
Chapitre Ier : Extension de l’audience de règlement amiable (Articles 1 à 3)
Article 3
Après l’article R. 145-29 du code de commerce, est ajouté un article R. 145-29-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 145-29-1.-Le juge peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. »
Article 1
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° A l’article 836-2, les mots : « à l’article » sont supprimés ;
2° L’article 860-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4.
« Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d’administration judiciaire. » ;
3° L’article 863 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut désigner un conciliateur de justice ou décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d’administration judiciaire. » ;
4° Après l’article 873-1, est ajouté un article 873-2 ainsi rédigé :
« Art. 873-2.-Le président saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. »Versions
Article 2
L’article 39 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il statue en référé, il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. »
Extrait de https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049880680
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