Loane Ouellet, intervenante et médiatrice à Équijustice Richelieu-Yamaska, était à l’antenne de @TVR9officiel pour parler de l’organisme et du service de médiation citoyenne
Alain LEMPEREUR, est un éminent médiateur en situation de conflits et de crises. Il enseigne la négociation responsable aux Universités de Brandeis et de Harvard, ainsi qu’à l’École Polytechnique et à Sciences Po Paris.
« Le 1er janvier 2021 est devenue effective la possibilité de recourir à des services en ligne de médiation, conciliation ou arbitrage. Ceci grâce à « un empilement de normes, prises à des dates diverses et qui opèrent des renvois entre elles, au risque qu’on ne les voie pas » (C. Bléry, Modalités d’accréditation des organismes certificateurs des services de MARD en ligne : un système complexe, Dalloz actualité, 13 janv. 2021). De manière assez inattendue, le décret présenté du 29 janvier 2021 apporte des modifications au régime de la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage.
Il modifie certaines dispositions des décrets n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel et n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage en vue de l’établissement des listes de médiateurs par les cours d’appel et de la mise en œuvre de la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage. Il est complété par un arrêté du 29 janvier 2021 fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour l’inscription sur la liste prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Services en ligne de médiation, conciliation ou arbitrage
Loi Belloubet
Rappelons sommairement la genèse de cet ensemble (pour plus de détail, v. C. Bléry, art. préc.). L’article 4 de la loi Belloubet n° 2019-222 du 23 mars 2019 a inséré les articles 4-1 à 4-7 à la loi J21 n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : ils réglementent des services en ligne, de conciliation ou de médiation (art. 4-1), d’arbitrage (art. 4-2) ou d’aide à la saisine des juridictions (art. 4-4), précisent leur statut qui leur est plus ou moins commun (v. C. Bléry, Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : aspects numériques, D. 2019. 1069 ). Ces services en ligne de médiation, de conciliation et d’arbitrage peuvent faire l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État évoqué (L. préc., art. 4-7, al. 1er et 2). Or « les conditions de délivrance et de retrait de la certification mentionnée au présent article ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont précisées par décret en Conseil d’État » (art. 4-7, al. 4).
Précisions réglementaires
Deux décrets ont été pris sur le fondement de cet article 4-7, alinéa 4, de la loi J21, ainsi qu’un arrêté commun afin de permettre l’entrée en vigueur de ces services annoncée au 1er janvier 2021.
Chronologiquement, ce fut d’abord le cas du décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne, réglementant « la procédure de demande de certification effectuée par les services en ligne auprès de l’organisme certificateur : celle-ci suppos[ait] un audit, une éventuelle mise en conformité avec les exigences textuelles – notamment celle du référentiel susévoqué –, les hypothèses de changements dans la situation des personnes proposant les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) en ligne, les recours en cas de refus, la publicité des listes (actualisées) des services en ligne (cette liste actualisée des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage certifiés est ainsi publiée sur le site justice.fr) » (C. Bléry, art. préc.). Il appelait un arrêté technique : « la certification mentionnée à l’article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée est délivrée par un organisme certificateur sur le fondement d’un référentiel mettant en œuvre les exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-3, 4-5 et 4-6 de la même loi et approuvé par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice » (art. 1er).
Ensuite, le décret n° 2020-1682 du 23 décembre 2020 est intervenu pour énoncer la procédure d’accréditation des organismes certificateurs délivrant la certification des services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation et d’arbitrage. Il précisait « les modalités de l’audit d’accréditation, de la suspension et du retrait de l’accréditation ainsi que les conséquences de la cessation d’activité de l’organisme certificateur » (notice). Lui aussi renvoyait à « un référentiel publié par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice » (art. 5). Les deux référentiels attendus concernant la procédure de certification des services et la procédure d’accréditation des organismes certificateurs ont été approuvés et publiés en annexes d’un arrêté du 23 décembre 2020.
Dans ce contexte, quelles sont les évolutions apportées par le décret du 29 janvier 2021 ?
Évolutions du décret du 29 janvier 2021
Régime de la certification « de plein droit » qui bénéficie aux médiateurs de consommation
D’abord, le décret présenté modifie le régime de la certification « de plein droit » qui bénéficie aux médiateurs de consommation inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation, aux conciliateurs de justice et aux médiateurs inscrits dans la rubrique des services en ligne fournissant des prestations de médiation (art. 8). Contrairement à ce que prévoyait (curieusement) le décret du 25 octobre 2019 (art. 7), ils sont dorénavant exemptés d’une certification par un organisme de certification, ils en bénéficient automatiquement. S’ils n’ont plus à déposer une demande de certification, ils doivent cependant rendre public le document justifiant de leur qualité. Cette évolution se comprend à la lumière de la révision du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel opérée par le décret commenté. Une rubrique spéciale pour les services en ligne de médiation sur les listes de médiateurs auprès des cours d’appel est créée. Il est précisé que les personnes physiques ou morales proposant de tels services doivent remplir les conditions prévues par la loi Belloubet pour les services en ligne de conciliation et de médiation (art. 4-1 et 4-3 : protection des données à caractère personnel, confidentialité sauf accord des parties, information détaillée sur les modalités de la résolution amiable et interdiction du recours exclusif à un traitement automatisé de données à caractère personnel). Les médiateurs inscrits dans cette rubrique bénéficient d’une certification de plein droit désormais automatique, à la différence des médiateurs inscrits dans l’autre rubrique.
C’est ainsi que deux types de prestataires de services de médiation en ligne certifiés, selon ces nouvelles modalités, coexistent :
• d’une part, ceux qui sont inscrits sur la liste des médiateurs auprès d’une cour d’appel et pour lesquels le conseiller de cour d’appel chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs a vérifié le respect des conditions prévues pour une telle inscription ainsi que les conditions applicables spécifiquement aux prestataires en ligne de services de conciliation ou de médiation. Pour cela, des pièces justificatives doivent lui être communiquées. Il pourra s’agir par exemple du résultat d’une certification volontaire du service de médiation en matière de données à caractère personnel ou plus généralement du résultat d’une certification comme prestataire de service en ligne de médiation. Finalement, pour être certifié de plein droit, il faut prouver qu’on « mérite » de l’être : pour cela, il sera possible de s’appuyer sur une certification volontaire. C’est le serpent qui se mord la queue. Quoi qu’il en soit, ces prestataires seront certifiés de plein droit ;
• d’autre part, les prestataires de services de médiation qui, n’étant pas inscrits sur la liste des médiateurs d’une cour d’appel, font uniquement l’objet d’une certification par un organisme de certification.
La différence entre ces deux catégories de prestataires tient donc à l’inscription ou non sur une liste de médiateurs auprès d’une cour d’appel et au rôle dévolu à l’organisme certificateur. En toute hypothèse, rappelons qu’il n’existe pas d’obligation pour les prestataires de services de conciliation, de médiation ou d’arbitrage d’être certifiés. L’objectif de la certification est de créer la confiance auprès des justiciables qui peuvent facilement en connaître au moyen d’un logo figurant sur le site du prestataire. Afin d’identifier les prestataires certifiés, la Chancellerie a développé le label « Certilis », qui est « la marque de garantie des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage », qui « garantit que le processus de résolution amiable des différends ou d’arbitrage fourni par le service en ligne respecte les obligations fixées par la loi ».
Procédure de certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage
Ensuite, d’autres dispositions du décret du 29 janvier 2021 complètent la procédure de certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage énoncée par le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019. Le service en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage doit faire l’objet d’un audit de suivi (entre le 14e et le 22e mois suivant la date d’obtention de la certification), il est réalisé à distance sauf exception. Notons qu’une procédure de transfert d’une certification d’un organisme de certification à un autre est instaurée. Il s’agit de concilier l’exigence de suivi des certifications et la libre concurrence entre les organismes de certification. Par ailleurs, une procédure d’extension d’une certification antérieure est introduite. En cas de refus, de suspension ou de retrait de la certification par l’organisme certificateur, un mécanisme de recours interne est ouvert au prestataire. L’instance de recours interne doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Étonnamment, aucune garantie n’est prévue quant au statut et au fonctionnement de cette instance comme des exigences d’objectivité ou de diligence. Ce mécanisme de recours interne n’est de toute façon pas exclusif d’un recours judiciaire contre une décision de l’organisme de certification. (Extrait de dalloz-actualite.fr du 10/02/2201)
Cet ouvrage rend compte des efforts conduits par l’auteur dans deux pays africains (le Burundi et la République démocratique du Congo), pour amener des responsables engagés dans des conflits, y compris des membres de l’armée et de la police, à se rencontrer et à contribuer à une paix durable. (Extrait éditeur)
« Les consommateurs ont massivement adopté la nouvelle Plateforme d’aide à la résolution des litiges (PARL) de l’Office de la protection du consommateur (OPC).
En novembre 2016, l’OPC lançait ce service de médiation électronique développé en collaboration avec le Laboratoire de cyberjustice de l’Université de Montréal. Plus de 150 commerçants participent au PARL. Ce sont essentiellement les acteurs principaux du commerce de détail québécois.
L’OPC publiait récemment un bilan du PARL pour la période s’étendant de novembre 2016 à novembre 2019. Le programme a reçu 9738 demandes et traité 6233 dossiers, pour un taux de succès de 69,2 %. Le délai moyen est de 26 jours ouvrables. La valeur moyenne des litiges est de 2313 $, ce qui est considérable.
À souligner : le taux de satisfaction des utilisateurs, qui est près de 90 % pour les consommateurs et de 86 % pour les commerçants !
Quels sont les biens le plus souvent en litige ? Les gros appareils électroménagers (46,2 % des dossiers), suivis des meubles (23,8 %), articles électroniques (11 %), produits informatiques (4,2 %), voitures d’occasion (2,8 %), articles de loisirs (2,4 %), petits appareils électroménagers (1,9 %), appareils de chauffage et de climatisation (1,5 %) et la construction/rénovation (1,3 %).
Comment ça marche ?
Lorsqu’un consommateur contacte l’Office au sujet d’un litige, si le dossier s’y prête, un agent propose de le soumettre au PARL. L’agent envoie un hyperlien au consommateur, qui remplit sa demande et précise sa compensation.
Le dossier est alors soumis au commerçant dans un espace virtuel de négociation. Il a 15 jours pour répondre et soumettre une contre-offre au client, qui reçoit un message d’alerte. S’ensuit une négociation virtuelle. Au bout de quelques échanges, le dossier est auto-matiquement saisi par un médiateur accrédité par le Barreau ou la Chambre des notaires du Québec.
« Le dossier finit souvent par se régler à la satisfaction des deux parties, souligne Charles Tanguay, porte-parole de l’OPC. Ce service représente une manière efficace, confidentielle, gratuite et rapide de régler un litige sans devoir s’adresser aux tribunaux. » Il précise que le personnel de l’OPC n’a pas accès au contenu du dossier, seulement aux statistiques. » (Extraitjournaldemontreal.com du 9/02/2021)
« Il n’existe pas encore d’erreur difficilement réversible. D’autant que des acteurs majeurs, comme en témoigne la rectification terminologique opérée par la LOI no 2004-810 du 13 août 2004relative à l’assurance maladie, se sont montrés accessibles à la réflexion terminologique. Les acquis existant au stade actuel du développement de la médiation dans le domaine de la santé sont plus consistants et donc plus protecteurs que dans les secteurs qui ont “essuyé les plâtres”. Peut-être pourrait-on lui épargner les inconvénients du jeu erreur par précipitation-correction tardive qui a jalonné le développement chaotique qu’elle a subi dans d’autres secteurs ?
Le développement de la médiation dans le secteur de la santé, requiert :
une analyse fine des besoins de médiation
un tri lucide des réponses qualifiées telles
des préconisations prospectives en vue d’une médiation efficace.
On a trop tendance à globaliser la médiation, le besoin de chercher à régler autrement ses conflits en présence d’un médiateur, n’est pas le même que celui de pouvoir communiquer là où en raison d’une culture de non communication ou d’une inégalité entre les partenaires, la communication ne s’établira pas sans médiation délibérément prévue. Le colloque singulier qui fait la beauté de la relation de soin ne fonctionne pas toujours.
On peut difficilement se contenter d’affirmer globalement un besoin de médiation au singulier, car l’analyse soigneuse des demandes de médiation permet de discerner un écart important entre le besoin de règlement amiable des conflits et le besoin de communication éthique.
Le besoin de règlement amiable des conflits :
Il s’agit d’un besoin de type managérial qui correspond à plusieurs objectifs, communs à tous les MARC (Mode Alternatif de Résolution des Conflits) :
L’évitement juridictionnel : ce mouvement affecte aussi bien les juridictions judiciaires que les juridictions administratives, auxquelles on reproche leur formalisme, leur lenteur et les coûts induits, en même temps que leur mode binaire de trancher.
La gestion des ressources humaines : s’il reste difficile d’évaluer le coût de la conflictualité, on mesure la gêne qu’elle occasionne dans un milieu qui doit “placer le malade au centre du système de soin”, pour adopter la formule mise en avant dans les procédures d’accréditation. On peut avancer l’hypothèse que les conflits au sein du système de soins sont presque tous les conflits de type interculturel, à commencer par ceux qui opposent la hiérarchie des soignants à celle des administratifs. Le rapport de santé s’inscrit très souvent dans un cadre relationnel asymétrique.
L’apaisement relationnel : on connaît les inconvénients de la conflictualité croissante entre les personnels soignants, les patients et leurs familles.
Les tensions relationnelles engendrées par les conflits nuisent au déroulement serein des soins, quand elles ne provoquent pas une pathologie.
Le recours au MARC répond au besoin d’apaiser le règlement des conflits et permet le maintien ultérieur des relations entre les parties. La nécessité de préserver la relation de confiance entre le malade et les soignants, fonde l’intérêt pour des modes amiables de droit commun en ce qu’ils favorisent la discussion, l’information, et évitent le caractère public de la scène juridictionnelle, avec les inévitables atteintes à la réputation du professionnel de santé. La spécificité des relations de confiance caractérisant le rapport malade-soignant à conduit à compléter ce dispositif par des pistes plus spécifiques. Le rapport 16/99 de l’IGAS sur la responsabilité et l’indemnisation de l’aléa thérapeutique y invite.
Quelle que soit l’importance, surtout dans la perspective de pénurie qui s’ouvre devant nous, des considérations managériales qui ont conduit au développement des MARC, c’est avant tout de l’humain qu’il s’agit quand on aborde le thème de la médiation.
Quel est le sens du soin ?
Le besoin de communication éthique : la médiation élément du système de soins et de la nouvelle gouvernance.
Parmi les moyens d’évaluation du besoin de médiation on citera :
la synthèse des “Etats généraux de la santé” organisés par le gouvernement de septembre 1998 à mars 1999
le “livre blanc de la Ligue Nationale Contre le Cancer” après l’organisation le 28 Novembre 1998, des 1ers Etats Généraux des malades du cancer “les malades prennent la parole” (éd. Ramsay 1999). Le rapport Evin “les droits de la personne malade”, présenté au son de la section des affaires sociales. Avis et rapport au CE, JO, 18 juin 1996
la relation médecin/malade face aux exigences de l’information, publié par l’espace éthique à la suite du colloque du 29 septembre 1998 ; la médiation dans la relation médecin/personne malade in 3ème colloque Bicêtre, 6 octobre 2000
plus spécifiquement le colloque “Hôpital et médiation” que j’ai organisé le 11 Novembre 1999 à la Faculté Jean Monnet de Paris 11, avec l’Espace Ethique de l’AP/HP et le soutien financier de l’AFM ; la Ligue Nationale Contre le Cancer et la mutualité français.
“Je n’entends pas le grec” cette sèche réplique d’Angélique ne vaut pas que pour Diafoirus, caricature de médecin, tant il est vrai que d’une manière générale les patients n’entendent pas la parole des soignants en dépit d’efforts réciproques. Le médecin, malade, n’échappe pas au phénomène.
La maladie est un pays dont les ressortissants perdent le bénéfice de leurs anciens outils de communication, à un moment où, pourtant ils ressentent un besoin accru de communiquer et surtout d’être entendus.
Face à la multiplication des défis éthiques, la médiation, parce qu’elle repose sur le tiers et respecte un processus fondé sur l’autonomie et la co-responsabilité des personnes concernées, correspond à un besoin éthique.
Dans le domaine de la santé, la médiation est presque toujours interculturelle
Comment expliquer le paradoxe d’un système de soin de plus en plus performant qui engendre pourtant une grande insatisfaction ? En grande partie par un déficit de prise en compte de la parole des usagers, par un manque de moins en moins bien supporté de communication.
Des gens qui écoutent, il y en a, les psychologues en particulier. Des gens qui parlent ou qui voudraient parler, il y en a très peu finalement car peu de paroles ont le même niveau.
La parole se répartit entre les niveaux sociaux ou statutaires très hiérarchisés. Il y a la parole des médecins (avec les modulations institutionnelles qui va de la parole du professeur à la parole du “simple” médecin), des membres non médecins de l’équipe, des rouages de l’institution de soin, des malades (souvent usagers d’un service public) et enfin de la famille à la place rarement définie, mais toujours incommode, pour elle comme pour les partenaires du système hospitalier.
La parole se répartit entre des niveaux de sensibilité différents, des références hétérogènes. La qualité technique du soin ne suffit plus à fédérer.
Des décalages, des incompréhensions résultent nécessairement de la diversité des paroles qui s’entrecroisent dans cet univers si particulier qu’est l’hôpital. Pour les malades, en situation de vulnérabilité, le déficit de communication est aujourd’hui mal vécu. La qualité de la communication médicale devient un élément de la qualité des soins et constitue autant de défis éthiques.
On peut donner des exemples très concrets de situations où la culture soignante a du mal à intégrer d’autres valeurs que celles du bon soin tel qu’elle le conçoit. La recherche du consentement la plus emblématique des formules qui depuis quelques années, reflètent le souci d’une éthique se voulant plus décentrée.
On sait pourtant qu’elle peut se limiter à une invocation logomachique tant elle est difficile à atteindre sans la médiation d’un tiers, garant de la réalité de l’information et du consentement. Opinion partagée par le Professeur SICARD (in Hôpital et médiation, N°111/12 Mars 2006, p.73). En donnant de l’effectivité au droit à l’information, droit de la Cour de Cassation fondé sur “le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine” (Cass.civ. 1e, 9 Octobre 2001), la médiation constitue un pilier de la démocratie sanitaire et de l’éthique délibérative. (Extrait de managersante.com du 1/01/2021)