
Les établissements relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er, pour :
(…)
– L’activité des services de rencontre prévus à l’article D. 216-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
– L’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
– L’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l’article R. 2311-1 du code de la santé publique.
Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
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