Polynésie française : TEXTE ADOPTE n° 2017-16 LP/APF du 22 juin 2017 de la loi du pays relative à la médiation


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L’assemblée de la Polynésie française a adopté la proposition de loi du pays relative à la médiation.

« TEXTE ADOPTE n° 2017-16 LP/APF du 22 juin 2017 de la loi du pays relative à la médiation.
L’assemblée de la Polynésie française a adopté la proposition de loi du pays dont la teneur suit :
TITRE 1er – Dispositions relatives au régime général de la médiation
Article LP. 1er.— La médiation s’entend comme une discipline à part entière rigoureuse et dotée d’un processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de tout ou partie de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.
La médiation se distingue de l’arbitrage et de la conciliation ; ces deux derniers modes de résolution des conflits consistant en l’intervention d’un tiers qui impose une solution ou recommande en faisant un rappel à la morale ou à la loi.
Art. LP. 2.— La médiation est soumise à des règles générales qui font l’objet des articles LP. 1er à LP. 6 de la présente loi du pays, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains médiateurs.
Art. LP. 3.— Le médiateur accomplit sa mission avec compétence, diligence, impartialité, neutralité, indépendance et loyauté.
Art. LP. 4.— Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les éléments livrés à la connaissance du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, à l’intégrité physique ou psychologique de la personne et à la dignité humaine ; b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution » (Extraits)

Document à consulter sur https://stample.co/link/stamples/595b43c844f476d4bd310009/la-mediation-en-polynesie-francaise

CJUE : La médiation obligatoire préalable à tout recours juridictionnel : un oui sous conditions


« La Cour de justice admet qu’un État puisse instaurer une médiation obligatoire comme préalable à tout recours juridictionnel. Cependant ce mode de règlement n’est conforme au droit à l’accès au juge que si certaines conditions sont respectées, limitant finalement sa mise en œuvre. Parmi ces conditions figurent le fait que la décision ne doit pas être contraignante pour les parties, qu’elle ne doit pas entrainer de retard substantiel pour saisir le juge, ou encore que la procédure doit suspendre la prescription et que des mesures d’urgence soient possible.

Le recours aux modes alternatifs de règlement des différends est largement présent dans la législation des États membres, notamment en raison de la directive n° 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Cette situation pose toutefois le problème de leur validité par rapport au droit d’accès à la justice, qui est un droit fondamental envisagé à l’article 47 par la Charte des droits fondamentaux et protégé en tant que principe général du droit de droit de l’Union, dès lors que cette procédure constitue un préalable à la recevabilité de la saisine du juge.

En l’espèce, la question préjudicielle était formulée par la juridiction italienne qui avait été saisie d’un recours par des consommateurs en litige avec une banque. Ainsi M. Livio Menini et Maria Antonia Rampelli ont directement saisi le tribunal ordinaire de Vérone dans une affaire qui les opposait à la banque Banco Popolare, cette dernière leur demandant de restituer la somme de 991 848,21 euros. Or, selon le droit italien, cette saisine du juge ne pouvait être déclarée recevable qu’à la condition que le litige ait été préalablement soumis à une procédure de médiation extrajudiciaire. En droit italien, cette procédure est obligatoire même lorsque le justiciable agit en tant que consommateur. En outre la législation italienne prévoit que les justiciables pour cette procédure doivent être assistés d’un avocat et qu’ils ne peuvent se retirer de la médiation sans juste motif.

La Cour de justice va ainsi se prononcer sur la compatibilité de la législation italienne par rapport au droit de l’Union. La Cour, tout d’abord, examine la portée des obligations figurant dans la directive n° 2013/11/UE. Ce texte indique que le recours à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges est possible si trois conditions cumulatives sont réunies :

–        la procédure doit avoir été introduite par un consommateur contre un professionnel au sujet des obligations découlant d’un contrat de vente ou de service ;

–        la procédure doit répondre aux exigences d’impartialité, d’indépendance, de transparence et être efficace, rapide et équitable ;

–        la procédure doit être confiée à une entité durablement établie.

Cependant ces conditions ne sont pas suffisantes, dès lors que la procédure n’est plus facultative mais obligatoire.

En effet, dans l’hypothèse où la procédure est obligatoire, avant tout recours juridictionnel, d’autres garanties doivent être apportées pour sauvegarder les intérêts du justiciables au regard du droit d’accès à la justice. Ces conditions sont nombreuses puisque la Cour de justice en identifie au moins six que le juge national devra vérifier. Ainsi l’exigence d’une procédure de médiation comme condition de recevabilité d’un recours juridictionnel peut s’avérer compatible avec le principe de protection juridictionnelle effective, « lorsque cette procédure n’aboutit pas à une décision contraignante pour les parties, n’entraîne pas de retard substantiel pour l’introduction d’un recours juridictionnel, suspend la prescription des droits concernés et ne génère pas de frais, ou des frais peu importants, pour les parties ». De plus, la voie électronique ne doit pas constituer l’unique moyen d’accès à la procédure de conciliation. Enfin, il doit être possible de demander et d’obtenir des mesures provisoires dans les cas exceptionnels où l’urgence de la situation l’impose.

Dès lors la Cour encadre strictement l’instauration d’une procédure de médiation qui conditionne la recevabilité du recours juridictionnel.

CJUE 14 juin 2017, Livio Menini et Maria Antonia Rampanelli, n° C-75/16 (Extrait de actu.dalloz-etudiant.fr du 23/06/2017)

En savoir plus sur http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/la-mediation-obligatoire-prealable-a-tout-recours-juridictionnel-oui-sous-conditions/h/92b89a9be62c35173149618687b3ce92.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=dalloz

Cour de cassation : Arrêt n° 808 du 24 mai 2017 (15-25.457) – Clause instituant un préalable obligatoire et conciliation – Demande reconventionnelle


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Demandeur : société International Drug Development (IDD), société par actions simplifiée
Défendeur : société Biogaran, société par actions simplifiée


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société International Drug Development (la société IDD) a conclu avec la société Biogaran un contrat stipulant notamment qu’en cas de litige, de différend ou de réclamation découlant du contrat, les parties s’efforceraient de régler le problème à l’amiable, que si elles ne parvenaient pas à un accord dans les soixante jours à compter de la première notification faisant état de ce litige, de ce différend ou de cette réclamation, elles choisiraient ensemble un médiateur qui aurait soixante jours pour trouver un accord entre les parties et qu’à défaut elles se soumettraient à la juridiction du tribunal compétent, qui serait chargé de le régler ; qu’après une médiation demeurée infructueuse, la société Biogaran a agi en paiement de sommes dues, selon elle, en exécution de cette convention et, à titre subsidiaire, en résiliation du contrat ; que la société IDD a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat ;

Sur les deuxième et troisième moyens  :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable, comme né de la décision attaquée :

Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile, ensemble l’article 53 de ce code ;

Attendu que l’instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en oeuvre d’une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande reconventionnelle de la société IDD, l’arrêt retient que sa situation de défenderesse à la procédure engagée par la société Biogaran ne lui interdisait nullement de saisir le médiateur des nouveaux griefs qu’elle opposait ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat n’instituait pas une fin de non-recevoir en pareil cas, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de résiliation judiciaire de la société International Drug Development, ainsi qu’en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; (Extrait de courdecassation.fr )

En savoir plus sur https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/808_24_36844.html

Circulaire du 20 janvier 2017 : La médiation pénale est exclue de l’aide juridique


« La circulaire relative à la prise en charge de la médiation au titre de l’aide juridique et détaillant l’application du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique prévoit les modalités de rétribution de l’avocat et du médiateur dans le cadre d’une médiation judiciaire ou en cas de saisine du juge aux fins d’homologation d’un accord à l’issue d’une médiation conventionnelle. Ladite circulaire (du 20 janvier 2017 (NOR : JUST1702035C), BOMJ n° 2017-02, 28 février 2017) apporte des indications complémentaires et il y est notamment précisé que la médiation pénale n’est pas concernée par ces dispositions par le décret précité. » (Extrait de associationmodeemploi.fr du 22/5/2017)

En savoir plus sur http://www.associationmodeemploi.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/73102/TPL_CODE/TPL_ACTURES_FICHE/PAG_TITLE/La+m%E9diation+p%E9nale+est+exclue+de+l%27aide+juridique/2464-a-la-une.htm

 

Belgique : Mise à jour de la déontologie des médiateurs notariaux


ImmoSpector.be

« La nouvelle mouture du code de déontologie relatif à la médiation notariale vient d’être approuvée par le gouvernement. Elle intègre les modifications adoptées le 22 octobre 2015 par l’assemblée générale de la Chambre nationale des notaires.
Les adaptations apportées concernent notamment :
la définition de la médiation (adaptation principalement textuelle) ;
le secret professionnel et la confidentialité auxquels est tenu le médiateur notarial ;
la première étape de la procédure de médiation, à savoir l’entretien à caractère informatif, le protocole de médiation (qui remplace l’ancien contrat de médiation) et l’accord de médiation (qui remplace la convention finale) ;
les modalités de refus et d’interruption de la médiation (suppression d’une obligation superflue) ;
l’acte authentique (ajout de la possibilité de faire soumettre l’accord de médiation au juge compétent) ;
et la mention du titre (interdiction de mentionner la qualité de « Médiateur agréé » de manière abusive).
L’approbation du nouveau code de déontologie relatif à la médiation notariale entre en vigueur le 12 mai 2017, soit le jour de sa publication au Moniteur belge.
Source: Arrêté royal du 18 avril 2017 portant approbation du code de déontologie relatif à la médiation notariale, M.B., 12 mai 2017″ (Extrait de immospector.be du 15/05/2017)

Médiation santé : Décret n° 2017-816 du 5 mai 2017 relatif à la médiation sanitaire et à l’interprétariat linguistique dans le domaine de la santé


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« Section 3 : Médiation sanitaire et interprétariat linguistique

La médiation sanitaire, ou médiation en santé, désigne la fonction d’interface assurée entre les personnes vulnérables éloignées du système de santé et les professionnels intervenant dans leur parcours de santé, dans le but de faciliter l’accès de ces personnes aux droits prévus au présent titre, à la prévention et aux soins. Elle vise à favoriser leur autonomie dans le parcours de santé en prenant en compte leurs spécificités.

L’interprétariat linguistique dans le domaine de la santé désigne la fonction d’interface, reposant sur des techniques de traduction orale, assurée entre les personnes qui ne maîtrisent pas ou imparfaitement la langue française et les professionnels intervenant dans leur parcours de santé, en vue de garantir à ces personnes les moyens de communication leur permettant d’accéder de manière autonome aux droits prévus au présent titre, à la prévention et aux soins.

L’interprétariat linguistique dans le domaine de la santé garantit aux professionnels de santé les moyens d’assurer la prise en charge des personnes qui ne maîtrisent pas ou imparfaitement la langue française dans le respect de leurs droits prévus au présent titre, notamment du droit à l’information, du droit au consentement libre et éclairé, du droit au respect de leur vie privée et au secret des informations les concernant.

Les référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques en matière de médiation sanitaire ou d’interprétariat linguistique mentionnés à l’article L. 1110-13 sont rendus publics par la Haute Autorité de santé. (Extait de legifrance.gouv.fr )

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=946A6298DF82E392CD2499A769382A53.tpdila18v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000034618309&dateTexte=20170510&categorieLien=id#LEGISCTA000034618309

Revue de jurisprudence française relative à la médiation


https://i0.wp.com/blog.gemme.eu/wp-content/uploads/2017/03/justice_bz_detail.jpg

Revue de jurisprudence préparée Par M. Gilbert Cousteaux,  président de chambre à la cour d’appel de Toulouse, à jour en mai 2017 et mentionnée par François Staechelé, Magistrat honoraire et médiateur sur le blog du GEMME

Document à consulter sur http://blog.gemme.eu/2017/05/01/revue-de-jurisprudence-francaise-relative-a-la-mediation/

 

Médiation administrative : décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif


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« Le décret précise les règles procédurales de la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, dont le régime législatif est fixé par les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, issus de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle. Il précise en outre les modalités d’articulation de la médiation à l’initiative des parties avec la procédure de recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, dont le régime est fixé par les articles R. 4125-1 à R. 4125-10 du code de la défense.  » (Extrait de legifrance.gouv.fr )

Le titre Ier du livre II du code de justice administrative (partie réglementaire) est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« La médiation
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 213-1.-La médiation porte sur tout ou partie d’un litige.
« Art. R. 213-2.-La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mission.
« Art. R. 213-3.-La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
« Section 2
« Médiation à l’initiative des parties
« Art. R. 213-4.-Par dérogation à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application de l’article L. 213-6 du présent code, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
« Section 3
« Médiation à l’initiative du juge
« Art. R. 213-5.-Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition.
« Art. R. 213-6.-Outre les éléments figurant à l’article L. 213-8, la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties. Elle désigne le médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les modalités de sa rémunération. Cette décision est notifiée au médiateur et aux parties.
« Art. R. 213-7.-Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, accorder au médiateur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.
« Art. R. 213-8.-En aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires.
« Art. R. 213-9.-Le médiateur peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
« Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
« Le juge met fin à la médiation à la demande d’une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis. »

Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« La médiation
« Art. R. 114-1. – La médiation devant le Conseil d’Etat est régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II. Pour l’application de ces dispositions, les pouvoirs dévolus au président de la juridiction sont exercés par le président de la section du contentieux. »

Le titre II du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier, le second alinéa de l’article D. 4121-2 est ainsi rédigé :
« Il peut en outre saisir un médiateur, dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. Ce médiateur peut être le médiateur militaire, dont les modalités d’intervention sont fixées par arrêté du ministre de la défense. » ;
2° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) L’article R. 4125-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4125-1.-I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
« Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense.
« Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux.
« II.-La médiation à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l’objet du recours prévu au premier alinéa du I, sauf si le président de la commission a informé le militaire de l’incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 4125-2.
« Tout recours introduit devant la commission au cours d’une procédure de médiation et portant sur l’objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l’introduction du recours.
« III.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions :
« 1° Concernant le recrutement du militaire ou l’exercice du pouvoir disciplinaire ;
« 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;
b) Le premier alinéa de l’article R. 4125-2 est complété par les dispositions suivantes :
« Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. »

 

Texte à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/18/JUSC1703326D/jo/texte

Avocat et médiation : Décision du 26 janvier 2017 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat


Chantal JAMET médiateure formatrice médiation NICE

« Un extrait de l’article « 6.3.1 : Missions de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation : «L’avocat peut recevoir des missions de justice. Il peut également être investi d’une mission de professionnel qualifié, d’arbitre, d’expert, de médiateur (qualité dont il peut faire état dès lors qu’il est référencé auprès du Centre National de Médiation des Avocats (CNMA) ), de praticien du droit collaboratif, de liquidateur amiable ou d’exécuteur testamentaire… ».

 Ce « … médiateur (qualité dont il peut faire état dès lors qu’il est référencé auprès du Centre National de Médiation des Avocats (CNMA)  » revêt une couleur particulière quand on sait que le Conseil National des Barreaux exige que les avocats qui veulent prétendre au titre de « médiateur » aient suivi au moins 200 h de formation pour bénéficier de ce titre et pouvoir être inscrits sur la liste du CNMA.

 Cette précision, soulignée par un texte de loi, revêt une importance particulière quand on sait que cette exigence de formation l’est ensuite de directives européennes qui veulent faire le tri dans le foisonnement actuel de personnes qui n’ont de médiateur que le nom sans avoir reçu aucune formation par un centre de formation reconnu, agréé, labellisé. »

Ceci permettra de certifier de la validité et de la qualité des formations reçues par tous ceux qui souhaitent devenir des médiateurs indépendants, neutres et impartiaux ou, simplement, perfectionner leur savoir-faire en ajoutant un instrument à leur trousse à outils du règlement des conflits. (Extrait du blog de Chantal Jamet du 13/04/2017)

En savoir plus sur https://chantaljame6.wixsite.com/chantal-jamet/single-post/2017/04/13/Lavocat-du-XXI%C3%A8me-si%C3%A8cle

Décision du 26 janvier 2017 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

« 6.3.1 : Missions de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation.
« L’avocat peut recevoir des missions de justice. Il peut également être investi d’une mission de professionnel qualifié, d’arbitre, d’expert, de médiateur (qualité dont il peut faire état dès lors qu’il est référencé auprès du Centre National de Médiation des Avocats (CNMA) ), de praticien du droit collaboratif, de liquidateur amiable ou d’exécuteur testamentaire.
« Lorsqu’il est chargé d’une mission d’arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l’égalité à l’égard de toutes les parties à l’instance. »  (Extrait)

Texte à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034413885&dateTexte=&categorieLien=id

Médiation familiale : Arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale


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Arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale

NOR: JUSB1707997A

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code civil, notamment son article 373-2-13 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, notamment son article 7 ;
Vu l’avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 8 mars 2017,
Arrête :

Article 1

Les tribunaux de grande instance de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours sont désignés pour mettre en œuvre à titre expérimental et pour la durée légale prévue, les dispositions de l’article 7 de la loi susvisée.

Article 2

La directrice des services judiciaires est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mars 2017.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des services judiciaires,

M. Thuau

Texte à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034251384&dateTexte&categorieLien=id

Un médiateur de la musique est créé par le décret n° 2017-338 du 15 mars 2017


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« Section 2  « Médiateur de la musique
« Art. R. 214-8.-Le médiateur de la musique est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il est choisi parmi les membres ou anciens membres du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes ou parmi des personnalités qualifiées, à raison de leur compétence dans le secteur de la musique ou des industries culturelles.
« La fonction de médiateur est incompatible avec le fait d’avoir exercé au cours des trois dernières années les fonctions de dirigeant, d’associé, de mandataire social ou de salarié d’une entreprise ou d’un organisme relevant d’une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l’article L. 214-6.
« Le médiateur ne peut, directement ou indirectement, détenir d’intérêt dans une entreprise ou un organisme relevant d’une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l’article L. 214-6 ou disposer d’un contrat de prestation de services avec une telle entreprise ou avec un tel organisme.
« Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

« Art. R. 214-9.-Le médiateur peut faire appel aux services du ministre chargé de la culture. Celui-ci met à sa disposition les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.

« Art. R. 214-10.-I.-La saisine du médiateur est effectuée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de cette saisine et comporte :
« 1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile ; s’il est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’identité de son représentant légal. La personne morale annexe une copie de ses statuts ;
« 2° Le cas échéant, le nom de son conseil ou de son mandataire et le mandat donné à ce dernier ;
« 3° Les pièces justifiant que le demandeur relève d’une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l’article L. 214-6 ;
« 4° L’objet de la demande avec un exposé du litige et les pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
« 5° Si la ou les autres parties au litige sont des personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ; si elles sont des personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
« II.-Si la saisine ne satisfait pas aux prescriptions du I du présent article, le médiateur adresse une demande de régularisation sous un délai d’un mois au demandeur ou le cas échéant à son mandataire. En l’absence de régularisation, ou si les éléments produits à la suite de la demande de régularisation ne permettent pas d’établir que le litige entre dans le champ du I de l’article L. 214-6, le médiateur déclare irrecevable la demande.
« III.-Lorsque le litige dont le médiateur est saisi relève du champ de compétence d’une autre instance de conciliation créée par une convention ou un accord collectif de travail, le médiateur saisit cette instance pour avis. L’avis est réputé rendu si l’instance n’a pas répondu au médiateur dans un délai d’un mois à compter de la réception de la saisine de celui-ci. Le médiateur se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande.
« IV.-Le médiateur informe de sa saisine, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande, la ou les autres parties par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette information.
« La ou les parties disposent alors d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations au médiateur et au demandeur par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de ces observations. Ce délai peut être renouvelé une fois sur décision du médiateur, qui en informe la ou les mêmes parties par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette information.

« Art. R. 214-11.-Pour l’exercice de sa mission, le médiateur dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la date de réception des observations de la ou des parties que le médiateur a informées de la demande ou de la date d’expiration du délai imparti pour produire ces observations.
« Le délai de trois mois peut être prolongé une fois, pour une même durée, à l’initiative du médiateur et avec l’accord des parties.

« Art. R. 214-12.-Le médiateur entend les parties et toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix, dont elles communiquent l’identité préalablement à leur audition.
« Le médiateur établit un compte rendu de ces auditions.

« Art. R. 214-13.-Lorsqu’une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur les informations, documents ou partie de documents qu’elle estime, à l’occasion de leur communication, couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics.
« Le médiateur ne peut porter à la connaissance de la ou des autres parties ces informations ou documents ou partie de documents couverts par le secret des affaires qu’avec l’accord de la partie qui s’en prévaut.

« Art. R. 214-14.-Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, la teneur de l’accord est consignée dans un procès-verbal de conciliation qui est signé par les parties ainsi que par le médiateur et qui précise, d’une part, les mesures à prendre pour mettre en œuvre cet accord, d’autre part, le délai fixé par le médiateur pour son exécution.
« Une copie du procès-verbal de conciliation est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette copie, dans un délai de dix jours.

« Art. R. 214-15.-Si, à l’issue du délai prévu à l’article R. 214-11, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige, qui est notifiée dans un délai de dix jours aux parties par lettre remise contre émargement ou par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette notification.
« Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la recommandation, les parties informent le médiateur, par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette information, des suites qu’elles comptent donner à la recommandation. Faute d’avoir procédé à cette information, les parties sont réputées avoir accepté la recommandation.

« Art. R. 214-16.-L’échec de la conciliation résulte de l’une des situations suivantes :
« 1° Aucun accord n’est trouvé entre les parties dans le délai prévu à l’article R. 214-11 ;
« 2° La recommandation du médiateur, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 214-15, a été rejetée par une au moins des parties.
« Cet échec donne lieu à l’établissement par le médiateur d’un procès-verbal de constat de la non-conciliation, dont une copie est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette copie, dans un délai de dix jours.

« Art. R. 214-17.-Le médiateur peut, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l’article R. 214-13, décider de la publication de l’accord de conciliation ou de la recommandation, en intégralité ou par extraits, dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne, qu’il désigne et selon les modalités qu’il précise.

« Art. R. 214-18.-Les constatations du médiateur, autres que celles rendues publiques par lui, les déclarations qu’il a recueillies et les informations qui ont été portées à sa connaissance ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l’accord de l’autre ou des autres parties dans le cadre d’une autre procédure de médiation, d’une procédure d’arbitrage ou d’une instance juridictionnelle. » (Extrait de legifrance.gouv.fr )

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