Forum Ouvert : « Médiation 21 – Médiateurs trouvons une voix commune », Salle des Colonnes, Bourg la Reine 15 septembre 2016


 

ANM

« La responsabilité professionnelle des médiateurs … professionnels » (suite) un commentaire de Jean-Louis Lascoux, Président de l’EPMN, à l’article Jean H. Gagnon « Un médiateur peut-il être poursuivi en responsabilité professionnelle?


« Dans quelles circonstances la responsabilité d’un médiateur intervenant dans des relations conflictuelles pourrait être mise en cause ? Un avocat québécois, Jean H. Gagnon, s’est lancé dans l’exercice délicat, voire polémique, de l’identification des situations où la responsabilité professionnelle des médiateurs pourrait être mise en cause. Il est question de préserver la confidentialité tout en ayant une définition quelque peu équivoque de cette garantie en médiation. Evidemment, le sujet n’est pas simple. La responsabilité professionnelle du médiateur, explique l’avocat québécois, pourrait être mise à l’épreuve lors d’entretiens privés – les fameux « caucus » – avec la révélation de confidences dont l’absence de connaissance pourrait conduire la partie adverse à une décision qui nuirait à ses intérêts. Et c’est là que commence une confusion. Selon le juriste, le médiateur tenu par la confidentialité serait alors complice d’un dol, en raison d’un accord qu’il laisserait signer sans informer un protagoniste berné qui découvrirait ensuite le pot aux roses. Accessoirement, on se demande comment la victime apporterait la preuve de ce que le médiateur pourrait avoir été informé.Poursuivant son article, l’auteur pointe des conflits d’intérêts non divulgués, des pressions exercées par le médiateur et l’incapacité de décider de l’une des parties que le médiateur aurait connue sans en tenir compte. Ca fait beaucoup, mais en réalité, ça ne fait rien. Le propos peut sembler complet, mais la vertu théorique ne répond pas aux exigences de la pratique. On perçoit clairement la confusion des rôles entre médiateur et arbitre, un manque de référentiel pour exercer avec compétence la profession de médiateur. L’arbitrage ne se combine pas avec la médiation professionnelle. Cette médiation présentée par Jean H. Gagnon est une médiation qui ne sort pas des habitudes des prétoires. Elle n’apporte rien de nouveau par rapport à la conciliation. Elle fonctionne d’une manière similaire au système judiciaire.  » (Extrait de viamediation.fr du 15/07/2016)

En savoir plus sur http://www.viamediation.fr/la-responsabilite-professionnelle-des-mediateurs-professionnels.html

 

Québec : « Un médiateur peut-il être poursuivi en responsabilité professionnelle? » par Jean H. Gagnon


Me Jean H. Gagnon a plus de 40 années d’expérience à titre d’avocat de négociateur, de médiateur et d’arbitre

« La médiation n’étant pas reconnue comme une véritable profession (du moins au sens du Code des professions du Québec) et le titre de « médiatrice » ou « médiateur » n’étant aucunement protégé par la loi (n’importe qui pouvant prétendre être médiatrice ou médiateur), une médiatrice ou un médiateur est-il quand même assujetti à une forme de responsabilité professionnelle et pourrait-il être poursuivi dans l’éventualité où une médiation, ou une entente conclue au terme d’une médiation, tourne au vinaigre?

Plusieurs personnes croient que non parce que la médiatrice, ou le médiateur, ne fournit aucun conseil juridique et ne prend aucune décision sur le fond du différend. D’autres croient par ailleurs que cette question est quelque peu académique puisque, en raison de la nature même de son rôle comme personne neutre non décisionnelle, il n’existerait à peu près pas de situations pratiques dans lesquelles l’on pourrait exercer un recours en responsabilité contre une médiatrice ou un médiateur.

Je ne suis pas du tout de cet avis.

En premier lieu, autant à titre de personne qui prétend posséder des connaissances et des habiletés en médiation que comme prestataire de service, toute médiatrice, ou médiateur, est, à tout le moins, lié aux obligations du prestataire de service prévues à l’article 2100 du Code civil du Québec, soit « d’agir au mieux des intérêts de leur client », « d’agir conformément aux usages et règles de leur art » et « de s’assurer, le cas échéant, que (…) le service rendu est conforme au contrat ».

En deuxième lieu, la médiatrice, ou le médiateur, est aussi tenu de respecter les dispositions du Code de procédure civile du Québec traitant des modes privés de règlement des différends.

En troisième lieu, il est aussi important de souligner que le Barreau du Québec a publié, en mars dernier, un Guide des normes de pratique en médiation civile et commerciale dont l’un des objectifs est d’établir « les normes de conduite et les devoirs que doivent respecter les médiateurs envers leurs clients et le public, peu importe l’approche choisie ».

Quoique ces normes ne soient pas, en soit, obligatoires, elles définissent les bonnes pratiques en médiation et pourraient, en cas de manquement important à l’une d’entre elles, constituer un fondement d’un recours en responsabilité professionnelle contre un médiateur.

En pratique, y a-t-il vraiment des situations où la responsabilité d’une médiatrice ou d’un médiateur pourrait être recherchée en justice? J’en vois plusieurs. En voici quelques exemples.

À l’occasion d’un caucus (rencontre confidentielle entre le médiateur et une seule des parties), le médiateur apprend que des faits importants avancés par cette partie en séance plénière sont faux. Or, après que, quelques semaines plus tard, l’autre partie ait appris que des faits sur la base desquels elle a accepté de conclure une entente lors de cette médiation sont faux, elle institue un recours en annulation de l’entente sur la base de son erreur provoquée par le dol et réclame aussi, autant de la partie ayant fourni ces fausses informations que du médiateur (pour avoir participé à la conclusion d’une entente qu’il savait être fondée sur un dol) les dommages causés par ce dol survenu en cours de médiation.

Nous pouvons aussi penser (i) à un conflit d’intérêts non divulgué, (ii) à des gestes de pression indue de la part du médiateur, (iii) à un bris de confidentialité (tant à l’égard de la médiation elle-même qu’à l’égard de renseignements confidentiels obtenus lors d’un caucus), (iv) à une entente conclue par une partie qui, à la connaissance du médiateur, n’a pas la capacité ou n’est pas en mesure de prendre une décision libre et éclairée, etc.

C’est d’ailleurs là une des raisons pour lesquelles l’une des conditions d’accréditation à titre de médiatrice ou médiateur en matière civile ou commerciale par le Barreau du Québec ou de médiatrice ou médiateur par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec consiste dans la détention d’une assurance responsabilité professionnelle.

Malheureusement, les médiatrices et les médiateurs qui ne sont pas accrédités par le Barreau du Québec ou par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec ne sont pas tenus à une telle exigence.

En outre, les médiatrices et médiateurs accrédités par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec doivent aussi respecter son Code d’éthique des médiateurs, lequel leur crée aussi des obligations qui, bien que d’ordre déontologique, pourraient être invoquées au soutien d’un recours en responsabilité professionnelle. » (Extrait de droit-inc.com du 13/07/2016)

En savoir plus sur http://www.droit-inc.com/article18223-Un-mediateur-peut-il-etre-poursuivi-en-responsabilite-professionnelle

Nomination : Marc Schwartz nommé médiateur du livre


« Grand habitué des missions et des médiations liées aux industries culturelles et aux médias, le conseiller maître à la Cour des comptes Marc Schwartz vient d’être nommé médiateur du livre sur proposition d’Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication. Il succède ainsi à Laurence Engel, nommée pour sa part à la présidence de la Bibliothèque nationale de France. Institué en 2014, le médiateur du livre a pour mission de contribuer à assurer la transparence au sein de la filière et à préserver les équilibres économiques entre les acteurs du secteur, notamment à la suite de l’arrivée de nouveaux entrants sur ce marché. Il est en outre chargé de la conciliation des litiges portant sur l’application de la législation relative au prix du livre. Il peut également être saisi des litiges opposant des éditeurs privés à un éditeur public au sujet de ses pratiques éditoriales. Marc Schwartz a notamment été médiateur pour résoudre le conflit opposant Google et les éditeurs de presse, coordinateur du groupe de travail interministériel chargé de mener une réflexion stratégique sur l’avenir du groupe France Télévisions ou encore à la tête d’une mission de médiation entre producteurs et artistes interprètes de musique. » (Extrait de cbnews.fr du 3/07/2016)

En savoir plus sur http://www.cbnews.fr/mouvements/marc-schwartz-nomme-mediateur-du-livre-a1029323

Lettre ouverte du Président de l’ANM au Garde des Sceaux relative à la discussion des textes sur la médiation à l’Assemblée Nationale


 

ANM

Paris, le vendredi 13 mai 2016,
Monsieur le Garde des Sceaux,
L’Association Nationale des Médiateurs (ANM), que je préside, membre de la Plateforme de la Médiation Française qui regroupe, outre l’ANM, le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), le Club des Médiateurs de Services au Public, la Fédération Nationale des Centres de Médiation (FNCM), La Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux (FENAMEF), France-Médiation et l’Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation (IEAM), souhaite appeler votre attention sur deux textes ou projets de texte qui soulèvent actuellement de graves inquiétudes parmi les centaines de médiateurs généralistes que l’ANM rassemble, et au-delà.
Il s’agit du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et plus particulièrement de son article 142, et de l’amendement CL349 (rect), adopté par la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale le 3 mai dernier, au projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire (n° 3204).
Au préalable, il importe de souligner que la médiation, consacrée en France par la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (titre II, chapitre 1er), a atteint aujourd’hui l’âge de raison.
Mode amiable de prévention et de résolution des conflits, elle s’étend progressivement à tous les aspects de la vie collective et représente plusieurs milliers de praticiens expérimentés.
Elle repose sur des valeurs qui assurent la confiance des parties qui y recourent et la durabilité de solutions qu’elle propose.
Au premier rang des valeurs du médiateur figurent son indépendance absolue, son caractère généraliste et la confidentialité totale des travaux menés sous sa conduite.
Indépendance, car le médiateur ne doit pas être un auxiliaire de justice, encore moins un « auxiliaire du juge », selon l’expression du Professeur Michèle Guillaume-Hofnung. En outre, il ne doit avoir aucun lien, professionnel ou personnel, avec les parties.
Généraliste, car le médiateur a à connaître de tous les aspects de la relation entre personnes ou organisations. Sa seule spécialité réside dans sa posture, son aptitude à trouver les clefs du conflit entre les êtres humains présents devant lui, plus que dans sa connaissance technique de la question, ou sa maîtrise préalable du droit applicable.
Généraliste, car le médiateur est attaché à l’unité fondamentale de la médiation et opposé à toute segmentation en fonction de spécialisations sectorielles.
Généraliste, mais généraliste contrôlé, soumis à la double exigence d’une formation continue et d’une analyse régulière de sa pratique, au sein des associations qui l’accueillent, le forment et l’encadrent, et sont garantes de la qualité de leurs médiateurs adhérents.

La volonté bien compréhensible du législateur d’encadrer notre activité pour l’ouvrir à tous les aspects de la vie, doit se faire, selon l’ANM, dans le respect des principes précités : indépendance du médiateur, liberté laissée aux parties d’entrer et de quitter la médiation si elles le souhaitent, confidentialité. Ces principes figurent en lettres d’or dans le Code National de Déontologie, adopté par 10 associations de médiateurs, en présence de MM. Dominique Raimbourg et Jacques Floch, en février 2009.
En ce qui concerne les deux textes précités, je crois pouvoir dire, au nom de l’ANM, ce qui suit :
S’agissant de l’article 142 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, il ne nous parait pas refléter une quelconque volonté des Pouvoirs Publics d’ouvrir le champ futur de la médiation administrative aux médiateurs généralistes, puisqu’il accorde au médiateur institutionnel, en l’occurrence le Médiateur des entreprises, placé auprès du ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, un rôle préférentiel si ce n’est un quasi-monopole de fait pour traiter des différends touchant aux marchés publics. L’ANM aura l’occasion prochainement de s’exprimer plus avant sur ce sujet.
S’agissant de l’amendement CL349 (rect), adopté par la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale le 3 mai dernier, au projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire (n° 3204), il inquiète fortement l’ensemble des médiateurs généralistes. En effet, s’il était définitivement adopté, ce texte aurait pour effet de restreindre la qualité et l’appellation de médiateur aux seules personnes figurant sur une liste établie par le premier président de chaque Cour d’Appel, « sur le modèle de la liste des experts judiciaires ». Il serait en outre exigé des médiateurs qu’ils fassent un rapport et donnent leur avis, ce qui constituerait une atteinte grave au principe de confidentialité.
Pour ouvrir ce printemps de la médiation que nous attendons tous, nous proposons pour notre part de reprendre les préconisations issues des différents articles de M. Fabrice Vert, Conseiller Coordinateur de l’activité des Médiateurs et des Conciliateurs de Justice du ressort de la Cour d’Appel de Paris, et, tout particulièrement, son approche centrée sur la « labellisation des médiateurs» et la création d’une «mission d’évaluation des pratiques», ouverte à toutes les associations de médiateurs.
Evaluation et labellisation donneraient ainsi, aux pouvoirs publics comme aux parties, les garanties souhaitables en ce qui concerne la qualification et l’expérience des médiateurs.
C’est dans cette perspective constructive que, en tant que médiateurs indépendants et généralistes, nous sollicitons de vous, M. le Garde des Sceaux, votre indispensable appui pour éviter l’adoption définitive de l’amendement précité (N°CL359), amendement à l’égard duquel vous aviez d’ailleurs émis un avis défavorable devant la Commission des Lois, et pour initier sous votre autorité une réflexion approfondie sur la qualité de médiateur et le sens profond de la démarche de médiation.
En espérant pouvoir débattre prochainement de ces sujets avec vous-même ou avec tel un vos proches collaborateurs que vous mandateriez à cette fin, je vous prie, Monsieur le Garde des Sceaux, de croire en ma haute considération.

Didier Morfoisse,
Président de l’Association Nationale des Médiateurs.

« Alerte : à partir du 17 mai 2016 se discute à l’Assemblée Nationale un projet qui va transformer la médiation en obligeant les médiateurs à rendre un rapport et à donner un avis » par Dominique Lopez-Eychenié, Avocate et Médiateur


« Depuis le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, il faut justifier formellement d’avoir fait une tentative préalable de résolution amiable du litige avant d’assigner en justice et à défaut justifier d’un motif légitime.
Des procédures accélérées à la suite des travaux de la justice du XXIè siècle désormais dénommée « action de groupe et organisation judiciaire » visent à « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends ».
Or, entre le 26 avril et le 4 mai viennent d’être adoptées des dispositions successives qui bouleversent la nature juridique de la médiation et son économie car elles balayent les principes fondamentaux de son exercice sans ménagement.
(…)

Mobilisons-nous pour faire entendre à nos élus qu’ils doivent respecter les principes mêmes de la médiation pour éviter toute confusion avec conciliation ou expertise judiciaire, exiger un prérequis de formation et que la liste ne mentionne que l’activité professionnelle principale du médiateur et tout au plus son ou ses activités dominantes en médiation. » (Extrait de village-justice.com du 17/05/2016)

1ère liste des médiateurs de la consommation établie par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation


Médiation de la consommation

« Les médiateurs de la consommation :

Assurance

Le médiateur de l’assurance

 

Banque, Établissements de crédits

Le médiateur auprès de l’Association Française des Sociétés Financières

 

Commerce Coopératif et Associé 

Le médiateur du Commerce Coopératif et Associé

 

Eau

Le médiateur de l’eau

 

Energie

 

Produits et services financiers

Le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

 

Telecom

Le médiateur des Communications électroniques

 

Transport Île-de-France

Le médiateur du groupe RATP

 

Voyages, tourisme

Le médiateur du tourisme et voyage

Dernière mise à jour : 14/04/2016 (Extrait de economie.gouv.fr)

En savoir plus sur http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/commission

L’ancien ministre, Pierre Joxe, nommé médiateur de la Seine-Saint-Denis


 Pierre Joxe, ex-ministre socialiste, a été nommé médiateur de la Seine-Saint-Denis.

« Une personnalité politique connue qui va s’impliquer dans la vie des habitants du 93. Pierre Joxe, ancien ministre, a été nommé médiateur de laSeine-Saint-Denis.

Son rôle : aider les populations fragilisées, faciliter leurs démarches en cas de dossiers complexes. Stéphane Troussel, président PS du conseil départemental, se félicite de ce choix, qui « donne aux habitants de la Seine-Saint-Denis, un grand avocat pour la défense de leurs droits et au Département un expert pour l’amélioration et l’innovation dans ses politiques publiques ». L’homme a notamment été ministre de l’Intérieur et de la Défense dans les années 1980 et 1990, mais aussi président de la Cour des comptes et membre du Conseil Constitutionnel entre 2001 et 2010. » (Extrait de leparisien.fr du 4/05/2016)

En savoir plus sur http://www.leparisien.fr/bobigny-93000/pierre-joxe-nomme-mediateur-de-la-seine-saint-denis-04-05-2016-5767155.php

Angers : le salaire du médiateur heurte l’association des contribuables angevins


« Dans son courrier, l’association « s’interroge sur le coût, pour le contribuable angevin, du financement du médiateur des deux collectivités, le conseil départemental et la ville d’Angers ».

« 4 430 € net par mois ! soit un coût global annuel de près de 120 000 € pour les deux collectivités – de quoi interpeller les demandeurs d’emploi. 475 € sa consultation ! C’est le coût de chaque contact auprès du médiateur (même pour un simple appel téléphonique). Combien de salariés n’osent même pas imaginer d’obtenir un travail si rémunérateur ? ». (Extrait de courrierdelouest.fr du 8/03/2016)

En savoir plus sur http://www.courrierdelouest.fr/actualite/angers-le-salaire-du-mediateur-heurte-l-association-des-contribuables-angevins-07-03-2016-259462?utm_source=rss_co&utm_medium=rss&utm_campaign=co_maine-et-loire

Nomination :Dominique Braye est nommé Médiateur de l’eau


L'ancien sénateur Dominique Braye nommé médiateur de l'eau

« L’ancien sénateur-maire de Buchelay et président de la Camy est le nouveau Médiateur de l’eau » (Extrait de 78actu.fr du 12/02/2016)
En savoir plus sur : http://www.78actu.fr/consommation-dominique-braye-nomme-mediateur-de-l-eau-2_32603/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=consommation-dominique-braye-nomme-mediateur-de-l-eau-2

Médiation sociale : un médiateur de la TCAR (Transport en commun de l’agglomération de Rouen) frappé « par erreur »


Seize jours d'ITT ont été prescrits au médiateur de la TCAR (Photo d'illustration Flickr/cc/VDKphotos).

« Le tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime) a condamné à huit mois de prison, dont quatre ferme, un jeune homme de 20 ans mis en cause pour des violences à l’encontre d’un médiateur de la TCAR (Transport en commun de l’agglomération de Rouen), dans un bus de la ligne 6. Fin octobre 2015, il aurait frappé sa victime d’un coup de poing au visage et d’un coup de matraque sur la cuisse. Seize jours d’ITT avaient été prescrits au médiateur par un médecin légiste. À l’origine des violences, il s’agirait d’une méprise. L’auteur des coups aurait cru reconnaître, dans le visage du médiateur, celui d’un homme qui aurait tenté de cambrioler son domicile, dans l’après-midi. » (Extrait denormandie-actu.fr du 10/02/2016)

Pour en savoir plus : http://www.normandie-actu.fr/un-mediateur-de-la-tcar-frappe-a-rouen-par-erreur-quatre-mois-de-prison-ferme_180902/