour les médiés), tous les types de médiation, qu’elles soient donc conventionnelles (Code de procédure civile, art. 1531), ou judiciaires (Code de procédure civile, art. 131-14) mais aussi bancaires (Code monétaire et financier, art. L. 315-1). En matière de médiation administrative, c’est l’article L. 213-2 du Code de justice administrative, introduit par la loi du 18 novembre 2016 précitée, pris en son deuxième alinéa, qui rappelle ce principe dans des termes à peu près équivalents à ceux des dispositions précitées en matière de médiation judiciaire.

À noter que si le principe de confidentialité du processus de médiation apparaît donc précisément encadré juridiquement, il n’a nullement été prévu par le législateur de sanctions spécifiques en cas de violation (à titre d’exemple, sanction professionnelle qui serait prononcée par un Ordre en cas de non respect, comme cela s’applique pour les avocats).

À ce stade de l’état du droit sur le statut du médiateur, cette absence de sanctions professionnelles peut certainement trouver sa justification dans le fait que toute atteinte à la confidentialité du processus de médiation par le médiateur lui-même pourra être sanctionnée par le recours au droit commun. En effet, les parties qui subiraient une telle atteinte, disposeraient alors des modalités de recours issues des dispositions du Code de procédure civile5?afin de le faire respecter, voire d’en obtenir réparation.

b. Les exceptions à la confidentialité du processus de médiation

Si la confidentialité de la médiation a été érigée en principe général, des exceptions ont été envisagées afin précisément de ne pas figer le processus au risque même que de telles exceptions constituent une entorse susceptible d’entraver le processus, de médiation lui-même, au regard des préceptes et attentes précisés ci-dessus. Mais de telles limites sont résiduelles et en réalité nécessaires au regard de certains principes considérés comme supérieurs, qui tiennent notamment à la nécessité de protection de l’Ordre public et des parties elles-mêmes.
En effet, la médiation ne doit certainement pas être un procédé dans lequel, au titre d’un principe de confidentialité absolue, des victimes qui seraient l’objet de violences psychologiques, physiques ou d’actes pénalement répréhensibles, ne seraient plus protégées.

Les limites au principe général de la confidentialité de la médiation ressortent donc de textes qui ont ainsi précisé quelles étaient les exceptions, en distinguant les situations dans lesquelles il sera fait exception à la confidentialité de la médiation. La directive européenne 2008/52/CE du 21 mai 2008 relative à la médiation en matière civile et commerciale, a apporté des limites dans son article 7 intitulé « Confidentialité de la médiation », en autorisant la divulgation dinformations dans certaines situations. L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 20116, prise en son article 21-3, alinéa 3, énonce également deux hypothèses de levée de la confidentialité de la médiation. Cette même ordonnance précise dans son article 23que les dispositions du chapitre 1 sur la médiation civile et judiciaire « ne sont pas applicables aux procédures pénales ».

Le Code de déontologie du médiateur, instauré en France en février 2009 (voir infra), précise également les limites au principe de confidentialité : « Le médiateur ne divulgue ni ne transmet à quiconque le contenu des entretiens et toute information recueillie dans le cadre de la médiation (…) sauf obligation légale et risque de non-respect de l’ordre public. » En matière de médiation administrative, qui sera plus spécifiquement évoquée ci-après, c’est l’article L. 213-2 du Code de justice administrative, introduit par la loi du 18 novembre 2016, pris en son troisième alinéa, qui précise les exceptions.

Les exceptions en vertu desquelles l’obligation de confidentialité pourra être levée (en cas de raisons impérieuses d’ordre public, de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne) sont ainsi protectrices des personnes. En effet, la médiation ne saurait permettre de rendre confidentiels des faits contraires à l’ordre public ou des situations qui requièrent leur révélation en vue d’assurer la protection des personnes. Une autre exception au principe de confidentialité est avérée « lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution ». Il est bien évidemment dans l’intérêt des médiés, que la confidentialité de la médiation n’entrave pas l’exécution d’un accord de médiation, qui nécessiterait que soient révélés des constatations, des déclarations, voire l’accord lui-même et son contenu. Mais il est certain que si des difficultés d’exécution apparaissent, les parties doivent pouvoir user de cette exception. 

c. Les spécificités de la notion de confidentialité en médiation administrative

• L’obligation d’une autorisation de l’Assemblée délibérante sur l’accord écrit de médiation.

En matière de médiation administrative, il doit être souligné certaines spécificités de la notion de confidentialité au regard de la qualité d’une des parties (personnes publiques, et plus spécifiquement pour les collectivités territoriales).

En effet, si la médiation aboutit à la signature d’une convention de médiation (l’accord écrit n’étant d’ailleurs pas obligatoire), celle-ci ne peut dès lors intervenir sans l’autorisation préalable de l’organe délibérant (conseil municipal pour les communes, par exemple), sauf délégation à l’exécutif expressément permise par des textes particuliers7. Ainsi, le Code général des collectivités territoriales prévoit que l’organe délibérant doit se prononcer sur « tous les éléments essentiels du contrat à intervenir au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin8 ».

Toutefois, il doit être souligné que la jurisprudence n’exige pas que l’organe délibérant examine le contenu intégral de l’ensemble de l’accord avant de donner son autorisation. Aussi, la confidentialité de l’accord de médiation peut – quoi qu’il en soit – être également maintenue en ce domaine.

• La question de la confidentialité au regard d’une homologation de l’accord écrit par le juge administratif.

Madame Cécile Cottier, lors d’une intervention au cours d’un colloque9, a précisé qu’à la différence des personnes privées, les personnes publiques doivent respecter différentes procédures formalisées avant de pouvoir procéder à la signature d’une « transaction financière ».
Elle a indiqué qu’une homologation d’un accord de médiation par le juge administratif, contraint alors les parties au respect du principe du contradictoire, et donc à une rupture du principe de confidentialité. Mais elle a cependant souligné que faire homologuer un tel type d’accord relève en réalité d’un choix des parties de lever cette confidentialité, alors même que l’homologation de ce type d’accord n’est pas obligatoire.10?

Aussi, même s’il existe des spécificités du principe de confidentialité en matière de médiation administrative, il reste que ce principe sera bien évidemment, comme dans tous les autres domaines de médiation, également nécessaire et essentiel dans le déroulement du processus.

 

2. Le difficile respect des principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance des médiateurs

Si l’on se réfère à l’article L. 213-2 du Code de justice administrative, il est précisé en son premier alinéa que « Le médiateur accomplit sa mission avec impartialitécompétence et diligence» L’article 1530 du Code de procédure civile relatif à la médiation conventionnelle avait déjà précisé qu’elle s’entend « de tout processus structurépar lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence »

En réalité, la neutralité est une attitude du médiateur « qui permet de garantir limpartialité du processus11 ». Elle suppose « d’être au clair avec sa situation intérieure (valeurs, vécu et sentiments) et extérieur (dépendance ou conflits dintérêt) afin de ne pas avoir de projets sur lissue de la médiation, de pouvoir lamener de manière impartiale »Cette définition est certainement essentielle pour comprendre à quel point la notion de neutralité est étroitement liée à celle d’indépendance, d’impartialité mais aussi de désintéressement et que « ces termes sont proches en apparence ». Et être neutre, pour un médiateur, n’est certainement pas simplement être totalement désintéressé du litige. Il convient qu’il soit neutre également à l’égard des médiés, alors même que le médiateur est un être humain avec ses propres sentiments et ressentiments, et qu’il peut quelquefois ne pas rester insensible à la situation d’une des parties.

Mais ces concepts peuvent parfois être difficiles à appréhender car il existe certains types de médiateurs qui sont considérés comme susceptibles de porter atteinte aux principes ici visés de neutralité, d’indépendance, d’impartialité. Il en est ainsi des médiateurs institutionnels (a), mais aussi du statut particulier des experts-médiateurs envisagé par le Code de justice administrative. (b)

 

a. Certaines « suspicions » de manque d’indépendance à l’égard des médiateurs dits institutionnels

Des interrogations concernant le statut particulier des médiateurs dits « institutionnels » sont apparues par le développement important dans de nombreuses administrations et/ou services publics ayant désormais un médiateur en leur sein : médiateur de l’énergie, médiateur de la Ville de Paris, etc. En effet, ces médiateurs sont nécessairement « intégrés » à l’une des parties au litige et se pose alors la question d’un éventuel conflit d’intérêts et de leur neutralité, voire de leur indépendance.

Or, comme cela vient d’être évoqué, l’indépendance et l’impartialité du médiateur sont indispensables dans la confiance à donner au processus et la question est donc régulièrement soulevée de savoir si les médiateurs institutionnels remplissent précisément ces conditions, sachant que pour les parties, c’est souvent moins leur comportement que leur titre lui-même qui peut amener l’une des parties à s’interroger sur l’impartialité voire la neutralité du médiateur.

À titre d’exemple, en matière de commande publique, les entreprises qui soumissionnent à des marchés publics ont la possibilité d’avoir recours afin de régler amiablement leurs litiges avec les administrations ou les collectivités territoriales, au Médiateur des Entreprises12. Or, même si, de par sa personnalité, sa formation et sa fonction, ce médiateur s’avère être indépendant du monde des entreprises puisque désigné par décret ministériel, il reste que pour les personnes publiques (et plus particulièrement pour les collectivités territoriales), la dénomination de ce médiateur institutionnel amène une certaine suspicion.

Pour autant, ces médiateurs ont souvent l’avantage de l’expérience et de la connaissance du contexte qui peut leur permettre de dénouer des « malentendus », de renouer le dialogue entre l’organisme qui les missionne, et donc d’accomplir quoi qu’il en soit, la mise en œuvre du processus de médiation. Ainsi, même si le médiateur doit être considéré comme « neutre et impartial » – sous-entendu, « indépendant » – afin de mener à bien sa mission, et que la position de certains médiateurs institutionnels peut en faire douter, la neutralité et l’impartialité sont en réalité des vertus et dans leur grande majorité –, sont spécifiquement formés à la médiation et aux règles et principes auxquels sont soumis les médiateurs dits « indépendants ».

Pour Monsieur Éric Ferrand, médiateur de la Ville de Paris13« la confidentialité et l’indépendance sont les socles du médiateur institutionnel (…) avec aucune pression possible ». Pour ce dernier, l’indépendance (et donc la neutralité ainsi que l’impartialité) de ce type de médiateur passe par le fait qu’ « il doit avoir de l’ancienneté, ne pas avoir d’enjeu personnel, (…) une reconnaissance de parcours pour être crédible ». Monsieur Ferrand considère que le médiateur institutionnel doit être considéré comme un « réconciliateur, un facilitateur » qui est « force de proposition » et doit être « en totale liberté de dire ou de faire ». En cela, on peut certainement considérer que les médiateurs institutionnels ont et auront bien un rôle de garant du dialogue visant à mettre un terme au conflit. Ils participent du même mouvement sociétal qui vise à régler autrement les litiges que par le seul recours au juge.

 

b. Des interrogations concernant la neutralité à l’égard de l’expert-médiateur en médiation administrative

La notion même de neutralité semble avoir été mise à mal avec le nouveau statut de « l’expert-médiateur » tel que visé par les nouvelles dispositions de l’article R. 621-1 du CJA issues de l’article 23 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016. En effet, en vertu de ces dispositions,
ce dernier cumule des fonctions à la fois de « sachant » qui donne son avis et de « médiateur » qui doit donc être notamment neutre et impartial. Ces dispositions prévoient ainsi que : « L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation ». Ce qui est en cause ici, ce n’est pas qu’un expert puisse également avoir des fonctions de médiateur mais c’est qu’il puisse, en cours d’expertise, changer en quelque sorte de « casquette » et passer d’une fonction à l’autre.

C’est la raison pour laquelle ce statut est d’ores et déjà largement contesté par des praticiens14car l’une des difficultés actuelles s’agissant du rôle de l’expert médiateur, tel qu’il résulte des dispositions précitées du décret du 2 novembre 2016 en matière administrative, c’est qu’elles instituent donc la double fonction cumulée de médiateur et d’expert dans une même instance. Il convient alors de s’interroger sur le fait de savoir comment concilier principe du contradictoire de l’expertise et règles de confidentialité de la médiation, mais aussi comment concevoir la concomitance du rôle de l’expert chargé de donner un avis dans le cadre d’une mesure d’instruction et celui du médiateur soumis au principe de neutralité.

C’est ce qui est notamment évoqué dans un article paru il y a quelques mois et rédigé par un des spécialistes de la question, Monsieur Jean-Marc Albert15, précisant « le fait que l’expert de justice peut se voir confier une mission de médiation en cours d’expertise amène à discussion et à débat regardant également, outre la neutralité de l’expert qui deviendrait ainsi médiateur dans le litige, l’interprétation des dispositions de l’article 240 du Code de procédure civile qui prévoient que le juge ne peut donner aux techniciens mission de concilier les parties ».16

Si le texte ainsi introduit dans le Code de justice administrative semble le permettre, c’est sur le terrain de la déontologie qu’il convient de considérer que ces dispositions sont contestables, car outre l’atteinte au principe de neutralité de l’expert qui aura à étudier le dossier et susceptible d’avoir rendu un avis, ce statut est également contestable au regard du principe de confidentialité auquel est tenu le médiateur, mais pas l’expert, qui, au contraire, aura notamment dû s’assurer, dans le cadre du contradictoire, que l’ensemble des pièces de l’expertise ont bien été diffusées à toutes les parties et les visera même dans son rapport. Par ailleurs, les experts eux-mêmes sont réticents dans le fait d’envisager  que, quels que soient le type d’expertise et l’expert missionné par le juge administratif, celui-ci puisse, par suite de son expertise, se positionner comme médiateur du litige alors même qu’il n’aurait pas reçu une formation spécifique pour ce faire. C’est certainement en cela également que ces dispositions sont contestables d’un point de vue déontologique. 

 

II. DES PRINCIPES À ENCADRER POUR UNE CONFIANCE ACCRUE DANS LE MÉDIATEUR

La déontologie du médiateur est, et doit être, une des préoccupations majeures des projets en cours concernant le cadre juridique du « statut » du médiateur, afin que le processus fonctionne et soit une réelle alternative au procès. Depuis plusieurs années, des constats et réflexions sont menés sur les garanties qui peuvent être données afin d’établir une véritable déontologie du médiateur.
Et les études ainsi menées constatent que cela passe d’abord par une nécessaire formation préalable et continue encadrée du médiateur pour une meilleure qualité de la médiation, que nous évoquerons en premier lieu (1), mais aussi par la création d’un véritable « statut » du médiateur, que nous traiterons en second lieu (2).

 

1. Le nécessaire encadrement d’une formation préalable et continue du médiateur

Lors des États Généraux de la Médiation (EGM) qui se sont tenus le 15 juin 2018 à l’Assemblée nationale17, pour les participants, il est apparu que les médiateurs sont plus enclins à une « certification » de leur fonction qu’à la création d’un véritable ordre professionnel. En revanche, pour 91 % des personnes ayant participé à une étude réalisée au cours desdits EGM, la création d’un Code de déontologie nationale des médiateurs avec des règles communes à tous les médiateurs, est indispensable quel que soit le domaine d’intervention, ainsi que la création d’un véritable statut du médiateur sans pour autant que ce corpus de règles communes entraîne donc la création d’un ordre professionnel.

 

a. Le développement de la formation et de la certification : le projet d’établissement d’un référentiel pour les médiateurs

Tout d’abord, il est certain que la « qualité de la médiation », qui est, à n’en pas douter, un des éléments d’une déontologie du médiateur, passe nécessairement par le développement de la formation et de la certification, mais aussi par un projet de référentiel de la formation des médiateurs.

Concernant la formation des médiateurs eux-mêmes, il n’existe pas encore, à ce jour, d’harmonisation ou de ligne d’accréditation légale sur le contenu de ce type de formations, et c’est dans l’optique de faire évoluer ce cadre que, le 24 janvier 2017, à l’Assemblée nationale, les membres de la Fédération Française des Centres de Médiation (FFCM) ont justement présenté des propositions pour la formation des médiateurs, et dévoilé alors un « référentiel » pour la qualité de la médiation.

À noter également que lors de l’introduction d’un colloque18, Madame Chantal Arens, Première présidente de la cour d’appel de Paris, commentant la circulaire du 8 février 201819, a souligné que « l’absence de critères de sélection des candidats par rapport au niveau de diplôme pose problème », en ajoutant qu’elle était une « fervente partisane de la création d’un Conseil national de la médiation qui établirait un recensement pratique des médiations judiciaires et une capitalisation des expériences ».

Plus récemment, un colloque a été organisé précisément sur le thème de la « qualité de la médiation »20 au cours duquel ont été évoqués les garanties ainsi que les moyens « pour la qualité de la médiation », en soulignant notamment que la qualité de la médiation vise à « garantir la confiance des parties et la justice par un processus encadré, des règles déontologiques et de communication » et qu’il est important de « développer la formation et la certification ».

 

b. La création d’un Conseil national de la médiation et la volonté d’un contrôle de la qualité des pratiques de médiation 

 

 Création d’un « Conseil national de la médiation »

Comme l’a indiqué le président Christophe Braconnier, non seulement la « labellisation » (celui-ci retient ce terme davantage que celui de « certification ») des médiateurs, est souhaitée par les magistrats, mais ceux-ci espèrent également la création d’une mission sur l’évolution des pratiques de la médiation par une sorte d’observatoire.

En cela, il rejoint la proposition faite lors des États Généraux de la Médiation du 15 juin 2018, qui ont évoqué la création d’un Conseil national de la médiation qui pourrait donc traiter cette question de l’étude des pratiques de la médiation. Il y a, bien évidemment, des différences de pratiques d’un médiateur à un autre qui ne sont pas anodines, et qui peuvent même avoir des répercussions sur la façon dont les magistrats, mais aussi les avocats, perçoivent le processus de médiation.

Il a également été évoqué lors de ces États Généraux de la Médiation que cette instance spécifique puisse prendre d’éventuelles mesures mais aussi des sanctions en cas de non respect des règles déontologiques applicables aux médiateurs, comme cela s’applique dans de nombreuses professions. Ainsi, le terme d’un véritable « Ordre » n’a pas été évoqué, c’est certainement en réalité de cela dont il s’agit ici, avec une organisation qui sera propre à ce conseil, dont devront dépendre et répondre les médiateurs en exercice (si les projets qui seront finalement présentés puis votés, vont dans ce sens). Ainsi, si la création d’un Conseil National de la Médiation de cette nature devient effective, celui-ci sans en porter véritablement le nom, se comportera en réalité nécessairement comme un ordre professionnel, dès lors qu’il aurait pour vocation notamment à régler les questions de déontologie des médiateurs.

Déjà en juin 2015, Monsieur le président Fabrice Vert21 préconisait, comme critère de développement de la médiation, la création d’un Conseil national de la médiation et de la conciliation. Ce Conseil national de la médiation qui pourrait ainsi être notamment composé de magistrats, auxiliaires de justice, professeurs de droit, chercheurs, représentants d’associations de médiation, politiques, représentants de la société civile, choisis comme spécialistes reconnus de la médiation en France –, aurait donc pour mission de créer une « labellisation » d’une formation spécifique mais il restera sans aucun doute la difficulté de pouvoir qualifier de ce qu’est « un bon médiateur ».

 

• La qualité des pratiques de médiation ou qu’est-ce qu’un « bon médiateur »

Au regard de ce qui vient d’être exposé, il convient donc d’analyser la notion même de ce que peut être un « bon médiateur », selon si l’on prend en considération une dimension pratique et juridique… ou une dimension plus spirituelle.

Ainsi, si l’on s’écarte des « critères » posés par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel, qui précise les « aptitudes nécessaires » à la présentation d’une candidature pour être inscrit sur les listes de médiateur, et que l’on se réfère plutôt aux préceptes de Madame Jacqueline Morineau sur la médiation humaniste22, il s’agit plus précisément d’apprécier les qualités du médiateur par rapport à une dimension spirituelle. Pour cette dernière, le « bon médiateur » est tout d’abord parvenu à un « cheminement d’humilité » et d’ajouter « qu’un bon médiateur n’a rien à comprendre, rien à juger et il a besoin d’être lui-même à travers le langage du cœur ».

En cela, la tâche d’un Conseil national de la médiation pour définir un « bon médiateur » ne sera pas aisée, car si le médiateur doit présenter des dispositions naturelles et un savoir-être empathique notamment, il doit également avoir acquis un savoir-faire méthodologique, et c’est en cela, que de manière récurrente, tous les médiateurs d’expérience s’accordent à considérer que la formation initiale et continue est essentielle afin d’assurer une véritable déontologie et par voie de conséquence, la confiance dans le processus.

Tout ceci démonte, s’il en était besoin, les différences selon lesquelles peuvent être appréhendées les qualités d’un « bon médiateur » dès lors que l’on ne se place pas sur la même dimension et que l’on ne fixe pas le curseur sur les mêmes paramètres. C’est aussi certainement dans ce sens que des réflexions devront être menées, même si l’on peut considérer que la dimension spirituelle relève beaucoup plus de l’éthique du médiateur que de la déontologie ; et ce, sans que ces deux valeurs ne soient d’ailleurs destinées à être opposées.

 

2. Réflexions et discussions autour du « statut » du médiateur

Tel que cela vient d’être récemment souligné par Fabrice Vert dans un article relatif aux listes de médiateurs auprès des juridictions judiciaires, « la médiation n’étant pas une profession réglementée ni dotée d’un ordre professionnel, et en l’absence d’un organisme national de certification des formations à la médiation, l’établissement d’une liste de médiateurs se révèle un exercice pour le moins délicat »23.

 

a. Les questions soulevées par l’établissement des listes de médiateurs devant les juridictions judiciaires

La question des listes de médiateurs devant les juridictions judiciaires a d’ores et déjà eu le mérite de faire débat sur la création d’un véritable « statut du médiateur » (même si ce sujet n’est pas nouveau). S’agissant des questions ainsi soulevées, il convient tout d’abord de se référer utilement à la circulaire de la Chancellerie du 8 février 2018 prise pour l’application du décret ministériel n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 sur l’établissement d’une liste de médiateurs près des cours d’appel ; cette circulaire ayant eu pour vocation de combler certaines imprécisions juridiques du texte lui-même et surtout de clarifier ce qui est apparu comme des « malentendus ». Dans la circulaire précitée, trois dispositions rappellent les principes fondamentaux de la médiation, à savoir : l’unification des critères de compétence des médiateurs, la liberté de choix du médiateur pour le juge et pour le citoyen et l’activité de médiation, qui n’est en l’état subordonnée à la détention d’aucun diplôme spécifique.

Certains observateurs, tel que Monsieur le président Fabrice Vert, avaient prévu la difficulté pratique d’établir des listes de médiateurs en l’absence de référentiel commun national et de statut du médiateur en précisant, dans le cadre de son article récent précité : « on a mis la charrue avant les bœufs », en se référant à l’analyse de plusieurs arrêts du 27 septembre 2018 de la Cour de cassation saisie de recours formés à l’encontre de décisions de rejets de candidatures de médiateurs rendues par les premières cours d’appel à s’être dotées de listes… et d’autres recours ont été introduits depuis d’ailleurs.

Quant aux médiateurs en matière administrative, ces derniers ne sont à ce jour inscrits sur aucune liste « officielle » mais certainement qu’ultérieurement, les modalités d’établissement pourront être déterminées au vu d’une pratique actuellement mise en œuvre avec l’aide d’associations de médiateurs. Dans ce champ de compétence spécifiquement, il est attendu des médiateurs qu’ils aient connaissance non seulement du cadre juridique de la médiation administrative mais aussi du fonctionnement même de la « sphère publique », que ce soit au niveau des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales dans leur ensemble, ainsi que des spécificités qui sont propres à ces personnes publiques.

 

b. Le projet d’adoption d’un Code de déontologie unique et commun

Il sera tout d’abord rappelé qu’un « Code national de déontologie du médiateur »24, définissant un socle commun de valeurs et de pratiques de la médiation, a déjà été élaboré en 2009 par les principales organisations professionnelles de médiation en France.

Ce Code (dont certains principes découlent de textes européens ou français organisant le processus de médiation) précise déjà non seulement les règles garantes de la qualité de médiateur, du processus et des modalités de la médiation, mais aussi les responsabilités et sanctions éventuellement encourues par le médiateur. Il a le mérite d’exister et de poser quatre « fondamentaux » auxquels fait référence la fonction de médiateur : l’indépendance, la neutralité et l’impartialité qui sont considérées comme des fondamentaux de « posture », ainsi que la confidentialité évoquée précisément ci-dessus.

Ce qui est désormais attendu du « monde de la médiation » (associations de médiateurs et magistrats notamment), dans le prolongement des retours à la suite des États Généraux de la Médiation du 15 juin 2018, au regard des recommandations faites en septembre 2018 par le groupe Médiation 21, c’est donc un Code de déontologie qui soit unique et commun à l’ensemble des médiateurs, sur la base du Code susvisé et auquel ils devraient obligatoirement adhérer quels que soient leurs domaines d’activité ou leurs spécialités. Ce Code devrait avoir pour vocation d’apporter précisément des « garanties » aux personnes ayant recours à la médiation, fixerait ainsi les règles d’accès et d’exercice à la profession de médiateur (formation) ainsi que les principes directeurs du processus et édicterait sans doute des sanctions en cas de manquement du médiateur aux obligations contenues dans ce Code.25?

 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Au regard de ces quelques réflexions, la nécessité de disposer d’une déontologie précise et encadrée apparaît ainsi non pas simplement nécessaire, mais indispensable. Il s’agit avant tout d’établir un ensemble de règles professionnelles dans l’intérêt des médiés, parties au litige, et le professionnel qui est ainsi face à eux doit être tenu non seulement au respect de règles éthiques et morales parfaitement rigoureuses, mais aussi de règles déontologiques plus professionnelles. Le paradoxe du processus de médiation est justement que le consensualisme ainsi que la liberté qui s’y attachent s’expriment aussi dans un cadre strict légal et réglementaire organisé, qui permet certainement d’avoir une totale confiance ; ce cadre rigoureux et exigeant qui pourra être celui d’un encadrement déontologique précis, étant justement destiné à garantir l’efficacité, la liberté, l’éthique et la déontologie du processus lui-même.

Dans une étude26 relative précisément à la structuration de la médiation, il a été souligné l’importance des formations qualifiantes du médiateur par, notamment, le vœu de la création d’un observatoire de la médiation, étant précisé que le fait que la médiation pourrait se voir constituée en Ordre, « le monde de la médiation n’y tient guère ». L’auteur ajoute le constat que « la médiation n’est pas une activité réglementée en profession » ; distinction subtile est faite entre « profession » et « professionnalisation » : (pour la seconde notion, « c’est-à-dire un savoir-faire et un savoir-être qui peut être une garantie de la qualité d’exercice de la médiation »).

Enfin, on ne saurait conclure ces questions sur les interrogations de « quelle déontologie pour le(s) médiateur (s) » sans évoquer la question des plateformes de règlement en ligne des litiges, qui répondent certainement à l’objectif de favoriser, par le recours aux nouvelles technologies numériques, la résolution amiable des conflits27. En effet, tel que cela vient d’être récemment évoqué par Monsieur Thomas Andrieu28« Le constat est fait, depuis déjà quelques années, du développement constant des plateformes de médiation et d’arbitrage en ligne. » Comme le précise également Natalie Fricero – s’agissant de ces plateformes de médiation en ligne et des règles notamment déontologiques qui doivent les encadrer – :  « la certification est une nécessité, parce que c’est un outil de contrôle de la qualité des services rendus et un gage de confiance (…) ».29 Ce procédé de médiation doit amener à s’interroger sur la façon dont les principes de confidentialité, de neutralité, d’impartialité seront respectés dès lors que les interlocuteurs seront difficilement identifiables.30

À n’en pas douter, la médiation fonctionnera et se développera comme alternative indispensable au procès et au recours au juge si l’ensemble des participants au processus ont confiance, d’où l’importance d’une déontologie clairement encadrée du (es) médiateur(s). Mais celle-ci devra nécessairement évoluer par rapport aux techniques et aux pratiques de communication en les anticipant dans un futur Code de déontologie actuellement en « réflexion ».

NOTES :  

1) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

2)  « Déontologie croisée des magistrats et des avocats », 30 novembre 2017, colloque à la Cour de cassation.

3) Auteur d’un ouvrage intitulé : Déontologie des juristes, PUF 2010.

4) Du même auteur, article relatif à la médiation administrative, paru au JSS du 18 juillet 2018.

5) Elles pourraient invoquer la notion de trouble manifestement illicite sur le fondement des articles 809, alinéa 1 et 873, alinéa 1? u Code de procédure civile.

6) Ayant modifié la loi numéro 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

7) Cf. circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits.

8) Voir, en ce sens, CE 11 septembre 2006, Commune de Théoule-sur-Mer, Req. n° 255273, Rec., p. 395 – (voir article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales).

9) Voir colloque qui s’est tenu au Conseil d’État en date du 17 juin 2015, actes regroupés dans un ouvrage paru aux éditions l’Harmattan [pour l’intervention de Madame la présidente Cécile Cottier, Première conseillère à la CAA de Lyon et médiatrice, pages 157 et suivantes].

10) Pour une étude plus récente et très complète sur ce sujet, voir « L’homologation des transactions et des accords de médiation par le juge administratif », Laurent Bonnard, avocat in Revue Contrats Publics, Janvier 2019, p. 61 et s. (dossier sur les MARD).

11) La neutralité. Une nécessité éthique. Mille difficultés pratiques, Éditions Médias et Médiations, Collection Médiation – les cahiers du Montalieu, Rencontres annuelles, 2014 (111 pages).

12) Actuellement, le médiateur des Entreprises est Monsieur Pierre Pelouzet.

13) Ancien président de l’AMCT (Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales), que je tiens ici à remercier pour le temps consacré à évoquer ce sujet de la déontologie des médiateurs institutionnels, lors d’une rencontre le 9 janvier 2019 (ainsi que Madame Karine Vallet, responsable de la mission Médiation de cette même collectivité, pour sa disponibilité).

14) Voir en ce sens, l’article de Jean-Marc Le Gars, avocat : « Un Janus aux pieds d’argile » dans lequel l’auteur souligne à propos de l’expert-médiateur : « il y a contradiction entre l’article 23 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 issu de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 du CJA, et l’article 240 du CPC qui dispose que le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties ».

15) « Le nouvel expert de justice face à la conciliation et à la médiation » – in Dossier spécial « Justice et mode amiable de règlement des litiges »Revue inter-médiés, numéro 3, mars 2018, pages 16 et 17, par Jean-Marc Albert (avocat au barreau de PARIS et médiateur) et Audrey Sonnenberg.

16) Il est intéressant de relever que le thème d’un colloque organisé conjointement par le Conseil National des Barreaux et le Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice, le 16 mars 2018, avait justement eu récemment pour thème : « l’expertise : entre neutralité et partis pris » ! …

17) Résultats de la consultation organisée le 15 juin 2018, lors des États Généraux de la Médiation, sur les projets de recommandations et de résolutions proposés à l’assistance établie par l’Association MEDIATION 21.

18) Colloque relatif aux « Modes amiables de règlement des différends en matière économique et sociale », qui s’est tenu à la première Chambre de la cour d’appel de Paris en date du 22 mars 2018.

19) Circulaire de la Chancellerie du 8 février 2018 prise pour l’application du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel, JORF n° 238 du 11 octobre 2017.

20) Journée de colloque organisée par la Faculté de Droit du Mans le 12 octobre 2018.

21) « Conciliation et médiation devant la juridiction administrative », colloque du Conseil d’État du 17 juin 2015 ; actes collectés dans un ouvrage paru aux éditions l’Harmattan, collec. GEMME, interventions diverses compilées. Intervention de Monsieur Fabrice Vert, alors conseiller coordonnateur de l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs à la cour d’appel de Paris. Intervention sur « la médiation dans le domaine judiciaire : structurer sans rigidifier ».

22) Les 5e Master Class de l’IFOMENE qui se sont tenues le 25 juin 2018 à l’ICP.

23) « Premières listes de médiateurs dans les cours d’appel : un dispositif légal perfectible », par Fabrice Vert, Revue Dalloz Actualité, le 29 octobre 2018.

24) Rédigé par le Rassemblement des Organisations de la Médiation (R.O.M) – Présenté au Palais Bourbon le 5 février 2009.

25) Un Livre blanc tiré des réflexions ici visées, est en cours de rédaction par le Groupe Mediation 21 et devrait être publié au cours du premier trimestre 2019.

26) Article publié sur un blog d’avocat, « La structuration de la médiation », en date du 16 décembre 2013 par Madame Dominique Gantelme, avocate au barreau de Paris et médiatrice.

27) Voir en ce sens, la proposition n° 17 du Rapport du conseiller à la Cour de cassation Monsieur Pierre Delmas-Goyon de décembre 2013, intitulé « Le juge du 21e siècle (…) », déjà cité auparavant.

28) « La certification des plateformes proposant des conciliations, médiations ou arbitrages en ligne devrait contribuer à créer un climat de confiance » par Thomas Andrieu et Natalie Fricero (in actualités du droit – Wolters Kluwer – 21 octobre 2018).

29) Ibid.

30) En ce sens, « La Médiation en ligne », journée d’étude du vendredi 8 juin 2018, organisé par l’Université Lyon 2, Faculté de droit : tables rondes sur le thème de « la médiation en ligne : une nouvelle forme de médiation encadrée ? ».

(extrait de webmail1e.orange )

En sa voir plus sur https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=31771&check=&SORTBY=1

Médiation administrative : les débuts prometteurs de la médiation préalable


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« Introduite par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (encadrée par le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 et l’arrêté du 2 mars 2018), la médiation préalable obligatoire (MPO) est expérimentée depuis avril 2018 par 42 centres de gestion (CDG), et ce, jusqu’en novembre 2020. Son principe est simple : permettre à deux parties de renouer un processus de communication pour sortir d’un désaccord sur une décision administrative individuelle prise par l’employeur. Les collectivités territoriales avaient jusqu’au 31 décembre 2018 pour adhérer à ce service facultatif et 7 716 ont signé une convention d’adhésion – 77,5 % des collectivités adhérentes étant des communes, selon le bilan de la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) sur la première année de l’expérimentation. Un rapport a été transmis au Conseil d’Etat fin juin. » (Extrait de lagazettedescommunes.com du 4/09/2019)

En savoir plus sur https://www.lagazettedescommunes.com/635687/les-debuts-prometteurs-de-la-mediation-prealable/

Rapport annuel 2018 du Médiateur européen


Emily O’Reilly, European Ombudsman

« J’ai le grand plaisir de vous présenter notre rapport annuel 2018 sur les activités du bureau du Médiateur européen.

Le bureau a enregistré une hausse considérable du nombre de plaintes relevant de mon mandat de la part de citoyens, de la société civile, d’entreprises et de médias. J’estime que cette évolution n’est pas le fruit d’une dégradation des normes de bonne administration au sein de l’Union européenne (UE), mais plutôt d’une prise de conscience accrue du travail de mon bureau et des résultats positifs que nous obtenons. J’adresse mes remerciements aux institutions, organes et organismes de l’UE pour leur coopération et en particulier au Parlement européen pour son soutien constant.

Cette année a également été marquée par le recours à l’une des prérogatives du Médiateur européen que celui-ci exerce peu fréquemment: la présentation d’un rapport spécial au Parlement européen, pratique à laquelle je me suis conformée en établissant un rapport sur la responsabilité du Conseil de l’Union européenne.

Durant de nombreuses décennies, la perception de l’UE par le public a été en partie modelée par le mythe néfaste selon lequel les gouvernements nationaux n’ont que peu de pouvoir, voire aucun, dans le cadre de l’élaboration de la législation de l’UE. Aussi est-il primordial pour la démocratie de l’UE et pour un débat public éclairé de déconstruire ce mythe.

Par conséquent, étant donné que le public d’un État a le droit de connaître la façon dont son gouvernement contribue à l’élaboration de la législation de l’UE, j’ai demandé au Parlement européen de cautionner mes propositions d’amélioration de la transparence au sein du Conseil. J’ai été très reconnaissante envers les membres du Parlement d’avoir défendu mes propositions avec tant de vigueur et j’espère que ce soutien conduira à des changements concrets avant les élections européennes de 2019.

Cette année a également été marquée par l’institution officielle de la procédure accélérée pour les demandes d’accès aux documents. Cette procédure, dans le cadre de laquelle notre bureau vise à établir une conclusion concernant une plainte dans un délai de 40 jours, a entraîné des résultats positifs pour les plaignants.

Une partie du travail d’un médiateur consiste à contrôler de sa propre initiative l’application des règles relatives à l’éthique et à la responsabilité. En 2018, je me suis livrée à une étude sur la manière dont 15 institutions avaient mis en œuvre les règles régissant le passage de certains membres du personnel d’encadrement supérieur vers le secteur privé. J’ai pu constater avec satisfaction que les institutions avaient une conscience aigüe de l’importance de s’appuyer sur des règles strictes concernant la problématique des «portes tournantes», même si des efforts doivent encore être consentis à cet égard.

Dans le prolongement du mouvement #MeToo, qui continue d’exposer au grand jour le harcèlement, en particulier envers les femmes, j’ai décidé de dresser un état des lieux des mesures antiharcèlement mises en place par l’administration de l’UE. J’ai écrit à 26 institutions et organismes de l’UE en leur demandant des informations détaillées sur les politiques qu’ils ont adoptées, comment ils les ont appliquées, s’ils ont été saisis de plaintes pour harcèlement et, dans l’affirmative, comment ils y ont donné suite. Mon analyse a maintenant été publiée, et j’espère qu’elle s’avérera utile pour relever le défi de mettre fin au harcèlement sur le lieu de travail.

Mon bureau a souvent traité des plaintes concernant l’emploi des langues officielles de l’UE par les institutions. Pour engager le débat, nous avons lancé un appel au public pour qu’il partage son opinion sur certains points tels que les politiques linguistiques appliquées dans les sites internet de l’UE ou la mesure dans laquelle il est possible de recourir à des solutions technologiques pour fournir des traductions. Les réponses seront analysées et les constats seront transmis à la Commission européenne.

En mars, nous avons organisé à Bruxelles notre conférence annuelle du Réseau européen des médiateurs. La thématique centrale était la façon dont les médiateurs peuvent contribuer à créer des sociétés plus inclusives. Un séminaire de suivi organisé en septembre par mon bureau a permis de se pencher sur les enseignements à tirer de l’enquête de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le rôle des médiateurs concernant la promotion du gouvernement ouvert.

En octobre, j’ai eu le plaisir de donner le coup d’envoi du Prix d’excellence de la bonne administration 2019. Les projets lauréats seront mis à l’honneur et les gagnants seront annoncés lors d’une cérémonie qui se tiendra en juin 2019.

En résumé, 2018 a été une année chargée, au cours de laquelle nous avons enregistré de nombreux succès. Alors que nous envisageons 2019, les élections européennes cruciales qui auront lieu, ainsi que la poursuite des débats sur l’avenir de la démocratie à l’ère numérique, l’obligation pour les institutions de l’UE de garantir les normes les plus élevées en matière d’éthique et de responsabilité est plus forte que jamais. » (Extrait de ombudsman.europa.eu/ du 14/05/2019)

Rapport à consulter sur https://www.ombudsman.europa.eu/fr/annual/fr/113728

BENIN – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE : HUIT RECOMMANDATIONS AU POUVOIR POUR UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE JUSTE


 

« Le Médiateur de la République, Joseph Gnonlonfoun, a présenté à la presse ce mardi 13 janvier le rapport d’activités de l’institution pour le compte de l’année 2018. Il s’agit d’un document qui présente les activités menées au cours de ladite année, le bilan de traitement des réclamations, les leçons tirées du traitement de réclamations et les recommandations. Avant de passer la parole au Directeur des recours, Bienvenu Padonou pour présenter le document en question, le Médiateur de la République, Joseph Gnonlonfoun, a laissé que ce rapport d’activités permet d’apprécier la contribution de l’institution à l’enracinement de la démocratie. Dans son exposé, Directeur des recours du Médiateur de la République, Bienvenu Padonou, a dit qu’au cours de l’année 2018, le Médiateur de la République a traités 557 dossiers. Il en a profité que depuis sa création, l’institution a traité 4513 recours. Plus précisément et selon les statistiques par objet de recours reçus et traités, il y a eu 26,85% de dossiers relatifs à la gestion des carrières des agents de l’Etat, 21,42% de dossiers relatifs aux affaires domaniales, 12,57% de dossiers relatifs aux affaires sociales, 9,14% de dossiers portant sur le dysfonctionnement ou défaillance dans le fonctionnement de service public, 8,28% de dossiers portant sur les créances sur l’Etat ou sur tout organisme investi d’une mission de service public, 6,85% de dossiers traités et relatifs aux allocations de bourses universitaires, 4,5% de dossiers sur l’exécution des décisions de justice et 10,25% de cas de non-compétence. « …Le traitement des réclamations au cours de l’année 2018 a permis de tirer un certain nombre de leçons dont les plus importantes sont le nombre important de réclamations reçues et traitées au cours de l’année 2018, le nombre important de cas de succès, enregistrés au cours de l’année 2018, la prépondérance des réclamations portant sur la gestion de la carrière des agents de l’Etat, le regain d’intérêt des citoyens pour la médiation institutionnelle dans le cadre du règlement des conflits fonciers, les résultats positifs dans l’organisation de la session annuelle 2018, la contribution appréciable des correspondants dans le suivi des réclamations au niveau des administrations… », a déclaré Bienvenu Padonou.

Les recommandations du Médiateur de la République

Au total, huit recommandations ont été formulées à l’endroit de l’administration publique pour le compte du rapport d’activités de l’institution. Il s’agit de rendre fonctionnels les Comités de gestion du foncier (COGEF) dans toutes les Communes en vue d’apurer les dossiers relatifs aux affaires domaniales en étude au niveau de ces commissions, d’instruire les organes de tutelles des Communes à assurer un suivi plus rigoureux de la gestion des dossiers ayant trait aux affaires domaniales, d’instruire les préfectures à transférer aux Communes toutes les archives relatives aux affaires domaniales et foncières, de procéder à l’adoption rapide des décrets d’application de la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique pour une gestion plus rationnelle des ressources humaines de l’Etat, de mettre en place au plus tôt le cadre institutionnel de gestion des personnels de la fonction publique territoire, de procéder à la relecture de la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 en prévoyant des dispositions transitoires relatives au passage des Agents contractuels de l’Etat (ACE) du régime de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) à celui du Fonds national de retraite du Bénin (FNRB), d’assurer la déconcentration des services de délivrance de diplômes, et de revoir à la hausse le budget alloué à l’institution du Médiateur de la République. » –Karim O. ANONRI– (Extrait de fraternitebj.info du 14/08/2019)

En savoir plus sur http://www.fraternitebj.info/politique/article/rapport-d-activites-2018-du-mediateur-de-la-republique-huit-recommandations-au

NIGER : Quelles sont les plaintes enregistrées chez le Médiateur de la République du Niger ? (document audio)


« Au Niger, le médiateur est une institution qui, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, peut recevoir et traiter les plaintes émanant de toutes les régions du pays.

Pour en savoir plus sur les types de plaintes que le médiateur reçoit, Balkissa Hamidou a interrogé, au téléphone, Sidikou Halidou, délégué du médiateur basé à Tillabéry ». (Extrait de studiokalangou.org du 29/07/2019)

En savoir plus sur https://www.studiokalangou.org/index.php/magazines/11709-le-magazine-du-29-07-2019

Afrique : Conférence internationale des médiateurs de l’UEMOA : Les médiateurs planchent sur le rôle de l’ombudsman en matière de migration


Conférence

Les Médiateurs des pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) tiennent, depuis hier matin à Niamey, une conférence internationale portant sur le thème « Migration et médiation institutionnelle : quel rôle pour le Médiateur de l’espace UEMOA ? ». La cérémonie d’ouverture de ce conclave de quatre (4) jours de l’association des médiateurs de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine AMP-UEMOA, dirigée par le Médiateur de la République du Niger, Me Ali Sirfi Maiga, a été placée sous le patronage du Premier ministre, Chef du gouvernement, SE Brigi Rafini. Y étaient présents les médiateurs de l’UEMOA, les députés, les membres du gouvernement et du corps diplomatique, le représentant résident de l’UEMOA au Niger, ainsi que des représentants des institutions internationales.

Cette conférence internationale se tient à un moment où la question de la migration est devenue une préoccupation d’envergure internationale, un contexte marqué par la migration irrégulière avec son lot de tragédies humaines tant sur terre que sur mer. Le Niger, pays hôte de cette conférence internationale sur un sujet aussi important que préoccupant, se trouve hélas à la croisée des chemins en tant que pays de passage des candidats à l’immigration irrégulière et de transit pour des milliers de migrants refoulés. Par sa position géographique à cheval entre l’Afrique sub-saharienne et l’Afrique du Nord, porte privilégiée des candidats à l’aventure européenne, le Niger devient de facto des acteurs majeurs sans en être véritablement un pays d’origine de ce phénomène.

Après le mot de bienvenue du gouverneur de la région de Niamey et le vibrant discours en forme de plaidoyer de Me Ali Sirfi Maiga, président de l’AMP-UEMOA, le Premier ministre Brigi Rafini s’est réjoui du choix de notre belle capitale en pleine métamorphose pour la tenue de ladite conférence internationale. Un choix justifié et ayant tout son sens au regard de la situation du Niger par rapport à la question de la migration mais aussi en termes d’efforts que déploient les autorités en collaboration avec les partenaires pour faire face aux défis immenses que pose la migration irrégulière aux pays, à la sous-région et au-delà à la communauté internationale.

Pour le Premier ministre, la thématique sur laquelle vont échanger les ombudsmen de l’UEMOA est d’une brûlante actualité. Leur adressant de vive voix le soutien, l’encouragement et la haute appréciation positive du Président de la République pour le rôle que jouent ces sages hommes et femmes dans l’espace public à travers leurs efforts remarquables pour assumer et assurer la mission du service du public, le Chef du gouvernement a souligné qu’ils s’acquittent honorablement de leur mission car, « convaincus de ce que la fonction de médiateur est un véritable sacerdoce». Le Chef du gouvernement a salué leurs initiatives tendant à engager des réflexions sur des sujets de préoccupation majeure pour le Niger, pour l’organisation commune tout en interrogeant le rôle qu’est le leur. SE. Brigi Rafini a évoqué entre autres activités, la réflexion que les médiateurs ont menée sur la libre circulation des personnes et des biens, sur l’harmonisation des frais d’inscription dans les Universités publiques, les crises de fonctionnement du système éducatif ainsi que celle engagée au cours de cette conférence internationale, à savoir la migration.

Contextualisant la conférence, le Premier ministre a souligné qu’elle s’ouvre le 29 juillet, journée commémorative de la démocratie au Niger mais également à un moment où les pays de l’espace UEMOA observent un mouvement de migration irrégulière des jeunes en quête d’un « hypothétique bonheur ailleurs » au péril de leur vie. « Ces tragédies, ces drames humains se jouant sous nos yeux interpellent tout le monde » a dit le chef du gouvernement. Cette migration appelle à des solutions coordonnées dans le cadre sous régional. « Elle est une des questions qui se pose avec acuité à la communauté des Nations et elle tend à déborder le cadre juridique existant et les capacités de réaction de nos Etats » a prévenu M. Brigi Rafini.

La migration étant un phénomène complexe avec des causes aussi multiples que variées, son analyse impose aux Etats un regard multidimensionnel et une approche globale pour faire prévaloir les valeurs de dignité de la personne humaine a estimé le Premier ministre avant d’ajouter que la migration est aussi au centre de plusieurs enjeux d’ordres stratégique, économique et sécuritaire pour les gouvernements. «Etant au centre de ce phénomène, le Niger a une grande responsabilité dans sa gestion », a précisé SE Brigi Rafini puisqu’il est à la fois pays de départ mais aussi et surtout pays de transit des migrants. C’est d’ailleurs pourquoi, en plus du fait qu’il est partie à toutes les conventions internationales sur la protection des droits humains, en général, le Niger est partie prenante de tous les débats et toutes les rencontres sur les migrations.

Au plan interne, les autorités ont initié et adopté des lois contre la migration illicite, la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, la lutte contre le terrorisme et son financement, le blanchiment des capitaux et sur le gel des avoirs provenant de ces trafics, tout comme le plan institutionnel a été renforcé avec la création de plusieurs structures à l’instar de la commission nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants CLNTP/TIM et son Agence d’exécution (ANLT¨/TIM), du plan national de lutte contre la migration irrégulière.

La migration irrégulière a des causes variées. Le Premier ministre a cité entre autres les conflits, la pauvreté, les facteurs environnementaux, la faiblesse des opportunités économiques, le chômage. Tenant compte de cette réalité, a dit le Chef du gouvernement, les pays africains ont décidé de mettre en place un cadre commun prenant en compte le rapport migration/développement économique à travers le renforcement de la redistribution des revenus, la promotion du développement, le travail pour la croissance, l’autonomisation des femmes, l’amélioration du partenariat entre les pays développés et ceux en voie de développement. M. Brigi Rafini a rappelé les nombreuses rencontres internationales organisées sur cette question comme la réunion de coordination de la lutte contre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes entre les pays d’origine, de transit et d’arrivée des migrants organisée à Niamey en 2018.

Au regard de tout cela, le Premier ministre a soutenu que le combat contre la migration irrégulière est largement engagé au niveau africain et que des actions ardues sont envisagées et certaines mises en œuvre déjà pour juguler le phénomène et ses effets avec des résultats appréciables, même si beaucoup reste à faire a reconnu le chef du gouvernement. C’est donc dans cet esprit que le Premier

ministre a dit avoir trouvé pertinente, opportune et particulièrement importante la conférence internationale des Médiateurs de l’UEMOA, tout en soulignant être persuadé que les ombudsmans, membres de l’AMP-UEMOA parviendront à des conclusions utiles et opérationnelles pour les Etats à l’issue de leur conclave. (Extrait de news.aniamey.com du 30/07/2019)

En savoir plus sur http://news.aniamey.com/h/92814.html