« L’adolescence, une tranche de vie où l’incompréhension est fréquente vis-à-vis de ses parents… et réciproquement ! Comment favoriser l’émergence d’un dialogue entre parents et adolescents, permettant à chacun de trouver sa place et de faire entendre sa parole propre ?
Deux voies d’apaisement sont spécialement bénéfiques aux parents comme aux adolescents :
la médiation parent / ados ;
la méditation.
Anne Marion de CAYEUX et Mathieu BREGEGERE ont partagé leurs expériences respectives de médiateur et d’instructeur de méditation, au cours d’un webinaire animé par Catherine EMMANUEL, Directrice pédagogique du CEMA, et médiatrice. Un événement organisé par le Centre d’Enseignement des Modes Amiables (CEMA) en partenariat avec l’Ecole de Méditation, qui a eu lieu le 14 octobre 2020, que l’on peut visionner ici
Ce texte en est la retranscription, augmentée de nos notes et réflexions qui n’ont pas été dites lors du webinaire. » (Extrait de decayeux-avocat.com)
Concours de la Médiation commerciale 2021 / CMAP Institut 131Lun. 15 mars 2021, 09:00 – Ven. 19 mars 2021, 20:00Organisé par le CMAP et l’Institut 131 et réunissant chaque année une centaine d’étudiants, le Concours de la Médiation Commerciale est l’occasion unique de développer ses qualités de médiateur aux côtés de professionnels (Extrait de site.evenium.net/)
« Le Conseil d’Etat a adopté à l’intention du Grand Conseil un projet de modification de la loi sur l’organisation judiciaire. Ce projet de loi, qui répond à la motion 2449-A adoptée le 25 janvier 2019 par le Grand Conseil, tend à la mise en œuvre effective et efficace de l’article 120 de la constitution genevoise, concernant l’encouragement de la médiation et des autres modes amiables de résolution de litiges.
Le Conseil d’Etat partage le constat que la médiation contribue à la paix sociale et à la durabilité des accords dès lors qu’ils sont trouvés par les justiciables eux-mêmes. Son développement implique un changement de paradigme, s’agissant de l’appréhension du conflit et de sa résolution.
Le projet de loi s’inspire des outils et instruments développés au niveau européen par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice et poursuit trois objectifs principaux: favoriser le libre accès à la médiation dans les domaines relevant de la procédure civile, encourager son développement et assurer sa pérennité.
Le Conseil d’Etat a choisi de procéder par étapes, soit de se concentrer dans un premier temps (parmi les méthodes amiables de résolution de litiges) sur la médiation, dès lors qu’elle est bien connue de notre ordre juridique, respectivement sur la médiation civile, car il s’agit du domaine dans lequel la médiation peut être mise en œuvre de manière particulièrement efficace et efficiente.
Dans la mesure où le développement de la médiation suppose un soutien important de la part de tous les acteurs du milieu judiciaire, le projet de loi prévoit également la collaboration tripartite entre médiateurs, avocats et magistrats (par exemple pour mettre en œuvre des projets pilotes tels qu’une permanence en médiation).
Le projet de loi s’articule autour de trois axes à la fois complémentaires et interdépendants: la formation (sensibilisation des juges et des avocats à la médiation), le devoir (pour les juges et les avocats) d’identifier les situations qui se prêtent à la médiation pour pouvoir, le cas échéant, la conseiller, ainsi qu’un ancrage institutionnel. Ce dernier se concrétise notamment par la désignation de magistrats coordinateurs et référents au sein des juridictions civiles en matière de médiation, la possibilité de mettre en place des projets pilotes tels qu’une permanence, des incitations financières et la mise en place d’un outil statistique. » (Extrait de ge.ch du 13/01/2021)
« Un recours en responsabilité formé par un agent public contre sa collectivité employeur qui l’avait placé en retraite pour invalidité ne relève pas du champ de l’expérimentation de la médiation préalable. Telle est la conclusion de la Cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 23 octobre.
Employée par une commune, une adjointe technique territoriale exerçait ses fonctions dans les cantines des écoles municipales et effectuait également l’entretien des bâtiments communaux jusqu’à ce qu’elle soit victime d’un accident du travail et arrêtée pendant neuf mois. Blessée à l’épaule, elle a repris son travail avant d’être à nouveau arrêtée et finalement admise à la retraite pour invalidité. Alors que le maire de la commune a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie, l’intéressée a demandé la réparation intégrale de son préjudice causé par son accident du travail. Selon elle, en ne suivant pas les prescriptions du médecin de prévention quant à l’aménagement de son poste de travail, la commune aurait commis une faute. L’intéressée estimait aussi que la responsabilité sans faute de la commune pouvait également être engagée.
Elle a porté l’affaire devant le juge administratif, lui demandant l’annulation de la décision implicite du maire qui a rejeté sa demande d’indemnisation, ainsi que la condamnation de la commune à lui verser près de 105 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de travail.
Mais en première instance, le tribunal administratif a rejeté son recours car il n’avait pas été précédé d’une tentative de médiation instaurée par le décret du 16 février 2018. Elle a fait alors appel du jugement devant de la cour administrative d’appel de Nantes. » – J. Suykurt-(Extrait de lagazettedescommunes.com du 5/01/2021)
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Savigny-en-Veron (Indre-et-Loire) rejetant sa demande de versement d’une somme de 103 620,40 euros, ainsi que la condamnation de la commune à lui verser cette même somme en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de travail survenu le 8 septembre 2015.
Par une ordonnance n° 1903531 du 11 février 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été précédée d’une tentative de médiation conformément aux dispositions du décret n° 2018-101 du 16 février 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2020, Mme A…, représentée par Me Le Borgne, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer le dossier de l’affaire au tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire, en cas d’évocation, de condamner la commune à lui verser une somme de 103 620,40 euros en réparation du préjudice subi du fait des accidents de travail intervenus en 2014 et en 2015 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-En-Veron le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que les conditions fixées par le décret du 16 février 2018 n’étaient pas remplies et que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif ne pouvait pas faire usage des pouvoirs conférés par le 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative ; – en déclarant sa demande irrecevable pour ce motif, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a commis une erreur de droit dans la mesure où sa demande d’indemnisation visant à la réparation d’un préjudice résultant d’un accident de service ne figure pas au nombre des litiges mentionnés à l’article 1er du décret du 16 février 2018 et qu’il n’y avait donc aucunement lieu pour elle de procéder à une médiation préalable ; – elle est en droit obtenir l’indemnisation des souffrances physiques ou morales, des préjudices esthétiques ou d’agrément et des troubles dans les conditions d’existence consécutives aux accidents de service qu’elle a subis même en l’absence de faute de son administration ; – elle est en droit d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice grâce à une indemnisation complémentaire de celle procurée par la pension d’invalidité ; – les accidents de travail qu’elle a subis ont pour origine un refus de son administration de mettre en oeuvre les préconisations du médecin de prévention en ce qui concerne les adaptations de son poste de travail ; – à tout le moins, il y a lieu d’engager la responsabilité sans faute de la commune ; – il y a lieu de l’indemniser des préjudices en résultant à hauteur de 10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, de 5 000 euros en ce qui concerne le préjudice d’agrément, de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et de 78 620,40 euros au titre des pertes de gains professionnels.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2020, la commune de Savigny-en-Véron, représentée par Me D…, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient : à titre principal, que : – c’est à bon droit que le président de la première chambre du tribunal administratif a rejeté la demande comme irrecevable ; – elle n’a commis aucune faute et le lien de causalité n’est pas établi ; à titre subsidiaire, que : – l’évaluation des souffrances physiques et morales endurées doit être rapportée à de plus justes proportions ; – le préjudice d’agrément n’est pas établi ; – les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier.
Vu : – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; – le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985; – le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ; – l’arrêté du 2 mars 2018 du ministre de la justice portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale ; – le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme B…, – et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjoint technique territorial recruté par la commune de Savigny-en-Veron (Indre-et-Loire), a exercé, depuis le 1er janvier 2013, des fonctions auprès du service de restauration scolaire et a également été employée à l’entretien des bâtiments communaux. Elle a été victime en juin 2014 d’un accident de service ayant entrainé un arrêt de travail de 9 mois. Après avoir repris ses fonctions en septembre 2015, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour » tendinopathie de l’épaule gauche et impotence douloureuse « , sa situation évoluant ensuite défavorablement avec la survenue une tendinite à l’épaule droite. Par deux arrêtés du 19 février 2016, le maire de Savigny-en-Véron a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de l’intéressée et la nature d’accident de service de l’arrêt de travail intervenu en septembre 2015. Par la suite, Mme A… a été, par un arrêté du 14 septembre 2018, admise à la retraite pour invalidité. Par lettre du 4 juin 2019 dont le maire a accusé réception le 7 juin 2016, Mme A… a fait valoir qu’elle était en droit d’obtenir la réparation intégrale du préjudice subi du fait des accidents mentionnés plus haut, tant en raison d’une faute commise par l’administration pour n’avoir pas suivi les prescriptions du médecin de prévention en ce qui concerne l’aménagement de son poste de travail que, en tout état, de la responsabilité sans faute encourue par la commune à cette occasion. La requérante sollicitait en conséquence à titre d’indemnité, le versement d’une somme de 103 620,40 euros correspondant à la réparation des préjudices subis du fait de la douleur physique, de la souffrance morale, du préjudice d’agrément, des troubles dans les conditions d’existence et des pertes de revenus professionnels. Cette demande a été implicitement rejetée le 8 août 2019, ce qui a conduit Mme A… à saisir le tribunal administratif d’Orléans d’une demande de condamnation de la commune par une requête enregistrée le 7 octobre 2019. Cependant, par ordonnance en date du 11 février 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable faute de saisine préalable d’un médiateur et a transmis le dossier de la requête de l’intéressée au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d’Indre-et-Loire. Mme A… relève appel de cette ordonnance.
2. L’article 1er du décret du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux dispose que : » I – A titre expérimental, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation les recours contentieux formés par les agents publics civils mentionnés au II à l’encontre des décisions administratives suivantes : (…) 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1ers des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. / II.- Les agents publics civils concernés par l’expérimentation prévue au I sont : (…) 3° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et ayant conclu au plus tard le 31 décembre avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents. / III. – La médiation préalable obligatoire prévue au I est assurée : (…) 3° Pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent, proposant la mission de médiation préalable obligatoire au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984. « . L’article 6 de ce même décret dispose que : » Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent (…) « . Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 2 mars 2018 visé ci-dessus a inclus le département d’Indre-et-Loire dans la liste des circonscriptions départementales faisant l’objet de la mesure d’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litige de la fonction publique territoriale. 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du I de l’article 1er du décret du 16 février 2018 que les recours contentieux formés par les agents publics concernés par l’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire qui doivent être précédés, à peine d’irrecevabilité, d’une médiation, sont ceux qui sont formés à l’encontre des décisions énumérées par ces dispositions, c’est-à-dire les recours qui tendent à l’annulation ou à la réformation de ces décisions et non ceux qui tendent à la condamnation d’une collectivité publique au paiement d’indemnités en réparation de préjudices. 4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a saisi, après qu’elle a été admise à la retraite pour invalidité, le tribunal administratif d’Orléans d’une demande de condamnation de la commune de Savigny-en-Véron en raison tant de la faute qu’aurait commise cette dernière dans la survenue des accidents de service dont elle a été victime qu’en raison, en tout état de cause, de la responsabilité sans faute encourue par cette commune du fait de ces accidents. Plus précisément, s’agissant du premier motif de mise en jeu de la responsabilité de la commune de Savigny-en-Véron, la requérante soutient que cette commune a commis une faute en raison de son refus de mettre en oeuvre les préconisations du médecin de prévention s’agissant de l’aménagement du poste de travail qu’elle occupait avant sa mise à la retraite. 5. Mme A… n’a ainsi aucunement contesté une décision de la commune de Savigny-en-Véron refusant l’aménagement de son poste de travail mais clairement recherché, après qu’elle a quitté son service en raison de son départ en retraite, la responsabilité de cette commune pour n’avoir pas suivi les recommandations du médecin de prévention. Dès lors, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, le litige dont a été saisi le tribunal administratif d’Orléans, qui est un litige de nature indemnitaire, ne figurait pas au nombre des recours contentieux formés contre une décision défavorable concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions. 6. Au surplus, Mme A… avait également demandé que soit mise en jeu la responsabilité sans faute de l’administration sans faire alors référence à une décision individuelle défavorable de l’administration concernant l’aménagement de ses conditions de travail.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu d’annuler comme irrégulière l’ordonnance du 11 février 2020 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans.
8. Comme le demande à titre principal Mme A…, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif d’Orléans pour qu’il soit effectivement statué sur sa demande. 9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Savigny en Veron le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE : Article 1er : L’ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans en date du 11 février 2020 est annulée. Article 2 : Mme A… est renvoyée devant le tribunal administratif d’Orléans pour qu’il soit statué sur sa demande. Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Savigny-en-Véron le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Savigny-en-Veron. Copie en sera adressée au médiateur du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
– M. Coiffet, président, – Mme Gélard, premier conseiller, – Mme B…, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2020.
Le rapporteur, F. B… Le président, O. COIFFET La greffière, E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
« L’association carcassonnaise pour la médiation et prévention met en place des cercles de parole pour faciliter la résolution des conflits, grâce aux regards croisés sur des problématiques communes.
« À partir du 26 février, nous allons proposer des cercles de parole liés aux conflits », explique Isabelle Falconetti. Elle est médiatrice au sein du centre traits d’union médiation et assistance de Carcassonne (CTUMA). Concrètement, il s’agit de réunir trois personnes qui rencontrent une problématique similaire selon une thématique donnée. « Ça peut être un litige avec son associé, un conflit de voisinage, ou un différend familial en matière successorale », détaille la médiatrice. » (Extrait de lindependant.fr du 11/01/2021)
« Le Médiateur de la République, Karim Younès, a mis l’accent lundi à Aïn Defla, sur l’importance de l’impartialité dont doivent faire preuve les délégués locaux de la Médiation de la République, invitant ces derniers à être à l’écoute du citoyen de manière permanente. « Il est absolument nécessaire pour les délégués locaux représentant l’instance de la Médiation de la République d’être impartiaux et d’écouter en permanence les doléances afin de s’acquitter de leur mission avec les plus grandes chances de réussite », a soutenu M. Younès qui intervenait lors d’une rencontre avec des représentants de la société civile dans le cadre de sa visite dans la wilaya. Faisant remarquer que l’action du délégué local de la Médiation de la République, commence, généralement, lorsque ce dernier s’aperçoit qu’une administration donnée a failli à sa mission, il a relevé la nécessité de ne pas perdre de vue le recours à des solutions à l’amiable pour mettre fin aux mésententes. « Depuis la nuit des temps, il s’est toujours trouvé une personne connue pour sa sagesse et sa clairvoyance pour régler les divergences entre des tierces personnes mais avec le temps, cette instance de conciliation a évolué, disposant de ressources humaines et de budget afin d’accomplir son travail avec le maximum de chances de réussite », a-t-il noté. Pour lui, l’une des principales qualités que doit avoir un délégué est assurément celle inhérente à son sens de l’écoute, soutenant que bien des situations à première vue inextricables ont eu un dénouement heureux à la faveur d’une bonne écoute du citoyen. « Ce n’est guère une sinécure, je vous le concède, mais ne pas écouter le citoyen c’est l’encourager à barrer la route et à s’adonner à toute sorte d’incivilités », a-t-il estimé, observant que tout problème a une solution, à condition qu’il soit posé avec l’ensemble des données y afférentes. Le Médiateur de la République a, par ailleurs, fustigé tous les délégués locaux de son instance s’adonnant à la politique à la faveur de leur activité, relevant que cet état de fait est à même de nuire à leur crédibilité aux yeux de l’opinion publique. « Il faut laisser la politique aux partis et aux associations et ne se concentrer que sur son travail », a-t-il martelé. » (Extrait de elmoudjahid.com/ du 4/01/2021)
« Fondé en 2002, le « Club des médiateurs de services au public », association loi 1901, regroupait en 2018 29 médiateurs, qu’ils soient institutionnels ou placés auprès d’administrations, de grands services publics ou d’organismes de protection sociale. D’autres membres du Club ont compétence pour des secteurs économiques ou exercent auprès d’entreprises ayant des missions de service public. La liste détaillée des membres est jointe en bas de page.
Très divers par leurs domaines d’exercice, tous les membres partagent en revanche une même exigence de qualité pour leurs médiations, fondée sur leur impartialité et le respect d’une déontologie et de procédures très strictes.
Les médiations sont gratuites pour les requérants. Elles sont accessibles à tous en dernier recours amiable. Les médiateurs se prononcent en droit et en équité. Ils publient chaque année un rapport qui rend compte de manière précise de leur activité de médiation. Au-delà du règlement des litiges individuels, les médiateurs du Club proposent aux entreprises ou administrations concernées des mesures générales pour prévenir les litiges et améliorer les relations avec le public.
Une large partie des membres exercent pour totalité ou pour partie de leur activité dans le domaine de la consommation et ils sont donc soit d’ores et déjà référencés « Médiateur de la Consommation » par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC), soit, pour quelques-uns, leur demande est actuellement en cours d’examen par celle-ci.
Le Club est présidé par Jean-Pierre TEYSSIER, Médiateur du Tourisme et du Voyage.
Le bilan de l’activité des membres
Ce bilan agrège les données chiffrées de l’ensemble des médiateurs membres du Club, sous réserve de deux exceptions :
Les médiateurs des programmes de télévisions, en raison de la nature spécifique des très nombreuses saisines dont ils sont destinataires, consistant en des observations critiques sur les programmes diffusés.
Bien que le Défenseur des droits soit membre d’honneur du Club et qu’il soit représenté dans les travaux du Club par son Délégué général à la Médiation avec les services publics, les dossiers traités sous l’égide de ce dernier ne sont pas intégrés dans les données globales (pour mémoire : environ 95 000 dossiers traités dont près de 60 % au titre des services publics).
Les données chiffrées utilisées sont celles figurant dans les rapports annuels d’activité publiés par chacun des médiateurs. Certaines dénominations variant selon les médiateurs, une concordance a été opérée pour ne retenir que trois catégories synthétiques :
Les saisines : toute demande écrite de médiation, relative au règlement d’un litige, transmise par voie postale ou électronique,
Les demandes irrecevables : dossiers qui ne respectent pas les conditions pour être instruits par le Médiateur, principalement en raison de l’absence de démarche préalable auprès des services de traitement des réclamations de l’entité,
Les médiations : dossiers instruits donnant lieu à l’émission d’un avis du médiateur ou résolu par son intervention.
Les saisines reçues par les médiateurs
Au cours de l’exercice 2019, les médiateurs membres du Club ont reçu 180 000 demandes de médiation, se répartissant en 60 000 pour les médiateurs institutionnels, et 120 000 pour les médiateurs de la consommation.
Ce volume et cette répartition traduisent une grande stabilité par rapport à 2018
La progression de l’activité marque donc un palier après une longue période d’augmentation régulière et très significative (en 2012, 108 000 saisines avaient été comptabilisées).
Les médiations
Les membres du Club ont réalisé 87 000 médiations, soit près d’un dossier sur deux reçus, dont 36 000 par les médiateurs institutionnels et 51 000 par les médiateurs de la consommation.
Ce chiffre traduit une légère hausse par rapport à 2018 (83 000 médiations). Les autres saisines ont été déclarées irrecevables, principalement en raison de l’absence ou de l’insuffisance des démarches préalables à la saisine du médiateur.
En moyenne, les médiateurs membres du Club ont donné satisfaction totale ou partielle à la demande formulée par le requérant dans près des deux tiers des dossiers instruits ( 63 %).
Le taux moyen d’acceptation des propositions de solution du Médiateur dépasse 90 %.
Pour assurer le traitement des dossiers, les médiations du Club emploient au total près de 450 personnes, dont de nombreux juristes.
La stabilité des données d’activité 2019 au regard de celles de 2018 confirme le succès du recours à la médiation, qui après une phase de très fort développement au cours des cinq années précédentes semble être désormais parvenu à un stade de maturité.
Entreprises, Numérique et Médiation : La médiation, une réponse adaptée aux nouvelles technologies ?
Café de la Médiation en Webinaire
Avec
Christiane FERAL-SCHUHL
Avocate aux Barreaux de Paris et du Québec, Ancienne Présidente du Conseil National des Barreaux, Ancienne Bâtonnier du Barreau de Paris, Médiateure CMAP et Prix AME Médiation 2013
et
Fabrice VERT
Magistrat formé à la médiation et formateur, Premier vice-président au tribunal judiciaire de Paris (pôle des urgences civiles), Médiateur diplômé ifomene ICP
Séance animée par
Hirbod DEHGHANI-AZAR
Avocat, AMCO Paris, Membre du CNB, médiateur, Ancien Pdt de l’AME, Directeur de l’ifomene, formateur en négociation et en droit public, responsable des formations Ifomene en Régions Outremer et à l’International
Avec le concours de Stephen Bensimon et Isabelle Aoustin-Hercé, Directeurs de l’IFOMENE
Essor des entreprises technologiques et monde numérique ont fait naître de nouveaux types de conflits. Ces entreprises sont soucieuses de compétitivité, d’adaptation permanente aux évolutions technologiques comme à la complexification des contraintes légales.
Elles doivent inventer ou réinventer de nouveaux modèles et rester toujours agiles et réactives.
Dans un tel contexte, le temps judiciaire t la procédure ne semblent pas en adéquation avec les attentes des sociétés, tant en interne qu’avec leurs prestataires et clients.
Ainsi, dans la vitrine numérique internationale des réseaux sociaux rapidité, efficacité, réponses adaptées et fiabilité deviennent des enjeux majeurs.
La médiation peut être une solution adaptée (libre négociation directe des parties, conflit et échanges confidentiels, possibilité de créer de nouvelles opportunités, maintien de liens …). (Extrait de eventbrite.fr )
Les travaux et techniques de chercheurs et praticiens tels que Steve de Shazer (pionnier de la thérapie centrée sur les solutions), Milton H. Erickson (pilier de la nouvelle hypnose thérapeutique) – pour ne citer qu’eux – offrent aux médiateurs la possibilité d’une approche diversifiée dans leur pratique d’analyse, de gestion et de résolution de conflit.
N’oublions pas :
Dans l’histoire du conflit que le médié relate, il y a des comportements qui sont induits par l’image qu’il se fait du monde,
Si la difficulté a escaladé en conflit, c’est parce que – pour le client – la seule chose à faire était ce qu’il a décidé.
Voici quatre techniques (parmi d’autres) extraites de la boîte à outils des thérapies brèves orientées solutions.
La balance décisionnelle ou balance motivationnelle.
Comment déclencher la motivation d’une personne à tenter la médiation ? On peut penser que c’est simple : voilà les avantages et les inconvénients à ne pas y aller. Le médiateur peut se dire que les gens vont faire un choix rationnel… Mais justement, à quel moment arrêter d’expliquer pour ne pas déclencher une réactance psychologique (mécanisme de défensemis en œuvre par un individu qui tente de maintenir sa liberté d’action). Comment le médiateur peut-il obtenir l’accord des parties à venir en médiation ? Les recherches nous disent que pour faire un choix il faut qu’on ait d’abord une motivation intrinsèque. La technique de la balance décisionnelle est simple. Le médiateur pose 4 questions dans un ordre précis :
Quels sont les avantages à ne pas venir en médiation ?
Quels sont les inconvénients à ne rien faire, à ne pas venir en médiation ?
Quels sont les avantages à choisir la médiation ?
Quels sont les inconvénients à venir en médiation ?
La technique peut être utilisée à n’importe quel moment de la médiation quand les parties ont besoin de faire un choix. Pour susciter l’engagement de la personne, mieux vaut lui permettre de prendre le temps d’évaluer chaque option et d’accueillir son ambivalence.
Les exceptions, séquences vidéo, le premier pas et les points communs.
Pour quelqu’un habitué à répéter le même comportement face à son problème, à tourner en rond en ressassant le passé source de ses difficultés, le fait de questionner et d’orienter ainsi son attention vers des solutions possibles peut générer un vrai changement de qualité de vie. La stratégie consiste à faire découvrir au médié qu’il a déjà réussi à résoudre son problème ponctuellement ou temporairement, sans s’en rendre compte. C’est ce qu’on appelle la recherche et valorisation des exceptions ou expériences ressources. Les personnes ont tendance à déformer émotionnellement et considérer hors contexte (généralisation, distorsion, suppression) leur problème au lieu de le considérer dans ses séquences pratiques concrètes, comme une analyse de séquences vidéo qui permet de localiser précisément les séquences modifiables. Dans cette optique constructive, le médiateur accompagne la personne à découvrir le premier pas possible, même le plus petit, vers un changement. Une autre technique de travail : la recherche des points communs entre les parties. Il y en a toujours !
L’injonction paradoxale.
Plutôt qu’une définition, voici deux exemples :
– Madame X. ne supporte plus les critiques incessantes et quotidiennes de son mari. Elle adore les animaux. Elle a un chien. Elle est très indulgente. La réflexion lui permet de redéfinir la relation à son mari à un niveau supportable, voire amusant : les chiens aboient, les chats miaulent, les maris râlent. Où est le problème ?
– Au Japon, un village sur le littoral. Un paysan gravit la montagne pour travailler dans sa rizière. Il aperçoit au loin un mur d’eau : un tsunami. Il sait qu’il n’a pas le temps de courir au village prévenir les villageois. Crier ne sert à rien, ils ne l’entendraient pas. Alors il incendie les rizières. Les villageois accourent pour éteindre le feu. Ils sont tous sauvés.
La question à échelle
C’est un outil important pour le médiateur quand il s’agit d’évaluer le chemin parcouru et de choisir la prochaine étape. Il peut arriver en discutant avec les parties, que le médiateur ait le sentiment que la situation évolue mais que les personnes ne semblent pas vraiment réaliser le progrès réalisé. C’est le bon moment pour poser la question à échelle : – Sur une échelle de 1 à 10, si 1 est le moment avant le début des discussions en médiation et 10 le moment où vous êtes 100 % satisfaits, quel chiffre choisissez-vous, maintenant ? Le médié va peut-être répondre 5. Le médiateur accueille cette valorisation et répond « ah oui, déjàà 5 ». Le médié peut expliquer qu’il sent que ce n’est pas tout à fait réglé mais qu’il a pu s’expliquer. Ou bien, il peut dire qu’il reste encore du chemin à parcourir mais qu’il comprend que chacun est là pour trouver une solution. Notre dialogue intérieur influence directement la perception que nous pouvons avoir de la réalité. A mesure que le médié va nommer les signes concrets qui prouvent que du chemin a été fait, il va aussi se convaincre qu’il avance. Cela devient une sorte de « carburant » pour la motivation. Le médiateur pose une deuxième question : « Que faudrait-il pour monter au minimumjusqu’à 6 ? ». L’objectif ainsi posé est de travailler à améliorer (non pas transformer) la situation. En posant cette question, le médiateur va créer un deuxième souffle à l’entretien et qui va permettre aux parties de rechercher des options réalistes et réalisables en ayant un minimum de satisfaction au fur et à mesure qu’ils avancent.
La question miracle
Elle permet de créer des options pour l’avenir. La question (« et si… ») est stratégique car elle crée une projection vers un futur où le conflit est déjà réglé : – Quand le conflit sera réglé, qu’est-ce qui va être différent pour vous ? Qu’est-ce que vous allez faire ? Comment allez-vous vous sentir ? Plus on a une attente spécifique qu’il va se passer quelque chose et plus nos comportements vont s’aligner sur cette attente. Le médiateur peut poser la question à tout moment du processus de médiation.
Sylvie Mischo Fleury Docteure en psychologie et médiateure