« La déontologie est un corpus de règles vertueuses qui identifie un collectif par la définition de la relation de ses membres entre eux mais aussi de la relation de ses membres au monde.La déontologie est au cœur de l’exercice de la médiation. La reconnaissance de la qualité d’une médiation passe par des pratiques communes et contrôlées des médiateurs.Dès les premiers textes sur la médiation, le besoin d’une déontologie a été identifié. Nous allons présenter les réponses pratiques qui s’appliquent aujourd’hui.
Il y a 25 ans, la première loi sur la médiation a posé quelques principes fondateurs de la déontologie concernant le processus et le médiateur (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative).
Ce texte n’était pas suffisant pour constituer un cadre de référence d’une déontologie, même s’il était complété par les articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile sur la médiation judiciaire, et les articles 1532 à 1535 du Code de procédure civile sur la médiation conventionnelle.
Les acteurs de la médiation ont très vite eu besoin de construire une déontologie commune pour définir et étoffer les principes posés par les textes. » (Extrait de labase-lextenso.fr du
37-07-02 1) a) i) En vertu de l’article L. 213-2 du code de justice administrative (CJA), ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c’est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation….ii) Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l’expert, conformément à ce que prévoit l’article R. 621-1 du CJA, se voit confier une mission de médiation, doivent, de même, demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l’expert, ainsi que le prévoit l’article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation….b) En revanche, l’article L. 213-2 du CJA ne font pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d’autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu’ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l’initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation….2) Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l’article L. 213-2 du CJA ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance devant le juge administratif qu’à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d’une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l’instruction. 54-04-02-02 Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l’expert, conformément à ce que prévoit l’article R. 621-1 du code de justice administrative (CJA), se voit confier une mission de médiation, doivent demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. …Il appartient alors à l’expert, ainsi que le prévoit l’article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. 54-07-15 1) a) i) En vertu de l’article L. 213-2 du code de justice administrative (CJA), ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c’est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation….ii) Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l’expert, conformément à ce que prévoit l’article R. 621-1 du CJA, se voit confier une mission de médiation, doivent, de même, demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l’expert, ainsi que le prévoit l’article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation….b) En revanche, l’article L. 213-2 du CJA ne font pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d’autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu’ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l’initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation….2) Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l’article L. 213-2 du CJA ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance devant le juge administratif qu’à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d’une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l’instruction. (Extrait de legifrance.gouv.fr)
« L’annonce lui a fait l’effet d’un choc. Au terme de sa période d’essai en tant que médiateur au sein de l’association de médiation et de prévention Addap 13, Mohammed Benmeddour s’est vu notifier vendredi dernier la non-prolongation de sa période d’essai. « Ça peut arriver« , reconnaît laconiquement le médiateur de 35 ans. Sauf que les raisons avancées, selon lui, par son employeur le laissent pantois. « Ils me reprochent tout simplement mon passage dans une émission de CNews qui évoquait la situation dans les quartiers Nord« , expose-t-il.
(…)
Convoqué au terme de sa période d’essai par son supérieur hiérarchique, le médiateur dit avoir été félicité pour son travail sur le terrain, « mais ils m’ont aussi dit qu’ils étaient embarrassés par mon passage à la télé« . Même s’il n’est pas astreint à un devoir de réserve, son manque de neutralité dans sa présentation de la situation dans les quartiers lui aurait été reproché. « Mais moi je tiens un discours de vérité. Je le dois aux habitants que je rencontre. Si je n’en parle pas, on les abandonnerait encore une fois« , se défend-il en précisant qu’il n’a jamais mentionné le nom de son employeur durant l’émission.
Contactée, l’Addap 13 estime que « cette communication nous semble volontairement partielle voire erronée » avant d’ajouter : « Cela nous conforte dans notre résolution de respecter strictement la relation contractuelle qui nous lie à lui. » – E. Miguet – (Extrait de laprovence.com du 14/06/2023)
Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle – NI) publiée le 09/02/2023
M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que les procédures de médiation qui tendent à se développer sont gouvernées par un principe de confidentialité faisant obstacle à ce que les parties à la médiation rapportent le contenu des échanges. Or certains assureurs demandent à leurs avocats intervenant pour le compte des assurés d’établir des comptes rendus de réunions de médiation. Il lui demande si cela contrevient au principe de confidentialité de la médiation.
Publiée dans le JO Sénat du 09/02/2023 – page 906
Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/03/2023
Réponse apportée en séance publique le 22/03/2023
Le processus de médiation est protégé par un principe de confidentialité consacré par l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995. Ce principe concerne tant la médiation judiciaire (article 131-14 du code de procédure civile) que conventionnelle (article 1531 du code de procédure civile). Il connaît toutefois deux exceptions : il peut être écarté pour des motifs d’ordre public (motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne par exemple) ou lorsque la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en uvre ou son exécution. Hormis ces hypothèses ou sauf accord unanime des parties, le principe de confidentialité impose que le secret soit conservé sur les informations, propositions ou concessions reçues par le médiateur. Il s’agit donc d’un enjeu central de la médiation. Les parties doivent pouvoir être assurées qu’en cas d’échec de leur démarche amiable, aucune de leurs déclarations ne pourra être ultérieurement utilisée à leur encontre. Ce principe permet à chaque partie de de négocier plus librement et favorise ainsi la résolution amiable d’un litige. Dès lors, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées à des tiers, ni invoquées ou produite dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. Cette confidentialité s’étend aussi à tous les acteurs de la médiation et notamment aux avocats qui assistent les parties à cette occasion. Le compte-rendu de médiation établi par l’avocat est donc couvert par le secret et ne peut être divulgué que dans les limites et les conditions convenues par les parties et le médiateur. L’avocat ne peut donc pas communiquer des renseignements confidentiels à un tiers à la médiation, y compris à la demande de l’assureur de protection juridique par exemple. D’ailleurs, dans le cadre d’une médiation, l’avocat reste soumis à l’intégralité des obligations déontologiques de sa profession. Le secret professionnel de l’avocat est donc opposable à l’assureur de protection juridique. Seul l’assuré, peut être tenu d’informer l’assureur, de l’évolution de l’affaire, dans les conditions prévues par le contrat de protection juridique. Ainsi, toute clause d’un contrat qui prévoirait que l’avocat lui-même est tenu de rendre des comptes à l’assureur serait illégale (L. n° 95-125, art.21-3). Dans ces conditions, dès lors qu’aucun accord n’a été conclu sur cette utilisation, le recueil d’informations sur le déroulement de la médiation par l’avocat à la demande de l’assureur constitue une violation du devoir de confidentialité s’imposant à tous les acteurs de la médiation.
Publiée dans le JO Sénat du 23/03/2023 – page 2042
« Selon le rapport sur la justice du XXIe siècle, seulement 1 % des affaires judiciaires font l’objet d’une médiation. Le défi de la politique nationale de l’amiable, annoncée le 13 janvier dernier par le garde des Sceaux, va consister précisément à sortir la médiation de cette confidentialité. Fabrice Vert, Premier Vice-président au tribunal judiciaire de Paris et Michèle Guillaume-Hofnung, Professeure émérite des facultés de droit, estiment qu’il faut agir sur la confiance, ce qui passe en particulier par la déontologie et la formation.
Médiation et conciliation : modes premiers de règlement des litiges ? Tel est le titre d’un article de la première présidente Chantal Arens et de la professeure de droit Natalie Fricéro publié le 25 avril 2015 par la Gazette du palais. On en est encore bien loin quand on sait par exemple que selon le rapport sur la justice du XXIe siècle seulement 1 % des affaires judiciaires font l’objet d’une médiation.
La politique nationale de l’amiable annoncée le 13 janvier dernier solennellement par le garde des Sceaux reste à construire.
La confiance ne se décrète pas
Un des leviers d’acculturation de la médiation dans les milieux judiciaires mérite d’être travaillé. Il s’agit de la confiance dans le médiateur et dans la médiation accordée par les juges, les avocats, les justiciables et les pouvoirs public » (Extrait de actu-juridique.fr du 13/02/2023)
« La médiation est aujourd’hui largement pratiquée. Le problème de sa confidentialité, que la doctrine avait déjà posé, a été partiellement résolu par un récent arrêt de la Cour de cassation.
Depuis le début des années 2000, et plus encore depuis la loi de 2016 portant modernisation de la justice au XXIe siècle, les modes alternatifs de règlement des conflits s’insèrent aujourd’hui, sous le sigle MARC, en droit positif français. La médiation en fait partie. L’article 131-1 du Code de procédure civile dispose que « le juge, saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ». Si le processus est aujourd’hui bien développé, il pose encore un certain nombre de difficultés au rang desquelles on trouve le problème de la confidentialité.
L’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dispose que « sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité ». Ce principe est également posé aux articles 131-14 et 531 du Code de procédure civile et à l’article L. 213-2 du Code de justice administrative. Comme l’avait souligné M. Reverchon-Billot, le principe de confidentialité, ici énoncé, est le fondement de la justice participative1. Par l’application de ce principe, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Le principe est beau, mais il reste très difficile à mettre en œuvre. Il est vrai que tout au long de la médiation, les parties sont invitées à se rapprocher et à trouver un accord en faisant des concessions. La partie qui va vers son adversaire ne doit en aucun cas avoir à le faire avec la crainte que sa bonne volonté puisse se retourner contre elle. Les déclarations ou constatations du médiateur, de même que les offres faites par ce dernier, ne doivent pas pouvoir être utilisées par les parties au cours d’une procédure juridictionnelle2.
L’arrêt rendu le 9 juin 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte quelques éclaircissements quant aux contours de la confidentialité de la médiation. » (Extrait de actu-juridique.fr du 9/02/2023)
« Bien souvent, le jeu nous passionne alors que la règle du jeu nous ennuie. En médiation, au contraire, ce sont les règles qui donnent envie de jouer. C’est la déontologie qui suscite la confiance initiale et qui protège les acteurs. En effet, le médiateur suscite d’abord la méfiance car il n’a ni l’aura du magistrat ni le statut de l’expert et surtout, il n’est pas membre d’une profession réglementée.
Alors, comment accueillir cet étranger, cet intrus dans un douloureux ou délicat conflit familial, social, commercial ? Confidentialité, neutralité, indépendance font partie de ces gages de fiabilité. » (Extrait)
« Aujourd’hui, toute personne peut se prévaloir de la qualité de médiateur. Et c’est un véritable souci, du point de vue des usagers de la médiation, qui ne savent où choisir un professionnel. Cela ne facilite pas non plus la tâche des prescripteurs, qui n’ont pas davantage les moyens d’évaluer leurs compétences. C’est pénalisant enfin pour tous les médiateurs qui, cherchant à développer une activité, peuvent pâtir de possibles contre-performances de collègues insuffisamment expérimentés.
Reconnaissons de plus qu’il est complexe et hasardeux de mesurer une compétence. Mener une médiation demande, au delà des savoirs-faire, beaucoup de savoir-être voire un certain talent. Tout cela ne peut s’apprécier que dans de vrais contextes de médiation. Pour autant, il existe de nombreux éléments, qui, quand ils sont réunis, témoignent des efforts et des engagements continus d’un médiateur pour devenir un authentique professionnel. Ces éléments sont notamment une formation initiale suffisante, une formation continue annuelle, une réflexion régulière sur ses pratiques, une adhésion à un code de déontologie, le mentorat de juniors, et une transparence sur l’expérience et l’activité réelle en médiation…
Un groupe de travail du collectif Médiation 21, dont le SYME est un membre fondateur, a longuement travaillé sur ces différents critères. Ils définissent ce que nous appellerons désormais la ‘Qualification Médiation 21’. Le collectif a également validé que chacune de ses entités membres aurait, à compter de janvier 2023, et à titre expérimental pour l’instant, la possibilité d’attribuer, à ses adhérents, cette qualification au nom de Médiation 21, sous réserve d’effectuer une vérification rigoureuse que les critères de qualification sont atteints.
Le SYME est en train de préparer les outils qui lui permettront tout prochainement de proposer cette qualification à ses adhérents, et de contribuer, à son niveau, mais de la façon la plus active, au développement national de cette qualification. Il est clair en effet que cette qualification n’aura d’impact que si elle est largement diffusée. Le développement de cette qualification permettra aussi l’établissement, au niveau national, de listes de médiateurs et de statistiques d’activité, deux éléments dont l’absence est perçue comme un obstacle à une bonne perception de la médiation dans notre pays.
L’enjeu de cette qualification est donc particulièrement important, tant en termes de crédibilité que de visibilité et de communication des médiateurs. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, dans les prochaines semaines, de notre avancement pour l’attribution de cette qualification. » (Extrait de syme.eu du 14/01/2023)
« Si l’on veut avoir une idée de ce que pourrait être une démarche qualité, on ne peut guère s’appuyer pour l’instant que sur des exemples nationaux et sectoriels, au premier rang desquels celui de la médiation familiale.[1]
La question est alors de savoir si, pour raisonner dans une perspective internationale, on peut partir d’une réflexion sectorielle et interne. On peut augurer que l’approche scientifique de la médiation suivra la même trajectoire que celle de la négociation, dont les études nationales et sectorielles ont précédé celles de la négociation internationale. La théorie des négociations internationales a en effet bénéficié des modèles élaborés pour les négociations commerciales internes.[2]
La responsabilité d’une démarche qualité incombe à tous les acteurs, tant nationaux qu’internationaux, tant publics que privés. Les points de vigilance fondamentaux concernent son régime juridique, son emploi bien ciblé, le respect du potentiel des sociétés dont elle a surgi et la qualité de la formation à la médiation.
Lui assurer un régime juridique correspondant à sa nature
L’hétérogénéité des régimes juridiques résulte du flou terminologique déjà souligné qui contraste avec la rigueur conceptuelle de la médiation et dont elle souffre. Or, l’hétérogénéité confine à l’incohérence, non seulement d’un pays à l’autre, mais encore à l’intérieur d’un même pays.
On voit bien le risque d’incohérence, génératrice d’injonction paradoxale, qu’il y a à mettre l’accent, pour en vanter les bienfaits, sur l’esprit de liberté de la médiation et à l’imposer[3] : « Soyez libre, c’est obligatoire ».
La plupart des législations coulent la médiation dans les régimes juridiques qui conviendraient mieux à la conciliation. Dans la conciliation, le troisième peut par exemple ne pas être un tiers ; ce qui compte est de parvenir à un accord amiable, c’est d’ailleurs ainsi que se définit d’ailleurs la conciliation.
Il n’y a donc pas d’impossibilité ontologique à rendre obligatoire le recours à la conciliation, même si cela n’est guère efficace. Le conciliateur peut aussi être un juge, tandis que ce dernier, en raison de son pouvoir, ne peut pas être médiateur.
L’employer avec discernement
La médiation ne saurait résoudre tous les maux des sociétés nationales ou de la société internationale, si tant est que cette dernière existe. Il est ainsi de vraies contre-indications à l’usage de la médiation. Une situation dans laquelle un partenaire veut faire pression pour obtenir un résultat, ou l’intercesseur cherche à obtenir un résultat préconçu, où il n’est accepté qu’en raison de son pouvoir de nuisance ou de son influence, augure plus d’une négociation que d’une médiation. Cette dernière en revanche convient bien à la sphère de la diplomatie des sociétés civiles[4] ou lorsqu’il s’agit de créer des rapports horizontaux de type coopératif entre un supposé dominant et un supposé dominé.[5] » (Extrait managersante.com)