Mali : quatre chefs d’Etat annoncés jeudi à Bamako pour tenter de trouver une issue à la crise socio-politique


« Le mouvement de contestation au Mali va observer une « trêve » à l’approche de la grande fête musulmane de l’Aid al-Adha et d’une mission de médiation de quatre présidents d’Afrique de l’Ouest.
Ainsi, quatre chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se déplaceront jeudi à Bamako, pour tenter une médiation entre le président Ibrahim Boubacar Keita et la coalition d’opposants, a annoncé un responsable de la présidence malienne.
« Mahamadou Issoufou (Niger), Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire), Macky Sall (Sénégal) et Nana Akufo-Addo (Ghana) sont attendus jeudi à Bamako », a-t-il indiqué.
La délégation de la CEDEAO a achevé sa mission au Mali. Mais le plan de sortie de crise des experts de l’organisation ouest-africaine a été rejeté par l’opposition.
Parmi les recommandations dont la mission souhaite voir une mise en œuvre rapide, la formation d’un gouvernement d’union nationale et le règlement du « contentieux électoral. (Extrait de sahel-intelligence.com)

En savoir plus sur http://sahel-intelligence.com/20898-mali-quatre-chefs-detat-africains-attendus-jeudi-a-bamako.html

Suisse : la FSM encourage la médiation dans le monde agricole


SDM-FSM Logo

« L’exploitation agricole familiale est la règle en Suisse. Quatre fermes sur cinq sont exploitées grâce au travail des membres de la famille. Une configuration à prendre en compte, notamment en ce qui concerne la charge de travail saisonnière.

Le lien reliant les membres d’une famille les soude dans les moments difficiles. Mais le fait de se côtoyer étroitement peut aussi être source de conflit. Le sentiment que le travail accompli n’est pas apprécié à sa juste valeur ou l’impression d’être tenu à l’écart contribuent de manière latente à créer des tensions. La remise de l’exploitation est souvent un moment de crise mettant en lumière les désaccords existants entre l’expérience et la tradition portées par la génération des parents et l’ouverture au changement de la jeune génération. Pour régler la transmission, il est nécessaire d’aborder des questions juridiques et financières qui ne sont pas uniquement de nature technique, mais touchent également des aspects émotionnels et relationnels. Il est crucial qu’un dialogue s’établisse pour permettre à chacun d’exprimer son point de vue et ses besoins. De plus en plus de familles paysannes se tournent vers une médiatrice ou un médiateur professionnel pour les accompagner dans cette démarche.  » (Extrait de https://www.mediation-ch.org/cms3/fr/mediation/champs-dapplication/societe-et-secteur-prive/familles-paysannes-vie-a-la-ferme

 

« Les modes amiables de résolution des conflits : le fer de lance de l’ordre judiciaire post-Covid ? » pate Alexis Albarian et Ceyda Cengizer


La Tribune

« Instrument primordial de l’équilibre sociétal et de la paix sociale, la justice a pourtant été mise à l’arrêt pendant plusieurs semaines, due à la pandémie de la Covid-19, à l’exception d’un service minimum autour de la protection des personnes bien incapable au reste de répondre aux impératifs d’urgence du monde des affaires. Les tribunaux reprennent aujourd’hui progressivement leurs activités, qui restent cependant largement impactées par les mesures sanitaires imposées, et font face à la liste sans fin des dossiers reportés depuis le 16 mars 2020. De leur côté, les justiciables composent avec l’affaiblissement des marchés financiers et la perturbation des activités économiques. Un accroissement des contentieux aggravant la reprise déjà obérée des activités juridictionnelles n’est donc pas inconcevable.

Or, la justice post-pandémie ne peut se permettre de renouer avec ses démons. Rappelons en effet qu’avant la pandémie, les instances judiciaires pouvaient, en première instance, durer des années. En septembre 2019, seulement une courte majorité de Français déclarait faire confiance à la justice, plaçant cette institution loin derrière d’autres1. D’un point de vue économique, aujourd’hui plus que jamais, notre justice doit se montrer utile et rapide pour ne pas aggraver le revers économique et financier de la crise ; elle doit en outre être un outil de dialogue entre les parties pour faciliter la poursuite des affaires.

Éviter les écueils du système

Les instabilités et incertitudes engendrées sur le long terme par la pandémie renforcent l’attrait pour un fonctionnement efficace des institutions. Quels peuvent donc être les moyens d’éviter les écueils du système ?

L’expérience du confinement, marqué par la digitalisation d’un certain nombre d’usages, incline à regarder vers « le numérique ». La « justice digitale », expression empruntée à A. Garapon et J. Lasségue2, était déjà au cœur des réflexions sur l’avenir du droit, considérée comme un moyen de se détacher du système traditionnel trop éloigné du justiciable voire obsolète à bien des égards. Néanmoins, la dématérialisation des modes de résolution des conflits reste aujourd’hui encore trop souvent l’exception, et le développement des plateformes de résolution en ligne de type Kleros3 inquiètent certains observateurs. Si elle présente des avantages non négligeables comme la mise en place d’une justice rapide, peu chère et efficace, il lui est reproché d’avoir un fonctionnement aboutissant à des décisions rendues sans réelle confrontation des points de vue ni même délibération. En somme, cette nouvelle forme (algorithmique) de justice ou de rendre la justice comporterait l’important désavantage non seulement d’être privée du « sens de la justice » des avocats ou des magistrats quant à l’application des règles de droit mais aussi, par ses modalités de fonctionnement spécifiques, de valoriser l’opinion dominante au détriment des jurés (à savoir des pairs volontaires sélectionnés au hasard et motivés financièrement à décider « honnêtement ») dissidents4.

Cela étant, en dehors de la sphère algorithmique stricto sensu, d’autres instruments de nature à répondre aux préoccupations du moment existent, se développent et seront éventuellement appelés à devenir la norme dans un avenir proche sur le terrain du règlement du contentieux – notamment – judiciaire. Il s’agit des modes dits « amiables » de résolution des litiges, qui se démarquent massivement des procédures contentieuses traditionnelles en ce qu’ils privilégient la recherche d’une solution négociée et acceptée de tous via notamment des procédures ou, plutôt, des processus spécifiques tels que la médiation, la conciliation, ou encore l’expertise amiable. » (Extrait de msn.com du 18/07/2020)

En savoir plus sur https://www.msn.com/fr-fr/actualite/finance-economy/les-modes-amiables-de-r%c3%a9solution-des-conflits-le-fer-de-lance-de-lordre-judiciaire-post-covid/ar-BB16R3NU

Congo : les huissiers s’imprègnent des concepts « arbitrage et médiation » à l’initiative du CEMACO (Centre de médiation et d’arbitrage du Congo)


Les Dépêches de Brazzaville

« En vue d’assurer une gestion rapide dans le règlement des litiges des affaires commerciales, les huissiers ont été édifiés le 8 juillet sur les avantages et intérêts du Centre de médiation et d’arbitrage du Congo (Cemaco).

Les avantages sont notamment le jugement des litiges à caractère commercial dans les délais bien précis, à la différence des tribunaux de commerce, a expliqué le délégué général, Corneille Moukala-Moukoko lors d’un atelier de vulgarisation de ce centre organisé avec l’appui financier de l’Union européenne, à travers le Programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales II à la Chambre de commerce, d’industrie, d’agriculture et des métiers de Brazzaville.

Selon lui, le Cemaco entend moderniser l’environnement des affaires et susciter le développement des investissements privés au Congo. Le centre donne l’opportunité d’accéder à une justice de qualité, rapide dans un délai de six mois en matière arbitrale et de deux mois pour un procès-verbal  pour la médiation.

Corneille Moukala-Moukoko a,  par ailleurs, expliqué que l’arbitrage est un mode de règlement des litiges à l’amiable ou pacifique mais toujours juridictionnel par une autorité qui tient son pouvoir de juger, non de l’Etat mais de la Convention des parties. Tandis que la médiation est un mode de solution des conflits consistant pour la personne choisie par des antagonistes, à entendre les parties à confronter leur point de vue et à leur soumettre un projet de solution.

Le Cemaco, poursuit-il, a été créé en 2012 à l’initiative de la Chambre consulaire de Brazzaville, conformément au droit issu du traité de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires.

S’adressant aux huissiers, il a indiqué que ces derniers se constituent en acteurs dans la distribution de la justice commerciale et économique. A cet effet, ils conseilleront des hommes d’affaires à venir consulter le centre afin que les litiges soient réglés de la manière la plus rapide. » -L G Oko -(Extrait de adiac-congo.com du 9/07/2020)

En savoir plus sur http://adiac-congo.com/content/justice-les-huissiers-simpregnent-des-concepts-arbitrage-et-mediation-117632?RelatedContentIds=Article-BB16nLAJ

La Cour de justice de l’UE vient de sonner le glas de l’accord Privacy Shield


Capture.PNG158.PNG

 » (…) Dans sa décision prise suite au recours Facebook Ireland et Schrems, le Tribunal européen souligne que « le règlement général relatif à la protection des données dispose que le transfert de telles données vers un pays tiers ne peut, en principe, avoir lieu que si le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat à ces données. […] Quant à l’exigence de protection juridictionnelle, la Cour juge que, contrairement à ce que la Commission a considéré dans la décision 2016/1250, le mécanisme de médiation visé par cette décision ne fournit pas à ces personnes une voie de recours devant un organe offrant des garanties substantiellement équivalentes à celles requises en droit de l’Union, de nature à assurer tant l’indépendance du médiateur prévu par ce mécanisme que l’existence de normes habilitant ledit médiateur à adopter des décisions contraignantes à l’égard des services de renseignement américains. Pour toutes ces raisons, la Cour déclare la décision 2016/1250 invalide ». -S Leblal -(Extrait de lemondeinformatique.fr du 16/07/2020

En savoir plus sur https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-intel-stoppe-provisoirement-ses-livraisons-de-xeon-a-inspur-79657.html

Suisse : Les résultats d’une médiation pénale sont appréciés individuellement selon le Tribunal fédéral


Tribune de Genève

« Le Tribunal fédéral s’est penché sur la médiation prévue par la procédure pénale des mineurs. Qui doit permettre d’agir sur les relations entre l’auteur et la victime avec à la clé une limitation au minimum de l’intervention pénale.

En droit pénal des mineurs, les résultats d’une médiation doivent être examinés séparément pour chacun des auteurs, précise le Tribunal fédéral. Ainsi, la procédure peut être classée pour l’un parce que la médiation a abouti, alors que l’autre sera condamné.

Dans un arrêt publié jeudi, le Tribunal fédéral rappelle que la médiation prévue par la procédure pénale des mineurs permet d’agir sur les relations entre l’auteur et la victime. Elle constitue un premier pas vers la résolution amiable des conflits et, partant, vers une limitation au minimum de l’intervention pénale.

Dans la médiation, plusieurs facteurs tels que la volonté de reconnaître les faits et les efforts consentis pour réparer le tort causé concernent spécifiquement un auteur et sa relation avec la victime. À ce titre, un coauteur ne peut pas mettre ce processus en échec par son refus de participer à la médiation, souligne la Cour de droit pénal.

Conclusions différentes

Il en résulte que la justice des mineurs va tirer des conclusions différentes pour chaque auteur de l’échec ou de l’aboutissement de la médiation. Le classement de la procédure pour l’un des participants à l’infraction n’exclut donc pas la condamnation de l’autre.

En l’espèce, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’auteur d’un viol sur une mineure, condamné à 7 mois avec sursis. La procédure contre son complice, qui était aussi l’ami de la victime, avait été classée car le juge considérait que, dans son cas, la médiation avait abouti. (arrêt 6B_1410/2019 du 17 juin 2020) (Extrait de tdg.ch du 16/07:2020)

En savoir plus sur https://www.tdg.ch/les-resultats-dune-mediation-sont-apprecies-individuellement-220116799040

Agriculture : 1 336 réclamations transmises au médiateur de la MSA en 2019


MSA - 1 336 réclamations transmises au médiateur en 2019MSA : Santé, Famille, Retraite, Services

« En 2019, les demandes ont fortement progressé et ont porté en majorité sur les prestations familiales (30,4 %), la maladie (22,3 %), les retraites (22,2 %), les cotisations (14,3 %) et les accidents et maladies professionnelles (6,7 %).

En 2019, la médiation de la Mutualité sociale agricole (MSA) a traité 1336 demandes (contre 553 en 2018). Les saisines sont en très forte progression. Celle-ci s’explique par l’information systématiquement apportée aux assurés ayant saisi la CRA (commission de recouvrement amiable) sur la voie de recours que constitue la médiation. (Extrait de lafranceagricole.fr du 16/07/2020)

« Notariat et infrajustice : le rôle de médiation du notaire sous l’Ancien Régime à travers la pratique de Pierre Thoumas de Bosmie, notaire royal à Limoges (1735-1740) » par Stéphane Trayaud, Revue Rhei, 2001


Capture.PNG258.PNG

« Les historiens du notariat n’ont accordé jusqu’à présent qu’une attention
limitée à un phénomène que les historiens du droit ont mieux
cerné depuis plusieurs années : le rôle de médiateur que peut remplir le
notaire sous l’Ancien Régime. On a trop souvent cantonné ce dernier
dans le rôle quelque peu passif du praticien chargé de traduire par écrit
les volontés des parties. Cette omission de la dimension sociale du
notaire résulte notamment des protocoles de recherches adoptés depuis
plus de dix ans et qui privilégient l’approche comptable de la pratique
notariale, sans se soucier du praticien.
Nous allons donc, tout d’abord, nous attacher à tenter de replacer la
notion d’infrajustice dans la pratique notariale en présentant l’état de la
recherche sur le sujet. Puis nous essaierons d’esquisser l’analyse des
minutes rédigées entre 1735 et 1739 par Pierre Thoumas de Bosmie,
notaire royal à Limoges, ainsi que la place de l’infrajustice dans son activité
professionnelle. (Extrait de journals.openedition.org)

Article à consulter sur https://journals.openedition.org/rhei/456

Mali : une médiation de la CEDEAO en cours dans la crise politique entre le président et l’opposition


« Une mission de la CEDEAO conduite par l’ancien président du Nigeria, Jonathan Goodluck, et composée de présidents de cours constitutionnelles est attendue ce mercredi à Bamako. Pendant ce temps, l’opposition continue de maintenir la pression et appelle à de nouvelles manifestations.

Dans le cadre de la facilitation du dialogue entre les parties prenantes à la crise politique que traverse actuellement le Mali, une mission de la CEDEAO est attendue à Bamako ce mercredi 15 juillet 2020. Elle sera conduite par l’ancien président du Nigeria, Jonathan Goodluck, et composée de présidents de cours constitutionnelles.

Cette mission fait suite aux violences qui ont émaillé le troisième grand rassemblement de l’opposition dirigée par l’imam Mahmoud Dicko (photo), le vendredi 10 juillet et qui se sont poursuivies durant le week-end. Le dernier bilan de ces manifestations fait état d’environ onze morts et plus d’une centaine de blessés.  » -M. Sow-(Extrait de ledakarois221.com du 15/07/2020

En savoir plus sur https://ledakarois221.com/2020/07/15/mali-de-nouvelles-manifestations-prevues-malgre-la-mediation-de-la-cedeao/

« Le droit des modes alternatifs de règlement des conflits peut-il être une discipline juridique autonome ? » par Laura Viaut, université Panthéon-Sorbonne (actu-juridique.fr)


Logo Actu Juridique

« Depuis le début du XXe siècle, sous l’acronyme MARC, les mécanismes alternatifs de règlement des conflits s’insèrent en droit positif français. La matière, si elle est prometteuse, est toutefois encore en gestation. Peut-on, en l’état, la considérer comme une discipline juridique autonome ?

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice aspire à développer la culture du règlement alternatif des différends1. Les prétoires sont de plus en plus fréquentés2. Beaucoup de ceux qui s’y pressent acceptent volontiers, pour des conflits mineurs, les procédures consensuelles qui leur sont proposées. Cette confrontation maternante avec la justice la leur rendra, sans nul doute, moins terrifiante. Parmi les principes de droit positif, il en est un auquel on pensait ne pas pouvoir déroger : les parties au litige ne peuvent disposer librement des règles juridiques. Le magistrat Antoine Garapon soulignait, en effet, que « rien n’est plus étranger à un public français que la possibilité de transiger avec la justice pour éviter une condamnation et échapper ainsi à la confrontation avec la loi »3. Pourtant, à l’opposé, le législateur a fait place à une conception plus large de la manière de rendre justice ; certaines mesures permettent aujourd’hui aux justiciables d’écarter plusieurs règles au profit de l’accord qu’elles auraient conclu entre elles de façon dérogatoire4. Il est vrai, disons-le, que cette nouvelle configuration de procès, fondée sur le consentement et non plus sur le débat judiciaire, permet de raccourcir la durée du traitement des litiges5. On prête d’ailleurs souvent au concept de célérité du procès la volonté d’économiser le temps judiciaire6 et de favoriser l’accès au règlement de leurs conflits pour les justiciables peu fortunés7. Or on peut admettre que ces impératifs pratiques sont également commandés par une dynamique générale visant à renforcer l’efficacité d’une justice en crise8. On voit ainsi émerger progressivement une foule de mécanismes qui lui sont alternatifs, rendant presque illisible le système processuel.

La pratique est devenue courante aujourd’hui, pour les infractions mineures, d’avoir recours aux MARC9. Ils représentent environ 30 % des cas résolus en justice10. Il apparaît bien vite qu’un traitement uniforme et abstrait des litiges ne tiendrait pas suffisamment compte de la diversité des conflits dont ils sont issus. Parmi les coupables qui se succèdent au prétoire et les victimes qui s’y consolent, tous ne viennent pas pour la même raison ; les uns cèdent à la « vengeance pénaliste » ; les autres y sont entraînés malgré eux ; d’autres encore, plus réfléchis, y recherchent des solutions aux difficultés qu’ils rencontrent. Chaque représentant de l’autorité peut ainsi apercevoir dans la psychologie des justiciables et dans la tournure de la situation conflictuelle11 une nuance particulière qui le conduira à leur proposer une procédure alternative. Encore faut-il faire deux précisions. D’une part, la clé des MARC paraît également tenir dans l’inadaptation du processus traditionnel aux contentieux massif et technique qui nécessitent l’intervention de spécialistes issus des domaines concernés12. D’autre part, la régression du droit pénal au profit de sanctions non répressives13 permet de donner une impulsion pacifique au traitement des litiges en faisant appel à ce qu’il y a de bon en l’homme14, mais étendre ce principe serait ignorer qu’il est des justiciables récalcitrants, belliqueux, indifférents, qui préfèrent le conflit à la paix. Tandis que la littérature juridique nous donne à voir des cas prometteurs, nous en avons d’abondants qui ont fait l’expérience de l’échec15.

Il ne fait nul doute que la voie des MARC ne peut remplacer la voie traditionnelle du procès. Elle lui est seulement complémentaire en ce qu’elle permet d’élargir le spectre des possibilités pour traiter les différends.

Il serait toutefois prématuré de nommer « droit du règlement amiable des différends » l’ensemble des mesures adoptées jusqu’à présent en France pour en promouvoir le recours. L’ensemble ne présente, en effet, ni la clarté ni la cohérence nécessaire pour revendiquer un éventuel statut de discipline juridique autonome16. Il s’agit, en revanche, d’un droit en gestation, en émergence, qu’il faudrait améliorer17. » (Extrait de

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/international/arbitrage-marl/le-droit-des-modes-alternatifs-de-reglement-des-conflits-peut-il-etre-une-discipline-juridique-autonome/

« La Médiation, une approche transversale » par Jean-Louis Lascoux (officiel de la mediation.fr)


C’était lors d’une conférence à Luxembourg, l’année dernière, même période. La crise politico-sanitaire n’était pas passée par là, mais des mouvements sociaux secouaient de nombreux socles de gouvernance. (…)

LA MÉDIATION, ENTRE POLYSÉMIE ET NÉOSÉMIE

D’un point de vue strictement sémantique, la médiation consiste dans l’intervention d’un tiers, rien de plus. Une intervention dans des contextes de transmission d’information, de problématiques diplomatiques, de rôle de messagers, avec ou sans pouvoir de décision. Ainsi, on a pu considérer que le roi Salomon, le Christ, Louis IX sous son chêne ou Napoléon ont été des médiateurs.

Historiquement, la médiation a été utilisée jusque dans la diplomatie moyenâgeuse, et même après sous toutes les formes de dictatures, pour régler les différends entre vassaux. Quand le personnage principal est un délégué des autorités en place, la médiation est une manière de conduire les personnes à prendre des décisions conformes à ce que l’autorité de référence peut accepter.

Un remake américain s’est propagé dans le courant des années 1970 sur la thématique d’économies infrastructurelles, ce qui a donné les Alternatives Disputes Resolution (ADR) arrivées en France en Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC). Nommée processus ou procédure, la médiation à l’américaine, combinée avec un discours « gagnant/gagnant », aussi séduisant que l’idée du « self made man », a connu du succès. Telle que les promoteurs institutionnels l’ont initialement imaginée, la médiation a été reprise comme un moyen de répondre à des préoccupations gestionnaires. Définie comme un pis-aller valorisant le mauvais accord face au bon procès, il en a été fait une pratique centrée sur les enjeux et les intérêts. Synonyme de négociation, de conciliation et même d’arbitrage, cette médiation est proposée pour la « modernisation du système judiciaire », reléguant la profession d’avocats civilistes à des rôles de consultants, à moins de se former à la médiation. Celle-ci est tenue dans le carcan des traditions morales, cadrées par les textes de loi et les représentations normatives d’une psychosociologie devenue omniprésente. A ce titre, dans le contexte des conflits, les décisions adoptées en médiation doivent témoigner de l’état de servitude volontaire.

LA MÉDIATION DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE

Les ADR ou MARC ont donc fait revisiter la régulation des relations, habituellement confiée à l’autorité souveraine du juge. Avec une terminologie adoucie, le postulat de la « servitude volontaire » a été propagé jusque dans les écoles où le vocabulaire de la vassalité a été repris pour faire passer une médiation moralisatrice, la « médiation par les pairs ». La médiation dispensée dans les écoles est façonnée dans le même modèle et il ne fait pas bon de la critiquer, tant ses promoteurs sont satisfaits de leur instrumentation consistant à déléguer à des élèves le rôle qui incombe à des adultes.

Il existe ainsi de nombreuses pratiques de la médiation. Elles reprennent le modèle du Contrat Social, dont le principe est celui de la « servitude volontaire », qui justifie la soumission à des formes d’autorité. Elles se fondent sur le rôle de tiers plus ou moins formé pour rappeler ou faire émerger le référentiel culturel affirmé comme la norme psychosociale, l’acceptation de la règle, voire la résignation au bon sens et au raisonnable, censée faire équité. Toutes ces pratiques sont reconnaissables : elles sont dotées d’un vocabulaire économique qui leur confère une modernité contextuelle : on gère, négocie, vise le gagnant-gagnant, investit, recalcule ses ressources, prévient les risques. Elles restent ancrées dans le modèle traditionnel, avec l’identification du demandeur et du défendeur. Elles préconisent l’accès illusoirement volontaire des personnes en médiation. Mais son succès est catastrophique, puisque des personnes en conflit ne peuvent partager l’aspiration à communiquer ensemble, à moins qu’elles ne soient guère en conflit.

Simultanément, une autre forme de médiation s’est développée : la « médiation professionnelle. » Je l’ai définie en 1999. Elle a été fondée dans le sillage de la culture de la liberté de décision, avec la publication de mon ouvrage « Pratique de la médiation professionnelle », réédité avec une régularité bisannuelle. Pour aller plus loin, j’ai confié en 2019 au même éditeur le « Dictionnaire encyclopédique de la médiation ».  C’est une approche rationnelle. Cette version néosémique de la médiation a introduit des exigences sur le plan éthique et déontologique, avec un Code professionnel, le CODEOME. (Extrait de officieldelamediation.fr du 10/07/2020

En savoir plus sur https://www.officieldelamediation.fr/2020/07/10/la-mediation-une-approche-transversale/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork