« Le SYME auditionné aux Etats généraux de la justice » par Jean-François PELLERIN ( syme.eu )


SYME

Le 10/02/2022, Jean-François Pellerin (SYME), Sébastien Cuinet (APMF) et Romain Carayol (FFCM), étaient invités à une audition devant le comité des états généraux de la justice, présidé par Jean-Marc Sauvé, avec Jocelyne Chabassier et Vincent Le Gaudu, pour l’Inspection générale de la Justice. Lors de cette audition, le SYME et l’APMF ont insisté sur leur implication commune au sein du collectif Médiation 21 et ont illustré cette proximité par leurs prises de parole. Voici le texte proposé par le SYME lors de cette intervention.

Le terme de médiation est utilisé dans un nombre croissant de contextes, ce qui ne facilite pas la compréhension de ce qu’elle recouvre. Ainsi, on parle désormais de médiateur de la lutte contre le COVID pour désigner les personnes chargées des prélèvements et des tests COVID… Il semble donc important de commencer par préciser une définition de la médiation.

La médiation, telle que nous la concevons, est une activité qui travaille sur le rétablissement de la parole et de l’écoute, sur l’intercompréhension et les relations entre les personnes. Quand la parole est bloquée, quand la relation est rompue, ce ne sont pas les belles paroles ou les promesses, et encore moins la force ou les menaces qui peuvent les rétablir. C’est un travail de spécialiste, suivant un processus et un savoir-faire qui demandent une solide formation et une actualisation permanente. Cela suppose également une forte mobilisation et un véritable engagement des personnes concernées. Sans oublier une bonne dose d’humilité, car cela ne fonctionne pas à 100%… C’est cet ensemble de compétences que certains médiateurs, qui sont plus précisément des médiateurs centrés sur la relation, ont construit depuis plus de 30 ans en France.

La résolution des différends

Nous avons bien compris que la Justice, aujourd’hui confrontée à un important stock d’affaires et à des délais de traitement élevés, est particulièrement sensible aux moyens de faciliter la résolution des différends.

A côté de la médiation, il existe une multiplicité de moyens amiables pour résoudre un différend : la négociation, la conciliation, la procédure participative, le droit collaboratif. Ces approches ne font pas un préalable du rétablissement de la relation, et se concentrent sur la recherche et l’implémentation de solutions. Elles sont parfaitement légitimes dans les nombreux cas où les enjeux relationnels sont limités, tels que la renégociation ou la rupture d’un contrat, la résolution d’un désaccord technique, le paiement d’une facture, etc.

En revanche, la médiation centrée sur la relation est pleinement justifiée dans tous les cas où le différend comporte des enjeux humains et relationnels. A titre d’exemple, c’est le cas dans le domaine familial, où l’intérêt supérieur de l’enfant justifie le rétablissement d’une relation parentale satisfaisante. Idem dans les conflits interpersonnels en entreprise, l’enjeu étant la poursuite au long terme d’une relation de travail, etc.

L’apport de la médiation est qualitatif : le travail du médiateur conduit à des solutions durables, qui sont d’autant mieux acceptées qu’elles ont été co-construites par les personnes concernées.

Une cartographie des MARD établie en concertation

Les MARD représentent une grande variété d’approches, avec pour chacun des avantages et des caractéristiques bien spécifiques. Dans un souci de lisibilité, il serait justifié de mettre en regard, de façon réaliste, les domaines d’application et l’ensemble des paramètres (y compris économiques) de chacun des MARD. A titre de commentaire, à ce jour, médiation et conciliation semblent considérés par la Justice comme équivalents, avec toutefois une préférence pour la conciliation, dans la mesure où elle est perçue comme ‘gratuite’… Or la conciliation, tout comme la médiation, n’a aucune raison d’être gratuite, si elle correspond à un travail exécuté de façon récurrente et professionnelle. On peut donc imaginer que les orientations résultant d’une cartographie plus précise de chacun des MARD et de principes économiques plus réalistes seraient très différentes.

Un tel travail peut être rendu complexe en raison du caractère diffus des acteurs de ces MARD. Pour ce qui est des médiateurs, ceux-ci sont regroupés depuis 5 ans dans le collectif Médiation 21. Ce collectif a inscrit dans son livre blanc de 2019 la demande d’un Conseil national de la médiation, institué par la loi 2021-1729, qui devrait être un important contributeur dans cette cartographie.

Ce travail suppose également que la Justice se prête à une concertation sur ce thème avec les professionnels, concertation qui sera peut-être laborieuse, car elle bouscule bien des habitudes culturelles.

Une révision du processus de médiation judiciaire

Le travail de concertation entre justice et professionnels suppose également une revue complète du processus de mise en œuvre de la médiation judiciaire. A ce titre, doivent notamment être retravaillés :

  • la communication entre juges et médiateurs, avec parmi d’autres la question de la confidentialité
  • la date de démarrage de la médiation, le délai d’intervention du médiateur et l’impact de la médiation sur le délai de prescription
  • une définition et des limites pour ce qu’on appelle les constats d’accord, les écrits attendus du médiateur
  • un encouragement à l’établissement d’accords partiels, qui contribuent à une réduction de la conflictualité et de la complexité des affaires

Il s’agit là de sujets techniques et sensibles, sur lesquels les points de vue de toutes les parties prenantes doivent s’exprimer et être soigneusement ajustés.

Préciser qui sont les médiateurs de la relation

Les formations à la médiation délivrent aujourd’hui de l’ordre d’un millier de diplômes de médiateurs chaque année. Cet afflux de personnes diplômées témoigne bien sûr d’un réel intérêt pour les sujets liés au dialogue et à la relation entre personnes, au mieux vivre ensemble. Mais prescripteurs comme usagers sont confrontés à la même difficulté à identifier les professionnels compétents. La Justice a très vite compris le besoin d’organiser une sélection parmi tous ces médiateurs, en organisant dans chaque cour d’appel des listes de médiateurs (Décret n° 2017-1457). Elle l’a fait dans un parfait respect du principe d’indépendance des magistrats, laissant à chaque cour d’appel le soin d’organiser la collecte des candidatures et d’appliquer ses critères de sélection. Le code de procédure civile (Art 131.5) indique que : La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes : … 4° Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation…

Une telle définition de la compétence du médiateur n’est pas satisfaisante. Dans le Livre blanc de la médiation (2019) les médiateurs estiment que la compétence du médiateur suppose de cumuler :

  • l’acquisition d’une compétence initiale d’au moins 200 heures de formation
  • une pratique professionnelle régulière
  • un questionnement récurrent au moyen de séances d’analyse de pratique
  • une mise à jour des connaissances au moyen de formations annuelles.

L’intérêt des prescripteurs comme des usagers est donc que ces facteurs de compétence soient soigneusement vérifiés et validés pour chaque médiateur. Nous demandons donc que les listes de médiateurs dans les cours d’appel soient désormais établies en prenant en compte tous ces critères.

Médiation 21 travaille actuellement à la mise en place d’un agrément qui permettra de garantir que le médiateur agréé peut effectivement se prévaloir de ces efforts. Cet agrément pourra, le moment venu, être une aide appréciable pour l’établissement des listes de médiateurs.

Dans le cas de la médiation familiale, il existe un diplôme d’État (DEMF), qui nous semble parfaitement répondre au critère défini dans l’article 131.5 3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Nous demandons donc que ce diplôme d’État soit désormais exigé pour l’inscription sur les listes des médiateurs dans les cours d’appel, au titre de la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux.

A noter que les efforts d’acquisition de la compétence sont coûteux et justifient, en contrepartie, une juste rémunération.

Les tentatives obligatoires de médiation préalable

Au cours de ces dernières années, plusieurs tentatives obligatoires de médiation préalable ont été proposées. Il s’agit notamment de celles qui sont applicables à la médiation familiale (TMFPO article 7 de la loi n° 2016-1547), aux tribunaux administratifs (article 27 et 28 de la loi n° 2021-1729), aux troubles anormaux de voisinage (article 46 de la loi n° 2021-1729).

Les médiateurs soutiennent toute mesure permettant de développer le recours à la médiation. Ils saluent également l’Article L. 213-12, qui prévoit le financement du coût de la médiation préalable en matière administrative : Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée. Ils demandent que le financement des coûts de la médiation concernant les tentatives obligatoires de médiation soit systématiquement précisé.

La TMFPO est actuellement expérimentée dans 11 TJ. L’extension de l’expérimentation à 84 tribunaux a été annoncée par le Garde des Sceaux en mars 2021, sans être confirmée depuis. L’APMF attend du SADJAV, de la CNAF, de la MSA et de la DGCS, une position nationale claire sur la nécessité d’associer les médiateurs et médiatrices familiaux à l’élaboration des protocoles de la TMFPO dans chaque juridiction. Une mise en œuvre concertée est impérieuse pour que chaque professionnel se sente engagé et pour que chaque personne accueillie en médiation familiale se sente en sécurité (Rapport d’évaluation de la TMFPO APMF Mai 2021).

De plus, pour l’expérimentation de la TMFPO, il apparaît que la disponibilité de médiateurs familiaux dans toutes les régions françaises peut constituer un obstacle à toute extension et a fortiori à une éventuelle généralisation ultérieure de la tentative de médiation familiale. Une évaluation complète des besoins et de la répartition géographique des médiateurs familiaux semble donc indispensable.

La médiation, un atout pour la Justice et les justiciables

Le code de procédure civile du Canada semble être le premier CPC au monde à déclarer, dans son article 1er : …Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître ou de résoudre un différend déjà né. …

L’approche consistant à généraliser les MARD en amont de la Justice nous semble une direction également à privilégier en France. Elle pourrait largement contribuer à la qualité et à la célérité de la Justice. Elle implique évidemment une profonde évolution des pratiques, et suppose entre la Justice et ses partenaires une bonne prise en compte des besoins de chacun.

Les médiateurs sont persuadés que leur activité peut activement contribuer à cette approche. Au sein du collectif Médiation 21, et dans un vaste mouvement initié depuis 2018 avec les Etats généraux de la médiation, puis avec le Livre blanc de la médiation, les médiateurs poursuivent activement leur organisation professionnelle et s’attacheront à répondre à ces besoins. Le nouveau Conseil national de la médiation, dont la composition devra majoritairement refléter le monde des praticiens médiateurs, est appelé à faciliter toutes les évolutions à venir concernant la médiation.  » (Extrait de syme.eu du 10/02/2022)

En savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/91179-le-syme-auditionne-aux-etats-generaux-de-la-justice?s=09

Belgique : Vers un financement de la médiation familiale ?


« La Commission de la Justice (Belgique) a entamé le 2 février 2022 l’examen de la proposition de loi modifiant le Code judiciaire en vue de financer une partie du recours à la médiation familiale.

Cette proposition prévoit l’ajout d’un article 1729/1 dans le Code judiciaire.

Il prévoit la prise en charge par le SPF Justice des médiations hors assistance judiciaire pour tous les couples avec enfant(s) qui se séparent ou sont déjà séparés ou divorcés.

Pour les différends qui concernent l’autorité parentale, l’hébergement des enfants, les obligations alimentaires à leur égard ainsi que les résidences séparées, les parties pourront:

  • Suivre cinq séances gratuites de médiation familiale par un médiateur agréé lorsqu’aucun jugement n’a été pris ou aucune convention établie entre parties sur les solutions à rechercher pour leurs enfants communs;
  • Suivre trois séances gratuites de médiation familiale par un médiateur agréé lorsqu’un jugement ou une convention doit être revu en raison de circonstances nouvelles et ayant trait aux solutions à rechercher pour leurs enfants communs. Ce jugement ou cette convention à réviser doit dater d’au moins un an;
  • Faire rédiger gratuitement par le médiateur une convention reprenant leur accord partiel ou total.
  • Le médiateur sera librement choisi parmi la liste des médiateurs agréés par la Commission fédérale de médiation. » (Extrait de gemmeeurope.org du 11/02/2022)
  • En savoir plus sur https://gemmeeurope.org/financement-mediation-familiale

Visioconférence – RENDEZ VOUS DES MEDIATEURS : « commente développer la médiation dans la justice civile » avec Stéphane Noël, Président du Tribunal Judiciaire de Paris, le 15/03/2022 de 18h à 20h


Image

inscription gratuite sur : contact@ffcmediaton.org

Colloque : « L’huissier de justice médiateur », 19 et 20/2/2022, Hammamet, Tunisie


Chiffres Clés Année du Conseil d’Etat : 1849 médiations terminées en 2021



En savoir plus sur https://www.conseil-etat.fr/actualites/l-annee-2021-en-quelques-chiffres

Conseil national de la médiation (CNM) : Le CNB adopte à l’unanimité une motion qui appelle les pouvoirs publics à réserver une place statutaire au CNB au sein de la composition du CNM


Image


En savoir plus sur https://twitter.com/CNBarreaux/status/1489542406123016198?t=jwvuuHi3zF2E5fuHlTrAJg&s=09

Québec : « Un nouvel organisme accréditeur pour la médiation reconnu par le ministère de la justice » par Thierry Bériault (linkedin.com)


Thierry Bériault, C.Med, D.PRD, LL.L

« Un certain nombre d’organismes ont été reconnu par le ministère de la Justice du Québec pour accréditer les médiateurs en matières civile, commerciales et du travail, dont l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ) est le chef de file. Récemment, l’Université de Sherbrooke s’est joint à l’IMAQ pour décerner une accréditation conjointe, renforçant ainsi la prestation d’actes de médiation professionnels et répondant aux plus hauts standards éthiques.
 
Depuis le 17 janvier 2022, un nouvel organisme a été reconnu par le ministère de la Justice: l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec (OCRHA). Cela signifie qu’il peut dorénavant accréditer des conseillers en ressources humaines et aux conseillers en relations industrielles agréés rencontrant les critères établis.
 
Cette nouveauté s’inscrit dans la mouvance actuelle qui tend à privilégier de plus en plus le recours aux modes de prévention et règlement des différends afin de solutionner les conflits en milieu de travail. Il est probable que l’ajout d’un organisme accréditeur comme l’OCRHA permettra de former un nombre supplémentaire de médiateurs, solidifiant ainsi la position du Québec comme l’État au sein de la Francophonie comptant le plus grand contingent de professionnels de la médiation. Elle permettra aussi aux CRHA d’avoir accès à des formations et de l’information plus ciblée qui favorisera une meilleure compréhension du processus de médiation, de son utilité dans les différends du travail et de marquer lesdistinctions importantes entre l’exercice de leurs fonctions traditionnelles et l’exercice des fonctions d’un médiateur. 
 
Il existe toutefois un enjeu de neutralité, d’impartialité et d’indépendance en ce qui concerne les conseillers en ressources humaines et en relations industrielles qui effectueront des médiations à l’intérieur même des organisations où ils travaillent. Bien souvent, ces derniers connaissent les personnes qui participent à la médiation ou ont déjà eu des interactions professionnelles avec elles, voire que certaines d’entre-elles sont des cadres de l’organisation à qui elles ont rendu des services-conseils. Une réflexion devra être amorcée rapidement par l’OCRHA pour assurer que les personnes qu’il accrédite pourront préserver en tout temps une posture de tierce partie neutre, libre de toute influence de l’organisation qui les emploie. Pour leur part, les médiateurs accrédités par l’OCRHA devront établir des règles internes strictes au sein de leurs organisations respectives afin de préserver l’indépendance et l’impartialité essentielle à leur nouveau statut de médiateur.  » (Extrait de linkedin.com du 10/02/2022)

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6897327286543351808/?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6897327286543351808%29

Visioconférence – IXème Atelier Professionnel : « La Co médiation : Pourquoi être deux quand on peut être seul ? » organisé par l’INSTITUT RÉGIONAL DE MÉDIATION OCCITANIE (IRMOC), le 16 Février 2022 à 18 heures


thème :
La Co médiation : Pourquoi être deux quand on peut être seul ?
Nos trois intervenantes seront:
Laetitia JANBON Ancienne Bâtonnière , Présidente et fondatrice du Centre de Médiation du Barreau de Montpellier créé il y a 20 ans.
Laurence UBERTI Avocate spécialiste en droit de la famille , Médiatrice depuis 20 ans, Vice Présidente et membre fondatrice du Centre de Médiation du Barreau de Montpellier
Catherine Alfonsi Avocate spécialiste en droit de la famille, Médiatrice depuis 20 ans , Membre fondatrice et administratrice du Centre de Médiation du Barreau de Montpellier
30 minutes pour les trois intervenantes, 1h de débat.

L’Atelier sera coanimé par Antonio FULLEDA et Isabelle DANIEL. » (Extrait de linkedin.com)

Inscription sur institutdemediation@gmail.com

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6896365138631299073/?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6896365138631299073%29

Consommation : « Clause de médiation obligatoire : l’office du juge à l’épreuve d’un abus présumé » par Merryl Hervieu (actu.dalloz-etudiant.fr)


Retour au portail DALLOZ Etudiant

« Le juge doit examiner d’office la régularité d’une clause contraignant le consommateur, en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, présumée abusive, sauf preuve contraire rapportée par le professionnel.

Civ. 3e, 19 janv.2022, n° 21-11.095

Après avoir fait l’objet de travaux de réhabilitation, un logement d’habitation aménagé en partie dans une ancienne cave est donné à bail. Se plaignant de la forte humidité affectant le logement, le locataire assigne le maître d’œuvre en exécution de travaux et réparation de ses préjudices, lequel assigne en garantie les intervenants à l’acte de construire. La cour d’appel déclare le locataire irrecevable à agir contre le maître d’œuvre en raison d’une clause stipulée dans le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyant le recours, en cas de litige et avant toute procédure judiciaire, à une commission de conciliation d’une association de consommateurs. Devant la Cour de cassation, le locataire soulève le caractère abusif de cette clause dont le juge était tenu d’examiner d’office le caractère abusif, comme il y est par principe obligé s’agissant des clauses invoquées par une partie dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

L’arrêt est cassé par la Haute cour, qui énonce à cet effet les deux textes principaux applicables au litige, issus du droit de la consommation, le premier d’ordre général et le second propre aux modes alternatifs de règlements des conflits (MARC) :

■ sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. consom., art. L. 132-1, devenu L. 212-1) ;

■ sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges (C. consom., art. R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°).

Elle en déduit qu’« (i)l est jugé, au visa de ces textes, que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte que l’arrêt qui, à défaut de cette preuve contraire, fait produire effet à une telle clause, doit être cassé » (Civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-16.197).

Elle ajoute enfin que selon l’article R. 632-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et également applicable au litige, « le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats ». Or la clause souscrite en l’espèce par le consommateur était rédigée dans des termes trahissant l’abus proscrit : « La clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire ». Le juge aurait donc dû examiner d’office la régularité d’une telle clause. La cour d’appel n’a donc pas donné de base légale à sa décision.  » (Extrait de actu.dalloz-etudiant.fr du 7/02/2022)

En savoir plus sur https://actu.dalloz-etudiant.fr/index.php?id=14&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=38624

Création à Marseille du Cabinet de médiateurs d’entreprises Liamédiation pour les conflits liés à l’entreprise


Liamédiation

« Qui sommes-nous ?

 Le projet Liamediation , Cabinet de médiateurs d’entreprises ,est né de la rencontre de 5 femmes et hommes médiateurs formés et expérimentés, convaincus de l’utilité des Modes Alternatifs de Règlement des Différends .

Leur positionnement inédit est le fruit d’associations menées avec réflexion et engagement. Dans un premier temps, Florence Boyer et Jean-François Xuereb tous deux formés à la médiation se sont retrouvés autour d’un projet d’Institut de médiation. Florence Boyer est avocate au Barreau de Marseille, riche d’une pratique professionnelle internationale dans des cabinets de premier plan, médiatrice diplômée et Jean-Francois Xuereb est formé aux dossiers juridiques régionaux par son expérience en qualité de Directeur Juridique de la CCI Marseille Provence.

Florence permet la rencontre avec Danièle, Jean Francois Hesse et Alexis Collin. Le projet évolue et Le Cabinet de Médiateurs d’entreprises voit le jour. Danièle Prieur est avocate aux Barreaux de Marseille et Paris, expérimentée à la pratique de l’arbitrage international, agréée médiatrice CMAP et intéressée par le tissu économique français et européen. Jean Francois Hesse est médiateur près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, Président du Cos Méditerranée et spécialiste des litiges d’assurance. Alexis Collin est Docteur en droit et avocat, également titulaire du DU « médiation et négociation » de l’Université de Nîmes. Il intervient également sur des litiges en droit des assurances.

Nous mettons en commun nos expériences, nos bonnes pratiques et nos réseaux pour proposer aux entreprises et dirigeants la possibilité de régler leurs conflits par la médiation.

Nous nous intéressons aux entreprises de toutes tailles et à tous leurs conflits, inter et intra, ainsi qu’à leurs litiges internationaux.

–  Notre proposition de valeur  

Les manières de résoudre les conflits n’ont pas évolué depuis des siècles. C’est surement le moment de le concevoir autrement afin d’être en phase avec les transformations du monde.

Liamediation offre un nouveau cadre en privilégiant la restauration du lien de confiance et la maîtrise des couts et des délais. Le site www.liamediation.com renseigne avec beaucoup de précisions sur les couts et le processus.

Nous pensons que recourir à la médiation est un moyen pour l’entreprise de commencer à    s’approprier la résolution de ses litiges à tous les stades, et surtout au début de la relation conflictuelle. Cette appropriation de la résolution des conflits par l’entreprise satisfait son besoin d’autonomie. Cela peut devenir également un véritable outil de gestion.

–  Notre vision

Gérer un désaccord comme un épisode de la relation contractuelle  www.liamediation.com 

Liamediation est adhérent de l’ANM Association Nationale des Médiateurs.

Liamediation et ses membres respectent le Code de déontologie des médiateurs. » (Extrait)

En savoir plus sur https://www.liamediation.com/a-propos-de-nous-2/

 Article : « La médiation dans l’espace OHADA : état des lieux et perspectives » par André Eloundou et David Lutran, Revue du Droit des Affaires en Afrique (RDDA) janvier 2022




En savoir plus sur https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6891824475688587265/