« Le RGPD pour le médiateur : ce qu’il faut savoir » par Laurence HANIN-JAMOT (syme.eu)


« Le RGPD pour le médiateur : ce qu’il faut savoir

En tant que médiateur, vous êtes habitué à respecter le code de déontologie et garantir la confidentialité des données de vos clients. Cependant, depuis 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) encadre de manière légale le traitement des données personnelles (voir le texte européen officiel). Son application par les professionnels soulève de nombreuses questions, que cela soit au niveau juridique ou éthique. Vous trouverez ci-dessous ce qu’il est important de savoir à propos du RGPD pour le médiateur.

RGPD : quelles données sont concernées ?

Mis en place depuis le 25 mai 2018, le RGPD fixe un certain nombre de règles afin de protéger les données à caractère personnel, dès lors qu’elles sont collectées par un organisme public, privé ou par un professionnel exerçant à son compte. De ce fait, le médiateur, notamment en cabinet libéral, doit connaître et respecter les obligations légales qui en découlent.

Du point de vue légal, toutes informations le concernant sont considérées comme données personnelles :

  • Nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, photographies, vidéos, enregistrements vocaux, orientation sexuelle, situation familiale etc.
  • Ainsi que les données qui ressortent de la relation professionnelle telles que les entretiens, les notes prises en séance, les échanges par courriel, les conventions, les résumés des ententes, devis …

C’est-à-dire tout ce qui permet l’identification du particulier de manière directe ou indirecte.

Selon la loi, les informations collectées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est strictement nécessaire à la prise en charge du particulier venant en médiation.

RGPD : process de la gestion des données personnelles

Vous devez compiler tous les process de gestion des données personnelles en comprenant :

  • La durée de conservation
  • Par quel biais les avez-vous en en votre possession
  • Le mode de conservation
  • Dans quel but avez-vous ces données personnelles

RGPD : le médiateur est-il responsable de la protection des données ?

Vous êtes garant de la protection des données personnelles des personnes venant en médiation, de vos clients à partir du moment où vous les recueillez et les conservez. Bien entendu, ce n’est guère nouveau pour vous. Vous avez l’habitude de ne pas laisser d’information confidentielle à la vue de tous sur votre bureau ou sur l’écran de votre ordinateur.

Néanmoins, vous avez à mettre tout en œuvre pour éviter un accès non autorisé à ces données. » (Extrait de syme.eu du 23/04/2022)

En savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/96109-le-rgpd-pour-le-mediateur-ce-qu-il-faut-savoir

« Quels indicateurs de qualité pour la médiation judiciaire ? » par Catherine-Sophie Dimitroulias, Marc Jourdan, Laurence Hanin-Jamot, Nathalie Mauvieux, Jean-François Pellerin, Jean Rooy. (syme.eu)


« Quels indicateurs de qualité pour la médiation judiciaire ? » par Catherine-Sophie Dimitroulias, Marc Jourdan, Laurence Hanin-Jamot, Nathalie Mauvieux, Jean-François Pellerin, Jean Rooy. (syme.eu)


« La Justice marque un intérêt croissant pour la médiation, et les juges en sont d’importants prescripteurs. Leur souci, si nous le comprenons bien, semble à la fois d’améliorer qualitativement le processus judiciaire, et d’obtenir, dans un nombre croissant de cas, la simplification voire la résolution des litiges. La Justice pose donc de légitimes questions sur deux points : l’effet qualitatif de la médiation et la compétence des médiateur(e)s. Pour apporter à ces questions des réponses satisfaisantes, une réflexion sur des indicateurs de qualité applicables à la médiation et aux médiateur(e)s semble nécessaire. Cette réflexion doit être suffisamment aboutie et partagée pour faire l’objet d’un consensus.

Un taux de réussite en médiation ?

Est-il approprié de qualifier les médiateur(e)s en fonction de leur ‘taux de réussite’ en médiation, c’est-à-dire de la proportion de dossiers qu’ils traitent et qui sont conclus par un accord ? Parler de taux de réussite revient à assigner aux médiateur(e)s une sorte d’obligation de résultat. Or les médiateur(e)s préfèrent défendre une obligation de moyens. La médiation traite en effet des conflits entre des personnes, et elle se justifie tout particulièrement quand il existe un enjeu relationnel entre ces personnes – les conflits pour lesquels l’enjeu relationnel est plus faible concernent davantage la négociation ou la conciliation. En médiation, donc dans les cas où il existe un certain enjeu relationnel, le conflit est plus large que le litige, qui est sa traduction judiciaire. La médiation n’a alors pas pour objet principal la solution au litige. Elle est avant tout un travail sur la qualité de la communication et de la relation entre les personnes, dans un but d’apaisement du conflit. La solution qui traitera le litige est une conséquence de l’apaisement éventuellement obtenu en médiation.

De nombreux facteurs externes aux médiateur(e)s conditionnent la progression d’une médiation vers l’apaisement du conflit : en premier lieu l’engagement et la motivation des personnes, leur désir de retraverser les difficultés pour trouver ensemble comment sortir du conflit par le haut pour chacune. A l’inverse, tout(e) médiateur(e) expérimenté sait repérer les situations où l’intercompréhension des personnes semble inenvisageable à court terme. Certaines personnes ont, pour des raisons personnelles très diverses, plus de mal que d’autres à envisager le travail en médiation, voire en sont incapables. Autre facteur externe, l’ancienneté et le niveau du conflit. Il est notoire que les conflits qui ont connu un long parcours judiciaire sont plus difficiles à traiter en médiation que ceux qui sont plus récents ou concernent la médiation conventionnelle. Aussi le temps nécessaire à l’apaisement d’un conflit et à la reprise d’un dialogue est très variable, et conduit inévitablement à un certain nombre d’échecs en médiation judiciaire. Réduire cette variété de situations à un taux d’accords écrits obtenus sur une période donnée ne correspond donc que de façon très imparfaite à la réalité de la médiation. Cet indicateur sera mal corrélé avec la compétence du (de la) médiateur(e)s.

Elaborer collectivement des indicateurs qualitatifs

Est-ce qu’on demande à un médecin, à un psychothérapeute ou à un professionnel du soin quel est son taux de réussite ? Leur réussite dépend également de nombreux facteurs externes, sans que leur impact social et leur compétence ne soient mis en cause. Si l’intérêt de la médiation et la compétence des médiateur(e)s peuvent difficilement être mesurés par un taux de réussite, quels seraient les alternatives ? Pour un syndicat professionnel comme le SYME, c’est une question importante, qui dépasse le champ judiciaire, et mérite une réflexion multipartite. Dans un premier temps, nous allons donc nous borner à proposer ici quelques pistes de réflexion, en invitant nos lecteurs, qu’ils soient médiateur(e)s, magistrats, autres prescripteurs, chercheurs, à nous faire part de leurs avis dans les commentaires de cet article.

Pour mesurer le bénéfice de la médiation, chaque médiateur(e) pourrait par exemple proposer, aux usagers de la médiation qu’il a rencontrés, une courte enquête portant notamment sur deux questions clés : (1) leur sentiment d’avoir pu s’exprimer et d’avoir été entendu, (2) leur regard quant aux changements apportés à la situation. Ces enquêtes pourraient faire l’objet d’un travail sociologique, permettant de les évaluer de façon scientifique, en fonction des éléments de contexte appropriés.

Quant à la qualité et à la compétence des médiateur(e)s, le Livre Blanc de Médiation 21 en définit un certain nombre de critères, telles que la durée de la formation initiale, l’acceptation du Code de déontologie, un minimum de médiations menées, la régularité des formations continues et de l’analyse des pratiques. Ces points pourraient donner lieu à une Qualification des médiateur(e)s. Ils constituent des exigences minimales. Ils ne sont pas de véritables indicateurs de leur compétence, si tant est que la compétence puisse être mesurée… Peut-être devrons-nous nous contenter, faute de mieux, de proposer de corréler la compétence du (de la) médiateur(e) avec ses heures de pratique, mesurées au moyen des durées des entretiens menés dans le cadre de leurs médiations, et des séances d’analyse de pratique suivies face à leurs pairs. » (Extrait de syme.eu du 23/04/2022)

En savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/96111

Conseil National de la Médiation, entre complaisance et utilité ? » par Edith Delbreil (officieldelamediation.fr)


« La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, portée par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, a été publiée au Journal officiel du 23 décembre 2021.

(…)

En complément, il est prévu la création d’un conseil national de la médiation, placé auprès du ministre de la justice, avec pour tâches de :

« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;
« 
2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
« 
3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
« 
4° Emettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22-1 A.
« 
Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.
« 
Un décret en Conseil d’Etat fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

Aux motifs de vouloir redonner confiance en l’institution judiciaire, le législateur souhaiterait-il encadrer tous ceux qui, de près ou de loin, interviendraient dans le monde judiciaire, médiateurs inclus, lesquels rappelons-le ne sont pas des auxiliaires de justice  ? Il conviendrait sans doute de s’interroger avant toute chose, sur ce qu’est la médiation.

Je vous dirais d’ores et déjà que la souplesse et la liberté de décision sont à la médiation ce que rigueur et l’exercice d’une tutelle souveraine sont à la voie judiciaire. En définitive, nous sommes en présence de deux voies de résolution des conflits diamétralement différentes, surtout lorsque l’on évoque la Médiation Professionnelle, discipline exigeante et innovante ayant donné lieu à l’émergence d’une nouvelle profession, celle de médiateur, exclusivement membre de la CPMN.

(…)

Le conseil national de la médiation doit être à l’image de ce qu’est la médiation telle que définie ci-dessus ; il doit être source de créativité, d’innovation, d’épanouissement pour tous les membres de cette nouvelle profession.

Il doit être l’opportunité de développer un droit A la médiation plus qu’un droit DE la médiation, afin d’éviter de retomber des les travers de ceux qui à ce jour se sont contentés de gérer les conflits, sans pour autant les solutionner une fois pour toute. La légèreté qui caractérise si clairement la médiation pour faire écho à la lourdeur des procédures judiciaires, doit être préservée. » (Extrait de officieldelamediation.fr du 8/04/2022)

En savoir plus sur https://www.officieldelamediation.fr/2022/04/08/conseil-national-de-la-mediation-entre-complaisance-et-utilite/