Article :15 Règlement des différends La convention visée au dernier alinéa de l’article 6 définit la procédure de conciliation ou de médiation auquel il est recouru en vue du règlement amiable d’un différend en lien avec la mise en œuvre des prescriptions du présent chapitre et les conditions dans lesquelles une procédure juridictionnelle peut, en cas d’échec, être engagée.
Article 6 : Missions déléguées et durée de la délégation Les missions d’examen de la conformité aux normes techniques et de délivrance des attestations de conformité portent sur : 1. Les engins de transport international visés par l’accord du 1er septembre 1970 susvisé ; 2. Les engins de transport sur le territoire français visés aux articles R. 231-45 et R. 231-46 du code rural et de la pêche maritime ; 3. Les engins fabriqués en France et destinés à un autre pays, contractant ou non à cet accord, conformément à l’article 2 de l’accord du 1er septembre 1970 susvisé ; 4. Les engins fabriqués à l’étranger et destinés à être immatriculés ou enregistrés en France ; 5. Tout engin dont le propriétaire formulerait une demande d’attestation de conformité. Une convention entre le ministre et l’organisme délégataire complète l’arrêté de désignation visé au III de l’article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime et définit les conditions précises de la délégation, notamment les engagements de qualité de service convenus à l’issue de la procédure de sélection préalable.
Question écrite n° 17709 de M. Antoine Lefèvre (Aisne – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 03/09/2020 – page 3850
M. Antoine Lefèvre attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le caractère exécutoire de l’accord de médiation contresigné par acte d’avocat, notamment en matière de médiation familiale. Ainsi, si l’avocat peut assister son client dans le cadre d’une médiation ou intervenir directement en qualité de médiateur – lorsqu’il satisfait aux exigences de formation et de compétence définies par le centre national de médiation des avocats du conseil national des barreaux – l’accord de médiation contresigné par acte d’avocat ne dispose à ce jour d’aucune force exécutoire. Le recours à la médiation a pourtant été largement encouragé par les pouvoirs publics ces dernières années. D’abord par l’adoption de la loi n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a instauré le recours, à titre expérimental, à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire dans certaines juridictions désignées par décret. Ensuite, par l’entrée en vigueur de la n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a généralisé, à compter du 1er janvier 2021, le recours préalable obligatoire à un mode de résolution amiable des différends lorsque la demande tend au paiement d’une somme d’argent n’excédant pas un certain montant fixé par décret ou est relative à un conflit de voisinage. Le conseil national des barreaux a rappelé à de multiples reprises ces dernières années son souhait de voir attribuée la force exécutoire à l’acte de médiation contresigné par acte d’avocat afin de rendre plus efficace l’exécution de l’accord issu de ce mode alternatif de règlement des différends. Le 3 avril 2020, l’assemblée générale du conseil national des barreaux a adopté une motion invitant les pouvoirs publics à conférer, à titre expérimental, le caractère exécutoire à l’acte de médiation contresigné par l’avocat de chacune des parties dans les domaines de la médiation et de la procédure participative. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre une mesure en ce sens.
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 05/11/2020 – page 5130 Permettre aux avocats de donner eux-mêmes force exécutoire aux accords de médiation qu’ils contresignent présente un fort risque d’inconstitutionnalité. Le Conseil Constitutionnel a en effet rappelé (décision n° 99- 416 DC du 23 juillet 1999) que le législateur ne pouvait autoriser des personnes morales de droit privé à délivrer des titres exécutoires qu’à la condition qu’elles soient chargées d’une mission de service public. Or, les avocats dont l’indépendance interdit qu’ils soient soumis dans l’exercice de leurs missions à un contrôle administratif, ne sauraient être considérés comme exerçant une telle mission dans les conditions notamment définies par le Conseil d’Etat (CE Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 261541). L’efficacité juridique des médiations, et donc leur attractivité, est en outre déjà assurée : la loi permet d’obtenir l’homologation des accords conclus dans ce cadre, et ce dans des délais brefs devant l’ensemble des juridictions. Enfin il doit être souligné que de tels actes ne pourraient, au regard des règles européennes, circuler librement au sein de l’Union et bénéficier de la reconnaissance et de l’efficacité conférée aux décisions de justice et aux actes authentiques. Pour l’ensemble de ces raisons, le ministère de la justice ne soutient pas de projet de réforme législative en ce sens.
Les établissements relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er, pour : (…) – L’activité des services de rencontre prévus à l’article D. 216-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que desservices de médiation familiale ; – L’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ; – L’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l’article R. 2311-1 du code de la santé publique.
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle, notamment son article 5 modifié par l’article 34 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 modifié portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :
Article 1 Le décret du 16 février 2018 susvisé est modifié comme suit : 1° A l’article 8, les mots : « six mois avant l’expiration du délai de quatre ans prévu par le IV de l’article 5 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée » sont remplacés par les mots : « le 30 juin 2021 » ; 2° Au premier et au second alinéa de l’article 9, la date : « 18 novembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».Liens relatifs
Article 2 Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 octobre 2020.
Jean Castex Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti
« L’introduction de la Convention de Singapour sur la médiation (SCM) l’année dernière a intensifié le débat de longue date sur les normes de médiateur professionnel. Un précédent billet de blog demandait à la Chine de rationaliser sa législation sur la médiation commerciale, et un autre a parlé des perspectives de prolifération et d’harmonisation des normes au Moyen-Orient. L’idée d’une norme mondiale de médiateur a également été soulevée. Dans ce post, j’explore les thèmes clés du discours sur les normes mondiales de médiateur dans le contexte de la médiation commerciale transfrontalière. Plus précisément, je me demande s’il peut être utile d’avoir un instrument de droit souple et opt-in prescrivant des normes de conduite du médiateur.
Les normes mondiales peuvent de nombreuses formes et formes. Ils peuvent prescrire des normes d’aspiration, des normes minimales, ou un mélange des deux. Une autre approche que les normes du médiateur peuvent adopter consiste à prescrire des normes purement procédurales de conduite des médiateurs. Un exemple de cela réside dans le International Mediation Institute (IMI) Proposé Code de divulgation, qui ne prescrit aucune norme de conduite de fond, mais exige que le médiateur suive un cadre pour informer les parties de la façon dont la médiation sera menée. Considérons ces différentes idées à tour de rôle, en commençant par la norme d’aspiration.
Une norme d’aspiration peut aider les médiateurs à naviguer dans des scénarios difficiles et des dilemmes éthiques lorsqu’ils s’adressent à la médiation des différends transfrontaliers. Les médiateurs sont souvent nécessaire pour répondre à des questions difficiles sur la façon de mener la médiation équitablement, et de telles questions peut devenir encore plus difficile si les parties sont habituées à différents styles de médiation. Un Exemple d’un dilemme éthique a été soulevé par le professeur Michelle LeBaron, au sujet d’une médiation entre un travailleur social et une mère dont la fille avait été retirée de la maison. La travailleuse sociale ne retournerait l’enfant que si la mère pouvait démontrer qu’elle cultiverait un milieu familial suffisamment sécuritaire et favorable. Lors de séances privées, la mère a expliqué au médiateur comment elle allait remplir cette condition. Mais lors de séances conjointes, elle semblait incapable de s’exprimer. Ajoutant à la complexité de cette affaire, le médiateur et la mère appartenaient au même groupe ethnoculturel minoritaire, alors que le travailleur social appartenait à un groupe ethnoculturel dominant, qui peut (ou non) avoir affecté la dynamique du pouvoir dans la médiation. Une telle situation pourrait présenter un véritable dilemme éthique. Si le médiateur intersystait pour exprimer ce que la mère venait de lui dire, il pourrait atténuer les disparités de pouvoir et combler le fossé entre les parties. Cependant, son intervention pourrait compromettre sa neutralité et la confidentialité du processus.
Une norme d’aspiration peut être utile pour faciliter la pondération des principes concurrents par un médiateur dans un cas comme celui-ci. Les médiateurs pourraient utiliser les normes pour distiller les principes fondamentaux de la médiation qui sont communs à tous les styles de médiation, et identifier toute hiérarchie entre ces principes. Ils pourraient alors équilibrer ces principes les uns contre les autres pour trouver une solution appropriée aux dilemmes auxquels ils peuvent être confrontés. (Extrait de mediationblog.kluwer du 12/10/2020)
« Recruté par un groupement d’intérêt public (GIP) pour exercer ses fonctions sur le territoire d’une commune, un médiateur de nuit a été licencié pour faute. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction administrative qui s’estimant compétente, a annulé la mesure de licenciement. Le GIP a alors fait appel de ce jugement auprès de la Cour administrative d’appel de Versailles, considérant notamment que la juridiction administrative était incompétente pour connaître du litige.
Le médiateur de nuit recruté par un GIP est-il un agent de droit privé relevant du droit du travail ou bien un agent public auquel s’appliquent les règles de droit public ?
Des missions rattachées à un service public administratif
Pour répondre à cette question, la Cour administrative d’appel de Versailles fait application de la fameuse jurisprudence dite « Berkani » (Tribunal des conflits, 25 mars 1996, n° 03000). Elle énonce ainsi que sauf disposition législative contraire, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi.
Restait à déterminer si en l’espèce les missions exercées par le GIP se rattachaient à un service public administratif.
Or, l’espèce, le GIP en question avait pour objet de contribuer à l’application des actions du Contrat Local de Sécurité concernant la sécurité des espaces publics et particulièrement ceux du centre-ville de la commune concernée. La convention constitutive du GIP indiquait également qu’il avait pour objet de mettre en œuvre selon des modalités cohérentes, définies en étroite concertation avec l’ensemble des partenaires concernés, un dispositif partagé de médiation nocturne assurant une mission d’apaisement et de régulation des usages du centre-ville avec un objectif visant à restaurer le respect dû à la tranquillité de chacun. Selon la Cour, ces missions de préservation de la tranquillité publique et de la prévention de troubles à l’ordre public conduisent l’intéressé à participer à l’exécution d’un service public administratif. Ainsi, quels que soient les termes de son contrat, il doit être considéré comme un agent de droit public désormais soumis aux dispositions d’ordre public du décret du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public (décret n° 2013-292). (Extrait de .lagazettedescommunes.com du 1/09/2020)
« Le 7 août 2019, 46 pays ont signé la Convention des Nations Unies sur les accords de règlement international résultant de la médiation (2019 Singapour) ( » la Convention de Singapour« ) le jour de son ouverture à Singapour, dont le texte se trouve ici. La Convention de Singapour prétend faire pour les accords de règlement négociés ce que la Convention de New York a fait pour l’arbitrage commercial international, créant un régime fondé sur des traités pour l’application des accords résultant de la médiation dans les différends internationaux. Le 12 septembre 2020, la Convention de Singapour entre en vigueur.
L’effet de la Convention de Singapour, qui consiste à reconnaître les accords négociés, peut être moins important pour la pratique civile dans les pays de common law, où les médiations deviennent rapidement la règle plutôt que l’exception, et où les parties se conforment régulièrement à ces accords en sachant qu’ils peuvent être facilement appliqués par les tribunaux en tant que questions contractuelles. Ailleurs, cependant, il peut avoir un grand effet.
L’avantage tangible de l’arbitrage international en tant que système de règlement des différends est l’applicabilité internationale des sentences à la suite de la Convention des Nations Unies sur la reconnaissance et l’exécution des prix arbitrals étrangers (New York, 1958) (« la Convention de New York» – dont le texte peut être trouvé ici.) Dans les années qui ont suivi, les parties commerciales internationales ont rapidement vu les avantages de l’arbitrage des différends internationaux à la suite de la Convention de New York. L’application universelle et la relative facilité d’exécution sont ses caractéristiques. En comparant cela au fait qu’en dehors de l’Europe il n’existe pas de convention internationale sur la reconnaissance des jugements des tribunaux, l’arbitrage international a trouvé sa place comme la forme principale et privilégiée de règlement des différends pour une activité commerciale importante.
Au début et au milieu des années 1990, le sport, en tant qu’activité commerciale intrinsèquement et de plus en plus internationale, a profité de l’arbitrage international, en particulier de sa capacité à créer une série harmonisée de résultats pour les affaires sportives, et l’a utilisé comme approche « aller à » pour résoudre les différends dans un large éventail de cas potentiels, tels que le dopage, la gouvernance sportive, les matchs truqués/corruption, la discipline, l’emploi (en particulier dans le football), les événements et les différends commerciaux liés au sport. Chaque année est apparemment un record d’année sur l’année pour les nouveaux dépôts d’arbitrage pour le Tribunal arbitral du sport(TAS) et personne ne clignote plus à l’idée de porter leur cas au TAS pour la résolution finale; elle est devenue la destination finale naturelle et bien acceptée pour les litiges sportifs internationaux.
La médiation, comme moyen alternatif de règlement des différends, n’a pas été aussi bien acceptée dans le sport. CAS (qui, malgré le nom offre également des services de médiation)a chaque année un flux relativement anémique de cas de médiation, peut-être seulement récemment émergeant de la simple dans les deux chiffres. La SAE n’est pas la seule à le faire; d’autres tribunaux axés sur le sport en matière générale rapportent le même résultat. Ce n’est pas en raison d’un manque d’infrastructure, de règles appropriées ou de médiateurs qualifiés au TAS ou dans d’autres institutions d’arbitrage, car ils ont tous ces éléments clés en abondance suffisants pour fonder un programme de médiation réussi et bien utilisé. Peut-être cette situation existe-t-elle en raison de questions culturelles à la fois spécifiques au sport et à la façon dont le sport international est gouverné. Nous allons explorer quelques-unes de ces questions plus loin dans cet article, qui se penchera sur:
Les points clés de la Convention de Singapour
Les avantages et les inconvénients réclamés de la médiation
La Convention de Singapour peut-elle rendre la médiation plus populaire pour les litiges sportifs ?
Les signataires absents freineront-ils le développement de la médiation à l’échelle mondiale?
Le résultat idéal pour la mise en œuvre de la Convention de Singapour
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, Vu la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10 et L. 541-10-1 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ; Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, notamment son article 73, Décrète :
Article 1 A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, le médiateur des entreprises peut être saisi d’un différend avec un éco-organisme agréé ou un producteur qui a mis en place un système individuel agréé en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement notamment par les personnes suivantes : 1° Les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets ; 2° Les structures de réemploi et de réutilisation ; 3° Les collectivités territoriales ; 4° Les producteurs, y compris les importateurs et distributeurs, qui ont transféré l’obligation mentionnée au I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement à un éco-organisme, pour ce qui concerne les différends avec ledit éco-organisme. Dans les mêmes conditions, les éco-organismes agréés ou les producteurs ayant mis en place un système individuel agréé peuvent saisir le médiateur des entreprises d’un différend avec les personnes mentionnées au présent article ou avec un autre éco-organisme. Les décisions et textes réglementaires pris en application de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement ainsi que les procédures initiées en application des article L. 541-9-5 à L. 541-9-8 de ce même code ne peuvent faire l’objet de cette expérimentationLiens relatifs
Article 2 La médiation s’exerce dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre 1er du livre V du code de procédure civile et de l’article 2238 du code civil, et, s’il y a lieu, dans les conditions prévues à la section première du chapitre III du titre Ier du livre II et l’article L. 213-6 du code de justice administrative.Liens relatifs
Article 3 La demande de médiation est adressée au médiateur des entreprises au moyen du formulaire de saisine figurant sur son site internet et comportant : 1° L’identité et l’adresse de la personne présentant la demande, dénommée le demandeur ; 2° L’identité et l’adresse de la personne avec laquelle le demandeur cité au 1° a un différend ; 3° L’objet du différend ; 4° L’engagement de confidentialité. Elle est accompagnée de tout élément utile à l’appréciation de l’origine du différend et de la façon dont il a été géré jusqu’à la demande de médiation.
Article 4 Sauf lorsque la demande de médiation lui paraît manifestement infondée ou inappropriée, le médiateur des entreprises informe par tout moyen l’autre partie de cette demande et sollicite sa participation à la médiation. En l’absence de réponse de cette partie dans un délai de deux mois suivant son information, la demande de médiation est réputée refusée.
Article 5 Dans le cadre de sa mission et dans le respect du principe de confidentialité des échanges tenus dans les médiations, le médiateur des entreprises ou son représentant peut consulter le comité des parties prenantes mentionné au I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement mis en place par l’éco-organisme concerné par le différend et le saisir pour disposer d’un avis sous réserve de l’accord des parties prenantes à la médiation. Le médiateur peut également consulter la commission inter-filières mentionnée au II du même article dans les mêmes conditions.Liens relatifs
Article 6 Le médiateur, ou son représentant, peut, sur sa demande, être invité à assister, en tant qu’observateur, à toute réunion du comité des parties prenantes mentionné au I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement mis en place par l’éco-organisme concerné par le différend, lorsque ces réunions sont utiles à la réalisation de sa mission. Il peut assister, sur sa demande, à toute réunion de la commission inter-filières mentionnée au II du même article. Il présente un bilan annuel de son activité à la commission inter-filières.Liens relatifs
Article 7 Le médiateur des entreprises établit un rapport d’évaluation dont il présente le projet à la commission inter-filières mentionnée au II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement et qu’il adresse au ministre chargé de l’environnement, au ministre chargé de l’économie et au Parlement au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation du dispositif de médiation.Liens relatifs
Article 8 La ministre de la transition écologique et le ministre de l’économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 septembre 2020.
Jean Castex Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire
Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 255 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : «, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, » ;
b) Au 2°, après le mot : « époux », sont insérés les mots : «, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, » ;
2° L’article 373-2-10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », il est inséré le signe : «, » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : «, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : «, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent ».
Section 2 : Dispositions relatives à la médiation pénale
Les troisième à dernière phrases du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de violences au sein du couple relevant de l’article 132-80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation ; ».
« Le Tribunal fédéral s’est penché sur la médiation prévue par la procédure pénale des mineurs. Qui doit permettre d’agir sur les relations entre l’auteur et la victime avec à la clé une limitation au minimum de l’intervention pénale.
En droit pénal des mineurs, les résultats d’une médiation doivent être examinés séparément pour chacun des auteurs, précise le Tribunal fédéral. Ainsi, la procédure peut être classée pour l’un parce que la médiation a abouti, alors que l’autre sera condamné.
Dans un arrêt publié jeudi, le Tribunal fédéral rappelle que la médiation prévue par la procédure pénale des mineurs permet d’agir sur les relations entre l’auteur et la victime. Elle constitue un premier pas vers la résolution amiable des conflits et, partant, vers une limitation au minimum de l’intervention pénale.
Dans la médiation, plusieurs facteurs tels que la volonté de reconnaître les faits et les efforts consentis pour réparer le tort causé concernent spécifiquement un auteur et sa relation avec la victime. À ce titre, un coauteur ne peut pas mettre ce processus en échec par son refus de participer à la médiation, souligne la Cour de droit pénal.
Conclusions différentes
Il en résulte que la justice des mineurs va tirer des conclusions différentes pour chaque auteur de l’échec ou de l’aboutissement de la médiation. Le classement de la procédure pour l’un des participants à l’infraction n’exclut donc pas la condamnation de l’autre.
En l’espèce, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’auteur d’un viol sur une mineure, condamné à 7 mois avec sursis. La procédure contre son complice, qui était aussi l’ami de la victime, avait été classée car le juge considérait que, dans son cas, la médiation avait abouti. (arrêt 6B_1410/2019 du 17 juin 2020) (Extrait de tdg.ch du 16/07:2020)