« Une liste indicative non encore définitive de 34 juridictions ainsi qu’un Guide méthodologique viennent d’être diffusés.
Voici donc les 34 juridictions qui vont expérimenter la TMFPO en plus des 11 juridictions déjà engagées depuis 2017 :
• Cour d’appel de Bordeaux : Angoulême, Bergerac, Libourne, Périgueux, (et Bordeaux)
• Cour d’appel de Caen : Alençon, Argentan, Caen, Coutances, Lisieux, (et Cherbourg)
• Cour d’appel de Montpellier : Béziers, Carcassonne, Narbonne, Perpignan, Rodez, (et Montpellier)
• Cour d’appel de Nîmes : Alès, Avignon, Carpentras, Mende, Privas, (et Nîmes)
• Cour d’appel d’Orléans : Blois, Montargis, Orléans (et Tours)
• Cour d’appel de Pau : Dax, Mont-de-Marsan, Pau, Tarbes, (et Bayonne)
• Cour d’appel de Rennes : Brest, Quimper, Lorient, Vannes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Nazaire, (et Nantes, Rennes)
• Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion : Saint Pierre, (et Saint Denis de la Réunion)
Ainsi qu’Évry et Pontoise.
! MAIS :
– Toutes ces juridictions ne sont pas encore définitivement engagées
– Un grand nombre de juridictions sont volontaires et souhaitent participer à cette expérimentation. La liste sera donc très certainement augmentée, en dehors de ces Cours d’Appel. » (extrait de APMF)
En se bornant à relever l’absence de justification d’une tentative préalable de conciliation, sans examiner si le demandeur, qui avait mentionné, dans sa déclaration au greffe, au titre des démarches entreprises afin de parvenir à une résolution amiable du litige, avoir envoyé un courrier à l’autre partie en vue d’un accord, justifiait de démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision. (Extrait de dalloz-actualite.fr du 10/05/2021)
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Grenoble, 10 mai 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [M] a saisi le tribunal d’instance de Grenoble, par une déclaration au greffe du 12 mars 2019, en vue d’obtenir la condamnation à son profit de Mme [N].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. [M] fait grief au jugement de prononcer d’office l’irrecevabilité de l’acte de saisine du tribunal, alors « qu’il résulte de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa version applicable au présent litige, que la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe n’est pas subordonnée à la mise en oeuvre préalable d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice lorsque l’une des parties au moins justifie de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; qu’en l’espèce, il résulte de la déclaration au greffe remplie le 12 mars 2019 par M. [M] que, pour justifier de la saisine directe du tribunal sans tentative préalable de conciliation, celui-ci a expressément indiqué avoir envoyé un courrier à l’autre partie en vue d’un accord pour mettre un terme au litige ; que dès lors, en relevant, pour statuer comme il l’a fait, que le demandeur ne justifiait pas avoir fait précéder la saisine du tribunal d’une tentative de conciliation, sans rechercher s’il ne résultait pas des mentions de la déclaration susvisée que M. [M] avait entrepris des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige en envoyant à Mme [N] un courrier en vue de parvenir à un accord, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 4-2° de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
4. Aux termes de ce texte, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.
5. Pour prononcer l’irrecevabilité de l’acte de saisine du tribunal d’instance, le jugement retient que le demandeur a saisi le tribunal par déclaration au greffe en date du 12 mars 2019, parvenue au greffe le 13 mars 2019, que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et plus particulièrement son article 4 prescrit que « la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice » et que le demandeur ne justifie pas avoir rempli cette obligation légale.
6. En se déterminant ainsi, en se bornant à relever l’absence de justification d’un tentative préalable de conciliation, sans examiner si M. [M], qui avait mentionné, dans sa déclaration au greffe, au titre des démarches entreprises afin de parvenir à une résolution amiable du litige, avoir envoyé un courrier à l’autre partie en vue d’un accord, justifiait de démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d’instance de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;
« Médiateurs Familiaux d’Occitanie » est un collectif né au printemps 2021 à l’initiative d’un cercle de médiateurs familiaux diplômés d’Etat exerçant en libéral sur Toulouse et sa région.
Ils décident de se réunir afin d’obtenir plus de visibilité et la reconnaissance de leurs compétences tant auprès du public des familles concernées qu’auprès du monde judiciaire et auprès des autres professionnels.
Les médiateurs Familiaux d’Occitanie s’appuient dans leurs pratiques sur leurs principes déontologiques de confidentialité, d’impartialité, d’indépendance et de libre adhésion des personnes.
Leur formation validée par le D.E. vient compléter des expériences professionnelles variées dans les domaines juridiques-psycho-sociaux, entre autres… » (Extrait de mediateursfamiliaux )
« Dix millions d’euros ! La révélation des honoraires touchés par Gérard Mestrallet comme médiateur entre Suez et Veolia crée l’inquiétude. Et voir un ancien président organiser le dépeçage de son groupe illustre un nouveau côté obscur de ce dossier. » (Extrait de mediapart.fr du 6/05/2021)
La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, est complétée par des articles 21‑6 et 21‑7 ainsi rédigés :
« Art. 21‑6. – Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :
« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation, telle que définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;
« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
« 4° Émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22‑1 A.
« Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.
« Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.
« Art. 21‑7. – Siègent au sein du Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées, des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions de l’ordre judiciaire et des professions du droit.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de composition du Conseil national de la médiation. »Exposé sommaire
Cet amendement vise à améliorer la qualité de l’offre de médiation en France et sa promotion par la création d’un Conseil national de la médiation.
La médiation est définie par l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative comme « Tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord, par le juge saisi du litige ».
La médiation est une activité de prestation de service fondée sur la liberté d’entreprendre et la libre concurrence. Ce n’est pas une profession règlementée encadrée par un statut. L’activité de médiation est néanmoins particulièrement hétérogène.
Depuis plusieurs années, des acteurs du secteur réclament un encadrement de cette activité, confrontée au développement d’un marché de la formation du médiateur et de référentiels de déontologie.
La création d’une instance nationale dédiée à la médiation est une proposition récurrente. Madame la première présidente de la Cour de cassation, alors présidente du tribunal judiciaire de Paris, la recommandait déjà en 2017, tout comme le livre blanc rédigé par le collectif Médiation 21 à l’issue des Etats généraux de la médiation, remis à la garde des sceaux en novembre 2019. Dernièrement, le rapport sur la promotion et l’encadrement des modes amiables de résolution des litiges issu du travail mené en collaboration entre la cour d’appel de Paris et l’université du Mans, publié en mars 2021, préconise la création d’un conseil national de la médiation et de la conciliation pour développer une politique publique de la conciliation et de la médiation.
La variété des propositions formulées démontre que la médiation n’est pas une activité qui se prête à un cadre trop rigide. Dans le contexte extrêmement diversifié qu’elle offre, l’attribution de missions prenant en considération le caractère libéral de l’activité de médiation est nécessaire. Octroyer à ce Conseil des missions d’encadrement de la profession de telle sorte qu’elle deviendrait une profession réglementée n’apparaît cependant ni nécessaire ni opportune.
Le présent amendement propose donc d’instaurer un Conseil national de la médiation, composé notamment de représentants des praticiens de la médiation, qui s’imposerait comme une instance de proposition, de réflexion et de consultation où seront entendus tous les acteurs de la médiation. Il conviendrait d’y associer des personnes qualifiées parmi lesquelles des universitaires et des chercheurs.
L’amendement envisage de confier au Conseil ainsi créé la mission de proposer un code de déontologie applicable à la pratique de la médiation et de proposer les mesures de nature à améliorer les conditions d’inscription sur la liste prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
En effet, les médiateurs peuvent demander leur inscription sur une telle liste de cour d’appel afin de renforcer leur visibilité. Les conditions d’inscription sous-tendent l’impératif de qualité de la médiation.
Un travail d’amélioration de ces conditions, confié au Conseil de la médiation, organe de consensus, viendrait conforter le mouvement de promotion de la médiation par l’amélioration de l’offre de services. (Extrait de assemblee-nationale.fr du 6 mai 2021)
Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication du 10ème numéro de la lettre des médiations consacré à la médiation dans le domaine international. Cette « lettre des médiations » est une revue électronique de langue française fondée par des médiateurs et des chercheurs français avec la participation de représentants de pays francophones comme le Québec, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Nous nous sommes limités dans un premier temps à quelques pays francophones et nous cherchons des correspondants d’autres pays. Si vous êtes intéressés merci de nous contacter à letmed@numericable.fr
« À Sérignan, on croit que bien des problèmes pourraient être évités grâce à la parole, à une bonne communication. On pense que bien des conflits peuvent être prévenus, évités par la médiation et que la répression doit être le dernier maillon de la chaîne de la sécurité.
Aussi, la Ville de Sérignan a décidé de créer un service médiation et d’embaucher 3 médiateurs formés. Ils connaissent le territoire, car ont travaillé sur nos festivités durant de nombreuses années pour le compte de l’agglo. Nous les avons vu à l’action : ils savent apaiser les tensions, éviter les dérapages. Leur utilité ne fait aucun doute pour nous.
Alors que la Ville de Sérignan est si attractive et voit de nouveaux habitants arriver chaque année, et que l’été, des dizaines de milliers de touristes sont accueillis chez nous, nous pensons qu’une présence sur nos espaces publics va faciliter la vie de nombreux Sérignanais. En créant et entretenant au quotidien des relations de confiance avec habitants, associations, commerçants, c’est aussi le lien social que nous souhaitons consolider, à une époque de repli sur soi et de peur de l’autre.
Jonathan Nasr, Mourad Jardini et Simo Bobee sont arrivés ce matin, ils disposent d’un véhicule de fonction, d’un bureau situé sur la place des anciens combattants, entre le pôle jeunesse et le pôle social. Cet emplacement est assez symbolique : c’est l’adjointe à l’enfance qui, la première, a eu l’idée de mettre en place un service médiation à Sérignan suite à des tensions entre des riverains et des jeunes à qui il fallait régulièrement expliquer les règles de citoyenneté et de vie en société.
La médiation a pour vocation de concilier ou réconcilier des personnes. En offrant la parole à ceux qui subissent, en expliquant à ceux qui provoquent, intentionnellement ou non, des nuisances, on évite bien des situations qui s’envenimeraient sans cela. Nous souhaitons donc ce jour la bienvenue à ces trois agents qui, par leur présence dans nos espaces publics, par leur expérience, leur personnalité et la qualité de leur engagement, vont assurer à tous les habitants et visiteurs de Sérignan une réelle tranquillité publique, une belle qualité de vie. » (Extrait de herault-direct.fr du 4/05/2021)