Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire


Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, avocats, médiateurs, conciliateurs de justice, particuliers.
Objet : le décret introduit au sein du code de procédure civile deux mécanismes facultatifs de nature à favoriser le règlement amiable des litiges après la saisine du tribunal judiciaire : l’audience de règlement amiable et la césure du procès civil.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023 .
Notice : le chapitre Ier introduit formellement l’audience de règlement amiable dans le cadre de la procédure écrite ordinaire et de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire. Le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond et le juge des référés peuvent décider, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, par une mesure d’administration judiciaire, qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. La décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable constitue une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance. Le décret précise les conditions dans lesquelles l’audience de règlement amiable se déroule, le rôle du juge et des parties ainsi que l’issue de cette audience. Le chapitre II introduit dans le cadre de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, la possibilité pour la juridiction de ne trancher, dans un premier temps, que certaines des prétentions dont elle est saisie. Il précise les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander au juge de la mise en état une clôture partielle aux fins de jugement partiel. Si le juge de la mise en état ordonne la clôture partielle, la formation de jugement est saisie des seules prétentions qui font l’objet de la césure et statue par un jugement partiel. Ce jugement est susceptible d’appel immédiat. La mise en état se poursuit à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle. Les parties peuvent tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile ;
Vu l’avis du comité social d’administration des services judiciaires en date du 13 juillet 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • ReplierChapitre Ier : Audience de règlement amiable (Articles 1 à 2)
    • Article 1
      Le livre premier du code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° L’article 369 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « – la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable. » ;
      2° L’article 392 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque l’instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire. »
    • Article 2
      Le livre II du code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° Le chapitre 4 du sous-titre Ier du titre Ier est ainsi rétabli :
      « Chapitre IV
      « L’audience de règlement amiable
      « Art. 774-1. – Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
      « Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
      « Art. 774-2. – L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
      « Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
      « Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
      « Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
      « Art. 774-3. – Les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
      « La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
      « Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
      « Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l’article 762.
      « L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
      « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
      « Il est fait exception à l’alinéa précédent dans les deux cas suivants :
      « a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
      « b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
      « A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
      « Art. 774-4. – A l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131.
      « Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. » ;
      2° L’article 776 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ;
      3° L’article 785 est ainsi modifié :
      a) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
      b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ;
      4° L’article 803 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ;
      5° Après l’article 836-1, il est inséré un article 836-2 ainsi rédigé :
      « Art. 836-2. – Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues à l’article aux articles 774-1 à 774-4. »
  • ReplierChapitre II : Césure du procès (Articles 3 à 4)
    • Article 3
      A l’article 544 du code de procédure civile, avant les mots : « les jugements qui tranchent dans leur dispositif », sont insérés les mots : « Les jugements partiels, ».
    • Article 4
      Le livre II du code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre Ier comprend deux sous-sections prévues aux a et b du présent 1° ;
      a) La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 798 à 807 ;
      b) La sous-section 2 est intitulée : « La césure du procès ». Elle comprend les articles 807-1 à 807-3 ainsi rédigés :
      « Art. 807-1. – A tout moment, l’ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction.
      « Elles produisent à l’appui de leur demande un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel.
      « S’il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l’instruction et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. L’acte contresigné par avocats est annexé à l’ordonnance.
      « La date de la clôture partielle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
      « L’article 798, les alinéas 2 à 4 de l’article 799 ainsi que les articles 802 à 807 sont applicables à la présente sous-section.
      « Art. 807-2. – Le jugement partiel tranche dans son dispositif les seules prétentions faisant l’objet de la clôture partielle prévue à l’article 807-1.
      « Le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire, dans les conditions des articles 515 à 517-4.
      « Art. 807-3. – La clôture de l’instruction prévue au 1er alinéa de l’article 799 ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement partiel ou, lorsqu’un appel a été interjeté, avant le prononcé de la décision statuant sur ce recours. » ;
      2° A l’article 905, après le 6e alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 6° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2. »
  • ReplierChapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 5 à 7)
    • Article 5
      A l’article 1575 du code de procédure civile, les mots entre : « dans sa rédaction résultant » et : « , à l’exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 ». Liens relatifs
    • Article 6
      Les dispositions du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.
    • Article 7
      Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juillet 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047902871

Rapport 2022 de la médiatrice de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur


« Édito

L’année 2022 a été une période très intense pour la médiation. L’augmentation du nombre de saisines s’est poursuivie, mais c’est surtout la tonalité générale de ces saisines, l’anxiété et l’âpreté parfois qui s’y expriment, qui donnent le sentiment d’un climat de tension exacerbé.

L’École et l’Université sont le réceptacle de nombreuses tensions sociétales. Après la crise sanitaire, la perte de certains repères traditionnels a accentué les inégalités et favorisé la montée des individualismes, des incivilités et des violences. Le besoin d’écoute, d’explications et d’équité devient de plus en plus pressant chez les élèves, les parents et les étudiants, qui souhaitent être mieux associés aux décisions les concernant, mais également chez les personnels, qui ont de plus en plus de mal à faire face à cette nouvelle donne et font état parfois, dans leurs réclamations, d’un sentiment d’insécurité, d’un manque de reconnaissance et de perspectives d’avenir. En outre, la complexité de certaines procédures administratives dématérialisées crée une forme d’opacité et engendre de la défiance chez les usagers vis-à-vis des responsables publics, tandis qu’une sensation d’épuisement professionnel s’exprime chez un certain nombre d’agents, au sein de l’administration comme dans les établissements scolaires, créant du découragement et de la démotivation.

L’École reste cependant le premier espace de vie sociale et de cohésion pour la plupart des enfants et des jeunes ; à ce titre, elle doit pouvoir continuer à jouer pleinement son rôle structurant en intégrant des publics d’une diversité de plus en plus grande, en fixant des cadres et des objectifs communs, tout en respectant les droits, les besoins particuliers et les aspirations légitimes de chacun.

Dans ce contexte, la médiation a poursuivi sa mission d’écoute, de conseil et d’apaisement. Elle a également entrepris d’améliorer la qualité de l’accès à ses services en modernisant ses outils de communication et de suivi, et en renforçant son réseau de médiateurs académiques. Son action doit en effet répondre à un triple enjeu 

  • un enjeu social, parce qu’elle accompagne prioritairement les personnes les plus vulnérables, éloignées des services publics, gagnées parfois par l’amertume ou le ressentiment, pour leur faire retrouver confiance dans l’institution et s’inscrire dans une approche plus constructive de leurs difficultés ;
  • un enjeu démocratique, qui réside dans la possibilité de débattre, de comprendre et de faire valoir ses droits dans un univers administratif de plus en plus complexe et déshumanisé ;
  • un enjeu pédagogique, celui de diffuser la culture de la médiation à tous les étages du système éducatif, en encourageant, en particulier, dès les petites classes, le développement de compétences et de valeurs humanistes préparant les enfants à vivre ensemble et à coopérer.

Je tiens à saluer ici l’engagement de tous les médiateurs académiques qui œuvrent sans relâche, et tout au long de l’année, à maintenir le lien de confiance et à créer des espaces de dialogue entre les usagers, l’administration et tous les acteurs du système éducatif.

Aux côtés du pôle national, ils ont contribué à la rédaction de ce rapport qui est aussi la photographie de leur activité, fondée sur l’écoute bienveillante et la disponibilité, ainsi que sur une volonté farouche de ne jamais laisser prospérer une situation pouvant porter atteinte aux droits fondamentaux ou à la dignité des personnes.

Catherine Becchetti-Bizot
Médiatrice de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur

Rapport 2022 de la médiatrice de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur

  • L’activité 2022 des médiateurs en chiffres
  • L’enseignement supérieur privé : des clarifications nécessaires pour sécuriser le parcours des étudiants
  • Réduire les conflits en établissement : une responsabilité collective ?
  • Affectations et mutation : vers une mobilité consentie – Focus sur les académies d’Outre-mer
  • Recommandations »

(Extrait de education.gouv.fr)

Rapport à consulter sur https://www.education.gouv.fr/rapport-2022-de-la-mediatrice-de-l-education-nationale-et-de-l-enseignement-superieur-378820

APPEL A “FAIRE MÉDIATION(S)“ (RE)FAIRE SOCIÉTÉ


Nous n’avons plus le choix : il y a urgence à “faire médiation”. Les fractures sociales deviennent des failles, creusant des antagonismes devenant irréductibles. Elles mettent en danger notre capacité à “faire société”. Les passions et les conflits prennent le pas sur le goût, le plaisir et la volonté de notre “vivre ensemble”. Des vents mauvais soufflent sur les blessures et les rancœurs alimentées par les difficultés économiques et sociales, diffusant une culture de la haine de l’autre.

Nous n’avons plus le choix : il nous faut développer cette culture de dialogue et de paix fondée sur la tolérance, l’écoute et l’ouverture à l’autre. Les soubresauts de la société civile et les blocages qui s’en suivent – des “gilets jaunes” jusqu’aux nouvelles émeutes, en passant par le mouvement social des retraites – deviennent de plus en plus fréquents et violents. Notre société perd sa capacité à trouver ses modes de régulation.

Nous n’avons plus le choix : il nous faut réinvestir tous les lieux et espaces de vie où les tensions et les conflits minent la vie quotidienne des citoyens et la bonne coopération entre tous les acteurs et institutions pour y installer des modes de résolution pacifiés.

Nous n’avons plus le choix : il nous faut garantir à chacune et à chacun sa qualité de citoyen et sa place dans la Cité. La révolte récente des jeunes est symptomatique à cet égard de la faillite des institutions à construire des modes de régulation dans l’intercompréhension de tous les acteurs.

Nous n’avons plus le choix : la menace sur notre planète oblige et nous obligera à prendre des mesures de limitation grandissante de notre consommation et de l’usage des biens collectifs, heurtant nos intérêts particuliers. Pour être acceptées, les contraintes de plus en plus fortes doivent être le moins coercitives et faire l’objet de concertation collective.

Nous n’avons plus le choix.

Aussi, les premiers signataires de cet appel (médiateurs de terrain et universitaires engagés dans la construction de la médiation depuis de longues années) appellent acteurs, institutions, collectifs, individus à “faire médiation”. Elle n’est pas le seul fait des médiateurs : la médiation exige des professionnels, mais ils ne peuvent réussir qu’à la demande et la coopération de tous.

La médiation, sous toutes ses formes et quel que soit le lieu, oppose la pratique du tiers neutre et impartial permettant d’anticiper et de résoudre ces conflits qui minent le quotidien des personnes et nuisent à la coopération avec les institutions et entre elles-mêmes. La médiation, c’est le droit, comme fondement du « vivre ensemble » – et le lien, que le droit seul ne peut assurer. Plus qu’une technique, davantage qu’un dispositif, elle s’appuie sur des méthodes éprouvées, une déontologie qui préserve la confidentialié des personnes et surtout une vision positive de l’Homme : sa capacité à dépasser l’étroitesse de ses propres intérêts et représentations pour construire du commun.

Aussi, nous appelons à promouvoir un droit d’accès pour tous à la médiation. Toute personne, tout acteur, doit pouvoir trouver, dans son environnement proche et quel que soit l’espace social, un espace où il (elle) peut être accueilli(e), écouté(e), protégé(e) par la confidentialité, reconnu(e) dans toutes ses dimensions, y compris émotionnelles.

Ces espaces de médiation doivent se développer :

  •  Dans les quartiers : les médiateurs sociaux, qui ont montré leur efficacité, doivent associer des médiateurs citoyens pour gérer les conflits de voisinage et du quotidien et créer de nouvelles solidarités dans les quartiers.
  •  Dans les territoires, pour faire le lien entre habitants, services publics et institutions locales et raviver la participation démocratique mise à mal par la multiplicité des strates de gouvernance.
  •  Dans les entreprises, pour anticiper, prévenir et gérer les nouvelles conflictualités au travail
  •  Dans les famillies, par la médiation familiale pour gérer les conflits qui dépassent largement ceux de la vie de couple.
  •  Dans le domaine de la santé et les maisons de retraite… pour rétablir la confiance entre soignants, soignés et familles.
  •  Dans les établissements scolaires, l’avenir de notre pays, par la convergence des les fractures scolaires en développant les différentes formes de médiation à l’intérieur et à l’extérieur des les établissements scolaires des et en faisant des établissements une école de la citoyenneté..
  •  Pour les questions environnementales, pour accompagner la transition écologique, réguler les conflits liés à l’environnement : comme ceux relatifs aux aménagements routiers et ferroviaires, à l’exploitation des resourcesressources naturelles, aux conflits d’usages des biens communs comme l’eau, les espaces naturels…
  •  Pour l’accueil et l’accompagnement des réfugiés en permettant qu’ils soient acteurs de leur insertion et de leur destin, comme le font nos collègues médiateurs espagnols, portugais et italiens, pour être fidèles aux valeurs européennes d’ouverture à l’autre, socle de notre « vivre ensemble ».

Pour renforcer et développer ces médiations, nous appelons au développement de “villes et territoires de médiation” qui proposent une vision et une politique globale de l’insertion de la médiation dans toutes les dimensions de la vie des habitants et s’engagent à leur assurer l’accès à la médiation.

Nous en appelons à la constitution d’un véritable Pacte de Médiation pour progresser vers une société plus inclusive et respectueuse de son environnement.

Les premiers signataires

·      André MOISAN, Président de l’association européenne de médiation sociale, CreE.A

·      Hibat TABIB, fondateur de la première « Ville européenne de médiation » à Pierrefitte sur/Seine en 2005

·      Jean-Pierre BONAFE-SCHMITT, responsable de la ”Lettre des médiations” et de la “Revue des médiations”

·      Michèle GUILLAUME-HOFNUNG, auteur du “Que sais-je” : « La médiation »

·      Jimmy FAKOUROU, responsable du service de médiation de la ville de Saint-Quentin

·      Sylvie ROUXEL, promotrice d’une Licence européenne de médiation

·      Hamid GHOBRINI, médiateur à Limoges

Pétitions à signer sur https://chng.it/9TR8fMTMYh

et sur la plate-forme du Conseil Economique, Social et Environnemental pour qu il se saisisse de la question https://petitions.lecese.fr/initiatives/i-76

Conflit air Antilles : la médiation commencée hier entre la direction et les syndicats reportée à vendredi (1ere.francetvinfo.fr)


« Une médiation s’est tenue à Basse-Terre, hier mercredi 26 juillet entre la direction et les syndicats de la compagnie Air Antilles, sous l’œil attentif des services de l’Etat. » (Extrait de 1ere.francetvinfo.fr du 27/072023)

En savoir plus sur https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/conflit-air-antilles-la-mediation-commencee-hier-entre-la-direction-et-les-syndicats-reportee-a-vendredi-1417028.html