« Le juge et le médiateur, deux maillons de la gestion des conflits » par Laura Viaut (actu-juridique-fr)


Actu-Juridique

Le terme de « gestion des conflits » est particulièrement à la mode depuis que les MARC se développent en droit français. Il invite à s’interroger sur la complémentarité du travail du juge et du médiateur.

L’article 131-1 du Code de procédure civile dispose que « le juge, saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ».

Depuis le début des années 2000, et plus encore depuis la loi de 2016 portant modernisation de la justice au XXIe siècle, les modes alternatifs de règlement des conflits s’insèrent aujourd’hui, sous le sigle MARC, en droit positif français. Ces changements suscitent dans notre procédure actuelle, héritée de la période postrévolutionnaire, un bouleversement à nul autre second ; ils traduisent une recomposition des rapports entre la société et l’État en matière de gestion de conflits. Mais plus étonnant encore, ils invitent à s’interroger sur la complémentarité du juge et du médiateur.

I – Le passage du règlement du litige à la gestion du conflit

C’est en embrassant ce temps long, celui de la gestion du conflit, que les mécanismes alternatifs revêtent tout leur intérêt en droit de la famille1. Assurément, les MARC sont une formule plus souple que le jugement, parce qu’ils contraignent les parties uniquement par l’accord qu’elles ont conclu entre elles. C’est une façon de concilier efficacité et douceur dans la gestion du conflit. Comme chacun sait, l’adhésion des parties à la solution trouvée est la meilleure garantie de pacification. Ne dit-on pas d’ailleurs qu’une « mauvaise transaction vaut mieux qu’un bon procès2 » ? Cette efficacité est particulièrement sensible dans un très vieux mécanisme de l’Antiquité, l’accord, que l’ancien droit et le droit positif ont fait revivre. La diversité de l’offre amiable étant assez ample3, l’accord, lorsqu’il n’émane pas directement des parties, peut être aidé par un conciliateur ou un médiateur. Contrairement aux apparences, ces deux termes recouvrent deux réalités différentes4 ; si le médiateur est nécessairement un tiers distinct du juge, le conciliateur5 peut avoir plusieurs casquettes (tiers, magistrat, etc.)6. C’est donc la garantie d’indépendance qui marque la frontière de ces deux mécanismes. La raison est simple : les textes législatifs qui les ont institués ont été rédigés à des époques différentes et superposés, sans cohérence, à l’ensemble des modes alternatifs7. La conséquence, en revanche, est plus compliquée ; il est difficilement pensable aujourd’hui qu’un conciliateur ne soit pas indépendant8. L’indépendance, aujourd’hui, tient tout autant dans la volonté de contourner la sphère judiciaire et d’éviter le juge9. Les faits parlent d’eux-mêmes ; la conciliation par le magistrat est en échec, alors que la conciliation déléguée montre de bons résultats10. Par ailleurs, la médiation, dont le mécanisme procédural est plus abouti, entre en pleine ascension11 ; répondant aux exigences d’indépendance et d’impartialité, elle ajoute l’obligation de confidentialité qui permet de garantir les meilleures conditions pour un dialogue serein entre les parties12. C’est ce dialogue qui, ici, nous intéresse particulièrement, en ce qu’il semble essentiel à la gestion des conflits.

Pour appréhender les MARC, il faut comprendre que le conflit est plus large que le litige. Il faut entendre le mot « mode » par procédé, processus voire procédure. Il s’agit, concrètement, des procédures sans procès. « Alternatif » correspond à la solution intermédiaire entre agir en justice et renoncer à agir. Il s’agit de modes alternatifs aux solutions judiciaires, aux solutions juridictionnelles ou encore aux solutions juridiques. Le mot « règlement » renvoie au fait qu’il s’agit moins de trancher brutalement le litige que de dissoudre le conflit après l’avoir patiemment dénoué. Le langage commun a tendance à donner le même sens aux termes « litige » et « conflit », alors qu’ils appartiennent à deux champs sémantiques distincts : l’un relevant du droit et l’autre non. Le conflit est une situation critique de désaccord pouvant dégénérer en procès ou en affrontement de fait. À partir du moment où la sphère juridique ou judiciaire s’occupe de traiter la situation, on l’appelle litige. À partir du moment où cette situation n’est pas traitée par la sphère juridique ou judiciaire, on l’appelle conflit13.

Il est indispensable de reconstituer la chaîne conflictuelle dans sa totalité, et non plus seulement la réalité saisie par le droit. Il nous semble, en effet, qu’il existe dans la gestion des différends deux types de conflits, souvent très liés l’un à l’autre. Le juge, lorsqu’il traite une affaire, ne voit qu’une seule partie de l’iceberg… La situation conflictuelle est souvent antérieure à l’affaire qui mène au juge. Mais l’on ne la voit pas d’un premier œil. Cette situation conflictuelle, présente « sous la braise » peut engendrer d’autres conflits qui, le plus souvent, seront portés devant le juge. Il s’agit là de ce que nous voudrions appeler la théorie du conflit masquant et du conflit masqué.

La question de l’entrée est conflit est déterminante car elle éclaire l’origine, le point d’ancrage de la judiciarisation. Le choix de porter le conflit au procès dépend parfois d’une stratégie émanant d’une des parties au différend, plus que d’un objectif strictement juridique. La justice, par nature, n’a pas vocation à gérer la totalité du conflit mais de réaffirmer, du point de vue du droit, la position des parties dans le chaînage conflictuel. Les enjeux, pour les parties, ne sont pas toujours que judiciaires.

Focaliser l’analyse sur le seul traitement judiciaire prive de visibilité toute une série de mécanismes non directement liés à la gestion judiciaire de la conflictualité. L’absence de prise en compte des phases du conflit non traitées judiciairement risque de rendre illusoire une bonne compréhension du problème et des attentes sous-jacentes des parties.  » (Extrait de actu–juridique-fr du 17/11/2021)

En savoir plus sur https://www-actu–juridique-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.actu-juridique.fr/international/arbitrage-marl/le-juge-et-le-mediateur-deux-maillons-de-la-gestion-des-conflits/amp/

Visioconférence : « Médiateurs européens: qualifier et consolider la formation » le 24 novembre, à 14h30 (heure de Londres) organisée par l’Université de Minho, Portugal (Projet LIMEdiat)


Médiateurs européens: qualifier et consolider la formation est le thème qui sera présenté le 24 novembre, à 14h30 (heure de Londres), dans le cadre du Séminaire Permanent pour la Recherche et la Communauté (SPIC), à l’Université de MinhMédiateurs européens: qualifier et consolider la formation est le thème qui sera présenté le 24 novembre, à 14h30 (heure de Londres), dans le cadre du Séminaire Permanent pour la Recherche et la Communauté (SPIC), à l’Université de Minho, Portugal.o, Portugal.

Le Séminaire est dédié au Projet LIMEdiat et se déroulera dans le registre en ligne et ouvert à toutes les parties intéressées.

La dynamisation est sous la responsabilité d’Ana Maria Costa e Silva, chercheuse responsable du projet, et de Patrícia Guiomar, chercheuse au Centre d’études en communication et société (CECS).

Le lien pour accéder à la salle ZOOM où aura lieu une présentation – https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82204502344.

Rapport de la Cour de Cassation : LIVRE 2 / Suggestions de modifications législatives ou réglementaires


« Experts judiciaires et médiateurs : amélioration de l’élaboration
des listes de médiateurs établies par les cours d’appel – certification
ou reconnaissance administrative des médiateurs

Les premières mises en œuvre du décret no 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif aux listes de médiateurs établies par les cours d’appel démontrent la nécessité de faire évoluer la matière. Sans même évoquer les difficultés ponctuelles posées par cette nouvelle réglementation (par exemple pour ce qui concerne l’inscription de personnes morales : 2e Civ., 27 juin 2019, pourvoi no 19-60.120), le nouveau dispositif gagnerait à faire l’objet de deux grandes évolutions.
En premier lieu, c’est la tenue même par les cours d’appel de telles listes qu’il convient d’interroger. En effet, en l’état de la dénomination de ces listes, regroupant des «médiateurs» et non des «médiateurs judiciaires» et de la volonté affichée de développer les modes extrajudiciaires de règlement des conflits, c’est-à-dire en dehors même de toute procédure judiciaire, on doit se demander si ces listes tendent bien, comme l’indique pourtant l’article 22-1 A de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation
des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, à l’information des juridictions. L’établissement des listes de médiateurs par les assemblées générales des magistrats du siège des cours d’appel a ainsi représenté pour ces dernières une mission supplémentaire, alors même qu’elle ne constitue pas une activité juridictionnelle et que la médiation gagne à se développer au-delà de la stricte sphère judiciaire. La Cour de cassation a donc formulé au Rapport 2019 la suggestion nouvelle d’une certification ou d’une reconnaissance administrative des médiateurs. Celle-ci permettrait un pilotage global de l’ensemble de ces activités de résolution amiable, dont tous les observateurs soulignent le caractère indispensable. Il pourrait alors être envisagé la transformation de ces listes en listes de médiateurs judiciaires, alors soumis à des conditions d’inscription plus en phase avec les besoins propres des juridictions.

Cette proposition récente est parfaitement justifiée, en droit comme en opportunité, elle est donc maintenue cette année encore.
La DACS partage le constat selon lequel l’établissement d’une liste de médiateurs fait peser sur les juridictions une mission supplémentaire qui ne correspond pas à une activité juridictionnelle. Elle émet néanmoins quelques réserves quant à l’établissement de deux listes distinctes et souligne les avantages en termes de cohérence, de lisibilité et de simplicité pour les citoyens d’une liste unique de médiateurs ainsi que le gage de qualité que constitue la décision d’inscription prise en toute indépendance
par des magistrats appréciant in concreto les qualifications et l’expérience professionnelle des candidats.


Amélioration de l’élaboration des listes de médiateurs établies
par les cours d’appel – interdiction du cumul de demandes d’inscription
auprès de plusieurs cours d’appel


En deuxième lieu, le décret du 9 octobre 2017 se caractérise par une insuffisance des conditions d’inscription sur une liste, au regard des besoins des juridictions. En particulier, le texte ne prévoit ni prise en compte des besoins des juridictions du ressort de la cour d’appel, ni condition de résidence des candidats, ni interdiction de cumul de candidatures voire d’inscriptions auprès de plusieurs cours d’appel. La Cour de cassation est ainsi amenée à annuler tout refus d’inscription procédant, directement ou indirectement, de tels types de critères (2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi no 18-60.132, publié au Bulletin; 2e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi no 18-60.128, publié au Bulletin).
L’instruction des recours formés devant la Cour de cassation démontre alors que nombre de candidats paraissent avoir présenté des demandes d’inscription devant plusieurs cours d’appel, accroissant inutilement la charge qui leur est confiée et faisant encourir le risque d’inscriptions multiples, sans certitude sur la capacité d’un tel médiateur à remplir les missions susceptibles de lui être confiées par les différentes cours d’appel auprès desquelles il serait inscrit. Dans ces conditions, il apparaît indispensable de permettre de prendre en compte les besoins des juridictions, d’imposer aux candidats
de choisir une seule cour d’appel auprès de laquelle s’inscrire et d’organiser, corrélativement, une centralisation de l’information – que du reste la certification précédemment évoquée permettrait d’assurer.
Cette seconde proposition de réforme intéressant spécialement les listes de médiateurs est parfaitement justifiée, en droit comme en opportunité, et suscite un avis favorable de la chancellerie, elle est donc maintenue cette année encore.
Sous réserve de la compétence de la DACS, cette dernière n’est pas opposée, s’agissant des listes de médiateurs, à une modification du décret no 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel impliquant notamment l’ajout de l’interdiction du cumul de demandes d’inscription auprès de plusieurs cours d’appel, ainsi qu’une condition de résidence des candidats. Cette modification permettrait un alignement des conditions exigées par le décret précité du 9 octobre 2017 pour les médiateurs sur celles prescrites pour les experts judiciaires par le décret no 2004-1463
du 23 décembre 2004. » (Extrait courdecassation.fr p.43-44)

En savoir plus sur https://www.courdecassation.fr/files/files/RAPPORT%20ANNUEL/Rapport%20annuel%20-%202020%20-%20de%20la%20Cour%20de%20cassation.pdf