« L’ordonnance mixte expert/médiateur » par Ludovic Leplat, médiateur (village-justice.com)


« Préambule.

Le Code de procédure civile indique que le juge ne peut donner à l’expert de justice la mission de concilier les parties [1]. Le Code de justice administrative permet cette possibilité [2], L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il informe la juridiction de cette mesure. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état (sauf accord des parties) des échanges en médiation.

Pour la juridiction civile des experts sont fréquemment désignés dans des ordonnances mixtes expert/médiateur. Des questions se posent sur la pratique et la posture de l’expert et du médiateur.

Le contexte.

L’expert est désigné pour une mission d’expertise et le médiateur est désigné pour une mission de médiation ; deux professionnels ont une mission distincte dans la même ordonnance.

En pratique.

L’expert commence sa mission et convoque les parties à la première réunion, à la fin de celle-ci il fait suivre aux parties une note technique. Il suspend ensuite ses travaux pour laisser place au médiateur » (Extrait de village-justice.com du 8/10/2024)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/ordonnance-mixte-expert-mediateur,51023.html