« Litiges civils : avant de passer devant un juge, est-on désormais obligé de payer un médiateur ? » par Elsa de La Roche Saint-André (liberation.fr)


« «Une justice plus chère, plus lente, moins accessible.» C’est ce qui découlerait d’un décret signé par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, le 18 juillet, et passé relativement inaperçu. A part sur les réseaux sociaux, où des internautes dénoncent «un recul du droit pour tous», comme cette membre du groupe Facebook «Peuple de gauche».

En cause : des dispositions du décret concernant les «modes amiables de résolution des différends». Qu’un avocat très actif sur X, Maître Eolas (de son pseudonyme), résume ainsi : «Pour faire des économies, l’Etat pourra vous obliger à recourir à un arbitre privé à vos frais plutôt que juger votre affaire et vous sanctionner si vous refusez.» La réforme en question concerne les procès civils, ceux qui règlent les différends entre deux personnes (divorce, conflit de voisinage, litige sur un contrat…) Les modifications entreront en vigueur au 1er septembre. » (Extrait de liberation.fr du 26/07/2025)

En savoir plus sur https://www.liberation.fr/checknews/litiges-civils-avant-de-passer-devant-un-juge-est-on-desormais-oblige-de-payer-un-mediateur-20250728_U23QR5KATBCC7J5LARZIC24QEU/

Amiable : circulaire de présentation du décret portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de règlement des différends du 19 juillet 2025 du Ministère de la Justice


Circulaire à consulter sur https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/Circulaire%20d%27application%20-%20D%C3%A9cret%20du%2018%20juillet%202025%20MARD.pdf

« Considérations sur les impacts du décret du 18 juillet 2025 portant recodification des MARD sur la conciliation de justice et sur les conciliateurs de justice » par  Geneviève Nicolas, conciliateur de justice (village-justice.com)


« Cet article traite de la recodification des modes amiables de résolution des différends, notamment la conciliation. Il souligne un changement de rôle du juge, qui doit désormais orienter vers des solutions amiables, et aborde les impacts pour les conciliateurs de justice et la simplification de la procédure de conciliation.

(…)

1– Impacts sur la conciliation de justice et sur les conciliateurs de justice en phase judiciaire.

1.1– la généralisation de l’injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur.

Aux termes du 1ᵉʳ alinéa de l’article 1533 CPC, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie (du 1ᵉʳ alinéa de l’article 1533 CPC).

Impact pour les conciliateurs :
Alors que jusqu’à présent, l’injonction de rencontrer un conciliateur était réservée au seul cas où le juge doit procéder à une tentative préalable de conciliation (ancien article 129 qui disparait dans la recodification). » (Extrait de village-justice.com du 25/07/2025)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/considerations-sur-les-impacts-decret-juillet-2025-portant-recodification-des,54098.html

« Décret du 18 juillet 2025 : une étape importante dans la politique nationale de l’amiable » par Fabrice Vert, magistrat, vice-président de Gemme France, membre du Conseil national de la médiation (actu-juridique.fr)


« Le décret du 18 juillet sur les modes amiables de réglement des différends (MARD) est un texte majeur. Fabrice Vert, magistrat spécialisé et très actif dans cette matière, détaille pour nous les principales modifications introduites par  la réforme qui sera applicable dès le 1er septembre prochain.

Le décret tant attendu n° 2025-660 du 18 juillet 2025, portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, a été publié au JO du 19 juillet 2025. Il réécrit et regroupe en un seul titre l’ensemble des règles relatives aux modes de résolution amiable des différends, conventionnels et judiciaires pour les rendre plus lisibles et homogènes.

Les dispositions du décret sont applicables aux instances en cours à compter du 1er septembre 2025, à l’exception des dispositions relatives aux conventions de mise en état, applicables aux seules instances introduites à compter de cette date.

Sans nul doute, au regard des modifications significatives qu’il contient, dont de nombreuses étaient souhaitées depuis longtemps par des pionniers de la justice amiable[1], ce décret constitue une importante étape dans la politique nationale de l’amiable, s’inscrivant dans la lignée du principe directeur du procès, institué par le décret N° 75-1123 du 5 décembre 1975, qui consacre l’office conciliatoire du juge, et dans la lignée de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 régissant la médiation judiciaire.

Ce décret fera couler beaucoup d’encre et suscitera de doctes commentaires. On peut déjà, dans l’urgence, puisque ses dispositions sont applicables dès le premier septembre 2025 relever les points saillants suivants. » (Extrait de actu-juridique.fr du 21/07/2025)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/arbitrage-marl/decret-du-18-juillet-2025-une-etape-importante-dans-la-politique-nationale-de-lamiable/

Amiable : Circulaire de politique civile du Ministère de la Justice du du 27 juin 2025


Circulaire à consulter sur https://www.justice.gouv.fr/documentation/bulletin-officiel/circulaire-politique-civile

Amiable : Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends


A consulter sur

« Sur le statut de certaines demandes de médiation adressées au juge administratif » par Jean Raymond, médiateur (village-justice.com)


« La décision du Conseil d’État (17 mars 2025, requête n°492664), apporte deux précisions quant au statut des demandes par lesquelles un requérant ou un appelant, outre les conclusions ordinaires, tendent à l’organisation par le juge d’une médiation.

Sur le fondement de l’article L114-1 du Code de justice administrative (CJA) ou de l’article L213-7 de ce code, le requérant peut assortir les conclusions traditionnelles tant en cassation, qu’en appel, qu’en excès de pouvoir ou qu’en plein contentieux de conclusions tendant à l’organisation d’une médiation. Il peut même présenter ces dernières à titre principal [1]. Par une décision lue 17 mars 2025, requête n°492664, le Conseil d’état apporte deux précisions quant au statut de ces demandes. » (Extrait de village-justice.com du 1/07/2025)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/sur-statut-certaines-demandes-mediation-adressees-juge-administratif,53843.html

 Circulaire de politique civile du Ministère de la Justice du 27/06/2025 : 3.1 La politique publique de l’amiable


« MÉDIATION ET PÉREMPTION D’INSTANCE :UN NOUVEL ÉCLAIRAGE DE LA COUR DE CASSATION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE L’AMIABLE » par Fabrice Vert, magistrat (linkedin.com)


« Dans une série d’arrêts du 27 mars 2025 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte d’importants éclairages en matière de péremption d’instance

Dans ce nouvel arrêt du 27 mars 2025 , une jurisprudence très favorable à la médiation
La Cour de cassation considère que la lettre informant le juge de l’échec de la médiation est une diligence interruptive de la péremption d’instance au sens de l’article 386 du code de procédure civile et permet le rétablissement de l’affaire radiée. voir aussi Civile 2e, 27 mars 2025, numéro 22-20. » (Extrait de https://www.linkedin.com/posts/fabrice-vert-8705b8212_27-mars-2025-cour-de-cassation-pourvoi-n-activity-7312058395618865153-0I7B/?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAAAI9qKIBUdrVnyHXEanNZav8WKMzIxTvR8I

Cf aussi27 mars 2025, Cour de cassation, Pourvoi n° 22-15.464 https://www.courdecassation.fr/decision/67e4f460482b9311fa9a3ec4

« Saisie de documents relatifs à une médiation effectuée par des avocats » par Catherine Berlaud (actu-juridique.fr)


« Un plaignant, qui avait accepté d’un proche d’une personnalité Qatar, membre du gouvernement de cet État la remise en dépôt de pièces compromettantes pour cette dernière, est arrêté et emprisonné au Qatar. Son épouse restitue une partie des pièces et rentre en France, où elle mandate un cabinet d’avocats pour obtenir la libération de son époux. D’autres pièces étant conservées en France, le directeur adjoint des services de renseignement qataris propose la signature d’un protocole d’accord en échange de la libération du plaignant. Des négociations sont alors menées par les avocats des plaignants avec les avocats français de la partie qatarie. Après restitution des dernières pièces par le truchement des avocats, le plaignant est libéré et assigné à résidence, et deux protocoles transactionnels sont signés entre les plaignants et la personnalité qatarie. Après le retour du plaignant en France, un JLD autorise le juge d’instruction à procéder à des perquisitions au cabinet et au domicile des avocats intervenus dans les négociations. » (Extrait de actu-juridique.fr du 17/03/2025)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/breves/avocats/saisie-de-documents-relatifs-a-une-mediation-effectuee-par-des-avocats/?utm_campaign=Newsletter%20Actu-Juridique%20du%2018%2F03%2F2025&utm_medium=email&utm_source=mailjet

A consulter Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.260

« La loi du 8 février 1995 sur la médiation judiciaire fête ses 30 ans » par Fabrice Vert, Premier vice-président au tribunal judiciaire de Paris (actu-juridique.fr)


« Il y a exactement 30 ans, jour pour jour était promulguée en France la loi du 8 février 1995 sur la médiation judiciaire qui constituait une véritable révolution de paradigme dans l’office du juge, même si elle s’inscrivait dans le sillage du principe directeur du procès énoncé en 1975 par l’article 21 du nouveau code de procédure civile selon lequel : « Il entre dans la mission du juge de concilier »

La médiation judiciaire : d’abord une construction prétorienne

Avant la loi du 8 février 1995, quelques juges pionniers s’inspirant notamment  d’expériences de collègues étrangers, ont construit de manière prétorienne une pratique de médiation dans les juridictions au début des années 1970 dans le domaine familial ou dans les conflits collectifs du travail, désignant parfois des enquêteurs, des experts, ou des collègues avec pour mission d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue et de les aider à trouver un accord.

Ce phénomène est apparu dans un contexte socio-politique et économique de bouleversement des repères traditionnels de notre société avec, à la clef, une crise profonde de la fonction de régulation sociale.

Dans cette œuvre prétorienne la cour d’appel de Paris, qui a souvent joué un rôle moteur dans la promotion des modes amiables, le 16 mai 1988, énonçait dans un arrêt que « l’institution prétorienne de la médiation n’est pas contraire à la loi dès lors que, conçue comme une modalité du processus de conciliation, et non comme une délégation des pouvoirs du juge, elle permet d’assurer seulement, sous le contrôle de celui-ci et en présence d’une personnalité ayant sa confiance, la confrontation des points de vue respectifs des parties à un litige et d’entamer la négociation » ; conception suivie par la Cour de cassation qui dans un arrêt, a conçu la médiation comme une modalité du processus de conciliation en se référant à l’article 21  du Code de procédure civile : « l’objet de la médiation, qui est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d’application de l’article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges » ( CA Paris, 1ʳᵉ ch. – sect. A, 16 mai 1988, SA SNECMA c/ Allain et al., D 1988. IR. p. 174. Cour de cassation, Civ 2,16 juin 1993, Bull, II).

Cette jurisprudence valide cette nouvelle pratique en se fondant sur l’article 21 du Code de procédure civile participant ainsi à la confusion terminologique entre médiation et conciliation dénoncée par certains comme un frein à leur développement. » (Extrait actu-juridique.fr du 8/02/2025)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/marl/la-loi-du-8-fevrier-1995-sur-la-mediation-judiciaire-fete-ses-30-ans/