« En moins de deux décennies, la médiation s’est imposée dans le paysage juridique français. Cette belle idée a d’abord été portée par la société civile, mais elle a été par la suite préemptée par l’Etat et dévoyée afin de désengorger le système judiciaire. Dans ces conditions, que peut faire le consommateur soucieux de porter rapidement son litige en justice ?
L’essor de la médiation
Avant 2006, l’État s’intéressait peu à cette pratique, mais il existait déjà des initiatives au sein des entreprises pour instituer la médiation afin de permettre la résolution amiable d’un certain nombre de litiges. Par exemple, le groupe Gaz de France, aujourd’hui ENGIE, a nommé, dès 1998, son premier médiateur, Michel Duhen. En 1999, Gaz de France signait une convention avec les associations de consommateurs pour définir ce que devaient être les missions d’un médiateur. En matière de droit de la consommation, c’est à partir de 2006 qu’apparaît le premier médiateur d’État, le médiateur national de l’énergie qui a le statut d’autorité publique indépendante. Son objectif est de traiter les nombreux litiges entre consommateurs et opérateurs d’énergies. » (Extrait de blogs.mediapart.fr du 25/11/2022)
RÉSUMÉ / ABSTRACT « Cette thèse porte sur les réponses politiques aux violences machistes et leur lien avec les réformes du Droit de la Famille, parmi lesquelles la médiation familiale, en Espagne et en Catalogne. Depuis plus d’une dizaine d’années, grâce au mouvement féministe, des lois spécifiques y considèrent les violences comme un problème lié aux discriminations que subissent les femmes. À partir d’une recherche combinant l’analyse de la littérature et de sources statistiques, une enquête par entretiens semi-dirigés et des observations directes, cette thèse porte plus spécifiquement sur l’interdiction de la médiation familiale en situation de violences machistes. Dans la première partie de la thèse, j’analyse les frames ou cadres de sens féministes sur les violences, et conceptualise les limites de la médiation à partir de ces théories- là. Dans la deuxième partie, j’analyse le parcours législatif sur les violences en Espagne pour souligner autant les avancées dans ce champ, après presque 40 ans de dictature franquiste, que les obstacles de traduction juridique des frames féministes (2005-2015). Dans la troisième partie, j’examine la mise en œuvre de la loi par des opérateurs socio-juridiques (médiateur/trices, psychologues, avocat·e·s et juges), et je montre comment ces derniers font sens de la loi, et comment certain·e·s requalifient les violences machistes comme de simples conflits familiaux. À partir de l’observation directe de séances d’information à la médiation familiale intra-judiciaire, je montre comment les médiateurs ou médiatrices en viennent parfois à empêcher les femmes de parler des violences. Finalement, resserrant la focale d’analyse sur les expériences de femmes séparées avec enfants, mon enquête révèle la manière dont elles sont parfois revictimisées au cours de la médiation familiale. Cette thèse met en évidence le décalage entre des lois avant-gardistes d’inspiration féministe, et une application marquée par la violence institutionnelle, dans une société patriarcale formellement égalitaire et traversée par des politiques d’austérité. » (Extrait)
Cet article soulève la question de savoir pourquoi la médiation familiale n’a pas obtenu, en France, le succès attendu par ses promoteurs. Pour étudier son développement en tant que nouvelle pratique, l’analyse prend en considération quatre ensemble de facteurs : les problèmes auxquels la médiation familiale se propose de répondre, l’action des médiateurs, le rôle de l’État et enfin les relations de la médiation avec les autres professions. Trois périodes sont distinguées : celle de la création de la médiation familiale, celle de son institutionnalisation et enfin la période récente dans laquelle elle se trouve mise à l’écart. La déception à l’égard de la médiation familiale apparaît en définitive autant liée à la défection des soutiens sur lesquels les médiateurs comptaient qu’à la surestimation des bénéfices et de l’efficacité qu’on pouvait attendre d’elle.
English
Production of disappointment : the development of family mediation in France
This article explores why family mediation in France has not achieved the success expected by its promoters. In order to study the development of mediation as a new practice, this analysis considers four sets of factors : the problems that family mediation aims to address, the action of mediators, the role of the State and finally how mediation relates to other professions. Three periods are distinguished : the creation of family mediation, its subsequent institutionalisation and, finally, the more recent period in which mediation has been sidelined. Disappointment with family mediation ultimately appears to be linked as much to the loss of supports on which mediators relied as to the overestimation of the benefits and efficiency that could be expected from it.
« Plus de 10 ans après le texte de base la structurant [1], on s’interroge sur les difficultés rencontrées par la médiation pour s’imposer dans notre paysage juridique et judiciaire malgré ses atouts incontestables. Les multiples raisons à l’origine de ces difficultés ont aujourd’hui quasiment disparues faisant de la médiation un mode de règlement amiable des conflits, bien plus qu’un mode alternatif (II)
/ Pourquoi a-t-il été si difficile d’imposer la médiation comme mode de règlement des différends à part entière.
C’est naturellement une certaine peur de l’inconnu qui a généré des oppositions de principe, pour les professionnels comme pour les justiciables.
Mais cela seul ne peut expliquer le rejet d’un processus pendant autant de temps.
Il faut chercher ailleurs, les raisons de cet échec peut être dans la communication qui l’a accompagnée.
Marshall B. Rosenberg indiquait [2] que « Les mots peuvent ouvrir des portes mais aussi parfois en fermer ». On se doit de constater que pour la médiation les portes sont restées fermées pendant trop longtemps alors que l’intégration des modes amiables au sein de notre système judiciaire s’imposait chaque jour un peu plus.
Le texte fondateur aura bientôt 30 ans puisque la médiation apparait dans notre droit positif dans l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, complétée par l’ordonnance du 16 novembre 2011, qui définit plus précisément le processus.
La loi de 1995 limite la médiation à une décision du juge alors que l’ordonnance ouvre le processus aux parties.
A l’instar des « soft justices » américaines, tous s’accordaient à prévoir un succès rapide de la médiation, processus simple, rapide et peu onéreux.
Le succès attendu n’était malheureusement pas au rendez-vous. C’était en effet oublier qu’au-delà des textes, l’engagement de toutes les parties prenantes est nécessaire. » (Extrait de village-justice.com du 19/09/2022)
« Genève, le bureau de médiation administrative (BMA) est sous le feu des critiques. Le Grand Conseil émet des doutes sur le bon fonctionnement de cette entité indépendante au sein de l’Etat qui vise à gérer de façon simple et extrajudiciaire les conflits entre l’administration et les administrés.
Un rapport de la commission de gestion chargé d’étudier le rapport l’activité du BMA a été discuté vendredi au Grand Conseil. Ses conclusions sont sévères. Les commissaires émettent « des doutes sur le fait que l’intention du législateur soit reflétée dans l’activité du BMA et que les compétences du médiateur soient à la hauteur des enjeux ».
Le Grand Conseil a refusé par 58 voix contre 22 de prendre acte du rapport d’activité en plénière, manifestant ainsi ses doutes. Le BMA a été sollicité 340 fois en 2020, ce qui est relativement peu, estime le député PLR Alexis Barbey. De plus, le BMA ne fait pas vraiment de la médiation, mais plutôt de la facilitation, a relevé le député. »
(…)
Un projet de loi devrait être déposé pour modifier le fonctionnement du BMA. Selon ce projet, le médiateur devrait notamment disposer d’une formation certifiée en médiation généraliste, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Les prestations du BMA sont gratuites. Cette entité couvre l’ensemble des administrations cantonales et communales genevoises, ainsi que les établissements publics autonomes et tous les autres organismes chargés de missions de droit public. » (Extrait de msn.com du 24/06/2022)
Pour Force Ouvrière (et notre Congrès de 2022 l’a rappelé expressément dans la résolution sociale), si une justice prud’homale rapide et efficace peut passer par davantage de résolution à l’amiable des litiges, notre organisation rappelle sa ferme opposition à toute forme de médiation (qui est en train d’envahir toutes les juridictions : voir notamment le décret n°2022-245 du 25 février 2022 et la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire), et souligne qu’une phase de conciliation efficiente devant le CPH suppose le rétablissement d’une comparution personnelle des parties, sous peine de sanctions financières.
FO invite fortement ses conseillers prud’hommes à mieux utiliser la phase de conciliation obligatoire devant le CPH (le BCO ne doit pas hésiter, lorsqu’il le juge nécessaire, à obliger l’employeur à comparaître personnellement en vertu du dernier alinéa de l’article R 1454-1 du code du travail. En effet, si le fait d’imposer la comparution personnelle des parties nécessite de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, un renvoi à bon escient peut aboutir finalement à de réelles chances de concilier. L’efficacité de la justice peut passer par le fait que le BCO se donne le temps et donne le temps aux parties de concilier) et à bannir la médiation judiciaire, qui est de nature à affaiblir la spécificité de la juridiction prud’homale. Le préliminaire de conciliation devant la juridiction prud’homale constitue une formalité substantielle ; l’omission de cette formalité est susceptible d’entraîner la nullité du jugement.
Au final, la médiation judicaire ne peut éventuellement trouver son intérêt que lorsque la phase de conciliation devant le CPH n’est pas obligatoire (ex : référé, requalification d’un CDD en CDI)… mais, en aucun cas, elle ne doit servir à « assécher » la justice prud’homale.
La médiation judiciaire ne doit jamais supplanter la conciliation devant le BCO. La gratuite et l’oralité de la procédure doivent être maintenues coûte que coûte. L’État se doit avant tout de renforcer les moyens matériels et humains des CPH et non ériger des obstacles à la saisine du juge malheureusement de plus en plus nombreux, la médiation judiciaire en ce qu’elle constitue une alternative au juge s’inscrit totalement dans cette tendance. » (Extrait de force-ouvriere.fr du 20/06/2022)
« Si le titre de l’article vous froisse les oreilles, il vaut mieux passer votre chemin, parce que le contenu risque de vous donner de l’urticaire.
En effet, loin du dogme actuel de l’empathie à toutes les sauces et de la bienveillance, nous allons voir pourquoi il s’agit d’une faute professionnelle pour un médiateur professionnel. L’occasion de s’appuyer sur l’essence des mots et leur redonner leur sens sans partir dans tous les sens. Un bon carburant pour la réflexion personnelle d’un médiateur professionnel, mais aussi pour tout professionnel qui intervient auprès des personnes.
La définition du Robert est très claire pour l’empathie : « Capacité de s’identifier à autrui dans ce qu’il ressent. »
A la lecture de cette définition, les médiateurs professionnels savent déjà où je veux en venir, mais tout le monde n’est pas médiateur professionnel et la posture peut surprendre, voire choquer, pourtant, elle est primordiale.
Un médiateur professionnel doit être neutre, indépendant et impartial (voir le dossier complet). La neutralité s’entend vis à vis de la solution que les parties peuvent proposer, l’indépendance vis à vis de toute autorité, l’impartialité vis à vis, bien sûr, des parties.
S’il n’est pas neutre, le médiateur professionnel va juger les propositions émises par les parties et les amener à les modifier, mais seules les parties savent ce qui est le mieux pour leur relation, si un médiateur propose une solution, il n’est plus médiateur professionnel, il fait du conseil, c’est un conseiller, et les conseilleurs ne sont pas les payeurs…
S’il n’est pas indépendant, cela signifie qu’il va se soumettre, pour sa pratique, à un tiers (tribunal, organisation qui demande médiation pour des salariés, etc), ce qui peut avoir des conséquences sur sa neutralité et son impartialité, mais aussi sur sa pratique et donc ses résultats en tant que médiateur.
S’il n’est pas impartial, il devient l’avocat d’une partie contre l’autre, là non plus, ce n’est plus de la médiation mais de l’arbitrage privé.
Sans neutralité, indépendance et impartialité, pas de médiation professionnelle possible. Ok, merci pour l’info, mais quel est le rapport avec l’empathie ?
L’empathie, nous l’avons vu au début de cet article, est la capacité de se mettre à la place de l’autre et de ressentir ce que l’on imagine que l’autre ressent. Si je mets à la place de l’autre, dans ma pratique professionnelle, je vais prendre partie, juger les propositions, défendre la partie faible, bref, je perds mon impartialité et ma neutralité.
Les médiateurs professionnels n’ont donc aucune empathie ?
Car nous parlons bien de la pratique professionnelle du médiateur. Je, en tant que médiateur professionnel, peut avoir de l’empathie pour les personnes en face de lui, mais cette empathie est contre-productive pour sa pratique, il faut donc que le médiateur professionnel s’appuie sur autre chose et qu’il garde cette empathie pour lui, afin de permettre aux personnes accompagnées de trouver une solution commune dans leur projet relationnel.
Alors à la place de l’empathie, que doit utiliser le médiateur professionnel ?
Et bien c’est l’altérité. On ne se met pas à la place de l’autre, on ne pourra jamais savoir ce qui se passe dans sa tête, on ne pourra jamais ressentir ce que l’autre ressent, on ne fait qu’imaginer ce que l’on ressentirait si on était à sa place, tout à fait aléatoire comme technique.
L’altérité, c’est ne pas se mettre à la place de l’autre, mais permettre à l’autre de s’exprimer sur tous les aspects de la situation : les faits, tels qu’il les a identifiés (avec une possible source d’erreurs d’interprétations), les conséquences personnelles de ces faits, et les émotions consécutives à ces faits et ces conséquences. » (Extrait officieldelamediation.fr du 1/11/2021)
« Les propositions de Didier Leschi, revenu à Calais mardi 2 novembre pour poursuivre sa médiation, ont été rejetées par les associations soutenant les grévistes de la faim, qui entendent continuer leur action.
(…)
À peine une demi-heure après avoir commencé à recevoir leurs représentants dans les locaux d’un foyer pour jeunes travailleurs, le médiateur du gouvernement est sorti sous les huées d’une quarantaine de militants qui l’attendaient à l’extérieur. Le haut fonctionnaire, directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), a ensuite quitté les lieux dans une voiture, sans faire la moindre déclaration. » -P. Charrier -(Extrait de la-croix.com du 2/11/2021)
« Le monde judiciaire est dans un état de difficultés tel que ministre de la justice et parlementaires ont envisagé l’élaboration d’une loi intitulée « loi pour la confiance dans l’institution judiciaire ». Et, tandis que de nombreux citoyens manifestent leurs inquiétudes sur le grignotement de leurs droits, dans cette période pré-électorale pour les présidentielles 2022, le gouvernement met en place une consultation dite « Etats Généraux de la justice », avec un site dédié « Parlonsjustice.fr »
Restons sur le projet de loi. Était concerné principalement le champ pénal. Les motivations déclarées du garde des Sceaux, ministre de la Justice, relativement à ce projet de loi sont de vouloir « restaurer la confiance des français dans la justice » ; pour ce faire, il s’est agi de recourir à une technique hors cadre : la médiation ! Qu’en penser ? La solution peut bien paraître paradoxale, puisque la décision de médiation est confiée à ceux-là même en qui la confiance est à restaurer !
En première mouture, avec l’article 29 le greffe avait « pour apposer la formule exécutoire pour les transactions et accords issus de médiations de conciliation ou de procédure participative lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties ».
Subrepticement, un amendement déposé le 4 mai 2021, a été accroché tendant à instituer un conseil national de la médiation sous la tutelle du ministère de la justice, avec pour mission de rendre des avis et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à améliorer la médiation, par le biais notamment d’un recueil déontologique proposé par les promoteurs de la médiation traditionnelle avec ses référentiels de formation. Et la polémique s’est animée.
La médiation, un vieux fer de lance au service du système judiciaire ?
Ce conseil, insiste un magistrat dans un article publié récemment sur Dalloz, « pourrait ainsi devenir le fer de lance d’une politique nationale volontariste de développement de la médiation au sein de l’institution judiciaire. » Le constat se fait aisément que le vocabulaire typique des rapports d’adversité est utilisé pour parler d’un mode voulu pacifique de règlement des conflits. Difficile de sortir de son cadre sémantique. Avec ce langage guerrier, toute proposition nouvelle subit les distorsions qui au final la font entrer dans le cadre des habitudes.
Par ailleurs, l’idée d’un conseil national n’est pas nouvelle. Nous en avons déjà fait la critique en 2014, lorsque le ministère de Christiane Toubira avait esquissé l’idée. « En plaçant la médiation sous la tutelle du ministère de la justice on pourrait croire que le droit ouvre la porte à la médiation mais en réalité, le droit à la médiation n’est pas respecté. »
Le débat juridique sur la médiation, un débat infondé ?
Dans l’environnement juridique, la discussion se disperse autour d’évidences qui ont des difficultés à pénétrer les esprits procéduraux : oui, la médiation peut intervenir à tout moment, avant, pendant ou après une décision judiciaire ; non, il n’y a pas besoin d’avocat, oui, dès lors que les parties trouvent une entente après une décision judiciaire, c’est leur accord qui prévaut. Le juriste tend à s’emparer de la thématique, parce qu’il n’y trouve pas plus sa place que son compte. Il joue des mots et nomme soudain la médiation « post-sentencielle » et en fait débat, alors même qu’en réalité elle n’apporte rien de nouveau. On a ainsi connu les discussions oiseuses sur la place du contradictoire en médiation ainsi que sur la spécificité juridique de l’accord de médiation. De fait, il va bien falloir y venir, la médiation ouvre un nouveau paradigme et ce nouveau droit ne s’enferme pas dans le débat juridique.
Avant toute chose, il serait opportun de s’interroger sur le fait de savoir ce qu’il est attendu de la médiation : un palliatif à une administration judiciaire en berne ou une réelle possibilité offerte à tous justiciables de trouver librement, hors de tout système d’autorité, une solution basée sur un tout autre paradigme ? (Extrait de officieldelamediation.fr du 26/10/2021)
Résumé : Cet article tend à montrer la signification idéologique, les limites et les dangers des modes alternatifs de résolutions des conflits dans le droit positif actuel. Ces « justices alternatives », très en vogue à l’heure actuelle et ce depuis au moins une trentaine d’années, usent d’un vocabulaire de pacification, de paix et de modernité. Mais c’est parfois simplement pour éloigner le justiciable de son juge. Cet éloignement peut être contesté, notamment au nom du droit fondamental à un procès équitable. La mode de ces justices alternatives peut en outre provoquer des effets délétères, notamment pour les victimes sommées de se concilier avec celui-là même qui les a harcelés. Les exemples de la médiation en matière de harcèlement, de la procédure de conciliation (d’alerte) en cas de danger grave et imminent sont des exemples parlant à cet égard. L’objectif de résolution des conflits est, enfin, parfois discutable. Le conflit est parfois protégé, soutenu par le droit, comme en matière de droit de la concurrence ou de droit de grève. Et sa « résolution » rime bien souvent avec la « soumission » du plus faible.
« Face à la faible proportion de dossiers traités par les médiateurs des banques et des assurances, un comité saisi par le gouvernement a proposé plusieurs pistes d’amélioration, sans toutefois satisfaire pleinement les associations de consommateurs.
Avec plus de 83% des dossiers jugés irrecevables par les médiateurs d’entreprises, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire avait considéré dans sa lettre de mission que «la procédure, telle qu’elle était appliquée, soulevait des difficultés qui pesaient sur son efficacité», rappelle le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), qui a rendu son rapport jeudi.
Le CCSF, instance de concertation où siègent des représentants d’établissements financiers, d’organisations syndicales, de clients et des parlementaires, a recommandé notamment que le médiateur choisi par l’établissement n’ait pas été salarié dudit établissement dans les deux années précédentes. Les associations de consommateurs, de leur côté, réclamaient un délai de cinq ans, précise le communiqué du CCSF.
UFC-Que Choisir veut des médiateurs publics indépendants
Surtout, pour limiter le nombre de saisines jugées irrecevables, le CCSF s’est mis d’accord pour «limiter à deux mois le parcours du consommateur avant toute saisine du médiateur», alors que la procédure pouvait nécessiter plus de temps dans certains établissements, et pour supprimer les clauses d’exclusions générales comme motif d’irrecevabilité pour incompétence. Certains médiateurs pouvaient ainsi se déclarer incompétents dès lors que le litige concernait «la politique commerciale» voire «la politique générale» de l’entreprise.
«Comment ne pas s’étonner de l’excès de zèle de certains médiateurs qui n’ont rien trouvé de mieux que de demander systématiquement l’autorisation à la banque avant d’examiner leurs dossiers», a raillé l’association de consommateurs UFC-Que Choisir. Pointant du doigt «l’échec de ce mode de médiation», l’organisation appelle à une «refonte totale du dispositif par la création d’un médiateur public réellement indépendant » (Extrait de lefigaro.fr du 1/07/2021)