ICMC International Mediation Conference 2025


« L’Institut international de médiation a le plaisir de partager une invitation à la conférence de l’Institut des médiateurs et conciliateurs agréés (ICMC).

La médiation est essentielle pour appréhender les conflits complexes et évolutifs qui secouent l’Afrique et le monde. Les défis régionaux, tels que l’instabilité politique, la concurrence pour les ressources, les demandes spécifiques à chaque contexte et les réponses régionales, sont autant d’enjeux à relever.

Rejoignez l’ICMC à la Conférence internationale sur la médiation 2025, une plateforme virtuelle incontournable pour les médiateurs et les acteurs de la paix. L’objectif est de partager leurs expériences, de co-créer des solutions et de construire des voies vers une paix régionale durable. Cette année, la conférence se tiendra sous le thème « Défis régionaux, solutions régionales, résultats mondiaux ».

Cette conférence vise à amplifier la sagesse régionale, à faire entendre des voix diverses et à transposer les bonnes pratiques locales en solutions concrètes pour la paix mondiale. Elle est organisée par l’ICMC Afrique de l’Est, un organisme professionnel régional qui œuvre pour l’excellence en médiation et en modes alternatifs de règlement des différends par le renforcement des capacités, le plaidoyer politique et la collaboration transfrontalière ».(Extrait de linkedin.com du 8/12/2025)

En savoir plus sur et inscrption sur https://www.linkedin.com/posts/imi—international-mediation-institute_icmc2025- internationalmediationconference-activity-7402670507977875456-MPCn? utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAAAI9qKIBUdrVnyHXEanNZav8WKMzIxTvR8I 08:52 Envoyé à partir de Outlook pour Android 08:45

Les chiffres clés de la Justice pour 2024 édition 2025


En savoir plus sur https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/chiffres-cles-justice-2025

« La pratique de la conciliation dans la justice civile, une révolution silencieuse en marche » par Grégoire Biseau (lemonde.fr)


« En ce jour de fin septembre, dans une petite salle de réunion, au deuxième étage du tribunal de justice de Paris, Daniel (il n’a pas souhaité donner son nom), 85 ans, tient table ouverte. A la retraite, ce pharmacien de formation, devenu sur le tard juge de tribunal de commerce, est désormais conciliateur de justice. Son activité est de tenter de mettre d’accord deux parties adverses afin de leur éviter un long et parfois onéreux procès. De 9 heures à 18 heures, Daniel traite toutes sortes de conflits de la vie quotidienne : des histoires de copropriété, de succession, de voisinage, de contentieux divers et variés… » (Extrait de lemonde.fr du 30/10/2025)

En savoir plus sur https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/10/30/justice-civile-apres-des-annees-de-tatonnements-la-revolution-silencieuse-de-l-amiable-est-en-marche_6650236_3224.html?random=912323537

« L’activité des conciliateurs en forte hausse depuis 2015 » Matthieu BELAROUCI, Université de Rennes, Infostat justice – n°201 août 2025


« L’activité des conciliateurs de justice a connu un essor sans précédent consécutif à l’introduction, en 2016, de l’article 750-1 au Code de procédure civile en application de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Entre 2015 et 2023, le volume d’affaires a augmenté de 34 % et le nombre de conciliateurs de 50 % pour atteindre 190 000 affaires et près de 2 900 conciliateurs. Cette croissance s’est accompagnée d’un renouvellement de la population des conciliateurs marqué par la féminisation progressive de la fonction. Si la nature des affaires reste relativement stable, les saisines déléguées, qui représentent en moyenne 10 % de l’activité, reculent nettement depuis 2022. Une baisse tendancielle des taux de résolution est aussi observée. » (Extrait de justice.gouv.fr du 28/08/2025)

Article à consulter sur https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/lactivite-conciliateurs-forte-hausse-2015

Conciliation : « Abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile : quelles conséquences pour l’expert judiciaire ? » par Gildas Neger, docteur en droit (village-justice.com)


« Pendant des décennies, l’article 240 du Code de procédure civile imposait aux experts judiciaires une frontière infranchissable : « le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties ». Cette règle, rigoureuse et sans exception, séparait strictement le monde de l’expertise technique de celui de la résolution amiable des conflits.
L’expert judiciaire évoluait dans un cadre défini : éclairer le juge par ses connaissances techniques, sans jamais empiéter sur le territoire de la conciliation. C’était la doctrine, c’était la loi, c’était la pratique. Jusqu’au 1ᵉʳ septembre 2025.
En effet, le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 a tout changé en abrogeant purement et simplement cette interdiction. Plus qu’une simple évolution juridique, cette suppression ouvre un nouveau chapitre dans la carrière des experts judiciaires. » (Extrait de village-justice.com du 18/08/2025)

Article à consulter sur https://www.village-justice.com/articles/abrogation-article-240-cpc-quelles-consequences-pour-expert-judiciaire,54243.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS_Linkedin&utm_campaign=RSS_Reseaux

« Considérations sur les impacts du décret du 18 juillet 2025 portant recodification des MARD sur la conciliation de justice et sur les conciliateurs de justice » par  Geneviève Nicolas, conciliateur de justice (village-justice.com)


« Cet article traite de la recodification des modes amiables de résolution des différends, notamment la conciliation. Il souligne un changement de rôle du juge, qui doit désormais orienter vers des solutions amiables, et aborde les impacts pour les conciliateurs de justice et la simplification de la procédure de conciliation.

(…)

1– Impacts sur la conciliation de justice et sur les conciliateurs de justice en phase judiciaire.

1.1– la généralisation de l’injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur.

Aux termes du 1ᵉʳ alinéa de l’article 1533 CPC, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie (du 1ᵉʳ alinéa de l’article 1533 CPC).

Impact pour les conciliateurs :
Alors que jusqu’à présent, l’injonction de rencontrer un conciliateur était réservée au seul cas où le juge doit procéder à une tentative préalable de conciliation (ancien article 129 qui disparait dans la recodification). » (Extrait de village-justice.com du 25/07/2025)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/considerations-sur-les-impacts-decret-juillet-2025-portant-recodification-des,54098.html

« Réflexion sur le décret du 18 juillet 2025 portant re-codification des modes amiables de résolution des différends » par Anne Pichon, médiatrice et avocate (linkedin.com)


Le décret du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et re-codification des modes amiables de résolution des différends m’interroge quant à la volonté réelle du législateur de promouvoir la médiation.

Une première source d’inquiétude tient au fait que ce décret, tout en rappelant que « sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel », opère une distinction, selon moi problématique, entre les pièces élaborées dans le cadre de ces processus et les pièces produites, seules les premières étant couvertes par la confidentialité.

Forte de mes trente années d’expérience dans l’activité d’avocate, et de ma pratique actuelle, régulière de la médiation, je crains que cette entaille portée au principe de confidentialité ne constitue un obstacle sérieux à l’essor de la médiation.

Je m’explique. Il n’était pas rare, dans le cadre de ma mission d’avocat, que je découvre une pièce dans le dossier de mon client qui, bien que pertinente pour comprendre le conflit, lui soit défavorable. Un avocat ne pouvant produire une pièce qui dessert son client — cela violerait le secret professionnel, la loyauté et l’éthique de la profession — je m’abstenais donc de la produire devant le juge. Or, cette pièce peut être essentielle à une médiation réussie, dans la mesure où ce processus s’attache précisément à l’origine, à la dynamique et aux causes profondes du conflit. (Extrait de linkedin.com du 24/07/2025)

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/pulse/r%C3%A9flexion-sur-le-d%C3%A9cret-du-18-juillet-2025-portant-des-anne-pichon–xh1we/?trackingId=tZ%2BX36D8Q4ub%2B23YRMJyZQ%3D%3D

Sénat : « secret professionnel des conciliateurs et réquisition judiciaire » -Question écrite n°03627 – de Mme Annie Le Houerou (Côtes-d’Armor – SER) publiée le 06/03/2025


Question de Mme Annie Le Houerou (Côtes-d’Armor – SER) publiée le 06/03/2025

Rappel de la question n°01115, publiée le 03/10/2024

Mme Annie Le Houerou rappelle à M. le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n° 01115 sous le titre « Secret professionnel des conciliateurs et réquisition judiciaire », qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour.

Publiée dans le JO Sénat du 06/03/2025 – page 955


Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/06/2025

En application de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, la conciliation est soumise au principe de confidentialité, interdisant de divulguer aux tiers ou d’invoquer ou produire dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation. Ce principe reçoit toutefois exception dans deux cas :Toutefois dans le cadre d’une enquête de police aux termes des article 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale, ou d’une information judiciaire aux termes de l’article 99-3 du même code, la loi prévoit que toute personne doit répondre à une réquisition d’information effectuée par un officier ou le cas échéant un agent de police judiciaire. Il ne peut lui être opposé, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel, sous peine d’une amende de 3 750 euros. Il se déduit de ces dispositions que le conciliateur de justice ou le médiateur doit disposer d’un motif légitime pour refuser de répondre à une telle réquisition. Contrairement aux réquisitions qui sont adressées aux personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5 du CPP, pour lesquelles la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord, un tel refus est subordonné à la démonstration dans le cas d’espèce de l’existence d’un motif légitime, qui ne saurait être caractérisé du seul fait que les mesures de conciliation ou de médiation présentent de façon générale un caractère confidentiel. En effet la protection prévue à l’article 56-5 du CPP, qui ne vise à protéger que les seuls documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré, n’est pas susceptible de s’appliquer aux conciliateurs de justice ou aux médiateurs, dont les actes n’ont pas de caractère juridictionnel. L’existence d’une enquête pénale ou l’ouverture d’une instruction judiciaire constituera ainsi le plus souvent une raison impérieuse d’ordre public, qui implique pour le conciliateur de déroger au principe de confidentialité et de communiquer la pièce demandée dans le cadre de réquisitions judiciaires. Toutefois, il devra vérifier l’absence de motif légitime s’opposant à la communication. En effet la violation du principe de confidentialité, hors des cas visés par l’article 21-3 précité, n’est pas sans conséquence au plan civil comme pénal. L’article 129-4 du code de procédure civile rappelle que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance, à peine d’irrecevabilité. Au surplus la divulgation par le conciliateur de ce principe l’expose à des sanctions pénales (article 226-13 du code pénal). L’existence d’un motif légitime pour ne pas répondre à une réquisition judiciaire relèvein fine de l’appréciation souveraine des juges du fond qui évalueront, en cas de refus de réponse du conciliateur et de poursuites à son encontre, la suffisance du motif invoqué.

Publiée dans le JO Sénat du 12/06/2025 – page 3350

Extrait de https://www.senat.fr/questions/base/2025/qSEQ250303627.html

Vidéo :“Nous ne sommes ni pour l’un, ni pour l’autre, et les parties doivent le savoir ” Christiane Wicky, ancienne avocate et conciliatrice de justice à Lyon


Vidéo à consulter sur https://www.facebook.com/reel/490367220732274

Le tribunal de Beauvais recherche des conciliateurs de justice : “Nous sommes beaucoup trop peu” (observateurdebeauvais.fr)


« Le tribunal judiciaire de Beauvais lance d’ailleurs une campagne de recrutement “afin d’assurer un meilleur traitement des dossiers et favoriser la pacification des litiges au quotidien”. Pourtant, la conciliation est obligatoire dès lors qu’il s’agit d’un litige d’ordre civil de moins de 5 000 euros. L’objectif est de parvenir à mettre d’accord deux parties dont le litige peine à se résoudre. Cela peut être un conflit de voisinage, une arnaque pour l’achat d’une pompe à chaleur, une voiture achetée en mauvais état… 

(…)

Un besoin de renfort

Cet acte de médiation est tout sauf une routine pour Patrick Chevalier. De par les dossiers, même s’il peut y avoir des similitudes, chaque cas est unique. Et puis de par la méthode. Comment appréhender les échanges ? “C’est du flair, de l’intuition” rétorque celui qui consacre une après-midi par semaine à la permanence et “au moins 1h par jour à comprendre et / ou résoudre le litige”. “Nous sommes bien trop peu, c’est une catastrophe”, alarme toutefois Patrick Chevalier. Actuellement, ils sont quatre dans le département (un à Beauvais, Clermont, Méru et Auneuil). “À une période j’étais même tout seul !” précise le conciliateur beauvaisien. Même si les effectifs remontent, “un peu de renfort ne ferait pas de mal”.  -Laura Ouvrard – (Extrait de observateurdebeauvais.fr du 20/02/2025)

En savoir plus sur https://www.lobservateurdebeauvais.fr/tribunal-conciliateur-justice/

« Premier bilan d’étape du Conseil national de la médiation : vers une meilleure (re)connaissance de la médiation et des médiateurs » par la Rédaction du Village de la Justice (village-justice.com)


« Le Conseil National de la Médiation est le fruit d’un des grands chantiers de l’ère Dupond-Moretti au Ministère de la Justice, celui du développement de la justice amiable. Prévu par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire [1], ce n’est qu’en 2023 [2] que ses membres ont été nommés, et c’est Frédérique Agostini, conseillère à la première chambre civile de la Cour de cassation, qui le préside. On citera également parmi ses membres des anciens Ambassadeurs de l’amiable [3] : le magistrat Fabrice Vert ou la professeure des universités Nathalie Fricero, ou encore Christiane Feral-Schuhl, avocate au barreau de Paris. En novembre 2024, le conseil a rendu son premier rapport, voici ce que nous y avons lu.

Voici donc publiés les premiers « Avis, recommandations et préconisations » du CNM pour la période Juin 2023 – Novembre 2024, structurés en 5 points (répondant à ce titre à sa « lettre de mission » figurant à l’article 21.6 de la loi de 2021 pré-citée) [4].

L’idée en filigrane : structurer et organiser la médiation, que ce soit du côté du processus lui-même ou des médiateurs.

Le CNM plaide à ce titre pour une plus grande pédagogie, consistant à redéfinir la médiation, notamment pour la distinguer de la conciliation.
Une mesure qui peut paraître basique, mais qui a également été voulue par les Ambassadeurs de l’amiable dans leur propre rapport. » (Extrait de village-justice.com du 3/01/2025)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/conseil-national-mediation-vers-une-meilleure-connaissance-mediation-des,51933.html