Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 213-11 ; Vu le décret no 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, notamment son article 3 ; Vu l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Arrêtent : Art. 1er. – L’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 susvisé est complété comme suit : Après le 2o, il est ajouté un 3o et un 4o ainsi rédigés : « 3o A compter du 1er septembre 2022 : « – académie de Besançon ; « – académie de Lille ; « – académie de Martinique ; « – académie de Mayotte ; « – académie de Nancy-Metz ; « – académie d’Orléans-Tours ; « – académie de Poitiers ; « – académie de Strasbourg ; « 4o A compter du 1er décembre 2022 : « – académie d’Amiens ; « – académie de Corse ; « – académie de Créteil ; « – académie de Dijon ; « – académie de Guadeloupe ; « – académie de Grenoble ; « – académie de Guyane ; « – académie de Limoges ; « – académie de Reims ; « – académie de La Réunion ; « – académie de Toulouse. » Art. 2. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 1er août 2022. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ÉRIC DUPOND-MORETT
« Comment les médiateurs locaux ont-ils professionnellement vécu la crise sanitaire au sein des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale ? L’INCC a enquêté dans le cadre d’un projet de recherche mené en partenariat avec l’Université Saint-Louis-Bruxelles. Il témoigne du bricolage des acteurs appelés à pallier aux zones d’ombre d’un cadre normatif complexe, oscillant entre deux voies répressives pour le traitement du non-respect des règles sanitaires, la voie administrative et la voie judiciaire. L’étude montre combien la médiation n’est pas (encore) pleinement mobilisée comme mode de résolution des conflits alors qu’elle aurait peut-être permis de favoriser l’adhésion de la population aux règles sanitaires. (Extrait)
Faire le pari que le dialogue l’emportera sur la violence physique est le propre de toute médiation. Sur la scène internationale, cette activité pacificatrice réunit des acteurs très divers et s’exerce de multiples manières, au-delà de l’objectif commun de mener les belligérants à la paix. S’appuyant sur sept cas empiriques volontairement éloignés tels que la Géorgie, le Guatemala ou encore le Soudan, cet ouvrage propose une typologie inédite de la médiation internationale de l’après-guerre froide. Il expose la manière dont la médiation se décline en des pratiques et des règles de jeu très différentes selon qu’elle est essentiellement politique, expertise ou sociétale. Milena Dieckhoff, docteure en science politique de Sciences Po, est maîtresse de conférences à l’École de droit de l’Université Clermont Auvergne, chercheuse au Centre Michel de L’Hospital, membre du Groupe de recherche sur l’action multilatérale (GRAM, GDR-CNRS) et corédactrice en chef de la revue Négociations. (Extrait)
« La juridiction administrative n’échappe pas aux modes alternatifs de règlement des conflits ; ces derniers se développent depuis un siècle dans de nombreux services publics, afin d’améliorer les rapports entre administration et administrés. Mais cette institutionnalisation du règlement non juridictionnel des litiges administratifs est particulièrement dispersée. C’est en 1907 que les MARC apparaissent en clair-obscur dans le cadre institutionnel non juridictionnel, avant de s’étendre dès 1957 à la sphère juridictionnelle.
Depuis plusieurs décennies, des mécanismes alternatifs de règlement des conflits s’insèrent progressivement en droit positif français sous l’acronyme MARC. Ces modes de résolution se sont particulièrement bien développés dans les pays de Common Lawoù l’Alternative dispute resolution1, courant de pensée américain, défend l’idée selon laquelle une communauté peut gérer un conflit sans ouvrir de procès2. Cette logique, progressivement défendue dans la procédure française, laisse parfois aux praticiens l’impression d’une importation, pertinente au demeurant, d’une pratique américaine3, mais nous avons bien pratiqué en France, et plus largement en Occident, la médiation sous toutes ses formes4.
C’est une pratique devenue courante aujourd’hui, pour les infractions mineures, que d’avoir recours aux MARC. Ils représentent environ 30 % des cas résolus en justice5. Ces changements suscitent dans notre procédure actuelle un bouleversement à nul autre second ; ils traduisent une recomposition des rapports entre la société et l’État en matière de gestion de conflits6. Il est vrai que cette nouvelle configuration de la justice permet de raccourcir la durée du traitement des litiges. On prête d’ailleurs souvent au concept de célérité du procès la volonté d’économiser le temps et de favoriser l’accès au règlement de leurs conflits pour les justiciables peu fortunés7. Or on peut admettre que ces impératifs pratiques sont également commandés par une dynamique générale visant à renforcer l’efficacité d’une justice en crise8. De manière générale, la clef des MARC paraît également tenir dans l’inadaptation du processus traditionnel aux contentieux massifs et techniques qui nécessitent l’intervention de spécialistes issus des domaines concernés9. Par ailleurs, le traitement pacifique des litiges semble correspondre à une volonté d’humaniser la justice.
La juridiction administrative n’échappe pas à cette évolution ; les MARC se développent depuis un siècle dans de nombreux services publics, afin d’améliorer les rapports entre Administration et administrés10. Mais cette institutionnalisation du règlement non juridictionnel des litiges administratifs est particulièrement dispersée. Nous voudrions ici, à titre de repères, en retracer les deux principales étapes et leur évolution au cours du siècle.
C’est en 1907 que les MARC apparaissent en clair-obscur dans le cadre institutionnel non juridictionnel (I), avant de s’étendre dès 1957 à la sphère juridictionnelle (II) ». (Extrait de actu-juridique.fr du 29/07/2022)
RESUMÉ Cet article est une revue de littérature afin de justifier la pertinence de la médiation familiale dans un contexte de violence conjugale. L’auteur discute quelques concepts importants et par la suite, il énonce les arguments pour et contre la médiation familiale dans la violence au sein d’une famille. L’article s’interroge sur l’utilisation de la médiation familiale lorsqu’il y a de la violence d’un membre du couple sur l’autre (spécialement du partenaire masculin à l’égard de la femme). Pour ce faire, l’auteur utilise la revue de littérature comme moyen pour bâtir les arguments en faveur ou en contre. L’article utilise les différents travaux scientifiques et les divise dans deux groupes: les arguments contre la médiation familiale et les arguments en faveur de celle-ci. Finalement, cette méthodologie permet que le chercheur prenne une position en discutant les arguments déjà expliqués par les auteurs identifiés dans la révision. (Extrait)
RESUME : L’objet de ce mémoire est d’identifier les représentations sociales que le personnel du C.H.U. de Liège a vis-à-vis du service de médiation du personnel. Dans cette optique, nous avons réalisé dix-huit entretiens semi-dirigés auprès des travailleurs du C.H.U., tous sites, services et fonctions confondus. Le fait de connaître ou d’avoir fréquenté le service de médiation n’était pas un critère pour intégrer la recherche. Les données recueillies et enregistrées lors des entretiens ont été analysées via une analyse thématique. Il en ressort qu’une majorité du personnel de cette institution déclare ne pas bien connaitre le fonctionnement du service de médiation du personnel et cela impacte négativement le recours au service de médiation en cas de problèmes relationnels entre travailleurs. (Extrait)
par Valérie Alvarez, Médiatrice des Communications Électroniques
Il s’agit de la dernière présentation de mon rapport annuel au titre de mon mandat de trois ans qui s’achève en avril 2022. Ces trois années ont été marquées par des inversions de tendances de conflictualité dans l’activité de la médiation des Communications Electroniques :
La première année enregistrait une baisse de la conflictualité de 8% des saisines soit 10512 saisines en 2019. La seconde année, la survenue de la pandémie mondiale du Covid, avait conduit à une augmentation des saisines de plus 13% avec 11919 saisines en 2020.
Cette troisième année se caractérise par une stabilisation des saisines (12058), soit 1% de plus par rapport à l’année 2020, alors même que le besoin de disposer des outils de communication électroniques reste crucial dans ce contexte de pandémie qui nous oblige toujours à limiter nos interactions humaines en présentiel.
Je peux donc répondre à la question que j’avais partagé avec vous dans mon éditorial de l’année dernière : 2021 n’a pas été une année de reprise de la conflictualité. La hausse des saisines de 2020 était bien un effet de la pandémie qui a poussé les consommateurs à saisir la médiation sans respecter les critères de saisine, dans un contexte anxiogène accru par la perte de leurs moyens de communications électroniques en raison de leur impatience à disposer de leurs services.
Efficacité de la médiation
L’efficacité de la médiation au regard des chiffres d’acceptation des propositions de solution par les professionnels ( 97%) et des consommateurs (97%) n’est plus à prouver, dès lors qu’elle respecte les principes qui sont les siens : la compétence, la transparence, la neutralité, l’indépendance et la confidentialité. Je considère donc que la médiation lorsqu’elle dispose des bons outils et d’une bonne équipe bien formée comme celle des communications électroniques constitue bien une alternative au règlement judiciaire. Elle est une réponse simple, rapide et gratuite pour le consommateur pour lui permettre de faire respecter ses droits.
Je travaille avec mon équipe à développer sa notoriété, notamment au travers des interviews que j’accorde aux journalistes ou d’autres actions de communication, pour que son existence et ses règles de fonctionnement soient encore plus et mieux connues tant par les professionnels que par les consommateurs.
Cette efficacité de la médiation passe par le rôle de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) qui est indispensable. Elle est le garant de son bon fonctionnement au regard des attentes des consommateurs, des professionnels et un gage de qualité des propositions de solution.
Vers une stabilité du volume de saisines ?
Je forme le vœu que pour les prochaines années qui vont connaître la fin du RTC et du déploiement des réseaux fibre et 5G, nous restions sur un volume de saisines de la médiation qui soit au maximum équivalent à celui d’aujourd’hui s’il n’est pas inférieur. Compte tenu des nouvelles dispositions législatives qui encadrent les pratiques des opérateurs de communications électroniques, et de la prise en considération par les professionnels des recommandations faites par la médiation des communications Électroniques, de l’action des associations de consommateurs et de l’ARCEP, j’ai la conviction que ce vœu est atteignable et réalisable.
Nouvelle présidence
Enfin, je souhaite souligner la nouvelle présidence de l’Association de la médiation des communications électroniques qui est assurée pour la première fois par une femme, Madame Claire Perset, à l’instar de la présidence de l’ARCEP. Je leur souhaite à chacune tout le succès qu’elle mérite dans leurs missions respectives. » (Extrait)