Consommation : « Clause de médiation obligatoire : l’office du juge à l’épreuve d’un abus présumé » par Merryl Hervieu (actu.dalloz-etudiant.fr)


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« Le juge doit examiner d’office la régularité d’une clause contraignant le consommateur, en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, présumée abusive, sauf preuve contraire rapportée par le professionnel.

Civ. 3e, 19 janv.2022, n° 21-11.095

Après avoir fait l’objet de travaux de réhabilitation, un logement d’habitation aménagé en partie dans une ancienne cave est donné à bail. Se plaignant de la forte humidité affectant le logement, le locataire assigne le maître d’œuvre en exécution de travaux et réparation de ses préjudices, lequel assigne en garantie les intervenants à l’acte de construire. La cour d’appel déclare le locataire irrecevable à agir contre le maître d’œuvre en raison d’une clause stipulée dans le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyant le recours, en cas de litige et avant toute procédure judiciaire, à une commission de conciliation d’une association de consommateurs. Devant la Cour de cassation, le locataire soulève le caractère abusif de cette clause dont le juge était tenu d’examiner d’office le caractère abusif, comme il y est par principe obligé s’agissant des clauses invoquées par une partie dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

L’arrêt est cassé par la Haute cour, qui énonce à cet effet les deux textes principaux applicables au litige, issus du droit de la consommation, le premier d’ordre général et le second propre aux modes alternatifs de règlements des conflits (MARC) :

■ sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. consom., art. L. 132-1, devenu L. 212-1) ;

■ sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges (C. consom., art. R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°).

Elle en déduit qu’« (i)l est jugé, au visa de ces textes, que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte que l’arrêt qui, à défaut de cette preuve contraire, fait produire effet à une telle clause, doit être cassé » (Civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-16.197).

Elle ajoute enfin que selon l’article R. 632-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et également applicable au litige, « le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats ». Or la clause souscrite en l’espèce par le consommateur était rédigée dans des termes trahissant l’abus proscrit : « La clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire ». Le juge aurait donc dû examiner d’office la régularité d’une telle clause. La cour d’appel n’a donc pas donné de base légale à sa décision.  » (Extrait de actu.dalloz-etudiant.fr du 7/02/2022)

En savoir plus sur https://actu.dalloz-etudiant.fr/index.php?id=14&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=38624

Création à Marseille du Cabinet de médiateurs d’entreprises Liamédiation pour les conflits liés à l’entreprise


Liamédiation

« Qui sommes-nous ?

 Le projet Liamediation , Cabinet de médiateurs d’entreprises ,est né de la rencontre de 5 femmes et hommes médiateurs formés et expérimentés, convaincus de l’utilité des Modes Alternatifs de Règlement des Différends .

Leur positionnement inédit est le fruit d’associations menées avec réflexion et engagement. Dans un premier temps, Florence Boyer et Jean-François Xuereb tous deux formés à la médiation se sont retrouvés autour d’un projet d’Institut de médiation. Florence Boyer est avocate au Barreau de Marseille, riche d’une pratique professionnelle internationale dans des cabinets de premier plan, médiatrice diplômée et Jean-Francois Xuereb est formé aux dossiers juridiques régionaux par son expérience en qualité de Directeur Juridique de la CCI Marseille Provence.

Florence permet la rencontre avec Danièle, Jean Francois Hesse et Alexis Collin. Le projet évolue et Le Cabinet de Médiateurs d’entreprises voit le jour. Danièle Prieur est avocate aux Barreaux de Marseille et Paris, expérimentée à la pratique de l’arbitrage international, agréée médiatrice CMAP et intéressée par le tissu économique français et européen. Jean Francois Hesse est médiateur près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, Président du Cos Méditerranée et spécialiste des litiges d’assurance. Alexis Collin est Docteur en droit et avocat, également titulaire du DU « médiation et négociation » de l’Université de Nîmes. Il intervient également sur des litiges en droit des assurances.

Nous mettons en commun nos expériences, nos bonnes pratiques et nos réseaux pour proposer aux entreprises et dirigeants la possibilité de régler leurs conflits par la médiation.

Nous nous intéressons aux entreprises de toutes tailles et à tous leurs conflits, inter et intra, ainsi qu’à leurs litiges internationaux.

–  Notre proposition de valeur  

Les manières de résoudre les conflits n’ont pas évolué depuis des siècles. C’est surement le moment de le concevoir autrement afin d’être en phase avec les transformations du monde.

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Nous pensons que recourir à la médiation est un moyen pour l’entreprise de commencer à    s’approprier la résolution de ses litiges à tous les stades, et surtout au début de la relation conflictuelle. Cette appropriation de la résolution des conflits par l’entreprise satisfait son besoin d’autonomie. Cela peut devenir également un véritable outil de gestion.

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Gérer un désaccord comme un épisode de la relation contractuelle  www.liamediation.com 

Liamediation est adhérent de l’ANM Association Nationale des Médiateurs.

Liamediation et ses membres respectent le Code de déontologie des médiateurs. » (Extrait)

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