« Avancées et limites du décret du 18 juillet 2025, pour les médiateurs » par Marion de Nervo, Jean-François Pellerin, Jean Rooy, Lettre du SYME n°63Novembre 2025


« Le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, en vigueur au 1er septembre 2025, recodifie le Livre V du Code de procédure civile relatif à la résolution amiable des différends. Il a été accueilli comme signe d’une réelle volonté d’assurer le développement des modes amiables en général, à travers une redéfinition du rôle du juge, des acteurs de la justice, et même du justiciable.

Dans cet article, le Syndicat professionnel des médiateurs SYME présente un commentaire des éléments de ce texte qui concernent directement les médiateurs. Il en souligne les avancées, mais aussi parfois les limites. » (Extrait de syme.eu

An savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/190840-avancees-et-limites-du-decret-du-18-juillet-2025-pour-les-mediateurs

Julie Riegel, « Une neutralité militante : les médiateurs du dialogue territorial  », Terrains/Théories, 9 | 2018


Résumés

« Les médiateurs du dialogue territorial animent des processus de concertation visant à résoudre un conflit d’environnement ou construire un projet avec les différents acteurs concernés. Leur posture de neutralité vis-à-vis des protagonistes, des visions et des intérêts en présence, est centrale dans leur éthique et dans leurs pratiques professionnelles. Si des valeurs et des normes d’indépendance et d’impartialité sous-tendent cette posture de neutralité, celle-ci est d’abord une qualité : elle s’incarne dans une attitude active et empathique. Une dimension de la neutralité encore peu conceptualisée par ces professionnels, celle de l’équité, transparaît en outre à l’observation de leurs pratiques. Ils favorisent en effet des modes d’argumentation inclusifs des savoirs et des cultures non experts, comme l’expérience et le témoignage. Leur idéal de neutralité est cependant entravé par l’emprise d’une rationalité technique et bureaucratique sur la définition des objets de dialogue, et par une certaine difficulté à inclure les citoyens aux côtés des organisations, dans une parité de participation. »

« Mediators specialized in territorial dialogue lead conciliation processes aimed to resolve environment-related conflicts or to contribute to building up a project involving all the stakeholders concerned. They developp a neutral position towards the different stakeholders and interests, related to their ethical and professional norms. Their personal values and the principles of independence and impartiality underpin their vision of neutrality, but it is mainly a quality, a personal and contextual capacity to express a proactive and empathetic attitude. An additional dimension of neutrality rests on the equity, which is present in the practices of the mediators, but remaining to conceptualize. Mediators tend indeed to do justice to arguments based on local knowledge and traditional uses of natural resources. Their ideal of neutrality can nevertheless be compromised by the influence of technical and bureaucratic approaches which usually prevail in deliberation procedures and by the difficulty of providing an equal status to citizens vis-à-vis the organizations representatives. This point raises an issue of parity of participation, which is a condition of an ecological democraty. »

Article à consulter surhttps://journals.openedition.org/teth/1757

Laura Viaut, « La part de l’ombre… Les juges et médiateurs devant l’aménagement du secret aux Xe et XIe siècles », Droit et cultures, 83 | 2022/1


Résumés

La justice de l’an mille est particulièrement connue sous l’angle des assemblées de justice qui se tiennent publiquement sur les grandes places. On pourrait croire au premier abord qu’une telle publicité tend à réduire la place du secret. Mais les sources juridiques nous montrent une réalité bien distincte, celle d’un système aux logiques restauratives, où la vérité est facultative et où la conscience collective prime la conscience du juge.

The assemblies of justice of the year 1000, held in the public square, are well known. One might think that its public aspects do not allow secrets. But legal sources show us a very distinct reality: a system with restorative logics, an optional truth, a collective conscience above the conscience of the judge

Article à consulter sur https://journals.openedition.org/droitcultures/7851

Article : « La médiation : aspects théoriques et foisonnement de pratique » par Claude Tapia, Claude Tapia, professeur émérite à l’université de Tours, CONNEXIONS 93/2010-1


Résumé

« L’étude proposée ici sur le contenu et le sens de la médiation sociale et interculturelle s’appuie sur une analyse des pratiques – diffuses ou professionnelles – à la lumière des théorisations ou conceptualisations empruntées aux sciences humaines et sociales, plus particulièrement la psychosociologie, l’anthropologie culturelle, la psychanalyse. L’auteur insiste sur l’institutionnalisation et la codification progressives des activités médiatrices depuis le milieu des années 1970 et sur leur insertion dans le corps des professions dites « nouvelles », dont la vocation est de faciliter et réguler la vie sociale, en traitant les tensions et conflits, selon des modalités diverses, mais toujours dans le respect d’une déontologie concertée et des valeurs cardinales de la société libérale démocratique. L’identité professionnelle des médiateurs s’est construite à mesure que se sont précisés et structurés les modèles et schémas de référence de l’intervention médiatrice, en même temps que se sont diversifiées les composantes démographiques et culturelles de notre société. » (Extrait)

« This study is about the content and meaning of social and cross-cultural mediation. It is based on an analysis of both professional and non-professional practices, viewed in the light of theorization and conceptualization taken from the social and human sciences, in particular, social psychology, cultural anthropology, and psychoanalysis. The author stresses the progressive institutionalization and codification of mediating activity which has been going on since the mid-1970’s, and their inclusion in professional groups known as « new ». The aim of such groups is to facilitate and regulate social life, dealing with tension and conflict by diverse means, but always with respect for deontology and the cardinal values of liberal democratic society. The mediator’s professional identity has been constructed in tandem with both the refinement and structuring of models of mediation, and the diversification of the demographic and cultural components of our society. » (Extrait)

Article à consulter sur https://shs.cairn.info/revue-connexions-2010-1-page-11?lang=fr

« Réflexion sur le décret du 18 juillet 2025 portant re-codification des modes amiables de résolution des différends » par Anne Pichon, médiatrice et avocate (linkedin.com)


Le décret du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et re-codification des modes amiables de résolution des différends m’interroge quant à la volonté réelle du législateur de promouvoir la médiation.

Une première source d’inquiétude tient au fait que ce décret, tout en rappelant que « sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel », opère une distinction, selon moi problématique, entre les pièces élaborées dans le cadre de ces processus et les pièces produites, seules les premières étant couvertes par la confidentialité.

Forte de mes trente années d’expérience dans l’activité d’avocate, et de ma pratique actuelle, régulière de la médiation, je crains que cette entaille portée au principe de confidentialité ne constitue un obstacle sérieux à l’essor de la médiation.

Je m’explique. Il n’était pas rare, dans le cadre de ma mission d’avocat, que je découvre une pièce dans le dossier de mon client qui, bien que pertinente pour comprendre le conflit, lui soit défavorable. Un avocat ne pouvant produire une pièce qui dessert son client — cela violerait le secret professionnel, la loyauté et l’éthique de la profession — je m’abstenais donc de la produire devant le juge. Or, cette pièce peut être essentielle à une médiation réussie, dans la mesure où ce processus s’attache précisément à l’origine, à la dynamique et aux causes profondes du conflit. (Extrait de linkedin.com du 24/07/2025)

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/pulse/r%C3%A9flexion-sur-le-d%C3%A9cret-du-18-juillet-2025-portant-des-anne-pichon–xh1we/?trackingId=tZ%2BX36D8Q4ub%2B23YRMJyZQ%3D%3D

« Quelle place pour les émotions en médiation ?Entre conflit et gestion des émotions : les questions d’éthique, de neutralité et d’impartialité » par Caroline Meyer, 2025


Sénat : « secret professionnel des conciliateurs et réquisition judiciaire » -Question écrite n°03627 – de Mme Annie Le Houerou (Côtes-d’Armor – SER) publiée le 06/03/2025


Question de Mme Annie Le Houerou (Côtes-d’Armor – SER) publiée le 06/03/2025

Rappel de la question n°01115, publiée le 03/10/2024

Mme Annie Le Houerou rappelle à M. le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n° 01115 sous le titre « Secret professionnel des conciliateurs et réquisition judiciaire », qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour.

Publiée dans le JO Sénat du 06/03/2025 – page 955


Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/06/2025

En application de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, la conciliation est soumise au principe de confidentialité, interdisant de divulguer aux tiers ou d’invoquer ou produire dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation. Ce principe reçoit toutefois exception dans deux cas :Toutefois dans le cadre d’une enquête de police aux termes des article 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale, ou d’une information judiciaire aux termes de l’article 99-3 du même code, la loi prévoit que toute personne doit répondre à une réquisition d’information effectuée par un officier ou le cas échéant un agent de police judiciaire. Il ne peut lui être opposé, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel, sous peine d’une amende de 3 750 euros. Il se déduit de ces dispositions que le conciliateur de justice ou le médiateur doit disposer d’un motif légitime pour refuser de répondre à une telle réquisition. Contrairement aux réquisitions qui sont adressées aux personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5 du CPP, pour lesquelles la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord, un tel refus est subordonné à la démonstration dans le cas d’espèce de l’existence d’un motif légitime, qui ne saurait être caractérisé du seul fait que les mesures de conciliation ou de médiation présentent de façon générale un caractère confidentiel. En effet la protection prévue à l’article 56-5 du CPP, qui ne vise à protéger que les seuls documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré, n’est pas susceptible de s’appliquer aux conciliateurs de justice ou aux médiateurs, dont les actes n’ont pas de caractère juridictionnel. L’existence d’une enquête pénale ou l’ouverture d’une instruction judiciaire constituera ainsi le plus souvent une raison impérieuse d’ordre public, qui implique pour le conciliateur de déroger au principe de confidentialité et de communiquer la pièce demandée dans le cadre de réquisitions judiciaires. Toutefois, il devra vérifier l’absence de motif légitime s’opposant à la communication. En effet la violation du principe de confidentialité, hors des cas visés par l’article 21-3 précité, n’est pas sans conséquence au plan civil comme pénal. L’article 129-4 du code de procédure civile rappelle que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance, à peine d’irrecevabilité. Au surplus la divulgation par le conciliateur de ce principe l’expose à des sanctions pénales (article 226-13 du code pénal). L’existence d’un motif légitime pour ne pas répondre à une réquisition judiciaire relèvein fine de l’appréciation souveraine des juges du fond qui évalueront, en cas de refus de réponse du conciliateur et de poursuites à son encontre, la suffisance du motif invoqué.

Publiée dans le JO Sénat du 12/06/2025 – page 3350

Extrait de https://www.senat.fr/questions/base/2025/qSEQ250303627.html

« Le transfert et le contre-transfert dans l’espace de médiation familiale : mon expérience en tant que médiatrice » par Manon Lagrange, médiatrice familiale (linkedin.com)


 » En tant que médiatrice familiale, j’ai souvent été confrontée aux dynamiques de transfert et de contre-transfert dans l’espace de médiation. La relation entre le médiateur et les parties impliquées est essentielle pour favoriser le dialogue et l’émergence de solutions adaptées. Toutefois, ces phénomènes inconscients peuvent influencer la posture du médiateur et la qualité des échanges. Avec le temps et l’expérience, j’ai appris à identifier et à gérer ces mécanismes afin d’assurer une médiation équilibrée et professionnelle.

1. Définition du transfert et du contre-transfert

Le transfert se manifeste lorsque les parties projettent sur moi des émotions et des attentes issues de leurs expériences passées. Par exemple, il m’est arrivé qu’un parent en détresse me perçoive comme une figure de soutien maternelle, ou qu’un autre me considère inconsciemment comme une juge décidant de son sort.

Le contre-transfert, quant à lui, correspond à mes propres réactions face à ces projections. J’ai parfois ressenti une empathie particulière pour une personne dont l’histoire résonnait avec mon vécu, ou au contraire, une forme de malaise face à certaines attitudes. Ces réactions, si elles ne sont pas conscientisées, peuvent altérer mon impartialité.

2. Manifestations en médiation familiale

Avec l’expérience, j’ai observé plusieurs situations où ces phénomènes se manifestaient :

Un sentiment d’agacement ou de rejet face à certains comportements, révélant un contre-transfert que je devais analyser et réguler.

Un parent en grande détresse cherchant un soutien affectif et me plaçant dans un rôle de protectrice.

Une réaction émotionnelle intense de ma part face à une histoire qui faisait écho à des expériences personnelles. » (Extrait .linkedin.com du du 27/03/2025)

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/pulse/le-transfert-et-contre-transfert-dans-lespace-de-mon-en-lagrange-cdmde/?trackingId=xx57PJpCQIe5bHIOlYyPEQ%3D%3D

Les médiateurs sociaux, au contact des « petites mains » du trafic de drogue (courrierdesmaires.fr)


« Habitués à mener des actions sociales sur le temps long, certains médiateurs ont appris à composer avec les jeunes employés parfois « hors de contrôle » du narcotrafic. Faut-il faire appel à eux de façon plus systématique pour endiguer ce business et limiter ses nuisances ? Oui, répondent des maires soucieux de combiner prévention et répression.

(…)

Leur ancrage territorial et leur présence quotidienne au cœur des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ont fait des médiateurs sociaux les témoins privilégiés du développement du narcotrafic. Est-ce leur rôle d’intervenir, pour autant, lorsqu’ils croisent le chemin de dealers de plus en plus dangereux, ou ne serait-ce que de sermonner les consommateurs ? La lutte contre les trafics ne fait pas partie de leur champ de compétences, tient à rappeler d’emblée France Médiation. « La police nationale est là pour faire respecter la loi. » – L. Motti – (Extrait de courrierdesmaires.fr du 14/03/2025)

En savoir plus sur https://www.courrierdesmaires.fr/article/les-mediateurs-sociaux-au-contact-des-petites-mains-du-trafic-de-drogue.58627

« Saisie de documents relatifs à une médiation effectuée par des avocats » par Catherine Berlaud (actu-juridique.fr)


« Un plaignant, qui avait accepté d’un proche d’une personnalité Qatar, membre du gouvernement de cet État la remise en dépôt de pièces compromettantes pour cette dernière, est arrêté et emprisonné au Qatar. Son épouse restitue une partie des pièces et rentre en France, où elle mandate un cabinet d’avocats pour obtenir la libération de son époux. D’autres pièces étant conservées en France, le directeur adjoint des services de renseignement qataris propose la signature d’un protocole d’accord en échange de la libération du plaignant. Des négociations sont alors menées par les avocats des plaignants avec les avocats français de la partie qatarie. Après restitution des dernières pièces par le truchement des avocats, le plaignant est libéré et assigné à résidence, et deux protocoles transactionnels sont signés entre les plaignants et la personnalité qatarie. Après le retour du plaignant en France, un JLD autorise le juge d’instruction à procéder à des perquisitions au cabinet et au domicile des avocats intervenus dans les négociations. » (Extrait de actu-juridique.fr du 17/03/2025)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/breves/avocats/saisie-de-documents-relatifs-a-une-mediation-effectuee-par-des-avocats/?utm_campaign=Newsletter%20Actu-Juridique%20du%2018%2F03%2F2025&utm_medium=email&utm_source=mailjet

A consulter Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.260

L’Appel d’Angers – UNE MOBILISATION MONDIALE POUR UNE MÉDIATION ÉTHIQUE